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Vol. 144, no 19 — Le 8 mai 2010

Règlement modifiant le Règlement sur les arpenteurs des terres du Canada

Fondement législatif

Loi sur les arpenteurs des terres du Canada

Ministère responsable

Ministère des Ressources naturelles

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Description

Certaines des modifications proposées font suite à des commentaires reçus par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (le Comité).

Le Règlement sur les arpenteurs des terres du Canada fixe les règles de fonctionnement de l’Association des arpenteurs des terres du Canada (l’Association) et prescrit notamment les exigences pour obtenir un brevet d’arpenteur des terres du Canada, pour l’adhésion à l’Association, pour la délivrance des permis, des licences et de l’assurance responsabilité, et pour les mécanismes relatifs au traitement des plaintes et aux mesures disciplinaires. Le Règlement contient également des dispositions relatives à la déontologie et à la conduite professionnelle.

Les modifications proposées sont comme suit :

L’abrogation de six alinéas sous l’article 1 est requise parce qu’ils font double emploi avec certaines dispositions du code de déontologie apparaissant à l’article 3. L’abrogation de ces alinéas ne limite pas la portée de la définition de « manquement professionnel » puisque, suivant les dispositions de l’alinéa 1c), le fait de ne pas respecter le code de déontologie de l’Association constitue en soi un manquement professionnel. Ainsi :

  • L’alinéa 1d) est abrogé parce qu’il fait double emploi avec l’alinéa 3(3)b);
  • L’alinéa 1e) est abrogé parce qu’il fait double emploi avec l’alinéa 3(7)a);
  • L’alinéa 1h) est abrogé parce qu’il fait double emploi avec l’alinéa 3(3)a);
  • L’alinéa 1i) est abrogé parce qu’il fait double emploi avec l’alinéa 3(5)a);
  • L’alinéa 1k) est abrogé parce qu’il fait double emploi avec l’alinéa 3(7)i);
  • L’alinéa 1o) est abrogé parce qu’il fait double emploi avec l’alinéa 3(7)h).

Les modifications proposées ajouteront l’alinéa 1(q.1) pour prescrire qu’il constitue un manquement professionnel le fait qu’un membre de l’Association, un arpenteur des terres du Canada ou un titulaire de licence ne donne pas suite à l’avis délivré en vertu du paragraphe 49(3) ou (5). Cet ajout est conséquent à la modification de l’article 49.

Les paragraphes 3(2) et 44(1), ainsi que les alinéas 3(7)f), 3(7)g) et 3(7)i) sont modifiés pour éliminer des discordances mineures entre les versions anglaise et française.

La version française de l’alinéa 3(5)c) est modifiée afin de corriger une erreur. Le mot « provenant » n’est manifestement pas à la bonne place et la version courante, telle qu’elle est rédigée, ne respecte pas les règles de la grammaire française. En outre, les versions anglaise et française courantes n’ont présentement pas la même portée. Alors que la version anglaise fait obligation d’obtenir le consentement des parties en cause, le libellé courant de la version française fait simplement obligation d’informer les parties.

L’alinéa 3(7)a) est modifié afin que l’abrogation de l’alinéa 1e) ne limite pas la portée de l’obligation qui est faite au membre d’assumer la responsabilité de toutes les phases des travaux d’arpentage exécutés sous sa surveillance.

L’alinéa 3(7)c) est abrogé pour traiter certaines préoccupations soulevées par le comité, après avoir jugé qu’il n’a pas d’utilité pratique.

La modification du paragraphe 25(1) est nécessaire afin que seuls les membres puissent utiliser le titre « arpenteur des terres du Canada » ou « Canada Lands Surveyor » ou l’acronyme « A.T.C. » ou « C.L.S. ».

L’article 26 est remanié afin d’éliminer la clause transitoire et de clarifier les exigences qui doivent être satisfaits suivant l’alinéa 52d) de la Loi sur les arpenteurs des terres du Canada pour que le registraire puisse délivrer le permis.

Le paragraphe 27(2) est modifié afin de préciser les conditions de renouvellement de permis.

L’article 28 est abrogé étant donné que la question de demande de nouveaux permis est prise en compte par la modification de l’article 26.

Le paragraphe 29(3) est abrogé car cette disposition est inutile.

L’article 32 est remanié afin de clarifier les exigences pour une demande de licence suivant les dispositions de l’article 58 de la Loi, et suivant les dispositions du paragraphe 61(1) de la Loi en ce qui concerne l’entité dont la licence a été annulée pour manquement professionnel ou incompétence.

L’article 33 est remanié afin de clarifier les exigences minimales requises pour l’émission de licences suivant les dispositions de l’article 58 de la Loi, tout en préservant le pouvoir discrétionnaire du registraire.

L’article 35 est abrogé car cette disposition est inutile. L’article 32, tel qu’il a été modifié, traite déjà de la question des demandes pour les nouvelles licences.

L’article 49 est révisé pour traiter de certaines préoccupations soulevées par le Comité en ce qui concerne la façon dont les témoignages et la production de documents peuvent être demandés et contraints.

En vertu de la Loi, les questions reliées à la conduite d’un membre, d’un arpenteur des terres du Canada ou d’un titulaire de licence sont traitées par le comité des plaintes conformément à la Loi et, pour ce motif, l’article 50 est abrogé.

L’alinéa 31(1)h) de la Loi traite de la question du remboursement des frais et, pour ce motif, l’article 56.1 est abrogé.

Solutions envisagées

Seules des modifications réglementaires sont possibles.

Avantages et coûts

Les modifications visant à harmoniser les versions française et anglaise sont absolument nécessaires. Les autres modifications ont pour objet d’éliminer les contradictions entre la Loi et la réglementation et les redites à l’intérieur même de la réglementation afin de rendre le système de réglementation plus efficace et transparent. Elles n’ont aucun impact financier ni sur le public ni sur le gouvernement.

Fardeau sur le plan de la réglementation

Les modifications ne créeront pas de fardeau de réglementation pour les Canadiens. Le Règlement fait porter presque exclusivement le fardeau de la réglementation à l’Association des arpenteurs des terres du Canada.

Consultation

Les modifications et le Règlement s’appliquent aux arpenteurs des terres du Canada et à ceux qui souhaitent obtenir un brevet d’arpenteur des terres du Canada. Les modifications proposées ont été présentées aux membres réunis en assemblée générale pour discussion le 29 mai 2009. De plus, le comité de réglementation de l’Association des arpenteurs des terres du Canada a étudié les modifications proposées et a recommandé au Conseil de l’Association d’approuver les modifications.

Personne-ressource

Daniel Fortin, A.T.C., a.g.
Liaison et Coordination
Direction de l’arpenteur général
Secteur des sciences de la terre
Ressource naturelles Canada
615, rue Booth, Bureau 563
Ottawa (Ontario)
K1A 0E9
Téléphone : 613-944-4515
Télécopieur : 613-992-1122
Courriel : daniel.fortin@nrcan.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que le conseil de l’Association des arpenteurs des terres du Canada, en vertu de l’article 62 de la Loi sur les arpenteurs des terres du Canada (voir référence a), se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur les arpenteurs des terres du Canada, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les soixante jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Daniel Fortin, Direction de l’arpenteur général, Ressources naturelles Canada, 615, rue Booth, pièce 563B, Ottawa (Ontario) K1A 0E9.

Ottawa, le 15 avril 2010

Le ministre des Ressources naturelles
CHRISTIAN PARADIS

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES ARPENTEURS DES TERRES DU CANADA

MODIFICATIONS

1. (1) Les alinéas d) et e) de la définition de « manquement professionnel », à l’article 1 du Règlement sur les arpenteurs des terres du Canada (voir référence 1) , sont abrogés.

(2) Les alinéas h) et i) de la définition de « manquement professionnel », à l’article 1 du même règlement, sont abrogés.

(3) L’alinéa k) de la définition de « manquement professionnel », à l’article 1 du même règlement, est abrogé.

(4) L’alinéa o) de la définition de « manquement professionnel », à l’article 1 du même règlement, est abrogé.

(5) La définition de « manquement professionnel », à l’article 1 du même règlement, est modifiée par adjonction, après l’alinéa q), de ce qui suit :

q.1) ne pas donner suite à l’avis délivré en vertu du paragraphe 49(3) ou (5);

2. (1) Le paragraphe 3(2) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Le membre doit servir le public de son mieux, avec exactitude et efficacité, en vue de la mise en valeur et de la jouissance paisible des terres et des ressources naturelles du Canada.

(2) L’alinéa 3(5) c) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

c) ne pas accepter de rémunération de plus d’une source pour le même service sans le consentement de toutes les parties en cause.

(3) L’alinéa 3(7) a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

a) assumer la responsabilité professionnelle de toutes les étapes des travaux d’arpentage exécutés sous sa surveillance;

(4) L’alinéa 3(7) c) du même règlement est abrogé.

(5) L’alinéa 3(7) f) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

f) signaler au registraire tout cas qu’il considère comme un manquement professionnel ou de l’incompétence de la part d’un membre;

(6) L’alinéa 3(7) g) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

g) tenir des dossiers appropriés de ses travaux afin que ses pairs puissent évaluer la qualité de ceux-ci;

(7) L’alinéa 3(7) i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

i) éviter tout propos trompeur ou flatteur dans ses publicités.

3. Le paragraphe 25(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

25. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le titulaire d’un brevet ne peut utiliser le titre d’« arpenteur des terres du Canada » ou de « Canada Lands Surveyor », les abréviations « A.T.C. » ou « C.L.S. » ou toute variante de celles-ci que s’il est membre de l’Association.

4. (1) Le passage du paragraphe 26(1) du même règlement précédant l’alinéa a ) est remplacé par ce qui suit :

26. (1) La remise des éléments ci-après au registraire constitue une exigence pour l’application de l’alinéa 52d) de la Loi :

(2) Les paragraphes 26(2) et (3) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(2) Le membre de l’Association dont le permis a été annulé pour non-paiement des droits ou cotisations fixés par les règlements administratifs ou est échu n’est pas tenu de remettre les affidavits mentionnés à l’alinéa (1)b) pour obtenir un nouveau permis, si le permis a été annulé ou est devenu échu, selon le cas, depuis moins de cinq ans.

(3) Pour l’application du paragraphe 55(1) de la Loi, la demande de nouveau permis par la personne dont le permis a été annulé pour manquement professionnel ou incompétence est faite de la manière prévue à l’alinéa (1)a) et accompagnée des affidavits, droits, cotisations et preuve visés aux alinéas (1)b) à e).

5. Le paragraphe 27(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Le registraire renouvelle le permis si les conditions ci-après sont réunies :

a) la demande a été déposée conformément au paragraphe (1);

b) le demandeur est titulaire d’un brevet;

c) il est membre de l’Association;

d) la preuve qu’il détient une assurance responsabilité professionnelle ou qu’il en est exempté est jointe à la demande;

e) les droits de permis annuels pour l’exercice courant sont joints à la demande.

6. L’article 28 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.

7. Le paragraphe 29(3) du même règlement est abrogé.

8. L’article 32 du même règlement devient le paragraphe 32(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

(2) Pour l’application du paragraphe 61(1) de la Loi, la demande de nouvelle licence par l’entité dont la licence a été annulée pour manquement professionnel ou incompétence est faite de la manière prévue à l’alinéa (1)a) et accompagnée des renseignements, droits, cotisations et preuve visés aux alinéas (1)b) à e).

9. (1) Le passage de l’article 33 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

33. Le registraire ne peut délivrer une licence à l’entité qui en a fait la demande conformément à l’article 32 que si les conditions ci-après sont réunies :

(2) L’alinéa 33 e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

e) à la connaissance du registraire, aucun des membres de l’Association nommés pour l’application de l’alinéa 32(1)b) ne contrevient aux exigences de la Loi et du présent règlement.

10. Le paragraphe 34(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Le registraire renouvelle la licence si les conditions ci-après sont réunies :

a) la demande a été déposée conformément au paragraphe (1);

b) les renseignements, droits, cotisations et preuve visés aux alinéas 32(1)b) à e) sont joints à la demande;

c) les conditions prévues à l’article 33 sont réunies.

11. L’article 35 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.

12. Le paragraphe 44(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

44. (1) Avant la tenue d’une audience par le comité de discipline, le registraire signifie au membre de l’Association, à l’arpenteur des terres du Canada ou au titulaire de licence dont la conduite est en cause ainsi qu’au plaignant un avis d’audience signé par le président du comité, indiquant les date, heure et lieu de l’audience et comportant une description détaillée des allégations ainsi qu’un exposé des faits importants pour chacune de celles-ci.

13. (1) Le paragraphe 49(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

49. (1) Le membre de l’Association, l’arpenteur des terres du Canada ou le titulaire de licence dont la conduite fait l’objet de l’audience et toute autre personne qui, de l’avis du comité de discipline, a des connaissances en la matière peuvent être appelés à témoigner lors de l’audience.

(2) Les paragraphes 49(3) à (5) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(3) La présence d’un témoin devant le comité de discipline est demandée au moyen d’un avis délivré par le registraire ou le président du comité précisant les date, heure et lieu de l’audience.

(4) Tout témoin — autre que le membre de l’Association, l’arpenteur des terres du Canada ou le titulaire de licence dont la conduite fait l’objet de l’audience — qui a reçu l’avis a droit aux mêmes indemnités qu’un témoin dans une action devant la Cour fédérale.

(5) La production de documents est demandée au moyen d’un avis délivré par le registraire ou le président du comité précisant les date, heure et lieu de production ainsi que les documents à produire.

(6) Le comité de discipline peut demander au tribunal compétent :

a) de contraindre tout témoin dont la présence a été demandée à se présenter s’il omet de le faire;

b) d’exiger que tout document demandé qui n’a pas été produit le soit.

14. L’article 50 du même règlement est abrogé.

15. L’article 56.1 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.

ENTRÉE EN VIGUEUR

16. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

[19-1-o]

Référence a
L.C. 1998, ch. 14

Référence 1
DORS/99-142


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