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Vol. 144, no 17 — Le 24 avril 2010

Règlement modifiant le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire (Loi sur les produits antiparasitaires et son règlement)

Fondements législatifs

Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire et Décret transférant du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire au ministre de la Santé les attributions conférées par la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire en ce qui a trait à la Loi sur les produits antiparasitaires

Ministère responsable

Ministère de la Santé

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Question et objectifs

Le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire(Loi sur les produits antiparasitaireset son règlement) [Règlement SAP-LPA] a été édicté le 25 avril 2001. Le Règlement SAP-LPA détermine quelles dispositions de la Loi sur les produits antiparasitaires (LPA) et ses règlements sont exécutoires en vertu du Règlement SAP-LPA. Toute infraction à ces dispositions (par exemple, une utilisation non conforme de pesticides) peut entraîner des sanctions pécuniaires allant de 100 $ à 6 000 $. Semblables à des amendes de la Cour, les sanctions sont imposées dans le cadre d’un processus administratif et ne donnent pas lieu à un dossier criminel ni à un emprisonnement. Les faits reprochés générant une sanction administrative pécuniaire (SAP) ainsi que le montant de la peine font l’objet d’un examen du ministre ou d’un tribunal d’appel.

Depuis l’adoption du Règlement SAP-LPA, une nouvelle LPA est entrée en vigueur le 28 juin 2006, de même que le Règlement sur les produits antiparasitaires révisé. De nouveaux règlements en vertu de la LPA sont également entrés en vigueur en 2006, soit le Règlement concernant les rapports sur les renseignements relatifs aux ventes de produits antiparasitaires et le Règlement sur les déclarations d’incident relatif aux produits antiparasitaires. En conséquence, le Règlement SAP-LPA doit être mis à jour afin qu’il soit en adéquation avec les nouveaux textes législatifs et qu’il fournisse un moyen supplémentaire d’application des nouveaux règlements. De plus, les modifications proposées corrigeraient les incohérences entre la loi habilitante (Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire) [Loi sur les SAP] et le Règlement SAP-LPA, et entre la version française et la version anglaise du Règlement SAP-LPA. De plus, elles apporteraient des éclaircissements quant à certaines dispositions de ce dernier.

Description et justification

À l’heure actuelle, le Règlement SAP-LPA ne s’applique qu’aux dispositions de la nouvelle législation qui ont un équivalent dans les dispositions législatives sur les produits antiparasitaires qui ont été abrogées, conformément à la Loi d’interprétation (L.R. 1985, ch. I-21, art. 44). De plus, la sensibilisation, la révocation d’une homologation et la poursuite judiciaire représenteraient les seuls moyens disponibles d’application du Règlement concernant les rapports sur les renseignements relatifs aux ventes de produits antiparasitaires et du Règlement sur les déclarations d’incident relatif aux produits antiparasitaires. Ces outils pourraient ne pas toujours être les moyens les plus sûrs d’aborder les questions relatives à l’application de la loi.

Avantages et coûts

La modification proposée serait un instrument rentable pour veiller au respect de la nouvelle LPA et ses règlements. Le Règlement SAP-LPA a l’avantage d’être une mesure moins sévère et plus rapide que la poursuite judiciaire. Comme dans le cas des autres régimes de sanctions administratives pécuniaires, par exemple les infractions au Code de la route, les SAP ont un effet dissuasif.

Cette modification n’a pas d’effet prévu sur les titulaires et les utilisateurs de produits antiparasitaires qui respectent la LPA et ses règlements.

Une évaluation stratégique a révélé que cette initiative réglementaire pourrait avoir des effets positifs mineurs sur l’environnement, grâce à un plus grand respect de la nouvelle législation et une sensibilisation accrue à cet égard chez chaque utilisateur de pesticide.

Consultation

Les modifications proposées n’ont pas fait l’objet de consultations préliminaires puisqu’elles sont de nature administrative et qu’elles reflètent les dispositions d’autres lois pour lesquelles il y a eu consultation.

Le Règlement SAP-LPA en vigueur a fait l’objet d’une vaste consultation et les commentaires reçus étaient favorables.

Mise en œuvre, application et normes de service

Les diverses options disponibles de mise en application de la loi en vertu de la législation administrée et appliquée par l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire de Santé Canada, dont les SAP, sont décrites dans une politique de conformité de l’Agence (www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/pubs/pest/_pol-guide/dir2007-02/index-fra.php). Ce document décrit les principes directeurs visant une application juste, uniforme et prévisible de la LPA, de la Loi sur les SAP et des règlements.

Personne-ressource

Francine Colbourne
Direction des politiques, des communications et des affaires réglementaires
Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire
Santé Canada
2720, promenade Riverside
Indice d’adresse 6607D1
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Téléphone : 613-736-3678
Télécopieur : 613-736-3659
Courriel : pmra.regulatory.affairs-affaires.reglementaires.arla@ hc-sc.gc.ca.

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que la ministre de la Santé, en vertu du paragraphe 4(1) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire (voir référence a) et du Décret transférant du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire au ministre de la Santé les attributions conférées par la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire en ce qui a trait à la Loi sur les produits antiparasitaires (voir référence b), se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire (Loi sur les produits antiparasitaires et son règlement), ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les soixante-quinze jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Francine Colbourne, Direction des politiques, des communications et des affaires réglementaires, Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire, ministère de la Santé, indice d’adresse 6607D1, 2720, promenade Riverside, Ottawa (Ontario) K1A 0K9 (téléc. : 613-736-3659; courriel : pmra_regulatory_affairs-affaires_réglementaires_arla@hc-sc.gc.ca).

Ottawa, le 19 mars 2010

La ministre de la Santé
LEONA AGLUKKAQ

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES EN MATIÈRE D’AGRICULTURE ET D’AGROALIMENTAIRE (LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES ET SON RÈGLEMENT)

MODIFICATIONS

1. Le titre intégral de la version française du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire (Loi sur les produits antiparasitaires et son règlement) (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :

RÈGLEMENT SUR LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES EN MATIÈRE D’AGRICULTURE ET D’AGROALIMENTAIRE (LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES ET SES RÈGLEMENTS)

2. L’article 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

2. La contravention aux dispositions ci-après est une violation punissable au titre de la Loi :

a) toute disposition de la Loi sur les produits antiparasitaires qui figure à la colonne 1 de la partie 1 de l’annexe 1;

b) toute disposition du Règlement sur les produits antiparasitaires qui figure à la colonne 1 de la partie 2 de l’annexe 1;

c) toute disposition du Règlement concernant les rapports sur les renseignements relatifs aux ventes de produits antiparasitaires qui figure à la colonne 1 de la partie 3 de l’annexe 1;

d) toute disposition du Règlement sur les déclarations d’incident relatif aux produits antiparasitaires qui figure à la colonne 1 de la partie 4 de l’annexe 1.

3. L’article 5 de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

5. (1) The amount of the penalty in respect of a violation committed by an individual otherwise than in the course of a business and that is not committed to obtain a financial benefit is

(a) $100, for a minor violation;

(b) $200, for a serious violation; and

(c) $400, for a very serious violation.

(2) The amount of the penalty in respect of a minor violation committed by a person in the course of a business or in order to obtain a financial benefit is $500.

(3) The amount of the penalty in respect of a violation committed by a person in the course of a business or in order to obtain a financial benefit is $2,000 for a serious violation and $4,000 for a very serious violation, with adjustments, if any, determined in accordance with column 2 of Schedule 2 for each total gravity value as established in accordance with section 6 and set out in column 1.

4. Le sous-alinéa 6 a)(ii) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(ii) la nature de l’intention ou de la négligence du contrevenant, laquelle est mentionnée à la colonne 2 de la partie 2 de l’annexe 3,

5. (1) Le passage du paragraphe 8(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

8. (1) La notification d’un document émanant du ministre ou la notification d’un procès-verbal à la personne physique qui est nommée dans le document ou le procès-verbal peut se faire :

(2) Le sous-alinéa 8(1) a)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(ii) si la personne n’est pas, au moment de la notification, à sa dernière adresse connue ou à son lieu de résidence habituel, à quiconque semble être un membre adulte du même ménage à cette adresse ou à ce lieu, la date à laquelle le document est laissé à ce dernier étant réputée être la date de notification;

(3) L’alinéa 8(1) b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

b) par envoi d’une copie du document par courrier recommandé, par messagerie ou par tout moyen électronique, notamment par courrier recommandé électronique et par télécopieur, à la dernière adresse connue ou au lieu de résidence habituel de la personne.

(4) L’alinéa 8(2) a) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

a) par envoi d’une copie du document par courrier recommandé, par messagerie ou par télécopieur au siège ou à l’établissement de la personne ou de son mandataire;

6. Le paragraphe 10(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

10. (1) Pour l’application du paragraphe 9(1) de la Loi et sous réserve du paragraphe (2), tout paiement doit être fait dans les trente jours suivant la date de notification du procès-verbal.

7. Les articles 12 et 13 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

12. Pour l’application des paragraphes 11(1) et 13(2) de la Loi, tout paiement du montant de la sanction et toute demande d’audition par la Commission doivent être faits dans les quinze jours suivant la date de notification de la décision du ministre; la demande est présentée par écrit.

13. L’article 12 s’applique également à toute demande d’audition faite en vertu du paragraphe 12(2) de la Loi.

8. (1) Le paragraphe 14(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

14. (1) Toute personne peut présenter la demande visée aux articles 11, 12 ou 13 en la livrant en mains propres ou en l’envoyant par courrier recommandé, par messagerie ou par tout moyen électronique, notamment par courrier recommandé électronique et par télécopieur, au destinataire et au lieu autorisés par le ministre.

(2) L’alinéa 14(2) a) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

a) la date à laquelle la demande est livrée au destinataire autorisé, si elle est livrée en mains propres;

(3) L’alinéa 14(2) c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

c) la date de réception de la télécopie ou autre copie transmise électroniquement.

9. L’article 15 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

15. La Commission saisie d’une affaire au titre de la Loi tient une audience si l’intéressé en fait la demande.

10. L’annexe 1 du même règlement est remplacée par l’annexe 1 figurant à l’annexe du présent règlement.

11. Le passage des articles 1 à 3 de la partie 1 de l’annexe 3 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 2

Antécédents

1.

Il n’y a eu aucune violation d’une loi agroalimentaire ou condamnation pour infraction à une telle loi dans les cinq ans précédant la date de la violation.

2.

Il y a eu au plus une violation mineure ou grave d’une loi agroalimentaire et il n’y a pas eu de condamnation pour infraction à une telle loi dans les cinq ans précédant la date de la violation.

3.

Les antécédents de violation d’une loi agroalimentaire ou de condamnation pour infraction à une telle loi dans les cinq ans précédant la violation sont autres que ceux visés aux articles 1 et 2.

12. Le passage des articles 3 et 4 de la partie 2 de l’annexe 3 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 2

Intention ou négligence

3.

La violation est commise par négligence et l’article 2 ne s’applique pas.

4.

La violation est commise sciemment et l’article 2 ne s’applique pas.

ENTRÉE EN VIGUEUR

13. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE
(article 10)

ANNEXE 1
(articles 2 à 4)

LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES ET SES RÈGLEMENTS

PARTIE 1

LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES
(L.C. 2002, ch. 28)

Article

Colonne 1

Disposition de la Loi sur les produits antiparasitaires

Colonne 2



Description sommaire *

Colonne 3



Qualification

1.

6(1)

Fabriquer, posséder, manipuler, stocker, transporter, importer, distribuer ou utiliser un produit antiparasitaire non homologué

Très grave

2.

6(2)

Fabriquer, importer, exporter ou distribuer un produit antiparasitaire homologué qui n’est pas conforme aux conditions d’homologation

Très grave

3.

6(3)

Stocker, importer, exporter ou distribuer un produit antiparasitaire qui n’est pas emballé conformément aux règlements et aux conditions d’homologation

Grave

4.

6(5)a)

Manipuler, stocker, transporter ou utiliser un produit antiparasitaire, ou en disposer, d’une manière non conforme aux règlements

Très grave

5.

6(5)b)

Manipuler, stocker, transporter ou utiliser un produit antiparasitaire homologué, ou en disposer, d’une manière non conforme aux instructions de l’étiquette figurant dans le Registre

Très grave

6.

6(7)

Emballer un produit antiparasitaire ou en faire la publicité d’une manière fausse, trompeuse ou susceptible de créer une fausse impression

Mineure

7.

6(8)

Fabriquer, posséder, manipuler, stocker, transporter, distribuer ou utiliser un produit antiparasitaire, ou en disposer, d’une manière qui présente un danger pour la santé ou la sécurité humaines ou pour l’environnement

Très grave

8.

21(4)

Omettre de se conformer aux conditions imposées par le ministre

Grave

9.

21(5)a)

Omettre de se conformer aux conditions assortissant l’autorisation de poursuivre la possession, la manipulation, le stockage, la distribution ou l’utilisation des stocks du produit antiparasitaire se trouvant au Canada à la date de révocation de son homologation

Grave

10.

21(5)b)

Omettre de se conformer à l’obligation de faire le rappel d’un produit antiparasitaire dont l’homologation est révoquée et de procéder à sa disposition de la manière précisée

Très grave

11.

22(3)

Omettre de se conformer aux conditions de révocation ou de modification de l’homologation

Grave

12.

30(1)b)

Fournir sciemment des renseignements faux ou trompeurs en réponse à un avis

Très grave

13.

31(1)

Omettre de se conformer aux conditions d’homologation

Très grave

14.

46(1)

Entraver volontairement l’action de l’inspecteur dans l’exercice de ses fonctions ou lui faire une déclaration fausse ou trompeuse

Très grave

15.

46(2)

Omettre de mettre les dossiers à la disposition des inspecteurs sur demande

Grave

16.

50(1)

Omettre de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible ou de lui donner les renseignements exigés

Grave

17.

Pouvoir de l’inspecteur d’ordonner le transfert au paragraphe 53(1)

Contrevenir à l’ordre de transfert

Très grave

18.

53(4)

Transférer, sans l’autorisation écrite de l’inspecteur, le produit antiparasitaire ou autre objet saisi et retenu ou en modifier l’état de quelque manière que ce soit

Très grave

19.

57(1)

Contrevenir à un ordre visant à faire cesser les activités ou choses qui font l’objet de la contravention ou à faire prendre les correctifs nécessaires pour prévenir toute récidive

Très grave

20.

59(2)a)

Contrevenir à un ordre sous forme d’avis concernant des mesures visant la réduction ou l’élimination des risques

Très grave

* La description sommaire est donnée en vue de faciliter l’utilisation du présent règlement. En cas de divergence, la disposition législative l’emporte sur la description sommaire correspondante.

PARTIE 2

RÈGLEMENT SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES
(DORS/2006-124)

Article

Colonne 1

Disposition du Règlement sur les produits antiparasitaires

Colonne 2




Description sommaire*

Colonne 3




Qualification

1.

21

Utiliser un terme affirmant ou laissant entendre qu’un ministère ou un organisme fédéral préconise, cautionne ou recommande l’utilisation d’un produit antiparasitaire sur l’emballage d’un produit ou dans une publicité sur celui-ci

Mineure

2.

35

Omettre de présenter les conditions d’homologation relatives à la distribution du produit antiparasitaire sur les documents accompagnant l’expédition

Mineure

3.

36

Importer un produit antiparasitaire sans la déclaration signée comportant les renseignements exigés

Mineure

4.

41(6)

Distribuer un produit étranger importé au titre d’un certificat d’importation pour approvisionnement personnel

Très grave

5.

44

Utiliser un produit étranger importé pour approvisionnement personnel autrement que conformément aux conditions énoncées dans le certificat d’importation pour approvisionnement personnel

Très grave

6.

59

Omettre de poser des affiches conformes aux exigences sur les sites de recherche

Mineure

7.

60(1)

Omettre de veiller à ce qu’une étiquette de stade expérimental accompagne le produit antiparasitaire utilisé à des fins de recherche

Grave

8.

60(2)

Omettre d’avoir une étiquette de stade expérimental conforme aux exigences

Grave

9.

61a)

Omettre de fournir à chaque chercheur et collaborateur participant une copie de l’étiquette de stade expérimental qui doit être l’étiquette de stade expérimental approuvée si un certificat d’autorisation de recherche ou un certificat d’avis de recherche a été délivré

Grave

10.

62

Manipuler, stocker, transporter ou utiliser un produit antiparasitaire, ou en disposer, d’une manière non conforme au plan de recherche ou aux instructions figurant sur l’étiquette de stade expérimental

Très grave

11.

63

Omettre de tenir des dossiers à l’égard de chaque recherche consignant les renseignements exigés

Mineure

12.

65

Omettre de retourner au fabricant un produit antiparasitaire non homologué inutilisé

Mineure

13.

66

Omettre de retourner au fabricant un produit antiparasitaire homologué inutilisé

Mineure

14.

67

Distribuer un produit antiparasitaire employé dans le cadre d’une recherche autrement que conformément aux articles 65 ou 66

Grave

15.

69b)

Vendre des cultures provenant de sites de recherche, de la viande, du lait ou des œufs susceptibles de contenir des résidus à la suite des travaux de recherche, lorsque des agents microbiens ont été utilisés en vertu d’un certificat d’avis de recherche

Très grave

16.

70b)

Vendre des cultures provenant de sites de recherche, de la viande, du lait ou des œufs susceptibles de contenir des résidus à la suite des travaux de recherche, lorsqu’une écomone a été utilisée autrement que conformément au règlement

Très grave

* La description sommaire est donnée en vue de faciliter l’utilisation du présent règlement. En cas de divergence, la disposition législative l’emporte sur la description sommaire correspondante.

PARTIE 3

RÈGLEMENT CONCERNANT LES RAPPORTS SUR LES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX VENTES DE PRODUITS ANTIPARASITAIRES
(DORS/2006-261)

Article

Colonne 1

Disposition du Règlement concernant les rapports sur les renseignements relatifs aux ventes de produits antiparasitaires

Colonne 2





Description sommaire *

Colonne 3





Classification

1.

3

Omettre de présenter le rapport annuel des ventes des produits antiparasitaires et d’y inclure les renseignements exigés

Grave

2.

7

Omettre de présenter le rapport au plus tard le 1er juin de l’année qui suit l’année civile visée par le rapport

Grave

3.

8

Omettre de fournir, à la demande du ministre et dans un délai de quinze jours suivant cette demande, les renseignements disponibles sur la vente d’un produit antiparasitaire

Très grave

4.

10

Omettre de conserver pendant une période de six ans tous les dossiers originaux et les données justificatives relatifs aux renseignements sur les ventes ou de les fournir au ministre à sa demande

Mineur

5.

11

Omettre de présenter, à la demande du ministre et dans un délai de soixante jours, les renseignements sur les ventes d’un produit dans un rapport préparé par un vérificateur indépendant qualifié aux termes des lois provinciales qui s’appliquent

Grave

* La description sommaire est donnée en vue de faciliter l’utilisation du présent règlement. En cas de divergence, la disposition législative l’emporte sur la description sommaire correspondante.

PARTIE 4

RÈGLEMENT SUR LES DÉCLARATIONS D’INCIDENT RELATIF AUX PRODUITS ANTIPARASITAIRES
(DORS/2006-260)

Article

Colonne 1

Disposition du Règlement sur les déclarations d’incident relatif aux produits antiparasitaires

Colonne 2





Description sommaire *

Colonne 3





Classification

1.

6(1)

Omettre de présenter une déclaration d’incident en français ou en anglais

Grave

2.

6(2)

Omettre de présenter le résumé de l’étude, en français ou en anglais, au moment prévu

Mineure

3.

7

Omettre de déclarer, dans les délais prévus, de façon complète et exacte tout renseignement relatif à un incident qui survient au Canada

Grave

4.

8

Omettre de déclarer, dans les délais prévus, de façon complète et exacte tout renseignement relatif à un incident qui survient aux États-Unis et qui appartient à une catégorie prévue

Grave

5.

9

Omettre de déclarer, dans le délai prévu, de façon complète et exacte tout renseignement relatif à un incident dont l’effet est révélé par des études scientifiques

Grave

6.

10

Omettre de présenter une déclaration d’incident au plus tard quinze jours après la réception de renseignements portant sur tout incident appartenant à une catégorie prévue

Très grave

7.

11(1)

Omettre, après avoir accumulé pendant un mois des renseignements relatifs à un incident appartenant à une catégorie prévue, de présenter avant la fin du mois suivant la déclaration d’incident exigée

Très grave

8.

12

Omettre de présenter à la date prévue toute déclaration d’incident exigée à l’égard d’un incident appartenant à une catégorie prévue

Grave

9.

13

Omettre de présenter toute déclaration d’incident exigée à l’égard d’un incident appartenant à une catégorie prévue

Grave

10.

14(1)

Omettre de présenter le sommaire récapitulatif annuel dans les deux mois suivant la fin de la période prévue

Grave

11.

15(1)

Omettre de présenter le sommaire récapitulatif annuel portant sur un principe actif dans les circonstances prévues

Mineure

12.

15(2)

Omettre d’inclure dans le sommaire les renseignements prévus

Mineure

13.

16

Omettre de fournir, dans les vingt-quatre heures, les renseignements prévus et demandés par le ministre pour faire face à une situation visée

Très grave

14.

17

a) Omettre de conserver le dossier visé pendant une période de six ans
b) Omettre de fournir le dossier au ministre, à sa demande, aux fins prévues

Très grave

Très grave

* La description sommaire est donnée en vue de faciliter l’utilisation du présent règlement. En cas de divergence, la disposition législative l’emporte sur la description sommaire correspondante.

[17-1-o]

Référence a
L.C. 1995, ch. 40

Référence b
TR/2000-94

Reférence 1
SOR/2001-132


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