Vol. 144, no 13 — Le 27 mars 2010
Lettres patentes abrogeant le Règlement sur l’Étoile de campagne générale et la Médaille du service général
C.P. 2010-79 Le 14 janvier 2010
Attendu que, par des lettres patentes délivrées le 21 mai 2004, ont été créées et instituées au Canada l’Étoile de campagne générale et la Médaille du service général;
Attendu que ces lettres patentes ont ordonné, décrété et prescrit que l’attribution de l’Étoile et de la Médaille soit prévue par le Règlement sur l’Étoile de campagne générale et la Médaille du service général figurant en annexe des lettres patentes;
Attendu qu’il est souhaitable que soient délivrées des lettres patentes abrogeant le Règlement sur l’Étoile de campagne générale et la Médaille du service général et prenant en remplacement le Règlement sur l’Étoile de campagne générale et la Médaille du service général (2009), ci-après, et que notre Conseil privé pour le Canada en a fait la recommandation,
À ces causes, sur recommandation du premier ministre, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil ordonne la délivrance, sous le grand sceau du Canada, de lettres patentes abrogeant le Règlement sur l’Étoile de campagne générale et la Médaille du service général, et prenant en remplacement le Règlement sur l’Étoile de campagne générale et la Médaille du service général (2009), ci-après.
MICHAËLLE JEAN
[Grand Sceau du Canada]
CANADA
ELIZABETH DEUX, par la Grâce de Dieu, REINE du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi.
À tous ceux à qui les présentes parviennent ou qu’elles peuvent de quelque manière concerner,
SALUT :
Attendu que, par lettres patentes délivrées le 21 mai 2004, Nous avons créé et institué au Canada l’Étoile de campagne générale et la Médaille du service général pour rendre témoignage à toute personne qui, étant enrôlée dans les Forces canadiennes, affectée à celles-ci ou travaillant avec elles, a participé à des opérations en présence d’un ennemi armé ou a fourni un appui direct, à temps plein, à ces opérations;
Attendu que, par ces lettres patentes, Nous avons ordonné que l’attribution de l’Étoile et de la Médaille soit prévue par le Règlement sur l’Étoile de campagne générale et la Médaille du service général figurant en annexe de ces lettres patentes;
Attendu qu’il est souhaitable que soient délivrées des lettres patentes abrogeant le Règlement sur l’Étoile de campagne générale et la Médaille du service général et prenant en remplacement le Règlement sur l’Étoile de campagne générale et la Médaille du service général (2009), ci-après, et que Notre Conseil privé pour le Canada en a fait la recommandation,
Sachez que, sur et avec l’avis de Notre Conseil privé pour le Canada, Nous, par Nos présentes lettres patentes, abrogeons le Règlement sur l’Étoile de campagne générale et la Médaille du service général et prenons en remplacement le Règlement sur l’Étoile de campagne générale et la Médaille du service général (2009), ci-après.
EN FOI DE QUOI, Nous avons fait délivrer Nos présentes lettres patentes et y avons fait apposer le grand sceau du Canada.
TÉMOIN :
Notre très fidèle et bien-aimée Michaëlle Jean, chancelière et compagnon principal de Notre Ordre du Canada, chancelière et commandeure de Notre Ordre du mérite militaire, chancelière et commandeure de Notre Ordre du mérite des corps policiers, gouverneure générale et commandante en chef du Canada.
À NOTRE HÔTEL DU GOUVERNEMENT, en Notre ville d’Ottawa, ce dix-septième jour de février de l’an de grâce deux mille dix, cinquante-neuvième de Notre règne.
PAR ORDRE DE SA MAJESTÉ,
STEPHEN HARPER
LE PREMIER MINISTRE DU CANADA
RÈGLEMENT SUR L’ÉTOILE DE CAMPAGNE GÉNÉRALE ET LA
MÉDAILLE DU SERVICE GÉNÉRAL (2009)
DÉFINITIONS
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« Barrette de rotation » L’une ou l’autre des barrettes décrites aux paragraphes 2(5) et 3(5). (Rotation Bar)
« Étoile » L’Étoile de campagne générale décrite à l’article 2. (Star)
« Médaille » La Médaille du service général décrite à l’article 3. (Medal)
DESCRIPTION
2. (1) L’Étoile, qui mesure 44 mm d’une pointe à l’autre, consiste en une étoile de couleur or à quatre pointes représentant les points cardinaux d’une rose des vents. La pointe supérieure de l’Étoile est sommée d’une petite boule à laquelle est attaché un anneau dans lequel passe un ruban.
(2) L’Étoile porte, à l’avers, les symboles ci-après posés l’un sur l’autre en commençant par le fond :
a) une guirlande de feuilles d’érable surmontée de la couronne royale;
b) deux épées croisées dont les lames sont tournées vers le haut, ces dernières formant avec les poignées quatre pointes additionnelles à l’Étoile;
c) une ancre munie de sa gumène;
d) une aigle en plein vol présentée de face, sa tête étant tournée vers senestre et ses ailes dépassant la guirlande.
(3) L’Étoile porte, au revers, de haut en bas dans un cercle en relief :
a) le chiffre royal sommé de la couronne royale;
b) un espace réservé à la gravure visée au paragraphe (6);
c) trois feuilles d’érable sur une même tige.
(4) L’Étoile est suspendue à un ruban représentatif du type de service ou de la région géographique associée à son attribution, comme le spécifie le gouverneur en conseil en vertu de l’alinéa 9b).
(5) Les Barrettes de rotation associées à l’Étoile sont de couleur or, comportent une bordure en relief et portent une ou cinq feuilles d’érable.
(6) Le numéro de service, le grade, les initiales du prénom et le nom du récipiendaire sont gravés au revers de l’Étoile.
3. (1) La Médaille, dont le diamètre est de 36 mm, est circulaire et de couleur argent, et sa partie supérieure est munie d’une attache à laquelle est fixée une barrette de suspension droite. L’attache a la forme de deux feuilles d’érable sur lesquelles est posée, au centre, une autre feuille d’érable.
(2) La Médaille porte, à l’avers, l’effigie contemporaine couronnée de Sa Majesté la Reine du Canada regardant vers senestre; l’effigie est entourée des inscriptions « ELIZABETH II DEI GRATIA REGINA » et « CANADA », séparées par de petites croix pattées.
(3) La Médaille porte, au revers, les symboles ci-après posés l’un sur l’autre en commençant par le fond :
a) deux épées croisées, les lames tournées vers le haut;
b) une ancre munie de sa gumène;
c) une aigle en plein vol présentée de face, sa tête tournée vers senestre.
Le tout est sommé de la couronne royale et encerclé de deux branches de feuilles d’érable formant une couronne ouverte.
(4) La Médaille est suspendue à un ruban représentatif du type de service ou de la région géographique associée à son attribution, comme le spécifie le gouverneur en conseil en vertu de l’alinéa 9b).
(5) Les Barrettes de rotation associées à la Médaille sont de couleur argent, comportent une bordure en relief et portent une ou cinq feuilles d’érable.
(6) Le numéro de service, le grade, les initiales du prénom et le nom du récipiendaire militaire ou policier ou les prénoms et le nom du récipiendaire civil sont gravés sur la tranche de la Médaille.
ADMISSIBILITÉ
4. Sous réserve de l’article 7, l’Étoile peut être attribuée à toute personne qui, selon le cas :
a) est un membre des Forces canadiennes qui a été déployé à l’extérieur du Canada dans un théâtre d’opérations ou une zone de service spécial ou dans le cadre d’une opération de service spécial en présence d’un ennemi armé;
b) d’une part, est un membre d’une force alliée qui était intégré aux Force canadiennes, notamment en vertu d’un programme d’échange, et, d’autre part, satisfait aux critères applicables au membre des Forces canadiennes visé à l’alinéa a).
5. Malgré l’article 4, le gouverneur général peut attribuer l’Étoile, sur recommandation du chef d’état-major de la défense, à toute personne qui d’une part s’est distinguée dans des circonstances exceptionnelles, notamment lors d’une action directe contre l’ennemi, et d’autre part est un citoyen canadien employé par Sa Majesté la Reine du chef du Canada ou engagé à contrat par le gouvernement du Canada et satisfait aux critères applicables au membre des Forces canadiennes visé à l’alinéa 4a).
6. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 7, la Médaille peut être attribuée à toute personne qui, selon le cas :
a) est un membre des Forces canadiennes déployé à l’extérieur du Canada en appui direct, à temps plein, à des opérations en présence d’un ennemi armé, mais pas nécessairement à l’intérieur d’un théâtre d’opérations, dans une zone de service spécial ou dans le cadre d’une opération de service spécial;
b) est un membre d’une force alliée qui était intégré aux Forces canadiennes, notamment en vertu d’un programme d’échange, et qui satisfait aux critères applicables au membre des Forces canadiennes visé à l’alinéa a);
c) est un citoyen canadien employé par Sa Majesté la Reine du chef du Canada ou un citoyen canadien engagé à contrat par le gouvernement du Canada, et a été déployé à l’extérieur du Canada — à l’intérieur ou à l’extérieur d’un théâtre d’opérations, dans une zone de service spécial ou dans le cadre d’une opération de service spécial — en appui direct, à temps plein, à des opérations en présence d’un ennemi armé, dans le cadre d’une mission militaire.
(2) Pour être admissible à la Médaille, la personne doit avoir fourni l’appui direct dans des circonstances exceptionnelles et avoir été déployée dans le but précis de fournir cet appui à temps plein aux opérations. La Médaille ne peut être décernée que lorsque le déploiement comporte un certain niveau de risque, de menace, de difficulté ou d’intensité opérationnelle. Aucun appui de nature comparable aux fonctions habituelles ou fourni à partir d’un pays relativement sûr et distant du théâtre d’opérations n’est pris en considération.
7. Ne constituent pas des périodes de service admissible :
a) les visites et inspections aux fins de commandement ou de familiarisation;
b) les visites protocolaires ou visant à soutenir le moral des troupes effectuées par des dignitaires civils ou militaires;
c) les visites d’aide d’état-major;
d) les visites d’inspection d’état-major;
e) les visites de spécialistes pour la conduite d’enquêtes sommaires, criminelles ou administratives, de cours martiales, de commissions d’enquête, d’évaluations de procès, d’études théoriques ou de sondages;
f) les visites de journalistes intégrés ou d’artistes de guerre;
g) toute autre activité semblable.
8. L’Étoile et la Médaille sont toujours décernées avec un ruban qui identifie le type précis de service rendu ou la région géographique dans laquelle le récipiendaire a servi.
9. Le gouverneur en conseil :
a) établit les conditions à remplir pour qu’un service mérite d’être reconnu par l’attribution d’un ruban donné;
b) spécifie le modèle des rubans.
10. Tout récipiendaire de l’Étoile ou de la Médaille peut recevoir une Barrette de rotation s’il a servi cent quatre-vingts jours cumulatifs de plus que la période de service donnant droit à l’Étoile, à la Médaille ou à la dernière Barrette de rotation qu’il a reçue.
11. L’Étoile, la Médaille et les Barrettes de rotation sont attribuées pour service honorable.
12. (1) Toute personne qui meurt ou qui est évacuée pour des raisons médicales directement attribuables au service est réputée avoir satisfait aux conditions établies par le gouverneur en conseil en vertu de l’alinéa 9a).
(2) Pour tout récipiendaire de l’Étoile ou de la Médaille qui meurt ou qui est évacué pour des raisons médicales directement attribuables au service, il est compté l’ensemble de la période de service qu’il aurait normalement accomplie, en vue de déterminer l’admissibilité aux Barrettes de rotation.
13. (1) L’Étoile et la Médaille qui ont le même ruban ne sont décernées qu’une seule fois à un même récipiendaire, tout service admissible additionnel pour le même type de service ou la même région géographique étant reconnu par l’attribution de Barrettes de rotation.
(2) Lorsqu’une personne satisfait à la fois aux critères d’admissibilité à l’Étoile ou la Barrette de rotation qui y est associée et à ceux concernant la Médaille ou la Barrette de rotation qui y est associée, pour le même type de service ou la même région géographique dans une période admissible de cent quatre-vingts jours, elle ne peut recevoir que l’Étoile ou la Barrette de rotation qui y est associée.
(3) Les périodes de service admissibles pour l’Étoile ou la Barrette de rotation qui y est associée et la Médaille ou la Barrette de rotation qui y est associée ne peuvent être combinées.
(4) Le service pris en considération pour l’attribution de l’Étoile, de la Médaille ou des Barrettes de rotation ne peut servir en vue de l’attribution d’aucune autre médaille de service canadienne ou étrangère.
ATTRIBUTION
14. L’attribution de l’Étoile, de la Médaille et des Barrettes de rotation est faite :
a) sur recommandation du chef d’état-major de la défense, qui dresse la liste des personnes — militaires et civils — admissibles à l’Étoile, la Médaille ou une Barrette de rotation et la transmet au gouverneur général;
b) au moyen d’un instrument signé par le gouverneur général.
15. L’Étoile, la Médaille et les Barrettes de rotation peuvent être attribuées à titre posthume.
REMISE
16. Sauf directive contraire du gouverneur général, l’Étoile, la Médaille et les Barrettes de rotation sont remises au récipiendaire suivant les dispositions prises par le chef d’état-major de la défense.
PORT DES MÉDAILLES ET DES BARRETTES
17. (1) L’Étoile est portée après la Médaille du service en Asie du Sud-Ouest, du côté gauche de la poitrine. Les Étoiles et leurs divers rubans ont la préséance qu’établit le gouverneur en conseil.
(2) La Médaille est portée après l’Étoile, du côté gauche de la poitrine. Les Médailles et leurs divers rubans ont la préséance qu’établit le gouverneur en conseil.
(3) Une Barrette de rotation est portée au centre du ruban.
(4) Une Barrette de rotation portant cinq feuilles d’érable est portée au lieu de cinq Barrettes de rotation portant une feuille d’érable chacune.
(5) Lorsque plusieurs Barrettes de rotation sont attribuées, elles sont espacées également sur le ruban selon l’ordre dans lequel elles ont été décernées, la première étant portée le plus près de l’Étoile ou de la Médaille.
(6) Porté seul, le ruban de la Médaille est orné d’une feuille d’érable en argent en son centre pour indiquer l’attribution d’une Barrette de rotation. Une feuille d’érable en or est portée pour indiquer l’attribution d’une deuxième Barrette de rotation et une feuille d’érable rouge pour indiquer l’attribution d’une troisième Barrette de rotation. Si plus de trois Barrettes de rotation ont été attribuées, les feuilles d’érable sont portées ensemble afin d’indiquer le nombre total de Barrettes de rotation attribuées.
18. Le récipiendaire de l’Étoile ou de la Médaille peut en porter le modèle réduit — dont la dimension équivaut à la moitié de celle de l’Étoile ou de la Médaille — dans les circonstances où le port des modèles réduits est de mise.
ANNULATION ET NOUVELLE ATTRIBUTION
19. (1) Le gouverneur général peut, sur recommandation du chef d’état-major de la défense :
a) révoquer ou annuler l’attribution de l’Étoile, de la Médaille ou d’une Barrette de rotation;
b) attribuer de nouveau l’Étoile, la Médaille ou la Barrette de rotation dont l’attribution a été révoquée ou annulée.
(2) En cas de révocation ou d’annulation de l’attribution de l’Étoile, de la Médaille ou d’une Barrette de rotation, le nom du récipiendaire est radié du registre prévu à l’alinéa 20c).
ADMINISTRATION
20. Le directeur, Distinctions honorifiques, Chancellerie des distinctions honorifiques :
a) fait l’acquisition des Étoiles, des Médailles et des Barrettes de rotation;
b) fournit celles-ci au chef d’état-major de la défense;
c) tient un registre des noms des récipiendaires ainsi que tout autre dossier sur l’attribution des Étoiles, des Médailles et des Barrettes de rotation qu’il juge nécessaire;
d) exécute, à la demande du gouverneur général, toute autre tâche ayant trait à l’attribution des Étoiles, des Médailles et des Barrettes de rotation.
DISPOSITION GÉNÉRALE
21. Le présent règlement n’a pas pour effet de restreindre le droit du gouverneur général d’exercer tous les pouvoirs de Sa Majesté à l’égard de l’Étoile, de la Médaille et des Barrettes de rotation.
[13-1-o]
Lettres patentes abrogeant le Règlement sur la Médaille du service en Asie du Sud-Ouest
C.P. 2010-80 Le 14 janvier 2010
Attendu que par des lettres patentes délivrées le 31 juillet 2002 a été créée et instituée au Canada la Médaille du service en Asie du Sud-Ouest;
Attendu que ces lettres patentes ont ordonné, décrété et prescrit que l’attribution de la Médaille soit prévue par le Règlement sur la Médaille du service en Asie du Sud-Ouest figurant en annexe des lettres patentes;
Attendu qu’il est souhaitable que soient délivrées des lettres patentes abrogeant le Règlement sur la Médaille du service en Asie du Sud-Ouest et prenant en remplacement le Règlement sur la Médaille du service en Asie du Sud-Ouest (2009), ci-après, et que notre Conseil privé pour le Canada en a fait la recommandation,
À ces causes, sur recommandation du premier ministre, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil ordonne la délivrance, sous le grand sceau du Canada, de lettres patentes abrogeant le Règlement sur la Médaille du service en Asie du Sud-Ouest et prenant en remplacement le Règlement sur la Médaille du service en Asie du Sud-Ouest (2009), ci-après.
MICHAËLLE JEAN
[Grand Sceau du Canada]
CANADA
ELIZABETH DEUX, par la Grâce de Dieu, REINE du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi.
À tous ceux à qui les présentes parviennent ou qu’elles peuvent de quelque manière concerner,
SALUT :
Attendu que, par lettres patentes délivrées le 31 juillet 2002, Nous avons créé et institué au Canada la Médaille du service en Asie du Sud-Ouest pour rendre témoignage à toute personne qui, étant enrôlée dans les Forces canadiennes, affectée à celles-ci ou travaillant avec elles, a participé aux opérations contre le terrorisme en Asie du Sud-Ouest après le 11 septembre 2001;
Attendu que, par ces lettres patentes, Nous avons ordonné que l’attribution de la Médaille soit prévue par le Règlement sur la Médaille du service en Asie du Sud-Ouest figurant en annexe de ces lettres patentes;
Attendu qu’il est souhaitable que soient délivrées des lettres patentes abrogeant le Règlement sur la Médaille du service en Asie du Sud-Ouest et prenant en remplacement le Règlement sur la Médaille du service en Asie du Sud-Ouest (2009), ci-après, et que Notre Conseil privé pour le Canada en a fait la recommandation,
Sachez que, sur et avec l’avis de Notre Conseil privé pour le Canada, Nous, par Nos présentes lettres patentes, abrogeons le Règlement sur la Médaille du service en Asie du Sud-Ouest et prenons en remplacement le Règlement sur la Médaille du service en Asie du Sud-Ouest (2009), ci-après.
EN FOI DE QUOI, Nous avons fait délivrer Nos présentes lettres patentes et y avons fait apposer le grand sceau du Canada.
TÉMOIN :
Notre très fidèle et bien-aimée Michaëlle Jean, chancelière et compagnon principal de Notre Ordre du Canada, chancelière et commandeure de Notre Ordre du mérite militaire, chancelière et commandeure de Notre Ordre du mérite des corps policiers, gouverneure générale et commandante en chef du Canada.
À NOTRE HÔTEL DU GOUVERNEMENT, en Notre ville d’Ottawa, ce dix-septième jour de février de l’an de grâce deux mille dix, cinquante-neuvième de Notre règne.
PAR ORDRE DE SA MAJESTÉ,
STEPHEN HARPER
LE PREMIER MINISTRE DU CANADA
RÈGLEMENT SUR LA MÉDAILLE DU SERVICE EN ASIE DU SUD-OUEST (2009)
DÉFINITIONS
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« Barrette Afghanistan » La barrette décrite à l’article 3. (Afghanistan Bar)
« Barrette de rotation » La barrette décrite à l’article 4. (Rotation Bar)
« Médaille » La Médaille du service en Asie du Sud-Ouest. (Medal)
« théâtre des opérations » Partie de la zone de responsabilité du Commandement central des États-Unis (USCENTCOM’s AOR) qui comprend les limites politiques de l’Afghanistan, du Bahreïn, des Émirats arabes unis, du Koweït, du Qatar, le golfe Persique, le golfe d’Oman, le golfe d’Aden, la mer Rouge, le canal de Suez et les parties de l’océan Indien et de la mer d’Arabie qui sont à l’ouest du 68e degré de longitude est et au nord du 5e degré de latitude sud, ainsi que l’espace aérien au-dessus de ces régions. (theatre of operations)
DESCRIPTION
2. (1) La Médaille, dont le diamètre est de 36 mm, est circulaire, faite de cupronickel et munie d’une attache ayant la forme d’un bouquet de feuilles d’olivier à laquelle est fixée une barrette de suspension droite.
(2) La Médaille porte, à l’avers, l’effigie de Sa Majesté la Reine du Canada, couronnée du diadème d’État du roi George IV et regardant vers senestre; l’effigie est entourée des inscriptions « ELIZABETH II », « DEI GRATIA REGINA » et « CANADA », séparées par de petites feuilles d’érable.
(3) La Médaille porte, au revers, la représentation d’une hydre — créature à plusieurs têtes de la mythologie grecque aussi décrite comme un monstre polymorphe qui ne peut être vaincu en un seul effort —, transpercée par une épée canadienne et au-dessus de laquelle figure la devise latine « ADVERSUS MALUM PUGNAMUS », qui signifie « nous combattons le mal ».
(4) La Médaille est suspendue à un ruban de 32 mm de largeur doté d’une bande centrale blanche de 12 mm de largeur bordée de chaque côté de bandes noires de 4 mm, de bandes rouges de 2 mm, et de bandes sable de 4 mm.
3. La Barrette Afghanistan associée à la Médaille est faite de cupronickel, comporte une bordure en relief et porte l’inscription « AFGHANISTAN ».
4. Les Barrettes de rotation associées à la Médaille sont faites de cupronickel, comportent une bordure en relief et portent une ou cinq feuilles d’érable.
ADMISSIBILITÉ
5. Sous réserve de l’article 8, la Médaille peut être attribuée à toute personne qui, à la fois :
a) est membre des Forces canadiennes, membre d’une force alliée intégré aux Forces canadiennes, notamment en vertu d’un programme d’échange, un citoyen canadien employé par Sa Majesté la Reine du chef du Canada ou un citoyen canadien engagé à contrat par le gouvernement du Canada;
b) a été déployée à l’extérieur du Canada dans le cadre d’une mission militaire et a participé ou fourni un appui direct à temps plein aux opérations menées dans le théâtre des opérations contre le terrorisme en Asie du Sud-Ouest pendant une période minimale de quatre-vingt-dix jours cumulatifs au cours de la période commençant le 11 septembre 2001 et se terminant le 31 juillet 2009, pour autant que le service en question n’ait pas été reconnu par une autre médaille.
6. Sous réserve de l’article 8, la Médaille comportant la Barrette Afghanistan peut être attribuée à toute personne qui, à la fois :
a) est membre des Forces canadiennes, membre d’une force alliée intégré aux Forces canadiennes, notamment en vertu d’un programme d’échange, un citoyen canadien employé par Sa Majesté la Reine du chef du Canada ou un citoyen canadien engagé à contrat par le gouvernement du Canada;
b) a été déployée dans le cadre d’une mission militaire et a servi pendant une période minimale de trente jours cumulatifs dans le théâtre des opérations au cours de la période commençant le 11 septembre 2001 et se terminant le 31 juillet 2009, pour autant que le service en question n’ait pas été reconnu par une autre médaille.
7. Tout récipiendaire de la Médaille comportant la Barrette Afghanistan peut recevoir une Barrette de rotation s’il a servi cent quatre-vingts jours cumulatifs de plus que la période de service donnant droit à cette Médaille ou à la dernière Barrette de rotation qu’il a reçue.
8. Ne constituent pas des périodes de service admissible :
a) les visites et inspections aux fins de commandement ou de familiarisation;
b) les visites protocolaires ou visant à soutenir le moral des troupes effectuées par des dignitaires civils ou militaires;
c) les visites d’aide d’état-major;
d) les visites d’inspection d’état-major;
e) les visites de spécialistes pour la conduite d’enquêtes sommaires, criminelles ou administratives, de cours martiales, de commissions d’enquête ou d’évaluations de procès, d’études théoriques ou de sondages;
f) les visites de journalistes intégrés ou d’artistes de guerre;
g) toute autre activité semblable.
9. (1) Toute personne qui meurt ou qui est évacuée pour des raisons médicales directement attribuables au service est réputée avoir servi pendant la période minimale prévue aux articles 5 ou 6.
(2) Pour tout récipiendaire de la Médaille comportant la Barrette Afghanistan qui meurt ou qui est évacué pour des raisons médicales directement attribuables au service, il est compté l’ensemble de la période de service qu’il aurait normalement accomplie à l’intérieur du théâtre des opérations, en vue de déterminer l’admissibilité aux Barrettes de rotation.
10. Le service pris en considération pour l’attribution de la Médaille et des Barrettes de rotation ne peut servir en vue de l’attribution de toute autre médaille de service canadienne ou étrangère.
11. Le service effectué au sein de la Force internationale d’assistance à la sécurité de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord n’est pas pris en considération pour l’attribution de la Médaille et des Barrettes de rotation.
12. La Médaille, la Barrette Afghanistan et les Barrettes de rotation sont attribuées pour service honorable.
ATTRIBUTION
13. L’attribution de la Médaille, de la Barrette Afghanistan et des Barrettes de rotation est faite :
a) sur recommandation du chef d’état-major de la défense, qui dresse la liste des personnes — militaires et civils — admissibles à la Médaille, la Barrette Afghanistan ou une Barrette de rotation et la transmet au gouverneur général;
b) au moyen d’un instrument signé par le gouverneur général.
14. La Médaille, la Barrette Afghanistan et les Barrettes de rotation peuvent être attribuées à titre posthume.
REMISE
15. Sauf directive contraire du gouverneur général, la Médaille, la Barrette Afghanistan et les Barrettes de rotation sont remises au récipiendaire suivant les dispositions prises par le chef d’état-major de la défense.
PORT DE LA MÉDAILLE ET DES BARRETTES
16. (1) La Médaille est portée après la Médaille de la Somalie, du côté gauche de la poitrine.
(2) Une barrette est portée au centre du ruban décrit au paragraphe 2(4).
(3) Une Barrette de rotation portant cinq feuilles d’érable est portée au lieu de cinq Barrettes de rotation portant une feuille d’érable chacune.
(4) Lorsque plusieurs barrettes ont été attribuées, elles sont espacées également sur le ruban selon l’ordre dans lequel elles ont été décernées, la Barrette Afghanistan étant portée le plus près de la Médaille.
(5) Porté seul, le ruban est orné en son centre d’un petit bouclier en argent portant trois feuilles d’érable sur une même tige pour indiquer l’attribution de la Barrette Afghanistan.
(6) Porté seul, le ruban est orné en son centre d’une feuille d’érable en argent pour indiquer l’attribution d’une Barrette de rotation. Une feuille d’érable en or est portée pour indiquer l’attribution d’une deuxième Barrette de rotation et une feuille d’érable rouge pour indiquer l’attribution d’une troisième Barrette de rotation. Si plus de trois Barrettes de rotation ont été attribuées, les feuilles d’érable sont portées ensemble afin d’indiquer le nombre total de Barrettes attribuées.
(7) Lorsque plusieurs insignes sont portées sur le ruban seul, ils sont espacés également sur le ruban, l’insigne du bouclier ayant préséance sur les feuilles d’érable et, par conséquent, étant porté plus près du centre de la poitrine.
17. Le récipiendaire de la Médaille peut en porter le modèle réduit — dont la dimension équivaut à la moitié de celle de la Médaille — dans les circonstances où le port des modèles réduits est de mise.
ANNULATION ET NOUVELLE ATTRIBUTION
18. (1) Le gouverneur général peut, sur recommandation du chef d’état-major de la défense :
a) révoquer ou annuler l’attribution de la Médaille, de la Barrette Afghanistan ou d’une Barrette de rotation;
b) attribuer de nouveau la Médaille, la Barrette Afghanistan ou une Barrette de rotation dont l’attribution a été révoquée ou annulée.
(2) En cas de révocation ou d’annulation de la Médaille, de la Barrette Afghanistan ou d’une Barrette de rotation, le nom du récipiendaire est radié du registre prévu à l’alinéa 19c).
ADMINISTRATION
19. Le directeur, Distinctions honorifiques, Chancellerie des distinctions honorifiques :
a) fait l’acquisition des Médailles, des Barrettes Afghanistan et des Barrettes de rotation;
b) fournit celles-ci au chef d’état-major de la défense;
c) tient un registre des noms des récipiendaires ainsi que tout autre dossier sur l’attribution de la Médaille, de la Barrette Afghanistan et des Barrettes de rotation qu’il juge nécessaire;
d) exécute, à la demande du gouverneur général, toute autre tâche ayant trait à l’attribution de la Médaille, de la Barrette Afghanistan et des Barrettes de rotation.
DISPOSITION GÉNÉRALE
20. Le présent règlement n’a pas pour effet de restreindre le droit du gouverneur général d’exercer tous les pouvoirs de Sa Majesté à l’égard de la Médaille, de la Barrette Afghanistan et des Barrettes de rotation.
[13-1-o]
AVIS :
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