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Vol. 144, no 13 — Le 27 mars 2010

COMMISSIONS

TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

APPEL

Avis no HA-2009-015

Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) tiendra une audience publique afin d’entendre l’appel mentionné ci-dessous. L’audience débutera à 9 h 30 et aura lieu dans la salle d’audience no 2 du Tribunal, 18e étage, Standard Life Centre, 333, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario). Les personnes intéressées qui ont l’intention d’assister à l’audience doivent s’adresser au Tribunal en composant le 613-998-9908 si elles désirent plus de renseignements ou si elles veulent confirmer la date de l’audience.

Loi sur les douanes

CapsCanada Corporation c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada

Date de l’audience : Le 20 avril 2010

Appel no : AP-2009-003

Marchandises en cause : K-CapsMD

Question en litige : Déterminer si les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 3923.90.90 à titre d’autres articles de transport ou d’emballage, en matières plastiques; bouchons, couvercles, capsules et autres dispositifs de fermeture, en matières plastiques, comme l’a déterminé le président de l’Agence des services frontaliers du Canada, ou si elles doivent être classées dans la position no 9602.00 à titre de gélatine non durcie travaillée, autre que celle du no 35.03, et ouvrages en gélatine non durcie, comme le soutient CapsCanada Corporation.

Numéros tarifaires en cause : CapsCanada Corporation — 9602.00
Président de l’Agence des services frontaliers du Canada — 3923.90.90

Le 19 mars 2010

Par ordre du Tribunal
Le secrétaire
DOMINIQUE LAPORTE

[13-1-o]

TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

DÉCISION

Matériel et logiciel informatiques

Avis est donné par la présente que le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal), à la suite de son enquête, a rendu une décision (dossier no PR-2009-056) le 12 mars 2010 concernant une plainte déposée par Microsoft Canada Co., Microsoft Corporation, Microsoft Licensing, GP et Softchoice Corporation (M&S), d’Ottawa (Ontario), aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47, au sujet d’un marché (invitation no EP265-04H0009/A) passé par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) au nom du ministère de la Santé. L’invitation portait sur la fourniture d’un système de courrier électronique.

M&S alléguait que TPSGC avait incorrectement étendu la portée d’un contrat existant, ce qui a eu pour résultat de restreindre l’acquisition à un fournisseur unique.

Après avoir examiné les éléments de preuve présentés par les parties et tenu compte des dispositions de l’Accord sur le commerce intérieur, de l’Accord de libre-échange nord-américain et de l’Accord sur les marchés publics, le Tribunal a jugé que la plainte n’était pas fondée.

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec le Secrétaire, Tribunal canadien du commerce extérieur, Standard Life Centre, 15e étage, 333, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1A 0G7, 613-993-3595 (téléphone), 613-990-2439 (télécopieur), secretaire@tcce-citt.gc.ca (courriel).

Ottawa, le 16 mars 2010

Le secrétaire
DOMINIQUE LAPORTE

[13-1-o]

TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

REJET

Services d’architecture et d’ingénierie

Avis est donné par la présente que le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a publié une ordonnance le 18 mars 2010 concernant une plainte (dossier no PR-2009-063) déposée par BMT Technology Limited (BMT), de Kanata (Ontario), aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47, concernant un marché (invitation no F7013-090024/A) passé par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) au nom du ministère des Pêches et des Océans, la Garde côtière canadienne. L’invitation portait sur l’élaboration de concepts et de devis/cahiers de charges pour des navires hauturiers.

BMT alléguait que TPSGC 1) avait incorrectement rejeté sa proposition, soulignant sa crainte quant à la possibilité d’un avantage indu, 2) avait incorrectement appliqué les critères d’évaluation et 3) n’avait pas assurer l’égalité d’accès au marché public.

Ayant déterminé qu’il n’avait pas compétence pour poursuivre son enquête sur la plainte, aux termes de l’alinéa 10c) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics, le Tribunal a rejeté la plainte.

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec le Secrétaire, Tribunal canadien du commerce extérieur, Standard Life Centre, 15e étage, 333, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1A 0G7, 613-993-3595 (téléphone), 613-990-2439 (télécopieur), secretaire@tcce-citt.gc.ca (courriel).

Ottawa, le 19 mars 2010

Le secrétaire
DOMINIQUE LAPORTE

[13-1-o]

TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

ENQUÊTE

Matériel et logiciel informatiques

Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a reçu des plaintes (dossiers nos PR-2009-104 à PR-2009-128) déposées par Enterasys Networks of Canada Ltd. (Enterasys), de Thornhill (Ontario), concernant des marchés (invitations nos M9010-105182/A [DRV 669], 21120-104931/A [DRV 671], A0416-094512/A [DRV 678], W6369-10P5FF/A [DRV 688], W0106-09613B/A [DRV 695], 59017-100012/A [DRV 691], W6369-10P5GG/B [DRV 685], W8484-108305/A [DRV 692], W6369-10P5GM [DRV 693], 23240-103042/A [DRV 697], EN869-103849/A [DRV 702], 23240-103817/A [DRV 704], A0416-094516/B [DRV 706], A0416-094516/B [DRV 707], W010S-10D282/A [DRV 711], FP945-090053/A [DRV 712], C1111-090957/A [DRV 714], W6369-10P5GG/A [DRV 685], B8219-090643/A [DRV 710], 84084-090232/A [DRV 708], M9010-105183/A [DRV 717], 24062-090345/A [DRV 719], K7C20-090674/A [DRV 720], C1111-090959/A [DRV 726], 84084-090254/B [DRV 699]) passés par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC). Les invitations portent sur la fourniture d’équipement de réseau. Conformément au paragraphe 30.13(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur et au paragraphe 7(2) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics, avis est donné par la présente que le Tribunal a décidé d’enquêter sur les plaintes.

Enterasys allègue que TPSGC a procédé aux invitations susmentionnées de façon irrégulière.

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec le Secrétaire, Tribunal canadien du commerce extérieur, Standard Life Centre, 15e étage, 333, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1A 0G7, 613-993-3595 (téléphone), 613-990-2439 (télécopieur), secretaire@tcce-citt.gc.ca (courriel).

Ottawa, le 16 mars 2010

Le secrétaire
DOMINIQUE LAPORTE

[13-1-o]

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

AVIS AUX INTÉRESSÉS

Les avis qui suivent sont des versions abrégées des avis originaux du Conseil portant le même numéro. Les avis originaux contiennent une description plus détaillée de chacune des demandes, y compris les lieux et adresses où l’on peut consulter les dossiers complets. Tous les documents afférents, y compris les avis et les demandes, sont disponibles pour examen durant les heures normales d’ouverture aux bureaux suivants du Conseil :

— Édifice central, Les Terrasses de la Chaudière, Pièce 206, 1, promenade du Portage, Gatineau (Québec) K1A 0N2, 819-997-2429 (téléphone), 994-0423 (ATS), 819-994-0218 (télécopieur);

— Place Metropolitan, Bureau 1410, 99, chemin Wyse, Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B3A 4S5, 902-426-7997 (téléphone), 426-6997 (ATS), 902-426-2721 (télécopieur);

— Édifice Kensington, Pièce 1810, 275, avenue Portage, Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3, 204-983-6306 (téléphone), 983-8274 (ATS), 204-983-6317 (télécopieur);

— 580, rue Hornby, Bureau 530, Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3B6, 604-666-2111 (téléphone), 666-0778 (ATS), 604-666-8322 (télécopieur);

— Centre de documentation du CRTC, 205, avenue Viger Ouest, Bureau 504, Montréal (Québec) H2Z 1G2, 514-283-6607 (téléphone), 283-8316 (ATS), 514-283-3689 (télécopieur);

— Centre de documentation du CRTC, 55, avenue St. Clair Est, Bureau 624, Toronto (Ontario) M4T 1M2, 416-952-9096 (téléphone), 416-954-6343 (télécopieur);

— Centre de documentation du CRTC, Édifice Cornwall Professional, Pièce 103, 2125, 11e Avenue, Regina (Saskatchewan) S4P 3X3, 306-780-3422 (téléphone), 306-780-3319 (télécopieur);

— Centre de documentation du CRTC, 10405, avenue Jasper, Bureau 520, Edmonton (Alberta) T5J 3N4, 780-495-3224 (téléphone), 780-495-3214 (télécopieur).

Les interventions doivent parvenir au Secrétaire général, Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, Ottawa (Ontario) K1A 0N2, avec preuve qu’une copie conforme a été envoyée à la requérante, avant la date limite d’intervention mentionnée dans l’avis.

Secrétaire général

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

DÉCISIONS

On peut se procurer le texte complet des décisions résumées ci-après en s’adressant au CRTC.

2010-159 Le 16 mars 2010

Thunder Bay Electronics Limited
Thunder Bay (Ontario)

Approuvé — Modification de la licence de radiodiffusion de la station de télévision CHFD-TV Thunder Bay afin de supprimer une condition de licence.

2010-163 Le 19 mars 2010

Société Radio-Canada
Rimouski et Québec (Québec)

Approuvé — Demande en vue d’exploiter une nouvelle station de télévision régionale à Rimouski.

Approuvé — Demande en vue de modifier la licence de radiodiffusion de la station CBVT Québec afin de transférer les émetteurs énumérés dans la décision à la nouvelle station de télévision régionale CJBR-TV Rimouski.

2010-164 Le 19 mars 2010

CTV Television Inc.
Halifax et Sydney (Nouvelle-Écosse); Moncton et Saint John (Nouveau-Brunswick); Montréal (Québec); Kitchener, North Bay, Ottawa, Sault Ste. Marie, Sudbury, Timmins et Toronto (Ontario); Winnipeg (Manitoba); Prince Albert, Regina, Saskatoon et Yorkton (Saskatchewan); Calgary, Edmonton et Lethbridge (Alberta) et Vancouver (Colombie-Britannique)

Approuvé — Modification des licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de télévision desservant les localités énumérés dans la décision et leurs émetteurs afin de bénéficier de plus de souplesse pour satisfaire à leurs engagements à l’égard de la vidéodescription.

[13-1-o]

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

AVIS DE CONSULTATION 2010-156

Avis de demande reçue

L’ensemble du Canada
Date limite pour le dépôt des interventions ou des observations : le 20 avril 2010

Le Conseil a été saisi de la demande suivante :

1. CTVglobemedia Inc., au nom de sa filiale Le Réseau des sports (RDS) inc.
L’ensemble du Canada

En vue de remplacer les conditions de licence de RDS par les conditions normalisées énoncées dans Conditions de licence pour les services spécialisés canadiens concurrents consacrés aux genres d’intérêt général des sports et des nouvelles nationales, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-562, 4 septembre 2009.

Le 16 mars 2010

[13-1-o]

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

AVIS DE CONSULTATION 2010-157

Avis de demande reçue

Toronto (Ontario)
Date limite pour le dépôt des interventions ou des observations : le 20 avril 2010

Le Conseil a été saisi de la demande suivante :

1. Durham Radio Inc.
Toronto (Ontario)

En vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de son émetteur CJKX-FM-2 Toronto en diminuant la puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 122 W à 31 W (PAR maximale de 220 W à 16 degrés à 175 W à 0 degré). Tous les autres paramètres techniques demeurent inchangés.

Le 16 mars 2010

[13-1-o]

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

POLITIQUE RÉGLEMENTAIRE 2010-162

Distribution par les entreprises de distribution de radiodiffusion par satellite de radiodiffusion directe de stations détenues par les grands groupes de propriété dans les provinces de l’Atlantique et de stations de télévision indépendantes dans l’ensemble du Canada

Dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, le Conseil a annoncé qu’à compter du 31 août 2011, la distribution de stations de télévision par les services de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD) serait assujettie à de nouvelles règles. Dans la présente politique réglementaire, le Conseil annonce deux changements à ces règles. Les changements ont été adoptés à la majorité. Ces changements sont les suivants :

  • Premièrement, afin d’assurer que les abonnés dans la région de l’Atlantique reçoivent un nombre équitable de stations de télévision, les services de distribution par SRD seront aussi tenus d’offrir deux stations des provinces de l’Atlantique appartenant à chacun des grands groupes de propriété de radiodiffusion dans le cadre du service de base offert aux abonnés dans cette région.
  • Deuxièmement, afin d’assurer que les abonnés ont accès à une voix locale distincte de celle offerte par les grands groupes de propriété de radiodiffusion, les services de distribution par SRD devront aussi distribuer au moins deux stations de télévision indépendantes détenues par les autres groupes de propriété de l’ensemble du Canada. Les services de distribution par SRD seront tenus de fournir au moins une telle station dans le cadre de son service de base dans chaque province où une telle station est autorisée.

Le 19 mars 2010

[13-1-o]


AVIS :
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