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Vol. 144, no 10 — Le 6 mars 2010

Supplément

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Publication de la décision finale après évaluation préalable de substances — Lot 7

Numéro de CAS 96-29-7
Numéro de CAS 90-94-8
Numéro de CAS 6407-74-5
Numéro de CAS 6407-78-9
Numéro de CAS 1325-86-6
Numéro de CAS 6786-83-0
Numéro de CAS 29398-96-7
Numéro de CAS 78-59-1
Numéro de CAS 123-91-1
Numéro de CAS 72968-82-2
Numéro de CAS 106276-78-2
Numéro de CAS 16586-42-8
Numéro de CAS 25176-89-0

Publication des résultats de lenquête et des recommandations pour une substance

Numéro de CAS 2426-08-6

Publication des résultats de l’enquête et des recommandations pour une substance — l’Oxyde de butyle et de 2,3-époxypropyle, numéro de CAS 2426-08-6 — inscrite sur la Liste intérieure [alinéas 68b) et c) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que l’oxyde de butyle et de 2,3-époxypropyle est une substance déclarée comme une priorité élevée pour la prise de mesures dans le cadre du Défi publié le 9 décembre 2006 dans la Partie I de la Gazette du Canada;

Attendu qu’un résumé de l’évaluation préalable finale de l’oxyde de butyle et de 2,3-époxypropyle menée sous le régime de l’alinéa 68b) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) est ci-annexé;

Attendu que l’oxyde de butyle et de 2,3-époxypropyle remplit au moins un des critères prévus à l’article 64 de la Loi,

Avis est donné par les présentes que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de recommander à Son Excellence la Gouverneure générale en conseil que l’oxyde de butyle et de 2,3-époxypropyle soit inscrit à l’annexe 1 de la Loi.

Avis est de plus donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé ont affiché, sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca), l’approche de gestion des risques proposée pour la substance afin de poursuivre des discussions avec les parties intéressées sur la façon dont ils entendent élaborer un projet de texte réglementaire concernant les mesures de prévention ou de contrôle relatives à la substance.

Délai pour recevoir les commentaires du public sur l’approche de gestion des risques proposée

Dans les 60 jours suivant la publication du document sur l’approche de gestion des risques proposée, quiconque peut présenter des observations par écrit au ministre de l’Environnement à ce sujet. Des précisions sur l’approche de gestion des risques proposée peuvent être obtenues au site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-953-7155 (télécopieur), Existing.Substances.Existantes@ec.gc.ca (courriel).

Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.

Le ministre de l’Environnement
JIM PRENTICE
La ministre de la Santé
LEONA AGLUKKAQ

ANNEXE

Résumé de l’évaluation préalable de l’Oxyde de butyle et de 2,3-époxypropyle

Les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable de l’oxyde de butyle et de 2,3-époxypropyle, dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est 2426-08-6. Une priorité élevée a été accordée à la prise de mesures à l’égard de cette substance durant la catégorisation visant la Liste intérieure dans le cadre du Défi. L’oxyde de butyle et de 2,3-époxypropyle présente un risque d’exposition intermédiaire pour les particuliers au Canada et il a été classé par d’autres organismes en fonction de sa cancérogénicité et de sa génotoxicité. La substance ne répondait pas aux critères de la persistance, de la bioaccumulation ou de la toxicité intrinsèque pour les organismes aquatiques. La présente évaluation est donc principalement axée sur les aspects relatifs à la santé humaine.

Selon les renseignements obtenus sous le régime de l’article 71 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], aucune entreprise canadienne n’a déclaré avoir fabriqué en 2006 de l’oxyde de butyle et de 2,3-époxypropyle en une quantité égale ou supérieure au seuil de 100 kg. Cependant, il a été signalé que de 10 000 à 100 000 kg ont été importés au Canada en 2006. L’oxyde de butyle et de 2,3-époxypropyle est utilisé comme diluant pour la résine époxyde, servant comme agent réducteur de la viscosité, comme produit chimique servant à la fabrication d’autres substances chimiques et comme stabilisant pour les solvants chlorés. Au Canada, il est principalement utilisé dans les formulations de résines époxydes qui ont des applications comme revêtements, adhésifs, liants, matériaux d’étanchéité, bouche-pores et résines.

Les émissions d’oxyde de butyle et de 2,3-époxypropyle dans l’environnement ambiant proviendraient vraisemblablement de sources anthropiques, plus précisément de l’utilisation et de la production commerciales des résines époxydes. D’après les propriétés physiques et chimiques, les utilisations et les rejets déclarés, la principale voie d’exposition de la population générale à cette substance est sans doute par inhalation d’air contaminé. L’exposition par d’autres voies et d’autres milieux est vraisemblablement négligeable.

D’après ses propriétés physiques et chimiques, l’oxyde de butyle et de 2,3-époxypropyle ne devrait pas présenter de risque de persistance ou de bioaccumulation dans l’environnement. Cette substance ne répond donc pas aux critères de la persistance ou de la bioaccumulation prévus dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation. En outre, les données expérimentales de la toxicité aiguë en milieu aquatique indiquent que la substance représente un danger faible à modéré pour les organismes aquatiques. Selon une comparaison de la concentration estimée sans effet toxique et de la concentration estimée raisonnable d’exposition dans l’environnement, il est conclu que l’oxyde de butyle et de 2,3-époxypropyle ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité ou une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique, ou encore à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.

Bien qu’aucun essai de cancérogénicité à long terme n’ait été mené sur l’oxyde de butyle et de 2,3-époxypropyle, il s’est révélé génotoxique dans plusieurs essais in vivo et in vitro. De plus, des analogues structuraux de l’oxyde de butyle et de 2,3-époxypropyle se sont révélés cancérogènes chez les animaux de laboratoire et génotoxiques dans divers essais in vivo et in vitro. Étant donné les résultats positifs de génotoxicité obtenus pour l’oxyde de butyle et de 2,3-époxypropyle ainsi que la génotoxicité et la cancérogénicité de ses analogues, il est conclu que l’oxyde de butyle et de 2,3-époxypropyle pourrait présenter une probabilité d’effets nocifs quel que soit le degré d’exposition. En conséquence, on peut conclure que l’oxyde de butyle et de 2,3-époxypropyle est une substance pouvant pénétrer dans l’environnement en une quantité ou une concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Des activités de recherche et de surveillance viendront, s’il y a lieu, appuyer la vérification des hypothèses formulées au cours de l’évaluation préalable.

Conclusion

D’après les renseignements disponibles, l’oxyde de butyle et de 2,3-époxypropyle remplit au moins un des critères de l’article 64 de la LCPE (1999).

La version finale de l’évaluation préalable ainsi que l’approche de gestion des risques proposée concernant cette substance sont accessibles sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca).

Publication de la décision finale après évaluation préalable d’une substance — le Butanone-oxime, numéro de CAS 96-29-7inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que le butanone-oxime est une substance inscrite sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé de l’évaluation préalable finale du butanone-oxime réalisée en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu que le butanone-oxime remplit au moins un des critères prévus à l’article 64 de la Loi,

Avis est donné par les présentes que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de recommander à Son Excellence la Gouverneure générale en conseil que le butanone-oxime soit inscrit à l’annexe 1 de la Loi.

Avis est de plus donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé ont affiché, sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca), l’approche de gestion des risques proposée pour la substance afin de poursuivre des discussions avec les parties intéressées sur la façon dont ils entendent élaborer un projet de texte réglementaire concernant les mesures de prévention ou de contrôle relatives à la substance.

Délai pour recevoir les commentaires du public sur l’approche de gestion des risques proposée

Dans les 60 jours suivant la publication du document sur l’approche de gestion des risques proposée, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de l’Environnement ses observations à ce sujet. Des précisions sur l’approche de gestion des risques proposée peuvent être obtenues à partir du site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-953-7155 (télécopieur), Existing.Substances.Existantes@ec.gc.ca (courriel).

Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.

Le ministre de l’Environnement
JIM PRENTICE
La ministre de la Santé
LEONA AGLUKKAQ

ANNEXE

Résumé de l’évaluation préalable du Butanone-oxime

En application de l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable du butanone-oxime, dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est 96-29-7. Une priorité élevée a été accordée à la prise de mesures à l’égard de cette substance durant la catégorisation visant la Liste intérieure dans le cadre du Défi. Le butanone-oxime a été jugé hautement prioritaire, car il a été reconnu comme une substance présentant le plus fort risque d’exposition pour la population du Canada et il a été classé par la Commission européenne en fonction de sa cancérogénicité. Le butanone-oxime répondait au critère environnemental de la catégorisation relatif à la persistance, mais non aux critères liés au potentiel de bioaccumulation et à la toxicité intrinsèque pour les organismes aquatiques. La présente évaluation sur le butanone-oxime est donc principalement axée sur les risques pour la santé humaine.

Le butanone-oxime est largement utilisé comme agent antipeau dans la préparation des peintures alkydes, des vernis, des teintures et des revêtements destinés à l’utilisation par l’industrie et les consommateurs. Au Canada, cette substance est contenue dans plusieurs pesticides, dans les produits de préservation du bois et dans les peintures marines antisalissures, ainsi que dans certains adhésifs, agents d’étanchéité à base de silicone et encres d’imprimerie. De plus, le butanone-oxime est utilisé comme inhibiteur de corrosion dans les chaudières industrielles et les systèmes de traitement de l’eau et comme agent de blocage dans le processus de fabrication des polymères d’uréthane.

Selon les renseignements obtenus en application de l’article 71 de la LCPE (1999), aucune entreprise au Canada n’a fabriqué de butanone-oxime au cours de l’année civile 2006. Toutefois, environ 500 000 kg de cette substance ont été importés en 2006, et la quantité utilisée a atteint près de 120 000 kg au cours de l’année visée. Il existe très peu de données sur le rejet et le devenir du butanone-oxime dans les milieux naturels au Canada ou ailleurs. Il n’est pas présent naturellement dans l’environnement; ses rejets dans l’environnement devraient donc provenir directement des activités anthropiques. Étant donné la quantité de butanone-oxime commercialisée au Canada et son utilisation dans divers produits de consommation, l’exposition de la population générale à cette substance devrait être modérée.

Comme le butanone-oxime a été classé par la Commission européenne en fonction de sa cancérogénicité, la présente évaluation préalable porte principalement sur cette capacité de la substance. Dans le cadre d’une étude longitudinale menée chez les rats et les souris, on a observé une augmentation de l’incidence des tumeurs hépatiques ainsi qu’une augmentation de l’incidence des tumeurs des glandes mammaires chez les rats femelles; toutefois, ces tumeurs n’ont été observées qu’à une exposition à des concentrations moyennes à élevées. La considération des renseignements disponibles sur la génotoxicité indique l’absence de mutagénicité. En conséquence, bien que le mode d’induction des tumeurs ne soit pas entièrement élucidé, les tumeurs observées ne sont pas considérées comme ayant résulté de l’interaction directe avec le matériel génétique. Par conséquent, une approche de seuil est utilisée pour évaluer le risque pour la santé humaine.

Des effets non néoplasiques ont également été observés dans les fosses nasales des rats et des souris à partir d’études sur l’exposition (de courte durée à chronique) au butanone-oxime par inhalation. De plus, des effets hématologiques chez les rats et les lapins ainsi que des effets sur le foie, la rate et les reins des rats ont été notés à la suite d’une exposition orale dans le cadre d’études à doses répétées. D’après la comparaison de l’exposition estimative au butanone-oxime au Canada et de la concentration associée à un effet critique pour les effets autres que le cancer, et compte tenu des incertitudes inhérentes aux bases de données sur l’exposition et les effets, on considère que les marges d’exposition, notamment l’exposition des consommateurs aux produits contenant la substance, pourraient ne pas être suffisamment protectrices de la santé humaine.

Compte tenu du manque de fiabilité possible entre l’exposition estimée au butanone-oxime et les concentrations associées à un effet critique, il en ressort que le butanone-oxime est une substance qui peut pénétrer dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

D’après le danger écologique que présentent le butanone-oxime et ses rejets estimés, il est conclu que cette substance ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique, ni à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie. Le butanone-oxime répond aux critères de la persistance, mais il ne répond pas aux critères du potentiel de bioaccumulation prévus dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation.

L’inclusion de cette substance sera considérée dans la prochaine mise à jour de l’inventaire de la Liste intérieure. De plus, des activités de recherche et de surveillance viendront, s’il y a lieu, appuyer la vérification des hypothèses formulées au cours de l’évaluation préalable et, le cas échéant, l’efficacité des mesures de contrôle possibles déterminées à l’étape de la gestion des risques.

Conclusion

D’après les renseignements disponibles, le butanone-oxime remplit au moins un des critères de l’article 64 de la LCPE (1999).

La version finale de l’évaluation préalable ainsi que l’approche de gestion des risques proposée sont accessibles sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques à l’adresse www.substanceschimiques.gc.ca.

Publication de la décision finale après évaluation préalable d’une substancele 4,4′-Bis(diméthylamino)benzophénone (cétone de Michler), numéro de CAS 90-94-8 inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que le 4,4′-Bis(diméthylamino)benzophénone (cétone de Michler) est une substance inscrite sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé de l’évaluation préalable finale de la cétone de Michler réalisée en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu que la cétone de Michler remplit au moins un des critères prévus à l’article 64 de la Loi,

Avis est donné par les présentes que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de recommander à Son Excellence la Gouverneure générale en conseil que la cétone de Michler soit inscrite à l’annexe 1 de la Loi.

Avis est de plus donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé ont affiché, sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca), l’approche de gestion des risques proposée pour la substance afin de poursuivre des discussions avec les parties intéressées sur la façon dont ils entendent élaborer un projet de texte réglementaire concernant les mesures de prévention ou de contrôle relatives à la substance.

Délai pour recevoir les commentaires du public sur l’approche de gestion des risques proposée

Dans les 60 jours suivant la publication du document sur l’approche de gestion des risques proposée, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de l’Environnement ses observations à ce sujet. Des précisions sur l’approche de gestion des risques proposée peuvent être obtenues à partir du site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-953-7155 (télécopieur), Existing.Substances.Existantes@ec.gc.ca (courriel).

Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.

Le ministre de l’Environnement
JIM PRENTICE
La ministre de la Santé
LEONA AGLUKKAQ

ANNEXE

Résumé de l’évaluation préalable du 4,4′-Bis(diméthylamino)benzophénone (cétone de Michler)

En application de l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable du 4,4′-Bis(diméthylamino)benzophénone (cétone de Michler), dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est 90-94-8. Une priorité élevée a été accordée à la prise de mesures à l’égard de cette substance durant la catégorisation visant la Liste intérieure dans le cadre du Défi. La cétone de Michler a été jugée hautement prioritaire, car elle a été reconnue comme une substance présentant un risque d’exposition intermédiaire pour les particuliers au Canada et a été classée par la Commission européenne et le National Toxicology Program des États-Unis en fonction de sa cancérogénicité. La substance répondait aux critères environnementaux de la catégorisation relatifs à la persistance, mais non à ceux liés au potentiel de bioaccumulation et à la toxicité intrinsèque pour les organismes aquatiques. La présente évaluation sur la cétone de Michler est donc principalement axée sur les risques pour la santé humaine.

La cétone de Michler est une substance organique que l’on trouve au Canada et dans le monde principalement sous forme de résidu dans les matières colorantes qui est issu d’une réaction intermédiaire durant la fabrication et dans les produits de consommation. En 2006, environ 800 kg de la cétone de Michler ont été importés au Canada, mais aucune fabrication de cette substance n’y a été signalée au cours de la même année. De 1 000 à 10 000 kg de la cétone de Michler ont été utilisés au Canada en 2006. Au pays, la substance est surtout utilisée dans les produits de papier et son emploi dans les feuils secs et dans la fabrication d’appareils électroniques figure parmi ses usages limités.

Les quantités importées et utilisées ainsi que les types d’utilisation de la cétone de Michler au Canada indiquent qu’elle pourrait y être rejetée dans l’environnement. On s’attend à ce que le risque d’exposition de la population générale à cette substance dans les milieux naturels soit négligeable. D’après l’information obtenue sur les usages actuels de la cétone de Michler au Canada, l’exposition de l’ensemble de la population devrait être très faible et se limiter à l’utilisation des produits de papier qui contiennent cette substance sous forme de résidu de fabrication dans les matières colorantes du papier. L’exposition de la population générale à cette substance provenant d’autres produits de consommation est peu probable.

En se fondant principalement sur des évaluations reposant sur le poids de la preuve qui ont été réalisées par des organismes internationaux ou d’autres organismes nationaux, la cancérogénicité représente un effet critique de la cétone de Michler aux fins de la caractérisation des risques pour la santé humaine. Dans le cadre d’études de cancérogénicité standard, réalisées sur des souris et des rats exposés à la cétone de Michler par voie alimentaire (orale) durant deux ans, on a observé une augmentation de l’incidence des carcinomes hépatocellulaires chez les rats mâles et femelles et chez les souris femelles, ainsi qu’une incidence accrue des hémangiosarcomes chez les souris mâles. La substance était génotoxique dans un éventail d’essais in vivo et in vitro. De plus, elle se liait à l’acide désoxyribonucléique (ADN) du foie qu’elle endommageait chez les animaux de laboratoire. Bien que les modes d’induction des tumeurs par la cétone de Michler n’aient pas été établis ni élucidés, on ne peut exclure la possibilité que les tumeurs observées chez les animaux de laboratoire soient considérées comme résultant d’une interaction directe avec le matériel génétique.

L’effet critique (autre que le cancer) qui a été signalé pour la caractérisation des risques de la cétone de Michler pour la santé humaine est la diminution du gain en poids corporel. Toutefois, des tumeurs ont été observées à la dose minimale avec effet nocif observé établie pour le paramètre effet autre que le cancer. Les marges d’exposition ne sont donc pas calculées pour cette substance.

Compte tenu de la cancérogénicité possible de la cétone de Michler, pour laquelle il pourrait exister une possibilité d’effets nocifs à tout niveau d’exposition, et des signes de tumeurs observés aux plus petites doses administrées, il en ressort que la cétone de Michler est une substance pouvant pénétrer dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

D’après ses propriétés physiques et chimiques, la cétone de Michler devrait être persistante dans l’eau, le sol et les sédiments, mais elle ne devrait pas l’être dans l’air et ne devrait pas non plus se bioaccumuler dans l’environnement. Cette substance répond donc aux critères de la persistance, mais non à ceux de la bioaccumulation prévus dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation. En outre, les données modélisées indiquent que la substance peut représenter un risque modéré à élevé de toxicité aiguë pour les organismes aquatiques. Selon une comparaison de la concentration estimée sans effet toxique et de la concentration estimée raisonnable de la pire exposition dans l’environnement, on conclut que la cétone de Michler ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité ou une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique ou à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.

Des activités de recherche et de surveillance viendront, s’il y a lieu, appuyer la vérification des hypothèses formulées au cours de l’évaluation préalable et, le cas échéant, l’efficacité des mesures de contrôle possibles déterminées à l’étape de la gestion des risques.

Conclusion

D’après les renseignements disponibles, la cétone de Michler remplit au moins un des critères de l’article 64 de la LCPE (1999).

La version finale de l’évaluation préalable ainsi que l’approche de gestion des risques proposée concernant cette substance sont accessibles sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques. gc.ca).

Publication de la décision finale après évaluation préalable de cinq substances—le4-[(2-Chlorophényl)azo]-2,4-dihydro-5-méthyl-2-phényl-3H-pyrazol-3-one (Pigment Yellow 60), numéro de CAS 6407-74-5; le 4-[(2,4-Diméthylphényl)azo]-2,4-dihydro-5-méthyl-2-phényl-3H-pyrazol-3-one (Solvent Yellow 18), numéro de CAS 6407-78-9; le N,N′-Bis(2,4-dinitrophényl)-3,3-diméthoxy[1,1-biphényl]-4,4-diamine (Pigment Brown 22), numéro de CAS 29398-96-7; le α,α-Bis[4-(diéthylamino)phényl]-4-(éthylamino)naphtalène-1-méthanol (Solvent Blue 5), numéro de CAS 1325-86-6 et le α,α-Bis[4-(diméthylamino)phényl]-4-anilinonaphtalène-1-méthanol (Solvent Blue 4), numéro de CAS 6786-83-0 — inscrites sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que le 4-[(2-Chlorophényl)azo]-2,4-dihydro-5-méthyl-2-phényl-3H-pyrazol-3-one (Pigment Yellow 60), le 4-[(2,4-Diméthylphényl)azo]-2,4-dihydro-5-méthyl-2-phényl-3H-pyrazol-3-one (Solvent Yellow 18), le N,N′-Bis(2,4-dinitrophényl)3,3′-diméthoxy[1,1′-biphényl]-4,4′-diamine (Pigment Brown 22), le α,α-Bis[4-(diéthylamino)phényl]-4-(éthylamino)naphtalène-1-méthanol (Solvent Blue 5) et le α,α-Bis[4-(diméthylamino) phényl]-4-anilinonaphtalène-1-méthanol (Solvent Blue 4) sont des substances inscrites sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé de l’évaluation préalable finale du Pigment Yellow 60, du Solvent Yellow 18, du Pigment Brown 22, du Solvent Blue 5 et du Solvent Blue 4 qui a été réalisée en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu que les ministres de l’Environnement et de la Santé n’ont relevé, à l’égard des cinq substances susmentionnées, aucune activité de fabrication ou d’importation mettant en cause une quantité supérieure à 100 kg par année civile;

Attendu qu’il est conclu que le Pigment Yellow 60, le Solvent Yellow 18, le Pigment Brown 22, le Solvent Blue 5 et le Solvent Blue 4 ne remplissent aucun des critères prévus à l’article 64 de la Loi;

Attendu que le ministre de l’Environnement a l’intention de modifier la Liste intérieure, en application du paragraphe 87(3) de la Loi, de manière à indiquer que le paragraphe 81(3) s’applique aux substances en question,

Avis est par les présentes donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard du Pigment Yellow 60, du Solvent Yellow 18, du Pigment Brown 22, du Solvent Blue 5 et du Solvent Blue 4 sous le régime de l’article 77 de la Loi.

Le ministre de l’Environnement
JIM PRENTICE
La ministre de la Santé
LEONA AGLUKKAQ

ANNEXE

Résumé de l’évaluation préalable finale des cinq substances énumérées ci-dessous qui a été réalisée en application de l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Numéro CAS*

Nom LI

6407-74-5

4-[(2-Chlorophényl)azo]-2,4-dihydro-5-méthyl-2-phényl-3H-pyrazol-3-one

6407-78-9

4-[(2,4-Diméthylphényl)azo]-2,4-dihydro-5-méthyl-2-phényl-3H-pyrazol-3-one

1325-86-6

α,α-Bis[4-(diéthylamino)phényl]-4-(éthylamino)-naphtalène-1-méthanol

6786-83-0

α,α-Bis[4-(diméthylamino)phényl]-4-(phénylamino)-anilinonaphtalène-1-méthanol

29398-96-7

N,N ′ -Bis(2,4-dinitrophényl)-3,3′-diméthoxy-[1,1′-biphényl]-4,4′-diamine

*Numéro de CAS = Numéro de registre du Chem

Une priorité élevée a été accordée à l’évaluation préalable des cinq substances de la Liste intérieure mentionnées ci-dessus pour leur inclusion dans le Défi, car elles répondaient aux critères environnementaux de la catégorisation relatifs à la persistance, à la bioaccumulation et à la toxicité intrinsèque pour les organismes non humains en vertu de l’alinéa 73(1)b) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], et on les croyait commercialisées au Canada. Cependant, le risque de ces substances pour la santé humaine n’a pas été jugé élevé, compte tenu des classifications qui ont été établies par d’autres organismes nationaux ou internationaux concernant leur cancérogénicité, leur génotoxicité ou leur toxicité pour le développement ou la reproduction.

Les résultats d’un avis émis en vertu de l’alinéa 71(1)b) de la LCPE (1999) en août 2008 n’ont révélé aucune activité de fabrication ou d’importation de la substance au Canada en une quantité égale ou supérieure au seuil de 100 kg pour l’année de déclaration 2006. Ces résultats indiquent que les substances en question ne sont pas actuellement utilisées en une quantité supérieure au seuil de déclaration fixé. Par conséquent, la probabilité que les humains ou l’environnement soient exposés à ces substances au Canada en raison de l’activité industrielle est faible. D’autres sources d’entrée dans l’environnement n’ont pas été identifiées à ce moment-ci.

L’information reçue en réponse à l’avis susmentionné conformément à l’alinéa 71(1)b) de la LCPE (1999) et au questionnaire joint à l’avis d’août 2008 n’a apporté aucune nouvelle donnée significative au sujet de la persistance, de la bioaccumulation et de la toxicité intrinsèque de ces cinq substances. Étant donné que ces cinq substances n’ont été utilisées pour aucune activité commerciale importante, on n’a pas tenté, une fois la catégorisation terminée, de collecter ou d’analyser d’autres renseignements sur leur persistance, leur potentiel de bioaccumulation et leurs effets sur l’environnement. En conséquence, les décisions relatives à la persistance, à la bioaccumulation et à la toxicité intrinsèque qui ont été prises au cours de la catégorisation demeurent inchangées. Les substances sont considérées comme intrinsèquement toxiques pour les organismes non humains et elles répondent aux critères de la persistance et de la bioaccumulation prévus dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation.

Bien que l’information et les données limitées concernant les cinq substances susmentionnées pourraient suggérer que ces substances possèdent des propriétés dangereuses, l’exposition de la population canadienne en général est jugée comme étant faible à négligeable et le risque pour la santé humaine est donc considéré comme étant faible. La confiance envers la base de données de toxicité est considérée comme étant faible.

Des activités de recherche et de surveillance viendront, s’il y a lieu, appuyer la vérification des hypothèses formulées au cours de l’évaluation préalable.

Conclusion

D’après les renseignements disponibles, on considère que le Pigment Yellow 60, le Solvent Yellow 18, le Pigment Brown 22, le Solvent Blue 5 et le Solvent Blue 4 ne remplissent aucun des critères de l’article 64 de la LCPE (1999).

Les substances précitées étant inscrites sur la Liste intérieure, leur importation et leur fabrication au Canada ne sont pas visées par les exigences de déclaration prévues au paragraphe 81(1) de la LCPE (1999). Compte tenu des propriétés dangereuses de ces substances, on craint que les nouvelles activités qui n’ont pas été recensées ni évaluées pourraient faire en sorte que les substances répondent aux critères prévus à l’article 64 de la Loi. En conséquence, on recommande de modifier la Liste intérieure en application du paragraphe 87(3) de la Loi afin d’indiquer que le paragraphe 81(3) de cette loi s’applique aux substances en question, de sorte que toute nouvelle activité de fabrication, d’importation ou d’utilisation soit déclarée et que les risques qu’elles présentent pour la santé humaine et l’environnement soient évalués.

L’évaluation préalable finale de ces substances est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca).

Publication de la décision finale après évaluation préalable d’une substance —le 3,5,5-Triméthylcyclohex-2-énone (isophorone), numéro de CAS 78-59-1 inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que le 3,5,5-Triméthylcyclohex-2-énone (isophorone) est une substance inscrite sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé de l’évaluation préalable finale de l’isophorone réalisée en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu qu’il est conclu que l’isophorone ne remplit aucun des critères prévus à l’article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard de l’isophorone sous le régime de l’article 77 de la Loi.

Le ministre de l’Environnement
JIM PRENTICE
La ministre de la Santé
LEONA AGLUKKAQ

ANNEXE

Résumé de l’évaluation préalable finale du 3,5,5-Triméthylcyclohex-2-énone (isophorone)

En application de l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable de l’isophorone, dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est 78-59-1. Une priorité élevée a été accordée à la prise de mesures à l’égard de cette substance durant la catégorisation visant la Liste intérieure dans le cadre du Défi. L’isophorone a été jugé hautement prioritaire, car il a été classé par la Commission européenne et l’Environmental Protection Agency des États-Unis en fonction de sa cancérogénicité. La substance ne répondait pas aux critères environnementaux de la catégorisation relatifs à la persistance, au potentiel de bioaccumulation et à la toxicité intrinsèque pour les organismes aquatiques. La présente évaluation sur l’isophorone est donc principalement axée sur les risques pour la santé humaine.

Selon les renseignements déclarés conformément à l’article 71 de la LCPE (1999), aucune entreprise au Canada n’aurait fabriqué d’isophorone au cours de l’année civile 2006. Toutefois, entre 10 000 et 100 000 kg de cette substance ont été importés durant la même année, et environ 1 000 à 10 000 kg auraient été rejetés dans l’atmosphère durant la même année. L’isophorone est surtout utilisé dans le secteur industriel. Toutefois, son utilisation comme arôme dans la nourriture constituerait la principale source d’exposition pour l’ensemble de la population canadienne.

L’isophorone est utilisé comme solvant pour les revêtements industriels et automobiles, comme véhiculeur de solvant dans les revêtements industriels de métal et dans les matériaux d’emballage des aliments et comme adhésif pour les matériaux en plastique, en poly(chlorure de vinyle) et en polystyrène. L’isophorone est employé comme produit de formulation dans un produit de lutte antiparasitaire homologué au Canada, mais l’utilisation de ce produit fut abandonnée le 31 décembre 2009.

Comme l’isophorone a été classé par d’autres organismes nationaux et internationaux en fonction de sa cancérogénicité, la présente évaluation préalable porte principalement sur cette capacité de la substance. Dans le cadre d’études à long terme, on a observé chez les rats des signes d’une incidence accrue d’adé-nomes et d’adénocarcinomes des cellules des tubules rénaux ainsi que des carcinomes des glandes préputiales et, chez les souris, on a noté une ambiguïté des résultats relativement à l’augmentation de l’incidence des adénomes ou des carcinomes hépatocellulaires ainsi que des tumeurs mésenchymateuses dans le système tégumentaire. Toutefois, les tumeurs rénales causées par l’isophorone chez le rat sont dues à un mécanisme spécifique à l’espèce. Les tumeurs des glandes préputiales chez les rats étaient seulement observées aux plus fortes doses. Les données génotoxicologiques disponibles et les conclusions provenant de plusieurs agences indiquent que l’isophorone ne serait pas génotoxique. En conséquence, bien que le mode d’induction des tumeurs ne soit pas entièrement élucidé, les tumeurs observées ne sont pas considérées comme résultant de l’interaction directe avec le matériel génétique. Par conséquent, une approche impliquant un seuil est employée pour évaluer le risque pour la santé humaine.

On a observé, à la suite d’une exposition orale dans le cadre d’études à doses répétées, des effets non néoplasiques dans les reins des rats et dans le foie des souris. La marge entre la concentration associée à un effet critique provenant de la nourriture et de breuvages et l’estimation de l’exposition maximale à l’isophorone au Canada est considérée comme étant suffisamment protectrice pour pallier aux lacunes et aux incertitudes de données dans l’évaluation de risque pour la santé humaine pour les effets cancérogènes et ceux non cancérogènes. À la lumière des renseignements disponibles sur sa capacité à nuire à la santé humaine et de la marge d’exposition en découlant, il en ressort que l’isophorone ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

D’après le faible danger écologique que présente l’isophorone et en considérant l’information relative aux rejets de cette substance dans l’environnement, il en ressort que cette substance ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique, ni à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie. L’isophorone ne répond pas aux critères de la persistance et de la bioaccumulation du Règlement sur la persistance et la bioaccumulation.

L’inclusion de cette substance sera considérée dans la prochaine mise à jour de l’inventaire de la Liste intérieure. De plus, des activités de recherche et de surveillance viendront, s’il y a lieu, appuyer la vérification des hypothèses formulées au cours de l’évaluation préalable.

Conclusion

D’après les renseignements disponibles, il est proposé de conclure que l’isophorone ne remplit aucun des critères de l’article 64 de la LCPE (1999).

L’évaluation préalable finale de cette substance est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca).

Publication de la décision finale après évaluation préalable d’une substance —le 1,4-Dioxane, numéro de CAS 123-91-1 inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que le 1,4-dioxane est une substance inscrite sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé de l’évaluation préalable finale du 1,4-dioxane réalisée en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu qu’il est conclu que le 1,4-dioxane ne remplit aucun des critères prévus à l’article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard du 1,4-dioxane sous le régime de l’article 77 de la Loi.

Le ministre de l’Environnement
JIM PRENTICE
La ministre de la Santé
LEONA AGLUKKAQ

ANNEXE

Résumé de l’évaluation préalable finale du 1,4-Dioxane

En application de l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable du 1,4-dioxane, dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est 123-91-1. Une priorité élevée a été accordée à l’évaluation préalable de cette substance inscrite au Défi, car elle présente un plus fort risque d’exposition pour les particuliers au Canada et a été classée par d’autres organismes en fonction de sa cancérogénicité. Bien que cette substance ait répondu aux critères environnementaux de la catégorisation relatifs à la persistance, elle ne répondait pas aux critères de bioaccumulation et de toxicité intrinsèque pour les organismes aquatiques. La présente évaluation sur le 1,4-dioxane est donc axée sur les risques pour la santé humaine.

Selon les renseignements déclarés conformément à l’article 71 de la LCPE (1999), entre 10 000 et 100 000 kg de 1,4-dioxane ont été importés et fabriqués au Canada en 2006. De plus, les entreprises canadiennes ont déclaré avoir utilisé entre 10 000 et 100 000 kg de cette substance durant cette même année. En ce qui a trait aux rejets dans l’environnement, entre 10 000 et 100 000 kg de 1,4-dioxane y ont été rejetés en 2006, la plus grande partie ayant pénétré dans l’eau et dans l’air. Au Canada, le 1,4-dioxane est principalement utilisé comme solvant dans les procédés pharmaceutiques et dans la recherche et le développement, et comme réactif analytique pour usage en laboratoire. Toutefois, on le trouve également sous la forme d’impureté dans les substances éthoxylées, qui sont utilisées dans de nombreuses industries (fabrication de produits de soins personnels, de détergents, de matériaux d’emballage des aliments, etc.).

D’après les renseignements disponibles sur les concentrations présentes dans l’environnement et les résultats d’une enquête réalisée en application de l’article 71 de la LCPE (1999), les sources d’exposition de la population générale au 1,4-dioxane seraient les milieux environnementaux (air ambiant, air intérieur et eau potable), la nourriture ainsi que l’utilisation de produits de consommation (produits de soins personnels et produits ménagers) contenant cette substance.

En s’appuyant principalement sur les évaluations de plusieurs organismes internationaux et nationaux réalisées selon la méthode du poids de la preuve et des données toxicologiques disponibles, les effets critiques associés à l’exposition au 1,4-dioxane suivant une exposition orale ou par inhalation à la substance, mais non après une exposition par voie cutanée, sont des tumorigenèses ainsi que d’autres effets systémiques, principalement des dommages aux reins et au foie, et ce, par toutes les voies d’exposition (orale, cutanée et inhalation). L’ensemble des données indique que le 1,4-dioxane n’est pas une substance mutagène et qu’elle présentait, dans certains essais, une faible clastogénicité à des niveaux d’exposition élevés, et non dans d’autres essais souvent associés à la cytotoxicité. Les données génotoxicologiques disponibles et les conclusions provenant de plusieurs agences indiquent que le 1,4 dioxane n’est probablement pas génotoxique. En conséquence, bien que le mode d’induction des tumeurs ne soit pas entièrement élucidé, les tumeurs observées ne sont pas considérées comme résultant de l’interaction directe avec le matériel génétique. Par conséquent, une approche impliquant un seuil est employée pour évaluer le risque pour la santé humaine.

Les marges entre les limites supérieures estimatives de l’exposition dans les milieux naturels et l’utilisation de produits de consommation, considérant les multiples scénarios d’utilisation et les concentrations associées aux effets chez les animaux de laboratoire, sont considérées comme suffisamment protectrices pour tenir compte des données manquantes et des incertitudes inhérentes à l’évaluation des risques pour la santé humaine autant pour les effets cancérogènes que non cancérogènes.

Compte tenu de l’adéquation des marges d’exposition entre les estimations prudentes de l’exposition au 1,4-dioxane et des concentrations associées à un effet critique chez les animaux de laboratoire, il en ressort que le 1,4-dioxane ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

D’après les valeurs empiriques disponibles, le 1,4-dioxane devrait se dégrader seulement dans l’air et non dans l’eau, le sol ou les sédiments. Il ne devrait pas exister de risque de bioaccumulation dans les organismes. Cette substance répond donc aux critères de la persistance, mais non à ceux de la bioaccumulation prévus dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation. En outre, les données empiriques de la toxicité en milieu aquatique indiquent que la substance représente un faible danger pour les organismes aquatiques. Selon une comparaison de la concentration estimée sans effet toxique et de la concentration estimée raisonnable de la pire exposition dans l’environnement dans l’eau de surface du Canada, il en ressort que le 1,4-dioxane ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique ni à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.

L’inclusion de cette substance sera considérée dans la prochaine mise à jour de l’inventaire de la Liste intérieure. De plus, des activités de recherche et de surveillance viendront, s’il y a lieu, appuyer la vérification des hypothèses formulées au cours de l’évaluation préalable.

Conclusion

D’après les renseignements disponibles, il est conclu que le 1,4-dioxane ne remplit aucun des critères de l’article 64 de la LCPE (1999).

L’évaluation préalable finale de cette substance est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca).

Publication de la décision finale après l’évaluation préalable finale d’une substance — le N-[2-[(2,6-Dicyano-p-tolyl)azo]-5-(dipropylamino)phényl]méthanesulfonamide, numéro de CAS 72968-82-2 inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que le N-[2-[(2,6-Dicyano-p-tolyl)azo]-5-(dipropylamino)phényl]méthanesulfonamide est une substance inscrite sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé de l’évaluation préalable finale du N-[2-[(2,6-Dicyano-p-tolyl)azo]-5-(dipropylamino)phényl] méthanesulfonamide réalisée en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu qu’il est conclu que le N-[2-[(2,6-Dicyano-p-tolyl)azo]-5-(dipropylamino)phényl]méthanesulfonamide ne remplit aucun des critères prévus à l’article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard du N-[2-[(2,6-Dicyano-p-tolyl)azo]-5-(dipropylamino) phényl]méthanesulfonamide sous le régime de l’article 77 de la Loi.

Le ministre de l’Environnement
JIM PRENTICE
La ministre de la Santé
LEONA AGLUKKAQ

ANNEXE

Résumé de l’évaluation préalable finale du N-[2-[(2,6-Dicyano-p-tolyl)azo]-5-(dipropylamino)phényl]méthanesulfonamide

En application de l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable du N-[2-[(2,6-Dicyano-p-tolyl)azo]-5-(dipropylamino) phényl]méthanesulfonamide (DADM), dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est 72968-82-2. Une priorité élevée a été accordée à l’évaluation préalable de cette substance inscrite au Défi, car elle répondait aux critères environnementaux de la catégorisation relatifs à la persistance, au potentiel de bioaccumulation et à la toxicité intrinsèque pour les organismes non humains et l’on croyait qu’elle était commercialisée au Canada.

L’évaluation des risques que présente le DADM pour la santé humaine n’a pas été jugée hautement prioritaire à la lumière des résultats fournis par les outils simples de détermination du risque d’exposition et du risque pour la santé élaborés par Santé Canada aux fins de la catégorisation des substances de la Liste intérieure.

Cette substance a déjà été utilisée au Canada comme teinture et encre d’imprimerie d’après les codes d’utilisation de 1986 de la Liste intérieure. Elle n’est pas produite naturellement dans l’environnement. Aucune entreprise n’a déclaré avoir fabriqué, importé ou utilisé cette substance au Canada dans des quantités supérieures aux seuils de déclaration en 2006. Cela dit, quatre compagnies, comme parties intéressées, ont manifesté leur intérêt pour cette substance. Le seuil de déclaration de 100 kg a été utilisé tout au long de la présente évaluation afin d’élaborer des scénarios et de bien rendre compte de la quantité potentielle maximale de DADM utilisée au Canada.

Certaines hypothèses et les profils d’utilisation déclarés au Canada permettent de croire que la plus grande partie du DADM aboutirait dans les sites d’enfouissement des déchets solides et qu’une partie importante serait rejetée dans l’eau des égouts (17,1 %). Cette substance ne devrait pas être soluble dans l’eau. Elle se retrouvera vraisemblablement dans des particules en raison de sa nature hydrophobe. Pour ces raisons, après son rejet dans l’eau, une grande partie du DADM aboutirait vraisemblablement dans des sédiments. Cette substance ne devrait pas être volatile. Elle ne devrait donc pas être présente en grande quantité dans l’air et il est peu probable qu’elle fasse l’objet de transport atmosphérique à grande distance.

D’après la prévision de ses propriétés physiques et chimiques, le DADM devrait se dégrader lentement dans l’environnement (eau, sédiments et sol) dans des conditions aérobies. Faute de données expérimentales sur son potentiel de bioaccumulation, on a utilisé de nouvelles données sur un analogue de cette substance dans le cadre de la présente évaluation. On en a déduit qu’elle dispose d’un faible potentiel de bioaccumulation dans l’environnement. Le DADM répond donc aux critères de la persistance, mais non à ceux de la bioaccumulation prévus dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation. De plus, les données expérimentales sur la toxicité du DADM et d’analogues chimiques permettent de croire que cette substance présente un potentiel faible à modéré d’effets nocifs aigus chez les organismes aquatiques.

Aux fins de la présente évaluation préalable, deux scénarios d’exposition très prudents représentant les rejets dans le milieu aquatique provenant des utilisations par les industries et les consommateurs ont été élaborés. Le premier scénario simulait le déversement de DADM dans le milieu aquatique suivant l’utilisation de la teinture par une installation industrielle. Quant au second scénario, il simulait le déversement de DADM dans le milieu aquatique provenant de l’utilisation par les consommateurs (dans ce cas, la lessive de vêtements teints). Les concentrations environnementales estimées étaient largement inférieures à la concentration estimée sans effet calculée pour les espèces aquatiques fragiles.

Selon les résultats d’une enquête menée en application de l’article 71 de la LCPE (1999), le DADM n’est pas fabriqué ou importé au Canada en quantités supérieures au seuil de déclaration de 100 kg. Par conséquent, l’exposition de l’ensemble de la population canadienne à cette substance est considérée comme faible. Des risques potentiels pourraient être associés à cette substance, mais, selon les renseignements disponibles, on considère que le risque potentiel pour la santé humaine est faible en raison de la faible exposition de l’ensemble de la population du Canada.

Puisque cette substance est inscrite sur la Liste intérieure, son importation et sa fabrication au Canada ne requièrent par de déclaration aux termes du paragraphe 81(1) de la LCPE (1999). Étant donné les propriétés dangereuses potentielles de cette substance, on craint que des utilisations nouvelles non décelées ni évaluées fassent en sorte qu’elle réponde aux critères de l’article 64 de la Loi. Par conséquent, il est recommandé de modifier la Liste intérieure en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi afin d’indiquer que le paragraphe 81(3) de cette loi s’applique à cette substance. Ainsi, toute fabrication, importation ou utilisation de cette dernière devra être déclarée et faire l’objet d’une évaluation des risques pour l’environnement et la santé humaine.

De plus, des activités de recherche et de surveillance viendront, le cas échéant, appuyer la vérification des hypothèses formulées au cours de l’évaluation préalable.

Conclusion

D’après les renseignements disponibles, il est conclu que le DADM ne remplit aucun des critères de l’article 64 de la LCPE (1999).

L’évaluation préalable finale de cette substance est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca).

Publication de la décision finale après l’évaluation préalable d’une substance —le 2,3,4,5-Tétrachloro-6-cyanobenzoate de méthyle, produits de réaction avec la 4-[(p-aminophényl)azo]3-méthylaniline et le méthylate de sodium, numéro de CAS 106276-78-2 inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que le 2,3,4,5-Tétrachloro-6-cyanobenzoate de méthyle, produits de réaction avec la 4-[(p-aminophényl)azo]-3méthylaniline et le méthylate de sodium est une substance inscrite sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé de l’évaluation préalable finale du 2,3,4,5-Tétrachloro-6-cyanobenzoate de méthyle, produits de réaction avec la 4-[(p-aminophényl)azo]-3-méthylaniline et le méthylate de sodium réalisée en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu qu’il est conclu que le 2,3,4,5-Tétrachloro6-cyanobenzoate de méthyle, produits de réaction avec la 4-[(p-aminophényl)azo]-3-méthylaniline et le méthylate de sodium ne remplit aucun des critères prévus à l’article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard du 2,3,4,5-Tétrachloro-6-cyanobenzoate de méthyle, produits de réaction avec la 4-[(p-aminophényl)azo]-3-méthylaniline et le méthylate de sodium sous le régime de l’article 77 de la Loi.

Le ministre de l’Environnement
JIM PRENTICE
La ministre de la Santé
LEONA AGLUKKAQ

ANNEXE

Résumé de l’évaluation préalable finale du 2,3,4,5-Tétrachloro6-cyanobenzoate de méthyle, produits de réaction avec la 4-[(p-aminophényl)azo]-3-méthylaniline et le méthylate de sodium (MATCB)

En application de l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable du 2,3,4,5-Tétrachloro-6-cyanobenzoate de méthyle, produits de réaction avec la 4-[(p-aminophényl)azo]-3méthylaniline et le méthylate de sodium (MATCB), dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est 10627678-2. Une priorité élevée a été accordée à l’évaluation préalable de cette substance inscrite au Défi, car elle répondait aux critères environnementaux de la catégorisation relatifs à la persistance, à la bioaccumulation et à la toxicité intrinsèque pour les organismes non humains et l’on croit qu’elle est commercialisée au Canada.

L’évaluation des risques que présente le MATCB pour la santé humaine n’a pas été jugée hautement prioritaire à la lumière des résultats fournis par les outils simples de détermination du risque d’exposition et du risque pour la santé élaborés par Santé Canada aux fins de la catégorisation des substances de la Liste intérieure. La présente évaluation est donc principalement axée sur les renseignements utiles à l’évaluation des risques pour l’environnement.

Le MATCB fait partie de la catégorie des substances de composition inconnue ou variable, produits de réactions complexes ou matières biologiques (UVCB) qui sont surtout utilisées au Canada comme colorant dans les textiles. Le MATCB n’est pas produit naturellement dans l’environnement. Cette substance ne serait pas non plus fabriquée au Canada, mais entre 100 et 1 000 kg de MATCB auraient été importés au pays en 2006 dans des matières premières teintes.

Les profils d’utilisation déclarés au Canada et certaines hypothèses permettent de croire que la majeure partie du MATCB (90 %) aboutit dans les sites d’enfouissement des déchets solides et que le reste est rejeté dans les eaux usées (10 %). Cette substance ne devrait pas être soluble dans l’eau, ni être volatile. Elle se retrouvera vraisemblablement dans des particules en raison de sa nature hydrophobe. Pour ces raisons, après son rejet dans l’eau, cette substance aboutirait vraisemblablement dans des sédiments et, à moindre titre, dans des sols agricoles amendés avec des biosolides. Elle ne devrait pas être présente en grande quantité dans l’air et ne devrait donc pas être transportée sur de grandes distances dans l’atmosphère.

D’après la prévision de ses propriétés physiques et chimiques, le MATCB devrait se dégrader lentement dans l’environnement (eau, sédiments et sol) dans des conditions aérobies. Faute de données expérimentales sur le potentiel de bioaccumulation du MATCB, une méthode d’ajustement de la valeur expérimentale et de nouvelles données sur un analogue du MATCB ont été utilisées pour cette évaluation. On en a déduit que le MATCB a un faible potentiel de bioaccumulation dans l’environnement. Cette substance répond donc aux critères de la persistance, mais non à ceux de la bioaccumulation prévus dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation. De plus, les données expérimentales sur la toxicité d’analogues chimiques permettent de croire que le MATCB présente un potentiel faible à modéré d’effets nocifs aigus chez les organismes aquatiques.

Aux fins de la présente évaluation préalable, un scénario d’exposition très prudent a été choisi, ce scénario représentant les rejets dans le milieu aquatique provenant de l’utilisation du MATCB dans les produits de consommation. Le scénario simulait le déversement, dans le milieu aquatique, de MATCB provenant de la lessive de vêtements teints. Les concentrations environnementales estimées dans l’eau ont été largement inférieures aux concentrations estimées sans effet calculées pour les espèces aquatiques fragiles. Il est donc conclu que le MATCB ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité ou une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur sa diversité biologique, ou à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.

Le risque d’exposition au MATCB présent dans les milieux naturels devrait être négligeable pour la population générale du Canada. On s’attend également à ce que l’exposition de la population générale, attribuable aux usages prévus du MATCB dans les produits de consommation (colorant de textiles synthétiques) et aux expositions fortuites (tout-petits mettant des tissus dans leur bouche), soit faible. En l’absence de données expérimentales sur le MATCB, les limites supérieures de l’exposition ont été estimées à partir des données disponibles sur la migration de colorants dispersés de textiles synthétiques.

Aucune donnée empirique sur les effets du MATCB sur la santé n’a été recensée. Les prévisions sur la cancérogénicité et la génotoxicité du MATCB, établies à partir des relations quantitatives structure-activité, ont donné des résultats partagés, mais les données sur des analogues et de possibles métabolites du MATCB laissent supposer un risque potentiel en ce qui a trait aux critères de génotoxicité.

Bien que des données limitées semblent indiquer un danger potentiel associé au MATCB, l’exposition de la population générale du Canada résultant de l’utilisation de cette substance dans les textiles devrait être faible. Par conséquent, le risque pour la santé humaine est donc considéré comme faible.

La substance précitée étant inscrite sur la Liste intérieure, son importation et sa fabrication au Canada ne sont pas visées par les exigences de déclaration prévues au paragraphe 81(1) de la Loi. Compte tenu des propriétés dangereuses potentielles de cette substance, on craint que les nouvelles activités qui n’ont pas été recensées ni évaluées pourraient faire en sorte que la substance réponde aux critères prévus à l’article 64 de la Loi. En conséquence, on recommande de modifier la Liste intérieure en application du paragraphe 87(3) de la Loi afin d’indiquer que le paragraphe 81(3) de cette loi s’applique à la substance en question, de sorte que toute nouvelle activité de fabrication, d’importation ou d’utilisation soit déclarée et que les risques qu’elle présente pour la santé humaine et l’environnement soient évalués.

De plus, des activités de recherche et de surveillance viendront, le cas échéant, appuyer la vérification des hypothèses formulées au cours de l’évaluation préalable.

Conclusion

D’après les renseignements disponibles, il est conclu que le 2,3,4,5-Tétrachloro-6-cyanobenzoate de méthyle, produits de réaction avec la 4-[(p-aminophényl)azo]-3-méthylaniline et le méthylate de sodium ne remplit aucun des critères de l’article 64 de la LCPE (1999).

L’évaluation préalable finale de cette substance est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca).

Publication de la décision finale après l’évaluation préalable de deux substances — le 3-[Éthyl[3-méthyl-4-[(6-nitrobenzothiazol-2-yl)azo]phényl]amino]propiononitrile (Disperse Red 179), numéro de CAS 16586-42-8 et le 3-[[4-[(5,6-Dichlorobenzothiazol-2-yl)azo]phényl]éthylamino] propiononitrile (DAPEP), numéro de CAS 25176-89-0 — inscrites sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que le 3-[Éthyl[3-méthyl-4-[(6-nitrobenzothiazol2-yl)azo]phényl]amino]propiononitrile (Disperse Red 179) et le 3-[[4-[(5,6-Dichlorobenzothiazol-2-yl)azo]phényl]éthylamino] propiononitrile sont des substances inscrites sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé de l’évaluation préalable finale du Disperse Red 179 et du 3-[[4-[(5,6-Dichlorobenzothiazol-2-yl)azo] phényl]éthylamino]propiononitrile réalisée en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu qu’il conclu que le Disperse Red 179 et le 3-[[4-[(5,6-Dichlorobenzothiazol-2-yl)azo]phényl]éthylamino]propiononitrile ne remplissent aucun des critères prévus à l’article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard du Disperse Red 179 et du 3-[[4-[(5,6-Dichlorobenzothiazol-2-yl)azo]phényl]éthylamino]propiononitrile sous le régime de l’article 77 de la Loi.

Le ministre de l’Environnement
JIM PRENTICE
La ministre de la Santé
LEONA AGLUKKAQ

ANNEXE

Résumé de l’évaluation préalable finale du 3-[Éthyl[3-méthyl-4-[(6-nitrobenzothiazol-2-yl)azo]phényl]amino]propiononitrile (Disperse Red 179) et du 3-[[4-[(5,6-Dichlorobenzothiazol2-yl)azo]phényl]éthylamino]propiononitrile

En application de l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable du 3-[Éthyl[3-méthyl-4-[(6-nitrobenzothiazol-2-yl)azo] phényl]amino]propiononitrile (Disperse Red 179), dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est 16586-42-8 et du 3-[[4-[(5,6-Dichlorobenzothiazol-2-yl)azo]phényl]éthylamino] propiononitrile (DAPEP), dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est 25176-89-0. Une priorité élevée a été accordée à l’évaluation préalable de ces substances inscrites au Défi, car elles répondaient aux critères environnementaux de la catégorisation relatifs à la persistance, au potentiel de bioaccumulation et à la toxicité intrinsèque pour les organismes non humains et l’on croit qu’elles sont commercialisées au Canada.

Les substances Disperse Red 179 et DAPEP n’ont pas été considérées comme hautement prioritaires pour l’évaluation des risques potentiels pour la santé humaine, d’après l’application de la simple exposition et des outils de danger développés par Santé Canada pour la catégorisation de substances dans la Liste intérieure. Par conséquent, cette évaluation est centrée sur les renseignements correspondant à l’évaluation des risques écologiques.

Le Disperse Red 179 et le DAPEP sont des substances organiques qui sont utilisées au Canada principalement comme agents de teinture rouge pour les fibres synthétiques destinées aux textiles de vêtement ou de maison. Comme elles ont une structure et des utilisations semblables, le Disperse Red 179 et le DAPEP sont évalués ensemble dans ce rapport. Ces substances ne sont pas produites naturellement dans l’environnement. Elles ne seraient pas non plus fabriquées au Canada au-delà du seuil de 100 kg/an; toutefois, 400 kg de Disperse Red 179 et 100 kg de DAPEP auraient été importés au pays en 2006 pour être utilisés dans l’industrie du textile.

Certaines hypothèses et les profils d’utilisation déclarés au Canada permettent de croire que la plus grande partie de ces substances aboutira dans les sites d’enfouissement. On estime qu’environ 17 % du Disperse Red 179 et du DAPEP seraient rejetés dans l’eau, mais qu’il ne devrait y avoir aucun rejet dans l’air ni dans le sol. Le Disperse Red 179 et le DAPEP ont une très faible solubilité dans l’eau et dans l’octanol (selon les données modélisées et fondées sur des analogues). Le Disperse Red 179 et le DAPEP sont présents dans l’environnement surtout sous forme de matières particulaires fines non volatiles. Ils sont plutôt stables chimiquement et ils tendent à se déposer, sous l’action de la gravité, soit dans les sédiments en cas de rejet dans des eaux de surface, soit dans le sol en cas de rejet dans l’air.

D’après leurs propriétés physiques et chimiques ainsi que des données expérimentales sur la biodégradation, le Disperse Red 179 et le DAPEP devraient être persistants dans l’environnement, soit dans tous les milieux dans des conditions aérobies. Toutefois, de nouvelles données expérimentales sur des analogues, des données modélisées ainsi que l’avis des experts indiquent que ces teintures présentent un faible potentiel d’accumulation dans les tissus adipeux des organismes. Ces substances répondent donc aux critères de la persistance, mais non à ceux de la bioaccumulation prévus dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation. En outre, de nouvelles données expérimentales sur la toxicité d’analogues chimiques indiqueraient que ces substances ont tout au plus un potentiel faible à modéré de causer des effets nocifs aigus chez les organismes aquatiques.

Aux fins de la présente évaluation préalable, deux scénarios d’exposition très prudents représentant les rejets dans le milieu aquatique provenant des utilisations par les industries et les consommateurs ont été appliqués. Le premier scénario simulait le déversement de Disperse Red 179 ou de DAPEP dans le milieu aquatique suivant l’utilisation des deux teintures par une installation industrielle. Quant au second scénario, il simulait le déversement de Disperse Red 179 et de DAPEP dans le milieu aquatique suivant l’utilisation des substances par les consommateurs (comme lors de la lessive). Les concentrations environnementales estimées dans l’eau pour chaque scénario étaient inférieures aux concentrations estimées sans effet calculées pour les organismes pélagiques.

L’exposition potentielle de la population générale au Disperse Red 179 et au DAPEP présents dans les milieux naturels devrait être négligeable. L’exposition au Disperse Red 179 et au DAPEP par les produits de consommation devrait être faible compte tenu de l’utilisation prévue du produit (teintures dans les textiles synthétiques) et du potentiel d’exposition fortuit, notamment lorsque de jeunes enfants portent ces produits à leur bouche. Compte tenu du manque de données expérimentales sur ces substances, les estimations de l’exposition maximale ont été dérivées à partir des données sur la migration des teintures dispersées provenant des textiles synthétiques.

Les données empiriques limitées définies pour le Disperse Red 179 et le DAPEP, les métabolites et analogues potentiels, ensemble avec les prédictions mitigées des relations quantitatives structure-activités (RQSA), semblent indiquer que ces substances peuvent présenter un risque potentiel pour la santé humaine.

Bien que les données empiriques limitées indiquent un risque d’exposition au Disperse Red 179 et au DAPEP, l’exposition de la population canadienne à ces substances en raison de leur utilisation dans les textiles devrait être faible. Par conséquent, le risque pour la santé humaine est faible.

Puisque ces substances sont inscrites sur la Liste intérieure, leur importation et leur fabrication au Canada ne requièrent pas de déclaration aux termes du paragraphe 81(1) de la LCPE (1999). Étant donné les propriétés dangereuses potentielles de ces substances, on craint que des utilisations nouvelles non décelées ni évaluées fassent en sorte qu’elles répondent aux critères de l’article 64 de la Loi. Par conséquent, il est recommandé de modifier la Liste intérieure en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi afin d’indiquer que le paragraphe 81(3) de cette loi s’applique à ces substances. Ainsi, toute fabrication, importation ou utilisation de ces dernières devra être déclarée et faire l’objet d’une évaluation des risques pour l’environnement et la santé humaine.

De plus, des activités de recherche et de surveillance viendront, le cas échéant, appuyer la vérification des hypothèses formulées au cours de l’évaluation préalable.

Conclusion

D’après les renseignements disponibles, il est conclu que le Disperse Red 179 et le 3-[[4-[(5,6-Dichlorobenzothiazol-2-yl) azo]phényl]éthylamino]propiononitrile ne remplissent aucun des critères de l’article 64 de la LCPE (1999).

L’évaluation préalable finale de ces substances est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca).


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