Vol. 144, no 9 — Le 27 février 2010
Fondement législatif
Loi sur les produits dangereux
Ministère responsable
Ministère de la Santé
Pour le résumé de l’impact de la réglementation, voir Décret modifiant l’annexe I de la Loi sur les produits dangereux (revêtements).
Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu de l’article 5 (voir référence a) de la Loi sur les produits dangereux (voir référence b), se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur les revêtements, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les soixante-quinze jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Chad Tibbo, agent de projet, Direction générale, Santé environnementale et sécurité des consommateurs, Direction de la sécurité des produits de consommation, Division de la chimie et de l’inflammabilité, Santé Canada, 123, rue Slater, indice d’adresse 3504D, Édifice MacDonald, 4e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0K9 (téléc. : 613-952-9138; courriel : chad_tibbo@hc-sc. gc.ca).
Ottawa, le 23 février 2010
Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES REVÊTEMENTS
MODIFICATIONS
1. Le paragraphe 4(1) du Règlement sur les revêtements (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :
Teneur et méthode d’essai
4. (1) La teneur totale en plomb d’un revêtement ne peut dépasser 90 mg/kg. Elle est mesurée dans un échantillon du revêtement séché mis à l’essai selon une méthode conforme aux bonnes pratiques de laboratoire.
Renseignements sur le plomb
2. Le paragraphe 5(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
5. (1) L’aire d’affichage du contenant de tout revêtement utilisé aux fins prévues au paragraphe 4(2) doit, si la teneur totale en plomb de celui-ci dépasse 90 mg/kg, comporter les renseignements ci-après ou leur équivalent :
DANGER
CONTIENT DU PLOMB / CONTAINS LEAD
NE PAS APPLIQUER SUR UNE SURFACE ACCESSIBLE AUX ENFANTS OU AUX FEMMES ENCEINTES.
DO NOT APPLY TO SURFACES ACCESSIBLE TO CHILDREN OR PREGNANT WOMEN.
Utiliser uniquement aux fins suivantes : [insérer les fins mentionnées au paragraphe 4(2) qui s’appliquent]. / Must be used exclusively [Insert the appropriate use or uses described in subsection 4(2)] .
3. L’article 8 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Plomb dans un revêtement utilisé pour le marquage de la chaussée
8. Dans le cas d’un revêtement utilisé pour le marquage de la chaussée et vendu pendant la période commençant le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement et se terminant le 31 décembre 2010, la teneur totale en plomb du revêtement, mesurée dans un échantillon du revêtement séché mis à l’essai selon une méthode conforme aux bonnes pratiques de laboratoire, peut s’élever à plus de 90 mg/kg si l’aire d’affichage du contenant comporte les renseignements prévus à l’article 5.
ENTRÉE EN VIGUEUR
4. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
[9-1-o]
Référence a
L.C. 2004, ch. 9, art. 2
Référence b
L.R., ch. H-3
Référence 1
DORS/2005-109
AVIS :
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