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Vol. 144, no 9 — Le 27 février 2010

Décret modifiant l’annexe I de la Loi sur les produits dangereux (revêtements)

Fondement législatif

Loi sur les produits dangereux

Ministère responsable

Ministère de la Santé

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Décret.)

Question et objectifs

La Loi sur les produits dangereux (LPD) interdit ou restreint la publicité, la vente ou l’importation de produits qui présentent ou qui sont susceptibles de présenter un danger pour la santé ou la sécurité du public canadien. En vertu du Règlement sur les revêtements, en vigueur depuis le 19 avril 2005, Santé Canada établit à 600 mg/kg la teneur maximale en plomb permise pour le revêtement, y compris les peintures et autres produits semblables qui sèchent en un film solide lorsqu’ils sont appliqués en couche sur une surface, mais à l’exclusion des matériaux qui deviennent une partie du substrat. En vertu de la partie I de l’annexe I de la LPD, Santé Canada interdit aussi les jouets d’enfants [alinéa 9b)], les meubles et autres articles pour enfants autres que les jouets (article 2) de même que les crayons et les pinceaux d’artiste (article 18) auxquels on a appliqué un revêtement dont la teneur maximale en plomb est supérieure à 600 mg/kg.

L’exposition à une concentration excessive de plomb peut entraîner plusieurs effets néfastes sur la santé des jeunes enfants, allant d’une insuffisance rénale à un déficit intellectuel et comportemental. La réduction de la teneur en plomb dans les produits pour enfants est un enjeu mondial très important.

Depuis le 14 août 2009 aux États-Unis, la teneur maximale en plomb établie dans le 16 C.F.R. 1303, Ban of Lead-Containing Paint and Certain Consumer Products Bearing Lead-Containing Paint, a été réduite de 600 mg/kg à 90 mg/kg, conformément à l’alinéa 101f) de la Consumer Product Safety Improvement Act (CPSIA) of 2008 (www.cpsc.gov/cpsia.pdf). Ce règlement s’applique aux peintures et aux revêtements similaires pour les produits de consommation, aux jouets et autres articles pour enfants ainsi qu’aux produits d’ameublement destinés aux consommateurs auxquels on a appliqué un revêtement.

La présente proposition a pour but d’harmoniser les règlements du Canada à ceux des États-Unis pour ce qui est de la teneur maximale en plomb permise dans les revêtements et dans certains produits auxquels on a appliqué un revêtement en :

  • abaissant la teneur maximale en plomb permise de 600 mg/kg à 90 mg/kg en vertu des paragraphes 4(1) et 5(1) et de l’article 8 du Règlement sur les revêtements;
  • abaissant la teneur maximale en plomb de 600 mg/kg à 90 mg/kg dans les revêtements appliqués sur les meubles et autres articles pour enfants (article 2), aux jouets, au matériel et autres produits éducatifs ou récréatifs pour enfants [alinéa 9b)], et aux crayons et aux pinceaux d’artiste (article 18) en vertu de la partie I de l’annexe I de la LPD.

On propose également d’apporter les modifications administratives suivantes :

  • la renumérotation de l’alinéa 9b) de la partie I de l’annexe I de la LPD à l’alinéa 9a);
  • la reformulation de l’article 2, de l’alinéa 9a) et de l’article 18 de la partie I de l’annexe I de la LPD au besoin pour assurer l’uniformité.

Description et justification

Le plomb est un métal mou, lourd et bon marché pouvant être utilisé dans les revêtements pour réduire le temps de séchage et accroître la durabilité. On peut aussi l’utiliser dans certains pigments. Toutefois, l’exposition à des concentrations de plomb peut être néfaste pour la santé, particulièrement pour les enfants. Le plomb peut pénétrer dans l’organisme par l’appareil digestif et les poumons. Il s’accumule dans le corps et peut endommager le système nerveux, les reins, le système hématopoïétique et l’appareil reproducteur. Il a également été prouvé qu’il peut causer un déficit intellectuel et comportemental chez les enfants.

Actuellement, la teneur maximale en plomb est de 600 mg/kg pour les revêtements en vertu du Règlement sur les revêtements et pour divers produits auxquels on a appliqué un revêtement en vertu de l’article 2, de l’alinéa 9b) et de l’article 18 de la partie I de l’annexe I de la LPD. Cette teneur se fonde sur une évaluation toxicologique effectuée en 1972 par l’American Academy of Pediatrics Committee on Environmental Health, et confirmée par le National Academy of Sciences en 1973 (voir http://pediatrics. aappublications.org/cgi/reprint/49/6/918). En 1991, l’Association canadienne de l’industrie de la peinture et du revêtement (ACIPR) a adopté volontairement cette teneur pour tous les produits de consommation canadiens. En outre, elle s’harmonise à la teneur maximale en plomb, en vigueur entre le 1er septembre 1977 et le 14 août 2009 aux États-Unis en vertu du règlement 16 C.F.R. 1303.

En 2008, Santé Canada effectue un nouveau calcul de l’évaluation toxicologique de 1972 pour le plomb en utilisant les renseignements actuels. Les résultats montrent que la réduction de la teneur maximale en plomb dans les revêtements à moins de 113 mg/kg entraînerait une ingestion de plomb quotidienne par un enfant dont la concentration se trouve en deçà de la dose journalière admissible (DJA) actuellement établie par l’Organisation mondiale de la Santé et approuvée par Santé Canada. Par conséquent, la teneur maximale en plomb de 90 mg/kg pour les revêtements, récemment adoptée aux États-Unis et proposée aux fins d’adoption par le Canada, est considérée comme offrant une protection adéquate aux enfants contre les risques d’exposition au plomb par l’ingestion de revêtements. L’harmonisation de la teneur maximale en plomb aux États-Unis et au Canada permettra aussi d’assurer que nos enfants sont tout autant protégés contre les risques d’exposition au plomb que ceux de nos voisins américains.

En se fondant sur les sondage de Santé Canada (voir tableau 1) et les renseignements reçus des associations industrielles visées par cette proposition, l’impact des coûts de réduction de la teneur maximale en plomb dans les revêtements à 90 mg/kg serait de faible à négligeable. Les membres de l’ACIPR, qui représentent près de 90 % des ventes de peinture au Canada, respectent déjà la teneur maximale en plomb de 90 mg/kg; donc, cette proposition ne devrait pas introduire de nouveaux coûts pour l’industrie du revêtement. En général, la conformité est moindre (voir référence 1) pour les autres produits visés par la teneur maximale en plomb proposée, mais varie selon la catégorie de produits. Compte tenu du pourcentage relativement faible de ces produits qui sont non-conformes à la teneur maximale en plomb actuellement en vigueur de 600 mg/kg et non à la teneur proposée de 90 mg/kg, on estime que l’impact des coûts découlant de cette proposition serait plutôt faible pour les industries visées.

Tableau 1. Enquêtes de Santé Canada sur la teneur maximale en plomb dans les revêtements et dans les produits auxquels on a appliqué un revêtement

Année

Produit

Teneur maximale en plomb (mg/kg)*

≤ 90

> 90 mais
≤ 600

> 600

1988-1989

peintures et tout autre revêtement

61 %

10 %

29 %

2005-2006

peintures et tout autre revêtement

98,6 %

--

1,4 %

2005-2006

crayons et pinceaux d’artiste (article 18)

85,9 %

6,3 %

7,8 %

2007-2008

meubles et autres articles pour enfants (article 2)

75,9 %

3,4 %

20,7 %

2007-2008

jouets d’enfants [alinéa 9b)]

92,9 %

2,4 %

4,7 %

2008-2009

jouets d’enfants [alinéa 9b)]

85,1 %

7,4 %

7,4 %

* Les résultats sont exprimés en pourcentage des produits échantillonnés.

Il est important pour le grand public et le secteur industriel d’harmoniser la teneur maximale en plomb du Canada et des États-Unis. En plus de fournir une concentration en plomb uniforme à laquelle les membres de l’industrie du Canada et des États-Unis peuvent se soumettre, cette harmonisation facilitera les échanges commerciaux entre les pays. La modification des exigences canadiennes va appuyer l’engagement du gouvernement envers le Plan d’action pour assurer la sécurité des produits alimentaires et de consommation et la Stratégie de réduction des risques liés au plomb pour les produits de consommation.

Consultation

En janvier 2009, une lettre de consultation au sujet des modifications proposées au Règlement sur les revêtements et à l’article 2, à l’alinéa 9b) et à l’article 18 de la partie I, de l’annexe I de la LPD a été envoyée à six associations représentant les industries suivantes : peintures et autres revêtements, jouets d’enfants, meubles et autres articles pour enfants autres que des jouets, de même que crayons et pinceaux d’artiste.

Cinq des six associations consultées ont répondu à l’appel. Elles ont indiqué leur appui aux modifications proposées.

Une association a demandé à Santé Canada de ne pas établir des exigences pour les certificats de conformité, obligatoires aux États-Unis en vertu de la CPSIA. Santé Canada a confirmé que les exigences de certification ne faisaient pas partie de la proposition actuelle ni du projet de loi C-6 — Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (LCSPC) qui remplacera la partie I de la LPD.

Mise en œuvre, application et normes de service

Le respect et l’application des modifications proposées seront conformes aux procédures et aux politiques ministérielles établies. Selon la politique d’application cyclique de Santé Canada concernant les produits de consommation réglementés en vertu de la LPD, les produits visés doivent faire l’objet d’enquêtes planifiées et réalisées périodiquement à des fins de vérification de la conformité et d’application de la loi. Partout au pays, des inspecteurs visitent divers points de vente au détail et de distribution. Ils examinent les gammes de produits et échantillonnent les produits qui pourraient présenter des concentrations excessives de plomb. Le laboratoire de la sécurité des produits de Santé Canada soumet les échantillons à des essais, effectués selon des méthodes rendues publiques. La fréquence des enquêtes dépend du niveau de risque et des dangers associés aux produits visés.

Les produits réglementés font aussi l’objet d’échantillonnages et d’essais ponctuels de Santé Canada qui donnent suite aux rappels et rapports d’autres organismes ou aux plaintes des consommateurs ou de l’industrie. Selon la gravité de l’infraction, les mesures prises relativement aux produits non conformes iront du retrait volontaire du marché jusqu’aux poursuites en vertu de la LPD.

L’exécution de ces modifications ne nécessitera pas de fonds, de ressources, d’employés ni de formation additionnels.

Personne-ressource

Chad Tibbo
Agent de projet
Direction générale, santé environnementale et sécurité des consommateurs
Direction de la sécurité des produits de consommation
Division de la chimie et de l’inflammabilité
Santé Canada
123, rue Slater
Indice de l’adresse 3504D
Édifice MacDonald, 4e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Télécopieur : 613-952-9138
Courriel : chad_tibbo@hc-sc.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu de l’article 6 (voir référence a) de la Loi sur les produits dangereux (voir référence b), se propose de prendre le Décret modifiant l’annexe I de la Loi sur les produits dangereux (revêtements), ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de décret dans les soixante-quinze jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Chad Tibbo, agent de projet, Direction générale, Santé environnementale et sécurité des consommateurs, Direction de la sécurité des produits de consommation, Division de la chimie et de l’inflammabilité, Santé Canada, 123, rue Slater, indice d’adresse 3504D, Édifice MacDonald, 4e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0K9 (téléc. : 613-952-9138; courriel : chad_tibbo@hc-sc. gc.ca).

Ottawa, le 23 février 2010

Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN

DÉCRET MODIFIANT L’ANNEXE I DE LA LOI SUR LES PRODUITS DANGEREUX (REVÊTEMENTS)

MODIFICATIONS

1. L’article 2 de la partie I de l’annexe I de la Loi sur les produits dangereux (voir référence 2)est remplacé par ce qui suit :

2. Meubles et autres articles pour enfants, enduits d’un revêtement dont la teneur totale en plomb est supérieure à 90 mg/kg.

2. Le passage de l’article 9 de la partie I de l’annexe I de la même loi précédant l’alinéa c ) est remplacé par ce qui suit :

9. Jouets, matériel et autres produits éducatifs ou récréatifs pour enfants enduits d’un revêtement contenant l’une des substances suivantes :

  1. a) plomb dont la teneur totale est supérieure à 90 mg/kg;

3. L’article 18 de la partie I de l’annexe I de la même loi est remplacé par ce qui suit :

18. Crayons et pinceaux d’artistes enduits d’un revêtement dont la teneur totale en plomb est supérieure à 90 mg/kg.

ENTRÉE EN VIGUEUR

4. Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.

[9-1-o]

Référence 1
L’écart de conformité entre les revêtements et les jouets pour enfants, de même que les crayons et les pinceaux d’artiste, les meubles et autres articles pour enfants autres que les jouets, ainsi que les crayons et les pinceaux d’artiste auxquels on a appliqué un revêtement, du moins en partie, peut être expliqué par la constatation que la plupart des revêtements vendus au Canada sont aussi fabriqués au Canada conformément aux exigences établies en vertu du Règlement sur les revêtements. La plupart des jouets, des meubles et autres articles pour enfants, de même que les crayons et les pinceaux d’artiste sont importés d’outre-mer, où les exigences canadiennes ne sont pas toujours appliquées.

Référence 2
L.R., ch. H-3

Référence a
L.C. 1996, ch. 8, art. 26

Référence b
L.R., ch. H-3


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