Vol. 143, no 49 — Le 5 décembre 2009
Fondement législatif
Loi sur l’emploi dans la fonction publique
Organisme responsable
Commission de la fonction publique
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Question et objectifs
Le projet de Règlement modifiant le Règlement sur l’emploi dans la fonction publique modifie les dispositions donnant droit à une priorité de nomination prévues dans le Règlement sur l’emploi dans la fonction publique (voir référence 1) (REFP).
Le règlement proposé abroge le droit à une priorité de nomination accordé aux personnes qui cessent d’occuper un poste exclu (voir référence 2) au Secrétariat du gouverneur général. Ceci reflète l’abrogation des dispositions de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique (voir référence 3) (LEFP) qui accordaient un droit de priorité de nomination au personnel de ministres afin de maintenir la parité avec le personnel de ministres qui exerce des fonctions similaires aux fonctions exercées par les personnes occupant un poste exclu au Secrétariat du gouverneur général.
Certaines autres dispositions quant au droit à une priorité de nomination seront modifiées afin d’assurer une plus grande clarté et d’éviter tout malentendu dans l’application des droits à une priorité de nomination.
Le règlement proposé accorde également aux époux ou aux conjoints de fait de personnes employées dans la fonction publique, de membres des Forces canadiennes et de membres de la Gendarmerie royale du Canada dont le décès est attribuable à l’exercice des fonctions, un droit à une priorité de nomination dans le cadre d’un processus de nomination externe annoncé afin de leur donner accès aux emplois de la fonction publique.
Description et justification
L’article 22 de la LEFP confère à la Commission de la fonction publique (CFP) le pouvoir de créer le droit à une priorité de nomination, sous réserve des priorités de nomination prévues par la Loi. Le règlement proposé prévoit les modifications suivantes aux droits à une priorité de nomination prévus par le REFP.
Personnes occupant un poste exclu au Secrétariat du gouverneur général
Le règlement proposé abroge le droit à une priorité de nomination pour les personnes qui cessent d’occuper un poste exclu au Secrétariat du gouverneur général. La disposition de mobilité prévue au Règlement modifiant le Règlement sur l’emploi au Secrétariat du gouverneur général leur permettra de participer à tout processus de nomination interne annoncé ouvert à tous les fonctionnaires. Ceci est équivalent à la disposition de mobilité de la LEFP (voir référence 4) qui permet au personnel de ministres de participer à tout processus de nomination annoncé ouvert à tous les fonctionnaires, et ce, pendant une période d’un an à partir de la date de leur cessation d’emploi.
La disposition transitoire du règlement proposé prévoit qu’une personne qui occupait un poste exclu au Secrétariat du gouverneur général à l’entrée en vigueur de l’abrogation du droit de priorité continuera de bénéficier de la priorité de nomination lors de sa cessation d’emploi. La disposition de mobilité prévue au Règlement modifiant le Règlement sur l’emploi au Secrétariat du gouverneur général proposé ne s’appliquera qu’aux personnes nommées à un poste exclu après l’entrée en vigueur de cette disposition.
Puisque le droit à une priorité de nomination pour les personnes qui cessent d’occuper un poste exclu au Secrétariat du gouverneur général sera abrogé, il ne sera plus nécessaire de définir « poste exclu » dans le Règlement. Ainsi, la définition de « poste exclu » sera abrogée.
Fonctionnaires qui deviennent handicapés, membres des Forces canadiennes et membres de la Gendarmerie royale du Canada qui sont libérés ou renvoyés pour raisons médicales
Les modifications du règlement proposé quant au droit à une priorité de nomination pour les fonctionnaires qui deviennent handicapés, ainsi que pour les membres des Forces canadiennes et les membres de la Gendarmerie royale du Canada qui sont libérés ou renvoyés pour raisons médicales précisent également les conditions dans lesquelles ces personnes ont droit à la priorité, notamment :
a) la personne est apte à retourner au travail au jour fixé par l’autorité compétente dans son attestation à cet effet, celle-ci étant faite dans les cinq ans suivant le jour où elle est devenue handicapée ou suivant le jour de sa libération ou de son renvoi;
b) le jour fixé par l’autorité compétente se situe au cours de la période de cinq ans suivant le jour où la personne est devenue handicapée ou suivant le jour de sa libération ou de son renvoi.
Pour les membres des Forces canadiennes ou de la Gendarmerie royale du Canada, le règlement proposé précise également que la personne doit en faire la demande dans les cinq ans suivant le jour de sa libération ou de son renvoi.
Le règlement proposé précise également que la durée du droit à la priorité commence le jour où la personne est apte à retourner au travail, tel qu’il a été établi par une autorité compétente, plutôt que le jour où l’autorité compétente atteste que la personne est apte à retourner au travail.
Ces modifications ont été recommandées par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation.
Priorité de réintégration
Le mot « an » sera ajouté avant le mot « après » de la version française de l’alinéa 10(2)a) de la priorité de réintégration. Cette modification a également été recommandée par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation.
Époux ou conjoints de fait survivants de personnes employées dans la fonction publique, de membres des Forces canadiennes et de membres de la Gendarmerie royale du Canada dont le décès est attribuable à l’exercice des fonctions
Le règlement proposé prévoit un nouveau droit à une priorité de nomination dans le cadre d’un processus de nomination externe annoncé pour les époux ou les conjoints de fait survivants de personnes employées dans la fonction publique, de membres des Forces canadiennes et de membres de la Gendarmerie royale du Canada dont le décès est attribuable à l’exercice des fonctions.
Le règlement proposé fixe les conditions dans lesquelles la priorité de nomination s’appliquera ainsi que la durée du droit à la priorité de nomination.
Le règlement proposé prévoit également une disposition rétrospective pour les époux ou les conjoints de fait de personnes décédées durant la période commençant le 7 octobre 2001 et se terminant à l’entrée en vigueur du règlement proposé. La date du 7 octobre 2001 correspond à la date à laquelle le Canada et une coalition d’autres pays ont lancé des actions militaires en Afghanistan.
Consultation
La CFP a consulté le Secrétariat du gouverneur général en leur donnant la possibilité d’exprimer leurs points de vue. Le Secrétariat du gouverneur général appuie les modifications au règlement, puisque les personnes qui occupent présentement un poste exclu jouiront du droit à une priorité de nomination lors de leur cessation d’emploi.
Des consultations ont également été menées quant au droit de priorité pour les époux ou les conjoints de fait survivants avec le Conseil des ressources humaines, le Conseil national de dotation et le Conseil consultatif de la Commission de la fonction publique, le ministère de la Défense nationale, la Gendarmerie royale du Canada et Ressources humaines et Développement des compétences Canada. Tous appuient le droit de priorité de nomination proposé.
Mise en œuvre, application et normes de service
Le Règlement modifiant le Règlement sur l’emploi dans la fonction publique sera mis en œuvre au moyen d’une lettre aux chefs des ressources humaines avisant les ministères et agences des modifications au REFP. Le Guide de la CFP sur l’administration des priorités et le Système de gestion de l’information sur les priorités (SGIP), publiés sur le site Internet de la CFP, seront également mis à jour afin de refléter ces modifications aux droits à une priorité de nomination.
La CFP dispose d’un cadre de surveillance et de responsabilisation qui lui permet de suivre les pratiques de dotation des organisations et d’appliquer des mesures correctives, le cas échéant. Le SGIP est le système automatisé utilisé pour inscrire, présenter, suivre et surveiller tous les bénéficiaires de priorité et les résultats de la prise en compte par les organisations de leurs qualifications et du respect par ces mêmes organisations de leurs droits.
Roch Davidson
Spécialiste en politiques
Direction de l’élaboration des politiques
Commission de la fonction publique du Canada
L’Esplanade Laurier, Tour Ouest
300, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 0M7
Téléphone : 613-943-2787
Télécopieur : 613-943-2481
Courriel : Roch.Davidson@psc-cfp.gc.ca
Avis est donné que la Commission de la fonction publique, en vertu de l’article 22 (voir référence a) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique (voir référence b), se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur l’emploi dans la fonction publique, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Roch Davidson, spécialiste en politiques, Direction de l’élaboration des politiques, Commission de la fonction publique, L’Esplanade Laurier, tour Ouest, 300, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1A 0M7 (tél. : 613-943-2787; téléc. : 613-943-2481; courriel : roch.davidson@psc-cfp.gc.ca).
Ottawa, le 10 novembre 2009
La présidente de la Commission de la fonction publique
MARIA BARRADOS
La commissaire
MANON VENNAT
Le commissaire
DAVID ZUSSMAN
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE
MODIFICATIONS
1. La définition de « poste exclu », à l’article 1 du Règlement sur l’emploi dans la fonction publique (voir référence 5) , est abrogée.
2. L’article 6 du même règlement est abrogé.
3. (1) Le paragraphe 7(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Fonctionnaire qui devient handicapé
7. (1) Le fonctionnaire qui devient handicapé et qui, de ce fait, n’est plus en mesure d’exercer les fonctions de son poste a droit, si les conditions ci-après sont réunies, à une priorité de nomination absolue — après les priorités prévues à l’article 40 et aux paragraphes 41(1) et (4) de la Loi — à tout poste dans la fonction publique pour lequel, selon la Commission, il possède les qualifications essentielles visées à l’alinéa 30(2)a) de la Loi :
a) dans les cinq ans suivant le jour où il est devenu handicapé, l’autorité compétente atteste qu’il est apte à retourner au travail et fixe le jour de son retour;
b) le jour fixé survient dans les cinq ans suivant le jour où il est devenu handicapé.
(2) Le passage du paragraphe 7(2) du même règlement précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Durée du droit
(2) Le droit commence le jour où, d’après l’attestation de l’autorité compétente, le fonctionnaire est apte à retourner au travail et se termine au premier en date des jours suivants :
a) le jour qui tombe deux ans après le jour du début du droit;
(3) L’alinéa 7(2) b) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(b) the day on which the employee is appointed or deployed to a position in the public service for an indeterminate period; and
4. (1) Le passage du paragraphe 8(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Forces canadiennes et Gendarmerie royale du Canada
8. (1) Les personnes ci-après qui sont libérées ou renvoyées pour des raisons médicales ont droit à une priorité de nomination absolue — après les priorités prévues à l’article 40 et aux paragraphes 41(1) et (4) de la Loi — à tout poste dans la fonction publique pour lequel, selon la Commission, elles possèdent les qualifications essentielles visées à l’alinéa 30(2)a) de la Loi :
(2) L’article 8 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1) de ce qui suit :
Conditions
(1.1) La priorité de nomination absolue s’applique si les conditions ci-après sont réunies :
a) dans les cinq ans suivant le jour où la personne est libérée ou renvoyée, selon le cas, l’autorité compétente atteste qu’elle est apte à retourner au travail et fixe le jour de son retour;
b) le jour fixé survient dans les cinq ans suivant le jour où la personne est libérée ou renvoyée, selon le cas;
c) la personne en fait la demande dans les cinq ans suivant le jour de sa libération ou de son renvoi, selon le cas.
(3) Le passage du paragraphe 8(2) du même règlement précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Durée du droit
(2) Le droit commence le jour où, d’après l’attestation de l’autorité compétente, la personne est apte à retourner au travail et se termine au premier en date des jours suivants :
a) le jour qui tombe deux ans après le jour du début du droit;
(3) L’alinéa 8(2)b) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(b) the day on which the person is appointed to a position in the public service for an indeterminate period; and
5. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 8, de ce qui suit :
Époux ou conjoint de fait survivant
8.1 (1) Si le décès de l’une ou l’autre des personnes ci-après est attribuable à l’exercice de ses fonctions, son époux ou conjoint de fait a droit à une priorité de nomination absolue dans le cadre d’un processus de nomination externe annoncé — après les priorités prévues à l’article 40 et aux paragraphes 41(1) et (4) de la Loi — à tout poste dans la fonction publique pour lequel, selon la Commission, il possède les qualifications essentielles visées à l’alinéa 30(2)a) de la Loi :
a) la personne employée dans la fonction publique;
b) le membre de la force régulière des Forces canadiennes;
c) le membre des Forces canadiennes qui sert en service de réserve de classe « A », « B » ou « C », au sens des articles 9.06, 9.07 et 9.08 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes;
d) le membre de la force spéciale des Forces canadiennes;
e) le membre de la Gendarmerie royale du Canada, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada;
f) le membre de la réserve de la Gendarmerie royale du Canada.
Conditions
(2) La priorité de nomination absolue s’applique si les conditions ci-après sont réunies :
a) l’époux ou le conjoint de fait n’est pas employé dans la fonction publique pour une durée indéterminée au moment où il fait la demande de priorité;
b) il est admissible à une indemnité en vertu d’un régime prévu par toute disposition législative fédérale ou provinciale en raison du fait que le décès de la personne est attribuable à l’exercice de ses fonctions;
c) il en fait la demande dans les deux ans suivant le jour où il devient admissible à recevoir l’indemnité.
Décès précédant l’entrée en vigueur du présent règlement
(3) Si le décès attribuable à l’exercice des fonctions d’une personne visée à l’un ou l’autre des alinéas (1)a) à f) se produit durant la période commençant le 7 octobre 2001 et se terminant à l’entrée en vigueur du présent article, son époux ou conjoint de fait a droit, si les conditions ci-après sont réunies, à une priorité de nomination absolue dans le cadre d’un processus de nomination externe annoncé — après les priorités prévues à l’article 40 et aux paragraphes 41(1) et (4) de la Loi — à tout poste dans la fonction publique pour lequel, selon la Commission, il possède les qualifications essentielles visées à l’alinéa 30(2)a) de la Loi :
a) il n’est pas employé dans la fonction publique pour une durée indéterminée au moment où il fait la demande de priorité;
b) il est admissible à une indemnité en vertu d’un régime prévu par toute disposition législative fédérale ou provinciale en raison du fait que le décès de la personne est attribuable à l’exercice de ses fonctions;
c) il en fait la demande dans les deux ans suivant le dernier en date des jours suivants :
(i) la date d’entrée en vigueur du présent article,
(ii) le jour où il devient admissible à recevoir l’indemnité.
Durée du droit
(4) Le droit prévu aux paragraphes (1) ou (3) commence le jour où la demande est présentée et se termine au premier en date des jours suivants :
a) le jour qui tombe deux ans après le jour où la demande est présentée;
b) le jour où l’époux ou le conjoint de fait est nommé à un poste dans la fonction publique pour une période indéterminée;
c) le jour où il refuse une telle nomination sans motif valable et suffisant.
6. L’alinéa 10(2)a) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
a) le jour qui tombe un an après qu’il a été nommé ou muté au poste de niveau inférieur;
DISPOSITION TRANSITOIRE
Continuation du droit
7. La personne qui, à l’entrée en vigueur des articles 1 et 2, occupait un poste exclu par le Décret d’exemption lié au Secrétariat du gouverneur général et qui cesse d’occuper un tel poste continue de bénéficier de la priorité de nomination absolue — après les priorités prévues à l’article 40 et aux paragraphes 41(1) et (4) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, édictés par les articles 12 et 13 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, chapitre 22 des Lois du Canada, 2003 — conformément à l’article 6 du Règlement sur l’emploi dans la fonction publique , dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur des articles 1 et 2.
ENTRÉE EN VIGUEUR
8. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
(2) Les articles 1 et 2 entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur du Règlement modifiant le Règlement sur l’emploi au Secrétariat du gouverneur général (2009) .
[49-1-o]
Référence a
L.C. 2006, ch. 9, art. 100
Référence b
L.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13
Référence 1
DORS/2005-334
Référence 2
Certains postes au Secrétariat du gouverneur général sont exemptés de l’application de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique à la suite d’un décret d’exemption adopté par la Commission en vertu du paragraphe 20(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Référence 3
L.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13. Les paragraphes 41(2) et (3) ont été abrogés par la Loi fédérale sur la responsabilité, 2006, ch. 9, art. 103.
Référence 4
La disposition de mobilité pour le personnel de ministres dans la LEFP fut introduite par la Loi fédérale sur la responsabilité (L.C. 2006, ch. 9, art. 101 et 103) afin de remplacer leur droit à une priorité de nomination.
Référence 5
DORS/2005-334
AVIS :
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