Vol. 143, no 49 — Le 5 décembre 2009
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Condition ministérielle no 15713
Attendu que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont évalué les renseignements dont ils disposent concernant la substance 2,2-Bis[(allyloxy)méthyl]butan-1-ol, polymérisé avec le 1,1,3,3-tétraméthyldisiloxane, terminé avec un 3-(2-hydroxyalkoxy)propyle;
Attendu que les ministres soupçonnent que la substance est toxique,
Par les présentes, le ministre de l’Environnement, en vertu de l’alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), autorise la fabrication ou l’importation de la substance aux conditions de l’annexe ci-après.
Le ministre de l’Environnement
JIM PRENTICE
ANNEXE
Conditions
(Article 84 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999))
La personne qui se conforme au paragraphe 81(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), (le déclarant, ci-après) peut fabriquer ou importer la substance si elle se conforme aussi aux conditions suivantes :
Restriction
1. Le déclarant peut importer la substance seulement :
a) comme composante d’un produit de revêtement fini à être appliqué sur l’extérieur des automobiles aux fins d’opérations de restauration;
b) pour utiliser dans le cadre de mélange pour créer un produit de revêtement fini à être appliqué sur l’extérieur des automobiles aux fins d’opérations de restauration, si, au moins 120 jours avant le début de l’importation, le déclarant informe par écrit le ministre de l’Environnement et lui fournit les renseignements suivants :
(i) les renseignements prévus à l’article 5 de l’annexe 10 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères),
(ii) les renseignements prévus à l’alinéa 11c) de l’annexe 11 de ce règlement,
(iii) les renseignements suivants relatifs au processus de mélange de la substance au Canada :
(A) un organigramme du processus de mélange indiquant entre autres les réservoirs de traitement et les réservoirs de rétention,
(B) une courte description des principales étapes des opérations de mélange, des points d’entrée de toutes les charges, des points de rejet des substances et des processus d’élimination des rejets environnementaux.
2. Le déclarant qui prévoit fabriquer la substance en informe par écrit le ministre de l’Environnement au moins 120 jours avant le début de la fabrication et lui fournit les renseignements suivants :
a) les renseignements prévus à l’article 5 de l’annexe 10 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
b) les renseignements prévus à l’alinéa 11c) de l’annexe 11 de ce règlement;
c) les renseignements suivants relatifs au processus de fabrication de la substance au Canada :
(i) une courte description du processus de fabrication indiquant en détail les précurseurs, les conditions de la réaction (par exemple la température, la pression, les catalyseurs et la stœchiométrie de la réaction) ainsi que la nature (par lots ou en continu) et l’échelle du procédé,
(ii) un organigramme du processus de fabrication indiquant entre autres les réservoirs de traitement, les réservoirs de rétention et les tours de distillation,
(iii) une courte description des principales étapes des opérations de fabrication, des conversions chimiques, des points d’entrée de toutes les charges, des points de rejet des substances et les processus d’élimination des rejets environnementaux.
Restriction visant la disposition de la substance
3. (1) Le déclarant doit détruire la substance ou les déchets contenant la substance ou en disposer de l’une des manières suivantes :
a) en les incinérant conformément aux lois applicables au lieu où est située l’installation d’élimination;
b) en les enfouissant dans un lieu d’enfouissement sécuritaire, conformément aux lois applicables dans ce lieu, lorsqu’il n’est pas possible de les détruire ou d’en disposer conformément à l’alinéa a).
(2) Aux fins du paragraphe (1), « déchets » inclut notamment les écoulements résiduaires créés par le rinçage des contenants utilisés pour le transport, l’entreposage ou le mélange de la substance, les effluents des procédés et toute quantité résiduelle de la substance.
Rejet environnemental
4. Si un rejet de la substance dans l’environnement se produit, le déclarant prend immédiatement toutes les mesures appropriées pour prévenir tout rejet additionnel et limiter la dispersion de la substance. De plus, il avise le ministre de l’Environnement immédiatement en communiquant avec un agent de l’autorité désigné en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) au bureau régional du ministère de l’Environnement le plus près du lieu du rejet.
Exigences en matière de tenue de registres
5. (1) Le déclarant tient des registres papier ou électroniques, accompagnés de toute documentation validant l’information qu’ils contiennent, indiquant :
a) les quantités de la substance que le déclarant fabrique, importe, achète, vend et utilise;
b) le nom et l’adresse de chaque personne qui obtient la substance du déclarant;
c) le nom et l’adresse de la personne, au Canada, qui a disposé de la substance ou des déchets contenant la substance pour le déclarant, la méthode utilisée pour ce faire et les quantités de substance ou de déchets qui ont été expédiées à cette personne.
(2) Le déclarant conserve les registres tenus conformément au paragraphe (1) à son établissement principal au Canada pour une période d’au moins cinq ans après leur création.
Autres exigences
6. Le déclarant informe par écrit toutes les personnes qui obtiennent la substance de lui de l’existence des présentes conditions ministérielles, et exige de ces personnes, avant le transfert de la substance, une déclaration écrite indiquant qu’elles utiliseront la substance seulement comme composante d’un produit de revêtement fini à être appliqué sur l’extérieur des automobiles aux fins d’opérations de restauration et qu’elles se conformeront aux présentes conditions ministérielles comme si ces conditions leur avaient été imposées. Cette déclaration doit être conservée à l’établissement principal au Canada du déclarant pour une période d’au moins cinq ans après leur création.
Entrée en vigueur
7. La présente condition ministérielle entre en vigueur le 24 novembre 2009.
[49-1-o]
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Avis concernant certaines substances de l’Inventaire national des rejets de polluants pour l’année 2009
Avis est par les présentes donné, en vertu du paragraphe 46(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), à toute personne qui possède ou exploite une installation décrite à l’annexe 3 du présent avis et qui dispose des renseignements visés à l’annexe 4 ou qui peut normalement y avoir accès, de communiquer ces renseignements au ministre de l’Environnement au plus tard le 1er juin 2010, à 23 h 59, heure avancée de l’Est, afin de permettre d’effectuer des recherches, d’établir un inventaire de données, des objectifs et des codes de pratique, d’élaborer des directives, de déterminer l’état de l’environnement ou de faire rapport sur cet état. Certaines définitions applicables au présent avis et à ses annexes figurent à l’annexe 2.
Cet avis s’applique à l’année civile 2009.
Si une personne qui est propriétaire ou exploitant d’une installation à l’égard de laquelle des renseignements ont été fournis en réponse à l’Avis concernant certaines substances de l’Inventaire national des rejets de polluants pour l’année 2008 détermine que l’installation ne satisfait pas aux critères de déclaration établis dans le présent avis, la personne devra aviser le ministre de l’Environnement que l’installation ne satisfait pas à ces critères au plus tard le 1er juin 2010.
Les personnes visées par le présent avis doivent adresser leurs déclarations ou questions à l’adresse suivante :
Inventaire national des rejets de polluants
Environnement Canada
Immeuble Fontaine, 9e étage
200, boulevard Sacré-Cœur
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 1-877-877-8375
Télécopieur : 819-953-0461
Courriel : INRP@ec.gc.ca
Aux termes du paragraphe 46(8) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), les personnes visées par cet avis doivent conserver les renseignements exigés, en vertu du présent avis, ainsi que les calculs, mesures et autres données sur lesquels l’information est basée dans l’installation à laquelle ces calculs, mesures et autres données se rapportent ou dans le principal établissement commercial situé au Canada de la personne qui possède ou exploite l’installation à laquelle les renseignements susmentionnés se rapportent pour une période de trois ans, à partir de la date où l’information est requise.
Le ministre de l’Environnement a l’intention de publier une partie de l’information présentée en réponse au présent avis. Conformément à l’article 51 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander, par écrit, que ceux-ci soient considérés comme confidentiels en évoquant les motifs exposés à l’article 52 de la Loi. Les personnes qui demandent un traitement confidentiel de leurs renseignements doivent indiquer quelles raisons de l’article 52 de la Loi s’appliquent à leur demande. Néanmoins, le paragraphe 53(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) autorise le ministre à rendre publics les renseignements fournis.
Le directeur général intérimaire
Sciences et évaluation des risques
GEORGE ENEI
Au nom du ministre de l’Environnement
ANNEXE 1
Substances
Les substances visées par le présent avis figurent dans les parties 1 à 5 de la présente annexe.
PARTIE 1
SUBSTANCES DU GROUPE 1
|
Nom |
Numéro d’enregistrement CAS† |
|
|---|---|---|
|
1. |
Acétaldéhyde |
75-07-0 |
|
2. |
Acétate de 2-éthoxyéthyle |
111-15-9 |
|
3. |
Acétate de 2-méthoxyéthyle |
110-49-6 |
|
4. |
Acétate de vinyle |
108-05-4 |
|
5. |
Acétonitrile |
75-05-8 |
|
6. |
Acétophénone |
98-86-2 |
|
7. |
Acide acrylique1 |
79-10-7 |
|
8. |
Acide chlorendique |
115-28-6 |
|
9. |
Acide chlorhydrique |
7647-01-0 |
|
10. |
Acide chloroacétique1 |
79-11-8 |
|
11. |
Acide formique |
64-18-6 |
|
12. |
Acide nitrilotriacétique1 |
139-13-9 |
|
13. |
Acide nitrique |
7697-37-2 |
|
14. |
Acide peracétique1 |
79-21-0 |
|
15. |
Acide sulfurique |
7664-93-9 |
|
16. |
Acroléine |
107-02-8 |
|
17. |
Acrylamide |
79-06-1 |
|
18. |
Acrylate de butyle |
141-32-2 |
|
19. |
Acrylate d’éthyle |
140-88-5 |
|
20. |
Acrylate de méthyle |
96-33-3 |
|
21. |
Acrylonitrile |
107-13-1 |
|
22. |
Adipate de bis(2-éthylhexyle) |
103-23-1 |
|
23. |
Alcanes, C6-18, chloro |
68920-70-7 |
|
24. |
Alcanes, C10-13, chloro |
85535-84-8 |
|
25. |
Alcool allylique |
107-18-6 |
|
26. |
Alcool isopropylique |
67-63-0 |
|
27. |
Alcool propargylique |
107-19-7 |
|
28. |
Aluminium2 |
7429-90-5 |
|
29. |
Amiante3 |
1332-21-4 |
|
30. |
Ammoniac (total)4 |
* |
|
31. |
Anhydride maléique |
108-31-6 |
|
32. |
Anhydride phtalique |
85-44-9 |
|
33. |
Aniline1 |
62-53-3 |
|
34. |
Anthracène |
120-12-7 |
|
35. |
Antimoine5 |
* |
|
36. |
Argent5 |
* |
|
37. |
Benzène |
71-43-2 |
|
38. |
Biphényle |
92-52-4 |
|
39. |
Bromate de potassium |
7758-01-2 |
|
40. |
Brome |
7726-95-6 |
|
41. |
1-Bromo-2-chloroéthane |
107-04-0 |
|
42. |
Bromométhane |
74-83-9 |
|
43. |
Buta-1,3-diène |
106-99-0 |
|
44. |
Butan-1-ol |
71-36-3 |
|
45. |
Butan-2-ol |
78-92-2 |
|
46. |
2-Butoxyéthanol |
111-76-2 |
|
47. |
Butyraldéhyde |
123-72-8 |
|
48. |
Carbonate de lithium |
554-13-2 |
|
49. |
Catéchol |
120-80-9 |
|
50. |
Cétone de Michler1 |
90-94-8 |
|
51. |
CFC-11 |
75-69-4 |
|
52. |
CFC-12 |
75-71-8 |
|
53. |
CFC-13 |
75-72-9 |
|
54. |
CFC-114 |
76-14-2 |
|
55. |
CFC-115 |
76-15-3 |
|
56. |
Chlore |
7782-50-5 |
|
57. |
Chlorhydrate de tétracycline |
64-75-5 |
|
58. |
Chlorobenzène |
108-90-7 |
|
59. |
Chloroéthane |
75-00-3 |
|
60. |
Chloroforme |
67-66-3 |
|
61. |
Chloroformiate d’éthyle |
541-41-3 |
|
62. |
Chlorométhane |
74-87-3 |
|
63. |
3-Chloro-2-méthylprop-1-ène |
563-47-3 |
|
64. |
3-Chloropropionitrile |
542-76-7 |
|
65. |
Chlorure d’allyle |
107-05-1 |
|
66. |
Chlorure de benzoyle |
98-88-4 |
|
67. |
Chlorure de benzyle |
100-44-7 |
|
68. |
Chlorure de vinyle |
75-01-4 |
|
69. |
Chlorure de vinylidène |
75-35-4 |
|
70. |
Chrome6 |
* |
|
71. |
Cobalt5 |
* |
|
72. |
Crésol1, 7 |
1319-77-3 |
|
73. |
Crotonaldéhyde |
4170-30-3 |
|
74. |
Cuivre5 |
* |
|
75. |
Cumène |
98-82-8 |
|
76. |
Cyanamide calcique |
156-62-7 |
|
77. |
Cyanures8 |
* |
|
78. |
Cyanure d’hydrogène |
74-90-8 |
|
79. |
Cyclohexane |
110-82-7 |
|
80. |
Cyclohexanol |
108-93-0 |
|
81. |
2,4-Diaminotoluène1 |
95-80-7 |
|
82. |
2,6-Di-t-butyl-4-méthylphénol |
128-37-0 |
|
83. |
o-Dichlorobenzène |
95-50-1 |
|
84. |
p-Dichlorobenzène |
106-46-7 |
|
85. |
3,3′-Dichlorobenzidine, dichlorhydrate |
612-83-9 |
|
86. |
1,2-Dichloroéthane |
107-06-2 |
|
87. |
Dichlorométhane |
75-09-2 |
|
88. |
2,4-Dichlorophénol1 |
120-83-2 |
|
89. |
1,2-Dichloropropane |
78-87-5 |
|
90. |
Dicyclopentadiène |
77-73-6 |
|
91. |
Diéthanolamine1 |
111-42-2 |
|
92. |
Diisocyanate d’isophorone |
4098-71-9 |
|
93. |
Diisocyanate de 2,2,4-triméthylhexaméthylène |
16938-22-0 |
|
94. |
Diisocyanate de 2,4,4-triméthylhexaméthylène |
15646-96-5 |
|
95. |
Diisocyanate de diphénylméthane (polymérisé) |
9016-87-9 |
|
96. |
Diméthylamine |
124-40-3 |
|
97. |
N,N-Diméthylaniline1 |
121-69-7 |
|
98. |
N,N-Diméthylformamide |
68-12-2 |
|
99. |
Diméthylphénol |
1300-71-6 |
|
100. |
4,6-Dinitro-o-crésol1 |
534-52-1 |
|
101. |
Dinitrotoluène9 |
25321-14-6 |
|
102. |
2,4-Dinitrotoluène |
121-14-2 |
|
103. |
2,6-Dinitrotoluène |
606-20-2 |
|
104. |
1,4-Dioxane |
123-91-1 |
|
105. |
Dioxyde de chlore |
10049-04-4 |
|
106. |
Dioxyde de thorium |
1314-20-1 |
|
107. |
Diphénylamine |
122-39-4 |
|
108. |
Disulfure de carbone |
75-15-0 |
|
109. |
Épichlorohydrine |
106-89-8 |
|
110. |
1,2-Époxybutane |
106-88-7 |
|
111. |
2-Éthoxyéthanol |
110-80-5 |
|
112. |
Éthylbenzène |
100-41-4 |
|
113. |
Éthylène |
74-85-1 |
|
114. |
Éthylèneglycol |
107-21-1 |
|
115. |
Fer-pentacarbonyle |
13463-40-6 |
|
116. |
Fluor |
7782-41-4 |
|
117. |
Fluorure de calcium |
7789-75-5 |
|
118. |
Fluorure d’hydrogène |
7664-39-3 |
|
119. |
Fluorure de sodium |
7681-49-4 |
|
120. |
Formaldéhyde |
50-00-0 |
|
121. |
Halon 1211 |
353-59-3 |
|
122. |
Halon 1301 |
75-63-8 |
|
123. |
HCFC-22 |
75-45-6 |
|
124. |
HCFC-12210 |
41834-16-6 |
|
125. |
HCFC-12311 |
34077-87-7 |
|
126. |
HCFC 12412 |
63938-10-3 |
|
127. |
HCFC-141b |
1717-00-6 |
|
128. |
HCFC-142b |
75-68-3 |
|
129. |
Hexachlorocyclopentadiène |
77-47-4 |
|
130. |
Hexachloroéthane |
67-72-1 |
|
131. |
Hexachlorophène |
70-30-4 |
|
132. |
Hexafluorure de soufre |
2551-62-4 |
|
133. |
n-Hexane |
110-54-3 |
|
134. |
Hydrazine1 |
302-01-2 |
|
135. |
Hydroperoxyde de cumène |
80-15-9 |
|
136. |
Hydroquinone1 |
123-31-9 |
|
137. |
Imidazolidine-2-thione |
96-45-7 |
|
138. |
Indice de couleur bleu direct 218 |
28407-37-6 |
|
139. |
Indice de couleur jaune de dispersion 3 |
2832-40-8 |
|
140. |
Indice de couleur jaune de solvant 14 |
842-07-9 |
|
141. |
Indice de couleur orange de solvant 7 |
3118-97-6 |
|
142. |
Indice de couleur rouge alimentaire 15 |
81-88-9 |
|
143. |
Indice de couleur rouge de base 1 |
989-38-8 |
|
144. |
Indice de couleur vert acide 3 |
4680-78-8 |
|
145. |
Indice de couleur vert de base 4 |
569-64-2 |
|
146. |
Iodométhane |
74-88-4 |
|
147. |
Isobutyraldéhyde |
78-84-2 |
|
148. |
Isoprène |
78-79-5 |
|
149. |
p,p′-Isopropylidènediphénol |
80-05-7 |
|
150. |
Isosafrole |
120-58-1 |
|
151. |
Manganèse5 |
* |
|
152. |
2-Mercaptobenzothiazole |
149-30-4 |
|
153. |
Méthacrylate de méthyle |
80-62-6 |
|
154. |
Méthanol |
67-56-1 |
|
155. |
2-Méthoxyéthanol |
109-86-4 |
|
156. |
p,p′-Méthylènebis(2-chloroaniline) |
101-14-4 |
|
157. |
1,1-Méthylènebis(4-isocyanatocyclohexane) |
5124-30-1 |
|
158. |
Méthylènebis(phénylisocyanate) |
101-68-8 |
|
159. |
p,p′-Méthylènedianiline |
101-77-9 |
|
160. |
Méthyléthylcétone |
78-93-3 |
|
161. |
Méthylisobutylcétone |
108-10-1 |
|
162. |
2-Méthylpropan-1-ol |
78-83-1 |
|
163. |
2-Méthylpropan-2-ol |
75-65-0 |
|
164. |
2-Méthylpyridine |
109-06-8 |
|
165. |
N-Méthyl-2-pyrrolidone |
872-50-4 |
|
166. |
N-Méthylolacrylamide |
924-42-5 |
|
167. |
Naphtalène |
91-20-3 |
|
168. |
Nickel5 |
* |
|
169. |
Nitrate13 |
* |
|
170. |
Nitrite de sodium |
7632-00-0 |
|
171. |
p-Nitroaniline |
100-01-6 |
|
172. |
Nitrobenzène |
98-95-3 |
|
173. |
Nitroglycérine |
55-63-0 |
|
174. |
p-Nitrophénol1 |
100-02-7 |
|
175. |
2-Nitropropane |
79-46-9 |
|
176. |
N-Nitrosodiphénylamine |
86-30-6 |
|
177. |
Nonylphénol et ses dérivés éthoxylés14 |
* |
|
178. |
Octylphénol et ses dérivés éthoxylés15 |
* |
|
179. |
Oxyde d’aluminium16 |
1344-28-1 |
|
180. |
Oxyde de décabromodiphényle |
1163-19-5 |
|
181. |
Oxyde d’éthylène |
75-21-8 |
|
182. |
Oxyde de propylène |
75-56-9 |
|
183. |
Oxyde de styrène |
96-09-3 |
|
184. |
Oxyde de tert-butyle et de méthyle |
1634-04-4 |
|
185. |
Paraldéhyde |
123-63-7 |
|
186. |
Pentachloroéthane |
76-01-7 |
|
187. |
Peroxyde de benzoyle |
94-36-0 |
|
188. |
Phénol1 |
108-95-2 |
|
189. |
p-Phénylènediamine1 |
106-50-3 |
|
190. |
o-Phénylphénol1 |
90-43-7 |
|
191. |
Phosgène |
75-44-5 |
|
192. |
Phosphore17 |
7723-14-0 |
|
193. |
Phosphore (total)18 |
* |
|
194. |
Phtalate de benzyle et de butyle |
85-68-7 |
|
195. |
Phtalate de bis(2-éthylhexyle) |
117-81-7 |
|
196. |
Phtalate de dibutyle |
84-74-2 |
|
197. |
Phtalate de diéthyle |
84-66-2 |
|
198. |
Phtalate de diméthyle |
131-11-3 |
|
199. |
Phtalate de di-n-octyle |
117-84-0 |
|
200. |
Propionaldéhyde |
123-38-6 |
|
201. |
Propylène |
115-07-1 |
|
202. |
Pyridine1 |
110-86-1 |
|
203. |
Quinoléine1 |
91-22-5 |
|
204. |
p-Quinone |
106-51-4 |
|
205. |
Safrole |
94-59-7 |
|
206. |
Sélénium5 |
* |
|
207. |
Styrène |
100-42-5 |
|
208. |
Sulfate de diéthyle |
64-67-5 |
|
209. |
Sulfate de diméthyle |
77-78-1 |
|
210. |
Sulfure de carbonyle |
463-58-1 |
|
211. |
Sulfure d’hydrogène |
7783-06-4 |
|
212. |
Soufre réduit total19 |
* |
|
213. |
1,1,1,2-Tétrachloroéthane |
630-20-6 |
|
214. |
1,1,2,2-Tétrachloroéthane |
79-34-5 |
|
215. |
Tétrachloroéthylène |
127-18-4 |
|
216. |
Tétrachlorure de carbone |
56-23-5 |
|
217. |
Tétrachlorure de titane |
7550-45-0 |
|
218. |
Thio-urée |
62-56-6 |
|
219. |
Toluène |
108-88-3 |
|
220. |
Toluènediisocyanate9 |
26471-62-5 |
|
221. |
Toluène-2,4-diisocyanate |
584-84-9 |
|
222. |
Toluène-2,6-diisocyanate |
91-08-7 |
|
223. |
1,2,4-Trichlorobenzène |
120-82-1 |
|
224. |
1,1,2-Trichloroéthane |
79-00-5 |
|
225. |
Trichloroéthylène |
79-01-6 |
|
226. |
Triéthylamine |
121-44-8 |
|
227. |
Trifluorure de bore |
7637-07-2 |
|
228. |
1,2,4-Triméthylbenzène |
95-63-6 |
|
229. |
Trioxyde de molybdène |
1313-27-5 |
|
230. |
Vanadium20 |
7440-62-2 |
|
231. |
Xylène21 |
1330-20-7 |
|
232. |
Zinc5 |
* |
† Le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (CAS) est la propriété de l’American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution, sauf si elle sert à répondre aux besoins législatifs ou est nécessaire pour les rapports au gouvernement lorsque des informations ou des rapports sont exigés par la loi ou une politique administrative, est interdite sans l’autorisation écrite préalable de l’American Chemical Society.
* Il n’y a pas de numéro d’enregistrement du CAS unique pour cette substance.
1 « et ses sels ». Le numéro d’enregistrement du CAS correspond à l’acide ou à la base faible. Toutefois, cette substance comprend les sels de ces acides et bases faibles.
2 « fumée ou poussière »
3 « forme friable »
4 « Ammoniac (total) » désigne la somme de l’ammoniac (NH3 — numéro du CAS 7664-41-7) et de l’ion ammonium (NH4+) en solution.
5 « et ses composés »
6 « et ses composés », à l’exclusion des composés du chrome hexavalent
7 « tous les isomères », y compris les isomères du crésol : m-crésol (numéro du CAS 108-39-4), o-crésol (numéro du CAS 95-48-7) et p-crésol (numéro du CAS 106-44-5)
8 « ioniques »
9 « mélanges d’isomères »
10 « tous les isomères », y compris, sans y être limité, le HCFC-122 (numéro du CAS 354-21-2)
11 « tous les isomères », y compris, sans y être limité, le HCFC-123 (numéro du CAS 306-83-2) et le HCFC-123a (numéro du CAS 90454-18-5)
12 « tous les isomères », y compris, sans y être limité, le HCFC-124 (numéro du CAS 2837-89-0) et le HCFC-124a (numéro du CAS 354-25-6)
13 « ion en solution à un pH de 6,0 ou plus »
14 Inclut le nonylphénol, ses dérivés éthoxylés et ses dérivés portant les numéros du CAS : 104-40-5; 25154-52-3; 84852-15-3; 1323-65-5; 26523-78-4; 28987-17-9; 68081-86-7; 68515-89-9; 68515-93-5; 68081-86-1; 104-35-8; 20427-84-3; 26027-38-3; 27177-05-5; 27177-08-8; 28679-13-2; 27986-36-3; 37251-69-7; 7311-27-5; 9016-45-9; 27176-93-8; 37340-60-6; 51811-79-1; 51938-25-1; 68412-53-3; 9051-57-4; 37205-87-1; 68412-54-4; 127087-87-0.
15 Inclut l’octylphénol et ses dérivés éthoxylés portant les numéros du CAS : 140-66-9; 1806-26-4; 27193-28-8; 68987-90-6; 9002-93-1; 9036-19-5.
16 « formes fibreuses »
17 « jaune ou blanc »
18 N’inclut pas le phosphore (jaune ou blanc), dont le numéro du CAS est 7723-14-0.
19 Cette catégorie de substances, exprimée sous forme de sulfure d’hydrogène, se limite aux substances suivantes : sulfure d’hydrogène (numéro du CAS 7783-06-4), disulfure de carbone (numéro du CAS 75-15-0), sulfure de carbonyle (numéro du CAS 463-58-1), sulfure de diméthyle (numéro du CAS 75-18-3), disulfure de diméthyle (numéro du CAS 624-92-0) et méthylmercaptan (numéro du CAS 74-93-1).
20 « (sauf lorsqu’il est dans un alliage) et ses composés »
21 « tous les isomères », y compris les isomères individuels de xylène : m-xylène (numéro du CAS 108-38-3), o-xylène (numéro du CAS 95-47-6) et p-xylène (numéro du CAS 106-42-3)
SUBSTANCES DU GROUPE 2
| ordre numérique |
Nom |
Numéro d’enregistrement CAS† |
|---|---|---|
|
233. |
Mercure5 |
* |
† Le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (CAS) est la propriété de l’American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution, sauf si elle sert à répondre aux besoins législatifs ou est nécessaire pour les rapports au gouvernement lorsque des informations ou des rapports sont exigés par la loi ou une politique administrative, est interdite sans l’autorisation écrite préalable de l’American Chemical Society.
* Il n’y a pas de numéro d’enregistrement du CAS unique pour cette substance.
5 « et ses composés »
SUBSTANCES DU GROUPE 3
| ordre numérique |
Nom |
Numéro d’enregistrement CAS† |
|---|---|---|
|
234. |
Cadmium5 |
* |
† Le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (CAS) est la propriété de l’American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution, sauf si elle sert à répondre aux besoins législatifs ou est nécessaire pour les rapports au gouvernement lorsque des informations ou des rapports sont exigés par la loi ou une politique administrative, est interdite sans l’autorisation écrite préalable de l’American Chemical Society.
* Il n’y a pas de numéro d’enregistrement du CAS unique pour cette substance.
5 « et ses composés »
SUBSTANCES DU GROUPE 4
| ordre numérique |
Nom |
Numéro d’enregistrement CAS † |
|---|---|---|
|
235. |
Arsenic5 |
* |
|
236. |
Chrome hexavalent5 |
* |
|
237. |
Plomb22, 23 |
* |
|
238. |
Plomb tétraéthyle |
78-00-2 |
† Le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (CAS) est la propriété de l’American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution, sauf si elle sert à répondre aux besoins législatifs ou est nécessaire pour les rapports au gouvernement lorsque des informations ou des rapports sont exigés par la loi ou une politique administrative, est interdite sans l’autorisation écrite préalable de l’American Chemical Society.
* Il n’y a pas de numéro d’enregistrement du CAS unique pour cette substance.
5 « et ses composés »
22 « et ses composés », à l’exclusion du plomb tétraéthyle (numéro du CAS 78-00-2)
23 Ne comprend pas le plomb (et ses composés) contenu dans l’acier inoxydable, le laiton et les alliages de bronze.
PARTIE 2
|
Nom |
Numéro d’enregistrement CAS † |
|
|---|---|---|
|
239. |
Acénaphtène |
83-32-9 |
|
240. |
Acénaphtylène |
208-96-8 |
|
241. |
Benzo(a)anthracène |
56-55-3 |
|
242. |
Benzo(a)phénanthrène |
218-01-9 |
|
243. |
Benzo(a)pyrène |
50-32-8 |
|
244. |
Benzo(b)fluoranthène |
205-99-2 |
|
245. |
Benzo(e)pyrène |
192-97-2 |
|
246. |
Benzo(g,h,i)pérylène |
191-24-2 |
|
247. |
Benzo(j)fluoranthène |
205-82-3 |
|
248. |
Benzo(k)fluoranthène |
207-08-9 |
|
249. |
Dibenzo(a,j)acridine |
224-42-0 |
|
250. |
Dibenzo(a,h)acridine |
226-36-8 |
|
251. |
Dibenzo(a,h)anthracène |
53-70-3 |
|
252. |
Dibenzo(a,e)fluoranthène |
5385-75-1 |
|
253. |
Dibenzo(a,e)pyrène |
192-65-4 |
|
254. |
Dibenzo(a,h)pyrène |
189-64-0 |
|
255. |
Dibenzo(a,i)pyrène |
189-55-9 |
|
256. |
Dibenzo(a,l)pyrène |
191-30-0 |
|
257. |
7H-Dibenzo(c,g)carbazole |
194-59-2 |
|
258. |
7,12-Diméthylbenzo(a)anthracène |
57-97-6 |
|
259. |
Fluoranthène |
206-44-0 |
|
260. |
Fluorène |
86-73-7 |
|
261. |
Indeno(1,2,3-c,d) pyrène |
193-39-5 |
|
262. |
3-Méthylcholanthrène |
56-49-5 |
|
263. |
5-Méthylchrysène |
3697-24-3 |
|
264. |
1-Nitropyrène |
5522-43-0 |
|
265. |
Pérylène |
198-55-0 |
|
266. |
Phénanthrène |
85-01-8 |
|
267. |
Pyrène |
129-00-0 |
† Le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (CAS) est la propriété de l’American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution, sauf si elle sert à répondre aux besoins législatifs ou est nécessaire pour les rapports au gouvernement lorsque des informations ou des rapports sont exigés par la loi ou une politique administrative, est interdite sans l’autorisation écrite préalable de l’American Chemical Society.
PARTIE 3
| ordre numérique |
Nom |
Numéro d’enregistrement CAS† |
|---|---|---|
|
268. |
2,3,7,8-Tétrachlorodibenzo-p-dioxine |
1746-01-6 |
|
269. |
1,2,3,7,8-Pentachlorodibenzo-p-dioxine |
40321-76-4 |
|
270. |
1,2,3,4,7,8-Hexachlorodibenzo-p-dioxine |
39227-28-6 |
|
271. |
1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzo-p-dioxine |
19408-74-3 |
|
272. |
1,2,3,6,7,8-Hexachlorodibenzo-p-dioxine |
57653-85-7 |
|
273. |
1,2,3,4,6,7,8-Heptachlorodibenzo-p-dioxine |
35822-46-9 |
|
274. |
Octachlorodibenzo-p-dioxine |
3268-87-9 |
|
275. |
2,3,7,8-Tétrachlorodibenzofurane |
51207-31-9 |
|
276. |
2,3,4,7,8-Pentachlorodibenzofurane |
57117-31-4 |
|
277. |
1,2,3,7,8-Pentachlorodibenzofurane |
57117-41-6 |
|
278. |
1,2,3,4,7,8-Hexachlorodibenzofurane |
70648-26-9 |
|
279. |
1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzofurane |
72918-21-9 |
|
280. |
1,2,3,6,7,8-Hexachlorodibenzofurane |
57117-44-9 |
|
281. |
2,3,4,6,7,8-Hexachlorodibenzofurane |
60851-34-5 |
|
282. |
1,2,3,4,6,7,8-Heptachlorodibenzofurane |
67562-39-4 |
|
283. |
1,2,3,4,7,8,9-Heptachlorodibenzofurane |
55673-89-7 |
|
284. |
Octachlorodibenzofurane |
39001-02-0 |
|
285. |
Hexachlorobenzène |
118-74-1 |
† Le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (CAS) est la propriété de l’American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution, sauf si elle sert à répondre aux besoins législatifs ou est nécessaire pour les rapports au gouvernement lorsque des informations ou des rapports sont exigés par la loi ou une politique administrative, est interdite sans l’autorisation écrite préalable de l’American Chemical Society.
PARTIE 4 — PRINCIPAUX CONTAMINANTS ATMOSPHÉRIQUES (PCA)
| ordre numérique |
Nom |
Numéro d’enregistrement CAS† |
|---|---|---|
|
286. |
Composés organiques volatils24 |
* |
|
287. |
Dioxyde de soufre |
7446-09-5 |
|
288. |
Matière particulaire totale |
* |
|
289. |
Monoxyde de carbone |
630-08-0 |
|
290. |
Oxydes d’azote (exprimés sous forme de NO2) |
11104-93-1 |
|
291. |
PM2,5 |
* |
|
292. |
PM10 |
* |
† Le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (CAS) est la propriété de l’American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution, sauf si elle sert à répondre aux besoins législatifs ou est nécessaire pour les rapports au gouvernement lorsque des informations ou des rapports sont exigés par la loi ou une politique administrative, est interdite sans l’autorisation écrite préalable de l’American Chemical Society.
* Il n’y a pas de numéro d’enregistrement du CAS unique pour cette substance.
24 La définition correspond à celle de l’annexe 2 du présent avis, mais n’est pas limitée par les autres parties du présent avis.
PARTIE 5 — COMPOSÉS ORGANIQUES VOLATILS FAISANT L’OBJET
D’UNE DÉCLARATION PLUS DÉTAILLÉE
SUBSTANCES INDIVIDUELLES
| ordre numérique |
Nom |
Numéro d’enregistrement CAS† |
|---|---|---|
|
293. |
Acétate d’éthyle |
141-78-6 |
|
294. |
Acétate de n-butyle |
123-86-4 |
|
295. |
Acétate de vinyle |
108-05-4 |
|
296. |
Acétylène |
74-86-2 |
|
297. |
Acide adipique |
124-04-9 |
|
298. |
Alcool furfurylique |
98-00-0 |
|
299. |
Alcool isopropylique |
67-63-0 |
|
300. |
Aniline1 |
62-53-3 |
|
301. |
Benzène |
71-43-2 |
|
302. |
1,3-Butadiène |
106-99-0 |
|
303. |
2-Butoxyéthanol |
111-76-2 |
|
304. |
Chlorobenzène |
108-90-7 |
|
305. |
p-Dichlorobenzène |
106-46-7 |
|
306. |
1,2-Dichloroéthane |
107-06-2 |
|
307. |
Diméthyléther |
115-10-6 |
|
308. |
Éthanol |
64-17-5 |
|
309. |
Éthylène |
74-85-1 |
|
310. |
Formaldéhyde |
50-00-0 |
|
311. |
n-Hexane |
110-54-3 |
|
312. |
Isocyanate de phényle |
103-71-9 |
|
313. |
D-Limonène |
5989-27-5 |
|
314. |
Méthanol |
67-56-1 |
|
315. |
2-Méthyl-3-hexanone |
7379-12-6 |
|
316. |
Méthyléthylcétone |
78-93-3 |
|
317. |
Méthylisobutylcétone |
108-10-1 |
|
318. |
Myrcène |
123-35-3 |
|
319. |
bêta-Phellandrène |
555-10-2 |
|
320. |
alpha-Pinène |
80-56-8 |
|
321. |
bêta-Pinène |
127-91-3 |
|
322. |
Propane |
74-98-6 |
|
323. |
Propylène |
115-07-1 |
|
324. |
Styrène |
100-42-5 |
|
325. |
Tétrahydrofurane |
109-99-9 |
|
326. |
Toluène |
108-88-3 |
|
327. |
1,2,4-Triméthylbenzène |
95-63-6 |
|
328. |
Triméthylfluorosilane |
420-56-4 |
† Le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (CAS) est la propriété de l’American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution, sauf si elle sert à répondre aux besoins législatifs ou est nécessaire pour les rapports au gouvernement lorsque des informations ou des rapports sont exigés par la loi ou une politique administrative, est interdite sans l’autorisation écrite préalable de l’American Chemical Society.
1 « et ses sels ». Le numéro d’enregistrement du CAS correspond à l’acide ou à la base faible. Toutefois, cette substance comprend les sels de ces acides et bases faibles.
GROUPES D’ISOMÈRES
| ordre numérique |
Nom |
Numéro d’enregistrement CAS† |
|---|---|---|
|
329. |
Anthraquinone25 |
* |
|
330. |
Butane25 |
* |
|
331. |
Butène25 |
25167-67-3 |
|
332. |
Cycloheptane25 |
* |
|
333. |
Cyclohexène25 |
* |
|
334. |
Cyclooctane25 |
* |
|
335. |
Décane25 |
* |
|
336. |
Dihydronaphtalène25 |
* |
|
337. |
Dodécane 25 |
* |
|
338. |
Heptane 25 |
* |
|
339. |
Hexane26 |
* |
|
340. |
Hexène25 |
25264-93-1 |
|
341. |
Méthylindane25 |
27133-93-3 |
|
342. |
Nonane25 |
* |
|
343. |
Octane25 |
* |
|
344. |
Pentane25 |
* |
|
345. |
Pentène25 |
* |
|
346. |
Terpènes25 |
68956-56-9 |
|
347. |
Triméthylbenzène27 |
25551-13-7 |
|
348. |
Xylène25 |
1330-20-7 |
† Le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (CAS) est la propriété de l’American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution, sauf si elle sert à répondre aux besoins législatifs ou est nécessaire pour les rapports au gouvernement lorsque des informations ou des rapports sont exigés par la loi ou une politique administrative, est interdite sans l’autorisation écrite préalable de l’American Chemical Society.
* Il n’y a pas de numéro d’enregistrement du CAS unique pour cette substance.
25 « tous les isomères »
26 « tous les isomères », à l’exclusion du n-hexane (numéro du CAS 110-54-3)
27 « tous les isomères », à l’exclusion du 1,2,4-triméthylbenzène (numéro du CAS 95-63-6)
AUTRES GROUPES ET MÉLANGES
| ordre numérique |
Nom |
Numéro d’enregistrement CAS† |
|---|---|---|
|
349. |
Acétate de l’éther monobutylique d’éthylène glycol |
112-07-2 |
|
350. |
Acétate de l’éther monométhylique du propylène glycol |
108-65-6 |
|
351. |
Acétate monoéthylique du diéthylène glycol |
112-15-2 |
|
352. |
Créosote |
8001-58-9 |
|
353. |
Distillat de pétrole (naphta, fraction lourde hydrotraitée) |
64742-48-9 |
|
354. |
Distillats de pétrole (fraction légère hydrotraitée) |
64742-47-8 |
|
355. |
Essences minérales |
64475-85-0 |
|
356. |
Éther de diéthylène glycol monobutylique |
112-34-5 |
|
357. |
Éther monobutylique de propylène glycol |
5131-66-8 |
|
358. |
Éther monohexylique d’éthylène glycol |
112-25-4 |
|
359. |
Fraction légère du solvant naphta |
64742-89-8 |
|
360. |
Huile minérale blanche |
8042-47-5 |
|
361. |
Naphta |
8030-30-6 |
|
362. |
Naphta de pétrole (fraction des alkylés lourds) |
64741-65-7 |
|
363. |
Naptha VM et P (ligroïne) |
8032-32-4 |
|
364. |
Solvant naphta aliphatique, fraction médiane |
64742-88-7 |
|
365. |
Solvant naphta aromatique léger |
64742-95-6 |
|
366. |
Solvant naphta aromatique lourd |
64742-94-5 |
|
367. |
Solvant Stoddard |
8052-41-3 |
† Le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (CAS) est la propriété de l’American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution, sauf si elle sert à répondre aux besoins législatifs ou est nécessaire pour les rapports au gouvernement lorsque des informations ou des rapports sont exigés par la loi ou une politique administrative, est interdite sans l’autorisation écrite préalable de l’American Chemical Society.
ANNEXE 2
Définitions
1. Les définitions suivantes s’appliquent au présent avis et à ses annexes :
« alliage » Produit métallique contenant deux ou plusieurs éléments sous forme de solution solide, de composés intermétalliques ou de mélange de phases métalliques. “alloy”
« aluminium de récupération » Déchets ou matières contenant de l’aluminium. “secondary aluminum”
« appareil à combustion externe » Appareil où le processus de combustion se produit à la pression atmosphérique et dans un excès d’air. “external combustion equipment”
« article » Produit manufacturé qui ne libère pas de substances lorsqu’il est préparé ou utilisé d’une autre manière. “article”
« autre utilisation » ou « utilisation d’une autre manière » Toute utilisation, élimination ou rejet d’une substance qui n’est pas comprise dans les définitions de « fabrication » ou de « préparation » et comprend l’utilisation de sous-produits d’une autre manière. “other use” ou “otherwise used”
« carrière » Excavation à ciel ouvert, et toute autre infrastructure connexe, exploitée aux fins de la transformation, de la récupération ou de l’extraction du calcaire, du grès, de la dolomie, du marbre, du granite ou d’autres roches consolidées. “quarry”
« combustible fossile » Combustible se présentant sous forme solide ou liquide à température et pression normales, tel que le charbon, le pétrole ou tous leurs dérivés liquides ou solides. “fossil fuel”
« composés organiques volatils » Composés organiques volatils définis dans la Liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). “volatile organic compounds”
« employé » Personne employée dans l’installation, y compris le propriétaire de l’installation, qui exécute des travaux sur les lieux de l’installation; personne, notamment un entrepreneur, qui, sur les lieux de l’installation, exécute des travaux liés à l’exploitation de l’installation, pendant la période des travaux. “employee”
« équivalent d’employé à temps plein » Unité de mesure obtenue en divisant par 2 000 heures la somme :
a) des heures totales travaillées par des personnes employées dans l’installation et des heures totales payées en vacances et en congés de maladie pris par des personnes employées dans l’installation;
b) des heures travaillées sur les lieux par le propriétaire de l’installation s’il n’est pas employé par celle-ci;
c) des heures travaillées sur les lieux de l’installation par une personne, notamment un entrepreneur, qui exécute des travaux liés à l’exploitation de l’installation. “full-time employee equivalent”
« fabrication » Production, préparation ou composition d’une substance, y compris la production fortuite d’une substance comme sous-produit. “manufacture”
« facteurs d’émission » Valeurs numériques moyennes qui lient la quantité de substances émises par une source à une activité courante associée à celles-ci et qui peuvent appartenir à l’une ou l’autre de ces catégories : « facteurs d’émission publiés » ou « facteurs d’émission propres à l’installation ». “emission factors”
« installation » Installation contiguë, installation mobile, installation de pipeline ou installation extracôtière. “facility”
« installation contiguë » Tous les bâtiments, les équipements, les ouvrages ou les articles fixes qui sont situés dans un lieu unique, dans des lieux contigus ou dans des lieux adjacents, qui ont le même propriétaire ou exploitant et qui fonctionnent comme un ensemble intégré unique, y compris les réseaux collecteurs d’eaux usées qui rejettent des eaux usées traitées ou non traitées dans des eaux de surface. “contiguous facility”
« installation de pipeline » Ensemble d’équipements se trouvant dans un seul lieu et qui est destiné au transport ou à la distribution, par pipeline, de gaz naturel. “pipeline installation”
« installation extracôtière » Plate-forme de forage, plate-forme ou navire de production, ou installation sous-marine qui est liée à l’exploitation de pétrole ou du gaz naturel et qui est rattachée ou fixée au plateau continental du Canada ou qui se trouve dans la zone économique exclusive du Canada. “offshore installation”
« installation mobile » Équipement mobile de destruction des PCB, installation mobile de préparation de l’asphalte et centrale mobile à béton. “portable facility”
« limite de dosage » Concentration la plus faible d’une substance qui peut être mesurée avec exactitude au moyen de méthodes d’analyse et d’échantillonnage précises mais courantes. “level of quantification”
« matière particulaire totale » Matière particulaire dont le diamètre est inférieur à 100 micromètres. “total particulate matter”
« métal commun » Cuivre, plomb, nickel ou zinc. Cela n’inclut pas l’aluminium ni d’autres métaux. “base metal”
« numéro d’enregistrement CAS » ou « numéro du CAS » Numéro du Chemical Abstracts Service. “CAS Registry Number” ou “CAS No.”
« opérations de terminal »
a) Utilisation de réservoirs de stockage et de l’équipement connexe dans un lieu servant à conserver ou à transférer du pétrole brut, du brut synthétique ou des intermédiaires de combustibles vers un pipeline ou à partir de celui-ci;
b) activités d’exploitation d’une installation de distribution primaire normalement équipée de réservoirs à toits flottants qui reçoit de l’essence par pipeline, par wagons-citernes, par vaisseaux maritimes ou directement d’une raffinerie. “terminal operations”
« plomb de récupération » Matières plombifères ou déchets métalliques plombifères, à l’exception des concentrés plombifères provenant d’une exploitation minière. “secondary lead”
« PM2,5 » Matière particulaire dont le diamètre est égal ou inférieur à 2,5 micromètres. “PM2.5”
« PM10 » Matière particulaire dont le diamètre est égal ou inférieur à 10 micromètres. “PM10”
« préparation » Préparation d’une substance après sa fabrication en vue d’être distribuée dans le commerce. La préparation d’une substance peut mener ou non à une modification de l’état physique ou de la forme chimique que la substance avait à sa réception à l’installation et comprend la préparation de la substance comme sous-produit. “process”
« préservation du bois » Action de préserver le bois à l’aide d’un agent de préservation appliqué sous pression ou à la chaleur, ou les deux, ce qui comprend la fabrication, le mélange ou la reformulation d’agents de préservation du bois à cette fin. “wood preservation”
« prévention de la pollution » Utilisation de procédés, pratiques, matériaux, produits, substances ou formes d’énergie qui, d’une part, empêchent ou réduisent la production de polluants ou de déchets et, d’autre part, réduisent les risques d’atteinte à l’environnement ou à la santé humaine. “pollution prevention”
« recyclage » Toute activité qui permet d’éviter qu’une matière ou un composant de celle-ci ne doive être éliminé. “recycling”
« sablière » Excavation à ciel ouvert, et toute infrastructure connexe, exploitée aux fins de l’extraction de sable, d’argile, de marne, de terre, de schiste, de gravier, de roches meubles ou d’autres matériaux meubles, mais non de bitume. “pit”
« société mère » Société — ou groupe de sociétés — située au sommet de la hiérarchie des sociétés et qui exerce directement un contrôle sur les activités sujettes à déclaration. “parent company”
« sous-produit » Substance qui est, de façon fortuite, fabriquée, préparée ou utilisée d’une autre manière par l’installation à n’importe quelle concentration et qui est rejetée dans l’environnement ou éliminée. “by-product”
« traitement » Procédé physique, chimique, biologique ou thermique auquel est soumise une substance. “treatment”
ANNEXE 3
Critères de déclaration
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
1. (1) Le présent avis s’applique à toute personne qui possède ou exploite une installation, si, au cours de l’année civile 2009, l’installation :
a) est une installation où l’une des activités figurant à l’article 2 de la présente annexe a eu lieu;
b) est une installation où des employés travaillent collectivement 20 000 heures ou plus;
c) est une installation où des employés travaillent collectivement moins de 20 000 heures et qui répond aux exigences de la partie 4 de la présente annexe;
d) est une installation de pipeline; et
remplit l’un des autres critères énumérés dans la présente annexe.
(2) Malgré le paragraphe (1), cet avis ne s’applique pas à une installation si, au cours de l’année civile 2009, cette installation est engagée exclusivement dans les activités d’exploration pétrolière ou gazière ou dans le forage de puits de gaz ou de pétrole.
2. Les activités auxquelles ne s’applique pas le critère concernant les employés qui ont travaillé collectivement 20 000 heures et plus sont celles visées ci-dessous :
a) incinération de 26 tonnes ou plus de déchets solides non dangereux, y compris l’incinération aux fours coniques ou ronds;
b) incinération de 26 tonnes ou plus de déchets biomédicaux ou hospitaliers;
c) incinération de déchets dangereux;
d) incinération de boues d’épuration;
e) préservation du bois;
f) opérations de terminal;
g) évacuation dans des eaux de surface d’eaux usées traitées ou non traitées par un réseau collecteur d’eaux usées à un débit moyen de 10 000 mètres cubes ou plus par jour;
h) activités d’une sablière ou d’une carrière où la production est égale ou supérieure à 500 000 tonnes.
3. (1) Dans le calcul des seuils de déclaration établis à la présente annexe, une personne visée par le présent avis ne doit pas inclure la quantité de la substance qui est fabriquée, préparée ou utilisée d’une autre manière dans les activités suivantes :
a) éducation ou formation d’étudiants;
b) recherches ou essais;
c) entretien et réparation de véhicules tels que les automobiles, camions, locomotives, navires et aéronefs;
d) distribution, stockage ou vente au détail de combustibles, sauf dans le cadre d’opérations de terminal;
e) vente en gros ou au détail d’articles ou de produits qui contiennent la substance;
f) vente au détail de la substance;
g) culture, récolte ou gestion d’une ressource naturelle renouvelable;
h) dentisterie.
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)c), la peinture et le décapage de véhicules ou de leurs pièces, ainsi que le reconditionnement ou la remise à neuf de pièces de véhicules, doivent être inclus dans le calcul des seuils de déclaration établis dans la présente annexe.
(3) Malgré le paragraphe (1), la quantité d’une substance énumérée aux parties 4 ou 5 de l’annexe 1 qui a été rejetée dans l’atmosphère résultant de la combustion de combustibles dans un appareil à combustion fixe doit être incluse dans le calcul des seuils de déclaration établis dans les parties 4 et 5 de la présente annexe.
(4) Si l’installation est engagée exclusivement dans une ou plusieurs activités énumérées au paragraphe (1), les parties 1 à 3 des annexes 3 et 4 ne s’appliquent pas.
4. Dans le calcul des seuils de déclaration établis à la présente annexe, une personne visée par le présent avis ne doit pas inclure la quantité de la substance qui est :
a) fabriquée, préparée ou utilisée d’une autre manière dans les activités d’exploration pétrolière ou gazière ou dans le forage de puits de gaz ou de pétrole;
b) contenue dans :
(i) des articles qui sont préparés ou utilisés d’une autre manière,
(ii) des matériaux servant d’éléments de structure pour l’installation, à l’exclusion de l’équipement relatif aux procédés,
(iii) des matières utilisées pour des services de conciergerie ou d’entretien du terrain de l’installation,
(iv) des matières destinées à l’usage personnel des employés ou d’autres personnes,
(v) des matières utilisées pour entretenir les véhicules automobiles qui servent à l’exploitation de l’installation,
(vi) l’eau ou l’air d’admission, tels que l’eau de refroidissement, l’air comprimé ou l’air qui sert à la combustion.
5. (1) Dans le calcul des seuils de déclaration établis à la présente annexe, une personne visée par le présent avis ne doit pas inclure la quantité de la substance qui est contenue dans :
a) des morts-terrains meubles;
b) des stériles inertes ou propres selon les stipulations d’une autorisation d’exploitation fédérale ou provinciale valide qui aurait été délivrée à l’installation;
c) des composants de résidus inertes et inorganiques qui n’ont pas été amenuisés ou modifiés physiquement ou chimiquement lors de leur extraction, de leur récupération ou de leur valorisation.
(2) En l’absence de l’autorisation mentionnée à l’alinéa (1)b), la personne visée par le présent avis doit exclure la quantité d’une substance présente dans les stériles au cas où :
a) la concentration de soufre dans les stériles est supérieure à 0,2 % et le potentiel de neutralisation est supérieur ou égal à trois fois le potentiel d’acidification;
b) la concentration de soufre dans les stériles est inférieure ou égale à 0,2 %.
(3) Malgré l’alinéa (1)b) et le paragraphe (2), une personne visée par le présent avis doit inclure la quantité d’arsenic dans les stériles si la concentration d’arsenic dans les stériles est supérieure à 12 milligrammes d’arsenic par kilogramme de stériles.
(4) Malgré les paragraphes (1), (2) et (3), la quantité de la substance rejetée dans l’atmosphère ou les eaux de surface à partir des matières énumérées dans la présente section doit être comprise dans les seuils de déclaration.
6. (1) Pour l’application du présent avis, l’élimination d’une substance doit être interprétée comme :
a) son élimination définitive par enfouissement, épandage ou injection souterraine, soit sur les lieux de l’installation ou dans un endroit hors du site de l’installation;
b) son transfert dans un endroit hors du site de l’installation à des fins de stockage ou de traitement avant élimination définitive;
c) son déplacement dans un endroit où les résidus miniers ou stériles sont mis au rebut ou stockés et amassés pour être ensuite gérés de façon à réduire, voire prévenir, les rejets dans l’atmosphère, dans l’eau ou le sol, que ce soit sur les lieux de l’installation ou dans un endroit hors du site de l’installation.
(2) La quantité d’une substance éliminée doit être comprise dans les seuils de déclaration pour les parties 1 et 2 de la présente annexe.
(3) L’élimination d’une substance ne doit pas être considérée comme un rejet.
7. Si, en date du 1er janvier 2009 ou après cette date, il y a changement du propriétaire ou de l’exploitant d’une installation, la personne qui possède ou exploite l’installation au 31 décembre 2009 doit faire une déclaration pour toute l’année 2009. Si les activités d’une installation prennent fin au cours de l’année civile 2009, le dernier propriétaire ou exploitant doit faire une déclaration pour la période de l’année 2009 durant laquelle l’installation était exploitée.
PARTIE 1
CRITÈRES DE DÉCLARATION POUR LES SUBSTANCES FIGURANT DANS LA PARTIE 1 DE L’ANNEXE 1
8. (1) Une personne visée par le présent avis doit fournir les renseignements se rapportant à une substance figurant dans la partie 1 de l’annexe 1, peu importe qu’il y ait ou non rejet, élimination ou transfert hors site de cette substance aux fins de recyclage à partir d’une installation contiguë ou d’une installation extracôtière, si, en 2009 :
a) des employés de cette installation y ont collectivement travaillé 20 000 heures ou plus ou si une activité énumérée dans l’article 2 de la présente annexe a été exercée dans cette installation;
b) une substance a été fabriquée, préparée ou utilisée d’une autre manière,
(i) dans une quantité égale ou supérieure au seuil de déclaration applicable établi dans la colonne 2 du tableau 1,
(ii) dans une concentration égale ou supérieure à la concentration en poids applicable établie à la colonne 3 du tableau 1, ou quelle que soit la concentration s’il n’y a pas de valeur correspondante dans cette colonne pour la substance.
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), la quantité d’une substance qui est un sous-produit ou est contenue dans les résidus miniers doit être comprise dans le calcul du seuil de déclaration établi à la colonne 2 du tableau 1, quelle que soit la concentration.
(3) Pour l’application de l’alinéa (1)b), la quantité d’une substance contenue dans des stériles qui sont éliminés doit être comprise dans le calcul du seuil de déclaration établi à la colonne 2 du tableau 1 si sa concentration est égale ou supérieure à la concentration en poids applicable établie à la colonne 3 du tableau 1 pour les substances du groupe 1, ou quelle que soit sa concentration pour les substances des groupes 2, 3 et 4.
9. Pour l’application de la présente partie, la personne visée par le présent avis doit calculer le seuil de déclaration d’une substance figurant dans la partie 1 de l’annexe 1 comme suit :
a) pour la substance dont la note en bas de page indique « et ses sels », la personne doit inclure le poids moléculaire de l’acide ou de la base et non le poids total du sel;
b) pour la substance dont la note en bas de page indique « et ses composés », la personne doit inclure l’élément pur et le poids équivalent de l’élément contenu dans les substances, les alliages ou les mélanges, à l’exception du plomb et de ses composés contenus dans l’acier inoxydable, le laiton et les alliages de bronze;
c) pour l’ammoniac (total), la personne doit inclure l’ion ammonium (NH4+) en solution exprimé sous forme d’ammoniac et inclure l’ammoniac (NH3);
d) pour le vanadium, la personne doit inclure l’élément pur et le poids équivalent de l’élément contenu dans les substances ou les mélanges, sauf s’il est contenu dans un alliage.
Tableau 1 : Seuil de déclaration et concentration selon le poids pour les substances figurant dans la partie 1 de l’annexe 1
|
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
|---|---|---|---|
|
1. |
Substances du groupe 1 |
10 tonnes |
1 % |
|
2. |
Substances du groupe 2 |
5 kilogrammes |
S/O |
|
3. |
Substances du groupe 3 |
5 kilogrammes |
0,1 % |
|
4. |
Substances du groupe 4 |
50 kilogrammes |
0,1 % |
PARTIE 2
CRITÈRES DE DÉCLARATION POUR LES SUBSTANCES FIGURANT DANS LA PARTIE 2 DE L’ANNEXE 1
10. Une personne visée par le présent avis doit, pour une installation contiguë, une installation mobile ou une installation extracôtière, fournir des renseignements se rapportant aux substances figurant dans la partie 2 de l’annexe 1 si, en 2009 :
a) des employés de cette installation y ont collectivement travaillé 20 000 heures ou plus, ou si une activité énumérée dans l’article 2 de la présente annexe a été exercée dans cette installation;
b) la quantité totale de toutes les substances figurant dans la partie 2 de l’annexe 1, rejetées, éliminées ou transférées hors site aux fins de recyclage par suite de leur fabrication fortuite ou de la production de résidus miniers, est égale ou supérieure à 50 kilogrammes.
11. Malgré l’article 10, une personne visée par le présent avis doit fournir les renseignements se rapportant aux substances figurant dans la partie 2 de l’annexe 1 à partir d’une installation contiguë si, en 2009 :
a) la préservation du bois au moyen de la créosote a été exercée dans l’installation;
b) la substance a été rejetée, éliminée ou transférée hors site aux fins de recyclage par suite de la préservation du bois au moyen de la créosote.
PARTIE 3
CRITÈRES DE DÉCLARATION POUR LES SUBSTANCES FIGURANT DANS LA PARTIE 3 DE L’ANNEXE 1
12. Une personne visée par le présent avis doit, pour une installation contiguë, une installation mobile ou une installation extracôtière, fournir les renseignements se rapportant aux substances figurant dans la partie 3 de l’annexe 1 si, en 2009 :
a) les employés de cette installation y ont collectivement travaillé 20 000 heures ou plus, ou si une activité mentionnée à l’article 2 de la présente annexe a été exercée dans cette installation;
b) une ou plusieurs des activités suivantes y ont été exercées :
(i) incinération de 26 tonnes ou plus de déchets solides non dangereux par année, y compris les fours coniques ou ronds,
(ii) incinération de 26 tonnes ou plus de déchets biomédicaux ou hospitaliers par année,
(iii) incinération de déchets dangereux,
(iv) incinération de boues d’épuration,
(v) fusion primaire de métaux communs,
(vi) fusion d’aluminium de récupération,
(vii) fusion de plomb de récupération,
(viii) fabrication de fer par agglomération (sintérisation),
(ix) utilisation de fours à arc électrique dans des fonderies d’acier,
(x) utilisation de fours à arc électrique dans la fabrication d’acier,
(xi) production de magnésium,
(xii) fabrication de ciment portland,
(xiii) production de solvants organiques chlorés ou de monomères chlorés,
(xiv) combustion de combustibles fossiles dans une chaudière dont la capacité nominale de production d’électricité est d’au moins 25 mégawatts, en vue de produire de la vapeur pour la production d’électricité,
(xv) brûlage de déchets de bois provenant de billes ayant été transportées ou entreposées dans de l’eau salée dans le secteur des pâtes et papiers,
(xvi) combustion de combustibles dans des chaudières à liqueur kraft utilisées dans le secteur des pâtes et papiers,
(xvii) préservation du bois à l’aide de pentachlorophénol,
(xviii) production de pigments de dioxyde de titane par un procédé au chlorure.
PARTIE 4
CRITÈRES DE DÉCLARATION POUR LES SUBSTANCES FIGURANT DANS LA PARTIE 4 DE L’ANNEXE 1
13. Une personne visée par le présent avis doit fournir les renseignements se rapportant à une substance figurant dans la partie 4 de l’annexe 1 si, en 2009, la substance a été rejetée dans l’atmosphère à partir d’une installation en une quantité qui est égale ou supérieure au seuil de déclaration établi dans la colonne 2 du tableau 2 pour cette substance.
14. Pour l’application de l’article 13, la personne doit inclure, dans le calcul du seuil de déclaration pour une substance, seulement la quantité de la substance rejetée dans l’atmosphère par suite de la combustion d’un combustible dans un système de combustion fixe, si l’installation est :
a) une installation contiguë, une installation mobile ou une installation extracôtière où les employés ont collectivement travaillé moins de 20 000 heures mais n’est pas une installation où une activité mentionnée à l’article 2 de la présente annexe y a été exercée;
b) une installation de pipeline;
c) utilisée exclusivement pour exercer une activité figurant à l’article 3 de la présente annexe.
15. Malgré les articles 13 et 14, la personne n’est pas tenue de produire une déclaration pour une substance figurant dans la partie 4 de l’annexe 1 si la substance est rejetée dans l’atmosphère exclusivement par les appareils à combustion externe fixes, pour lesquels :
a) la capacité nominale cumulative de ces appareils est inférieure à 10 millions de BTU (unités thermiques britanniques) par heure;
b) le seul type de combustible brûlé dans ces appareils est du gaz naturel de qualité commerciale, du gaz de pétrole liquéfié, du mazout numéro 1 ou 2, ou n’importe quelle combinaison de ces produits.
16. Une personne visée par le présent avis doit exprimer les oxydes d’azote sous forme de dioxyde d’azote (NO2) dans leur calcul du seuil de déclaration des oxydes d’azote.
Tableau 2 : Seuil de déclaration pour les substances figurant dans la partie 4 de l’annexe 1
|
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
|---|---|---|
|
1. |
Composés organiques volatils |
10 tonnes |
|
2. |
Dioxyde de soufre |
20 tonnes |
|
3. |
Matière particulaire totale |
20 tonnes |
|
4. |
Monoxyde de carbone |
20 tonnes |
|
5. |
Oxydes d’azote (exprimés sous forme de NO2) |
20 tonnes |
|
6. |
PM2,5 |
0,3 tonne |
|
7. |
PM10 |
0,5 tonne |
17. Une personne visée par le présent avis doit inclure les rejets dans l’atmosphère de PM2,5, de PM10 et de matière particulaire totale provenant de la poussière de route dans le calcul des seuils de déclaration selon le poids établis dans la présente partie, si, en 2009, les véhicules ont parcouru plus de 10 000 kilomètres-véhicules sur des routes non asphaltées se trouvant sur le site de l’installation contiguë.
PARTIE 5
CRITÈRES DE DÉCLARATION POUR LES SUBSTANCES FIGURANT DANS LA PARTIE 5 DE L’ANNEXE 1
18. Une personne visée par le présent avis doit fournir les renseignements se rapportant à une substance figurant dans la partie 5 de l’annexe 1 si les critères énumérés dans l’article 13 ou 14 à l’égard des composés organiques volatils ont été respectés et qu’a été rejetée dans l’atmosphère, en 2009, une quantité de la substance qui est de 1 tonne ou plus.
ANNEXE 4
Renseignements requis par cet avis et méthodes pour les fournir
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
1. Si la personne est tenue, aux termes d’une loi fédérale ou provinciale, ou d’un règlement municipal, de mesurer ou de surveiller les rejets, les éliminations ou les transferts hors site aux fins de recyclage d’une des substances énumérées à l’annexe 1 du présent avis, la personne doit déclarer les données à cet égard en réponse au présent avis.
2. Si la personne n’est pas assujettie à l’une ou l’autre des exigences décrites à l’article 1 de la présente annexe, elle doit fournir les renseignements selon l’une des méthodes suivantes : surveillance en continu des émissions, contrôle prédictif des émissions, test à la source, bilan massique, facteurs d’émission publiés, facteurs d’émission propres à l’installation et estimations techniques.
3. Si une personne visée par le présent avis n’est pas tenue d’inclure une quantité d’une substance dans le calcul du seuil de déclaration aux termes de l’annexe 3, cette personne n’a pas à fournir de renseignements à l’égard de cette quantité de la substance en vertu de cette annexe.
4. Une personne visée par le présent avis doit fournir une attestation ou une attestation électronique dans laquelle il est certifié que les renseignements sont vrais, exacts et complets ou elle devrait autoriser une autre personne à agir en son nom en fournissant un certificat d’attestation ou une attestation électronique.
5. Une personne visée par le présent avis doit fournir les renseignements exigés en utilisant le système de déclaration en ligne ou les communiquer par courrier ordinaire à l’adresse mentionnée dans cet avis.
6. Les renseignements à fournir en vertu de la présente annexe se rapportent à l’année civile 2009.
RENSEIGNEMENTS SUR L’INSTALLATION
7. Une personne visée par le présent avis doit fournir les renseignements suivants concernant une installation :
a) le nom légal et l’appellation commerciale de la personne, le nom de l’installation et les adresses municipale et postale de l’installation;
b) le numéro d’identité à l’Inventaire national des rejets de polluants (INRP);
c) le nombre d’équivalents d’employé à temps plein;
d) le numéro Dun et Bradstreet (s’il y a lieu);
e) le code de la classification type des industries (CTI) canadien à deux et à quatre chiffres ainsi que le code CTI des États-Unis à quatre chiffres;
f) le code du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) à deux chiffres et à quatre chiffres ainsi que le code du SCIAN Canada à six chiffres;
g) le nom, le poste, les adresses municipale et postale et le numéro de téléphone de la personne-ressource responsable des renseignements au public (s’il y a lieu);
h) le nom, le poste, les adresses municipale et postale et le numéro de téléphone de la personne-ressource responsable des renseignements techniques;
i) le nom, le poste, les adresses municipale et postale et le numéro de téléphone de la personne responsable de la coordination de la présentation de la déclaration (s’il y a lieu);
j) le nom, le poste, les adresses municipale et postale, ainsi que le numéro de téléphone, du propriétaire ou de l’exploitant de l’installation visée par le présent avis ou de la personne de l’entreprise qui agit officiellement en son nom, conformément à l’article 4 de la présente annexe;
k) le numéro d’entreprise de l’installation;
l) les coordonnées (latitude et longitude) de l’installation (requises seulement si l’installation est mobile ou si la personne fait la déclaration de l’installation visée pour la première fois);
m) le cas échéant, les noms légaux de la personne qui constitue la société mère canadienne, les adresses municipale et postale, le pourcentage de l’installation que possède la société, leurs numéro Dun et Bradstreet et leur numéro d’entreprise;
n) une déclaration indiquant si un fournisseur indépendant a rempli la déclaration et, si c’est le cas, donnant le nom, le nom de l’entreprise, les adresses municipale et postale et le numéro de téléphone du fournisseur indépendant;
o) les activités figurant à l’article 2 de l’annexe 3 qui ont été exercées à l’installation;
p) les activités figurant à l’alinéa 12b) de l’annexe 3 qui ont été exercées à l’installation;
q) indiquer si oui ou non la préservation du bois au moyen de la créosote a été exercée à l’installation;
r) indiquer si oui ou non la personne doit faire la déclaration sur une ou plusieurs substances figurant dans la partie 4 de l’annexe 1 et, si une telle déclaration est exigée, l’horaire type d’exploitation journalier et hebdomadaire de l’installation pour chaque mois ainsi que les périodes où le fonctionnement de l’installation a été interrompu pendant plus d’une semaine;
s) indiquer si, au cours de l’année civile 2009, la personne visée par le présent avis a élaboré ou mis en œuvre un plan de prévention de la pollution et, dans l’affirmative, si ce plan :
(i) était requis en vertu d’un avis publié aux termes de la partie 4 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), et, si oui, le code de référence de l’avis publié dans la Partie I de la Gazette du Canada;
(ii) a été élaboré ou mis en œuvre par un autre ordre de gouvernement ou en vertu d’une autre loi du Parlement;
(iii) a été élaboré ou mis en œuvre par la personne visée de l’installation de façon volontaire.
PARTIE 1
RENSEIGNEMENTS À FOURNIR CONCERNANT LES SUBSTANCES FIGURANT DANS LA PARTIE 1 DE L’ANNEXE 1
8. Une personne visée par le présent avis doit fournir les renseignements suivants pour chaque substance figurant dans la partie 1 de l’annexe 1 et répondant aux critères de déclaration établis dans la partie 1 de l’annexe 3 :
a) la dénomination de la substance et, s’il y a lieu, le numéro d’enregistrement CAS;
b) la nature de la fabrication, s’il y a lieu, décrite séparément : pour utilisation ou préparation sur place, pour la vente ou la distribution, comme sous-produit, ou comme impureté;
c) la nature de la préparation, s’il y a lieu, décrite séparément : comme réactif, comme constituant d’une préparation, comme constituant d’un article, pour réemballage seulement, ou comme sous-produit;
d) la nature de l’utilisation d’une autre manière, s’il y a lieu, décrite séparément : comme auxiliaire de traitement physique ou chimique, comme auxiliaire de fabrication, pour utilisation accessoire ou autre, ou comme sous-produit;
e) la quantité rejetée dans l’atmosphère, indiquée séparément : rejets de cheminées ou ponctuels, rejets de stockage ou de manutention, émissions fugitives, déversements ou autres rejets non ponctuels;
f) la quantité rejetée dans les plans d’eau, indiquée séparément : évacuations directes, déversements ou fuites — ainsi que le nom de chaque plan d’eau récepteur et la quantité qui y a été rejetée;
g) la quantité rejetée dans le sol, indiquée séparément : déversements, fuites ou autres rejets dans le sol qui ne sont pas des éliminations;
h) la quantité éliminée sur place par enfouissement, épandage ou injection souterraine, indiquée séparément : enfouissement, épandage ou injection souterraine;
i) la quantité nette éliminée sur place dans un lieu où les résidus miniers ou stériles sont mis au rebut ou amassés pour être ensuite gérés, prenant en compte tous les déversements de la dite substance dans cette zone et tous les enlèvements de la substance de cette dernière, indiquée séparément : lieu de gestion des résidus miniers ou lieu de gestion des stériles;
j) la quantité transférée hors site pour l’élimination, indiquée séparément : enfouissement, épandage, injection souterraine, lieu de gestion des résidus miniers, lieu de gestion des stériles ou stockage — ainsi que le nom et l’adresse municipale de chaque installation réceptrice et la quantité qui y a été envoyée;
k) la quantité transférée hors site aux fins de traitement, indiquée séparément : traitement physique, traitement chimique, traitement biologique, incinération ou procédé thermique, ou traitement dans une usine municipale d’épuration des eaux usées — ainsi que le nom et l’adresse municipale de chaque installation réceptrice et la quantité qui y a été transférée;
l) la quantité transférée hors site aux fins de recyclage, indiquée séparément : récupération d’énergie, récupération de solvants, récupération de substances organiques (excluant les solvants), récupération de métaux et de leurs composés, récupération de matières inorganiques (excluant les métaux), récupération d’acides ou de bases, récupération de catalyseurs, récupération de résidus de dépollution, raffinage ou réutilisation d’huiles usées, ou autres — ainsi que le nom et l’adresse municipale de chaque installation réceptrice et la quantité qui y a été transférée;
m) la méthode utilisée pour déterminer les quantités à déclarer, conformément aux alinéas e) à l), énumérée séparément : surveillance en continu des émissions, contrôle prédictif des émissions, test à la source, bilan massique, facteurs d’émission publiés, facteurs d’émission propres à l’installation, ou estimations techniques;
n) la concentration de la substance présente dans les résidus ou les stériles éliminés ou transférés hors site pour l’élimination en vertu des alinéas i) et j);
o) si la quantité d’une substance présente dans les stériles est exclue, en vertu de la section 5 de l’annexe 3, le numéro de l’autorisation, le nom de l’autorité de délivrance, les dispositions en vigueur et la date de délivrance; ou la concentration de soufre et, s’il y a lieu, le rapport du potentiel de neutralisation au potentiel d’acidification des stériles exclus;
p) la répartition trimestrielle, en pourcentage, des rejets totaux décrits aux alinéas e) à g);
q) les raisons expliquant les changements dans les quantités des rejets décrites aux alinéas e) à g) par rapport à l’année précédente, décrites séparément : changements des niveaux de production, changements dans les méthodes utilisées pour déterminer les quantités rejetées, activités de prévention de la pollution, changements dans le traitement sur place, changements dans l’élimination, changements dans les transferts hors site aux fins de recyclage, autres (préciser), aucun changement important ou aucun changement, ou première année de déclaration pour cette substance;
r) les raisons expliquant l’élimination et les transferts hors site aux fins de recyclage, décrites séparément : résidus de production, produits hors spécification, date d’expiration dépassée, matières contaminées, pièces inutilisables ou rebuts, résidus de dépollution, résidus d’usinage ou de finition, résidus de remise en état des lieux, résidus d’extraction, résidus de valorisation, ou autres;
s) les raisons expliquant les changements dans les quantités éliminées par rapport à l’année précédente, décrites séparément : changements des niveaux de production, changements dans les méthodes utilisées pour déterminer les quantités éliminées, activités de prévention de la pollution, changements dans le traitement sur place, changements dans les transferts hors site aux fins de recyclage, autres (préciser), aucun changement important ou aucun changement, ou première année de déclaration pour cette substance;
t) les raisons expliquant les changements dans les quantités transférées hors site aux fins de recyclage par rapport à l’année précédente, décrites séparément : changements des niveaux de production, changements dans les méthodes utilisées pour déterminer les quantités transférées, activités de prévention de la pollution, changements dans le traitement sur place, changements dans l’élimination, autres (préciser), aucun changement important ou aucun changement, ou première année de déclaration pour cette substance;
u) le total prévu des rejets décrits aux alinéas e) à g), des éliminations et des transferts hors site aux fins de recyclage pour 2010, 2011 et 2012;
v) toutes les activités de prévention de la pollution mises en œuvre par l’installation, énumérées séparément selon :
(i) la substitution de matériaux (matières premières notamment), énumérés séparément : matières plus pures, autres matières, ou autres (préciser),
(ii) la nouvelle conception ou reformulation du produit, décrite séparément : modification des caractéristiques du produit, modification de la conception ou de la composition, modification de l’emballage, ou autres (préciser),
(iii) la modification de l’équipement ou du procédé, décrite séparément : modification de l’équipement, de la disposition ou de la tuyauterie, utilisation d’un catalyseur de procédé différent, meilleure gestion de l’utilisation des emballages en vrac, substitution de petits emballages par des emballages en vrac, modification de l’équipement de décapage ou de nettoyage, remplacement par des dispositifs mécaniques de décapage ou de nettoyage, remplacement par des agents de nettoyage aqueux, modification ou installation de systèmes de rinçage, amélioration de la conception de l’équipement de rinçage, amélioration de l’exploitation de l’équipement de rinçage, modification des systèmes ou de l’équipement de pulvérisation, amélioration des techniques d’application, remplacement du procédé de pulvérisation par un autre système ou autres (préciser),
(iv) la prévention des déversements et des fuites, décrite séparément : amélioration des procédures d’entreposage ou de stockage, amélioration des procédures de chargement, de déchargement ou de transfert, installation d’alarmes de trop-plein ou de robinets d’arrêt automatique, installation de systèmes de récupération de la vapeur, instauration d’un programme d’inspection ou de surveillance des sources potentielles de déversements ou de fuites, modification des procédures de confinement, amélioration des procédures d’égouttement, ou autres (préciser),
(v) la réutilisation, le recyclage ou la récupération sur le site décrite séparément : mise en place d’un système de recirculation à l’intérieur d’un procédé, ou autres (préciser),
(vi) les techniques améliorées de la gestion des stocks ou d’achats, décrites séparément : mise en place de procédures institutionnelles assurant que les matériaux ne restent pas en stock au-delà de la limite de la date de conservabilité, instauration d’un programme de vérification des matières désuètes, élimination des exigences relatives à la conservabilité dans le cas de matières stables, instauration de meilleures procédures d’étiquetage, mise sur pied d’un centre d’information pour l’échange de matières, instauration de meilleures procédures d’achat, ou autres (préciser),
(vii) les bonnes pratiques d’exploitation ou la formation, décrites séparément : améliorations du programme d’entretien, de la tenue des livres ou des procédures, modifications du programme d’entretien pour réduire au minimum les bris d’équipement et les ruptures de charge, formation sur la prévention de la pollution, ou autres (préciser),
(viii) les activités de prévention de la pollution autres que celles mentionnées dans les sous-alinéas précédents, ou
(ix) aucune activité de prévention de la pollution.
9. Une personne visée par le présent avis doit fournir l’information requise conformément à l’article 9 de l’annexe 3.
10. Une personne visée par le présent avis doit fournir les renseignements relatifs aux substances figurant :
a) dans le groupe 1 de la partie 1 de l’annexe 1, en tonnes;
b) dans les groupes 2, 3 et 4 de la partie 1 de l’annexe 1, en kilogrammes.
PARTIE 2
RENSEIGNEMENTS À FOURNIR CONCERNANT LES SUBSTANCES FIGURANT DANS LA PARTIE 2 DE L’ANNEXE 1
11. En ce qui concerne les substances énumérées dans la partie 2 de l’annexe 1, et pour lesquelles les critères énoncés à la partie 2 de l’annexe 3 sont respectés, une personne visée par le présent avis doit fournir les renseignements requis par les alinéas a) à v) de l’article 8 de la présente annexe, en kilogrammes, en se conformant à ce qui suit :
a) si les renseignements sont disponibles pour une substance individuelle et si cette substance a été rejetée, éliminée ou transférée hors site aux fins du recyclage, par suite de leur fabrication fortuite ou de la production de résidus miniers dans une quantité de cinq kilogrammes ou plus, les renseignements relatifs à cette substance doivent être fournis par la personne visée par le présent avis;
b) si les renseignements pour une substance individuelle ne sont pas disponibles, les renseignements à fournir doivent être présentés comme étant des hydrocarbures aromatiques polycycliques non différenciés.
PARTIE 3
RENSEIGNEMENTS À FOURNIR CONCERNANT LES SUBSTANCES FIGURANT DANS LA PARTIE 3 DE L’ANNEXE 1
12. (1) Une personne visée par le présent avis doit fournir les renseignements requis par les alinéas a) à v) de l’article 8 de la présente annexe en ce qui concerne les substances énumérées dans la partie 3 de l’annexe 1 pour lesquelles les critères énoncés dans la partie 3 de l’annexe 3 sont respectés.
(2) Pour l’application de la présente partie, l’équivalent toxique doit être la somme de la masse ou de la concentration de différents congénères des dibenzo-p-dioxines polychlorées et des dibenzofuranes polychlorés, multipliée par des facteurs de pondération indiqués dans la colonne 3 du tableau 3.
13. Pour l’application de l’article 12 et relativement à une substance figurant dans la partie 3 de l’annexe 1, la personne doit fournir seulement les renseignements relatifs à la fabrication fortuite de la substance par suite des activités visées à l’alinéa 12b) de l’annexe 3, ou doit déclarer la présence d’une substance qui est un contaminant dans le pentachlorophénol servant à la préservation du bois.
14. En ce qui concerne les renseignements exigés par les alinéas e) à l) de l’article 8 aux termes de l’article 12, si la méthode d’estimation est une surveillance en continu ou un test à la source, une personne visée par le présent avis doit indiquer si la concentration de la substance était moins que, égale à ou plus grande que la valeur estimée de la limite de dosage établie à l’article 16 pour cette substance dans son milieu correspondant.
15. Si la méthode d’estimation est une surveillance en continu ou un test à la source et que la concentration de la substance est moins que la valeur estimée de la limite de dosage établie à l’article 16 pour cette substance dans son milieu correspondant, les exigences en matière de renseignements à fournir en vertu des alinéas e) à l) de l’article 8 aux termes de l’article 12 ne s’appliquent pas à cette substance.
16. (1) Pour l’application des articles 14 et 15, les valeurs estimées des limites de dosage pour les dioxines et les furanes figurant dans la partie 3 de l’annexe 1 sont établies comme suit :
a) 32 picogrammes d’équivalents toxiques de dioxines et de furanes par mètre cube de matière gazeuse;
b) 20 picogrammes d’équivalents toxiques de dioxines et de furanes par litre de matière liquide;
c) 9 picogrammes d’équivalents toxiques de dioxines et de furanes par gramme de matière solide.
(2) Pour l’application des articles 14 et 15, les valeurs estimées des limites de dosage pour l’hexachlorobenzène sont établies comme suit :
a) 6 nanogrammes d’hexachlorobenzène par mètre cube de matière gazeuse;
b) 70 nanogrammes d’hexachlorobenzène par litre de matière liquide;
c) 2 nanogrammes d’hexachlorobenzène par gramme de matière solide.
17. Une personne visée par le présent avis doit fournir les renseignements concernant les substances énumérées dans la partie 3 de l’annexe 1, en se conformant à ce qui suit :
a) si les renseignements sur chaque substance sont disponibles, la personne doit fournir, en grammes, les renseignements s’y rapportant;
b) si les renseignements sur le total des dioxines et des furanes sont disponibles, mais que les renseignements sur chaque substance ne sont pas disponibles, la personne doit déclarer le total des dioxines et des furanes en grammes d’équivalents toxiques;
c) si aucun renseignement n’est disponible pour établir les quantités à déclarer, la personne doit indiquer à ce sujet : « aucun renseignement disponible ».
Tableau 3 : Facteurs de ponderation d’équivalence de toxicité pour les dioxines et furanes figurant dans la partie 3 de l’annexe 1
|
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
|---|---|---|---|
|
1. |
2,3,7,8-tétrachlorodibenzo-p-dioxine |
1746-01-6 |
1 |
|
2. |
1,2,3,7,8-pentachlorodibenzo-p-dioxine |
40321-76-4 |
0,5 |
|
3. |
1,2,3,4,7,8-hexachlorodibenzo-p-dioxine |
39227-28-6 |
0,1 |
|
4. |
1,2,3,7,8,9-hexachlorodibenzo-p-dioxine |
19408-74-3 |
0,1 |
|
5. |
1,2,3,6,7,8-hexachlorodibenzo-p-dioxine |
57653-85-7 |
0,1 |
|
6. |
1,2,3,4,6,7,8-heptachlorodibenzo-p-dioxine |
35822-46-9 |
0,01 |
|
7. |
octachlorodibenzo-p-dioxine |
3268-87-9 |
0,001 |
|
8. |
2,3,7,8-tétrachlorodibenzofurane |
51207-31-9 |
0,1 |
|
9. |
2,3,4,7,8-pentachlorodibenzofurane |
57117-31-4 |
0,5 |
|
10. |
1,2,3,7,8-pentachlorodibenzofurane |
57117-41-6 |
0,05 |
|
11 |
1,2,3,4,7,8-hexachlorodibenzofurane |
70648-26-9 |
0,1 |
|
12. |
1,2,3,7,8,9-hexachlorodibenzofurane |
72918-21-9 |
0,1 |
|
13. |
1,2,3,6,7,8-hexachlorodibenzofurane |
57117-44-9 |
0,1 |
|
14. |
2,3,4,6,7,8-hexachlorodibenzofurane |
60851-34-5 |
0,1 |
|
15. |
1,2,3,4,6,7,8-heptachlorodibenzofurane |
67562-39-4 |
0,01 |
|
16. |
1,2,3,4,7,8,9-heptachlorodibenzofurane |
55673-89-7 |
0,01 |
|
17. |
octachlorodibenzofurane |
39001-02-0 |
0,001 |
† Le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service est la propriété de l’American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution, sauf si elle sert à répondre aux besoins législatifs ou est nécessaire pour les rapports au gouvernement lorsque des informations ou des rapports sont exigés par la loi ou une politique administrative, est interdite sans l’autorisation écrite préalable de l’American Chemical Society.
PARTIE 4
RENSEIGNEMENTS À FOURNIR CONCERNANT LES SUBSTANCES FIGURANT DANS LA PARTIE 4 DE L’ANNEXE 1
18. Une personne visée par le présent avis doit fournir les renseignements suivants pour chaque substance figurant dans la partie 4 de l’annexe 1 et répondant aux critères de déclaration établis dans la partie 4 de l’annexe 3 :
a) la dénomination de la substance et, s’il y a lieu, le numéro d’enregistrement CAS;
b) la quantité rejetée dans l’atmosphère, indiquée séparément : émissions de cheminée ou rejet ponctuel, rejets de stockage ou de manutention, émissions fugitives, déversements, poussière de route, ou autres rejets non ponctuels;
c) pour chaque cheminée d’une hauteur de 50 mètres ou plus au-dessus du niveau du sol, si est rejetée dans l’atmosphère une quantité égale ou supérieure à la quantité minimale spécifiée dans la colonne 2 du tableau 4 :
(i) la quantité de la substance qui a été rejetée par la cheminée,
(ii) la hauteur de la cheminée au-dessus du niveau du sol, le diamètre équivalent de la cheminée, la vitesse moyenne du rejet à la sortie et la température moyenne à la sortie;
d) la méthode utilisée pour déterminer les quantités déclarées conformément à l’alinéa 18b) et au sous-alinéa 18c)(i) et décrites séparément par surveillance en continu des émissions, contrôle prédictif des émissions, test à la source, bilan massique, facteurs d’émission publiés, facteurs d’émission propres à l’installation ou estimations techniques;
e) la répartition mensuelle, en pourcentage, des rejets annuels dans l’atmosphère;
f) les raisons expliquant les changements dans la quantité rejetée dans l’atmosphère par rapport à l’année précédente, décrites séparément par changements des niveaux de production, changements dans les méthodes utilisées pour déterminer les quantités rejetées, activités de prévention de la pollution, changements dans le traitement sur place ou autres (préciser); sinon, indiquer changements négligeables, aucun changement ou première année de déclaration pour cette substance;
g) le total prévu de rejets dans l’atmosphère pour 2010, 2011 et 2012;
h) l’information sur la prévention de la pollution décrite à l’alinéa 8v) de la partie 1 de la présente annexe.
Tableau 4 : Quantité minimale rejetée par la cheminée au cours de l’année civile 2009
|
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
|---|---|---|
|
1. |
Composés organiques volatils |
5 tonnes |
|
2. |
Dioxyde de soufre |
5 tonnes |
|
3. |
Matière particulaire totale |
5 tonnes |
|
4. |
Monoxyde de carbone |
5 tonnes |
|
5. |
Oxydes d’azote (exprimés sous forme de NO2) |
5 tonnes |
|
6. |
PM2,5 |
0,15 tonne |
|
7. |
PM10 |
0,25 tonne |
19. Pour l’application de l’article 18 de la présente annexe, si une installation répond aux critères de déclaration établis à l’article 14 de la partie 4 de l’annexe 3, la personne visée par le présent avis doit indiquer uniquement les renseignements sur les substances rejetées dans l’atmosphère par un appareil de combustion fixe de l’installation.
20. Une personne visée par le présent avis doit exprimer les oxydes d’azote sous forme de la masse du dioxyde d’azote (exprimés sous forme de NO2).
21. Une personne visée par le présent avis doit fournir les renseignements relatifs aux substances figurant dans la partie 4 de l’annexe 1 en tonnes.
PARTIE 5
RENSEIGNEMENTS À FOURNIR CONCERNANT LES SUBSTANCES FIGURANT DANS LA PARTIE 5 DE L’ANNEXE 1
22. Une personne visée par le présent avis doit fournir les renseignements suivants pour chaque substance figurant dans la partie 5 de l’annexe 1 et répondant aux critères de déclaration établis dans la partie 5 de l’annexe 3 :
a) la dénomination de la substance et, s’il y a lieu, le numéro d’enregistrement CAS;
b) la quantité rejetée dans l’atmosphère par chaque cheminée d’une hauteur de 50 mètres ou plus lorsque la quantité de composés organiques volatils rejetée dans l’atmosphère par la cheminée était de 5 tonnes et plus durant 2009;
c) la quantité de tous les autres rejets dans l’atmosphère, à l’exception des quantités déclarées ci-dessus à l’alinéa 22b).
23. Conformément à l’article 22 de la présente annexe, si une installation satisfait aux critères de déclaration établis à l’article 14 de la partie 4 de l’annexe 3, la personne visée par le présent avis doit indiquer uniquement les renseignements sur les substances rejetées dans l’atmosphère par un appareil de combustion fixe de l’installation.
24. Une personne visée par le présent avis doit fournir les renseignements relatifs aux substances qui figurent dans la partie 5 de l’annexe 1 en tonnes.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie de l’avis.)
Les utilisateurs du présent avis doivent tenir compte du fait que certaines parties de l’avis ont été restructurées et réécrites à partir des avis des années précédentes, dans le cadre d’un effort visant à toujours améliorer les déclarations. Les seuls changements importants apportés aux critères de déclaration ou aux renseignements à fournir sont liés à la déclaration des résidus miniers et des stériles. Le présent avis comporte les exigences relatives à la déclaration des résidus miniers et des stériles pour l’année de déclaration 2009. L’Avis concernant la déclaration des résidus miniers et des stériles de 2006 à 2008 à l’Inventaire national des rejets de polluants comprend les exigences relatives aux années de déclaration 2006 à 2008.
Historique de l’Inventaire national des rejets de polluants (INRP)
L’INRP est l’inventaire légiféré du Canada, accessible au public, des polluants rejetés, éliminés et recyclés. Y figurent des renseignements recueillis auprès d’installations en vertu de l’article 46 de la Loi canadienne de la protection de l’environnement (1999) [la Loi] ainsi que les estimations des émissions de polluants atmosphériques compilées par Environnement Canada pour les installations qui ne sont pas tenues de faire de déclaration et pour les sources non industrielles comme les véhicules motorisés, le chauffage résidentiel, les incendies forestiers et l’agriculture.
On trouve dans la Loi les dispositions concernant la collecte de renseignements qui permettent au ministre de l’Environnement d’exiger la déclaration de renseignements sur certaines substances. Ces dispositions exigent également que le ministre crée et publie un inventaire national des rejets de polluants. L’INRP trouve son fondement législatif dans les dispositions de la Loi.
Au cours de la dernière année de déclaration, plus de 8 500 installations industrielles, commerciales et autres ont présenté une déclaration à Environnement Canada concernant leurs rejets, leurs éliminations et leurs transferts aux fins de recyclage de plus de 300 substances préoccupantes. Les estimations des émissions de polluants atmosphériques des autres installations et des sources non industrielles ont été compilées pour les polluants atmosphériques contribuant au smog, aux pluies acides ou à la piètre qualité de l’air, pour certains métaux lourds et pour les polluants organiques persistants.
Le gouvernement fédéral considère les renseignements recueillis dans l’INRP comme indispensables dans ses efforts de réduction des rejets des substances préoccupantes pour l’environnement et la santé des Canadiens. Les données de l’INRP constituent un point de départ majeur pour entreprendre le repérage et la surveillance des sources de pollution au Canada et pour mettre au point des indicateurs de la qualité de l’air, de l’eau et des sols. L’INRP aide en outre le gouvernement à déterminer la nécessité d’adopter des mesures réglementaires ou autres afin d’assurer la diminution des rejets et à décider du genre de mesures nécessaires. Les données de l’INRP permettent au gouvernement du Canada de suivre les progrès en matière de prévention de la pollution, d’évaluer les rejets et transferts de substances préoccupantes, de déterminer les priorités environnementales et d’y donner suite, et de mettre en œuvre des initiatives stratégiques et des mesures de gestion des risques.
L’INRP donne aux Canadiens accès à de l’information annuelle sur les rejets et transferts industriels, institutionnels, commerciaux et autres dans leurs communautés. L’accès public à l’INRP incite le secteur industriel et les particuliers à prévenir et à réduire les rejets de polluants.
Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur l’INRP, y compris les documents d’orientation et les sommaires annuels, et accéder aux données de l’INRP affichées dans une variété de formats, comprenant un outil de recherche et des bases de données en ligne, veuillez visiter le site Web de l’INRP, à l’adresse suivante : www.ec.gc.ca/inrp.
Les commentaires des intervenants et autres parties intéressées concernant l’INRP sont les bienvenus. Les coordonnées de l’INRP sont présentées au début du présent avis.
Déclaration à l’INRP
La déclaration à Environnement Canada des renseignements requis conformément à l’article 46 de la Loi se fait par l’intermédiaire du Guichet unique pour les déclarations nationales sur l’environnement (GUDNE). Le GUDNE est un système sécurisé de déclaration en ligne utilisé par Environnement Canada, les gouvernements provinciaux, les administrations municipales et des organismes du secteur privé pour la collecte de données environnementales provenant des industries. Le Guichet unique sert de plateforme au gouvernement pour recueillir les données environnementales de manière plus rapide, efficace et économique, et pour améliorer la qualité et l’exactitude des données.
Environnement Canada poursuit ses efforts visant à simplifier et à harmoniser les initiatives gouvernementales de collecte de données en vue de réduire la bureaucratie inutile. À cette fin, les définitions, les exigences et les systèmes de déclaration font l’objet d’un effort d’harmonisation au sein du Ministère. Des efforts se poursuivent aussi pour éviter, dans la mesure du possible, qu’il y ait double emploi dans les initiatives de collectes de données du fédéral et d’autres administrations.
Pour ceux qui répondent aux critères de déclaration du présent avis, la déclaration est obligatoire. Il incombe aux personnes tenues de présenter une déclaration à l’INRP de se procurer les documents d’orientation pertinents. Celles qui n’ont pas obtenu les documents d’orientation sont encouragées à consulter le site Web de l’INRP ou de communiquer avec Environnement Canada à l’adresse indiquée au début de l’avis.
Changement des coordonnées des personnes-ressources, de la propriété et de l’information rapportée
Il est important de maintenir à jour les renseignements sur les personnes-ressources et la propriété et de corriger toute erreur de données en temps opportun, afin d’assurer l’exactitude et la pertinence des renseignements fournis par l’INRP. De ce fait, les personnes ayant soumis des déclarations pour une année précédente sont fortement encouragées à mettre à jour leurs renseignements par l’intermédiaire du GUDNE ou en communiquant avec Environnement Canada directement (les coordonnées sont données dans le présent avis), si :
L’observation de la Loi est obligatoire
En particulier, le paragraphe 272(1) de la Loi dispose que :
272. (1) Commet une infraction quiconque contrevient :
a) à la Loi ou à ses règlements;
b) à toute obligation ou interdiction découlant de la Loi ou de ses règlements;
c) à tout ordre donné — ou arrêté pris — en application de la Loi;
d) à une ordonnance judiciaire rendue en application de la Loi;
e) à l’accord visé à l’article 295.
Le paragraphe 272(2) de la Loi dispose que :
272. (2) L’auteur de l’infraction encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, une amende maximale d’un million de dollars et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines;
b) par procédure sommaire, une amende maximale de trois cent mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
De surcroît, en ce qui concerne la communication de renseignements faux ou trompeurs, le paragraphe 273(1) de la Loi dispose que :
273. (1) Commet une infraction quiconque, relativement à toute question visée par la Loi ou ses règlements :
a) communique des renseignements, échantillons ou résultats faux ou trompeurs;
b) produit des documents comportant des renseignements faux ou trompeurs.
Le paragraphe 273(2) de la Loi dispose que :
273. (2) L’auteur de l’infraction encourt, sur déclaration de culpabilité, selon le cas :
a) par mise en accusation, une amende maximale de un million de dollars et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ses peines, si l’infraction a été commise sciemment;
b) par procédure sommaire, une amende maximale de trois cent mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines, si l’infraction a été commise sciemment;
c) par mise en accusation, une amende maximale de cinq cent mille dollars et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines, si l’infraction a été commise par négligence;
d) par procédure sommaire, une amende maximale de deux cent mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines, si l’infraction a été commise par négligence.
Les dispositions de la Loi ci-dessus sont présentées à titre informatif seulement. En cas d’écart entre les dispositions présentées ci-dessus et le libellé de la Loi, c’est la version officielle qui prévaut. Aux fins d’interprétation et d’application de la loi, le lecteur doit consulter les versions officielles des lois du Parlement.
Pour tout autre renseignement concernant la Loi et la Politique d’observation et d’application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), et les amendes applicables, veuillez communiquer avec la Direction générale de l’application de la loi, à l’adresse suivante : enforcement.environmental@ec.gc.ca. On peut consulter la Politique d’observation et d’application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) sur le site Internet suivant : www.ec.gc.ca/registrelcpe/policies/default.cfm.
[49-1-o]
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Avis concernant la déclaration des résidus miniers et des stériles de 2006 à 2008 à l’Inventaire national des rejets de polluants
Avis est par les présentes donné, en vertu du paragraphe 46(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), à toute personne qui possède ou exploite une installation décrite à l’annexe 3 du présent avis et qui dispose des renseignements visés à l’annexe 4 ou qui peut normalement y avoir accès, de communiquer ces renseignements au ministre de l’Environnement au plus tard le 1er juin 2010, à 23 h 59, heure avancée de l’Est, afin de permettre d’effectuer des recherches, d’établir un inventaire de données, des objectifs et des codes de pratique, d’élaborer des directives, de déterminer l’état de l’environnement ou de faire rapport sur cet état. Certaines définitions applicables au présent avis et à ses annexes figurent à l’annexe 2.
Cet avis s’applique aux années civiles 2006, 2007 et 2008.
Les personnes visées par le présent avis doivent adresser leurs déclarations ou questions à l’adresse suivante :
Inventaire national des rejets de polluants
Environnement Canada
Immeuble Fontaine, 9e étage
200, boulevard Sacré-Cœur
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 1-877-877-8375
Télécopieur : 819-953-0461
Courriel : INRP@ec.gc.ca
Aux termes du paragraphe 46(8) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), les personnes visées par cet avis doivent conserver les renseignements exigés, en vertu du présent avis, ainsi que les calculs, mesures et autres données sur lesquels l’information est basée dans l’installation à laquelle ces calculs, mesures et autres données se rapportent ou dans le principal établissement commercial situé au Canada de la personne qui possède ou exploite l’installation à laquelle les renseignements susmentionnés se rapportent pour une période de trois ans, à partir de la date où l’information est requise.
Le ministre de l’Environnement a l’intention de publier une partie de l’information présentée en réponse au présent avis. Conformément à l’article 51 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander, par écrit, que ceux-ci soient considérés comme confidentiels en évoquant les motifs exposés à l’article 52 de la Loi. Les personnes qui demandent un traitement confidentiel de leurs renseignements doivent indiquer quelles raisons de l’article 52 de la Loi s’appliquent à leur demande. Néanmoins, le paragraphe 53(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) autorise le ministre à rendre publics les renseignements fournis.
Le directeur général intérimaire
Sciences et évaluation des risques
GEORGE ENEI
Au nom du ministre de l’Environnement
ANNEXE 1
Substances
Les substances visées par le présent avis figurent dans les parties 1 et 2 de la présente annexe.
PARTIE 1
SUBSTANCES DU GROUPE 1
| ordre numérique |
Nom |
Numéro d’enregistrement CAS† |
|---|---|---|
|
1. |
Acétaldéhyde |
75-07-0 |
|
2. |
Acétate de 2-éthoxyéthyle |
111-15-9 |
|
3. |
Acétate de 2-méthoxyéthyle |
110-49-6 |
|
4. |
Acétate de vinyle |
108-05-4 |
|
5. |
Acétonitrile |
75-05-8 |
|
6. |
Acétophénone |
98-86-2 |
|
7. |
Acide acrylique1 |
79-10-7 |
|
8. |
Acide chlorendique |
115-28-6 |
|
9. |
Acide chlorhydrique |
7647-01-0 |
|
10. |
Acide chloroacétique1 |
79-11-8 |
|
11. |
Acide formique |
64-18-6 |
|
12. |
Acide nitrilotriacétique1 |
139-13-9 |
|
13. |
Acide nitrique |
7697-37-2 |
|
14. |
Acide peracétique1 |
79-21-0 |
|
15. |
Acide sulfurique |
7664-93-9 |
|
16. |
Acroléine |
107-02-8 |
|
17. |
Acrylamide |
79-06-1 |
|
18. |
Acrylate de butyle |
141-32-2 |
|
19. |
Acrylate d’éthyle |
140-88-5 |
|
20. |
Acrylate de méthyle |
96-33-3 |
|
21. |
Acrylonitrile |
107-13-1 |
|
22. |
Adipate de bis(2-éthylhexyle) |
103-23-1 |
|
23. |
Alcanes, C6-18, chloro |
68920-70-7 |
|
24. |
Alcanes, C10-13, chloro |
85535-84-8 |
|
25. |
Alcool allylique |
107-18-6 |
|
26. |
Alcool isopropylique |
67-63-0 |
|
27. |
Alcool propargylique |
107-19-7 |
|
28. |
Aluminium2 |
7429-90-5 |
|
29. |
Amiante3 |
1332-21-4 |
|
30. |
Ammoniac (total)4 |
* |
|
31. |
Anhydride maléique |
108-31-6 |
|
32. |
Anhydride phtalique |
85-44-9 |
|
33. |
Aniline1 |
62-53-3 |
|
34. |
Anthracène |
120-12-7 |
|
35. |
Antimoine5 |
* |
|
36. |
Argent5 |
* |
|
37. |
Benzène |
71-43-2 |
|
38. |
Biphényle |
92-52-4 |
|
39. |
Bromate de potassium |
7758-01-2 |
|
40. |
Brome |
7726-95-6 |
|
41. |
1-Bromo-2-chloroéthane |
107-04-0 |
|
42. |
Bromométhane |
74-83-9 |
|
43. |
Buta-1,3-diène |
106-99-0 |
|
44. |
Butan-1-ol |
71-36-3 |
|
45. |
Butan-2-ol |
78-92-2 |
|
46. |
2-Butoxyéthanol |
111-76-2 |
|
47. |
Butyraldéhyde |
123-72-8 |
|
48. |
Carbonate de lithium |
554-13-2 |
|
49. |
Catéchol |
120-80-9 |
|
50. |
Cétone de Michler1 |
90-94-8 |
|
51. |
CFC-11 |
75-69-4 |
|
52. |
CFC-12 |
75-71-8 |
|
53. |
CFC-13 |
75-72-9 |
|
54. |
CFC-114 |
76-14-2 |
|
55. |
CFC-115 |
76-15-3 |
|
56. |
Chlore |
7782-50-5 |
|
57. |
Chlorhydrate de tétracycline |
64-75-5 |
|
58. |
Chlorobenzène |
108-90-7 |
|
59. |
Chloroéthane |
75-00-3 |
|
60. |
Chloroforme |
67-66-3 |
|
61. |
Chloroformiate d’éthyle |
541-41-3 |
|
62. |
Chlorométhane |
74-87-3 |
|
63. |
3-Chloro-2-méthylprop-1-ène |
563-47-3 |
|
64. |
3-Chloropropionitrile |
542-76-7 |
|
65. |
Chlorure d’allyle |
107-05-1 |
|
66. |
Chlorure de benzoyle |
98-88-4 |
|
67. |
Chlorure de benzyle |
100-44-7 |
|
68. |
Chlorure de vinyle |
75-01-4 |
|
69. |
Chlorure de vinylidène |
75-35-4 |
|
70. |
Chrome6 |
* |
|
71. |
Cobalt5 |
* |
|
72. |
Crésol1, 7 |
1319-77-3 |
|
73. |
Crotonaldéhyde |
4170-30-3 |
|
74. |
Cuivre5 |
* |
|
75. |
Cumène |
98-82-8 |
|
76. |
Cyanamide calcique |
156-62-7 |
|
77. |
Cyanures8 |
* |
|
78. |
Cyanure d’hydrogène |
74-90-8 |
|
79. |
Cyclohexane |
110-82-7 |
|
80. |
Cyclohexanol |
108-93-0 |
|
81. |
2,4-Diaminotoluène1 |
95-80-7 |
|
82. |
2,6-Di-t-butyl-4-méthylphénol |
128-37-0 |
|
83. |
o-Dichlorobenzène |
95-50-1 |
|
84. |
p-Dichlorobenzène |
106-46-7 |
|
85. |
3,3′-Dichlorobenzidine, dichlorhydrate |
612-83-9 |
|
86. |
1,2-Dichloroéthane |
107-06-2 |
|
87. |
Dichlorométhane |
75-09-2 |
|
88. |
2,4-Dichlorophénol1 |
120-83-2 |
|
89. |
1,2-Dichloropropane |
78-87-5 |
|
90. |
Dicyclopentadiène |
77-73-6 |
|
91. |
Diéthanolamine1 |
111-42-2 |
|
92. |
Diisocyanate d’isophorone |
4098-71-9 |
|
93. |
Diisocyanate de 2,2,4-triméthylhexaméthylène |
16938-22-0 |
|
94. |
Diisocyanate de 2,4,4-triméthylhexaméthylène |
15646-96-5 |
|
95. |
Diisocyanate de diphénylméthane (polymérisé) |
9016-87-9 |
|
96. |
Diméthylamine |
124-40-3 |
|
97. |
N,N-Diméthylaniline1 |
121-69-7 |
|
98. |
N,N-Diméthylformamide |
68-12-2 |
|
99. |
Diméthylphénol |
1300-71-6 |
|
100. |
4,6-Dinitro-o-crésol1 |
534-52-1 |
|
101. |
Dinitrotoluène9 |
25321-14-6 |
|
102. |
2,4-Dinitrotoluène |
121-14-2 |
|
103. |
2,6-Dinitrotoluène |
606-20-2 |
|
104. |
1,4-Dioxane |
123-91-1 |
|
105. |
Dioxyde de chlore |
10049-04-4 |
|
106. |
Dioxyde de thorium |
1314-20-1 |
|
107. |
Diphénylamine |
122-39-4 |
|
108. |
Disulfure de carbone |
75-15-0 |
|
109. |
Épichlorohydrine |
106-89-8 |
|
110. |
1,2-Époxybutane |
106-88-7 |
|
111. |
2-Éthoxyéthanol |
110-80-5 |
|
112. |
Éthylbenzène |
100-41-4 |
|
113. |
Éthylène |
74-85-1 |
|
114. |
Éthylèneglycol |
107-21-1 |
|
115. |
Fer-pentacarbonyle |
13463-40-6 |
|
116. |
Fluor |
7782-41-4 |
|
117. |
Fluorure de calcium |
7789-75-5 |
|
118. |
Fluorure d’hydrogène |
7664-39-3 |
|
119. |
Fluorure de sodium |
7681-49-4 |
|
120. |
Formaldéhyde |
50-00-0 |
|
121. |
Halon 1211 |
353-59-3 |
|
122. |
Halon 1301 |
75-63-8 |
|
123. |
HCFC-22 |
75-45-6 |
|
124. |
HCFC-12210 |
41834-16-6 |
|
125. |
HCFC-12311 |
34077-87-7 |
|
126. |
HCFC 12412 |
63938-10-3 |
|
127. |
HCFC-141b |
1717-00-6 |
|
128. |
HCFC-142b |
75-68-3 |
|
129. |
Hexachlorocyclopentadiène |
77-47-4 |
|
130. |
Hexachloroéthane |
67-72-1 |
|
131. |
Hexachlorophène |
70-30-4 |
|
132. |
Hexafluorure de soufre |
2551-62-4 |
|
133. |
n-Hexane |
110-54-3 |
|
134. |
Hydrazine1 |
302-01-2 |
|
135. |
Hydroperoxyde de cumène |
80-15-9 |
|
136. |
Hydroquinone1 |
123-31-9 |
|
137. |
Imidazolidine-2-thione |
96-45-7 |
|
138. |
Indice de couleur bleu direct 218 |
28407-37-6 |
|
139. |
Indice de couleur jaune de dispersion 3 |
2832-40-8 |
|
140. |
Indice de couleur jaune de solvant 14 |
842-07-9 |
|
141. |
Indice de couleur orange de solvant 7 |
3118-97-6 |
|
142. |
Indice de couleur rouge alimentaire 15 |
81-88-9 |
|
143. |
Indice de couleur rouge de base 1 |
989-38-8 |
|
144. |
Indice de couleur vert acide 3 |
4680-78-8 |
|
145. |
Indice de couleur vert de base 4 |
569-64-2 |
|
146. |
Iodométhane |
74-88-4 |
|
147. |
Isobutyraldéhyde |
78-84-2 |
|
148. |
Isoprène |
78-79-5 |
|
149. |
p,p′-Isopropylidènediphénol |
80-05-7 |
|
150. |
Isosafrole |
120-58-1 |
|
151. |
Manganèse5 |
* |
|
152. |
2-Mercaptobenzothiazole |
149-30-4 |
|
153. |
Méthacrylate de méthyle |
80-62-6 |
|
154. |
Méthanol |
67-56-1 |
|
155. |
2-Méthoxyéthanol |
109-86-4 |
|
156. |
p,p′-Méthylènebis(2-chloroaniline) |
101-14-4 |
|
157. |
1,1-Méthylènebis(4-isocyanatocyclohexane) |
5124-30-1 |
|
158. |
Méthylènebis(phénylisocyanate) |
101-68-8 |
|
159. |
p,p′-Méthylènedianiline |
101-77-9 |
|
160. |
Méthyléthylcétone |
78-93-3 |
|
161. |
Méthylisobutylcétone |
108-10-1 |
|
162. |
2-Méthylpropan-1-ol |
78-83-1 |
|
163. |
2-Méthylpropan-2-ol |
75-65-0 |
|
164. |
2-Méthylpyridine |
109-06-8 |
|
165. |
N-Méthyl-2-pyrrolidone |
872-50-4 |
|
166. |
N-Méthylolacrylamide |
924-42-5 |
|
167. |
Naphtalène |
91-20-3 |
|
168. |
Nickel5 |
* |
|
169. |
Nitrate13 |
* |
|
170. |
Nitrite de sodium |
7632-00-0 |
|
171. |
p-Nitroaniline |
100-01-6 |
|
172. |
Nitrobenzène |
98-95-3 |
|
173. |
Nitroglycérine |
55-63-0 |
|
174. |
p-Nitrophénol1 |
100-02-7 |
|
175. |
2-Nitropropane |
79-46-9 |
|
176. |
N-Nitrosodiphénylamine |
86-30-6 |
|
177. |
Nonylphénol et ses dérivés éthoxylés14 |
* |
|
178. |
Octylphénol et ses dérivés éthoxylés15 |
* |
|
179. |
Oxyde d’aluminium16 |
1344-28-1 |
|
180. |
Oxyde de décabromodiphényle |
1163-19-5 |
|
181. |
Oxyde d’éthylène |
75-21-8 |
|
182. |
Oxyde de propylène |
75-56-9 |
|
183. |
Oxyde de styrène |
96-09-3 |
|
184. |
Oxyde de tert-butyle et de méthyle |
1634-04-4 |
|
185. |
Paraldéhyde |
123-63-7 |
|
186. |
Pentachloroéthane |
76-01-7 |
|
187. |
Peroxyde de benzoyle |
94-36-0 |
|
188. |
Phénol1 |
108-95-2 |
|
189. |
p-Phénylènediamine1 |
106-50-3 |
|
190. |
o-Phénylphénol1 |
90-43-7 |
|
191. |
Phosgène |
75-44-5 |
|
192. |
Phosphore17 |
7723-14-0 |
|
193. |
Phosphore (total)18 |
* |
|
194. |
Phtalate de benzyle et de butyle |
85-68-7 |
|
195. |
Phtalate de bis(2-éthylhexyle) |
117-81-7 |
|
196. |
Phtalate de dibutyle |
84-74-2 |
|
197. |
Phtalate de diéthyle |
84-66-2 |
|
198. |
Phtalate de diméthyle |
131-11-3 |
|
199. |
Phtalate de di-n-octyle |
117-84-0 |
|
200. |
Propionaldéhyde |
123-38-6 |
|
201. |
Propylène |
115-07-1 |
|
202. |
Pyridine1 |
110-86-1 |
|
203. |
Quinoléine1 |
91-22-5 |
|
204. |
p-Quinone |
106-51-4 |
|
205. |
Safrole |
94-59-7 |
|
206. |
Sélénium5 |
* |
|
207. |
Styrène |
100-42-5 |
|
208. |
Sulfate de diéthyle |
64-67-5 |
|
209. |
Sulfate de diméthyle |
77-78-1 |
|
210. |
Sulfure de carbonyle |
463-58-1 |
|
211. |
Sulfure d’hydrogène |
7783-06-4 |
|
212. |
Soufre réduit total19 |
* |
|
213. |
1,1,1,2-Tétrachloroéthane |
630-20-6 |
|
214. |
1,1,2,2-Tétrachloroéthane |
79-34-5 |
|
215. |
Tétrachloroéthylène |
127-18-4 |
|
216. |
Tétrachlorure de carbone |
56-23-5 |
|
217. |
Tétrachlorure de titane |
7550-45-0 |
|
218. |
Thio-urée |
62-56-6 |
|
219. |
Toluène |
108-88-3 |
|
220. |
Toluènediisocyanate9 |
26471-62-5 |
|
221. |
Toluène-2,4-diisocyanate |
584-84-9 |
|
222. |
Toluène-2,6-diisocyanate |
91-08-7 |
|
223. |
1,2,4-Trichlorobenzène |
120-82-1 |
|
224. |
1,1,2-Trichloroéthane |
79-00-5 |
|
225. |
Trichloroéthylène |
79-01-6 |
|
226. |
Triéthylamine |
121-44-8 |
|
227. |
Trifluorure de bore |
7637-07-2 |
|
228. |
1,2,4-Triméthylbenzène |
95-63-6 |
|
229. |
Trioxyde de molybdène |
1313-27-5 |
|
230. |
Vanadium20 |
7440-62-2 |
|
231. |
Xylène21 |
1330-20-7 |
|
232. |
Zinc5 |
* |
† Le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service est la propriété de l’American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution, sauf si elle sert à répondre aux besoins législatifs ou est nécessaire pour les rapports au gouvernement lorsque des informations ou des rapports sont exigés par la loi ou une politique administrative, est interdite sans l’autorisation écrite préalable de l’American Chemical Society.
* Il n’y a pas de numéro d’enregistrement du CAS unique pour cette substance.
1 « et ses sels ». Le numéro d’enregistrement du CAS correspond à l’acide ou à la base faible. Toutefois, cette substance comprend les sels de ces acides et bases faibles.
2 « fumée ou poussière »
3 « forme friable »
4 « Ammoniac (total) » désigne la somme de l’ammoniac (NH3 — numéro du CAS 7664-41-7) et de l’ion ammonium (NH4+) en solution.
5 « et ses composés »
6 « et ses composés », à l’exclusion des composés du chrome hexavalent
7 « tous les isomères », y compris les isomères du crésol : m-crésol (numéro du CAS 108-39-4), o-crésol (numéro du CAS 95-48-7) et p-crésol (numéro du CAS 106-44-5)
8 « ioniques »
9 « mélanges d’isomères »
10 « tous les isomères », y compris, sans y être limité, le HCFC-122 (numéro du CAS 354-21-2)
11 « tous les isomères », y compris, sans y être limité, le HCFC-123 (numéro du CAS 306-83-2) et le HCFC-123a (numéro du CAS 90454-18-5)
12 « tous les isomères », y compris, sans y être limité, le HCFC-124 (numéro du CAS 2837-89-0) et le HCFC-124a (numéro du CAS 354-25-6)
13 « ion en solution à un pH de 6,0 ou plus »
14 Inclut le nonylphénol, ses dérivés éthoxylés et ses dérivés portant les numéros du CAS : 104-40-5; 25154-52-3; 84852-15-3; 1323-65-5; 26523-78-4; 28987-17-9; 68081-86-7; 68515-89-9; 68515-93-5; 68081-86-1; 104-35-8; 20427-84-3; 26027-38-3; 27177-05-5; 27177-08-8; 28679-13-2; 27986-36-3; 37251-69-7; 7311-27-5; 9016-45-9; 27176-93-8; 37340-60-6; 51811-79-1; 51938-25-1; 68412-53-3; 9051-57-4; 37205-87-1; 68412-54-4; 127087-87-0.
15 Inclut l’octylphénol et ses dérivés éthoxylés portant les numéros du CAS : 140-66-9; 1806-26-4; 27193-28-8; 68987-90-6; 9002-93-1; 9036-19-5.
16 « formes fibreuses »
17 « jaune ou blanc »
18 N’inclut pas le phosphore (jaune ou blanc), dont le numéro du CAS est 772314-0.
19 Cette catégorie de substances, exprimée sous forme de sulfure d’hydrogène, se limite aux substances suivantes : sulfure d’hydrogène (numéro du CAS 7783-06-4), disulfure de carbone (numéro du CAS 75-15-0), sulfure de carbonyle (numéro du CAS 463-58-1), sulfure de diméthyle (numéro du CAS 75-18-3), disulfure de diméthyle (numéro du CAS 624-92-0) et méthylmercaptan (numéro du CAS 74-93-1).
20 « (sauf lorsqu’il est dans un alliage) et ses composés »
21 « tous les isomères », y compris les isomères individuels de xylène : m-xylène (numéro du CAS 108-38-3), o-xylène (numéro du CAS 95-47-6) et p-xylène (numéro du CAS 106-42-3)
SUBSTANCES DU GROUPE 2
| ordre numérique |
Nom |
Numéro d’enregistrement CAS† |
|---|---|---|
|
233. |
Mercure5 |
* |
† Le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service est la propriété de l’American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution, sauf si elle sert à répondre aux besoins législatifs ou est nécessaire pour les rapports au gouvernement lorsque des informations ou des rapports sont exigés par la loi ou une politique administrative, est interdite sans l’autorisation écrite préalable de l’American Chemical Society.
* Il n’y a pas de numéro d’enregistrement du CAS unique pour cette substance.
5 « et ses composés »
SUBSTANCES DU GROUPE 3
| ordre numérique |
Nom |
Numéro d’enregistrement CAS† |
|---|---|---|
|
234. |
Cadmium5 |
* |
† Le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service est la propriété de l’American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution, sauf si elle sert à répondre aux besoins législatifs ou est nécessaire pour les rapports au gouvernement lorsque des informations ou des rapports sont exigés par la loi ou une politique administrative, est interdite sans l’autorisation écrite préalable de l’American Chemical Society.
* Il n’y a pas de numéro d’enregistrement du CAS unique pour cette substance.
5 « et ses composés »
SUBSTANCES DU GROUPE 4
| ordre numérique |
Nom |
Numéro d’enregistrement CAS† |
|---|---|---|
|
235. |
Arsenic5 |
* |
|
236. |
Chrome hexavalent5 |
* |
|
237. |
Plomb22,23 |
* |
|
238. |
Plomb tétraéthyle |
78-00-2 |
† Le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service est la propriété de l’American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution, sauf si elle sert à répondre aux besoins législatifs ou est nécessaire pour les rapports au gouvernement lorsque des informations ou des rapports sont exigés par la loi ou une politique administrative, est interdite sans l’autorisation écrite préalable de l’American Chemical Society.
* Il n’y a pas de numéro d’enregistrement du CAS unique pour cette substance.
5 « et ses composés »
22 « et ses composés », à l’exclusion du plomb tétraéthyle (numéro du CAS 7800-2)
23 Ne comprend pas le plomb (et ses composés) contenu dans l’acier inoxydable, le laiton et les alliages de bronze.
PARTIE 2
| ordre numérique |
Nom |
Numéro d’enregistrement CAS† |
|---|---|---|
|
239. |
Acénaphtène |
83-32-9 |
|
240. |
Acénaphtylène |
208-96-8 |
|
241. |
Benzo(a)anthracène |
56-55-3 |
|
242. |
Benzo(a)phénanthrène |
218-01-9 |
|
243. |
Benzo(a)pyrène |
50-32-8 |
|
244. |
Benzo(b)fluoranthène |
205-99-2 |
|
245. |
Benzo(e)pyrène |
192-97-2 |
|
246. |
Benzo(g,h,i)pérylène |
191-24-2 |
|
247. |
Benzo(j)fluoranthène |
205-82-3 |
|
248. |
Benzo(k)fluoranthène |
207-08-9 |
|
249. |
Dibenzo(a,j)acridine |
224-42-0 |
|
250. |
Dibenzo(a,h)acridine |
226-36-8 |
|
251. |
Dibenzo(a,h)anthracène |
53-70-3 |
|
252. |
Dibenzo(a,e)fluoranthène |
5385-75-1 |
|
253. |
Dibenzo(a,e)pyrène |
192-65-4 |
|
254. |
Dibenzo(a,h)pyrène |
189-64-0 |
|
255. |
Dibenzo(a,i)pyrène |
189-55-9 |
|
256. |
Dibenzo(a,l)pyrène |
191-30-0 |
|
257. |
7H-Dibenzo(c,g)carbazole |
194-59-2 |
|
258. |
7,12-Diméthylbenzo(a)anthracène |
57-97-6 |
|
259. |
Fluoranthène |
206-44-0 |
|
260. |
Fluorène |
86-73-7 |
|
261. |
Indeno(1,2,3-c,d) pyrène |
193-39-5 |
|
262. |
3-Méthylcholanthrène |
56-49-5 |
|
263. |
5-Méthylchrysène |
3697-24-3 |
|
264. |
1-Nitropyrène |
5522-43-0 |
|
265. |
Pérylène |
198-55-0 |
|
266. |
Phénanthrène |
85-01-8 |
|
267. |
Pyrène |
129-00-0 |
† Le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service est la propriété de l’American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution, sauf si elle sert à répondre aux besoins législatifs ou est nécessaire pour les rapports au gouvernement lorsque des informations ou des rapports sont exigés par la loi ou une politique administrative, est interdite sans l’autorisation écrite préalable de l’American Chemical Society.
ANNEXE 2
Définitions
1. Les définitions suivantes s’appliquent au présent avis et à ses annexes :
« alliage » Produit métallique contenant deux ou plusieurs éléments sous forme de solution solide, de composés intermétalliques ou de mélange de phases métalliques. “alloy”
« article » Produit manufacturé qui ne libère pas de substances lorsqu’il est préparé ou utilisé d’une autre manière. “article”
« autre utilisation » ou « utilisation d’une autre manière » Toute utilisation, élimination ou rejet d’une substance qui n’est pas comprise dans les définitions de « fabrication » ou de « préparation » et comprend l’utilisation de sous-produits d’une autre manière. “other use” ou “otherwise used”
« employé » Personne employée dans l’installation, y compris le propriétaire de l’installation, qui exécute des travaux sur les lieux de l’installation; personne, notamment un entrepreneur, qui, sur les lieux de l’installation, exécute des travaux liés à l’exploitation de l’installation, pendant la période des travaux. “employee”
« équivalent d’employé à temps plein » Unité de mesure obtenue en divisant par 2 000 heures la somme :
a) des heures totales travaillées par des personnes employées dans l’installation et des heures totales payées en vacances et en congés de maladie pris par des personnes employées dans l’installation;
b) des heures travaillées sur les lieux par le propriétaire de l’installation s’il n’est pas employé par celle-ci;
c) des heures travaillées sur les lieux de l’installation par une personne, notamment un entrepreneur, qui exécute des travaux liés à l’exploitation de l’installation. “full-time employee equivalent”
« fabrication » Production, préparation ou composition d’une substance, y compris la production fortuite d’une substance comme sous-produit. “manufacture”
« facteurs d’émission » Valeurs numériques moyennes qui lient la quantité de substances émises par une source à une activité courante associée à celles-ci et qui peuvent appartenir à l’une ou l’autre de ces catégories : « facteurs d’émission publiés » ou « facteurs d’émission propres à l’installation ». “emission factors”
« installation » Installation contiguë. “facility”
« installation contiguë » Tous les bâtiments, les équipements, les ouvrages ou les articles fixes qui sont situés dans un lieu unique, dans des lieux contigus ou dans des lieux adjacents, qui ont le même propriétaire ou exploitant et qui fonctionnent comme un ensemble intégré unique, y compris les réseaux collecteurs d’eaux usées qui rejettent des eaux usées traitées ou non traitées dans des eaux de surface. “contiguous facility”
« numéro d’enregistrement CAS » ou « numéro du CAS » Numéro du Chemical Abstracts Service. “CAS Registry Number” ou “CAS No.”
« préparation » Préparation d’une substance après sa fabrication en vue d’être distribuée dans le commerce. La préparation d’une substance peut mener ou non à une modification de l’état physique ou la forme chimique que la substance avait à sa réception à l’installation et comprend la préparation de la substance comme sous-produit. “process”
« recyclage » Toute activité qui permet d’éviter qu’une matière ou un composant de celle-ci ne doive être éliminé. “recycling”
« société mère » Société — ou groupe de sociétés — située au sommet de la hiérarchie des sociétés et qui exerce directement un contrôle sur les activités sujettes à déclaration. “parent company”
« sous-produit » Substance qui est, de façon fortuite, fabriquée, préparée ou utilisée d’une autre manière par l’installation à n’importe quelle concentration et qui est rejetée dans l’environnement ou éliminée. “by-product”
ANNEXE 3
Critères de déclaration
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
1. Le présent avis s’applique à toute personne qui possède ou exploite une installation, si, au cours de l’année civile 2006, 2007 ou 2008, l’installation :
a) est une installation où des employés travaillent collectivement 20 000 heures ou plus;
b) engendre ou élimine des résidus ou des stériles par suite de l’extraction ou de la récupération de bitume, de charbon, de diamants, de métaux, de potasse, ou par suite de l’extraction ou de la valorisation de minerai métallique ou de concentré de minerai; et remplit un ou plusieurs des autres critères énumérés dans la présente annexe.
2. (1) Dans le calcul des seuils de déclaration établis à la présente annexe, une personne visée par le présent avis ne doit pas inclure la quantité de la substance qui est fabriquée, préparée ou utilisée d’une autre manière dans les activités suivantes :
a) éducation ou formation d’étudiants;
b) recherches ou essais;
c) entretien et réparation de véhicules tels que les automobiles, camions, locomotives, navires et aéronefs;
d) distribution, stockage ou vente au détail de combustibles, sauf dans le cadre d’opérations de terminal;
e) vente en gros ou au détail d’articles ou de produits qui contiennent la substance;
f) vente au détail de la substance;
g) culture, récolte ou gestion d’une ressource naturelle renouvelable.
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)c), la peinture et le décapage de véhicules ou de leurs pièces, ainsi que le reconditionnement ou la remise à neuf de pièces de véhicules, doivent être inclus dans le calcul des seuils de déclaration établis dans la présente annexe.
3. Dans le calcul des seuils de déclaration établis à la présente annexe, la personne visée par le présent avis ne doit pas inclure la quantité de la substance qui est :
a) fabriquée, préparée ou utilisée d’une autre manière dans les activités d’exploration pétrolière ou gazière ou dans le forage de puits de gaz ou de pétrole;
b) contenue dans :
(i) des articles qui sont préparés ou utilisés d’une autre manière,
(ii) des matériaux servant d’éléments de structure pour l’installation, à l’exclusion de l’équipement relatif aux procédés,
(iii) des matières utilisées pour des services de conciergerie ou d’entretien du terrain de l’installation,
(iv) des matières destinées à l’usage personnel des employés ou d’autres personnes,
(v) des matières utilisées pour entretenir les véhicules automobiles qui servent à l’exploitation de l’installation,
(vi) l’eau ou l’air d’admission, tels que l’eau de refroidissement, l’air comprimé ou l’air qui sert à la combustion.
4. (1) Dans le calcul des seuils de déclaration établis à la présente annexe, la personne visée par le présent avis ne doit pas inclure la quantité de la substance qui est contenue dans :
a) des morts-terrains meubles;
b) des stériles inertes ou propres selon les stipulations d’une autorisation d’exploitation fédérale ou provinciale valide qui aurait été délivrée à l’installation;
c) des composants de résidus inertes et inorganiques qui n’ont pas été amenuisés ou modifiés physiquement ou chimiquement lors de leur extraction, de leur récupération ou de leur valorisation.
(2) En l’absence de l’autorisation mentionnée à l’alinéa (1)b), la personne visée par le présent avis peut exclure la quantité d’une substance présente dans les stériles au cas où :
a) la concentration de soufre dans les stériles est supérieure à 0,2 % et le potentiel de neutralisation est supérieur ou égal à trois fois le potentiel d’acidification;
b) la concentration de soufre dans les stériles est inférieure ou égale à 0,2 %.
(3) Malgré l’alinéa (1)b) et le paragraphe (2), une personne visée par le présent avis doit inclure la quantité d’arsenic dans les stériles si la concentration d’arsenic dans les stériles est supérieure à 12 milligrammes d’arsenic par kilogramme de stériles.
(4) Malgré les paragraphes (1), (2) et (3), la quantité d’une substance rejetée dans l’atmosphère ou les eaux de surface à partir des matières énumérées dans la présente section doit être comprise dans les seuils de déclaration.
5. (1) Pour l’application du présent avis, l’élimination d’une substance doit être interprétée comme :
a) son élimination définitive par enfouissement, épandage ou injection souterraine, soit sur les lieux de l’installation ou dans un endroit hors du site de l’installation;
b) son transfert dans un endroit hors du site de l’installation à des fins de stockage ou de traitement avant élimination définitive;
c) son déplacement dans un endroit où les résidus miniers ou stériles sont mis au rebut ou amassés pour être ensuite gérés de façon à réduire, voire prévenir, les rejets dans l’atmosphère, dans l’eau ou le sol, que ce soit sur les lieux de l’installation ou dans un endroit hors du site de l’installation.
(2) La quantité d’une substance éliminée doit être incluse dans le calcul des seuils de déclaration dans les parties 1 et 2 de la présente annexe.
(3) L’élimination d’une substance ne doit pas être considérée comme un rejet.
6. Si, en date du 1er janvier 2006 ou après cette date, il y a changement du propriétaire ou de l’exploitant d’une installation, la personne qui possède ou exploite l’installation au 31 décembre 2009 doit faire une déclaration pour toutes les années civiles 2006, 2007 et 2008. Si les activités d’une installation ont pris fin en date du 1er janvier 2006 ou après cette date, le dernier propriétaire ou exploitant doit faire une déclaration pour la période des années civiles 2006, 2007 et 2008 durant laquelle l’installation était exploitée.
PARTIE 1
CRITÈRES DE DÉCLARATION POUR LES SUBSTANCES FIGURANT DANS LA PARTIE 1 DE L’ANNEXE 1
7. (1) Une personne visée par le présent avis doit fournir les renseignements se rapportant à une substance figurant dans la partie 1 de l’annexe 1, peu importe qu’il y ait ou non rejet, élimination ou transfert hors site de cette substance aux fins de recyclage, si, au cours de l’année civile 2006, 2007 ou 2008 la substance a été fabriquée, préparée ou utilisée d’une autre manière :
(a) dans une quantité égale ou supérieure au seuil de déclaration applicable établi dans la colonne 2 du tableau 1;
(b) dans une concentration égale ou supérieure à la concentration en poids applicable établie à la colonne 3 du tableau 1, ou quelle que soit la concentration s’il n’y a pas de valeur correspondante dans cette colonne pour la substance.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la quantité d’une substance qui est un sous-produit ou est contenue dans les résidus miniers doit être comprise dans le calcul du seuil de déclaration établi à la colonne 2 du tableau 1, quelle que soit la concentration.
(3) Pour l’application du paragraphe (1), la quantité d’une substance contenue dans des stériles qui sont éliminés doit être comprise dans le calcul du seuil de déclaration établi à la colonne 2 du tableau 1 si sa concentration est égale ou supérieure à la concentration en poids applicable établie à la colonne 3 du tableau 1 pour les substances du groupe 1, ou quelle que soit sa concentration pour les substances des groupes 2, 3 et 4.
8. Pour l’application de la présente partie, la personne visée par le présent avis doit calculer le seuil de déclaration d’une substance figurant dans la partie 1 de l’annexe 1 comme suit :
a) pour la substance dont la note en bas de page indique « et ses sels », la personne doit inclure le poids moléculaire de l’acide ou de la base et non le poids total du sel;
b) pour la substance dont la note en bas de page indique « et ses composés », la personne doit inclure l’élément pur et le poids équivalent de l’élément contenu dans les substances, les alliages ou les mélanges, à l’exception du plomb et de ses composés contenus dans l’acier inoxydable, le laiton et les alliages de bronze;
c) pour l’ammoniac (total), la personne doit inclure l’ion ammonium (NH4+) en solution exprimé sous forme d’ammoniac et inclure l’ammoniac (NH3);
d) pour le vanadium, la personne doit inclure l’élément pur et le poids équivalent de l’élément contenu dans les substances ou les mélanges, sauf s’il est contenu dans un alliage.
Tableau 1 : Seuil de déclaration et concentration selon le poids pour les substances
figurant dans la partie 1 de l’annexe 1
|
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
|---|---|---|---|
|
1. |
Substances du groupe 1 |
10 tonnes |
1 % |
|
2. |
Substances du groupe 2 |
5 kilogrammes |
S/O |
|
3. |
Substances du groupe 3 |
5 kilogrammes |
0,1 % |
|
4. |
Substances du groupe 4 |
50 kilogrammes |
0,1 % |
PARTIE 2
CRITÈRES DE DÉCLARATION POUR LES SUBSTANCES FIGURANT DANS LA PARTIE 2 DE L’ANNEXE 1
9. Une personne visée par le présent avis doit fournir des renseignements se rapportant aux substances figurant dans la partie 2 de l’annexe 1 si, au cours de l’année civile 2006, 2007 ou 2008, la quantité totale de toutes les substances figurant dans la partie 2 de l’annexe 1, rejetées, éliminées ou transférées hors site aux fins de recyclage par l’installation par suite de leur fabrication fortuite ou de la production de résidus miniers, est égale ou supérieure à 50 kilogrammes.
ANNEXE 4
Renseignements requis par cet avis et méthodes pour les fournir
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
1. Si la personne est tenue, aux termes d’une loi fédérale ou provinciale, ou d’un règlement municipal, de mesurer ou de surveiller les rejets, les éliminations ou les transferts hors site aux fins de recyclage d’une des substances énumérées à l’annexe 1 du présent avis, la personne doit déclarer les données à cet égard en réponse au présent avis.
2. Si la personne n’est pas assujettie à l’une ou l’autre des exigences décrites à l’article 1 de la présente annexe, elle doit fournir les renseignements selon l’une des méthodes suivantes : surveillance en continu des émissions, contrôle prédictif des émissions, test à la source, bilan massique, facteurs d’émission publiés, facteurs d’émission propres à l’installation et estimations techniques.
3. Si une personne visée par le présent avis n’est pas tenue d’inclure une quantité de substance dans le calcul du seuil de déclaration aux termes de l’annexe 3, cette personne n’a pas à fournir de renseignements à l’égard de cette quantité de la substance en vertu de cette annexe.
4. Une personne visée par le présent avis doit fournir une attestation ou une attestation électronique dans laquelle il est certifié que les renseignements sont vrais, exacts et complets ou elle devrait autoriser une autre personne à agir en son nom en fournissant un certificat d’attestation ou une attestation électronique.
5. Une personne visée par le présent avis doit fournir les renseignements exigés en utilisant le système de déclaration en ligne ou les communiquer par courrier ordinaire à l’adresse mentionnée dans cet avis.
6. Les renseignements à fournir en vertu de la présente annexe se rapportent à chacune des années civiles 2006, 2007 et 2008 pour lesquelles les critères de l’annexe 3 sont respectés. Ces renseignements doivent en outre être déclarés par année et par installation.
RENSEIGNEMENTS SUR L’INSTALLATION
7. Une personne visée par le présent avis doit fournir les renseignements suivants concernant une installation :
a) le nom légal et l’appellation commerciale de la personne, le nom de l’installation et les adresses municipale et postale de l’installation;
b) le numéro d’identité à l’Inventaire national des rejets de polluants (INRP);
c) le nombre d’équivalents d’employé à temps plein;
d) le numéro Dun et Bradstreet (s’il y a lieu);
e) le code de la classification type des industries (CTI) canadien à deux et à quatre chiffres ainsi que le code CTI des États-Unis à quatre chiffres;
f) le code du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) à deux chiffres et à quatre chiffres ainsi que le code du SCIAN Canada à six chiffres;
g) le nom, le poste, les adresses municipale et postale et le numéro de téléphone de la personne-ressource responsable des renseignements au public (s’il y a lieu);
h) le nom, le poste, les adresses municipale et postale et le numéro de téléphone de la personne-ressource responsable des renseignements techniques;
i) le nom, le poste, les adresses municipale et postale et le numéro de téléphone de la personne responsable de la coordination de la présentation de la déclaration (s’il y a lieu);
j) le nom, le poste, les adresses municipale et postale, ainsi que le numéro de téléphone, du propriétaire ou de l’exploitant de l’installation visée par le présent avis ou de la personne de l’entreprise qui agit officiellement en son nom, conformément à l’article 4 de la présente annexe;
k) le numéro d’entreprise de l’installation;
l) les coordonnées (latitude et longitude) de l’installation (requises seulement si la personne fait la déclaration de l’installation visée pour la première fois);
m) le cas échéant, les noms légaux de la personne qui constitue la société mère canadienne, les adresses municipale et postale, le pourcentage de l’installation que possède la société, leur numéro Dun et Bradstreet et leur numéro d’entreprise;
n) une déclaration indiquant si un fournisseur indépendant a rempli la déclaration et, si c’est le cas, donnant le nom, le nom de l’entreprise, les adresses municipale et postale et le numéro de téléphone du fournisseur indépendant.
PARTIE 1
RENSEIGNEMENTS À FOURNIR CONCERNANT LES SUBSTANCES FIGURANT DANS LA PARTIE 1 DE L’ANNEXE 1
8. Une personne visée par le présent avis doit fournir les renseignements suivants pour chaque substance figurant dans la partie 1 de l’annexe 1, et ce, pour chaque année civile de 2006 à 2008 pour laquelle les critères de la partie 1 de l’annexe 3 sont respectés :
a) la dénomination de la substance et, s’il y a lieu, le numéro d’enregistrement CAS;
b) la quantité nette éliminée sur place dans un lieu où les résidus miniers ou stériles sont mis au rebut ou amassés pour être ensuite gérés, prenant en compte tous les déversements de la dite substance dans cette zone et tous les enlèvements de la substance de cette dernière, indiquée séparément : lieu de gestion des résidus miniers ou lieu de gestion des stériles;
c) la quantité transférée hors site pour l’élimination dans une zone où les résidus miniers ou stériles sont mis au rebut ou amassés pour être ensuite gérés, indiquée séparément : lieu de gestion des résidus miniers ou lieu de gestion des stériles — ainsi que le nom et l’adresse municipale de chaque installation réceptrice et la quantité qui y a été envoyée;
d) la méthode utilisée pour déterminer les quantités à déclarer, conformément aux alinéas b) et c), énumérée séparément : surveillance en continu des émissions, contrôle prédictif des émissions, test à la source, bilan massique, facteurs d’émission publiés, facteurs d’émission propres à l’installation, ou estimations techniques;
e) la concentration de la substance présente dans les résidus ou les stériles éliminés ou transférés hors site pour l’élimination en vertu des alinéas b) et c);
f) si la quantité d’une substance présente dans les stériles est exclue, en vertu de la section 4 de l’annexe 3, le numéro de l’autorisation, le nom de l’autorité de délivrance, les dispositions en vigueur et la date de délivrance; ou la concentration de soufre et, s’il y a lieu, le rapport du potentiel de neutralisation au potentiel d’acidification des stériles exclus;
g) pour 2007 et 2008, les raisons expliquant les changements dans les quantités éliminées par rapport à l’année précédente, décrites séparément : changements des niveaux de production, changements dans les méthodes utilisées pour déterminer les quantités éliminées, activités de prévention de la pollution, changements dans le traitement sur place, changements dans les transferts hors site aux fins de recyclage, autres (préciser), aucun changement important ou aucun changement, ou première année de déclaration pour cette substance.
9. Une personne visée par le présent avis doit fournir l’information requise conformément à l’article 8 de l’annexe 3.
10. Une personne visée par le présent avis doit fournir les renseignements relatifs aux substances figurant :
a) dans le groupe 1 de la partie 1 de l’annexe 1, en tonnes;
b) dans les groupes 2, 3 et 4 de la partie 1 de l’annexe 1, en kilogrammes.
PARTIE 2
RENSEIGNEMENTS À FOURNIR CONCERNANT LES SUBSTANCES FIGURANT DANS LA PARTIE 2 DE L’ANNEXE 1
11. En ce qui concerne les substances énumérées dans la partie 2 de l’annexe 1, et pour lesquelles les critères énoncés à la partie 2 de l’annexe 3 sont respectés, une personne visée par le présent avis doit fournir les renseignements requis par les alinéas a) à g) de l’article 8 de la présente annexe, en kilogrammes, pour les années civiles 2006, 2007 et 2008, en se conformant à ce qui suit :
a) si les renseignements sont disponibles pour une substance individuelle et si cette substance a été rejetée, éliminée ou transférée hors site aux fins du recyclage, consécutivement à la fabrication fortuite ou à la production de résidus miniers dans une quantité de cinq (5) kilogrammes ou plus au cours de l’année civile, les renseignements relatifs à cette substance doivent être fournis par la personne visée par le présent avis;
b) si les renseignements pour une substance individuelle ne sont pas disponibles, les renseignements à fournir doivent être présentés comme étant des hydrocarbures aromatiques polycycliques non différenciés.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie de l’avis.)
Le présent avis fait part d’exigences relatives à la déclaration des résidus et des stériles pour les années 2006, 2007 et 2008. L’Avis concernant certaines substances de l’Inventaire national des rejets de polluants pour l’année 2009 fait part quant à lui des exigences particulières à l’année civile 2009.
Pour ceux qui répondent aux critères de déclaration du présent avis, la déclaration est obligatoire. Il incombe aux personnes tenues de présenter une déclaration à l’INRP de se procurer les documents d’orientation pertinents. Celles qui n’ont pas obtenu les documents d’orientation sont encouragées à consulter le site Web de l’INRP ou de communiquer avec Environnement Canada à l’adresse indiquée au début de l’avis.
Changement des coordonnées des personnes-ressources, de la propriété et de l’information rapportée
Il est important de maintenir à jour les renseignements sur les personnes-ressources et la propriété et de corriger toute erreur de données en temps opportun, afin d’assurer l’exactitude et la pertinence des renseignements fournis par l’INRP. De ce fait, les personnes ayant soumis des déclarations pour une année précédente sont fortement encouragées à mettre à jour leurs renseignements par l’intermédiaire du GUDNE ou en communiquant avec Environnement Canada directement (les coordonnées sont données dans le présent avis), si :
L’observation de la Loi est obligatoire
En particulier, le paragraphe 272(1) de la Loi dispose que
272. (1) Commet une infraction quiconque contrevient :
a) à la Loi ou à ses règlements;
b) à toute obligation ou interdiction découlant de la Loi ou de ses règlements;
c) à tout ordre donné — ou arrêté pris — en application de la Loi;
d) à une ordonnance judiciaire rendue en application de la Loi;
e) à l’accord visé à l’article 295.
Le paragraphe 272(2) de la Loi dispose que :
272. (2) L’auteur de l’infraction encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, une amende maximale d’un million de dollars et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines;
b) par procédure sommaire, une amende maximale de trois cent mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
De surcroît, en ce qui concerne la communication de renseignements faux ou trompeurs, le paragraphe 273(1) de la Loi dispose que :
273. (1) Commet une infraction quiconque, relativement à toute question visée par la Loi ou ses règlements :
a) communique des renseignements, échantillons ou résultats faux ou trompeurs;
b) produit des documents comportant des renseignements faux ou trompeurs.
Le paragraphe 273(2) de la Loi dispose que :
273. (2) L’auteur de l’infraction encourt, sur déclaration de culpabilité, selon le cas :
a) par mise en accusation, une amende maximale de un million de dollars et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ses peines, si l’infraction a été commise sciemment;
b) par procédure sommaire, une amende maximale de trois cent mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines, si l’infraction a été commise sciemment;
c) par mise en accusation, une amende maximale de cinq cent mille dollars et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines, si l’infraction a été commise par négligence;
d) par procédure sommaire, une amende maximale de deux cent mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines, si l’infraction a été commise par négligence.
Les dispositions de la Loi ci-dessus sont présentées à titre informatif seulement. En cas d’écart entre les dispositions présentées ci-dessus et le libellé de la Loi, c’est la version officielle qui prévaut. Aux fins d’interprétation et d’application de la loi, le lecteur doit consulter les versions officielles des lois du Parlement.
Pour tout autre renseignement concernant la Loi et la Politique d’observation et d’application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) et les amendes applicables, veuillez communiquer avec la Direction générale de l’application de la loi, à l’adresse suivante : enforcement.environmental@ec.gc.ca. On peut consulter la Politique d’observation et d’application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) sur le site Internet suivant : www.ec.gc.ca/registrelcpe/policies/ default.cfm.
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LOI SUR LA SÉCURITÉ AUTOMOBILE
Document de normes techniques no 123, Commandes et affichages des motocyclettes — Révision 1
Avis est donné par la présente, en vertu de l’article 12 de la Loi sur la sécurité automobile et des articles 16 et 17 du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles, que le ministère des Transports a révisé le Document de normes techniques (DNT) no 123, Commandes et affichages des motocyclettes, lequel précise les exigences relatives à l’identification des commandes et des indicateurs qui sont installés sur les motocyclettes nouvellement fabriquées. La révision 1 du DNT no 123 est en vigueur à la date de publication du présent avis.
Le DNT no 123, Commandes et affichages des motocyclettes, repose sur la Federal Motor Vehicle Safety Standard no 123 des États-Unis, intitulée Motorcycle Controls and Displays, et est incorporé par renvoi dans l’article 123 du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles. La présente révision inclut un éclaircissement au texte concernant la langue des mots accompagnant les symboles.
La disposition S5.2.3 du DNT no 123 a été modifiée afin de permettre l’identification d’une commande ou d’un indicateur, en mot(s), dans une seule langue officielle, si cette commande ou cet indicateur est aussi accompagné d’un symbole qui est décrit dans le manuel de l’utilisateur, et ce, dans les deux langues officielles. Cette modification suit la politique du Ministère, qui vise à promouvoir l’identification des commandes et l’affichage des véhicules par des symboles reconnus internationalement.
On peut obtenir des exemplaires de la révision 1 du DNT no 123 sur Internet à l’adresse suivante : www.tc.gc.ca/lois-reglements/reglements/crc-ch1038/menu.htm. Toute demande de renseignements au sujet de cette révision doit être adressée à l’attention de Marcin Gorzkowski, P.Eng., Ingénieur principal de l’élaboration des règlements, Division des normes et règlements, Direction générale de la sécurité routière et de la réglementation automobile, Ministère des Transports, 275, rue Slater, Ottawa (Ontario) K1A 0N5, 613-998-1967 (téléphone), 613-990-2913 (télécopieur), marcin.gorzkowski@tc.gc.ca (courriel).
Le directeur
Normes, recherches et développement
CHRISTIAN LAVOIE
Au nom du ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités
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AVIS :
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