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Vol. 143, no 48 — Le 28 novembre 2009

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Publication de la décision finale après évaluation préalable de substances — Lot 6

Numéro de CAS 100-44-7
Numéro de CAS 74-87-3
Numéro de CAS 6250-23-3
Numéro de CAS 6253-10-7
Numéro de CAS 6300-37-4
Numéro de CAS 21811-64-3
Numéro de CAS 93805-00-6
Numéro de CAS 1229-55-6
Numéro de CAS 3118-97-6
Numéro de CAS 6535-42-8
Numéro de CAS 1937-37-7

Publication des résultats des enquêtes et des recommandations pour des substances

Numéro de CAS 68515-42-4
Numéro de CAS 107-05-1
Numéro de CAS 117-82-8

Publication de la décision finale après évaluation préalable d’une substance — α-Chlorotoluène, numéro de CAS 100-44-7 — inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que l’α-chlorotoluène est une substance inscrite sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé de l’évaluation préalable finale de l’α-chlorotoluène réalisée en vertu de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu que l’α-chlorotoluène remplit un ou plusieurs des critères prévus à l’article 64 de la Loi,

Avis est donné par les présentes que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de recommander à Son Excellence la Gouverneure générale en conseil que l’α-chlorotoluène soit ajouté à l’annexe 1 de la Loi.

Avis est de plus donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé ont affiché, sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca), l’approche de gestion des risques proposée pour la substance afin de poursuivre des discussions avec les parties intéressées sur la façon dont ils entendent élaborer un projet de texte réglementaire concernant les mesures de prévention ou de contrôle relatives à la substance.

Délai pour recevoir les commentaires du public sur l’approche de gestion des risques proposée

Dans les 60 jours suivant la publication du document sur l’approche de gestion des risques proposée, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de l’Environnement ses observations à ce sujet. Des précisions sur l’approche de gestion des risques proposée peuvent être obtenues à partir du site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-953-7155 (télécopieur), Existing.Substances.Existantes@ec.gc.ca (courriel).

Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ces renseignements soient considérés comme confidentiels.

Le ministre de l’Environnement
JIM PRENTICE

La ministre de la Santé
LEONA AGLUKKAQ

ANNEXE

Résumé de l’évaluation préalable de l’α-Chlorotoluène

En application de l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable de l’α-chlorotoluène, dont le numéro de registre du Chemical Abtracts Service est 100-44-7. Une priorité élevée a été accordée à la prise de mesures à l’égard de cette substance durant la catégorisation visant la Liste intérieure dans le cadre du Défi. L’α-chlorotoluène a été jugé comme présentant le plus fort risque d’exposition pour la population du Canada, et il a été classé par d’autres organismes en fonction de sa cancérogénicité et de sa génotoxicité. La substance répondait aux critères de la catégorisation relatif à la persistance, mais elle ne répondait pas aux critères liés au potentiel de bioaccumulation ou à la toxicité intrinsèque pour les organismes aquatiques. La présente évaluation est donc principalement axée sur les aspects liés à la santé humaine.

Selon les renseignements communiqués en réponse à un avis émis en application de l’article 71 de la Loi, aucune personne au Canada n’a déclaré fabriquer de l’α-chlorotoluène en quantité égale ou supérieure au seuil de déclaration de 100 kg au cours de l’année civile 2006. Cependant, il a été signalé que de 100 000 à 1 000 000 kg ont été importés au Canada au cours de cette même année. Les réponses à l’avis émis en vertu de l’article 71 ont indiqué que l’α-chlorotoluène est surtout utilisé au Canada en tant qu’intermédiaire chimique pour la synthèse de composés d’ammonium quaternaire, qui sont principalement employés comme désinfectants de surface dure, inhibiteurs de corrosion, fongicides dans les nettoyants industriels ainsi que bactéricides dans les surfactants présents dans les produits d’entretien ou les produits de soins personnels. D’après les renseignements présentés dans la documentation technique et scientifique disponible, l’α-chlorotoluène est aussi utilisé comme intermédiaire dans la synthèse organique de l’alcool benzylique et du phtalate de benzyle et de butyle, qui sont également employés dans une vaste gamme d’applications comme des produits pharmaceutiques, des préparations cosmétiques, des aromatisants, des solvants, des colorants de textile et des plastifiants dans les revêtements de sol vinyliques et dans d’autres matières plastiques souples de poly (chlorure de vinyle) servant, entre autres utilisations, à l’emballage des aliments.

Les émissions d’α-chlorotoluène dans l’environnement ambiant devraient surtout provenir de sources anthropiques, où il est utilisé comme intermédiaire chimique. Cependant, en raison de son usage dans des réactions captives, de telles émissions devraient être faibles. L’α-chlorotoluène a été détecté dans les émissions de cheminées d’incinérateur de déchets et pourrait aussi être présent dans les émissions atmosphériques provenant du brûlage de carburants fossiles. Compte tenu de ses propriétés physiques et chimiques, l’inhalation s’avère vraisemblablement la principale voie d’exposition à l’α-chlorotoluène pour la population générale. On prévoit que l’exposition associée à l’utilisation de produits contenant des quantités résiduelles d’α-chlorotoluène est faible.

En se fondant principalement sur des évaluations reposant sur le poids de la preuve réalisées par des organismes internationaux et d’autres organismes nationaux, la cancérogénicité constitue l’effet critique pour la caractérisation des risques pour la santé humaine liés à une exposition à l’α-chlorotoluène. Une incidence accrue des tumeurs dans de nombreux organes, y compris dans le préestomac, la thyroïde, les poumons, le foie et l’appareil circulatoire, a été observée chez des rats et des souris exposés par voie orale. De plus, on a obtenu des preuves limitées de tumeurs cutanées chez des souris exposées par voie cutanée à l’α-chlorotoluène. En outre, des études épidémiologiques ont laissé entendre qu’il y avait peu de preuves de cancers touchant les appareils respiratoire et digestif chez des populations exposées dans une ambiance professionnelle. Une vaste gamme d’études menées in vitro ainsi que certaines études menées in vivo ont indiqué que l’α-chlorotoluène était génotoxique. Bien que le mode d’induction de tumeurs par l’α-chlorotoluène n’ait pas été élucidé, on ne peut écarter la possibilité que les tumeurs observées chez les animaux de laboratoire soient attribuables à l’interaction directe de l’α-chlorotoluène avec le matériel génétique. Compte tenu de la cancérogénicité de l’α-chlorotoluène à laquelle est associée une probabilité d’effets nocifs à tout niveau d’exposition, on conclut que l’α-chlorotoluène est une substance qui peut pénétrer dans l’environnement en une quantité, une concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

L’α-chlorotoluène répond au critère de la persistance dans l’air qui est prévu dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation, mais non aux critères de la bioaccumulation en vertu de ce règlement. De plus, la substance devrait présenter un potentiel de toxicité modéré pour les organismes aquatiques. D’après ces renseignements et les concentrations faibles prévues dans l’environnement, on conclut en outre que l’α-chlorotoluène ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité, une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique ni à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.

Cette substance s’inscrira dans la prochaine mise à jour de l’inventaire de la Liste intérieure. De plus, des activités de recherche et de surveillance viendront, s’il y a lieu, appuyer la vérification des hypothèses formulées au cours de l’évaluation préalable et, le cas échéant, l’efficacité des mesures de contrôle possibles déterminées à l’étape de la gestion des risques.

Conclusion

D’après les renseignements disponibles, l’α-chlorotoluène remplit un ou plusieurs des critères de l’article 64 de la LCPE (1999).

L’évaluation préalable finale de cette substance ainsi que l’approche de gestion des risques proposée sont accessibles sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca).

Publication des résultats de l’enquête et des recommandations pour la substance — les Phtalates de dialkylés en C 7-11 , ramifiés et linéaires, numéro de CAS 68515-42-4inscrite sur la Liste intérieure [alinéas 68b) et c) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que les Phtalates de dialkylés en C7-11, ramifiés et linéaires sont une substance identifiée comme une priorité élevée pour la prise de mesures dans le cadre du Défi publié le 9 décembre 2006 dans la Partie I de la Gazette du Canada;

Attendu qu’un résumé de l’évaluation préalable finale de cette substance réalisée en vertu de l’alinéa 68b) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) est ci-annexé;

Attendu que cette substance ne remplit aucun des critères prévus à l’article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard de cette substance.

Le ministre de l’Environnement
JIM PRENTICE

La ministre de la Santé
LEONA AGLUKKAQ

ANNEXE

Résumé de l’évaluation préalable des Phtalates de dialkylés en C7-11, ramifiés et linéaires

Les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable des Phtalates de dialkylés en C7-11, ramifiés et linéaires (DHNUP), dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est 68515-42-4. Durant la catégorisation visant la Liste intérieure, ces substances (considérées comme une substance aux fins de la présente évaluation) ont été déclarées d’intérêt très prioritaire pour la prise de mesures dans le cadre du Défi. Le DHNUP a été déclaré d’intérêt très prioritaire, car on a jugé qu’il présente un risque d’exposition intermédiaire pour la population du Canada et il a été classé par la Commission européenne en fonction de sa toxicité pour le développement et la reproduction. Cette substance répond au critère environnemental de la catégorisation relatif à la toxicité intrinsèque pour les organismes aquatiques, mais non aux critères liés à la persistance et au potentiel de bioaccumulation.

En réponse à un avis émis en vertu de l’article 71 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], on a déclaré la fabrication en 2006 de 100 000 à 1 000 000 kg de DHNUP. La quantité totale importée au Canada au cours de la même année civile se situait entre 10 000 000 et 100 000 000 kg. On estime que les activités de fabrication faisant intervenir du DHNUP ont grandement diminué au pays après l’année de déclaration 2006 et que les importations annuelles ont baissé de plus de 90 %. Cette réduction de l’utilisation du DHNUP au Canada a pour principale origine la disponibilité moindre des alcools plastifiants requis pour sa synthèse. On ignore si cette diminution de la substance dans les produits commerciaux au pays est temporaire ou permanente. Au Canada, après l’année de déclaration 2006, on continue d’utiliser du DHNUP principalement comme plastifiant du polychlorure de vinyle (PVC).

On s’attend à ce que l’exposition de la population au DHNUP dans l’environnement soit négligeable, en se basant sur les rejets minimes de la substance dans l’environnement au Canada en 2006, calculés à partir des réponses à un avis émis en vertu de l’article 71 de la LCPE (1999). D’après les profils d’utilisation prévus et des hypothèses d’exposition prudentes, l’exposition de la population au DHNUP dans l’air intérieur par l’intermédiaire de produits finals devrait être faible.

Les effets sur la santé associés à une exposition au DHNUP sont principalement une toxicité pour le développement et la reproduction et une toxicité pour le foie, d’après des observations sur des animaux de laboratoire. On pense que les marges existant entre les limites supérieures des estimations prudentes d’exposition dans l’air intérieur (attribuable au dégazage potentiel des produits contenant du DHNUP qui sont utilisés actuellement ou qui l’ont été par le passé) et les niveaux associés aux effets observés chez les animaux de laboratoire permettent de s’assurer d’une protection adéquate.

Des scénarios d’exposition de l’environnement ont été élaborés, en se fondant sur l’information la plus récente (après 2006) concernant l’utilisation commerciale, pour estimer les rejets dans le milieu aquatique par des exploitations industrielles et les concentrations en résultant dans ce milieu. Les concentrations environnementales sont estimées être inférieures aux concentrations qui auraient des effets nocifs pour les organismes aquatiques sensibles, ce qui indique qu’il est peu probable que cette substance ait des effets nocifs dans le milieu aquatique.

Compte tenu de l’adéquation des marges entre l’exposition au DHNUP dans l’air intérieur et les effets critiques sur les animaux de laboratoire, on conclut que le DHNUP ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité, une concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la santé ou la vie humaines.

D’après les renseignements disponibles, le DHNUP ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité, une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique ni à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie. Le DHNUP ne répond pas aux critères de la persistance ou de la bioaccumulation prévus dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation.

Cette substance s’inscrira dans la prochaine mise à jour de l’inventaire de la Liste intérieure. De plus, des travaux de recherche et de surveillance viendront, s’il y a lieu, appuyer la vérification des hypothèses formulées au cours de l’évaluation préalable.

Conclusion

D’après les renseignements disponibles, les Phtalates de dialkylés en C7-11, ramifiés et linéaires (ou DHNUP) ne remplissent aucun des critères de l’article 64 de la LCPE (1999).

L’évaluation préalable finale de cette substance est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca).

Publication des résultats de l’enquête et des recommandations pour une substance — 3-Chloropropène, numéro de CAS 107-05-1 — inscrite sur la Liste intérieure [alinéas 68b) et c) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que le 3-chloropropène est une substance identifiée comme une priorité élevée pour la prise de mesures dans le cadre du Défi publié le 9 décembre 2006 dans la Partie I de la Gazette du Canada;

Attendu qu’un résumé de l’évaluation préalable du 3-chloropropène finale réalisée en vertu de l’alinéa 68b) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) est ci-annexé;

Attendu que les ministres de l’Environnement et de la Santé n’ont identifié aucune activité de fabrication ou d’importation pour le 3-chloropropène au-delà de 100 kg par année civile;

Attendu que le 3-chloropropène ne remplit aucun des critères prévus à l’article 64 de la Loi;

Attendu que le ministre de l’Environnement a l’intention de modifier la Liste intérieure, en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi, de façon à ce que le paragraphe 81(3) s’applique à cette substance,

Avis est par les présentes donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard du 3-chloropropène.

Le ministre de l’Environnement
JIM PRENTICE

La ministre de la Santé
LEONA AGLUKKAQ

ANNEXE

Résumé de l’évaluation préalable du 3-Chloropropène

Les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable du 3-chloropropène, dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est 107-05-1. Une priorité élevée a été accordée à la prise de mesures à l’égard de cette substance durant la catégorisation visant la Liste intérieure dans le cadre du Défi. Le 3-chloropropène a été jugé comme présentant un risque d’exposition intermédiaire pour la population du Canada, et il a été classé par d’autres organismes en fonction de sa cancérogénicité et de sa génotoxicité. Cette substance répond aux critères environnementaux de la catégorisation relatifs à la toxicité intrinsèque pour les organismes aquatiques, mais non aux critères de la persistance ou de la bioaccumulation. La présente évaluation est donc principalement axée sur les aspects liés à la santé humaine.

Selon les renseignements communiqués en application de l’article 71 de la LCPE (1999), la quantité totale de 3-chloropropène importée au Canada en 2006 a été inférieure au seuil de déclaration de 100 kg. Il faut noter que du 3-chloropropène a été importé au Canada sous sa forme dérivée de la réaction (en tant que partie intégrante du squelette d’un polymère) ou sous forme de résidus dans des produits finaux. Aucune fabrication ni utilisation de 3-chloropropène n’a été signalée par des entreprises canadiennes au cours de cette même année. Cependant, des polymères acryliques fabriqués à l’aide de 3-chloropropène sont importés par des entreprises au Canada en vue d’être utilisés comme produits de formulation dans des produits de soins personnels. D’après les renseignements présentés dans la documentation technique et scientifique, le 3-chloropropène est utilisé principalement dans la production d’épichlorohydrine, de glycérine et de composés d’ammonium quaternaire. La substance est aussi utilisée comme intermédiaire chimique dans la production de composés allyliques, de substances de couplage, d’agents pharmaceutiques et de produits chimiques agricoles.

Le 3-chloropropène n’est pas présent à l’état naturel dans l’environnement. Cependant, du 3-chloropropène provenant de sources anthropiques peut être libéré dans l’atmosphère et l’hydrosphère durant sa production, son utilisation ou son élimination. L’inhalation d’air ambiant et intérieur, ainsi que l’emploi de produits de soins personnels contenant la substance en tant que résidu, s’avère vraisemblablement la principale voie d’exposition pour la population générale. En comparaison, les expositions par d’autres voies sont vraisemblablement négligeables. En raison de son usage comme intermédiaire chimique dans des réactions captives, on s’attend à ce que la libération de 3-chloropropène dans l’environnement ambiant soit faible.

Comme le 3-chloropropène a été classé par d’autres organismes nationaux et internationaux en fonction de sa cancérogénicité, la présente évaluation préalable a porté principalement sur cette capacité de la substance. De faibles hausses de l’incidence des tumeurs dans le préestomac et les poumons ont été observées chez des souris exposées par voies orale et intrapéritonéale, respectivement. Aucune augmentation de l’incidence des tumeurs n’a été observée chez des souris exposées par voie cutanée au 3-chloropropène seulement, ni dans le cadre d’une étude limitée menée chez des rats exposés par gavage. Le 3-chloropropène est un agent alcoylant. Bien qu’une gamme d’essais in vitro aient indiqué de façon constante que le 3-chloropropène était génotoxique, les quelques études in vivo relevées n’ont pas démontré sa génotoxicité. L’information provenant d’une étude épidémiologique limitée n’a révélé aucune augmentation des décès causés par le cancer chez les travailleurs exposés au 3-chloropropène. Par conséquent, vu l’existence de peu de données démontrant la cancérogénicité, on s’est servi de renseignements liés aux effets non cancérogènes pour caractériser les risques que présente le 3-chloropropène pour la santé humaine.

L’exposition au 3-chloropropène a été associée à des effets non cancérogènes chez des animaux de laboratoire et chez des humains exposés dans une ambiance professionnelle, y compris des cas de neurotoxicité et de toxicité pour la reproduction et le développement, ainsi que des effets sur le foie et les reins. Les marges entre les concentrations associées à des effets neurologiques, estimées être les effets critiques pour la caractérisation des risques, et les estimations prudentes modélisées d’exposition par inhalation durant l’emploi de certains produits de soins personnels contenant du 3-chloropropène, ainsi que les concentrations mesurées dans l’air ambiant sont considérées comme étant suffisantes pour assurer une protection adéquate, bien qu’il n’y ait que très peu de données disponibles sur la possible présence de la substance dans des produits au Canada.

D’après les renseignements présentés sur sa capacité à nuire à la santé humaine et les marges d’exposition pour les effets neurologiques, on conclut que le 3-chloropropène ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité, une concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Le 3-chloropropène ne répond pas aux critères de la persistance ou de la bioaccumulation prévus dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation, mais il peut être nocif (toxicité aiguë) pour certaines espèces à de faibles concentrations d’exposition. À la lumière de ses dangers écologiques relativement faibles, de ses faibles concentrations mesurées par le passé dans l’eau de surface et les effluents ainsi que de sa faible quantité actuellement présente dans les produits commerciaux au Canada, on conclut que le 3-chloropropène ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité, une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique ou encore à constituer un danger pour l’environnement essentiel pour la vie.

Conclusion

D’après les renseignements disponibles, on considère que le 3-chloropropène ne remplit aucun des critères de l’article 64 de la LCPE (1999).

Le 3-chloropropène étant inscrit sur la Liste intérieure, son importation et sa fabrication au Canada ne sont pas visées par les exigences de déclaration prévues au paragraphe 81(1) de la Loi. Compte tenu des propriétés dangereuses de cette substance, on craint que les nouvelles activités qui n’ont pas été recensées ni évaluées pourraient faire en sorte que la substance réponde aux critères de l’article 64 de la Loi. En conséquence, on recommande de modifier la Liste intérieure en application du paragraphe 87(3) de la Loi afin d’indiquer que le paragraphe 81(3) de cette loi s’applique à la substance en question de sorte que toute nouvelle activité de fabrication, d’importation ou d’utilisation soit déclarée et que les risques qu’elle présente pour la santé humaine et l’environnement soient évalués.

L’évaluation préalable finale de cette substance est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca).

Publication des résultats de l’enquête et des recommandations pour une substance — Phtalate de bis(2-méthoxyéthyle), numéro de CAS 117-82-8 — inscrite sur la Liste intérieure [alinéas 68b) et c) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que le phtalate de bis(2-méthoxyéthyle) est une substance identifiée comme une priorité élevée pour la prise de mesures dans le cadre du Défi publié le 9 décembre 2006 dans la Partie I de la Gazette du Canada;

Attendu qu’un résumé de l’évaluation préalable de cette substance réalisée en vertu de l’alinéa 68b) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) est ci-annexé;

Attendu que les ministres de l’Environnement et de la Santé n’ont identifié aucune activité de fabrication ou d’importation pour cette substance au-delà de 100 kg par année civile;

Attendu que cette substance ne remplit aucun des critères prévus à l’article 64 de la Loi;

Attendu que le ministre de l’Environnement a l’intention de modifier la Liste intérieure, en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi, de façon à ce que le paragraphe 81(3) s’applique à cette substance,

Avis est par les présentes donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard de cette substance.

Le ministre de l’Environnement
JIM PRENTICE

La ministre de la Santé
LEONA AGLUKKAQ

ANNEXE

Résumé de l’évaluation préalable du Phtalate de bis(2-méthoxyéthyle)

Les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable du Phtalate de bis(2-méthoxyéthyle) [DMEP], dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est 117-82-8. Durant la catégorisation visant la Liste intérieure, cette substance a été déclarée d’intérêt très prioritaire pour la prise de mesures dans le cadre du Défi. On a accordé une priorité élevée au DMEP, car on a jugé qu’il présente un risque d’exposition intermédiaire pour la population du Canada et il a été classé par la Commission européenne en fonction de sa toxicité pour la reproduction et le développement. Cette substance ne répond pas aux critères environnementaux de la catégorisation relatifs à la persistance, à la bioaccumulation ou à la toxicité intrinsèque pour les organismes aquatiques. La présente évaluation du DMEP est donc principalement axée sur les risques qu’il présente pour la santé humaine.

Selon les renseignements communiqués en application de l’article 71 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], au Canada, le DMEP n’a été ni fabriqué ni importé en quantité égale ou supérieure au seuil de déclaration de 100 kg, ni utilisé en quantité égale ou supérieure au seuil de déclaration de 1 000 kg en 2006. Traditionnellement, le DMEP était utilisé au Canada comme plastifiant dans les additifs de peintures et de revêtements. Dans le monde, ses applications générales incluaient notamment ses utilisations comme plastifiant et solvant.

À la lumière des renseignements limités sur les concentrations présentes dans l’environnement et des résultats d’une enquête réalisée en application de l’article 71 de la LCPE (1999), on est d’avis que l’exposition du public dans l’environnement est faible. Actuellement, on n’a pas détecté la présence de DMEP dans les produits de grande consommation sur le marché canadien. Les effets sur la santé associés à une exposition au DMEP sont principalement des effets toxiques sur la reproduction et le développement, conclusions basées sur les données limitées d’une étude concernant cette substance et corroborées par la base de données toxicologiques sur ses métabolites. On considère que les marges existant entre les limites supérieures estimées d’adsorption journalière totale de DMEP pour la population générale au Canada et les niveaux d’exposition associés à des effets critiques sur la santé calculés lors d’expériences sur les animaux permettent de s’assurer d’une protection adéquate.

Sur la base de ces marges adéquates entre les estimations prudentes de l’exposition au DMEP dans l’environnement, et en utilisant les concentrations dans la poussière intérieure comme valeurs de remplacement pour l’exposition au sol ou à la poussière et les niveaux d’exposition associés aux effets critiques sur la santé calculés lors d’expériences sur les animaux, on conclut que le DMEP ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité, une concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Le DMEP ne répond pas aux critères de la persistance ou de la bioaccumulation prévus dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation. D’après le faible danger écologique et une exposition probablement faible dans l’environnement, basée sur la faible utilisation du DMEP au Canada, on conclut que cette substance ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité, une concentration ou dans des conditions de nature à avoir des effets nocifs immédiats ou à long terme sur l’environnement ou la diversité biologique ni à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.

Conclusion

D’après les renseignements disponibles, on considère que le phtalate de bis(2-méthoxyéthyle) [ou DMEP] ne remplit aucun des critères de l’article 64 de la LCPE (1999).

Le phtalate de bis(2-méthoxyéthyle) étant inscrit sur la Liste intérieure, son importation et sa fabrication au Canada ne sont pas visées par les exigences de déclaration prévues au paragraphe 81(1) de la Loi. Compte tenu des propriétés dangereuses de cette substance, on craint que les nouvelles activités qui n’ont pas été recensées ni évaluées pourraient faire en sorte que la substance réponde aux critères prévus à l’article 64 de la Loi. En conséquence, on recommande de modifier la Liste intérieure en application du paragraphe 87(3) de la Loi afin d’indiquer que le paragraphe 81(3) de cette loi s’applique à la substance en question de sorte que toute nouvelle activité de fabrication, d’importation ou d’utilisation soit déclarée et que les risques qu’elle présente pour la santé humaine et l’environnement soient évalués.

L’évaluation préalable finale de cette substance est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca).

Publication de la décision finale après évaluation préalable d’une substance —Chlorométhane, numéro de CAS 74-87-3 inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que le chlorométhane est une substance inscrite sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé de l’évaluation préalable finale du chlorométhane réalisée en vertu de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu que le chlorométhane ne remplit aucun des critères prévus à l’article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard du chlorométhane en vertu de l’article 77 de la Loi.

Le ministre de l’Environnement
JIM PRENTICE

La ministre de la Santé
LEONA AGLUKKAQ

ANNEXE

Résumé de l’évaluation préalable du Chlorométhane

En application de l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable du chlorométhane ou chlorure de méthyle, dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est 74-87-3. Durant la catégorisation visant la Liste intérieure, cette substance a été déclarée d’intérêt très prioritaire pour la prise de mesures dans le cadre du Défi. On a accordé une priorité élevée au chlorométhane, car on a jugé qu’il présente le plus fort risque d’exposition pour la population du Canada et il a été classé par la Commission européenne en fonction de sa cancérogénicité. Bien qu’elle réponde aux critères environnementaux de la catégorisation écologique relatifs à la persistance, la substance ne répond pas aux critères relatifs au potentiel de bioaccumulation et à la toxicité intrinsèque pour les organismes aquatiques. La présente évaluation du chlorométhane est donc principalement axée sur les risques qu’il présente pour la santé humaine.

Selon les données fournies par Statistique Canada, 1 049 000 kg de chlorométhane ont été importés au Canada en 2006.

Dans l’industrie, on utilise le plus fréquemment le chlorométhane au cours des procédés de fabrication où il joue le rôle d’intermédiaire chimique. Au Canada, l’utilisation la plus importante déclarée concerne la fabrication de caoutchouc butylique où le chlorométhane tient lieu de solvant, suivie de la fabrication de composés d’ammonium quaternaire. Le chlorométhane, sous forme d’un produit commercial, n’est pas produit au Canada.

Le chlorométhane, qui est un gaz à température ambiante, est omniprésent dans l’air. Il existe d’importantes sources naturelles et anthropiques de chlorométhane, surtout libéré dans l’atmosphère : combustion de la biomasse, hautes mers, végétaux, champignons, combustion du charbon et des déchets, procédés industriels, etc. Le chlorométhane est un sous-produit de la combustion de la biomasse et des combustibles fossiles. Les installations industrielles qui consomment de grandes quantités de charbon, comme les centrales alimentées au charbon, les aciéries intégrées et les usines de papier kraft fonctionnant au moyen de chaudières de récupération, constituent des sources de chlorométhane libéré dans l’atmosphère à partir de la combustion. Au Canada, une usine de fabrication de caoutchouc butylique constitue la plus importante source ponctuelle de libération de chlorométhane.

On a trouvé du chlorométhane dans l’air intérieur et dans l’air ambiant, et on en a décelé un petit pourcentage dans des échantillons d’eau souterraine, d’eau de surface et d’eau traitée par les municipalités. L’apport alimentaire et l’utilisation des produits de consommation, à l’exception du tabac, devraient contribuer de façon négligeable à l’exposition des humains à cette substance.

Comme le chlorométhane a été classé par un organisme national en fonction de sa cancérogénicité, la présente évaluation préalable a porté principalement sur cette capacité de la substance. Au cours d’une épreuve biologique de deux ans réalisée par inhalation chez des rongeurs, on a observé une augmentation significative des tumeurs rénales chez les souris mâles faisant partie du groupe ayant reçu les fortes concentrations. Aucune tumeur n’a été décelée chez les souris femelles ou chez les rats, peu importe leur sexe. Il est possible que les tumeurs rénales chez les souris mâles résultent de l’évolution d’une hyperplasie causée par la régénération survenant après une exposition de longue durée à de fortes concentrations, plutôt que par une activité mutagène directe de la substance; il se peut que ce phénomène ne s’applique pas aux humains en raison des variations métaboliques qui existent entre les espèces.

On a déterminé que le système nerveux central est le principal organe subissant les effets toxiques du chlorométhane chez l’humain et chez les rongeurs. On s’est fondé sur l’œdème des axones et la dégénérescence des nerfs rachidiens chez des souris mâles et femelles exposées au chlorométhane pendant une période pouvant atteindre deux ans pour déterminer la concentration entraînant un effet critique. Les effets sur les organes reproducteurs des rats mâles ainsi que les lésions et les tumeurs rénales hyperplasiques des souris mâles n’ont été observés qu’à des concentrations d’exposition bien supérieures à la concentration entraînant un effet critique. Après avoir comparé la concentration entraînant un effet critique chez les animaux de laboratoire avec les estimations de la limite supérieure de l’exposition dans la population générale, toutes sources confondues, on obtient des marges acceptables d’exposition pour tous les groupes d’âge.

Le chlorométhane répond aux critères de la persistance dans l’air, l’eau, le sol et les sédiments, mais non aux critères de la bioaccumulation prévus dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation. Il présente un potentiel modéré à faible de toxicité pour les organismes aquatiques. En se basant sur le faible danger écologique et sur les faibles concentrations mesurées dans l’environnement et dans des effluents au Canada et ailleurs, cette substance ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité, une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique ni à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.

D’après les renseignements disponibles sur son potentiel d’effets nocifs sur la santé humaine, le chlorométhane ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité, une concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Cette substance s’inscrira dans la prochaine mise à jour de l’inventaire de la Liste intérieure. De plus, des travaux de recherche et de surveillance viendront, s’il y a lieu, appuyer la vérification des hypothèses formulées au cours de l’évaluation préalable.

Conclusion

D’après les renseignements disponibles, le chlorométhane ne remplit aucun des critères de l’article 64 de la LCPE (1999).

L’évaluation préalable finale de cette substance est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca).

Publication de la décision finale après évaluation préalable de cinq substances — p-[[p-(Phénylazo)phényl]azo]phénol (Disperse Yellow 23), numéro de CAS 6250-23-3; p-[[4-(Phénylazo)-1-naphtyl]azo]phénol (Disperse Orange 13), numéro de CAS 6253-10-7; 4-[[p-(Phénylazo)phényl]azo]-o-crésol (Disperse Yellow 7), numéro de CAS 6300-37-4; p,p′-[p-Phénylènebis(azo)]bisphénol (Disperse Yellow 68), numéro de CAS 21811-64-3 et p-[[2-Méthoxy-4-[(2-méthoxyphényl)azo]-5-méthylphényl]azo]phénol (MMMP), numéro de CAS 93805-00-6 — inscrites sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que le p-[[p-(Phénylazo)phényl]azo]phénol (Disperse Yellow 23), le p-[[4-(Phénylazo)-1-naphtyl]azo]phénol (Disperse Orange 13), le 4-[[p-(Phénylazo)phényl]azo]-o-crésol (Disperse Yellow 7), le p,p′-[p-Phénylènebis(azo)]bisphénol (Disperse Yellow 68), et le p-[[2-Méthoxy-4-[(2-méthoxyphényl)azo]-5-méthylphényl]azo]phénol sont des substances inscrites sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé de l’évaluation préalable finale sur le Disperse Yellow 23, le Disperse Orange 13, le Disperse Yellow 7, le Disperse Yellow 68 et le p-[[2-Méthoxy-4-[(2-méthoxyphényl) azo]-5-méthylphényl]azo]phénol réalisée en vertu de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu que les ministres de l’Environnement et de la Santé n’ont identifié aucune activité de fabrication ou d’importation pour le Disperse Yellow 23, le Disperse Orange 13, le Disperse Yellow 7, le Disperse Yellow 68 et le p-[[2-Méthoxy-4-[(2-méthoxyphényl)azo]-5-méthylphényl]azo]phénol au-delà de 100 kg par année civile;

Attendu que le Disperse Yellow 23, le Disperse Orange 13, le Disperse Yellow 7, le Disperse Yellow 68 et le p-[[2-Méthoxy-4-[(2-méthoxyphényl)azo]-5-méthylphényl]azo]phénol ne remplissent aucun des critères prévus à l’article 64 de la Loi;

Attendu que le ministre de l’Environnement a l’intention de modifier la Liste intérieure, en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi, de façon à ce que le paragraphe 81(3) s’applique au Disperse Yellow 23, au Disperse Orange 13, au Disperse Yellow 7, au Disperse Yellow 68 et au p-[[2-Méthoxy-4-[(2-méthoxyphényl) azo]-5-méthylphényl]azo]phénol,

Avis est par les présentes donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard du Disperse Yellow 23, du Disperse Orange 13, du Disperse Yellow 7, du Disperse Yellow 68 et du p-[[2-Méthoxy-4-[(2-méthoxyphényl)azo]-5-méthylphényl]azo]phénol en vertu de l’article 77 de la Loi.

Le ministre de l’Environnement
JIM PRENTICE

La ministre de la Santé
LEONA AGLUKKAQ

ANNEXE

Résumé de l’évaluation préalable du Disperse Yellow 23, du Disperse Orange 13, du Disperse Yellow 7, du Disperse Yellow 68 et du p-[[2-Méthoxy-4-[(2-méthoxyphényl)azo]-5-méthylphényl]azo]phénol

En application de l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement(1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable de cinq colorants diazoïques (des colorants comportant deux groupes azoïques), dont on donne la liste dans le tableau 1 ci-après. Ces substances ont été déclarées d’intérêt très prioritaire pour la réalisation d’une évaluation préalable et ont été incluses dans le Défi. En effet, on a initialement jugé qu’elles répondent aux critères environnementaux de la catégorisation relatifs à la persistance, au potentiel de bioaccumulation et à la toxicité intrinsèque pour les organismes non humains, et on croit qu’elles sont présentes dans des produits commerciaux au Canada.

Ces cinq colorants n’ont pas été déclarés d’intérêt très prioritaire pour l’évaluation des risques qu’ils présentent pour la santé humaine à la lumière des résultats fournis par les outils simples de détermination du risque pour la santé et du risque d’exposition mis au point par Santé Canada pour la catégorisation visant la Liste intérieure. La présente évaluation est donc axée principalement sur les renseignements utiles à l’évaluation des risques pour l’environnement.

Tableau 1 : Colorants diazoïques étudiés dans la présente évaluation

Nom dans la Liste intérieure

No CAS1

p-[[p-(Phénylazo)phényl]azo]phénol

6250-23-3

p-[[4-(Phénylazo)-1-naphtyl]azo]phénol

6253-10-7

4-[[p-(Phénylazo)phényl]azo-o-crésol

6300-37-4

p,p′-[p-Phénylènebis(azo)]bisphénol

21811-64-3

p-[[2-Méthoxy-4-[(2-méthoxyphényl)azo]-5-méthylphényl]azo]phénol

93805-00-6

1 Numéro de registre du Chemical Abstracts Service

Ces cinq colorants diazoïques sont des substances organiques utilisées principalement au Canada comme colorants — pigments, teintures ou encres. Ces substances, qui sont principalement utilisées comme teinture à textile, ne se retrouvent pas naturellement dans l’environnement. La présence des cinq colorants diazoïques n’a pas été signalée dans des produits commerciaux au Canada en quantités supérieures au seuil de déclaration (100 kg), ni en 2005 ni en 2006, d’après les renseignements fournis par l’industrie en réponse à un avis publié en application de l’article 71 de la LCPE (1999). On utilise toutefois ce seuil de 100 kg pour la présente évaluation préalable afin de représenter la quantité potentielle la plus importante de chacune de ces substances qui pourrait être utilisée sous le seuil de déclaration.

En se basant sur les profils d’utilisation déclarés et sur certaines hypothèses reliées aux colorants en général, on pense que la plupart des colorants diazoïques se retrouveront dans les sites d’élimination des déchets. On estime toutefois qu’une quantité importante (14,8 %) se retrouvera dans les eaux usées. On croit que ces cinq colorants diazoïques ne sont pas solubles dans l’eau et ne sont pas volatils, mais qu’ils seront adsorbés sur des particules en raison de leur nature hydrophobe. Pour ces raisons et parce qu’ils sont plus denses que l’eau, ces cinq colorants diazoïques se retrouveront sans doute principalement dans les sédiments. On est d’avis que ces cinq colorants ne seront pas présents de manière significative dans d’autres milieux. De plus, il est peu probable qu’ils fassent l’objet d’un transport atmosphérique à grande distance.

D’après leurs propriétés chimiques et physiques, ces cinq colorants diazoïques devraient être persistants dans le sol, les sédiments et l’eau. De nouvelles données expérimentales sur le potentiel de bioaccumulation d’un analogue à la structure relativement similaire semblent indiquer que ces colorants ont un faible potentiel d’accumulation dans les tissus adipeux des organismes. Ces substances répondent donc aux critères de la persistance prévus dans le Règlement sur lapersistance et la bioaccumulation, mais non à ceux de la bioaccumulation en vertu de ce règlement. De plus, des données expérimentales sur la toxicité d’analogues chimiques amènent à penser que ces cinq colorants diazoïques n’entraînent pas d’effets nocifs aigus chez les organismes aquatiques exposés à de faibles concentrations.

Pour la présente évaluation, on a retenu un scénario d’exposition cumulative très prudent, dans lequel une même station de traitement des eaux usées rejette, dans le milieu aquatique, les cinq colorants après un traitement primaire des eaux usées. Un scénario des rejets à partir de produits de consommation a aussi été élaboré. Pour les deux scénarios, les concentrations environnementales estimées dans l’eau étaient inférieures à la concentration estimée sans effet calculée pour des espèces aquatiques sensibles.

D’après les renseignements disponibles, on conclut que le Disperse Yellow 23, le Disperse Orange 13, le Disperse Yellow 7, le Disperse Yellow 68 et le p-[[2-Méthoxy-4-[(2-méthoxyphényl)azo]-5-méthylphényl]azo]phénol ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité, une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique ni à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.

Certaines substances de ce groupe de colorants diazoïques dispersés ont fait l’objet de contrôles au sein d’autres instances à cause des préoccupations suscitées par leurs propriétés dangereuses, incluant la cancérogénicité. On reconnaît en effet le danger vraisemblablement élevé de ces colorants selon les renseignements indiquant que le Disperse Yellow 23, le Disperse Orange 13, le Disperse Yellow 7, le Disperse Yellow 68 et le p-[[2-méthoxy-4-[(2-méthoxyphényl)azo]-5-méthylphényl]azo] phénol ne sont pas fabriqués au Canada ni importés au pays en des quantités supérieures au seuil de déclaration; on considère comme faible la probabilité d’exposition à ces substances au Canada, tout comme les risques qu’elles présentent pour la santé humaine. On conclut donc que ces substances ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité, une concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Conclusion

D’après les renseignements disponibles, on considère que le Disperse Yellow 23, le Disperse Orange 13, le Disperse Yellow 7, le Disperse Yellow 68 et le p-[[2-Méthoxy-4-[(2-méthoxyphényl)azo]-5-méthylphényl]azo]phénol ne remplissent aucun des critères de l’article 64 de la LCPE (1999).

Les substances précitées étant inscrites sur la Liste intérieure, leur importation et leur fabrication au Canada ne sont pas visées par les exigences de déclaration prévues au paragraphe 81(1) de la Loi. Compte tenu des propriétés dangereuses de ces substances, on craint que les nouvelles activités qui n’ont pas été recensées ni évaluées pourraient faire en sorte que les substances répondent aux critères prévus à l’article 64 de la Loi. En conséquence, on recommande de modifier la Liste intérieure en application du paragraphe 87(3) de la Loi afin d’indiquer que le paragraphe 81(3) de cette loi s’applique aux substances en question, de sorte que toute nouvelle activité de fabrication, d’importation ou d’utilisation soit déclarée et que les risques qu’elles présentent pour la santé humaine et l’environnement soient évalués.

L’évaluation préalable finale de ces substances est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca).

Publication de la décision finale après évaluation préalable de trois substances —1-[(2-Méthoxyphényl)azo]-2-naphtol (Solvent Red 1), numéro de CAS 1229-55-6, 1-(2,4-Diméthylphénylazo)napht-2-ol (Solvent Orange 7), numéro de CAS 3118-97-6 et 1-Naphthalenol, 4-[(4-ethoxyphenyl)azo]- (Solvent Red 3), numéro de CAS 6535-42-8 inscrites sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que le 1-[(2-Méthoxyphényl)azo]-2-naphtol (Solvent Red 1), le 1-(2,4-Diméthylphénylazo)napht-2-ol (Solvent Orange 7) et le 1-Naphthalenol, 4-[(4-ethoxyphenyl)azo]- (Solvent Red 3) sont des substances inscrites sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé de l’évaluation préalable finale sur le Solvent Red 1, le Solvent Orange 7 et le Solvent Red 3 réalisée en vertu de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu que les ministres de l’Environnement et la Santé n’ont identifié aucune activité de fabrication ou d’importation pour le Solvent Red 1, le Solvent Orange 7 et le Solvent Red 3 au-delà de 100 kg par année civile;

Attendu que le Solvent Red 1, le Solvent Orange 7 et le Solvent Red 3 ne remplissent aucun des critères prévus à l’article 64 de la Loi;

Attendu que le ministre de l’Environnement a l’intention de modifier la Liste intérieure, en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi, de façon à ce que le paragraphe 81(3) s’applique au Solvent Red 1, au Solvent Orange 7 et au Solvent Red 3,

Avis est par les présentes donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard du Solvent Red 1, du Solvent Orange 7 et du Solvent Red 3 en vertu de l’article 77 de la Loi.

Le ministre de l’Environnement
JIM PRENTICE

La ministre de la Santé
LEONA AGLUKKAQ

ANNEXE

Résumé de l’évaluation préalable du Solvent Red 1, du Solvent Orange 7 et du Solvent Red 3

En application de l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable des trois colorants monoazoïques suivants :

  • 1-[(2-Méthoxyphényl)azo]-2-naphtol (Solvent Red 1), dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service (no CAS) est 1229-55-6;
  • 1-(2,4-Diméthylphénylazo)napht-2-ol (Solvent Orange 7), dont le no CAS est 3118-97-6;
  • 4-[(4-Éthoxyphényl)azo]naphtol (Solvent Red 3), dont le no CAS est 6535-42-8.

Ces trois colorants monoazoïques solubles dans des solvants organiques ont été déclarés d’intérêt très prioritaire pour la réalisation d’une évaluation préalable et ont été inclus dans le Défi. En effet, on a initialement jugé qu’ils répondent aux critères environnementaux de la catégorisation relatifs à la persistance, au potentiel de bioaccumulation et à la toxicité intrinsèque pour les organismes non humains et on croit qu’ils sont présents dans des produits commerciaux au Canada.

Ces substances n’ont pas été déclarées d’intérêt très prioritaire pour l’évaluation des risques qu’elles présentent pour la santé humaine à la lumière des résultats fournis par les outils simples de détermination du risque pour la santé et du risque d’exposition mis au point par Santé Canada pour la catégorisation visant la Liste intérieure. La présente évaluation est donc principalement axée sur les renseignements utiles à l’évaluation des risques pour l’environnement.

Ces substances ont déjà été utilisées au Canada comme colorant, probablement pour les textiles, les tissus et le papier, d’après les codes d’utilisation de 1986 de la Liste intérieure. Elles ne se retrouvent pas naturellement dans l’environnement. Aucune entreprise n’a signalé leur fabrication, leur importation ou leur utilisation en 2006 au Canada en quantités supérieures aux seuils de déclaration. Dans le cadre de cette évaluation, le seuil de 100 kg a été utilisé afin d’élaborer des scénarios et de déterminer les quantités potentielles utilisées au Canada qui se situeraient sous le seuil de déclaration.

En se basant sur les profils d’utilisation déclarés au Canada et sur certaines hypothèses, on pense que la plupart de ces substances se retrouveront dans des sites d’élimination des déchets solides et qu’une partie importante sera rejetée dans les eaux usées (17,4 %). Ces trois colorants monoazoïques ne devraient pas être solubles dans l’eau; au contraire, ils se retrouveront vraisemblablement dans des particules en raison de leur nature hydrophobe. Pour ces raisons, après leur rejet dans l’eau, ces substances aboutiront probablement dans des sédiments et, à moindre titre, dans des sols agricoles amendés avec des boues provenant du traitement des eaux usées. Elles ne devraient pas êtres volatiles et ne devraient donc pas faire l’objet d’un transport atmosphérique à grande distance.

D’après leurs propriétés physiques et chimiques, ces trois colorants monoazoïques devraient se dégrader lentement dans l’environnement (dans l’eau, les sédiments et le sol) dans des conditions aérobies. En raison du manque de données expérimentales sur leur potentiel de bioaccumulation, on a utilisé un analogue à la structure relativement similaire pour cette évaluation et on en a déduit que ces substances présentent un faible potentiel de bioaccumulation dans l’environnement. On en conclut que ces substances répondent aux critères de la persistance prévus dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation, mais non à ceux de la bioaccumulation en vertu de ce règlement. De plus, les données expérimentales sur la toxicité pour des analogues chimiques semblent indiquer que ces trois colorants monoazoïques n’entraînent pas, à faibles concentrations, d’effets nocifs aigus chez les organismes aquatiques.

Pour la présente évaluation préalable, on a élaboré des scénarios d’exposition cumulative très prudents dans lesquels une même station de traitement des eaux usées rejetait ces trois colorants monoazoïques dans le milieu aquatique après un traitement primaire. Les concentrations environnementales estimées dans l’eau étaient inférieures à la concentration estimée sans effet calculés pour des espèces aquatiques sensibles.

D’après les renseignements disponibles, on conclut que le Solvent Red 1, le Solvent Orange 7 et le Solvent Red 3 ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité, une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique ni à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.

Certaines substances de ce groupe de colorants monoazoïques ont fait l’objet de contrôles au sein d’autres instances à cause des préoccupations suscitées par leurs propriétés dangereuses, incluant la cancérogénicité. On reconnaît en effet le danger potentiellement élevé de ces colorants selon les renseignements indiquant que le Solvent Red 1, le Solvent Orange 7 et le Solvent Red 3 ne sont pas fabriqués au Canada ni importés au pays en des quantités supérieures au seuil de déclaration; on considère comme faible la probabilité d’exposition à cette substance au Canada tout comme les risques qu’elles présentent pour la santé humaine. On conclut donc que ces substances ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité, une concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Conclusion

D’après les renseignements disponibles, on considère que le Solvent Red 1, le Solvent Orange 7 et le Solvent Red 3 ne remplissent aucun des critères de l’article 64 de la LCPE (1999).

Les substances précitées étant inscrites sur la Liste intérieure, leur importation et leur fabrication au Canada ne sont pas visées par les exigences de déclaration prévues au paragraphe 81(1) de la Loi. Compte tenu des propriétés dangereuses de ces substances, on craint que les nouvelles activités qui n’ont pas été recensées ni évaluées pourraient faire en sorte que les substances répondent aux critères prévus à l’article 64 de la Loi. En conséquence, on recommande de modifier la Liste intérieure en application du paragraphe 87(3) de la Loi afin d’indiquer que le paragraphe 81(3) de cette loi s’applique à ces substances de sorte que toute nouvelle activité de fabrication, d’importation ou d’utilisation soit déclarée et que les risques qu’elles présentent pour la santé humaine et l’environnement soient évalués.

L’évaluation préalable finale de ces substances est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca).

Publication après évaluation préalable d’une substance — 4-Amino-3-[[4′-[(2,4-diaminophényl)azo][1,1′-biphényl] 4-yl]azo]-5-hydroxy-6-(phénylazo)naphtalène-2,7-disulfonate de disodium (Direct Black 38), numéro de CAS 1937-37-7 inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que le 4-Amino-3-[[4′-[(2,4-diaminophényl)azo] [1,1′-biphényl]4-yl]azo]-5-hydroxy-6-(phénylazo)naphtalène-2,7-disulfonate de disodium (Direct Black 38) est une substance inscrite sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé de l’évaluation préalable finale du Direct Black 38 réalisée en vertu de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu que les ministres de l’Environnement et de la Santé n’ont identifié aucune activité de fabrication ou d’importation pour le Direct Black 38 au-delà de 100 kg par année civile;

Attendu que le Direct Black 38 ne remplit aucun des critères prévus à l’article 64 de la Loi;

Attendu que le ministre de l’Environnement a l’intention de modifier la Liste intérieure, en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi, de façon à ce que le paragraphe 81(3) s’applique au Direct Black 38,

Avis est par les présentes donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard du Direct Black 38 en vertu de l’article 77 de la Loi.

Le ministre de l’Environnement
JIM PRENTICE

La ministre de la Santé
LEONA AGLUKKAQ

ANNEXE

Résumé de l’évaluation préalable du Direct Black 38

En application de l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable du 4-Amino-3-[[4′-[(2,4-diaminophényl)azo] [1,1′-biphényl]-4-yl]azo]-5-hydroxy-6-(phénylazo)naphtalène-2,7disulfonate de disodium (Direct Black 38), dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est 1937-37-7.

Cette substance a été déclarée d’intérêt très prioritaire pour la réalisation d’une évaluation préalable et a été incluse dans le Défi, car on a jugé initialement qu’elle répondait aux critères environnementaux de la catégorisation relatifs à la persistance, au potentiel de bioaccumulation et à la toxicité intrinsèque pour les organismes non humains et on croyait qu’elle était commercialisée au Canada.

Le Direct Black 38 n’a pas été déclaré comme une substance d’intérêt très prioritaire pour l’évaluation des risques qu’il présente pour la santé humaine à la lumière des résultats fournis par les outils simples de détermination du risque pour la santé et du risque d’exposition mis au point par Santé Canada pour la catégorisation visant la Liste intérieure. La présente évaluation est donc principalement axée sur les renseignements utiles à l’évaluation des risques pour l’environnement.

Le Direct Black 38 est un colorant synthétique utilisé comme colorant principalement dans l’industrie textile. Le Direct Black 38 est typique d’autres colorants directs ayant une affinité élevée pour les fibres de cellulose. Parmi les autres applications figurent la teinture du papier, du cuir, des matières plastiques, des encres et du bois. Cette substance n’existe pas à l’état naturel dans l’environnement. D’après les résultats d’enquêtes menées auprès de l’industrie en application de l’article 71 de la LCPE (1999), en 2005 ou 2006, aucune entreprise n’a signalé la fabrication, l’importation ou l’utilisation au Canada du Direct Black 38 à un niveau supérieur aux seuils de déclaration. Ces derniers sont donc utilisés tout au long de cette évaluation en tant qu’estimation prudente de la quantité commercialisée de cette substance au Canada.

Selon les profils d’utilisation déclarés et certaines hypothèses reliées aux colorants en général, le rejet potentiel du Direct Black 38 dans l’environnement au Canada au moment de sa formulation et de son utilisation par les consommateurs de produits contenant cette substance est estimé à 15 % dans les eaux usées et à 85 % dans les sites d’élimination des déchets au moyen de transferts. Le Direct Black 38 est un colorant azoïque comportant deux groupements d’acide sulfonique, qui dictent ses caractéristiques d’adsorption et lui confèrent une grande solubilité dans l’eau. Les colorants ont une affinité élevée intrinsèque pour les substrats, et une grande partie de ces substances est potentiellement éliminée pendant le traitement des eaux usées par adsorption dans les boues.

Les renseignements sur d’autres colorants acides disulfonés, ainsi que les résultats de modèles de relations quantitatives structure-activité, indiquent que le Direct Black 38 est persistant dans des milieux aérobies (eau, sol et sédiments). La dégradation du Direct Black 38 dans des conditions anaérobies ou réductrices peut survenir relativement rapidement, mais elle serait limitée à des milieux précis (par exemple couches profondes de sédiments), des métabolites potentiellement nocifs se formant par suite de la cassure des liaisons azoïques. Toutefois, dans de telles situations, l’exposition des organismes aquatiques serait limitée. La forte solubilité de cette substance dans l’eau, ainsi que d’autres propriétés physiques et chimiques (par exemple grande taille de la molécule) semblent indiquer qu’elle présente un faible potentiel d’accumulation dans les tissus adipeux des organismes. Ainsi, le Direct Black 38 répond aux critères de la persistance, mais non aux critères de la bioaccumulation prévus dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation. De plus, les données expérimentales sur la toxicité du Direct Black 38 et d’autres colorants acides disulfonés semblent indiquer que cette substance n’aura pas d’effets nocifs aigus à faibles concentrations chez les organismes aquatiques.

Pour la présente évaluation préalable, on a retenu un scénario d’exposition prudent dans lequel une exploitation industrielle rejette cette substance dans le milieu aquatique après le traitement des eaux usées dans une même station. Bien qu’il n’y ait eu aucune déclaration de la commercialisation du Direct Black 38, le seuil de déclaration de 100 kg a été utilisé afin d’estimer de façon prudente les niveaux de rejet et d’exposition. La concentration environnementale estimée dans l’eau pour cette substance se situe sous la concentration estimée sans effet calculée pour les organismes aquatiques sensibles, conduisant à un quotient de risque bien inférieur à un.

D’après les renseignements disponibles, on conclut que le Direct Black 38 ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité, une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique ni à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.

Le Direct Black 38 a fait l’objet de contrôles au sein d’autres instances à cause des préoccupations suscitées par ses propriétés dangereuses, incluant la cancérogénicité. On reconnaît en effet le danger vraisemblablement élevé de cette substance; toutefois, selon les renseignements indiquant que le Direct Black 38 n’est pas fabriqué au Canada ni importé au pays en des quantités supérieures au seuil de déclaration, on considère comme faible la probabilité d’exposition à cette substance au Canada tout comme les risques qu'elle présente pour la santé humaine. On conclut donc que cette substance ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité, une concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Conclusion

D’après les renseignements disponibles, on considère que le Direct Black 38 ne remplit aucun des critères de l’article 64 de la LCPE (1999).

Le Direct Black 38 étant inscrit sur la Liste intérieure, son importation et sa fabrication au Canada ne sont pas visées par les exigences de déclaration prévues au paragraphe 81(1) de la Loi. Compte tenu des propriétés dangereuses de cette substance, on craint que les nouvelles activités qui n’ont pas été recensées ni évaluées pourraient faire en sorte que la substance réponde aux critères prévus à l’article 64 de la Loi. En conséquence, on recommande de modifier la Liste intérieure en application du paragraphe 87(3) de la Loi afin d’indiquer que le paragraphe 81(3) de cette loi s’applique à cette substance de sorte que toute nouvelle activité de fabrication, d’importation ou d’utilisation soit déclarée et que les risques qu’elle présente pour la santé humaine et l’environnement soient évalués.

L’évaluation préalable finale de cette substance est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca).


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