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Vol. 143, no 46 — Le 14 novembre 2009

AVIS DU GOUVERNEMENT

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis est par les présentes donné, conformément à l’article 127 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), que le permis d’immersion en mer no 4543-2-06524, autorisant le chargement pour immersion et l’immersion de déchets ou d’autres matières en mer, est modifié comme suit.

3. Durée du permis : Le permis est valide du 28 décembre 2009 au 31 mars 2010.

Direction des activités de protection de l’environnement
Région de l’Atlantique
I. R. GEOFFREY MERCER
Au nom du ministre de l’Environnement

[46-1-o]

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES

Arrêté d’urgence concernant la distribution immédiate du vaccin pour le virus de la nouvelle grippe A H1N1

Attendu que la ministre de la Santé estime qu’une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la santé, la sécurité ou l’environnement,

À ces causes, la ministre de la Santé, en vertu du paragraphe 30.1(1) (voir référence a) de la Loi sur les aliments et drogues (voir référence b), prend l’Arrêté d’urgence concernant la distribution immédiate du vaccin pour le virus de la nouvelle grippe A H1N1, ci-après.

Ottawa, le 23 octobre 2009

La ministre de la Santé
LEONA AGLUKKAQ

ARRÊTÉ D’URGENCE CONCERNANT LA DISTRIBUTION IMMÉDIATE DU VACCIN POUR LE VIRUS DE LA NOUVELLE GRIPPE A H1N1

DÉFINITIONS

1. Les définitions qui suivent s’appliquent dans le présent arrêté d’urgence.

« administrateur en chef » L’administrateur en chef de la santé publique nommé en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada. (Chief Public Health Officer)

« fabricant » Est assimilé au fabricant l’importateur. (manufacturer)

« Loi » La Loi sur les aliments et drogues. (Act)

« marque nominative » S’entend au sens du paragraphe C.01.001(1) du règlement. (brand name)

« nom propre » S’entend au sens du paragraphe C.01.001(1) du règlement. (proper name)

« nom usuel » S’entend au sens du paragraphe C.01.001(1) du règlement. (common name)

« numéro de lot » S’entend au sens de l’article A.01.010 du règlement. (lot number)

« réaction indésirable grave » S’entend au sens de « réaction indésirable grave à une drogue » à l’article C.05.001 du règlement. (serious adverse reaction)

« règlement » Le Règlement sur les aliments et drogues. (Regulations)

« vaccin » Agent immunisant destiné à fournir une protection contre le virus de la nouvelle grippe A H1N1 chez l’être humain. (vaccine)

APPLICATION

2. (1) La quantité de vaccin visée dans l’autorisation de distribution immédiate est exemptée de l’application de l’article 12 de la Loi dès que l’autorisation prend effet.

(2) L’annulation de l’autorisation de distribution immédiate met fin à l’exemption.

3. (1) La quantité de vaccin visée dans l’autorisation de distribution immédiate n’est pas assujettie au règlement dès que l’autorisation prend effet.

(2) Le règlement s’applique à la quantité de vaccin si l’autorisation de distribution immédiate est annulée.

DEMANDE D’AUTORISATION

4. L’administrateur en chef peut présenter au ministre une demande d’autorisation de distribution immédiate, datée et signée, qui contient notamment les renseignements suivants :

a) les nom, adresse, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique du fabricant et les nom et numéro de téléphone d’une personne-ressource, désignée par le fabricant, qui peut fournir des renseignements relatifs au vaccin;

b) l’adresse des endroits où le fabricant doit livrer le vaccin et les nom et titre de la personne qui, à chacun de ces endroits, sera responsable de la réception du vaccin;

c) la marque nominative du vaccin, le cas échéant, et son nom propre, nom usuel, nom chimique ou nom ainsi que son code, son numéro ou sa marque d’identification;

d) l’usage pour lequel le vaccin est requis;

e) la quantité totale de vaccin qu’il souhaite obtenir et la raison pour laquelle il considère que cette quantité est nécessaire, avec renseignements ou documents à l’appui;

f) une attestation, qu’il date et signe, portant que les conditions ci-après sont réunies, accompagnée de suffisamment de renseignements ou documents à l’appui pour permettre au ministre de conclure en ce sens :

(i) des membres du public ont été exposés au virus de la nouvelle grippe A H1N1 ou il y a un risque important qu’ils le soient,

(ii) l’exposition à ce virus est susceptible de provoquer chez l’être humain une maladie qui peut être grave ou peut entraîner la mort,

(iii) une intervention immédiate est nécessaire pour fournir une protection contre ce virus,

(iv) aucun vaccin n’est disponible, ou disponible en quantité suffisante, pour la vente au Canada pour l’usage du vaccin prévu à l’alinéa d),

(v) les bénéfices connus et possibles liés à l’usage d’un vaccin l’emportent sur les risques connus et possibles liés au virus de la nouvelle grippe A H1N1;

g) tout renseignement dont il dispose relativement :

(i) à tout usage du vaccin, son innocuité ou son efficacité,

(ii) au statut réglementaire du vaccin dans d’autres pays.

5. Le ministre peut exiger de l’administrateur en chef qu’il présente tout renseignement ou document supplémentaire dont il a besoin pour décider s’il doit délivrer une autorisation de distribution immédiate.

AUTORISATION

6. Le ministre délivre l’autorisation de distribution immédiate si les conditions suivantes sont réunies :

a) la demande d’autorisation de distribution immédiate est conforme à l’article 4 et, le cas échéant, à l’article 5;

b) il a des motifs raisonnables de croire que les conditions visées à l’alinéa 4f) sont réunies;

c) il a des motifs raisonnables de croire que les bénéfices connus et possibles liés à l’usage du vaccin visé à l’alinéa 4d) l’emportent sur les risques connus et possibles liés à cet usage.

7. L’autorisation de distribution immédiate contient notamment les renseignements suivants :

a) la marque nominative du vaccin, le cas échéant, et son nom propre, nom usuel, nom chimique ou nom ainsi que son code, son numéro ou sa marque d’identification;

b) l’usage pour lequel la distribution du vaccin est autorisée;

c) la quantité de vaccin qui peut être distribuée;

d) les nom et adresse du fabricant qui est autorisé à vendre le vaccin;

e) l’adresse des endroits où le fabricant doit livrer le vaccin et les nom et titre de la personne qui, à chacun de ces endroits, est responsable de la réception du vaccin;

f) la date de prise d’effet de l’autorisation.

OBLIGATIONS DE L’ADMINISTRATEUR EN CHEF

8. L’administrateur en chef signale au ministre et au fabricant, de la manière et dans les délais qui suivent, toute réaction indésirable grave au vaccin survenue au Canada, en précise la nature et les circonstances, indique le numéro de lot visé et décrit toute mesure corrective qui a été prise :

a) dans le cas d’une réaction indésirable grave qui entraîne un trouble neurologique, qui met la vie en danger ou qui entraîne la mort, il leur donne un avis verbal dans les vingt-quatre heures suivant le moment où il en prend connaissance, puis leur fournit un rapport écrit dans les vingt-quatre heures suivant l’avis;

b) dans les autres cas, dans un rapport écrit qu’il leur fournit au plus tard quinze jours suivant le moment où il en prend connaissance.

9. L’administrateur en chef fournit au ministre, sur demande, un rapport écrit relativement à l’usage du vaccin qui contient notamment des renseignements concernant toute réaction indésirable grave.

10. L’administrateur en chef communique au ministre tout nouveau renseignement dont il dispose concernant l’innocuité ou l’efficacité du vaccin, quel qu’en soit l’usage, dans les meilleurs délais.

11. L’administrateur en chef met à la disposition des personnes mentionnées dans l’autorisation de distribution immédiate comme étant responsables de la réception du vaccin les renseignements suivants :

a) la marque nominative du vaccin, le cas échéant, et son nom propre, nom usuel, nom chimique ou nom ainsi que son code, son numéro ou sa marque d’identification;

b) l’usage pour lequel la distribution du vaccin est autorisée;

c) les nom et adresse du fabricant qui est autorisé à vendre le vaccin;

d) la composition du vaccin, notamment la liste quantitative des ingrédients de nature médicinale qu’il contient, désignés par leur marque nominative, le cas échéant, et leur nom propre, nom usuel, nom chimique ou nom ainsi que leur code, numéro ou marque d’identification;

e) la concentration du vaccin ainsi que celle de chacun des ingrédients de nature médicinale qu’il contient;

f) la forme posologique;

g) la posologie recommandée;

h) la voie d’administration recommandée;

i) toute contre-indication ou tout effet secondaire;

j) le mode d’emploi recommandé.

12. L’administrateur en chef rend compte au ministre, sur demande et dans le délai imparti, de la quantité totale de vaccin qui a été distribuée aux personnes mentionnées dans l’autorisation de distribution immédiate comme étant responsables de la réception du vaccin précisant, notamment, ce qu’il est advenu de chaque quantité de vaccin et tout endroit où elle a été distribuée.

OBLIGATIONS DU FABRICANT

13. Le fabricant nommé dans l’autorisation de distribution immédiate peut vendre à l’administrateur en chef le vaccin visé par l’autorisation en une quantité qui n’excède pas celle qui y est indiquée.

14. Le fabricant ne livre le vaccin qu’aux endroits indiqués dans l’autorisation de distribution immédiate et ne le laisse qu’aux soins de la personne mentionnée dans l’autorisation comme étant responsable de la réception du vaccin.

15. Le fabricant doit soumettre au ministre, sur demande, les protocoles des essais ainsi que les échantillons de tout lot du vaccin.

ANNULATION DE L’AUTORISATION

16. Le ministre peut annuler l’autorisation de distribution immédiate s’il a des motifs raisonnables de croire que, selon le cas :

a) un renseignement ou document contenu dans la demande d’autorisation de distribution immédiate ou auquel celle-ci renvoie est incomplet, inexact, faux ou trompeur;

b) une des conditions visées aux sous-alinéas 4f)(i) à (iii) n’est plus remplie;

c) le fabricant a contrevenu à une disposition du présent arrêté d’urgence.

17. Le ministre annule l’autorisation de distribution immédiate, selon le cas :

a) s’il a des motifs raisonnables de croire que les bénéfices connus et possibles liés à l’usage pour lequel la distribution du vaccin est autorisée ne l’emportent pas sur les risques connus et possibles liés à cet usage;

b) si la vente du vaccin est subséquemment autorisée au Canada — autrement qu’en vertu du présent arrêté — pour l’usage visé dans l’autorisation de distribution immédiate et si ce vaccin est disponible en quantité suffisante au Canada.

18. Le ministre fournit à l’administrateur en chef et au fabricant un avis d’annulation écrit qui comprend les motifs de l’annulation ainsi que la date de prise d’effet de celle-ci.

19. L’administrateur en chef qui reçoit l’avis d’annulation en envoie une copie aux personnes mentionnées dans l’autorisation de distribution immédiate comme étant responsables de la réception du vaccin.

20. Malgré le paragraphe 3(2), la personne à qui une quantité de vaccin a été distribuée peut retourner celle-ci à la personne de qui elle l’a obtenue, à l’administrateur en chef ou au fabricant.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie de l’arrêté d’urgence.)

Le Règlement sur les aliments et drogues (le Règlement) en vigueur oblige le fabricant qui veut vendre un nouveau médicament au Canada à fournir des données prouvant que son produit est de grande qualité et qu’il est sécuritaire et efficace dans les conditions d’utilisation prescrites. Si les données fournies sont probantes, Santé Canada délivrera au fabricant un avis de conformité l’autorisant à vendre son médicament. Le cadre réglementaire en vigueur convient à la plupart des médicaments.

Étant donné que la mise au point du vaccin contre la grippe A H1N1 n’a pas pu commencer avant que la souche responsable de la pandémie soit identifiée, ce qui a été fait au printemps, et qu’on prévoit que le vaccin devra être administré presque immédiatement après sa fabrication, il y a bien peu de temps pour réaliser les essais cliniques habituels. L’éclosion à l’échelle mondiale du virus de la grippe A H1N1 et sa propagation rapide ont créé une situation qui nous oblige à établir un équilibre entre la nécessité de disposer d’un vaccin et le temps requis pour recueillir et évaluer les données sur l’innocuité et l’efficacité nécessaires pour autoriser la vente du vaccin en vertu du Règlement.

Cet arrêté d’urgence offre un mécanisme permettant à Santé Canada d’autoriser la distribution immédiate d’une quantité spécifique d’un vaccin si un besoin en santé publique exige de fournir l’accès à un vaccin dont la vente n’est pas autorisée, ou qui n’est pas disponible en quantité suffisante au Canada. En outre, cet arrêté d’urgence est nécessaire pour permettre l’accès à un vaccin homologué par un organisme réglementaire dans un autre pays si des doses supplémentaires ou une autre forme du vaccin sont nécessaires, par exemple un vaccin sans adjuvant.

En vertu de l’arrêté d’urgence, l’administrateur en chef de la santé publique — et non pas le fabricant — présente une demande en y précisant la quantité totale de vaccin qu’il souhaite obtenir. L’administrateur en chef doit signer une attestation portant qu’il existe un besoin urgent d’obtenir un vaccin pour répondre au risque immédiat à la santé publique que pose la pandémie de nouvelle grippe A H1N1 et que les avantages connus et possibles liés à l’usage d’un vaccin l’emportent sur les risques connus et possibles liés au virus de la nouvelle grippe A H1N1. Il doit également transmettre tout renseignement dont il dispose relativement à tout usage du vaccin, son innocuité ou son efficacité ainsi que le statut réglementaire du vaccin dans d’autres pays.

Le ministre délivre une autorisation de distribution immédiate visant une quantité déterminée d’un vaccin si la demande est conforme aux exigences de l’arrêté d’urgence et s’il a des motifs raisonnables de croire que les conditions de l’attestation signée par l’administrateur en chef sont réunies et que les avantages connus et possibles liés à l’usage du vaccin l’emportent sur les risques connus et possibles liés à cet usage. La quantité de vaccin visée dans l’autorisation de distribution immédiate est exemptée de l’application de l’article 12 de la Loi sur les aliments et drogues (la Loi) et n’est pas assujettie au Règlement dès que l’autorisation prend effet. L’article 12 de la Loi et le Règlement s’appliquent à la quantité de vaccin si l’autorisation de distribution immédiate est annulée.

Lorsque l’autorisation de distribution immédiate est délivrée, l’administrateur en chef doit mettre à la disposition des personnes mentionnées dans l’autorisation de distribution immédiate comme étant responsables de la réception du vaccin des renseignements sur la posologie, la voie d’administration, les contre-indications, les effets indésirables et le mode d’emploi recommandé.

L’administrateur en chef doit fournir au ministre, sur demande, un rapport écrit relativement à l’usage du vaccin. Il doit aussi fournir au ministre et au fabricant des renseignements sur toute réaction indésirable grave au vaccin, en précisant la nature, les circonstances et le numéro de lot visé, et décrivant toute mesure corrective prise à la suite de la réaction dans les délais précisés dans l’arrêté d’urgence.

L’administrateur en chef doit rendre compte au ministre, sur demande, de la quantité totale de vaccin qui a été distribuée et doit lui communiquer tout nouveau renseignement concernant l’innocuité ou l’efficacité du vaccin quel qu’en soit l’usage, dans les meilleurs délais.

Le fabricant du vaccin peut vendre à l’administrateur en chef que la quantité de vaccin indiquée dans l’autorisation de distribution immédiate et peut livrer le vaccin qu’aux endroits qui y sont indiqués. Le fabricant doit soumettre au ministre, sur demande, les protocoles des essais ainsi que des échantillons de tout lot du vaccin.

Le ministre peut annuler l’autorisation si la distribution immédiate ne s’impose plus ou si le fabricant a contrevenu à une disposition de l’arrêté d’urgence. L’autorisation sera annulée si le ministre a des motifs raisonnables de croire que les avantages connus et possibles liés à l’usage du vaccin ne l’emportent pas sur les risques connus et possibles liés à cet usage ou si la vente du vaccin est subséquemment autorisée au Canada et que le vaccin est disponible en quantité suffisante.

Lorsque l’autorisation est annulée, l’administrateur en chef doit en informer les personnes responsables de la réception du vaccin. Malgré que le Règlement s’applique à la quantité du vaccin si l’autorisation est annulée, les personnes à qui une quantité de vaccin a été distribuée peuvent retourner celle-ci à la personne de qui elles l’ont obtenue, à l’administrateur en chef ou au fabricant.

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AVIS DE POSTE VACANT

CONSEIL DES PRODUITS AGRICOLES DU CANADA

Président/Présidente (poste à temps plein)

Échelle salariale : Entre 163 000 $ et 191 800 $

Lieu : Région de la capitale nationale

Le Conseil des produits agricoles du Canada (CPAC), connu antérieurement sous le nom de Conseil national des produits agricoles, joue un rôle déterminant dans le système de gestion des approvisionnements de la volaille et des œufs. Créé en 1972, le Conseil surveille les opérations de quatre offices nationaux de mise en marché qui gèrent les approvisionnements de poulet, de dindon, d’œufs et d’œufs d’incubation de poulet de chair au Canada. Ces offices fixent et répartissent les contingents de production, font la promotion des produits, amassent des fonds au moyen de prélèvements et de la distribution de permis. Le Conseil surveille également le fonctionnement de l’Office canadien de recherche, de développement des marchés et de promotion des bovins de boucherie. En plus d’assurer un système efficace qui cherche à équilibrer les intérêts des intervenants, le CPAC vient en aide aux offices nationaux, mène des enquêtes en cas de plaintes et travaille avec ses contreparties provinciales.

Le président du CPAC travaille à temps plein et agit à titre de premier dirigeant du Conseil. Il est responsable de la gestion et de la direction de tous les aspects des activités du Conseil et rend compte au Parlement par l’entremise du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire.

La personne retenue doit posséder un diplôme d’une université reconnue en économie, en administration des affaires ou publique, en agriculture ou dans un domaine d’étude équivalent ou une combinaison équivalente d’études, de formation ou d’expérience relatives au poste. La personne idéale devrait avoir une expérience importante en gestion et en leadership au niveau supérieur dans un organisme du secteur privé ou public. Elle doit pouvoir traiter avec divers ordres de gouvernement, en particulier avec des hauts fonctionnaires. Le poste exige de l’expérience dans le maintien de liens efficaces avec des intervenants multiples dont les opinions divergent tout en équilibrant leurs intérêts. Il exige de prendre des décisions sur des questions délicates et complexes. La connaissance de l’industrie agroalimentaire et de l’expérience de celle-ci seraient considérées comme des atouts.

La personne choisie doit connaître le rôle et les responsabilités d’un président d’un organisme de taille semblable, y compris les responsabilités fondamentales. La connaissance du mandat et des activités du CPAC, de la Loi sur les offices des produits agricoles et de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles est nécessaire. La personne recherchée doit connaître le domaine financier et doit connaître les activités du gouvernement ainsi que ses mécanismes de compte rendu.

La personne retenue doit adhérer à des normes éthiques élevées et posséder des compétences supérieures en leadership et en gestion pour permettre au Conseil et à son personnel d’effectuer leur travail efficacement et adéquatement. Elle doit être en mesure de fournir la vision d’entreprise, le leadership et l’orientation stratégique nécessaires dont le CPAC a besoin pour réaliser son mandat et ses objectifs. La capacité de diriger et d’établir des liens efficaces avec les gouvernements fédéral et provinciaux et les partenaires de l’industrie est essentielle. La personne sélectionnée doit être en mesure de prévoir les enjeux émergents, de diriger le changement organisationnel et de mettre au point des stratégies qui permettent aux organismes nationaux de saisir les occasions et de résoudre les problèmes. De plus, le président aura l’habileté de susciter les débats et les discussions au sein des membres du Conseil, de faciliter l’atteinte de consensus et de gérer les conflits. La personne idéale doit posséder la capacité d’établir des relations de travail efficaces avec les membres du Conseil, le ministre et son Cabinet, le sous-ministre, et les partenaires et les intervenants du CPAC. Elle doit avoir d’excellentes habiletés en communication orale et écrite, et la capacité d’agir en tant que porte-parole auprès des médias, des institutions publiques, des gouvernements et d’autres organismes.

Pour atteindre les objectifs du Conseil et réaliser son mandat, le président doit être un dirigeant stratégique doté d’une vision. Il doit avoir un bon jugement, être intègre, avoir de l’initiative, du tact, de la diplomatie et d’excellentes compétences en relations interpersonnelles.

La maîtrise des deux langues officielles serait un atout.

La personne retenue doit être prête à déménager dans la région de la capitale nationale ou dans un endroit situé à une distance raisonnable du lieu de travail. Elle doit être disposée à voyager considérablement pour assister à des réunions surtout au Canada, mais aussi dans des pays étrangers.

Le gouvernement est déterminé à faire en sorte que ses nominations soient représentatives des régions du Canada et de ses langues officielles, ainsi que des femmes, des Autochtones, des personnes handicapées et des minorités visibles.

La personne sélectionnée doit se conformer aux Lignes directrices en matière d’éthique à l’intention des titulaires de charge publique et aux Lignes directrices régissant les activités politiques des titulaires de charge publique. Vous pouvez consulter ces lignes directrices sur le site Web des Nominations par le gouverneur en conseil, sous « Documents de référence », à l’adresse suivante : www.appointments-nominations.gc.ca.

La personne sélectionnée sera assujettie à la Loi sur les conflits d’intérêts. Les titulaires de charge publique nommés à temps plein doivent soumettre au Commissariat aux conflits d’intérêts et à l’éthique, dans les 60 jours qui suivent la date de leur nomination, un rapport confidentiel dans lequel ils déclarent leurs biens et exigibilités ainsi que leurs activités extérieures. Pour plus d’information, veuillez consulter le site Web du Commissariat aux conflits d’intérêts et à l’éthique à l’adresse suivante : http://ciec-ccie.gc.ca.

Cette annonce paraît dans la Gazette du Canada afin de permettre au gouverneur en conseil de trouver des personnes qualifiées pour ce poste. Cependant, le recrutement ne se limite pas à cette seule façon de procéder.

Vous pourrez trouver d’autres renseignements sur le Conseil des produits agricoles du Canada et ses activités sur son site Web à l’adresse suivante : www.fpcc-cpac.gc.ca.

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitæ au plus tard le 30 novembre 2009 à la Secrétaire adjointe du Cabinet (Personnel supérieur), Bureau du Conseil privé, 59, rue Sparks, 1er étage, Ottawa (Ontario) K1A 0A3, 613-957-5006 (télécopieur), GICA-NGEC@bnet.pco-bcp.gc.ca (courriel).

Les avis de postes vacants sont disponibles sur demande, dans les deux langues officielles et en média substitut (audiocassette, disquette, braille, imprimé à gros caractères, etc.). Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les Éditions du gouvernement du Canada, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, Ottawa (Ontario) K1A 0S5, 613-941-5995 ou 1-800-635-7943.

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AVIS DE POSTES VACANTS

TRIBUNAL CANADIEN DES DROITS DE LA PERSONNE

Vice-président/vice-présidente (temps plein) et membre (temps plein)

Lieu : Région de la capitale nationale

Échelle salariale : Entre 163 000 $ et 191 800 $ (vice-président/vice-présidente) et entre 133 200 $ et 156 800 $ (membre)

Le Tribunal canadien des droits de la personne (le Tribunal) est un organisme quasi judiciaire qui instruit les plaintes de discrimination renvoyées par la Commission canadienne des droits de la personne et qui juge si certaines pratiques contreviennent ou non à la Loi canadienne sur les droits de la personne (LCDP). L’objectif visé par la LCDP est de prévenir la discrimination et de promouvoir l’égalité des chances. Le Tribunal statue également sur des affaires soumises en vertu de la Loi sur l’équité en matière d’emploi.

Le Tribunal s’acquitte de son mandat en tenant des audiences publiques sur les plaintes de discrimination fondées sur l’un des motifs énumérés dans la LCDP, à savoir, la race, la couleur, l’origine nationale ou ethnique, la religion, l’âge, le sexe, l’état matrimonial, la situation de famille, la déficience, l’état de personne graciée et, depuis 1992, l’orientation sexuelle. La compétence du Tribunal s’étend aux questions qui relèvent de l’autorité législative du Parlement du Canada, y compris celles qui touchent les ministères et organismes fédéraux, les sociétés d’État ainsi que les banques, les transporteurs aériens et autres employeurs et fournisseurs de biens, de services, d’installations et de moyens d’hébergement qui sont soumis à la réglementation fédérale.

Vice-président/vice-présidente (temps plein)

Le vice-président ou la vice-présidente joue un rôle prépondérant au sein du tribunal administratif. En effet, il s’assure que le processus de règlement des plaintes relatives aux droits de la personne est juste, rapide et impartial, et ce, dans l’intérêt de tous les Canadiens. Il ou elle est également responsable de fournir une contribution essentielle à l’élaboration des politiques et des procédures du Tribunal en matière de règlement des questions sur les droits de la personne sous la direction de la présidence.

Le candidat préféré doit posséder un diplôme en droit décerné par une université reconnue et être inscrit au barreau d’une province ou à la Chambre des notaires du Québec depuis au moins 10 ans. En outre, le candidat choisi doit avoir de l’expérience, de l’expertise et de l’intérêt dans le domaine des questions des droits de la personne et faire preuve d’ouverture d’esprit par rapport à ces questions.

Le candidat préféré devrait posséder de l’expérience dans le domaine de la gestion des ressources humaines et financières au sein d’une organisation du secteur privé ou public. De plus, il doit posséder une expérience éprouvée de la prise de décision concernant les questions de nature délicate, de même que de l’interprétation et de l’application de dispositions législatives dans un environnement quasi judiciaire. L’expérience du fonctionnement et de la direction d’un tribunal quasi judiciaire, d’un organisme ou d’une organisation équivalente constituerait un atout.

Le candidat idéal doit avoir une connaissance générale des droits de la personne et du droit public, en outre le droit administratif et constitutionnel. Il ou elle devrait également connaître la LCDP, la Loi sur l’équité en matière d’emploi et d’autres lois connexes, le fonctionnement d’un tribunal administratif, notamment les règles qui régissent ses activités, de même que les enjeux et les défis qui résultent de la diversité de la société canadienne, plus particulièrement la nécessité d’obtenir des réponses institutionnelles appropriées.

Le candidat sélectionné doit avoir une excellente aptitude à la gestion et être capable d’exercer un leadership intellectuel et stratégique. Il doit également être en mesure d’interpréter les lois, les politiques et les règlements pertinents et d’analyser et d’évaluer des preuves complexes et volumineuses afin de prendre des décisions et de formuler des recommandations judicieuses et équitables. Il doit être capable de représenter le Tribunal à l’occasion de conférences nationales et internationales afin de sensibiliser les participants au rôle et aux fonctions du Tribunal, ainsi que de mettre à profit sa capacité supérieure à communiquer de vive voix et par écrit pour traiter avec les intervenants, les médias, les institutions publiques, les gouvernements, le public et d’autres organisations.

Le candidat retenu doit avoir des normes éthiques élevées, ainsi que de l’entregent et du tact, et doit faire preuve d’intégrité, d’impartialité et de jugement.

Membre (temps plein)

Le membre est essentiellement responsable du règlement des plaintes formulées en vertu de la LCDP. De plus, le membre participe à l’élaboration des politiques et des procédures du Tribunal relativement au règlement des questions liées aux droits de la personne sous la direction de la présidence, et contribue au développement de programmes de formation destinés aux membres afin de s’assurer que les Canadiens reçoivent les meilleurs services possibles.

Le candidat qualifié doit posséder un diplôme en droit décerné par une université reconnue et être inscrit au barreau d’une province ou à la Chambre des notaires du Québec depuis au moins 10 ans. En outre, il ou elle doit avoir de l’expérience, de l’expertise et de l’intérêt dans le domaine des questions liées aux droits de la personne et faire preuve d’ouverture d’esprit par rapport à ces questions.

Le candidat préféré doit posséder une expérience manifeste de l’interprétation et de l’application de dispositions législatives dans un environnement quasi judiciaire, ainsi que de la prise de décisions concernant des questions de nature délicate. L’expérience acquise en tant que membre ou conseiller juridique d’un tribunal quasi judiciaire ou l’expérience de la comparution devant un tribunal quasi judiciaire constituerait un atout.

Le candidat idéal doit avoir une connaissance générale des droits de la personne ainsi que du droit public, dont le droit administratif et constitutionnel. Il doit également connaître la LCDP, la Loi sur l’équité en matière d’emploi et d’autres lois connexes. Il doit aussi connaître les principes de justice naturelle et les règles de procédure suivies par les tribunaux administratifs au Canada et bien comprendre les procédures et les pratiques liées à la tenue d’une audience quasi judiciaire.

Le candidat retenu aura la capacité d’interpréter les lois, les politiques et les règlements pertinents et d’analyser et d’évaluer des preuves complexes et volumineuses afin de prendre des décisions et de formuler des recommandations judicieuses et équitables. Il sera également capable de travailler en autonomie et au sein d’une équipe, de tenir des audiences quasi judiciaires proactives, équitables et efficaces et de communiquer efficacement de vive voix et par écrit.

Le candidat choisi doit avoir des normes éthiques élevées, ainsi que de l’entregent et du tact, et doit faire preuve d’intégrité, d’impartialité et de jugement.

Pour les deux postes

La maîtrise des deux langues officielles est préférable. La maîtrise d’autres langues est un atout.

Les membres à temps plein doivent résider dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale ou dans une zone périphérique de 40 kilomètres. Ils doivent également consentir à effectuer des déplacements pendant de longues périodes dans le but d’assister à des audiences ainsi qu’à des conférences dans tout le Canada.

Le gouvernement est déterminé à faire en sorte que ses nominations soient représentatives des régions et des langues officielles du Canada, ainsi que des femmes, des Autochtones, des personnes handicapées et des minorités visibles.

Les personnes sélectionnées doivent se conformer aux Lignes directrices en matière d’éthique à l’intention des titulaires de charge publique et aux Lignes directrices régissant les activités politiques des titulaires de charge publique. Vous pouvez consulter ces lignes directrices sur le site Web des Nominations par le gouverneur en conseil, sous « Documents de référence », à l’adresse suivante : www.appointments-nominations.gc.ca.

Les personnes choisies seront assujetties à la Loi sur les conflits d’intérêts. Les titulaires de charge publique nommés à temps plein doivent soumettre au Commissariat aux conflits d’intérêts et à l’éthique, dans les 60 jours qui suivent la date de leur nomination, un rapport confidentiel dans lequel ils déclarent leurs biens et exigibilités ainsi que leurs activités extérieures. Pour plus d’information, veuillez consulter le site Web du Commissariat aux conflits d’intérêts et à l’éthique à l’adresse suivante : http://ciec-ccie.gc.ca.

Cette annonce paraît dans la Gazette du Canada afin de permettre au gouverneur en conseil de trouver des personnes qualifiées pour ce poste. Cependant, le recrutement ne se limite pas uniquement à cette façon de procéder.

Vous pouvez trouver d’autres renseignements sur le Tribunal canadien des droits de la personne et ses activités en consultant son site Web à l’adresse suivante : www.chrt-tcdp.gc.ca.

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitæ au plus tard le 23 novembre 2009 à la Secrétaire adjointe du Cabinet (Personnel supérieur), Bureau du Conseil privé, 59, rue Sparks, 1er étage, Ottawa (Ontario) K1A 0A3, 613-957-5006 (télécopieur), GICA-NGEC@bnet.pco-bcp.gc.ca (courriel).

Les avis de postes vacants sont disponibles sur demande, dans les deux langues officielles en média substitut (audiocassette, disquette, braille, imprimé en gros caractères, etc.). Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les Éditions du gouvernement du Canada, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, Ottawa (Ontario) K1A 0S5, 613-941-5995 ou 1-800-635-7943.

[46-1-o]

Référence a
L.C. 2004, ch. 15, art. 66

Référence b
L.R., ch. F-27


AVIS :
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