Vol. 143, no 43 — Le 24 octobre 2009
Fondement législatif
Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada
Organisme responsable
Société d’assurance-dépôts du Canada
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement administratif.)
Description
Le conseil d’administration de la Société d’assurance-dépôts du Canada (SADC) a pris le Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les primes différentielles (le Règlement) le 3 mars 1999, conformément au paragraphe 21(2) et à l’alinéa 11(2)g) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (la Loi sur la SADC). Le paragraphe 21(2) de la Loi sur la SADC autorise le conseil d’administration de la SADC à prendre des règlements administratifs en vue d’établir un système pour regrouper les institutions membres en catégories de tarification, de définir les critères ou les facteurs dont la SADC tiendra compte pour déterminer l’appartenance à chaque catégorie, de prévoir la procédure à suivre par la SADC pour le classement des institutions membres et de fixer la prime annuelle pour chaque catégorie ou prévoir la méthode pour ce faire. Le conseil d’administration de la SADC a modifié le Règlement le 12 janvier et le 6 décembre 2000, le 26 juillet 2001, le 7 mars 2002, le 3 mars 2004, le 9 février et le 15 avril 2005, le 8 février et le 6 décembre 2006, et le 3 décembre 2008.
La SADC revoit chaque année le Règlement afin de le tenir à jour. L’examen a montré qu’il convient d’apporter des modifications de forme au formulaire de déclaration, à l’annexe 2, partie 2, pour tenir compte des modifications aux relevés utilisés par l’autorité de réglementation. Outre les modifications des postes 1, 2, 5, 7 et 8 du formulaire de déclaration, il faut également modifier l’article 15 du Règlement pour préciser les exercices concernés. Ces modifications figurent dans le Règlement administratif modifiant le Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les primes différentielles projeté (le règlement modificatif).
Par ailleurs, des modifications récentes ont été apportées à la Loi sur la SADC pour inclure la notion d’institution-relais. Une institution dotée du statut d’institution-relais est une institution membre dont la SADC est l’unique propriétaire. Il convient de classer ce genre d’institution dans une catégorie de primes, en vertu du Règlement. Les articles 1, 2, 4 et 5 du règlement modificatif proposé classent les institutions-relais dans la catégorie 1 aux fins du calcul des primes.
Le tableau suivant explique plus en détail les modifications en question, qui sont des modifications de forme.
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ARTICLE(S) DU RÈGLEMENT MODIFICATIF |
EXPLICATION |
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Règlement administratif |
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1 |
Ajout du paragraphe 7(2.1) selon lequel une institution-relais est classée dans la catégorie 1. [Lorsque le statut d’institution-relais est abrogé, l’institution membre se voit classer dans une catégorie comme toute institution membre de la SADC.] |
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2 |
Ajout du paragraphe 12(3) pour confirmer qu’une institution-relais n’est pas tenue de remplir de formulaire de déclaration ou de Déclaration de nouvelle institution membre. |
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3 |
Les sous-alinéas 15(1)c)(i) et 15(1)d)(i) sont modifiés pour préciser qu’il s’agit des exercices 2006 et 2007, plutôt que de renvoyer aux deux exercices précédents. Ces sous-alinéas renvoient aux renseignements demandés dans les anciens relevés des normes de fonds propres qui ne sont plus utilisés depuis 2008. |
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4 |
L’alinéa 17a) est modifié pour ajouter que les institutions-relais n’ont pas, elles non plus, besoin de remplir de documents d’appui selon l’article 15 du Règlement. |
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5 |
L’alinéa 18a) est modifié pour ajouter que les institutions-relais n’ont pas, elles non plus, besoin de remplir de documents d’appui selon l’article 16 du Règlement. |
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Annexe 2, partie 2, FORMULAIRE DE DÉCLARATION |
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6 |
Éléments 1.1.1 et 1.1.2, à la section 1 — Mesures de fonds propres
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7 |
Élément 2.1, à la section 2 — Rendement de l’actif pondéré en fonction des risques (%)
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8 |
Éléments 5.1 à 5.3, à la section 5 — Ratio d’efficience (%)
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9 |
Éléments de la section 7 — Croissance de l’actif basé sur une moyenne mobile de trois ans (%)
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10 |
Éléments 8.1 à 8.4, à la section 8 — Ratio de concentration de l’actif dans le secteur immobilier et « Immeubles repris à vendre et propriétés saisies »
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Solutions envisagées
Il n’y a pas d’autres solutions, car la Loi sur la SADC stipule que les critères et les facteurs servant à établir la catégorie d’une institution membre et à fixer ou prévoir la manière de déterminer la prime annuelle pour chaque catégorie soient définis par voie de règlement administratif.
Avantages et coûts
Ces modifications ne devraient donner lieu à aucuns frais supplémentaires.
Consultation
Étant donné qu’il s’agit uniquement de modifications de forme, la consultation peut se faire simplement en communiquant ces modifications aux institutions membres et en procédant à leur publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada.
Respect et exécution
Aucun mécanisme visant à assurer le respect du règlement n’est requis.
Sandra Chisholm
Directrice de l’Assurance
Société d’assurance-dépôts du Canada
50, rue O’Connor, 17e étage
Ottawa (Ontario)
K1P 5W5
Téléphone : 613-943-1976
Télécopieur : 613-992-8219
Courriel : schisholm@sadc.ca
Avis est donné que le conseil d’administration de la Société d’assurance-dépôts du Canada, en vertu de l’alinéa 11(2)g (voir référence a) et du paragraphe 21(2) (voir référence b) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (voir référence c), se propose de prendre le Règlement administratif modifiant le Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les primes différentielles, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement administratif dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Sandra Chisholm, Directrice, Assurance, Société d’assurance-dépôts du Canada, 50, rue O’Connor, 17e, Ottawa (Ontario) K1P 5W5 (courriel : schisholm@cdic.ca).
Ottawa, le 7 octobre 2009
Le président et chef de la direction de la
Société d’assurance-dépôts du Canada
GUY L. SAINT-PIERRE
RÈGLEMENT ADMINISTRATIF MODIFIANT LE RÈGLEMENT ADMINISTRATIF DE LA SOCIÉTÉ D’ASSURANCE-DÉPÔTS DU CANADA SUR LES PRIMES DIFFÉRENTIELLES
MODIFICATIONS
1. L’article 7 du Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les primes différentielles (voir référence 1)est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
(2.1) L’institution membre qui est une institution-relais est classée dans la catégorie 1 prévue à la colonne 1 de l’annexe 1.
2. L’article 12 du même règlement administratif est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’institution membre visée au paragraphe 7(2.1).
3. (1) Le sous-alinéa 15(1)c)(i) du même règlement administratif est remplacé par ce qui suit :
(i) les relevés intitulés Normes de fonds propres qui figurent au volume 1 des Lignes directrices à l’intention des banques ou des Lignes directrices à l’intention des sociétés de fiducie et de prêt, selon le cas, établis conformément à celles-ci et arrêtés à la fin des exercices 2006 et 2007, soit à la fin de l’exercice clos en 2006 et de celui clos en 2007,
(2) Le sous-alinéa 15(1)d)(i) du même règlement administratif est remplacé par ce qui suit :
(i) les relevés intitulés Normes de fonds propres qui figurent au volume 1 des Lignes directrices à l’intention des sociétés de fiducie et de prêt, établis conformément à celles-ci et arrêtés à la fin des exercices 2006 et 2007, soit à la fin de l’exercice clos en 2006 et de celui clos en 2007,
4. L’alinéa 17a) du même règlement administratif est remplacé par ce qui suit :
a) celles qui sont classées selon les paragraphes 7(1) ou (2.1);
5. L’alinéa 18a) du même règlement administratif est remplacé par ce qui suit :
a) celles qui sont classées selon les paragraphes 7(1) ou (2.1);
6. Les éléments 1.1.1 et 1.1.2, à la section 1 du formulaire de déclaration figurant à la partie 2 de l’annexe 2 du même règlement administratif, sont remplacés par ce qui suit :
1.1.1 Actifs nets au bilan et hors bilan
Les actifs nets au bilan et hors bilan inscrits à la ligne O du tableau 1 du RNFPB intitulé Calcul des ratios, dont le ratio actifs/fonds propres.
1.1.2 Total des fonds propres nets rajustés de catégorie 1 et fonds propres rajustés de catégorie 2 aux fins de l’établissement du ratio actifs-fonds propres
Le total des fonds propres nets rajustés de catégorie 1 et fonds propres rajustés de catégorie 2 aux fins de l’établissement du ratio actifs-fonds propres — inscrit à la ligne R du tableau 1 du RNFPB intitulé Calcul des ratios, dont le ratio actifs/fonds propres.
7. L’élément 2.1, à la section 2 du formulaire de déclaration figurant à la partie 2 de l’annexe 2 du même règlement administratif, est remplacé par ce qui suit :
2.1 Revenu net ou perte nette
Le revenu net ou la perte nette (laquelle doit être indiquée par un montant négatif) qui est inscrit à la ligne 34 de l’État consolidé des revenus, bénéfices non répartis et AERE.
8. Les éléments 5.1 à 5.3, à la section 5 du formulaire de déclaration figurant à la partie 2 de l’annexe 2 du même règlement administratif, sont remplacés par ce qui suit :
5.1 Total des frais autres que d’intérêt
Le total des frais autres que d’intérêt inscrit à la ligne 26 de l’État consolidé des revenus, bénéfices non répartis et AERE, diminué de toute charge de créances douteuses inscrite aux lignes 25 l)(i) et (ii) de cet état.
5.2 Revenu net d’intérêt
Déterminer le revenu net d’intérêt par addition de a) et b) :
a) Revenu net d’intérêt qui est inscrit à la ligne 14 de l’État consolidé des revenus, bénéfices non répartis et AERE ______________
b) Rajustement de l’équivalent imposable (s’il y a lieu) ______________
Total (reporter à l’élément 5.2) ______________
5.3 Revenus autres que d’intérêt
Déterminer les revenus autres que d’intérêt par addition de a) et b) :
a) Revenus autres que d’intérêt inscrits à la ligne 21 de l’État consolidé des revenus, bénéfices non répartis et AERE ______________
b) Rajustement de l’équivalent imposable (s’il y a lieu) ______________
Total (reporter à l’élément 5.3) ______________
9. (1) Dans le passage de la section 7 du formulaire de déclaration figurant à la partie 2 de l’annexe 2 du même règlement administratif qui suit l’intertitre « Actif des années 1 à 4 », la mention « Le total des montants ci-après pour les exercices clos en 2008 ou après », qui figure avant le deuxième alinéa a ), est remplacée par ce qui suit :
Le total des montants ci-après pour les exercices clos en 2008 :
(2) Le passage de la section 7 du formulaire de déclaration figurant à la partie 2 de l’annexe 2 du même règlement administratif qui suit l’intertitre « Actif des années 1 à 4 » est modifié par adjonction, avant la mention « Année 1 : », de ce qui suit :
Le total des montants ci-après pour les exercices clos en 2009 ou après :
a) le montant du poste « actifs nets au bilan et hors bilan » inscrit à la ligne O du tableau 1 du RNFPB intitulé Calcul des ratios, dont le ratio actifs/fonds propres;
b) le total des montants inscrits aux postes 2a)i)A)I) à IX) (Éléments d’actif titrisés – Non comptabilisés – Éléments d’actif de l’institution – Titrisations classiques) dans la colonne « Total » de la section I – Postes pour mémoire du Bilan consolidé;
c) la valeur des éléments d’actif acquis par l’institution membre au cours de l’exercice clos durant l’année précédant l’année de déclaration, à la suite de la fusion ou de l’acquisition visées au quatrième paragraphe sous l’intertitre « CROISSANCE DE L’ACTIF BASÉ SUR UNE MOYENNE MOBILE DE TROIS ANS (%) », pour chacune des années 1, 2 et 3 ci-après, si la valeur de ces éléments d’actif à la date de leur acquisition excède 10 % de la valeur de son actif consolidé juste avant la fusion ou l’acquisition.
10. (1) Les éléments 8.1 à 8.4, à la section 8 du formulaire de déclaration figurant à la partie 2 de l’annexe 2 du même règlement administratif, sont remplacés par ce qui suit :
8.1 Total des prêts hypothécaires
Le total des prêts hypothécaires correspond à la somme des montants inscrits au poste 3b) (Prêts hypothécaires, moins provision pour créances douteuses), dans la colonne « Total » de la section I du Bilan, avant soustraction de toute provision pour créances douteuses.
8.2 Total des prêts non hypothécaires
Le total des prêts non hypothécaires correspond à la somme des montants inscrits aux postes 3a)i) à v), vii) et viii) (Prêts non hypothécaires, moins provision pour créances douteuses), dans la colonne « Total » de la section I du Bilan.
8.3 Total des valeurs mobilières
Le total des valeurs mobilières correspond à la somme des montants inscrits aux postes 2a) (Valeurs mobilières émises ou garanties par le Canada, une province canadienne, un conseil municipal ou scolaire) et 2b) (Autres valeurs mobilières, moins provisions pour créances douteuses), dans la colonne « Total » de la section I du Bilan.
8.4 Total des acceptations
Le total des acceptations correspond au montant inscrit au poste 4 (Engagements de clients au titre d’acceptations, moins provision pour créances douteuses), dans la colonne « Total » de la section I du Bilan.
(2) Les alinéas a) et b) qui suivent l’intertitre « Immeubles repris à vendre et propriétés saisies », à la section 8 du formulaire de déclaration figurant à la partie 2 de l’annexe 2 du même règlement administratif, sont remplacés par ce qui suit :
a) pour les immeubles saisis au Canada, le montant inscrit au poste 4a) (Biens à long terme saisis, acquis dans le cadre de la liquidation d’un prêt – destinés à être vendus), dans la colonne « Total » de la section I - Postes pour mémoire du Bilan;
b) pour les immeubles repris à vendre, le montant inscrit au poste 5 (Prêts de pouvoir de vente reliés aux biens immobiliers), dans la colonne « Total » de la section I - Postes pour mémoire du Bilan.
ENTRÉE EN VIGUEUR
11. Le présent règlement administratif entre en vigueur à la date de son enregistrement.
[43-1-o]
Référence a
L.R., ch. 18 (3e suppl.), art. 51
Référence b
L.C. 1996, ch. 6, art. 27
Référence c
L.R., ch. C-3
Référence 1
DORS/99-120
AVIS :
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