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Vol. 143, no 43 — Le 24 octobre 2009

AVIS DU GOUVERNEMENT

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis au sujet de la disponibilité d’accords sur les avis d’événements environnementaux

Avis est par les présentes donné, conformément au paragraphe 9(2) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), que le ministre de l’Environnement et le ministre des Pêches et des Océans ont négocié un accord sur les avis d’événements environnementaux avec le gouvernement de chacune des provinces et chacun des territoires suivants : l’Alberta, la Colombie-Britannique, le Manitoba, l’Ontario, la Saskatchewan, les Territoires du Nord-Ouest et le Yukon.

Tous les projets d’Accord sur les avis mentionnés ci-dessous sont disponibles pour consultation publique à compter du samedi 24 octobre 2009 à l’adresse Internet suivante : www.ec.gc.ca/RegistreLCPE/agreements/EONA/.

  • Accord Canada - Alberta sur les avis d’événements environnementaux
  • Accord Canada — Colombie-Britannique sur les avis d’événements environnementaux
  • Accord Canada - Manitoba sur les avis d’événements environnementaux
  • Accord Canada - Ontario sur les avis d’événements environnementaux
  • Accord Canada - Saskatchewan sur les avis d’événements environnementaux
  • Accord Canada — Territoires du Nord-Ouest sur les avis d’événements environnementaux
  • Accord Canada - Yukon sur les avis d’événements environnementaux

Quiconque peut, dans les soixante jours qui suivent la publication du présent avis, présenter au ministre de l’Environnement des observations ou un avis d’opposition en matière des projets d’Accord sur les avis. Toute observation ou tout avis d’opposition doit citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication de cet avis, et doit être adressé au Chef, État de préparation, Division des urgences environnementales, ministère de l’Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3.

Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements au ministre de l’Environnement peut en même temps demander, au moyen d’une demande écrite, que les renseignements fournis soient considérés comme confidentiels.

Le ministre de l’Environnement
JIM PRENTICE

[43-1-o]

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis de nouvelle activité n o EAU-461

Avis de nouvelle activité

(Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999))

Attendu que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont évalué les renseignements dont ils disposent concernant la substance Acides gras, C12-16, esters de méthyl, produits de réaction avec des diamides éthoxylés par les acides gras C12-16 et l’éthylènediamide, sulfates (esters), sels de sodium, numéro de registre 519050-73-8 du Chemical Abstracts Service;

Attendu que la substance n’est pas inscrite sur la Liste intérieure;

Attendu que les ministres soupçonnent qu’une nouvelle activité relative à la substance peut rendre celle-ci toxique en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999),

Pour ces motifs, le ministre de l’Environnement assujettit, en vertu de l’article 85 de cette loi, la substance au paragraphe 81(4) de la même loi, conformément à l’annexe ci-après.

Le ministre de l’Environnement
JIM PRENTICE

ANNEXE

Exigences en matière de renseignements

(Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999))

1. À l’égard de la substance Acides gras, C12-16, esters de méthyl, produits de réaction avec des diamides éthoxylés par les acides gras C12-16 et l’éthylènediamide, sulfates (esters), sels de sodium, une nouvelle activité est toute activité, peu importe la quantité, autre que son utilisation dans un produit qui, lorsque dispersé, ne génère pas de particules en suspension dans l’air.

2. Une personne ayant l’intention d’utiliser cette substance pour une nouvelle activité prévue par le présent avis doit fournir au ministre de l’Environnement, au moins 90 jours avant le début de la nouvelle activité proposée, les renseignements suivants :

a) la description de la nouvelle activité proposée à l’égard de la substance;

b) les renseignements prévus à l’annexe 9 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères), incluant la concentration de la substance dans le produit final;

c) lorsque l’utilisation de la substance dans un produit génère des particules en suspension dans l’air,

(i) la distribution de la taille des particules de la substance dans le produit résultant de la nouvelle activité,

(ii) les résultats et le rapport d’un essai de toxicité par inhalation, à l’égard du produit, effectué selon la méthode décrite dans la ligne directrice 413 de l’Organisation de coopération et de développement économiques, intitulée Toxicité subchronique par inhalation : étude sur 90 jours, et réalisé suivant des pratiques de laboratoire conformes à celles énoncées dans les « Principes de l’Organisation de coopération et de développement économiques relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire », constituant l’annexe 2 de la Décision du Conseil relative à l’acceptation mutuelle des données pour l’évaluation des produits chimiques adoptée le 12 mai 1981, qui sont à jour au moment de l’obtention des résultats d’essai, ou toute autre information ou étude similaire qui permet l’évaluation de la toxicité par inhalation du produit.

3. Les renseignements ci-dessus seront évalués dans les 90 jours suivant leur réception par le ministre de l’Environnement.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note explicative ne fait pas partie de l’avis de nouvelle activité.)

Un avis de nouvelle activité est un document juridique publié par le ministre de l’Environnement en vertu de l’article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). L’avis de nouvelle activité indique les renseignements qui doivent, avant le début de la nouvelle activité décrite dans l’avis, parvenir au ministre pour qu’il les évalue.

Les substances qui ne sont pas inscrites sur la Liste intérieure ne peuvent être fabriquées ou importées que par la personne qui satisfait aux exigences de l’article 81 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). Lorsqu’un avis de nouvelle activité est publié pour une substance nouvelle, la personne qui transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance doit, aux termes de l’article 86 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), aviser tous ceux à qui elle en transfère la possession ou le contrôle de leur obligation de se conformer à l’avis de nouvelle activité et de déclarer au ministre de l’Environnement toute nouvelle activité et toute autre information décrite dans l’avis. Il incombe également aux utilisateurs de la substance de prendre connaissance de l’avis de nouvelle activité et de s’y conformer, ainsi que d’envoyer une déclaration de nouvelle activité au ministre avant le début d’une nouvelle activité associée à la substance. Il est à noter que le paragraphe 81(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) précise qu’une déclaration de nouvelle activité n’est pas requise lorsque la nouvelle activité proposée est réglementée par une loi ou un règlement inscrit à l’annexe 2 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

Un avis de nouvelle activité ne constitue ni une approbation d’Environnement Canada ou du gouvernement du Canada à l’égard de la substance à laquelle il est associé, ni une exemption de l’application de toute autre loi ou de tout autre règlement en vigueur au Canada pouvant également s’appliquer à la substance ou à des activités connexes qui la concernent.

[43-1-o]

MINISTÈRE DES FINANCES

TARIF DES DOUANES

Invitation à soumettre des commentaires relativement à la proposition de remise des droits de douane sur l’importation future de certains types de navires d’une longueur de 129 mètres ou plus

Le gouvernement sollicite le point de vue des parties intéressées sur la proposition de dispenser, par voie d’un décret de remise, le paiement des droits de douane sur les importations futures de certains types de navires d’une longueur de 129 m ou plus. Les types de navires visés sont notamment les traversiers, les bateaux-citernes, les vraquiers, les navires déchargeurs et les navires cargos de toutes sortes visés aux sous-positions 8901.10, 8901.20 et 8901.90 de l’annexe du Tarif des douanes.

Contexte

En vertu du Tarif des douanes, certains types de navires sont assujettis à des taux de droits de douane pouvant atteindre 25 % en vertu du tarif de la nation la plus favorisée. Afin d’atténuer l’impact qu’a parfois le paiement de ces droits de douane sur les parties concernées, une pratique de longue date constitue en l’analyse de demandes de remise des droits de douane sur les navires et de leur mérite en tenant compte de tous les facteurs économiques pertinents.

Ces dernières années, en prévision de projets de renouvellement de leurs flottes qu’envisagent plusieurs armateurs canadiens, un certain nombre de parties intéressées ont fait part au ministère des Finances de leurs points de vue au sujet de la procédure actuelle de considération des remises des droits de douane.

Dans le Plan d’action économique, le gouvernement s’est engagé à prendre des mesures pour réduire les coûts pour l’industrie canadienne et moderniser les infrastructures afin d’accroître la compétitivité du Canada. Parmi ces mesures, le gouvernement s’est engagé à consulter les Canadiens afin d’identifier d’autres mesures d’allégement tarifaire possibles.

Proposition

Bateaux-citernes, vraquiers et navires déchargeurs

Il est proposé de mettre en œuvre un décret de remise des droits de douane payés ou payables, le 1er janvier 2010 ou après cette date, sur les bateaux-citernes visés à la sous-position 8901.20 ainsi que sur les vraquiers, les navires déchargeurs et les navires cargos de toutes sortes visés à la sous-position 8901.90, tous d’une longueur de 129 m ou plus, qui seront importés au Canada le 1er janvier 2010 ou après cette date.

Traversiers

Il est proposé de mettre en œuvre un décret de remise des droits de douane payés ou payables, le 1er janvier 2010 ou après cette date, sur les traversiers d’une longueur de 129 m ou plus visés à la sous-position 8901.10, qui seront importés au Canada le 1er janvier 2010 ou après cette date.

Ces propositions accroîtraient la certitude au sein du marché et permettraient de réduire les frais d’exploitation pour un grand nombre de parties concernées. Elles se basent sur des discussions préliminaires avec l’Association de la construction navale du Canada, l’Association des armateurs canadiens et autres parties prenantes. Les propositions seraient mises en œuvre par voie d’un décret de remise des droits de douane pris en vertu de l’article 115 du Tarif des douanes. L’administration du décret serait assurée par l’Agence des services frontaliers du Canada dans le cours normal de ses activités d’application de la législation et des règlements régissant les douanes et les tarifs douaniers.

Nota : Les demandes de remise des droits de douane sur navires qui sont actuellement à l’étude au ministère des Finances, de même que les nouvelles demandes concernant les navires importés avant le 1er janvier 2010, ne sont pas visées par ces consultations et seront évaluées en fonction de leur mérite en tenant compte de tous les facteurs économiques pertinents ainsi que des points de vue des parties intéressées.

Commentaires

Les parties intéressées qui veulent présenter leurs commentaires au sujet de la proposition de remise des droits de douane sur certains types de navires d’une longueur de 129 m ou plus doivent le faire par écrit d’ici le 11 décembre 2009.

Les présentations doivent comporter au moins les renseignements suivants :

1. le nom de l’individu, de l’entreprise ou de l’association, ainsi que l’adresse, le numéro de téléphone et le nom d’une personne-ressource;

2. les raisons pour lesquelles l’entité supporte ou a des préoccupations quant à la proposition de remise des droits de douane sur l’importation de ces navires et, plus particulièrement, les renseignements appuyant les allégations concernant les effets prévus de la proposition.

Veuillez préciser si l’information présentée dans le document est de nature commerciale et confidentielle.

Adresse pour l’envoi des commentaires

Les commentaires doivent être envoyés à l’adresse suivante : Remise pour les navires, Accès aux marchés et politique tarifaire, Division de la politique commerciale internationale, ministère des Finances, 140, rue O’Connor, 14e étage, Tour Est, Ottawa (Ontario) K1A 0G5, 613-992-6761 (télécopieur), tariff-tarif@fin.gc.ca (courriel).

Les demandes de renseignements généraux doivent être adressées à Accès aux marchés et politique tarifaire, ministère des Finances, 613-992-2518 (téléphone).

 

BANQUE DU CANADA

Bilan au 30 septembre 2009

(En millions de dollars) Non vérifié

ACTIF

Encaisse et dépôts en devises...........

 

7,6

Prêts et créances

   

Avances aux membres de l’Association canadienne des paiements

   

Avances aux gouvernements.........

   

Titres achetés dans le cadre de conventions de revente

29 789,5

 

Autres prêts et créances................

2,8

 
     

29 792,3

Placements

   

Bons du Trésor du Canada...........

13 759,1

 

Autres valeurs mobilières émises ou garanties par le Canada :

   

échéant dans les trois ans...........

13 336,8

 

échéant dans plus de trois ans mais dans au plus cinq ans

5 262,6

 

échéant dans plus de cinq ans mais dans au plus dix ans

6 190,8

 

échéant dans plus de dix ans.......

7 200,8

 

Autres placements......................

38,0

 
     

45 788,1

Immeubles de la Banque.................

 

137,6

Autres éléments de l’actif................

 

91,0

       
     

75 816,6

PASSIF ET CAPITAL

Billets de banque en circulation........

 

53 123,0

Dépôts

   

Gouvernement du Canada............

18 460,0

 

Membres de l’Association canadienne des paiements

2 999,8

 

Autres......................................

649,0

 
     

22 108,8

Passif en devises étrangères

   

Gouvernement du Canada............

   

Autres......................................

     

Autres éléments du passif

   

Titres vendus dans le cadre de conventions de rachat

   

Tous les autres éléments du passif

441,3

 
       

441,3

     

75 673,1

Capital

   

Capital-actions...........................

5,0

 

Réserve légale............................

25,0

 

Réserve spéciale.........................

100,0

 

Cumul des autres éléments du résultat étendu

13,5

 
       

143,5

     

75 816,6

Je déclare que l’état ci-dessus est exact, au vu des livres de la Banque.

Ottawa, le 14 octobre 2009

Le comptable en chef suppléant
H. A. WOERMKE

Je déclare que l’état ci-dessus est exact, à ma connaissance, et qu’il montre fidèlement et clairement la situation financière de la Banque, en application de l’article 29 de la Loi sur la Banque du Canada.

Ottawa, le 14 octobre 2009
Le gouverneur M. CARNEY

[43-1-o]


AVIS :
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