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Vol. 143, no 40 — Le 3 octobre 2009

Décret d’inscription de substances toxiques à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Fondement législatif

Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Ministères responsables

Ministère de l’Environnement et ministère de la Santé

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Décret.)

Questions et objectifs

Les substances chimiques peuvent avoir des effets nocifs sur l’environnement et la santé humaine lorsqu’elles sont libérées dans l’environnement en certaines quantités ou à certaines concentrations. Des évaluations scientifiques de l’impact de l’exposition des humains et de l’environnement au tributylétain et aux tétrabutylétains ont révélé qu’elles sont toxiques pour la santé humaine et l’environnement selon les critères édictés à l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)].

L’objectif du projet de décret proposé intitulé Décret d’inscription de substances toxiques à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [ci-après appelé le décret proposé] conformément au paragraphe 90(1) (voir référence 1) de la LCPE (1999), a pour objet d’inscrire les composés du tributylétain et les tétrabutylétains, deux sous-catégories de substances, sur la Liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). Cette inscription permettrait à Environnement Canada et à Santé Canada d’élaborer, sous le régime de la LCPE (1999), des mesures (pouvant comprendre des instruments de nature réglementaire et non réglementaire) de gestion des risques que présentent ces substances pour la santé humaine et l’environnement.

Description et justification

Contexte

Les substances organostanniques sont essentiellement utilisées comme stabilisants du poly(chlorure de vinyle) [PVC], un genre de plastique, et ont été utilisées dans des formules pesticides. Les substances organostanniques servent également aux fins suivantes : additifs pour les produits d’emballage en PVC pour les aliments, application d’une couche d’oxyde d’étain sur les bouteilles en verre réutilisables et stabilisateur des huiles lubrifiantes, du peroxyde d’hydrogène et des polyoléfines. Selon les plus récentes données disponibles, certaines substances organostanniques sont actuellement utilisées au Canada.

Les « composés organostanniques non pesticides » ont été évalués dans le cadre de la première liste des substances d’intérêt prioritaire (LSIP1) en 1993, et il avait été conclu qu’ils n’étaient pas toxiques pour l’environnement. Les renseignements disponibles à l’époque ne permettaient pas de conclure à un risque pour la santé humaine. Santé Canada a produit par la suite, en mai 2003, un rapport de suivi sur les substances organostanniques de la LSIP1 et a conclu que les composés organostanniques non pesticides ne présentaient pas de danger pour la santé humaine au sens de l’alinéa 64c) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

Entre août 1994 et mars 2000, le ministre de l’Environnement a reçu, en application du paragraphe 26(2) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (voir référence 2) ou du paragraphe 81(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), des renseignements ou des déclarations concernant neuf substances organostanniques « nouvelles » ou faisant l’objet d’une « disposition transitoire ». Ces substances nouvelles et transitoires ont été évaluées dans le cadre du Programme des substances nouvelles afin de déterminer si une substance est toxique au sens des critères établis à l’article 64 de la LCPE (1999), c’est-à-dire si la substance pénètre ou peut pénétrer dans l’environnement dans une quantité ou une concentration ou dans des conditions de nature à :

  • avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique;
  • mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie;
  • constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

De plus, un suivi de l’évaluation écologique a été effectué sous le régime de l’article 68 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) dans le cadre du Programme des substances existantes, pour déterminer si les conclusions relatives aux neuf substances organostanniques nouvelles ou visées par une disposition transitoire s’appliquaient également à d’autres substances organostanniques figurant sur la Liste intérieure du Canada.

L’évaluation écologique de suivi portant sur les substances organostanniques comprenait les sous-catégories suivantes : monométhylétains, monobutylétains, monooctylétains, diméthylétains, dibutylétains, dioctylétains, tributylétains, triphénylétains, et tétraphénylétains et tétrabutylétains (qui sont des précurseurs des triphénylétains et des tributylétains, respectivement).

Conclusion de l’évaluation

Le rapport d’évaluation mené sous le programme des substances nouvelles a conclu que ces neuf groupes sont soupçonnés de remplir le critère établi en vertu du paragraphe 64a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

De plus, les conclusions du suivi de l’évaluation écologique, menée par le Programme des substances existantes sont que :

  • les mono- et diméthylétains, les mono- et dibutylétains, les mono- et dioctylétains, le fluorure de fentine (triphénylétains) et le tétraphénylétain ne répondent pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) et b) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
  • les tributylétains et les tétrabutylétains répondent au critère énoncé à l’alinéa 64a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
  • en outre, les tributylétains répondent aux critères de quasi-élimination (voir référence 3), tel qu’ils sont définis dans la Politique de gestion des substances toxiques et en accord avec le paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

Les tributylétains et les tétrabutylétains sont des substances principalement d’origine anthropique et ont été déterminés comme pénétrant, ou pouvant pénétrer, dans l’environnement en une quantité ou une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique. En conséquence, il est proposé d’inscrire les tributylétains et les tétrabutylétains à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

De plus, les données disponibles sur la persistance et la bioaccumulation indiquent que les tributylétains répondent aux critères définis dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). Ils sont donc visés par les dispositions relatives à la quasi-élimination des rejets dans l’environnement telles qu’elles sont définies dans la Politique de gestion des substances toxiques et en accord avec le paragraphe 77(4) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

Le rapport d’évaluation complet peut être consulté à partir du site Web sur les substances chimiques à l’adresse www. chemicalsubstances.gc.ca ou il peut être obtenu auprès de la Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Environnement Canada, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-953-4936 (télécopieur), Existing.Substances.Existantes@ec.gc.ca (courriel).

Solutions envisagées

Après une évaluation menée en vertu de la LCPE (1999), il est possible de prendre l’une des mesures suivantes :

  • ne rien faire à l’égard de la substance, sauf si elle figure déjà sur la Liste des substances d’intérêt prioritaire;
  • l’inscrire sur la Liste des substances d’intérêt prioritaire;
  • recommander son inscription sur la Liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la Loi et, s’il y a lieu, mettre en œuvre sa quasi-élimination.

Il a été conclu dans le rapport final de suivi de l’évaluation des substances organostanniques, que les tributylétains et les tétrabutylétains pénètrent, ou sont susceptibles de pénétrer, dans l’environnement en une quantité ou une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique. Les tributylétains et tétrabutylétains présentent un risque pour la santé humaine et remplissent les critères énoncés à l’article 64. Ainsi, la meilleure solution consiste à ajouter ces substances à l’annexe 1 de la LCPE (1999) afin de faciliter la création d’instruments de gestion des risques.

De plus, la présence des tributylétains dans l’environnement est principalement le résultat de l’activité humaine et on a jugé qu’ils remplissent les critères de persistance et de bioaccumulation établis dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation. Par conséquent, les ministres doivent proposer de suivre le processus établi dans la LCPE (1999) pour les substances qui remplissent les critères pour l’élimination virtuelle.

Le ministre doit publier dans la Gazette du Canada le ou les instrument(s) qui respecteront les actions de prévention ou de contrôle tel qu’il est établi en vertu de l’article 93 de la LCPE (1999).

Avantages et coûts

L’inscription des tributylétains et des tétrabutylétains à l’annexe 1 de la LCPE (1999) permettra aux ministres d’établir des mesures de gestion des risques proposées à l’égard de ces substances (telles que des plans de prévention de la pollution, des plans d’urgence environnementaux, des directives, des codes de pratiques ou des règlements), visant la protection de l’environnement. Au cours de l’établissement de ces mesures proposées, Environnement Canada fera une évaluation des incidences potentielles, y compris des analyses économiques, et il consultera le public et d’autres parties intéressées pendant le développement des mesures de gestion des risques proposées.

Consultation

Conformément à la Loi, les ministres de l’Environnement et de la Santé ont publié, le 21 avril 2007, dans la Partie I de la Gazette du Canada, pour une période de consultations publiques de 60 jours, le résumé des résultats scientifiques du suivi de l’évaluation écologique des substances organostanniques et des mesures qu’ils proposaient de prendre à l’égard de certaines de ces substances à la lumière de recommandations scientifiquement fondées. Préalablement, le Comité consultatif national de la LCPE avait été informé de la publication du rapport de suivi de l’évaluation écologique ainsi que de la période de consultation du public susmentionnée.

Au cours de la période de consultation du public, deux parties intéressées de l’industrie ont fait des observations au sujet de l’évaluation scientifique. Les réponses qui ont été présentées à leurs observations sont résumées ci-après. Les réponses complètes aux commentaires reçus peuvent être consultées sur le site Web portant sur les substances chimiques, à l’adresse www.chemicalsubstanceschimiques.gc.ca.

Les parties intéressées de l’industrie ont soutenu qu’à la fois les vendeurs et les utilisateurs appliquent des politiques et des procédures volontaires et réglementaires de gestion des produits pour prévenir les rejets de tributylétain et de tétrabutylétain non pesticides dans l’environnement. Elles estiment donc que ces substances ne pénètrent pas dans l’environnement et qu’il ne convient pas de les inscrire à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

Étant donné la présence continue sur le marché canadien, la persistance élevée et le fort potentiel de bioaccumulation des tributylétains en tant qu’impureté dans les formules de tétrabutylétains, Environnement Canada indique qu’il est d’avis que le rejet de ces substances dans l’environnement est possible au cours de leur cycle de vie et qu’il pourrait en résulter des effets nocifs sur l’environnement. Ces craintes s’appliquent également aux tétrabutylétains, qui sont des précurseurs des tributylétains. Enfin, la solution choisie à l’égard des tributylétains et des tétrabutylétains s’accorde avec les mesures prises dans le cadre du programme Défi du Plan de gestion des produits chimiques du Canada. Dans son évaluation des risques, Environnement Canada utilise des valeurs qui à la fois tiennent compte des pratiques actuelles de gestion des produits et qui sont encore assez prudentes pour représenter un pire cas réaliste.

Les observations techniques des parties intéressées ont été soigneusement prises en considération, et le texte du rapport d’évaluation a été révisé d’une manière reflétant la réponse aux observations. Néanmoins, les révisions n’ont pas changé la conclusion proposée de l’évaluation.

Mise en œuvre, application et normes de service

Comme le décret proposé a pour objet l’inscription des deux sous-catégories de substances à l’annexe 1 de la LCPE (1999), l’élaboration d’un plan de mise en œuvre ou d’une stratégie pour assurer la conformité et l’établissement d’une norme de service ne sont pas nécessaires à ce stade-ci, sans proposition de mesure de gestion des risques spécifique. Cette proposition sera examinée dans le cadre de l’évaluation du programme du plan de gestion des produits chimiques. Les ministres mettront en place une évaluation appropriée de la mise en œuvre, de la conformité et de l’application, durant la phase de développement d’instrument(s) règlementaire(s) ou de contrôle concernant les actions de prévention ou de contrôle pour les tributylétains et tétrabutylétains. Ils examineront aussi différents outils afin d’assurer la quasi-élimination de ces deux sous-catégories de substances. Ceci inclura aussi des consultations ainsi que l’évaluation des impacts (qui pourrait, s’il y a lieu, inclure une analyse coûts-avantages).

Personne-ressource

Mark Burgham
Directeur exécutif par intérim
Division de la mobilisation et de l’intégration de programmes
Environnement Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 819-953-1114
Télécopieur : 819-953-4936
Courriel : Existing.substances.existantes@ec.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que la gouverneure en conseil, conformément au paragraphe 332(1) (voir référence a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence b), se propose de prendre, en vertu du paragraphe 90(1) de cette loi, le Décret d’inscription de substances toxiques à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), ci-après.

Les intéressés peuvent présenter au ministre de l’Environnement, dans les soixante jours suivant la date de publication du présent avis, leurs observations au sujet du projet de décret ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution de la commission de révision prévue à l’article 333 de cette loi. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout par la poste au directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, ministère de l’Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, par télécopieur au 819-953-4936 ou au 1-800-410-4314, ou par courriel à Existing.Substances.Existantes@ec.gc.ca.

Quiconque fournit des renseignements au ministre peut en même temps présenter une demande de traitement confidentiel aux termes de l’article 313 de cette loi.

Ottawa, le 17 septembre 2009

Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN

DÉCRET D’INSCRIPTION DE SUBSTANCES TOXIQUES À L’ANNEXE 1 DE LA LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

MODIFICATION

1. L’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence 4) est modifiée par adjonction de ce qui suit :

Les tributylétains, qui contiennent le groupement Sn(C4H9)3

Tétrabutylétains

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.

[40-1-o]

Référence 1
Conformément au paragraphe 90(1) de la LCPE (1999), s’il est convaincu qu’une substance est toxique, le gouverneur en conseil peut prendre un décret d’inscription de la substance sur la Liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la Loi. Le décret d’inscription est pris sur recommandation du ministre de l’Environnement et du ministre de la Santé.

Référence 2
La Loi canadienne sur la protection de l’environnement a été abrogée et remplacée par la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

Référence 3
La Politique de gestion des substances toxiques du gouvernement fédéral établit un cadre scientifique pour la gestion des substances toxiques. Les principaux objectifs de la gestion sont la quasi-élimination des rejets dans l’environnement des substances toxiques qui sont persistantes et bioaccumulables et dont la présence dans l’environnement est principalement due à l’activité humaine (voie 1).

Référence a
L.C. 2004, ch.15, art. 31

Référence b
L.C. 1999, ch. 33

Référence 4
L.C. 1999, ch. 33


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