Vol. 143, no 40 — Le 3 octobre 2009
Deuxième session, quarantième législature
PROJETS DE LOI D’INTÉRÊT PRIVÉ
L’article 130 du Règlement relatif aux avis de demande de projets de loi d’intérêt privé a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada du 24 janvier 2009.
Pour obtenir d’autres renseignements, prière de communiquer avec le Bureau des affaires émanant des députés, Chambre des communes, Édifice du Centre, Pièce 134-C, Ottawa (Ontario) K1A 0A6, 613-992-6443.
La greffière de la Chambre des communes
AUDREY O’BRIEN
LOI ÉLECTORALE DU CANADA
Transaction
Le présent avis est publié par le commissaire aux élections fédérales en vertu de l’article 521 de la Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9.
Le 8 juin 2009, le commissaire aux élections fédérales a conclu une transaction avec la Ville de Westmount (Québec) [ci-après, l’intéressée], en vertu de l’article 517 de la Loi électorale du Canada, relativement à l’enlèvement par des agents de la ville, le 28 septembre 2008, de quelques affiches de publicité électorale du Parti communiste du Canada, placées sur des poteaux de la ville pendant la période de l’élection générale fédérale 2008.
L’article 325 de la Loi électorale du Canada prévoit ce qui suit :
(1) Il est interdit, sans le consentement d’une personne habilitée à l’autoriser, de modifier une publicité électorale ou d’en empêcher la diffusion.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard :
a) d’une autorité publique qui modifie une diffusion illégale ou y fait obstacle, si elle en a donné un préavis raisonnable à la personne qui a autorisé la diffusion;
b) des employés d’une autorité publique qui enlèvent des panneaux-réclames, des affiches ou des bannières dont l’affichage met le public en danger.
La Ville de Westmount a reconnu que l’enlèvement des affiches n’avait pas été autorisé par l’agent enregistré du Parti communiste du Canada et qu’aucun préavis raisonnable ne lui avait été donné avant que les affiches ne soient enlevées.
La Ville s’est engagée à informer ses agents et employés des exigences de l’article 325 de la Loi électorale du Canada et à en assurer le respect sur son territoire à l’avenir.
Pour conclure la présente entente, le commissaire aux élections fédérales a tenu compte des éléments suivants :
Le 22 septembre 2009
Le commissaire aux élections fédérales
WILLIAM H. CORBETT
[40-1-o]
AVIS :
Le format de la version électronique du présent numéro de la Gazette du Canada a été modifié afin d'être compatible avec le langage hypertexte (XHTML 1.0 Strict).