Vol. 143, no 24 — Le 13 juin 2009
Fondements législatifs
Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants et Loi fédérale sur les prêts aux étudiants
Ministère responsable
Ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Question : Les mesures de gestion de la dette du Programme canadien des prêts aux étudiants (PCPE) figurant dans le Règlement fédéral sur les prêts aux étudiants (RFPE) et le Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants (RFAFE) ne répondent pas adéquatement aux besoins des clients ayant besoin d’aide pour rembourser leurs prêts étudiants. Parmi les lacunes des mesures de gestion de la dette que sont l’exemption d’intérêts (EI) et la réduction de la dette en cours de remboursement (RDCR), on note l’incohérence des critères d’admissibilité et l’inefficacité de l’aide apportée. À l’heure actuelle, l’EI est offerte selon le principe du « tout ou rien » : les personnes admissibles reçoivent le maximum de prestations, tandis que les autres, même si elles ne sont qu’à quelques dollars près d’y avoir droit, ne touchent aucune aide.
Description : La présente proposition vise à restructurer l’aide financière apportée aux étudiants en améliorant les programmes facultatifs de gestion de la dette qui sont offerts aux emprunteurs ayant de la difficulté à rembourser les prêts étudiants qui leur ont été consentis en vertu du RFPE et du RFAFE :
Énoncé des coûts et avantages : Les dépenses engagées par le gouvernement pour la mise en œuvre du PAR devraient s’élever à 21 millions de dollars en 2009-2010, et diminuer progressivement jusqu’en 2012-2013, où ils atteindront 9,3 millions de dollars. Cette situation est en partie attribuable aux frais uniques associés à la mise en œuvre initiale et à la hausse du nombre de candidats admissibles aux mesures de gestion de la dette. Les dépenses liées au Programme d’aide au remboursement pour les emprunteurs ayant une invalidité permanente sont estimées à 11,9 millions de dollars pour l’année 2009-2010 et devraient passer à 2,9 millions de dollars par année en 2012-2013.
Le PAR devrait permettre annuellement à 22 500 personnes supplémentaires de toucher des prestations, en plus des 120 000 bénéficiant déjà des programmes de gestion de la dette, et ce, sans conséquences néfastes pour les emprunteurs. En vertu de ces nouvelles mesures, les paiements effectués par les emprunteurs serviraient d’abord et avant tout à rembourser le capital, réduisant leur dette plus rapidement. On prévoit qu’environ un millier d’emprunteurs atteints d’une invalidité permanente pourraient profiter des nouvelles mesures mises de l’avant dans le cadre du Programme d’aide au remboursement pour les emprunteurs ayant une invalidité permanente.
Incidences sur les entreprises et les consommateurs : La proposition devrait permettre à des personnes à moyen et à faible revenu d’améliorer leur situation financière. L’offre d’aide au remboursement aux emprunteurs aux prises avec des problèmes à ce chapitre devrait permettre de réduire le nombre de prêts étudiants en souffrance. Le programme vise aussi à assurer une certaine qualité de vie aux emprunteurs et à les protéger des difficultés excessives pouvant être causées par le remboursement de leurs prêts. Avec les taux de remboursement des prêts étudiants qui ne sont pas supérieurs à 20 % du revenu brut, les emprunteurs devraient être davantage admissibles aux prêts hypothécaires et être en mesure d’assurer leur subsistance plus facilement.
Coordination et coopération à l’échelle nationale et internationale : La formation postsecondaire est une responsabilité provinciale. Dix provinces et territoires (à l’exception du Québec, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut) participent au PCPE et ont contribué à l’examen du PCPE qui a mené aux initiatives prises dans le cadre du budget de 2008. Des consultations exhaustives ont été tenues auprès d’intervenants du milieu de l’aide financière aux étudiants, dont des représentants de groupes étudiants, des gouvernements provinciaux et territoriaux, de comités consultatifs et de groupes de travail. Les provinces et les territoires participant au PCPE appuient ce programme et plusieurs de ces administrations ont l’occasion d’appliquer le PAR aux prêts qu’elles offrent (bien qu’ils ne seront pas tous uniformes dès la première année). Le programme a été conçu avec une période de transition simple et graduelle de manière à ce que les administrations qui décident de mettre le PAR en œuvre puissent le faire sans trop de complications.
Mesures de rendement et plan d’évaluation : Dans le cadre de l’évaluation et de la mesure du PCPE, l’efficacité du PAR en matière de réduction du nombre de prêts en souffrance sera évaluée par l’entremise d’une analyse économétrique des taux de non-remboursement des prêts pour 2009, exercice qui sera répété en 2012. Ces évaluations seront effectuées en plus du cadre de gestion et de responsabilisation axé sur les résultats (CGRR) et du cadre de vérification axé sur les risques (CVAR) du PCPE.
Question
Le niveau d’instruction est l’un des principaux moteurs de la croissance économique, en plus d’être essentiel à la prospérité du Canada. Avantage Canada, le plan économique à long terme du gouvernement, affirme que le Canada doit fournir aux personnes et aux entreprises les moyens de lutter à armes égales avec ses concurrents sur les marchés internationaux, ce qui signifie qu’il faut s’assurer que le Canada peut avoir accès aux compétences, aux outils et aux biens qui lui permettront de prospérer dans une économie mondiale fondée sur le savoir.
La hausse des coûts associés à la formation postsecondaire a entraîné une augmentation du niveau d’endettement des étudiants qui optent pour l’enseignement supérieur. En raison du rôle joué par le Programme canadien de prêts aux étudiants (PCPE) dans le perfectionnement des compétences des Canadiens, soit de faciliter l’accès aux études postsecondaires, le gouvernement a procédé à l’examen du PCPE en 2007. Lors de cet examen, il a été déterminé que les mesures de gestion de la dette de ce Programme ne répondaient pas aux besoins des personnes éprouvant des difficultés à rembourser leur dette d’études. Parmi les problèmes cités, on trouve l’admissibilité sans nuances de type « tout ou rien », les rapports dette-revenu des emprunteurs sur le marché du travail qui augmentent trop rapidement pour que ceux-ci puissent être admissibles au programme de l’exemption d’intérêts, le faible taux de participation par rapport à l’admissibilité, et la présence de lacunes opérationnelles lors de la prestation, lesquelles entraînent des manquements aux obligations.
Qui plus est, les critères d’admissibilité aux deux programmes distincts en vigueur à l’heure actuelle, à savoir l’exemption d’intérêts (EI) et la Réduction de la dette en cours de remboursement, ne sont pas les mêmes. Par conséquent, il existe une certaine confusion chez les emprunteurs admissibles à l’EI, mais qui ne peuvent bénéficier du programme de Réduction de la dette en cours de remboursement, et ce, même si leur situation économique ne s’est pas améliorée.
À la suite de cet examen, et pour démontrer sa volonté de se pencher sur la question, le gouvernement a annoncé, dans le cadre de son budget de 2008, différentes réformes du PCPE qui visent à régler les problèmes mentionnés précédemment tout en offrant un meilleur soutien aux étudiants canadiens. La mise en œuvre de la plupart de ces initiatives devrait avoir lieu à temps pour le début de la prochaine année scolaire (d’ici le 1er août 2009).
Objectifs
Ces propositions sont conçues de manière à régler efficacement les problèmes des mesures de gestion de la dette actuelles. Les deux plans de remboursement et les critères modifiés de la DEIP tiennent compte de la capacité des emprunteurs à rembourser leurs prêts et leur assurent un soutien progressif et plus complet s’ils éprouvent des difficultés à rembourser leur dette. Ces mesures ont pour objectif de :
Les modifications proposées auraient pour but de simplifier et de moderniser l’aide au remboursement, du point de vue de l’emprunteur, en lui présentant un programme d’aide complet aux critères d’admissibilité clairs qui lui offre, au besoin, un soutien continu.
Description
Des recherches menées récemment par Statistique Canada suggèrent que la principale cause de non-remboursement des prêts étudiants n’est pas la dette en tant que telle, mais plutôt le revenu touché une fois les études terminées. Afin de réduire le taux de non-remboursement, le PAR devrait faciliter l’admissibilité et améliorer le taux de participation au Programme en tirant profit du pouvoir d’attraction de sa conception; de la mise en œuvre future du processus de demande en ligne; de la publicité; et de la diffusion de l’information sur le PAR au niveau du gouvernement fédéral, des gouvernements provinciaux et des établissements. Ainsi, un plan provincial similaire au PAR pourrait voir le jour aux côtés du programme fédéral, et les prestations du PAR pourraient être intégrées aux prêts contractés auprès des institutions financières.
Le PCPE est placé sous l’égide de deux ensembles de lois et règlements, à savoir la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants (LFPE) et le Règlement fédéral sur les prêts aux étudiants (RFPE), qui régissent le régime de prêts garantis (prêts consentis avant 1995), de même que la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants et le Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants (RFAFE), qui font de même avec les prêts à risques partagés (consentis entre 1995 et 2000) et les prêts directs (prêts consentis depuis 2000). Les prêts consentis avant 2000 sont gérés par les institutions financières. Les prêts versés depuis 2000 sont gérés par le gouvernement du Canada.
Tous les emprunteurs seraient admissibles à l’aide au remboursement, sans égard à leur régime de prêts (prêts garantis, prêts à risques partagés et prêts directs) (voir référence 1).
En plus des prêts étudiants fédéraux, des prêts étudiants provinciaux et territoriaux doivent aussi être remboursés. Si une province met en œuvre un programme similaire au PAR, les deux programmes peuvent facilement être harmonisés, mais de toute façon, les prestations provinciales sont prises en considération dans le calcul pour l’aide au remboursement.
Ce qui suit regroupe les éléments clés des changements proposés :
Programme d’aide au remboursement (PAR)
Un emprunteur serait admissible au PAR après avoir commencé à rembourser ses prêts étudiants, par exemple six mois après la fin de ses études à temps plein ou à temps partiel. Une approche à deux volets tenant compte de la capacité de remboursement de l’emprunteur permettrait de mettre en place des critères d’admissibilité cohérents pour les deux volets du Programme.
Un emprunteur est jugé admissible au PAR pendant une période de six mois si le paiement abordable est inférieur au paiement exigé. Le paiement abordable est calculé à partir d’un revenu discrétionnaire considéré supérieur à un niveau de vie minimum préalablement défini. Les emprunteurs dont le revenu se situe au-dessus de ce seuil doivent effectuer un paiement abordable, déterminé d’après leur revenu et la taille de leur famille. Le paiement abordable effectué par l’emprunteur sera inférieur au versement régulier et au versement mensuel exigé.
Le versement mensuel qu’un emprunteur doit effectuer est calculé en amortissant son capital consolidé sur une période de 120 mois à partir de la fin de ses études à temps plein ou à temps partiel. Le versement mensuel exigé tiendrait compte de tous les soldes des prêts étudiants que l’emprunteur doit rembourser, tant au fédéral qu’au provincial, ainsi que ceux de son conjoint, si cette personne doit également rembourser un prêt.
Le paiement abordable serait calculé à partir d’un pourcentage de revenu commençant à 1 % pour les emprunteurs dont le revenu est tout juste au-dessus du seuil minimum, pour atteindre un maximum de 20 %, tant sur les prêts fédéraux que provinciaux, au fur et à mesure que le revenu de l’emprunteur augmente. Le paiement sera égal à zéro pour les emprunteurs avec un revenu familial qui est inférieur au seuil minimum fixé en fonction de la taille de leur famille.
L’aide au remboursement est en deux volets. Pour chaque volet, les emprunteurs dont le revenu est supérieur au seuil minimum sont tenus d’effectuer un paiement mensuel abordable qui sert d’abord à rembourser le capital, et ensuite les intérêts. Le gouvernement ne verserait les sommes auxquelles un emprunteur a droit en fonction des deux volets que si celui-ci effectue tous les paiements abordables exigés pendant la période approuvée. S’il ne verse pas les sommes requises, il est privé de son admissibilité au PAR.
Au volet 1, l’aide gouvernementale est limitée aux intérêts mensuels sur les prêts fédéraux garantis, à risques partagés et directs qui ne peuvent pas être remboursés au moyen du paiement abordable versé par l’emprunteur. À ce stade, le gouvernement ne finance pas la réduction du capital. Le volet 1 pourrait demeurer en vigueur pendant une période maximale de cinq ans divisée en sous-périodes cumulatives de six mois, au terme desquelles il faudrait remplir une nouvelle demande d’admissibilité. Cette période de cinq ans serait réinitialisée si l’emprunteur retournait aux études, et ce dernier pourrait bénéficier d’aide financière supplémentaire en tout temps pendant sa participation au volet 1 du PAR, que ce soit sous forme de prêts, de bourses ou d’exemption d’intérêts.
Le volet 2 débuterait une fois que la période maximale du volet 1 est atteinte (soit 10 périodes de 6 mois), ou si l’emprunteur rembourse un prêt depuis plus de 10 ans depuis la fin de ses études à temps plein ou à temps partiel. Après une première période d’admissibilité au volet 2, le capital à verser au moment de la demande est de nouveau amorti pour la période débutant à la date de présentation de la demande et se terminant 15 ans après la fin des études à temps plein ou à temps partiel. Ainsi, un nouveau calendrier de remboursement et un nouveau paiement exigé est calculé. Si les critères d’admissibilité sont toujours respectés, l’emprunteur peut continuer à verser son paiement mensuel abordable, et le gouvernement s’acquittera du reste du versement, ce qui peut comprendre le capital et les intérêts de prêts fédéraux garantis, à risques partagés et directs. Donc, grâce au PAR, la dette d’études de l’emprunteur serait remboursée au complet à la fin de la période de 15 ans.
Une fois que le dossier d’un emprunteur est approuvé et qu’il a accès au volet 2 du PAR, il ne peut toucher de prêts ou de bourses jusqu’à ce que sa dette soit entièrement remboursée. Cependant, les emprunteurs seraient toujours admissibles à une exemption d’intérêts s’ils décidaient de retourner aux études à temps plein.
En vertu du nouveau règlement, une fois qu’un emprunteur aurait droit au PAR, son admissibilité aux deux volets serait déterminée au moyen des mêmes seuils de revenu, contrairement au système d’EI et de RDCR actuellement en vigueur. Ainsi, un emprunteur ayant écoulé sa période d’admissibilité au volet 1 serait admissible au volet 2 en vertu des mêmes critères, ce qui éliminerait par le fait même une des principales lacunes des mesures existantes.
Disposition applicable aux étudiants ayant une invalidité permanente (DEIP)
Le budget de 2008 comprend des mesures de soutien financier plus complètes à l’intention des étudiants handicapés ayant de la difficulté à rembourser leur dette. Une nouvelle compétence législative a été introduite dans le cadre de la Loi d’exécution du budget de 2008 afin de réduire la confusion entre les critères d’admissibilité à la DEIP et les subventions accordées aux personnes atteintes d’une invalidité permanente.
À l’heure actuelle, les droits des prêteurs, en vertu de l’article 11 de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants (LFAFE) et les obligations des emprunteurs en vertu de l’article 11.1 de cette loi s’éteignent si l’emprunteur est atteint d’une « invalidité permanente » et éprouve des difficultés financières. Avec l’entrée en vigueur de la législation, les modifications à la DEIP devront être en vigueur à compter du 1er août 2009. La portée de la DEIP sera limitée aux emprunteurs qui, en raison d’une « invalidité permanente grave », ne peuvent rembourser leur dette, et qui démontrent qu’ils ne seront jamais en mesure de le faire.
La notion d’« invalidité permanente grave », selon la définition proposée, serait une limitation fonctionnelle causée par un état d’incapacité physique ou mentale qui empêche l’emprunteur d’exercer les activités quotidiennes nécessaires pour participer à des études de niveau postsecondaire et au marché du travail et dont la durée prévue est la durée de vie probable de celui-ci.
En raison de modifications apportées à la LFAFE et à la LFPE, le règlement proposé abolit les tests relatifs aux difficultés financières exceptionnelles et aux seuils de revenu familial, et misera désormais sur la manière dont le problème physique ou mental empêche l’emprunteur de participer au marché du travail et de poursuivre des études postsecondaires.
En guise d’exigence opérationnelle stratégique, le PCPE continuerait de promouvoir l’approche médicale pour déterminer si une invalidité mérite une attention particulière. L’évaluation n’insisterait cependant plus sur le caractère « limitant » d’une invalidité permanente pour un emprunteur désireux de se trouver un emploi ou de poursuivre des études postsecondaires, mais plutôt sur le fait qu’une « invalidité permanente grave » « empêche » un emprunteur de se trouver quelque emploi rémunéré que ce soit. Les emprunteurs capables d’occuper un emploi protégé ou de suivre une formation postsecondaire ne seraient pas admissibles à la DEIP.
Bien que les critères d’admissibilité à la DEIP soient resserrés, les emprunteurs atteints d’une invalidité permanente qui ne sont pas admissibles à la DEIP pourraient participer au Programme d’aide au remboursement pour emprunteurs ayant une invalidité permanente, selon leur revenu. Ce programme est décrit plus en détail dans la section qui suit. Une fois une demande d’adhésion à la DEIP approuvée, en fonction de l’incapacité du demandeur à se trouver un emploi ou à poursuivre des études postsecondaires, celui-ci ne pourra plus toucher d’autres prestations offertes dans le cadre du PCPE (prêts ou bourses supplémentaires).
Programme d’aide au remboursement pour emprunteurs ayant une invalidité permanente
Il existe des preuves tangibles selon lesquelles les emprunteurs handicapés terminent leurs études avec une dette plus élevée que les autres étudiants diplômés des mêmes programmes. Les personnes atteintes d’une invalidité permanente gagnent généralement moins, elles sont plus susceptibles d’appartenir à une famille à faible revenu que le reste de la population du Canada, et elles sont également plus à risque de demeurer dans cette situation économique. Bien que ces emprunteurs bénéficient d’une aide spéciale pour les aider à surmonter les obstacles auxquels ils doivent faire face pour poursuivre des études postsecondaires, ils ne disposent pas d’un programme d’aide au remboursement adapté à leur situation particulière. Les dettes étudiantes posent des problèmes plus importants aux personnes handicapées du pays, ce qui peut les inciter à ne pas suivre de formation postsecondaire.
Bien que les prestations de gestion de la dette, dont celles des programmes d’exemption d’intérêts (EI) et de Réduction de la dette en cours de remboursement, soient offertes à tous les emprunteurs, y compris ceux atteints d’une invalidité, il n’existe aucune mesure s’adressant directement à ce segment de la population, en dépit du fait que ceux-ci sont plus susceptibles d’éprouver des difficultés financières pendant une période prolongée. L’instauration du Programme d’aide au remboursement pour emprunteurs ayant une invalidité permanente permettrait aux emprunteurs handicapés de bénéficier d’une version améliorée du PAR, et viendrait compléter la DEIP pour ceux et celles qui ne sont pas considérés comme ayant une « invalidité permanente grave ».
La version accélérée du Programme d’aide au remboursement pour emprunteurs ayant une invalidité permanente permettrait aux emprunteurs de voir leur prêt radié plus rapidement que les autres emprunteurs admissibles au PAR (10 ans au lieu de 15) en les faisant passer directement au volet 2 de ce programme, dans le cadre duquel le gouvernement assume l’ensemble du versement (capital et intérêt, au besoin) qui n’est pas couvert par le paiement abordable versé.
Les statistiques démontrent qu’une proportion plus importante d’emprunteurs admissibles au Programme d’aide au remboursement pour emprunteurs ayant une invalidité permanente éprouveraient des difficultés plus persistantes pour rembourser leur dette, puisqu’ils doivent composer avec un niveau d’endettement plus élevé, et un taux d’activité et un revenu inférieurs à la moyenne. Par conséquent, il devient plus rentable d’appliquer immédiatement la réduction progressive de la dette telle qu’elle est présentée dans le volet 2 du Programme pour ces emprunteurs, plutôt que de ne couvrir que la portion manquante des intérêts et de reporter de cinq ans tout au plus le paiement du reste du capital, tel qu’il est stipulé dans le volet 1, puisque les frais en intérêts absorbés par le gouvernement pour le report du prêt seraient moins élevés.
La formule du paiement abordable utilisée dans le cadre du PAR serait aussi appliquée au Programme d’aide au remboursement pour emprunteurs ayant une invalidité permanente, mais les frais médicaux et autres dépenses non assurables déductibles se rattachant au coût des mesures d’adaptation de la personne atteinte d’une invalidité permanente seraient déduits du revenu familial brut servant au calcul du rapport dette-revenu avant de déterminer le montant des paiements abordables.
Options réglementaires et non réglementaires considérées
Les modifications réglementaires proposées répondent aux modifications législatives apportées à la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants (LFAFE) et à la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants (LFPE) inscrites dans la Loi d’exécution du budget de 2008, et elles sont nécessaires à la mise en œuvre des nouvelles mesures de gestion de dette.
Avantages et coûts
Coûts
Les frais engagés par le gouvernement pour assurer la mise en œuvre du PAR, dans le cadre du Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants (RFAFE), devraient s’élever à 21 millions de dollars en 2009-2010, et diminuer progressivement jusqu’en 2012-2013, où ils atteindraient 9,3 millions de dollars. Cette situation est en partie attribuable aux frais uniques associés à la mise en œuvre initiale et à la hausse du nombre de candidats admissibles aux mesures de gestion de la dette.
Les modifications apportées à la DEIP ne devraient pas occasionner de frais supplémentaires.
Les dépenses liées aux modifications nécessaires pour élaborer le Programme d’aide au remboursement pour emprunteurs ayant une invalidité permanente sont estimées à 11,9 millions de dollars pour l’année 2009-2010, et devraient passer à 2,9 millions de dollars par année en 2012-2013.
Avantages
Le montant d’un prêt étudiant fédéral représente généralement au moins 60 % du montant emprunté pour un prêt étudiant du gouvernement. Le PAR permettrait à 22 500 personnes supplémentaires par année de toucher des prestations, et ce, sans retombées négatives pour les étudiants ayant déjà reçu un prêt. En vertu des programmes de gestion de la dette en vigueur, les emprunteurs ne sont pas tenus d’effectuer de versements lorsqu’ils sont admissibles au programme d’exemption d’intérêts, et tout paiement effectué entre des périodes d’adhésion au programme de Réduction de la dette en cours de remboursement sert d’abord à rembourser les intérêts. Les personnes devant effectuer des paiements abordables dans le cadre du PAR bénéficieraient de cette situation puisque leurs versements serviraient tout d’abord à rembourser le capital, ce qui aura pour effet de réduire les intérêts payés pendant la durée du prêt, la somme due étant ainsi réduite à chaque nouveau versement.
Les étudiants de niveau postsecondaire doivent composer avec la hausse des frais et, du coup, à une augmentation de leur dette une fois leur formation terminée. Les difficultés de remboursement constituent l’une des principales préoccupations des intervenants concernés par le PCPE. Le PAR, en proposant l’octroi d’aide en fonction du revenu et des besoins, permettrait de calmer ces inquiétudes. Cette aide sera particulièrement utile à ceux dont la situation financière est plus précaire, notamment les nouveaux diplômés ayant de la difficulté à se trouver un emploi.
La modification proposée améliorerait les prestations offertes aux emprunteurs ayant une invalidité permanente ou une invalidité permanente grave en leur offrant une aide au remboursement calculée en fonction de leur capacité de payer. Bon nombre d’étudiants handicapés hésitent encore à suivre une formation postsecondaire en raison des sommes importantes qu’ils devront débourser. Ces dépenses ne se limitent pas à l’éducation (interprètes, traducteurs, équipement technique, etc.), mais englobent également les frais de subsistance. Ces étudiants prennent souvent plus de temps pour compléter leur formation et il leur est plus difficile de financer ces études de manière autonome, par exemple en obtenant un emploi d’été ou un emploi à temps partiel pendant l’année scolaire. Le Programme d’aide au remboursement pour emprunteurs ayant une invalidité permanente viendrait en aide à ces personnes, par l’entremise d’une période de remboursement garantie et d’allocations servant à couvrir les frais supplémentaires assumés.
Améliorer l’accès aux études postsecondaires et les taux de diplomation de ces groupes sous-représentés aurait pour effet d’accroître leur revenu et de briser le cycle de pauvreté duquel ils sont prisonniers. De plus, une hausse du nombre de diplômés de programmes postsecondaires sur le marché du travail contribuerait à régler le problème de la pénurie de travailleurs qualifiés, et permettrait au Canada de poursuivre sa croissance économique et d’assurer sa prospérité.
Justification
Le Canada est aux prises avec la pénurie de main-d’œuvre qualifiée dans des secteurs clés et dans certaines régions. En raison de la main-d’œuvre vieillissante, la santé et la prospérité à long terme sont maintenant tributaires de la croissance soutenue de la productivité, un domaine dans lequel le Canada accuse un retard sur plusieurs partenaires commerciaux (dont les États-Unis).
L’introduction du PAR permettra d’atténuer les effets des récentes augmentations du niveau d’endettement des diplômés de niveau postsecondaire attribuables à une hausse des droits de scolarité pour les étudiants universitaires de premier cycle. De plus, la situation économique actuelle cause des problèmes aux emprunteurs désireux de se trouver un emploi, ceux-ci se faisant plus rares. Un programme d’aide au remboursement plus solide permettra aux nouveaux diplômés de régler leur dette plus facilement en bénéficiant d’un soutien financier temporaire.
Le taux d’activité sur le marché du travail des personnes atteintes d’une invalidité permanente diminue en fonction de la gravité de leur handicap. En atténuant les risques inhérents au remboursement des prêts étudiants, un plus grand nombre de personnes atteintes d’une invalidité permanente pourraient être intéressées à emprunter de l’argent afin de suivre et de compléter une formation postsecondaire. Par conséquent, un programme d’aide au remboursement spécialement adapté aux besoins des emprunteurs atteints d’une invalidité permanente inciterait ceux-ci à entreprendre et à terminer des études postsecondaires, et à améliorer du coup leurs perspectives d’emploi.
L’examen du PCPE est fondé sur une analyse détaillée de l’aide financière offerte aux étudiants qui a été validée par tous les intervenants concernés.
Consultation
Ressources humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC) a entrepris de vastes activités de diagnostic et de consultation du printemps à l’automne 2007.
Un diagnostic inspiré d’une analyse interne du PCPE a été élaboré afin d’établir des orientations politiques générales pour l’aide financière aux étudiants offerte par le gouvernement fédéral. Les conclusions de cette étude ont été communiquées aux représentants des provinces et des territoires ainsi qu’à certains spécialistes, lesquels ont validé les résultats du diagnostic. À la suite de ces consultations, il a été convenu que le diagnostic a correctement cerné les points forts et les points faibles de l’aide financière aux étudiants offerte par le gouvernement fédéral.
En septembre 2007, RHDCC a également tenu des séances de consultation en ligne qui ont permis à des Canadiens et à des groupes d’intervenants de faire valoir leur point de vue, et qui ont rendu possible la présentation de mémoires supplémentaires indépendamment de ce processus de consultation électronique. Il faut notamment souligner la contribution de membres importants du Groupe consultatif national sur l’aide financière aux étudiants, qui regroupe entre autres l’Alliance canadienne des associations étudiantes, la Fédération canadienne des étudiantes et étudiants, des responsables provinciaux du milieu de la formation postsecondaire ainsi que des responsables de l’aide financière aux étudiants. Le Groupe consultatif organise régulièrement des réunions en compagnie de responsables de RHDCC.
Les représentants des étudiants en médecine ont fait part de certaines réserves quant au bien-fondé de ces nouvelles mesures pour les membres de leur association. Ils avancent que ces mesures seraient insuffisantes pour les aider à rembourser leurs dettes, qui sont généralement très élevées. Ils affirment également que le revenu touché pendant leur résidence peut les rendre inadmissibles au PAR.
Les homologues provinciaux et territoriaux ont été consultés de manière exhaustive, et la solution retenue, à savoir le PAR, recueille l’appui de la majorité d’entre eux. Des provinces et territoires devraient mettre en œuvre des mesures similaires pour l’aide financière consentie aux étudiants en 2009-2010, et d’autres devraient leur emboîter le pas au cours des prochaines années.
Mise en œuvre, application et normes de service
Les nouvelles mesures de gestion devraient être disponibles pour l’année scolaire 2009-2010. Les emprunteurs qui ont terminé leurs études en avril 2009 seraient tenus de commencer à rembourser leur dette à partir du 1er novembre 2009. C’est généralement lors de cette période de remboursement initiale que les emprunteurs commencent à éprouver des difficultés à effectuer des versements.
Le PAR et le Programme d’aide au remboursement pour les emprunteurs ayant une invalidité permanente seraient offerts soit par les institutions financières, soit par le Centre de service national de prêts aux étudiants (CSNPE), selon le type de prêt contracté. Le CSNPE est l’organisme mandaté pour l’administration des prêts étudiants et des mesures de gestion de la dette au nom du Programme canadien de prêts aux étudiants (PCPE).
Le PAR serait offert par l’entremise du CSNPE au moyen du processus existant pour les mesures de gestion de la dette. Le CSNPE serait chargé d’élaborer l’architecture du système par lequel le PAR serait offert aux titulaires de prêts directs, ou d’une combinaison de prêt direct et de prêt à risques partagés ou de prêt garanti. Le programme serait proposé à toutes les personnes qui bénéficient d’une aide financière fédérale pour étudiants, peu importe leur province ou territoire de résidence, pourvu qu’elles participent au PCPE. Le PAR serait offert aux personnes ayant contracté uniquement des prêts à risques partagés ou des prêts garantis par l’entremise de l’institution financière ayant consenti ces prêts.
Pour les provinces qui ont intégré leurs programmes d’aide financière aux étudiants au PCPE, les prêts comprendraient à tout le moins les prêts fédéraux admissibles au PAR. Considérant que le niveau de revenu sous lequel l’emprunteur n’a pas à effectuer de paiement correspond au seuil d’exemption d’intérêts actuel, la plupart des bénéficiaires ne seraient pas pénalisés si les provinces choisissaient de ne pas appliquer immédiatement le PAR.
Mesures de rendement et évaluation
RHDCC suivra et évaluera les améliorations apportées au PCPE et en rendra compte, conformément au Cadre de gestion et de responsabilisation axé sur les résultats (CGRR) du Programme, lequel comprend des points d’examen pour la qualité des services axés sur les clients, l’efficacité de la prestation du service et le rendement des portefeuilles. La portée du CGRR sera élargie de façon à englober le nouveau PCSE.
À titre de document d’accompagnement du CGRR du Programme, le PCPE a élaboré un cadre de vérification axé sur les risques (CVAR) afin de documenter les principaux risques liés au Programme et de déterminer un plan d’action comportant des stratégies de vérification et d’examen qui permettront d’atténuer ces risques.
Le CGRR et le CVAR sont mis à jour et fusionnés en un document intégré. Le nouveau CGRR/CVAR intégré tiendra compte des changements annoncés dans le budget de 2008 et de ceux proposés dans cette présentation et sera terminé d’ici la fin de l’exercice de 2009-2010. Dans le cadre de cette initiative, l’ébauche d’un cadre de mesure du rendement (CMR) fait actuellement l’objet d’un processus d’examen et de consultation et ce dernier tiendra compte des changements susmentionnés une fois achevé. Ce processus prévoit l’examen et la consultation de représentants des ministères, des organismes centraux et de divers autres partenaires et intervenants.
En 2006-2007, le PCPE a entamé un cadre d’évaluation sommative quinquennal. Au cours de la dernière année de ce cadre, un plan d’évaluation supplémentaire sera entrepris afin d’évaluer les changements au programme annoncés dans le budget de 2008.
Le plan d’évaluation supplémentaire inclura une évaluation économétrique du PAR en 2009-2010 et encore en 2012-2013 pour déterminer l’effet du PAR sur les taux de défaut d’emprunteurs du PCPE. D’autres mesures de rendement seront aussi considérées, mais puisque le rendement a tendance à être affecté par les conditions économiques, l’évaluation sera faite avec un modèle qui atténuera les changements économiques comme facteur.
En raison de la grandeur et de la complexité du PCPE, une approche quinquennale a été adoptée pour l’évaluation sommative de ce programme, conformément à celles utilisées pour d’autres programmes ministériels importants, tels que l’assurance-emploi et le Régime de pensions du Canada.
Un sondage exhaustif sera réalisé auprès des étudiants qui ont entamé leurs études postsecondaires en 2008-2009 afin d’obtenir un point de référence sur la situation antérieure au budget de 2008. Des sondages de suivis seront ensuite réalisés à compter de 2011-2012 afin de commencer à mesurer l’efficacité des initiatives prévues au budget de 2008. Le rapport de l’évaluation sommative sera rendu public en 2015-2016 afin d’évaluer l’efficacité des changements apportés au Programme.
Barbara Glover
Directrice générale
Programme canadien de prêts aux étudiants
Ressources humaines et Développement des compétences Canada
200, rue Montcalm, Tour II, 1er étage
Gatineau (Québec)
K1A 0J9
Téléphone : 819-997-1094
Télécopieur : 819-953-9591
Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu de l’article 15 (voir référence a) de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants (voir référence b) et de l’article 17 (voir référence c) de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants (voir référence d), se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants et le Règlement fédéral sur les prêts aux étudiants, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les quinze jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Glennie Graham, directrice principale, Programme canadien de prêts aux étudiants, Ressources humaines et Développement des compétences Canada, 200, rue Montcalm, tour 2, Gatineau (Québec) K1A 0J9 (tél. : 819-956-8937; courriel : glennie.graham@ hrsdc-rhdsc.gc.ca).
Ottawa, le 4 juin 2009
Le greffier adjoint intérimaire du Conseil privé
JURICA ČAPKUN
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT FÉDÉRAL SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDIANTS ET LE RÈGLEMENT FÉDÉRAL SUR LES PRÊTS AUX ÉTUDIANTS
RÈGLEMENT FÉDÉRAL SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDIANTS
1. Le paragraphe 2(1) du Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants (voir référence 2) est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« invalidité grave et permanente » Limitation fonctionnelle causée par un état d’incapacité physique ou mentale qui empêche l’emprunteur d’exercer les activités quotidiennes nécessaires pour participer à des études de niveau postsecondaire et au marché du travail et dont la durée prévue est la durée de vie probable de celui-ci. (severe permanent disability)
2. (1) L’alinéa 15(1)i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
i) lorsque l’emprunteur omet de se conformer aux paragraphes 19.1(1) ou 20.1(1), à l’article 20.3 ou au paragraphe 24(3), le trentième jour suivant le dernier jour de la période d’aide au remboursement applicable ou suivant la date de l’avis, le cas échéant;
(2) L’alinéa 15(1)k) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
k) lorsqu’est accordée à l’emprunteur une aide au remboursement au titre de l’article 20 ou une réduction du principal impayé au titre des articles 42 ou 42.1 ou au titre de l’article 30.1 du Règlement fédéral sur les prêts aux étudiants, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du présent alinéa, le premier en date du jour de la réduction et des jours suivants :
(i) dans le cas où l’emprunteur a une invalidité permanente, le jour où se termine le soixantième mois suivant :
(A) le jour où il a cessé la dernière fois d’être étudiant à temps plein soit aux termes de l’article 8 à l’égard des prêts visés au sous-alinéa 19(1)b)(i), soit aux termes de l’article 4.1 du Règlement fédéral sur les prêts aux étudiants s’il n’a reçu que des prêts garantis,
(B) le jour où il a cessé la dernière fois d’être étudiant à temps plein aux termes de l’article 8 ou, s’il est postérieur, le jour où il a cessé la dernière fois d’être étudiant à temps partiel aux termes de l’article 12.3, à l’égard des prêts visés au sous-alinéa 19(1)b)(ii),
(ii) dans les autres cas, le jour où commence l’aide au remboursement;
l) le jour où, selon le cas, s’éteignent les obligations visées à l’article 11 de la Loi ou les droits visés à l’article 11.1 de la Loi ou à l’article 13 de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants.
(3) Les paragraphes 15(2) à (4) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(2) Sous réserve des paragraphes (5), (6) et (9) :
a) lorsque survient un événement visé à l’un des alinéas (1)a) à l), le ministre prend les mesures ci-après, lesquelles prennent effet le jour applicable visé à l’alinéa en cause :
(i) refuser de délivrer à l’emprunteur un nouveau certificat d’admissibilité pour tout prêt d’études,
(ii) si un certificat d’admissibilité lui a déjà été délivré, refuser de lui consentir un nouveau prêt d’études;
b) lorsque survient un événement visé à l’un des alinéas (1)a) à j) et l), le ministre prend les mesures ci-après, lesquelles prennent effet le jour applicable visé à l’alinéa en cause :
(i) annuler la période d’exemption d’intérêts, à l’égard de tous les prêts d’études impayés qui ont été consentis à l’emprunteur à titre d’étudiant à temps plein,
(ii) annuler la période durant laquelle il n’est tenu qu’aux intérêts, à l’égard d’un prêt d’études impayé qui lui a été consenti à titre d’étudiant à temps partiel.
(3) Lorsque survient un événement visé aux alinéas (1)a) ou b) et que le ministre indemnise le prêteur de la perte que les prêts garantis de l’emprunteur lui ont occasionnée, le ministre refuse d’accorder à l’emprunteur toute aide au remboursement visée aux articles 19 ou 20.
(4) Lorsque survient un événement visé aux alinéas (1)h) ou i), le ministre annule l’aide au remboursement accordée au titre des articles 19 ou 20 à l’emprunteur et refuse de lui accorder toute nouvelle aide à ce titre.
(4) L’alinéa 15(5)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
b) la mesure prévue à l’alinéa (2)b) prend effet le dernier jour de la période d’études à l’égard de laquelle le certificat d’admissibilité a été délivré.
(5) L’alinéa 15(6)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
b) la mesure prévue à l’alinéa (2)b) prend effet à la fin de la période d’études à l’égard de laquelle le certificat d’admissibilité a été délivré.
3. Le passage du paragraphe 16(1) du même règlement précédant l’alinéa a ) est remplacé par ce qui suit :
16. (1) Sous réserve du paragraphe (5), lorsque l’emprunteur fait l’objet d’une mesure prévue aux paragraphes 15(2), (3) ou (4) en raison de la survenance d’un événement visé à l’un des alinéas 15(1)a), b) et i), il a le droit d’obtenir un nouveau prêt d’études ou un nouveau certificat d’admissibilité ou de bénéficier d’une nouvelle période d’exemption d’intérêts ou de toute nouvelle aide au remboursement visée aux articles 19 ou 20, si les conditions suivantes sont réunies :
4. Les intertitres précédant l’article 19 et les articles 19 à 24 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
PARTIE V
PROGRAMME D’AIDE AU REMBOURSEMENT
PREMIER VOLET
19. (1) Sous réserve de l’article 15 et de l’article 9 du Règlement fédéral sur les prêts aux étudiants, le ministre peut, sur demande présentée sur le formulaire qu’il a établi, accorder une aide au titre du premier volet du programme d’aide au remboursement, pour une période de six mois, à l’emprunteur qui remplit les conditions suivantes :
a) il réside au Canada;
b) il a signé :
(i) lorsque des prêts à risque partagé, des prêts garantis ou des prêts directs lui ont été consentis à titre d’étudiant à temps plein, un contrat de prêt à risque partagé consolidé, un contrat de prêt garanti consolidé ou un contrat de prêt direct consolidé, selon le cas,
(ii) lorsque des prêts à risque partagé ou des prêts directs lui ont été consentis à titre d’étudiant à temps partiel, un contrat de prêt simple ou un contrat de prêt direct simple, selon le cas;
c) le créancier de tous les contrats de prêt à risque partagé et de tous les contrats de prêt garanti visés à l’alinéa b) est un prêteur, ou, dans le cas où est survenu un événement visé à l’un des alinéas 15(1)c) à g) ou à l’un des alinéas 9(1)c) à g) du Règlement fédéral sur les prêts aux étudiants, le créancier est le ministre ou un prêteur;
d) au plus cent vingt mois se sont écoulés :
(i) depuis la date où il a cessé pour la dernière fois d’être étudiant à temps plein soit aux termes de l’article 8 à l’égard de tout prêt visé au sous-alinéa b)(i) soit aux termes de l’article 4.1 du Règlement fédéral sur les prêts aux étudiants s’il n’a reçu que des prêts garantis,
(ii) depuis la date où pour la dernière fois il a cessé d’être étudiant à temps plein aux termes de l’article 8 ou, si elle est postérieure, depuis celle où il a cessé pour la dernière fois d’être étudiant à temps partiel aux termes de l’article 12.3 à l’égard de tout prêt visé au sous-alinéa b)(ii);
e) le versement mensuel adapté à son revenu établi conformément au paragraphe (2) est inférieur au versement mensuel exigé établi conformément au paragraphe (3).
(2) Le versement mensuel adapté au revenu de l’emprunteur est égal :
a) soit à zéro, si son revenu familial mensuel est égal ou inférieur au seuil de revenu mensuel minimal correspondant au nombre de personnes au sein de sa famille selon le tableau de l’annexe 1;
b) soit au revenu familial mensuel multiplié par le plus petit résultat de l’une des formules suivantes :
0,2 A 1,5 [(X – Y) / 100 Z + 0,01] A
où :
A représente le principal impayé de l’emprunteur à l’égard des prêts visés à l’alinéa (1)b) et des prêts d’études provinciaux divisé par le total de cette somme et du principal impayé de son époux ou conjoint de fait à l’égard des mêmes types de prêts pour lequel des versements sont exigibles,
X le revenu familial mensuel de l’emprunteur,
Y le seuil de revenu mensuel correspondant au nombre de personnes au sein de la famille de l’emprunteur selon le tableau de l’annexe 1,
Z le facteur d’accroissement mensuel correspondant au nombre de personnes au sein de la famille de l’emprunteur selon le tableau de l’annexe 1.
(3) Le versement mensuel exigé est égal :
a) au principal impayé des prêts visés au sous-alinéa (1)b)(i) et des prêts d’études provinciaux amorti sur la plus longue des périodes suivantes :
(i) six mois,
(ii) cent vingt mois moins le nombre de mois qui se sont écoulés depuis la date visée au sous-alinéa (1)d)(i) plus le nombre de mois pendant lesquels l’emprunteur a bénéficié depuis cette date de toute période spéciale d’exemption d’intérêts au titre des articles 19 ou 20 ou au titre des articles 17 ou 18 du Règlement fédéral sur les prêts aux étudiants, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, ou de toute aide au remboursement visée par le présent article;
b) au principal impayé des prêts visés au sous-alinéa (1)b)(ii) amorti sur la plus longue des périodes suivantes :
(i) six mois,
(ii) cent vingt mois moins le nombre de mois qui se sont écoulés depuis la date visée au sous-alinéa (1)d)(ii) plus le nombre de mois pendant lesquels l’emprunteur a bénéficié depuis cette date de toute période spéciale d’exemption d’intérêts au titre des articles 19 ou 20 dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article ou de toute aide au remboursement visée par le présent article;
c) à l’égard des prêts visés au sous-alinéa (1)b)(ii) pour lesquels l’emprunteur n’est tenu de verser que les intérêts, au montant de ces intérêts mensuels à verser aux termes, selon le cas, de son contrat de prêt simple ou de son contrat de prêt direct simple.
(4) Ne peuvent excéder soixante mois au total les périodes spéciales d’exemption d’intérêts accordées au titre des articles 19 ou 20 ou au titre des articles 17 ou 18 du Règlement fédéral sur les prêts aux étudiants, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, ou de l’aide au remboursement visée au présent article :
a) à l’égard des prêts visés au sous-alinéa (1)b)(i), depuis la date visée au sous-alinéa (1)d)(i);
b) à l’égard des prêts visés au sous-alinéa (1)b)(ii), depuis la date visée au sous-alinéa (1)d)(ii).
19.1 (1) L’emprunteur verse au prêteur ou au ministre, selon le cas, au plus tard le trentième jour suivant la fin de la période d’aide au remboursement, la fraction fédérale des versements mensuels adaptés à son revenu établis conformément au paragraphe 19(2) à l’égard de cette période.
(2) Le montant des intérêts mensuels sur le principal impayé que l’emprunteur est tenu de rembourser pendant une période d’aide au remboursement est réduit, selon le cas, par le ministre ou par le prêteur, de la fraction fédérale de la différence entre le versement mensuel exigé établi conformément au paragraphe 19(3) et le versement mensuel adapté à son revenu établi conformément au paragraphe 19(2). Ce montant n’est réduit qu’à l’égard des mois pendant lesquels l’emprunteur satisfait à l’obligation prévue au paragraphe (1).
(3) Lorsque le prêteur opère la réduction visée au paragraphe (2), le ministre lui en rembourse le montant sur réception de l’avis présenté sur le formulaire qu’il a établi.
(4) Pour l’application du présent article, « fraction fédérale » s’entend de la fraction dont le numérateur est le principal impayé des prêts visés à l’alinéa 19(1)b) et le dénominateur, le principal impayé des prêts visés à cet alinéa et des prêts d’études provinciaux.
(5) Les versements prévus au présent article sont répartis proportionnellement au principal impayé de chacun des prêts visés à l’alinéa 19(1)b).
SECOND VOLET
20. (1) Sous réserve de l’article 15 et de l’article 9 du Règlement fédéral sur les prêts aux étudiants, le ministre peut, sur demande présentée sur le formulaire qu’il a établi, accorder une aide au titre du second volet du programme d’aide au remboursement, pour une période de six mois, à l’emprunteur qui remplit les conditions suivantes :
a) il remplit les conditions visées aux alinéas 19(1)a) à c);
b) il remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :
(i) il a une invalidité permanente,
(ii) depuis l’une ou l’autre des dates ci-après, il a bénéficié, pendant soixante mois au total, des périodes mentionnées au paragraphe 19(4) ou au moins cent vingt mois se sont écoulés :
(A) depuis la date visée au sous-alinéa 19(1)d)(i), dans le cas de tout prêt visé au sous-alinéa 19(1)b)(i),
(B) depuis la date visée au sous-alinéa 19(1)d)(ii), dans le cas de tout prêt visé au sous-alinéa 19(1)b)(ii);
c) le versement mensuel adapté à son revenu établi conformément au paragraphe (2) est inférieur au versement mensuel exigé établi conformément au paragraphe (3).
(2) Le versement mensuel adapté au revenu de l’emprunteur est égal :
a) dans le cas de l’emprunteur qui a une invalidité permanente :
(i) soit à zéro, si son revenu familial mensuel moins les dépenses mensuelles qu’occasionnent son invalidité et qui ne sont pas couvertes par le régime de soins de santé de sa province ou par son régime d’assurances privé est égal ou inférieur au seuil de revenu mensuel minimal correspondant au nombre de personnes au sein de sa famille selon le tableau de l’annexe 1,
(ii) soit au revenu familial multiplié par le plus petit résultat de l’une des formules suivantes :
0,2 A 1,5 [(W – Y) / 100 Z + 0,01] A
où :
A représente le principal impayé de l’emprunteur à l’égard des prêts visés à l’alinéa 19(1)b) et des prêts d’études provinciaux divisé par le total de cette somme et du principal impayé de son époux ou conjoint de fait à l’égard des mêmes types de prêts pour lequel des versements sont exigibles,
W le revenu familial mensuel de l’emprunteur moins les dépenses mensuelles qu’occasionnent son invalidité permanente et qui ne sont pas couvertes par le régime de soins de santé de sa province ou par son régime d’assurances privé,
Y le seuil de revenu mensuel correspondant au nombre de personnes au sein de la famille de l’emprunteur selon le tableau de l’annexe 1,
Z le facteur d’accroissement mensuel correspondant au nombre de personnes au sein de la famille de l’emprunteur selon le tableau de l’annexe 1;
b) dans les autres cas, à celui calculé conformément au paragraphe 19(2).
(3) Le versement mensuel exigé est égal :
a) au principal impayé des prêts visés au sous-alinéa 19(1)b)(i) et des prêts d’études provinciaux, amorti sur six mois ou une des périodes ci-après, si elle est plus longue :
(i) dans le cas de l’emprunteur ayant une invalidité permanente, cent vingt mois moins le nombre de mois qui se sont écoulés depuis la date visée au sous-alinéa 19(1)d)(i),
(ii) dans les autres cas, cent quatre-vingts mois moins le nombre de mois qui se sont écoulés depuis la date visée au sous-alinéa 19(1)d)(i);
b) au principal impayé des prêts visés au sous-alinéa 19(1)b)(ii) amorti sur six mois ou une des périodes ci-après, si elle est plus longue :
(i) dans le cas d’un emprunteur ayant une invalidité permanente, cent vingt mois moins le nombre de mois qui se sont écoulés depuis la date visée au sous-alinéa 19(1)d)(ii),
(ii) dans les autres cas, cent quatre-vingts mois moins le nombre de mois qui se sont écoulés depuis la date visée au sous-alinéa 19(1)d)(ii).
20.1 (1) L’emprunteur verse au prêteur ou au ministre, selon le cas, au plus tard le trentième jour suivant la fin de la période d’aide au remboursement, la fraction fédérale des versements mensuels adaptés à son revenu établis conformément au paragraphe 20(2) à l’égard de cette période.
(2) Le montant du principal impayé et des intérêts mensuels que l’emprunteur est tenu de rembourser à l’égard de ses prêts visés à l’alinéa 19(1)b) pendant une période d’aide au remboursement est réduit par le ministre ou par le prêteur, selon le cas, de la fraction fédérale de la différence entre le versement mensuel exigé établi conformément au paragraphe 20(3) et le versement mensuel adapté à son revenu établi conformément au paragraphe 20(2). Ce montant n’est réduit qu’à l’égard des mois pendant lesquels l’emprunteur satisfait à l’obligation prévue au paragraphe (1).
(3) Lorsque le prêteur opère la réduction visée au paragraphe (2), le ministre lui en rembourse le montant sur réception de l’avis présenté sur le formulaire qu’il a établi.
(4) Pour l’application du présent article, « fraction fédérale » s’entend de la fraction dont le numérateur est le principal impayé des prêts visés à l’alinéa 19(1)b) et le dénominateur, le principal impayé des prêts visés à cet alinéa et des prêts d’études provinciaux.
(5) Les versements prévus au présent article sont répartis proportionnellement au principal impayé de chacun des prêts visés à l’alinéa 19(1)b).
COMMENCEMENT DE LA PÉRIODE D’AIDE AU REMBOURSEMENT
20.2 La date de commencement d’une période d’aide au remboursement ne peut être antérieure au dernier en date des jours suivants :
a) le premier jour du sixième mois précédant celui où l’emprunteur présente une demande;
b) à l’égard de tout prêt visé au sous-alinéa 19(1)b)(i), le jour où l’emprunteur commence à payer le principal et les intérêts;
c) à l’égard de tout prêt visé au sous-alinéa 19(1)b)(ii), le premier jour du mois suivant celui où l’emprunteur a reçu le prêt;
d) le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement.
CONDITION
20.3 Si les intérêts courus demeurent impayés à la date de commencement de toute période d’aide au remboursement, l’emprunteur doit, dans les trente jours suivant l’expiration de cette période :
a) soit verser ces intérêts au prêteur ou au ministre, selon le cas;
b) soit, si ce n’est déjà fait, conclure un contrat de prêt révisé pour verser les intérêts courus sur une période d’au plus trois mois et verser au prêteur ou au ministre, selon le cas, le reste des intérêts courus.
GESTION
21. (1) Avec l’autorisation écrite du ministre, le prêteur à qui l’emprunteur est redevable :
a) aux termes d’un contrat de prêt à risque partagé, peut prendre les mesures et exercer les pouvoirs accordés au ministre en vertu des paragraphes 15(3) et (4) et des articles 19 et 20;
b) aux termes d’un contrat de prêt garanti, peut prendre les mesures et exercer les pouvoirs accordés au ministre en vertu des articles 19 et 20 et des paragraphes 9(4) et 9(5) du Règlement fédéral sur les prêts aux étudiants.
(2) Le ministre fournit au prêteur les renseignements lui permettant d’agir au titre du paragraphe (1).
22. (1) La décision prise à l’égard de toute demande d’aide au remboursement est transmise à l’emprunteur et au prêteur ou, si ce dernier agit au titre du paragraphe 21(1), à l’emprunteur et au ministre.
(2) L’avis comporte les renseignements suivants :
a) la date de commencement et d’expiration de la période d’aide au remboursement;
b) la somme à verser au titre des paragraphes 19.1(1) ou 20.1(1);
c) la mention que la décision d’accorder l’aide au remboursement est subordonnée aux conditions prévues à l’article 20.3.
RÉEXAMEN
23. (1) Le ministre peut réexaminer, sur demande de l’emprunteur présentée par écrit et selon la preuve documentaire qu’il a fournie, toute demande d’aide au remboursement si les conditions suivantes sont réunies :
a) la demande a été rejetée au seul motif que l’emprunteur ne remplit pas la condition visée aux alinéas 19(1)e) ou 20(1)c);
b) des circonstances imprévues et incontournables, indépendantes de sa volonté et, le cas échéant, de celle de son époux ou conjoint de fait, lui ont occasionné des dépenses exceptionnelles.
(2) Le ministre transmet un avis de sa décision soit à l’emprunteur, dans le cas où celle-ci vise un prêt direct, soit à l’emprunteur et au prêteur, dans les autres cas.
ERREUR COMMISE PAR L’EMPRUNTEUR
24. (1) Lorsque l’aide au remboursement est accordée par suite d’une erreur commise par l’emprunteur dans sa demande, le ministre peut annuler cette aide ou en réduire le montant.
(2) Le ministre transmet un avis de sa décision — précisant les renseignements ci-après — soit à l’emprunteur dans le cas où celle-ci vise un prêt direct, soit à l’emprunteur et au prêteur, dans les autres cas :
a) la date de l’avis;
b) la date de l’annulation ou de la réduction.
(3) Dans les trente jours suivant la date de l’avis, l’emprunteur doit :
a) rembourser au ministre ou au prêteur, selon le cas, les sommes auxquelles il n’avait pas droit;
b) conclure un contrat de prêt révisé visant le remboursement des sommes versées en trop.
(4) Dans les plus brefs délais suivant la date de l’avis, le prêteur rembourse au ministre toute somme qu’il a versée en trop à l’emprunteur en raison de cette erreur.
5. L’article 26 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
26. Lorsqu’une aide au remboursement est accordée à l’emprunteur, tout contrat de prêt ou contrat de prêt garanti le liant au prêteur ou au ministre, selon le cas, à la date à laquelle il a demandé cette aide est suspendu jusqu’au premier en date des jours suivants :
a) le jour de l’annulation de l’aide aux termes du paragraphe 15(4);
b) le jour de l’expiration de la période de cette aide;
c) à l’égard de son contrat de prêt consolidé ou de son contrat de prêt garanti consolidé, le cas échéant, le jour où il redevient étudiant à temps plein au titre des paragraphes 6(2) ou 7(2).
6. L’intertitre précédant l’article 42 et les articles 42 à 43 du même règlement sont abrogés.
7. Les annexes 1 et 2 du même règlement sont remplacées par l’annexe 1 figurant à l’annexe du présent règlement.
RÈGLEMENT FÉDÉRAL SUR LES PRÊTS AUX ÉTUDIANTS
8. Le passage du paragraphe 8(3) du Règlement fédéral sur les prêts aux étudiants (voir référence 3) précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(3) Le délai de remboursement :
9. (1) L’alinéa 9(1)i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
i) lorsque l’emprunteur omet de se conformer aux paragraphes 19.1(1) et 20.1(1), à l’article 20.3 ou au paragraphe 24(3) du Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants, le trentième jour suivant le dernier jour de la période visée à la disposition applicable;
(2) L’alinéa 9(3)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
d) refuser d’accorder à l’emprunteur toute aide au remboursement visée aux articles 19 ou 20 du Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants.
(3) Les paragraphes 9(4) et (5) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(4) Sous réserve du paragraphe (8), lorsque le principal impayé d’un prêt garanti et les intérêts courus deviennent exigibles en application de l’un des alinéas (1)c) à j), le ministre annule la période d’exemption d’intérêts à l’égard de tous les prêts garantis à temps plein impayés de l’emprunteur, laquelle mesure prend effet le jour visé à l’alinéa applicable.
(5) Lorsque le principal impayé d’un prêt garanti et les intérêts courus deviennent exigibles en application des alinéas (1)h) ou i), le ministre, en plus des mesures prévues aux paragraphes (3) et (4), annule l’aide au remboursement accordée au titre des articles 19 ou 20 du Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants à l’emprunteur et refuse de lui accorder toute nouvelle aide à ce titre.
10. (1) Le passage du paragraphe 10(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
10. (1) L’emprunteur qui a fait l’objet d’une mesure prévue aux paragraphes 9(3), (4) ou (5) a le droit de bénéficier d’une période d’exemption d’intérêts ou de toute aide au remboursement visée aux articles 19 ou 20 du Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants si, depuis le jour visé aux alinéas 9(1)a), b) ou i) ou, s’il est antérieur, le jour où cette mesure a été prise :
(2) L’alinéa 10(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
b) aucun des événements visés aux alinéas 9(1)h) et j) n’est survenu à l’égard de ses prêts garantis;
(3) L’alinéa 10(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
b) aucun des événements visés aux alinéas 9(1)h) et j) n’est survenu à l’égard de ses prêts garantis;
(4) Le paragraphe 10(3) du même règlement est abrogé.
11. Le paragraphe 13(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(4) Sous réserve du paragraphe 14(4), le taux d’intérêt annuel applicable à toute période pour laquelle l’emprunteur ou le ministre est tenu de payer des intérêts au prêteur à l’égard d’un prêt garanti est calculé sur la base d’intérêts simples.
12. L’article 16.6 du même règlement et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
PROGRAMME D’AIDE AU REMBOURSEMENT
16.6 Les articles 19 à 26 du Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants s’appliquent à l’emprunteur et au prêteur.
13. Les articles 17 à 21.2 du même règlement sont abrogés.
14. L’intertitre suivant l’article 24 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
PAIEMENT EN CAS D’INVALIDITÉ GRAVE ET PERMANENTE
25. Pour l’application du paragraphe 13(1) de la Loi, « invalidité grave et permanente » s’entend de la limitation fonctionnelle causée par un état d’incapacité physique ou mentale qui empêche un emprunteur d’exercer les activités quotidiennes nécessaires pour participer à des études de niveau postsecondaire et au marché du travail et dont la durée prévue est la durée de vie probable de celui-ci.
15. Les alinéas 26b) et c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
b) une déclaration signée par un médecin qualifié, attestant que l’emprunteur souffre d’une invalidité grave et permanente;
c) une déclaration, signée par l’emprunteur ou en son nom, indiquant son revenu.
16. Le passage de l’article 27 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
27. Lorsque, conformément au paragraphe 13(1) de la Loi, le ministre est convaincu que l’emprunteur, en raison d’une invalidité grave et permanente, ne peut et ne pourra jamais rembourser un prêt garanti, il envoie un avis à cet effet :
17. L’alinéa 28(1)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
c) sous réserve des paragraphes (2) et (3), lorsqu’il y a défaut de la part de l’emprunteur d’effectuer un paiement, de conclure un contrat de prêt garanti consolidé comme le prévoient les paragraphes 7(1) ou (2) ou de se conformer aux exigences du paragraphe 24(3) du Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants, au cours de la période commençant le jour qui suit de trois mois le premier jour de défaut et se terminant le cent quatre-vingtième jour suivant le premier jour de défaut;
18. Les intertitres précédant l’article 30.1 et les articles 30.1 et 30.2 du même règlement sont abrogés.
ENTRÉE EN VIGUEUR
19. Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 2009.
ANNEXE
(article 7)
ANNEXE 1
(paragraphes 19(2) et 20(2))
TABLEAU DES SEUILS DE REVENU MENSUEL ET DES FACTEURS D’ACCROISSEMENT MENSUELS
|
Nombre de personnes au sein de la famille |
Seuil de revenu mensuel |
Facteur d’accroissement mensuel |
|---|---|---|
|
1 |
1 684 $ |
250 $ |
|
2 |
2 631 $ |
350 $ |
|
3 |
3 399 $ |
425 $ |
|
4 |
4 009 $ |
500 $ |
|
5 et plus |
4 569 $ |
575 $ |
[24-1-o]
Référence a
L.C. 2008, ch. 28, art. 108
Référence b
L.C. 1994, ch. 28
Référence c
L.C. 2008, ch. 28, art. 113
Référence d
L.R., ch. S-23
Référence 1
Il n’existe aucune disposition du PAR pour les prêts garantis à temps partiel, ces prêts n’étant plus offerts. Ils ont été disponibles pour la dernière fois en 1995, et devaient être remboursés en 24 mois, en vertu du RFPE actuel.
Référence 2
DORS/95-329
Référence 3
DORS/93-392
AVIS :
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