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Vol. 143, no 24 — Le 13 juin 2009

Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (rapports sur les réactions indésirables aux drogues)

Fondement législatif

Loi sur les aliments et drogues

Ministère responsable

Ministère de la Santé

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Résumé

Question : L’article du Règlement sur les aliments et drogues en vigueur qui régit les rapports sur les effets indésirables des médicaments (EIM) [réactions indésirables aux drogues] oblige les fabricants à analyser les données sur les EIM pour en dégager des problèmes d’innocuité et à produire un rapport de synthèse annuel. La ministre de la Santé (la ministre) a toutefois une capacité limitée d’exiger que les résultats de ce rapport soient fournis au Ministère. Cette capacité limitée n’appuie pas le rôle que Santé Canada doit jouer dans la protection et la promotion de la santé et de la sécurité de la population canadienne.

Description : Cette modification dans le titre 1 du Règlement sur les aliments et drogues vise à renforcer l’article C.01.016 afin d’obliger le fabricant à prévenir la ministre de tout signal important sur le plan de l’innocuité découlant de la production du rapport de synthèse annuel. La modification clarifiera aussi quand la ministre peut demander des fiches d’observation ou des rapports de synthèse et précisera que la ministre peut demander des fiches d’observation ou des rapports de synthèse afin d’évaluer l’innocuité et l’efficacité d’un médicament.

Énoncé des coûts et avantages : Cette modification imposera des coûts minimes au fabricant et à Santé Canada, mais elle améliorera la capacité de la ministre de surveiller l’innocuité des produits pharmaceutiques après la commercialisation.

Incidences sur les entreprises et les consommateurs : La modification aura un effet minime sur les entreprises, car le fabricant doit déjà préparer ces rapports. Elle aura toutefois un effet positif sur la santé et la sécurité des Canadiens en permettant à la ministre d’avoir un meilleur accès à de l’information sur l’innocuité des produits pharmaceutiques.

Coordination et coopération à l’échelle nationale et internationale : Cette proposition n’entre pas en conflit avec les accords commerciaux internationaux. D’autres organismes de réglementation ont déjà des exigences semblables.

Question

En vertu de l’article du Règlement sur les aliments et drogues qui régit les rapports sur les effets indésirables des médicaments (EIM) [et en particulier des paragraphes C.01.016(2) et (3)], les fabricants sont tenus d’analyser les données sur les EIM et de produire des rapports de synthèse annuels. Il est toutefois actuellement impossible d’obliger les fabricants à produire ces rapports, sauf si la ministre conclut d’abord qu’il se peut que le médicament ne soit pas sécuritaire — même si le fabricant peut avoir repéré un problème d’innocuité. Cela limite la capacité de la ministre de surveiller les questions d’innocuité après la commercialisation.

Pour demander un rapport de synthèse annuel, la ministre doit d’abord avoir étudié les rapports d’effets indésirables soumis par le fabricant et avoir décidé qu’il se peut que le médicament ne soit pas sécuritaire lorsqu’il est utilisé dans les conditions recommandées. Comme le fabricant analyse déjà les EIM et tire déjà des conclusions au sujet du profil risques-avantages du médicament, il y aura des bénéfices pour la population canadienne si le fabricant est obligé de prévenir la ministre de tout changement important du profil risques-avantages du médicament.

Comme tous les médicaments comprennent des risques et des avantages, l’article du Règlement qui régit les rapports sur les EIM a été créé afin d’assurer la surveillance continue des EIM après l’autorisation de la vente d’un médicament sur le marché canadien. L’examen de l’innocuité et de l’efficacité d’un médicament avant sa mise en marché est limité à son usage au cours d’essais cliniques. Ces premiers essais cliniques permettent toutefois de détecter surtout les EIM courants et fréquents. Il se peut que des effets importants prennent énormément de temps à se manifester et se produisent peu souvent. En outre, les conditions contrôlées dans lesquelles les patients utilisent des médicaments au cours d’essais cliniques (par exemple sous surveillance médicale directe et sans exposition importante à d’autres produits ou à des maladies sous-jacentes) ne reflètent pas nécessairement la façon dont le produit sera utilisé dans la vie réelle une fois commercialisé. C’est pourquoi il est essentiel de déclarer et d’évaluer les EIM afin de maintenir un profil complet de l’innocuité et de l’efficacité des médicaments mis à la disposition de la population canadienne.

Pour qu’il soit applicable, ce genre de règlement doit préciser une période de conservation des documents. C’est pourquoi cette modification du Règlement précisera aussi que le fabricant doit tenir des dossiers des rapports et des fiches d’observation pendant 25 ans à compter de la date de création du dossier. L’exigence de 25 ans concorde avec l’exigence relative à la conservation des documents prévue dans le titre 5 (essais cliniques) du Règlement, ainsi qu’avec la recommandation contenue dans l’Ébauche du document de lignes directrices à l’intention de l’industrie - Notification des effets indésirables des produits de santé commercialisés, et aussi avec l’avis donné aux fabricants de médicaments vétérinaires par la Direction des médicaments vétérinaires. La période de 25 ans devrait en outre donner suffisamment de temps pour créer un profil d’innocuité de la majorité des produits régis par ce règlement.

Objectifs

L’intervention du gouvernement vise à renforcer l’article actuel du Règlement qui régit les rapports sur les EIM au profit des Canadiens et tout en s’alignant avec d’autres organismes de réglementation. Par cette modification, les fabricants seront obligés de prévenir la ministre de tout changement important du profil risques-avantages d’un médicament, ce qui permettra officiellement à la ministre d’obtenir les analyses des fabricants à l’origine de ces conclusions. Le changement devrait aussi permettre à la ministre de mieux surveiller l’innocuité du médicament.

Description

Ces modifications s’appliquent aux médicaments à usage humain, y compris les produits biologiques et pharmaceutiques, ainsi que les médicaments vétérinaires. Elles obligeront tous les fabricants de médicaments à prévenir la ministre s’ils concluent, après avoir établi leur rapport de synthèse annuel, qu’il y a eu un changement important du profil risques-avantages d’un médicament. Les modifications permettront aussi à la ministre d’ordonner aux fabricants de fournir des rapports de synthèse ou des fiches d’observation chaque fois qu’il décide d’examiner l’innocuité et l’efficacité d’un médicament. La ministre pourra imposer un délai de moins de 30 jours pour présenter ces rapports si un délai plus court s’impose afin de répondre à un risque grave et imminent pour la santé. Les fabricants devront aussi garder les rapports individuels sur les EIM, les fiches d’observation, les rapports de synthèse annuels et les rapports de synthèse portant sur une question en particulier pendant une période de conservation prescrite et fournir ces dossiers à la ministre sur demande.

Situation internationale

Des dispositions semblables existent ou sont à l’état d’ébauche dans d’autres administrations. Ces dernières obligent le fabricant à informer l’organisme de réglementation de tout problème d’innocuité dont il a connaissance, ce qui permet de demander n’importe quand le type de renseignements que l’on trouve dans les rapports de synthèse et les fiches d’observation.

Union européenne

Dans le volume 9A des Rules Governing Medicinal Products in the European Union, dont la version finale a été publiée en mars 2007, il est précisé qu’il incombe à la PQRP (personne qualifiée responsable de la pharmacovigilance) de fournir à l’autorité compétente tout renseignement pertinent à l’évaluation des avantages et des risques d’un produit médicinal, y compris les renseignements appropriés sur les études d’innocuité après l’autorisation. Dans la section 2.3.3, Change in the Evaluation of the Risk-Benefit Balance of a Product, on lit qu’une des responsabilités clés des titulaires d’une autorisation de mise en marché consiste à prévenir sur-le-champ les autorités compétentes de tout changement de l’équilibre risques-avantages de leurs produits. Toute omission d’agir ainsi peut poser une menace importante à la santé publique. L’autorité compétente envisagera des mesures d’exécution s’il est démontré qu’on ne l’a pas prévenue de ces changements.

Le Règlement (CE) no 726/2004 mentionne que « le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché d’un médicament à usage humain tient des rapports détaillés sur tous les effets indésirables présumés, se produisant tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la Communauté, qui lui sont signalés par des professionnels de santé. À moins que d’autres exigences n’aient été imposées comme conditions d’octroi de l’autorisation de mise sur le marché par la Communauté, ces rapports sont soumis à l’Agence et aux États membres, sous la forme d’un rapport périodique actualisé relatif à la sécurité, immédiatement sur demande ou au moins tous les six mois depuis l’autorisation jusqu’à la mise sur le marché. Des rapports périodiques actualisés relatifs à la sécurité sont également soumis immédiatement sur demande ou au moins tous les six mois au cours des deux premières années suivant la première mise sur le marché dans la Communauté, et annuellement les deux années suivantes. Ensuite, ces rapports sont soumis tous les trois ans, ou immédiatement sur demande. Ces rapports sont accompagnés d’une évaluation scientifique, portant notamment sur le rapport bénéfice/risque du médicament. »

Food and Drug Administration (FDA) États-Unis

L’article 314.81 du titre 21 du Code of Federal Regulations (règlement en vigueur) oblige le fabricant à soumettre un rapport annuel qui inclut un bref résumé de nouveaux renseignements importants produits au cours de l’année précédente qui pourraient avoir une incidence sur l’innocuité, l’efficacité ou l’étiquetage du produit pharmaceutique. Les États-Unis ont donc le moyen d’obtenir du fabricant de l’information sur l’innocuité qu’il soumet actuellement avec son rapport annuel. Dans le document intitulé US FDA Proposed Rule on Safety Reporting Requirements for Human Drug and Biological Products (U.S. Federal Register; le vendredi 2003-03-14, dossier OON-1484), les États-Unis proposent d’exiger qu’on soumette cette information plus fréquemment, à mesure que le fabricant est mis au courant d’une information sur l’innocuité.

Administration des produits thérapeutiques de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande (ANZTPA)

Le document d’information intitulé Product Vigilance in the Australia New Zealand Therapeutic Products Authority (ANZTPA), rédigé en septembre 2006, précise que dans le contexte d’un système de pharmacovigilance, tous les titulaires d’une autorisation de mise en marché seraient tenus de veiller à ce qu’il soit fait rapport à l’administration, intégralement et rapidement, de tous les renseignements que l’ANZTPA juge pertinents à l’équilibre risques-avantages d’un produit thérapeutique. La manière dont il est fait état de ces renseignements n’est pas indiquée. Dans le document intitulé « Australian regulatory guidelines for OTC medicines », l’Administration des produits thérapeutiques (TGA) exige que les fabricants préviennent la TGA de tout changement aux renseignements qui a pu être pertinent à une décision d’homologuer les produits. (juillet 2003) (voir référence 1)

Meilleures pratiques internationales

Santé Canada vise, dans la mesure du possible, à adopter les meilleures pratiques internationales. En ce qui concerne la possibilité d’obliger les fabricants à produire un avis lorsqu’ils reçoivent de l’information sur un changement important du profil risques-avantages d’un produit ou qu’ils concluent qu’il y en a eu un, l’Union européenne a un pouvoir plus étendu que celui que propose Santé Canada. La FDA veut aussi établir des exigences règlementaires plus étendues. La proposition à l’étude de Santé Canada se limite à l’information portant sur les fiches d’observation, les rapports de synthèse ou les EIM, tandis que dans d’autres administrations, les fabricants sont tenus de faire rapport à l’organisme de réglementation de tous les renseignements portant sur le profil risques-avantages d’un produit. Exiger la production de tous les renseignements dépasse la portée de la modification à l’étude. Cette modification du Règlement vise à donner rapidement à la ministre, une fois par année, accès aux résultats de l’analyse critique effectuée par le fabricant si celle-ci révèle que le profil risques-avantages du produit a changé.

Options réglementaires et non réglementaires considérées

Option 1 : Statu quo

Cette option oblige les fabricants à soumettre des fiches d’observation et des rapports de synthèse seulement à la demande de la ministre après qu’ils ont été informés d’un événement relié à l’innocuité. Cette option a été rejetée parce qu’elle ne reconnaît pas que la ministre n’est pas toujours la première à être informée des problèmes d’innocuité. Les renseignements sur les effets indésirables des médicaments proviennent de sources diverses et il incombe d’abord au fabricant de les compiler et de les analyser. Il est donc le mieux placé pour repérer de nouvelles préoccupations sur le plan de l’innocuité. Cette option concorde moins aussi avec l’orientation d’ensemble du Règlement, selon laquelle les fabricants doivent principalement démontrer à l’organisme de réglementation que les avantages attendus d’un médicament l’emportent sur les risques dans les conditions d’utilisation recommandées et fournir à l’organisme de réglementation les données et l’analyse nécessaires pour lui permettre d’évaluer indépendamment ce profil risques-avantages. L’option 1 n’entraîne pas d’avantages ou de coûts supplémentaires pour le fabricant, mais il y a un coût potentiel en termes d’occasions manquées de favoriser la concordance des activités au niveau international et d’améliorer les activités de surveillance post-commercialisation et, par conséquent, de promouvoir la sécurité des patients.

Option 2 : Modifier l’article C.01.016 pour obliger le fabricant à soumettre toutes les fiches d’observation et un rapport de synthèse lorsqu’il détermine qu’il y a eu un changement important dans le profil risques-avantages d’un produit

L’article C.01.016 serait modifié afin d’obliger les fabricants à toujours soumettre des rapports de synthèse ou des fiches d’observation lorsqu’une question importante d’innocuité induit une modification du profil risques-avantages d’un produit pharmaceutique.

Cela permettrait d’obtenir un avantage supplémentaire pour le public, car le ministre obtiendrait des renseignements supplémentaires qui pourraient servir à améliorer les activités de surveillance post-commercialisation. Cette option faciliterait aussi la concordance des activités et la collaboration au niveau international. Elle n’imposerait pas de coûts supplémentaires importants aux fabricants, car ces derniers ont déjà mis en place les processus nécessaires pour produire les rapports, et les obligerait seulement à les soumettre à la ministre. Le nombre de déclarations (fiches d’observation et rapports de synthèse) ou de renseignements pertinents sur le plan de l’innocuité qui découle de ce changement est difficile à évaluer. Il pourrait être nécessaire d’affecter des ressources supplémentaires pour que les fabricants fournissent des documents supplémentaires et pour que la ministre les étudie. Les avantages que présente l’imposition de ce fardeau réglementaire supplémentaire, comparativement à un règlement qui permet d’exiger la production de ces documents à mesure que la ministre en a besoin, ne sont pas clairs. L’option 2 pourrait aussi faire en sorte que la ministre utiliserait de façon moins convergente ses capacités limitées en pharmacovigilance.

Cette option n’est pas recommandée parce qu’il n’y a pas d’avantages clairs étant donné les coûts possibles de la mise en œuvre.

Option 3 : Modifier l’article C.01.016 pour obliger le fabricant à prévenir la ministre de tout changement important du profil risques-avantages d’un produit et pour donner à la ministre le pouvoir de demander des fiches d’observation ou un rapport de synthèse dans le but d’étudier l’innocuité et l’efficacité d’un médicament lorsqu’elle le juge nécessaire

Cette option diffère de l’option 2 à plusieurs égards. Tout d’abord, le facteur déclencheur de la notification de la ministre serait la conclusion que le fabricant tirerait lui-même au cours de la préparation du rapport de synthèse exigé en vertu du Règlement en vigueur. Un changement du profil risques-avantages, jugé significatif par le fabricant, pourrait se produire advenant, par exemple, des préoccupations découlant de la nature, de la gravité ou de la fréquence des EIM analysés (y compris la découverte d’un nouveau risque). Deuxièmement, les fabricants ne seraient pas tenus automatiquement de soumettre des fiches d’observation et un rapport de synthèse lorsqu’ils déterminent qu’il y a eu un changement important du profil risques-avantages. Ils soumettraient plutôt seulement l’évaluation globale de l’innocuité de leur rapport de synthèse où le problème est défini. La ministre déciderait alors s’il faut d’autres documents pour lui permettre d’évaluer les risques et les avantages du médicament. Cette option donnerait aussi à la ministre, si elle décide d’examiner l’innocuité et l’efficacité d’un médicament, accès aux fiches d’observation portant sur toutes les réactions indésirables à un médicament et les réactions indésirables graves au médicament connues du fabricant, ainsi qu’au rapport de synthèse. Cela permettra à la ministre de faire participer le fabricant à l’examen des risques et des avantages du médicament d’une façon qui profite aux Canadiens et qui est conforme à d’autres éléments du Règlement.

Option 4 : Produire un document d’orientation recommandant que le fabricant notifie la ministre d’enjeux importants sur le plan de l’innocuité

Cette option sensibiliserait les fabricants à la recommandation de notifier la ministre si, lorsqu’il produit le rapport de synthèse, le fabricant conclut qu’il y a eu un changement important du profil risques-avantages d’un médicament quant à son utilisation sécuritaire. Elle donnerait à la ministre un moyen d’être prévenue de considérations importantes relatives à l’innocuité connues du fabricant. Cette option n’a toutefois pas la force d’un règlement. Nous ne savons pas si tous les fabricants notifieraient volontairement la ministre. L’option laisserait aussi le Canada déphasé par rapport aux organismes de réglementation internationaux.

Justification

L’option 3 est l’option retenue. L’Ébauche du document des lignes directrices à l’intention de l’industrie - Notification des effets indésirables des produits de santé commercialisés précisera le processus que les fabricants devront suivre pour notifier la ministre. Cette option devrait être bénéfique pour la santé et la sécurité de la population, car elle permettra d’améliorer la capacité de Santé Canada de surveiller l’observation du Règlement par les fabricants et donnera au Ministère un autre moyen d’obtenir de l’information sur l’innocuité des produits.

Avantages et coûts

La partie du Règlement traitant de la déclaration des réactions indésirables s’applique à un grand nombre de produits. Il existe plus de 22 000 produits pharmaceutiques à usage humain, 1 450 médicaments à usage vétérinaire et 400 produits biologiques qui sont présentement réglementés et autorisés à être commercialisés sur le marché canadien. Les produits de santé destinés aux animaux, incluant les médicaments vétérinaires, ont enregistré des ventes d’environ 500 millions de dollars en 2005. Selon l’Institut canadien d’information sur la santé, en 2007, les Canadiens ont dépensé 22,5 milliards de dollars en médicaments sur ordonnance et 4,4 milliards de dollars en médicaments sans ordonnance, hors des hôpitaux. Les produits pharmaceutiques, y compris les produits biologiques, représentent la deuxième plus large part des dépenses totales en santé, s’établissant à 16,8%. Le secteur public finance à 38,7% ces dépenses au Canada tandis que les patients et les assurances privées couvrent le reste.

Selon l’organisme commercial Rx&D, celui-ci représente 50 compagnies pharmaceutiques fondées sur la recherche au Canada totalisant une main-d’œuvre d’environ 20 000 employés. Sa contrepartie, l’industrie de médicaments génériques, représentée par l’Association canadienne du médicament générique (ACMG), estime qu’elle emploie plus de 10 000 personnes.

Selon l’exigence énoncée à l’option 3, le fabricant devrait prévenir la ministre s’il conclut, à la suite de son rapport de synthèse, qu’il y a eu un changement important du profil risques-avantages d’un médicament. Cette option n’entraînerait que de faibles coûts pour le fabricant puisque :

1. l’on ne s’attend pas à ce que ces conclusions soient très fréquentes (on estime que le nombre de rapports à la ministre pourrait être entre 10 et 15 par année);

2. l’obligation porte sur l’avis d’un changement important du profil risques-avantages d’un produit via la soumission du rapport de synthèse annuel dans la section sur l’évaluation de l’innocuité et n’impose pas au fabricant de produire un nouveau rapport;

3. la majorité des répondants aux consultations ont indiqué qu’ils informent déjà proactivement la ministre de problèmes d’innocuité importants cernés au cours de la préparation du rapport de synthèse;

4. la période de conservation de ces dossiers passerait d’une durée indéterminée à 25 ans.

Avantage possible : la ministre serait informée rapidement lorsque le fabricant conclut qu’il y a eu un changement important du profil risques-avantages du médicament et pourrait ainsi prendre les mesures appropriées pour atténuer les risques. Ces mesures peuvent être des discussions avec les fabricants, des documents de communication des risques destinés aux professionnels de la santé ou aux consommateurs, ou l’interdiction de la vente du médicament.

Les pratiques de Santé Canada s’accorderaient davantage avec ses partenaires internationaux, incluant l’Australie, l’Europe et les États-Unis, qui ont articulé la même idée dans la réglementation ou dans des lignes directrices. Reconnaissant les principes de l’Initiative d’allégement du fardeau de la paperasserie, qui vise à réduire le fardeau réglementaire imposé à l’industrie canadienne, des efforts ont été déployés afin de développer un système de déclaration qui fournit à la ministre l’information essentielle tout en minimisant le fardeau imposé aux compagnies.

Cette modification devrait également avoir un impact économique minimal sur le gouvernement étant donné qu’il n’est pas attendu qu’un grand nombre de nouveaux problèmes d’innocuité, et conséquemment de soumissions, découlent de cette exigence. La majorité des enjeux d’innocuité sont identifiés par d’autres moyens incluant les rapports d’effets indésirables d’un médicament, la collaboration internationale et l’analyse de l’environnement.

La deuxième exigence prévue à l’option 3 donne à la ministre le pouvoir d’exiger des fiches d’observation ou un rapport de synthèse après avoir décidé d’examiner l’innocuité et l’efficacité d’un médicament. Ce pouvoir permettrait à la ministre d’obtenir des renseignements supplémentaires, ce qui l’aiderait à surveiller les médicaments après leur mise en marché, à établir des paramètres raisonnables à l’égard des délais de production de ces rapports, c’est-à-dire quand la ministre juge nécessaire d’évaluer les risques et les avantages du médicament en cause.

Consultation

Le principe selon lequel le fabricant devrait prévenir la ministre s’il apprend l’existence d’un problème d’innocuité a fait l’objet de consultations dans l’Ébauche du document de lignes directrices à l’intention de l’industrie - Notification des effets indésirables des produits de santé commercialisés, que Santé Canada a affichée sur son site Web pour commentaires du 16 janvier au 16 mars 2008. La section portant sur les rapports de synthèse comportait la disposition d’application volontaire suivante :

En plus de demander aux détenteurs d’une autorisation de mise en marché de respecter les exigences réglementaires concernant la communication de renseignements sur l’innocuité et l’efficacité, Santé Canada s’attend à ce qu’ils informent la DPSC si, suite au rapport annuel, un changement significatif dans le rapport risques-avantages de l’utilisation sécuritaire d’un produit est détecté (par exemple changement important de la fréquence ou de la gravité d’un risque connu ou découverte d’un nouveau risque).

Des associations et des secteurs divers de l’industrie et des entreprises de différentes tailles ont transmis des commentaires importants au sujet de l’Ébauche du document de lignes directrices à l’intention de l’industrie - Notification des effets indésirables des produits de santé commercialisés. Aucun commentaire sur cette section n’a été reçu, ce qui suggère que les intervenants n’ont pas de préoccupations majeures à ce sujet.

Dans une lettre aux intervenants affichée sur son site Web le 7 juillet 2008, Santé Canada informait les destinataires du « Projet de modification du Règlement sur les aliments et drogues relativement aux rapports de pharmacovigilance annuels ». Les organisations étaient invitées à formuler des commentaires au sujet de l’effet que cette modification du Règlement aurait sur l’industrie et à faire part à la ministre de toute autre considération. La réponse a montré que les intervenants appuyaient unanimement la proposition visant à obliger le fabricant à informer la ministre si, à la suite du rapport de synthèse annuel, un changement significatif dans le rapport risques-avantages de l’utilisation sécuritaire d’un produit était décelé. Les intervenants considéraient qu’il s’agit d’une meilleure pratique internationale et la plupart des répondants ont indiqué que cette mesure était conforme à leurs pratiques en vigueur. Les intervenants ont demandé plus de clarification au sujet des attentes sur la proposition visant à autoriser explicitement la ministre à exiger que les fabricants lui fournissent un rapport de synthèse ou des fiches d’observation lorsqu’il décide d’évaluer l’innocuité et l’efficacité d’un médicament, et à l’autoriser à demander ces documents dans un délai inférieur à 30 jours s’il juge qu’un médicament constitue un risque grave et imminent à la santé.

Les intervenants reconnaissent que la ministre doit pouvoir demander rapidement de l’information afin de répondre à un risque sérieux et imminent pour la santé. Ils se sont demandé si la demande d’information porterait seulement sur des rapports existants ou sur des rapports nouveaux et mis à jour. Les fabricants ont reconnu qu’ils pourraient fournir en moins de 30 jours des rapports de synthèse et des fiches d’observation déjà produits. Il convient toutefois de signaler que la majorité des fabricants produisent actuellement des rapports de synthèse annuels sous forme de rapports périodiques de pharmacovigilance (RPP). Dans sa ligne directrice E2C sur les RPP, la Conférence internationale sur l’harmonisation (ICH) recommande de les produire en fonction de la date de création internationale du produit afin de les présenter dans les 60 jours suivant la date de clôture des informations. Comme la compilation d’information dans le format des RPP exige beaucoup de travail et de temps, les fabricants ont suggéré que, lorsqu’il faut produire un nouveau rapport de synthèse face à un risque sérieux et imminent pour la santé, le fabricant puisse négocier des délais avec Santé Canada ou que le format de l’information à présenter dans ce délai plus court soit flexible. Pour répondre à cette préoccupation, Santé Canada propose d’inclure le texte suivant dans le document d’orientation : « Le caractère adéquat du contenu d’un rapport de synthèse portant sur un enjeu serait normalement déterminé en tenant compte de l’information que le fabricant peut raisonnablement fournir dans le délai fixé par la ministre. Cela inclurait habituellement au moins une analyse du risque posé par le produit fondée sur les données disponibles et les conclusions relatives à l’innocuité du produit commercialisé au Canada. En outre, le fabricant pourrait s’attendre à devoir fournir l’ébauche d’un plan d’atténuation des risques comportant des calendriers. » Cet énoncé répond aux préoccupations de certains intervenants à savoir que des délais déraisonnables pourraient être imposés par Santé Canada.

Des fabricants ont suggéré que Santé Canada modifie la périodicité de la production des rapports de synthèse afin de l’harmoniser avec celle d’autres autorités de réglementation (c’est-à-dire dans l’Union européenne, il faut présenter les RPP aux six mois pendant les deux premières années de la commercialisation, une fois par année pendant les deux années suivantes et aux trois ans par la suite). La suggestion visant à aligner le calendrier de production des rapports sur celui de l’Union européenne dépasse la portée du présent projet, qui vise à faire concorder la capacité de Santé Canada à obtenir tous les renseignements reliés aux avantages et aux risques d’un produit avec celle d’autres organismes de réglementation. Il est toutefois important d’avoir obtenu ces commentaires des fabricants, car ils serviront dans la mise en œuvre complète par Santé Canada des lignes directrices E2C et E2E (planification de la pharmacovigilance) de la ICH qui, ensemble, imposent l’examen périodique du profil risques-avantages d’un produit.

Des fabricants ont aussi suggéré que l’expression « changement important » soit mieux expliquée. L’Ébauche du document de lignes directrices à l’intention de l’industrie - Notification des effets indésirables des produits de santé commercialisés présente des exemples de changement important (par exemple un changement important de la fréquence ou de la gravité d’un risque connu ou la découverte d’un nouveau risque).

L’Ébauche du document de lignes directrices à l’intention de l’industrie - Notification des effets indésirables des produits de santé commercialisés comporte l’énoncé suivant qui facilite l’interprétation du Règlement : « En plus de demander aux détenteurs d’une autorisation de mise en marché de respecter les exigences réglementaires concernant la communication de renseignements sur l’innocuité et l’efficacité, Santé Canada s’attend à ce qu’ils informent la DPSC si, suite au rapport annuel, un changement significatif dans le rapport risques-avantages de l’utilisation sécuritaire d’un produit est détecté (par exemple changement important de la fréquence ou de la gravité d’un risque connu ou découverte d’un nouveau risque). »

Mise en œuvre, application et normes de service

Au moment de la publication de la modification du Règlement dans la Partie I de la Gazette du Canada, Santé Canada affichera sur son site Web un avis pour informer les intervenants du changement proposé au Règlement. Le document d’orientation précisera le processus que les fabricants devront suivre pour prévenir la ministre. L’avis indiquera aussi aux fabricants qu’ils doivent se conformer à ce changement de la réglementation dans les six mois suivant la publication de la modification dans la Partie II de la Gazette du Canada. Entre-temps, ils peuvent se conformer volontairement à la disposition.

Santé Canada a actuellement des procédures opératoires normalisées (PON) sur la réception et l’étude des fiches d’information et des rapports de synthèse. Il faudra les modifier pour permettre la réception de notifications de changements importants du profil risques-avantages d’un médicament en ce qui a trait à son utilisation sécuritaire et pour y introduire les changements apportés à la procédure de demande de ces rapports.

L’Inspectorat de la Direction générale des produits de santé et des aliments de Santé Canada se chargera de la surveillance de la conformité et des contrôles d’application. La surveillance de la conformité en ce qui concerne la notification des préoccupations importantes sur le plan de l’innocuité fera partie du programme d’inspection de la conformité aux exigences de déclaration après commercialisation (CEDAC). Lancé comme projet pilote en 2004 et mis en œuvre intégralement en 2005, ce programme permet de vérifier dans quelle mesure les fabricants se conforment aux exigences de la réglementation qui ont trait au traitement de l’information sur l’innocuité des médicaments et à la déclaration des effets indésirables des médicaments, en particulier les articles C.01.016, C.01.017, C.08.007 et C.08.008 du Règlement sur les aliments et drogues. Ce programme d’inspection est exécuté par l’Inspectorat en collaboration avec la Direction des produits de santé commercialisés. Au cours des inspections relatives à la CEDAC, les écarts observés par rapport au Règlement sur les aliments et drogues sont notés et évalués en fonction des risques qu’ils comportent, ainsi que de l’étendue et de la nature des écarts notés.

Les méthodes de vérification de la conformité et d’application ne changeront pas beaucoup à la suite de cette modification du Règlement. Les rapports obligatoires produits en vertu de l’article C.01.016 en vigueur, comme les rapports d’effets indésirables graves des médicaments, les rapports des effets indésirables graves et inattendus, les rapports de synthèse annuels et les fiches d’observation, font déjà partie du programme d’inspection. La modification du Règlement obligera à poursuivre la même activité, sauf que l’Inspectorat vérifiera aussi si le fabricant a prévenu la ministre lorsqu’il a conclu, à la suite du rapport de synthèse annuel, qu’il y a eu un changement important du profil risques-avantages d’un médicament en ce qui concerne son utilisation sécuritaire étant donné que le fabricant sera tenu d’indiquer dans sa conclusion si un tel changement se produit. Cet article du Règlement a été restructuré afin de préciser les responsabilités du fabricant et de faciliter l’exécution du programme des inspections relatives à la CEDAC. La modification précisera aussi quand la ministre peut demander des rapports de synthèse annuels, des fiches d’évaluation, des déclarations sur les effets indésirables des médicaments et les effets indésirables graves des médicaments. Ainsi, il est raisonnable d’ajouter la vérification de la conformité du fabricant aux exigences de l’article C.01.016 modifié au programme des inspections relatives à la CEDAC.

Il faudra former les inspecteurs qui devront surveiller la conformité à cette modification du Règlement. Comme la modification n’entraînera pas de changement important au programme d’inspection en vigueur, la formation nécessaire ne devrait pas être onéreuse et elle n’exigera pas l’affectation de ressources supplémentaires. Les inspecteurs devront surveiller la conformité; pour ce faire, ils auront en leur possession des lignes directrices qui vont clarifier les attentes face à cette exigence.

Le Règlement sur les produits de santé naturels contient une exigence semblable à celle de l’article C.01.016 en vigueur. La Direction des produits de santé naturels produira une solution convenable pour promouvoir l’uniformité entre les règlements. Comme l’Ébauche du document de lignes directrices à l’intention de l’industrie - Notification des effets indésirables des produits de santé commercialisés s’applique aussi aux produits de santé naturels, le maintien des dispositions relatives à l’application volontaire qui se trouvent dans le document d’orientation peut servir de mesure provisoire.

Dans la version actuelle de l’Ébauche du document de lignes directrices à l’intention de l’industrie - Notification des effets indésirables des produits de santé commercialisés, il est précisé qu’« il est préférable pour les détenteurs d’une autorisation de mise en marché de présenter leurs rapports de synthèse annuels sous la forme d’un rapport périodique de pharmacovigilance […] Les détenteurs d’une autorisation de mise en marché peuvent également utiliser le format de rapport de synthèse. » Le Canada n’a pas encore mis en œuvre d’exigence sur la production de rapports périodiques de pharmacovigilance, mais il le fait graduellement en commençant par la concordance du rapport de synthèse annuel avec la ligne directrice E2C de la ICH dans l’Ébauche du document de lignes directrices à l’intention de l’industrie - Notification des effets indésirables des produits de santé commercialisés. Les RPP ont été créés pour les nouveaux produits commercialisés, mais l’exigence prévue à l’article C.01.016 du Règlement s’applique à tous les médicaments. L’exigence de l’article C.01.016 du Règlement sera compatible avec les travaux à venir sur le RPP.

Personne-ressource

Bruce Wozny
Gestionnaire, Unité 2, Politiques et affaires réglementaires
Bureau de l’efficacité thérapeutique et des politiques
Direction des produits de santé commercialisés
IA 0701C
Téléphone : 613-941-8008

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu du paragraphe 30(1) (voir référence a) de la Loi sur les aliments et drogues (voir référence b), se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (rapports sur les réactions indésirables aux drogues), ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les 60 jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Bruce Wozny, gestionnaire, Politiques et affaires réglementaires, Bureau de l’efficacité thérapeutique et des politiques, Direction des produits de santé commercialisés, Santé Canada, indice d’adresse 0701C, pré Tunney, Ottawa (Ontario) K1A 0K9 (téléc. : 613-948-7996; courriel : bruce_wozny@hc-sc.gc.ca).

Ottawa, le 4 juin 2009

Le greffier adjoint intérimaire du Conseil privé
JURICA ČAPKUN

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES (RAPPORTS SUR LES RÉACTIONS INDÉSIRABLES AUX DROGUES)

MODIFICATION

1. L’intertitre précédant l’article C.01.016 et les articles C.01.016 et C.01.017 du Règlement sur les aliments et drogues (voir référence 2) sont remplacés par ce qui suit :

Interdiction

C.01.016. Il est interdit à tout fabricant de vendre une drogue, à moins qu’il ne se conforme aux conditions énoncées aux articles C.01.017 à C.01.019.

Rapports sur les réactions indésirables aux drogues

C.01.017. Le fabricant, dans les quinze jours après avoir reçu communication ou avoir pris connaissance de renseignements concernant toute réaction indésirable à une drogue, présente un rapport à cet effet au ministre dans les cas suivants :

a) il s’agit d’une réaction indésirable grave à la drogue survenue au Canada;

b) il s’agit d’une réaction indésirable grave et imprévue à la drogue survenue à l’extérieur du Canada.

Rapport de synthèse annuel

C.01.018. (1) Le fabricant doit préparer un rapport de synthèse annuel sur les renseignements concernant les réactions indésirables à une drogue et les réactions indésirables graves à une drogue dont il a reçu communication au cours des douze derniers mois.

(2) Le rapport de synthèse annuel doit comprendre une analyse critique et concise des réactions indésirables à une drogue et des réactions indésirables graves à une drogue.

(3) Dans le cadre de la préparation du rapport de synthèse annuel, le fabricant doit établir, selon les résultats de l’analyse visée au paragraphe (2), s’il existe un changement important dans le lien entre les risques et les avantages associés à la drogue depuis le dernier rapport de synthèse annuel et il doit inclure ses conclusions à cet effet dans son rapport.

(4) Si, dans le cadre de la préparation du rapport de synthèse annuel, le fabricant conclut à un changement important, il en informe immédiatement le ministre par écrit.

(5) Afin d’évaluer l’innocuité de la drogue et son efficacité, le ministre peut demander par écrit au fabricant, de lui présenter l’un ou l’autre des documents suivants, ou les deux :

a) les rapports de synthèse annuels;

b) les fiches d’observation relatives aux réactions indésirables à la drogue et aux réactions indésirables graves à la drogue qui sont connues du fabricant.

(6) Le fabricant doit présenter les rapports de synthèse annuels ou les fiches d’observation, ou les deux, dans les trente jours suivant la réception de la demande du ministre ou dans un délai plus court si le ministre l’exige en se fondant sur les critères visés au paragraphe (7).

(7) Le ministre ordonne à un fabricant de présenter les rapports de synthèse annuels ou les fiches d’observation, ou les deux, dans un délai de moins de trente jours, s’il a des motifs raisonnables de croire que la drogue peut présenter un risque grave et imminent pour la santé humaine et qu’il a besoin des renseignements contenus dans ces rapports ou fiches pour établir si la drogue présente ce risque.

Rapport de synthèse relatif à un enjeu

C.01.019. (1) Le ministre peut, aux fins d’évaluation de l’innocuité et de l’efficacité de la drogue, demander par écrit au fabricant de présenter un rapport de synthèse relatif à un enjeu.

(2) Le rapport de synthèse relatif à un enjeu doit comprendre une analyse critique et concise des réactions indésirables à la drogue et des réactions indésirables graves à la drogue ainsi que les fiches d’observation portant sur tout ou partie des réactions indésirables à la drogue et réactions indésirables graves à la drogue connues du fabricant dans le cadre de l’enjeu associé au rapport demandé par le ministre.

(3) Le fabricant doit présenter le rapport dans les trente jours suivant la réception de la demande du ministre ou dans un délai plus court si le ministre l’exige en se fondant sur les critères visés au paragraphe (4).

(4) Le ministre ordonne au fabricant de présenter le rapport dans un délai de moins de trente jours, s’il a des motifs raisonnables de croire que la drogue peut présenter un risque grave et imminent pour la santé humaine et qu’il a besoin des renseignements contenus dans ce rapport pour établir si la drogue présente ce risque.

Tenue de dossiers

C.01.020. (1) Le fabricant doit tenir les dossiers des rapports et fiches d’observations visés aux articles C.01.017 à C.01.019 à des fins de vérification.

(2) Il est tenu de conserver les dossiers pendant vingt-cinq ans après la date de leur création.

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

[24-1-o]

Référence a
L.C. 2005, ch. 42, art. 2

Référence b
L.R., ch. F-27

Référence 1
www.tga.gov.au/docs/pdf/argom.pdf, consulté le 28 août 2007.

Référence 2
C.R.C., ch. 870


AVIS :
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