Vol. 143, no 24 — Le 13 juin 2009
Fondement législatif
Loi sur les Cours fédérales
Organismes responsables
Cour d’appel fédérale et Cour fédérale
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie des Règles.)
Question et objectifs
Lors d’une séance plénière du Comité des règles de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale (le Comité des règles des Cours fédérales) tenue le 28 novembre 2008, les trois modifications mineures suivantes aux Règles des Cours fédérales ont été présentées au Comité, qui les a approuvées en principe :
Le paragraphe 127(1)
Des membres de la communauté juridique ont fait savoir que, depuis la création de deux cours distinctes par suite de l’adoption de la Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires en 2003, il peut y avoir confusion en ce qui concerne la signification d’un avis d’un appel de la Cour fédérale à la Cour d’appel fédérale (paragraphe 127(1) des Règles des Cours fédérales). La nouvelle règle reflète la directive émise par le juge en chef Richard, de la Cour d’appel fédérale, le 5 novembre 2008, dans laquelle il a affirmé : « Il ne faut pas tenir compte de l’exception indiquée à la règle 127(1) relativement à la signification d’un avis d’appel de la Cour fédérale à la Cour d’appel fédérale en attente d’un amendement aux règles des Cours fédérales et la signification doit être effectuée conformément à la règle 133. »
La règle 395 et le paragraphe 161(3)
La pratique actuelle du greffe est de transmettre immédiatement les ordonnances aux parties par télécopieur. On s’assure ainsi de leur réception en temps utile, particulièrement dans les cas où des délais doivent être respectés. En mars 2008, la Cour d’appel fédérale et la Cour d’appel de la cour martiale du Canada ont entrepris un projet pilote permettant aux parties, à leur demande, de recevoir une ordonnance par courriel. En novembre 2008, la Cour fédérale adoptait cette pratique. Toutefois, dans sa formulation actuelle, la règle 395 exige que le greffe expédie une copie papier de l’ordonnance aux parties par courrier recommandé même s’il a déjà fait parvenir une copie par voie électronique. Par suite de cette exigence, les parties reçoivent la même ordonnance deux fois et ce double envoi a causé de la confusion chez certains destinataires qui se sont demandé s’il y avait eu modification de l’ordonnance.
Il faut aussi apporter une modification semblable au paragraphe 161(3) afin de clarifier que, dans le contexte d’un renvoi, dès le dépôt du rapport de l’arbitre, l’administrateur doit avoir la possibilité d’en transmettre une copie aux parties par voie électronique, que ce soit par télécopieur ou courriel.
Les règles 306 et 307
Les modifications qu’il est envisagé d’apporter aux règles 306 et 307 ont trait à la signification et au dépôt des affidavits et des pièces documentaires. Ces modifications obligeraient une partie à signifier ses affidavits et ses pièces documentaires à la partie adverse et à déposer la preuve de la signification au greffe, au lieu de déposer l’affidavit même. L’interaction des règles 306 et 307, et des règles 309 et 310, aboutit à un dédoublement inutile et à des coûts accrus, en particulier quand les affidavits sont volumineux. La réduction du volume des documents papier déposés entraînerait une réduction des espaces d’entreposage et de la somme de travail effectué par les employés des points de service du greffe.
Les modifications que le Comité des règles des Cours fédérales propose d’apporter à la procédure sont mineures, mais elles devraient faciliter aux particuliers et aux membres de la communauté juridique la compréhension des Règles des Cours fédérales dans leur ensemble. Ces modifications sont conformes au principe énoncé à la règle 3 : « Les présentes règles sont interprétées et appliquées de façon à permettre d’apporter une solution au litige qui soit juste et la plus expéditive et économique possible. »
Il est important de noter que ces modifications visent à préserver l’intégrité du dossier de la cour, ce qui est de la plus grande importance pour la cour et le greffe.
Description et justification
Les modifications envisagées accordent plus de latitude aux parties et à la cour et vont donc dans le sens d’un meilleur accès à la justice.
La modification du paragraphe 127(1) clarifie que l’acte introductif d’instance qui a été délivré est signifié à personne conformément aux règles 128 à 133, sauf dans le cas d’une demande visée à la règle 327 et présentée ex parte.
En ce qui concerne les modifications du paragraphe 161(3) et de la règle 395, le Comité des règles des Cours fédérales estime que l’intérêt de la justice serait mieux servi par l’incorporation de règles qui accorderaient au greffe la possibilité de transmettre les ordonnances par voie électronique en plus du mode actuel (le courrier recommandé). L’envoi d’ordonnances par courrier recommandé pourrait continuer de se faire dans les cas où le greffe ne peut obtenir la preuve de la réception ou, par exemple, dans le cas où l’ordonnance doit être transmise à un plaideur qui n’est pas avocat. La modification des Règles vise à ce qu’un accusé de réception approprié de l’ordonnance soit déposé au dossier.
La transmission des ordonnances s’en trouvera plus efficiente et moins coûteuse. Le dédoublement des tâches devrait pouvoir ainsi être évité, de même que la possibilité de confusion pour les parties lorsqu’elles reçoivent plus d’une fois avis de la même ordonnance.
Le Service administratif des tribunaux judiciaires a dépensé environ 200 000 $ en frais de courrier recommandé en 2008. En tenant compte de cette information, si 705 envois par courrier recommandé pouvaient être plutôt effectués par voie électronique, le greffe économiserait environ 140 000 $ par année.
Finalement, les modifications qui seraient apportées aux règles 306 et 307 élimineraient l’obligation du dépôt distinct des affidavits. Dorénavant, une partie devrait signifier ses affidavits et ses pièces documentaires à la partie adverse et déposer au greffe la preuve de cette signification, au lieu de déposer l’affidavit même.
En application des règles 309 et 310, les parties doivent maintenant déposer dans leur dossier de la demande l’original des affidavits et les documents sur lesquels elles entendent s’appuyer. L’affidavit sera réputé avoir été déposé dès le dépôt de la preuve de sa signification. Les parties gardent la responsabilité de signaler à l’autre partie ou à la cour tout problème technique relatif à un affidavit qui a été signifié.
L’élimination de l’obligation de déposer séparément les affidavits permettrait au Service administratif des tribunaux judiciaires d’économiser sur le temps de ses employés des points de service qui traitent ces affidavits. La diminution des espaces d’entreposage ferait réaliser d’autres économies. La longueur des affidavits varie, mais un bon nombre sont très volumineux. Les parties aussi feraient des économies : de temps, de papier et de frais d’affranchissement et de courrier, en n’ayant plus à déposer leurs affidavits dès le début.
Description technique
Afin d’atteindre les objectifs des règles mentionnés ci-dessus, le Comité des règles propose la modification des règles suivantes :
La modification du paragraphe 127(1), qui porte sur la signification des actes introductifs d’instance, permet de clarifier que l’acte introductif d’instance qui a été délivré est signifié à personne conformément aux règles 128 à 133, sauf dans le cas d’une demande visée à la règle 327 et présentée ex parte.
La modification du paragraphe 161(3) permet de clarifier que, dans le contexte d’un renvoi, dès le dépôt du rapport de l’arbitre, l’administrateur doit en transmettre une copie aux parties par trois moyens : par courrier recommandé; par voie électronique, que ce soit par télécopieur ou courriel; ou selon les directives du juge en chef. Le paragraphe 161(4) précise que si le rapport est transmis électroniquement, l’administrateur doit obtenir la preuve de sa réception et la déposer dans le dossier de la cour.
La modification de la règle 306 permet de clarifier les règles applicables à la signification et au dépôt de la preuve de signification des affidavits du demandeur. Dans les 30 jours suivant la délivrance de l’avis de demande, le demandeur signifie les affidavits et les pièces documentaires qu’il entend utiliser à l’appui de sa demande et il en dépose la preuve de signification. Les affidavits et les pièces documentaires sont réputés déposés dès que la preuve de leur signification est déposée au greffe. Les originaux des affidavits doivent être déposés dans le dossier du demandeur.
La modification de la règle 307 permet de clarifier les règles applicables à la signification et au dépôt de la preuve de signification des affidavits du défendeur. Dans les 30 jours suivant la signification des affidavits du demandeur, le défendeur signifie les affidavits et les pièces documentaires qu’il entend utiliser à l’appui de sa position et il en dépose la preuve de signification. Les affidavits et les pièces documentaires sont réputés déposés dès que la preuve de leur signification est déposée au greffe. Les originaux des affidavits doivent être déposés dans le dossier du défendeur.
La modification de la règle 395 permet de clarifier la manière de transmettre aux parties les ordonnances rendues et les motifs donnés autrement qu’en audience publique et sauf dans le cas prévu au paragraphe 36(3). De façon semblable à ce que prévoient les nouveaux paragraphes 161(3) et (4), conformément à la nouvelle règle 395, l’administrateur envoie sans délai aux parties une copie de chaque ordonnance rendue et des motifs donnés autrement qu’en audience publique, par les moyens suivants : par courrier recommandé; par voie électronique, que ce soit par télécopieur ou courriel; ou selon les directives du juge en chef. Le paragraphe 395(2) ajoute que si l’ordonnance et les motifs sont transmis électroniquement, l’administrateur doit obtenir la preuve de leur réception et la déposer dans le dossier de la cour.
Consultation
Les articles 45.1 à 46 de la Loi sur les Cours fédérales prévoient que les règles concernant la pratique et la procédure devant la Cour d’appel fédérale et la Cour fédérale sont établies par le Comité des règles de la Cour d’appel fédérale et la Cour fédérale (le « Comité des règles des Cours fédérales »), sous réserve de leur approbation par le gouverneur en conseil.
Les modifications procédurales ont reçu l’approbation en principe du Comité des règles des Cours fédérales, qui est composé des juges en chef de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale; des juges de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale; de l’administrateur en chef du Service administratif des tribunaux judiciaires; et d’avocats en pratique privée ou au sein du gouvernement désignés par le procureur général du Canada, après consultation avec les juges en chef de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale.
Concernant le paragraphe 127(1)
La directive du juge en chef Richard du 5 novembre 2008 a été affichée sur les sites Internet tant de la Cour d’appel fédérale que du Service administratif des tribunaux judiciaires pour consultation publique.
Concernant les règles 161 et 395
Lors de séances plénières tenues en 2006 et 2007, le Comité des règles des Cours fédérales a examiné les modifications envisagées concernant la transmission électronique des ordonnances. À l’époque, certains doutes avaient été soulevés quant à l’opportunité de maintenir la possibilité d’utiliser le courrier recommandé alors qu’on établissait une procédure visant à garantir qu’une preuve appropriée de leur réception serait disponible. Les nouveaux paragraphes 161(3) et (4) et 395(1) et (2) dissipent expressément ces doutes. Ces modifications ont également fait l’objet de discussions lors de réunions du comité de liaison de la magistrature et du barreau tenues en 2007 et 2008 et la majorité de ses membres ont affirmé qu’ils les trouvaient utiles tant pour leur pratique que pour leurs clients.
Concernant les règles 306 et 307
Un comité de la Cour fédérale a étudié les règles 306 et 307 et a proposé certains changements lors de la séance plénière du Comité des règles des Cours fédérales tenue le 28 novembre 2008. Le Comité les a approuvés en principe, mais a demandé à leurs rédacteurs de clarifier le libellé de la présomption qui y est exprimée et d’exiger que les originaux des affidavits soient déposés dans le dossier de la demande. Ces changements sont maintenant incorporés aux modifications procédurales projetées.
Chantelle Bowers
Secrétaire du Comité des règles de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale
Ottawa (Ontario)
K1A 0H9
Téléphone : 613-995-5063
Télécopieur : 613-941-9454
Courriel : Chantelle.Bowers@fca-caf.gc.ca
Avis est donné, conformément à l’alinéa 46(4)a) (voir référence a) de la Loi sur les Cours fédérales (voir référence b), que le comité des règles de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale, en vertu de l’article 46 (voir référence c) de cette loi, se propose d’établir les Règles modifiant les Règles des Cours fédérales (modifications procédurales), ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règles dans les soixante jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Chantelle Bowers, secrétaire du comité des règles, Cour d’appel fédérale, 90, rue Sparks, 10e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0H9 (tél. : 613-995-5063; téléc. : 613-941-9454; courriel : chantelle. bowers@fca-caf.gc.ca).
Ottawa, le 5 juin 2009
L’administrateur en chef
Service administratif des tribunaux judiciaires
RAYMOND P. GUENETTE
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RÈGLES MODIFIANT LES RÈGLES DES COURS FÉDÉRALES (MODIFICATIONS PROCÉDURALES) |
Note |
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MODIFICATIONS |
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1. Le paragraphe 127(1) des Règles des Cours fédérales (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit : |
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127. (1) L’acte introductif d’instance qui a été délivré est signifié à personne conformément aux règles 128 à 133, sauf dans le cas d’une demande visée à la règle 327 et présentée ex parte. |
Signification de l’acte introductif d’instance |
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2. Le paragraphe 161(3) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit : |
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(3) Dès le dépôt du rapport de l’arbitre, l’administrateur en transmet une copie aux parties par l’une des façons suivantes : a) courrier recommandé; b) voie électronique, notamment télécopieur ou courriel; c) tout autre moyen, précisé par le juge en chef, qui serait susceptible de porter le rapport à leur connaissance. |
Avis de dépôt |
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(4) Si le rapport est transmis par voie électronique, l’administrateur confirme que les parties l’ont reçu et en verse la preuve au dossier de la Cour. |
Accusé de réception |
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3. Les articles 306 et 307 des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit : |
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306. (1) Dans les trente jours suivant la délivrance de l’avis de demande, le demandeur signifie les affidavits et pièces documentaires qu’il entend utiliser à l’appui de la demande et dépose la preuve de signification. Ces affidavits et pièces sont dès lors réputés déposés au greffe. |
Affidavits du demandeur |
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(2) L’original des affidavits est déposé dans le dossier du demandeur, conformément à l’alinéa 309(2)d). |
Dépôt de l’original des affidavits |
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307. (1) Dans les trente jours suivant la signification des affidavits du demandeur, le défendeur signifie les affidavits et pièces documentaires qu’il entend utiliser à l’appui de sa position et dépose la preuve de signification. Ces affidavits et pièces sont dès lors réputés déposés au greffe. |
Affidavits du défendeur |
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(2) L’original des affidavits est déposé dans le dossier du défendeur, conformément à l’alinéa 310(2)b). |
Dépôt de l’original des affidavits |
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4. L’article 395 des mêmes règles est remplacé par ce qui suit : |
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395. (1) Sous réserve du paragraphe 36(3), l’administrateur transmet sans délai aux parties par l’une des façons ci-après, une copie de chaque ordonnance rendue et de tout motif donné, le cas échéant, autrement qu’en audience publique : a) courrier recommandé; b) voie électronique, notamment télécopieur ou courriel; c) tout autre moyen, précisé par le juge en chef, qui serait susceptible de porter l’ordonnance et les motifs à leur connaissance. |
Envoi de copies |
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(2) Si l’ordonnance et les motifs sont transmis par voie électronique, l’administrateur confirme que les parties les ont reçus et en verse la preuve au dossier de la Cour. |
Accusé de réception |
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ENTRÉE EN VIGUEUR |
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5. Les présentes règles entrent en vigueur à la date de leur enregistrement. |
[24-1-o]
Référence a
L.C. 1990, ch. 8, par. 14(4)
Référence b
L.R., ch. F-7; L.C. 2002, ch. 8, art. 14
Référence c
L.C. 2002, ch. 8, art. 44
Référence 1
DORS/98-106; DORS/2004-283
AVIS :
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