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Vol. 143, no 24 — Le 13 juin 2009

AVIS DU GOUVERNEMENT

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis est par les présentes donné, conformément à l’article 127 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), que le permis d’immersion en mer no 4543-2-03479, autorisant le chargement pour immersion et l’immersion de déchets ou d’autres matières en mer, est approuvé.

 1. Titulaire : Matcon Excavating and Shoring Ltd., Coquitlam (Colombie-Britannique).

 2. Déchets ou autres matières à immerger : Matières géologiques inertes et inorganiques.

2.1. Nature des déchets ou autres matières : Matières géologiques inertes et inorganiques; tous les déchets de bois, de terre végétale, d’asphalte et autres débris doivent être séparés en vue de leur élimination par des méthodes autres que l’immersion en mer.

 3. Durée du permis : Le permis est valide du 14 juillet 2009 au 13 juillet 2010.

 4. Lieu(x) de chargement : Divers lieux d’excavation approuvés en Colombie-Britannique, à environ 49°16,35′ N., 123°06,70′ O. (NAD83).

 5. Lieu(x) d’immersion :

a) Lieu d’immersion de la pointe Grey, dans la zone s’étendant jusqu’à un mille marin de 49°15,40′ N., 123°21,90′ O. (NAD83);

b) Lieu d’immersion de la pointe Watts, dans la zone s’étendant jusqu’à un demi-mille marin de 49°38,50′ N., 123°14,10′ O. (NAD83).

 6. Méthode de chargement : Chargement à l’aide d’équipement lourd terrestre, de camions ou de tapis roulants.

 7. Parcours à suivre et mode de transport : Voie navigable la plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d’immersion par canalisation, à l’aide de chaland à clapets, à l’aide de chaland remorqué ou à l’aide d’une drague suceuse-porteuse.

 8. Méthode d’immersion : L’immersion se fera à l’aide de chaland à fond ouvrant ou de chaland à bascule.

 9. Quantité totale à immerger : Ne pas excéder 100 000 m3.

10. Approbations : Avant d’entreprendre les travaux, le titulaire doit obtenir du bureau émetteur une lettre d’approbation pour chaque activité de chargement ou d’immersion.

11. Droits : Le titulaire doit payer le droit prescrit en vertu du Règlement sur les prix à payer pour les permis d’immersion en mer (surveillance des sites).

12. Inspection : En acceptant ce permis, le titulaire et ses entrepreneurs acceptent d’être assujettis à des inspections conformément à la partie 10 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

12.1. Le titulaire doit s’assurer que les registres de toutes les activités de chargement et d’immersion sont gardés sur les lieux pendant toute la durée du permis et qu’ils seront disponibles aux fins d’inspection pendant deux ans suivant l’expiration du permis par tout agent d’application de la loi ou tout analyste.

12.2. Les navires visés par le présent permis doivent porter en tout temps un dispositif réfléchissant les ondes radars au point pratique le plus élevé de leur structure.

13. Entrepreneurs : Personne ne doit effectuer le chargement ou l’immersion en mer désignés aux termes du présent permis sans l’autorisation écrite du titulaire.

13.1. Le titulaire doit s’assurer que tous les entrepreneurs qui prennent part aux opérations de chargement et d’immersion pour lesquelles le permis a été accordé sont au courant des conditions mentionnées dans le permis ainsi que des conséquences possibles du non-respect de ces conditions.

14. Rapports et avis : Le titulaire doit fournir les renseignements suivants au moins 48 heures avant le début des activités de chargement et d’immersion : nom ou numéro d’identification du navire, de la plate-forme ou de l’ouvrage duquel le chargement ou l’immersion sont effectués, nom de l’entrepreneur, y compris les coordonnées des personnes-ressources de l’entreprise et de celles qui se trouvent sur les lieux ainsi que la période prévue des activités de chargement et d’immersion. Les renseignements susmentionnés doivent être acheminés à la Division de l’application de la loi d’Environnement Canada, Région du Pacifique et du Yukon, par télécopieur au 604-666-9059 ou par courriel à l’adresse suivante : das.pyr@ec.gc.ca.

14.1. Le titulaire doit présenter un rapport écrit au ministre, représenté par le Directeur régional de la Direction des activités de protection de l’environnement, Région du Pacifique et du Yukon, 401, rue Burrard, Bureau 201, Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3S5, dans les 30 jours suivant le parachèvement des travaux ou l’expiration du permis. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : une liste de tous les travaux effectués visés par le permis, y compris les noms des lieux de chargement et d’immersion utilisés, la quantité de matières immergées à chaque lieu d’immersion et les dates auxquelles les activités d’immersion ont eu lieu.

Direction des activités de protection de l’environnement
Région du Pacifique et du Yukon
GEVAN MATTU
Au nom du ministre de l’Environnement

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MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis est par les présentes donné, conformément à l’article 127 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), que le permis d’immersion en mer no 4543-2-04342, autorisant le chargement pour immersion et l’immersion de déchets ou d’autres matières en mer, est approuvé.

 1. Titulaire : Mines Seleine, une division de la Société canadienne de sel limitée, Grosse-Île, Îles-de-la-Madeleine (Québec).

 2. Déchets ou autres matières à immerger : Déblais de dragage.

2.1. Nature des déchets ou autres matières : Déblais de dragage composés de gravier, de sable, de limon, d’argile ou de colloïdes.

 3. Durée du permis : Le permis est valide du 16 juillet 2009 au 31 décembre 2009.

3.1. Les activités de chargement et d’immersion en mer doivent être effectuées selon les restrictions énumérées au paragraphe 4. Le titulaire pourra modifier la durée du permis avec l’approbation écrite du ministère de l’Environnement.

 4. Lieu(x) de chargement : Le chargement des matières draguées doit se faire dans les seuls segments du chenal maritime de la Grande-Entrée énumérés ci-dessous et en conformité avec les restrictions qui s’y rattachent. Les segments sont délimités par des chaînages précis jalonnant le tracé dudit chenal tel qu’ils sont définis à la figure 1.2 intitulée « Chenal du havre de la Grande-Entrée » du rapport ayant pour titre « Étude d’impact sur l’environnement, Programme décennal de dragage d’entretien du chenal maritime de Mines Seleine à Grande-Entrée, Îles-de-la-Madeleine », préparé en mai 2006 par CJB Environnement inc. Le balisage des segments du chenal et les opérations de chargement doivent être exécutés conformément aux renseignements apparaissant dans le rapport précité.

Les segments du chenal et les restrictions au chargement sont les suivants :

  • Segment 0 à 4 200 : aucun dragage autorisé.
  • Segment 4 200 à 7 350 : Dragage autorisé un jour sur deux du 16 au 31 juillet 2009 et dragage autorisé deux jours sur trois du 1er au 5 août 2009 et du 26 août au 24 septembre 2009.
  • Segment 7 350 à 9 000 : Dragage interdit du 24 septembre au 31 octobre 2009.
  • Segment 9 000 à 10 720 : Dragage autorisé deux jours sur trois du 16 au 31 juillet 2009 et du 1er au 30 septembre 2009.

 5. Lieu(x) d’immersion : Portion du dépôt « E », délimité par les coordonnées suivantes : 47°30,139′ N., 61°33,317′ O.; 47°30,139′ N., 61°32,780′ O.; 47°29,775′ N., 61°33,327′ O.; 47°29,768′ N., 61°32,790′ O. (NAD83). Le lieu d’immersion est situé à environ 6,5 km au sud du havre de Grande-Entrée. Des appareils de positionnement précis devront être utilisés lors du dépôt afin de donner avec précision la position du site d’immersion. L’amoncellement de matériaux de dragage ne devra pas réduire la profondeur d’eau à moins de 10,5 m et cela en tout point de l’aire de dépôt.

 6. Méthode de chargement : Dragage à l’aide d’une drague hydraulique autoporteuse à élindes traînantes.

 7. Parcours à suivre et mode de transport : Voie navigable la plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d’immersion.

 8. Méthode d’immersion : L’immersion se fera par déchargement direct du bateau.

 9. Quantité totale à immerger : Ne pas excéder 200 000 m3 mesure chaland.

10. Droits : Le titulaire doit payer le droit prescrit en vertu du Règlement sur les prix à payer pour les permis d’immersion en mer (surveillance des sites).

11. Inspection : En acceptant ce permis, le titulaire et ses entrepreneurs acceptent d’être assujettis à des inspections conformément à la partie 10 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

11.1. Le titulaire doit s’assurer que les registres de toutes les activités de chargement et d’immersion sont gardés sur les lieux pendant toute la durée du permis et qu’ils seront disponibles aux fins d’inspection par tout agent d’application de la loi ou tout analyste pendant deux ans suivant l’expiration du permis.

12. Entrepreneurs : Personne ne doit effectuer le chargement ou l’immersion en mer désignés aux termes du présent permis sans l’autorisation écrite du titulaire.

12.1. Le titulaire doit s’assurer que tous les entrepreneurs qui prennent part aux opérations de chargement et d’immersion pour lesquelles le permis a été accordé sont au courant des conditions mentionnées dans le permis ainsi que des conséquences possibles du non-respect de ces conditions.

13. Rapports et avis : Le titulaire doit fournir les renseignements suivants au moins 15 jours avant le début des activités de chargement et d’immersion : nom ou numéro d’identification du navire, de la plate-forme ou de l’ouvrage duquel le chargement ou l’immersion sont effectués, nom de l’entrepreneur, y compris les coordonnées des personnes-ressources de l’entreprise et de celles qui se trouvent sur les lieux ainsi que la période prévue des activités de chargement et d’immersion. Les renseignements susmentionnés doivent être acheminés au Directeur régional, Division des activités de protection de l’environnement, Ministère de l’Environnement, Région du Québec, 105, rue McGill, 4e étage, Montréal (Québec) H2Y 2E7, 514-496-6982 (télécopieur), immersion.dpe@ec.gc.ca (courriel).

13.1. Le titulaire doit compléter le Registre des opérations d’immersion en mer fourni par le ministère de l’Environnement. Ce registre doit être gardé en tout temps à bord du navire chargé de l’immersion et être accessible aux agents de l’autorité désignés en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

13.2. Le titulaire devra effectuer une surveillance de la bathymétrie de l’aire d’immersion durant les activités de dragage. Deux relevés bathymétriques de la partie utilisée du dépôt « E » devront être réalisés, un avant le début des travaux et un suivant la fin des travaux. De plus, la densité réelle de sondage de ces relevés devra être de 1 m.

13.3. Le titulaire doit présenter un rapport écrit au ministre, représenté par le directeur régional dont les coordonnées figurent au paragraphe 13, dans les 30 jours suivant le parachèvement des travaux ou l’expiration du permis, selon la première de ces éventualités. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : une liste de tous les travaux effectués visés par le permis, y compris les noms des lieux de chargement et d’immersion utilisés, la quantité de matières immergées au(x) lieu(x) d’immersion, et les dates auxquelles les activités d’immersion ont eu lieu ainsi que le Registre des opérations d’immersion en mer.

13.4. Le titulaire doit consigner par écrit l’heure de chaque départ du bateau vers le site d’immersion et communiquer une fois par jour avec la station de la Garde côtière canadienne pour transmettre l’ensemble des heures de départ consignées. Le titulaire devra consigner cette communication au registre dont il est fait mention au paragraphe 13.1.

13.5. Une copie de ce permis, des documents et des dessins visés par le présent permis doivent être conservés en tout temps au(x) lieu(x) de chargement ainsi que sur tout navire participant directement aux opérations de chargement et d’immersion.

Division des activités de protection de l’environnement
Région du Québec
JEAN-PIERRE DES ROSIERS
Au nom du ministre de l’Environnement

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MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis est par les présentes donné, conformément à l’article 127 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), que le permis d’immersion en mer no 4543-2-04344, autorisant le chargement pour immersion et l’immersion de déchets ou d’autres matières en mer, est approuvé.

 1. Titulaire : La Tabatière Seafood Inc., La Tabatière (Québec).

 2. Déchets ou autres matières à immerger : Déchets de poisson ou autres matières organiques résultant d’opérations de traitement industriel du poisson.

2.1. Nature des déchets ou autres matières : Déchets de poissons composés de déchets de poissons, de mollusques et de crustacés.

 3. Durée du permis : Le permis est valide du 13 août 2009 au 12 août 2010.

 4. Lieu(x) de chargement : Havre de La Tabatière, La Tabatière (Québec), 50°50,25′ N., 58°58,39′ O. (NAD83).

 5. Lieu(x) d’immersion : Dans un rayon de 200 m de 50°50,90′ N., 58°57,64′ O. (NAD83), à une profondeur approximative de 20 m.

 6. Méthode de chargement : Le titulaire du permis doit s’assurer que les matières à immerger sont recouvertes d’un filet ou autrement afin d’empêcher les goélands et autres oiseaux marins d’y accéder, sauf durant le chargement ou l’immersion.

6.1. Le chargement et le transport doivent s’effectuer de façon qu’aucune matière ne contamine l’environnement marin, notamment le havre et les plages adjacentes. Le titulaire doit également s’assurer du nettoyage des lieux de chargement et, s’il y a lieu, de la récupération des déchets déversés.

 7. Parcours à suivre et mode de transport : Voie navigable la plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d’immersion à l’aide de chaland remorqué.

 8. Méthode d’immersion : Le titulaire doit s’assurer que les matières à immerger seront déchargées du navire ou de la pièce d’équipement en mouvement à l’intérieur de la zone du lieu d’immersion et d’une manière qui permettra la plus grande dispersion possible des matières.

 9. Quantité totale à immerger : Ne pas excéder 500 tonnes métriques.

10. Inspection : En acceptant ce permis, le titulaire et ses entrepreneurs acceptent d’être assujettis à des inspections conformément à la partie 10 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

11. Entrepreneurs : Personne ne doit effectuer le chargement ou l’immersion en mer désignés aux termes du présent permis sans l’autorisation écrite du titulaire.

11.1. Le titulaire doit s’assurer que tous les entrepreneurs qui prennent part aux opérations de chargement et d’immersion pour lesquelles le permis a été accordé sont au courant des conditions mentionnées dans le permis ainsi que des conséquences possibles du non-respect de ces conditions.

12. Rapports et avis : Le titulaire doit fournir les renseignements suivants au moins 48 heures avant le début des activités de chargement et d’immersion : nom ou numéro d’identification du navire, de la plate-forme ou de l’ouvrage duquel le chargement ou l’immersion sont effectués, nom de l’entrepreneur, y compris les coordonnées des personnes-ressources de l’entreprise et de celles qui se trouvent sur les lieux ainsi que la période prévue des activités de chargement et d’immersion. Les renseignements susmentionnés doivent être acheminés au Directeur régional, Division des activités de protection de l’environnement, Ministère de l’Environnement, Région du Québec, 105, rue McGill, 4e étage, Montréal (Québec) H2Y 2E7, 514-496-6982 (télécopieur), immersion.dpe@ec.gc.ca (courriel).

12.1. Le titulaire doit présenter un rapport écrit au ministre, représenté par le directeur régional dont les coordonnées figurent au paragraphe 12, dans les 30 jours suivant le parachèvement des travaux ou l’expiration du permis, selon la première de ces éventualités. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : une liste de tous les travaux effectués visés par le permis, y compris les noms des lieux de chargement et d’immersion utilisés, la quantité de matières immergées, et les dates auxquelles les activités d’immersion ont eu lieu ainsi que le Registre des opérations d’immersion en mer.

12.2. Une copie de ce permis, des documents et des dessins visés par le présent permis doivent être conservés en tout temps au lieu de chargement ainsi que sur tout navire participant directement aux opérations de chargement et d’immersion.

Division des activités de protection de l’environnement
Région du Québec
JEAN-PIERRE DES ROSIERS
Au nom du ministre de l’Environnement

[24-1-o]

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis est par les présentes donné, conformément à l’article 127 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), que le permis d’immersion en mer no 4543-2-04345, autorisant le chargement pour immersion et l’immersion de déchets ou d’autres matières en mer, est approuvé.

 1. Titulaire : La Poissonnerie Blanc Sablon Inc., Lourdes-de-Blanc-Sablon (Québec).

 2. Déchets ou autres matières à immerger : Déchets de poisson ou autres matières organiques résultant d’opérations de traitement industriel du poisson.

2.1. Nature des déchets ou autres matières : Déchets de poissons composés de déchets de poissons, de mollusques et de crustacés.

 3. Durée du permis : Le permis est valide du 13 juillet 2009 au 12 juillet 2010.

 4. Lieu(x) de chargement : Havre de pêche, Lourdes-de-Blanc-Sablon (Québec), 51°25,027′ N., 57°09,116′ O. (NAD83).

 5. Lieu(x) d’immersion : Dans un rayon 200 m de 51°24,476′ N., 57°08,594′ O. (NAD83), à une profondeur approximative de 20 m.

 6. Méthode de chargement : Le titulaire du permis doit s’assurer que les matières à immerger sont recouvertes d’un filet ou autrement afin d’empêcher les goélands et autres oiseaux marins d’y accéder, sauf durant le chargement ou l’immersion.

6.1. Le chargement et le transport doivent s’effectuer de façon qu’aucune matière ne contamine l’environnement marin, notamment le havre et les plages adjacentes. Le titulaire doit également s’assurer du nettoyage des lieux de chargement et, s’il y a lieu, de la récupération des déchets déversés.

 7. Parcours à suivre et mode de transport : Voie navigable la plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d’immersion à l’aide d’un chaland remorqué.

 8. Méthode d’immersion : Le titulaire doit s’assurer que les matières à immerger seront déchargées du navire ou de la pièce d’équipement en mouvement à l’intérieur de la zone du lieu d’immersion et d’une manière qui permettra la plus grande dispersion possible des matières.

 9. Quantité totale à immerger : Ne pas excéder 170 tonnes métriques.

10. Inspection : En acceptant ce permis, le titulaire et ses entrepreneurs acceptent d’être assujettis à des inspections conformément à la partie 10 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

11. Entrepreneurs : Personne ne doit effectuer le chargement ou l’immersion en mer désignés aux termes du présent permis sans l’autorisation écrite du titulaire.

11.1. Le titulaire doit s’assurer que tous les entrepreneurs qui prennent part aux opérations de chargement et d’immersion pour lesquelles le permis a été accordé sont au courant des conditions mentionnées dans le permis ainsi que des conséquences possibles du non-respect de ces conditions.

12. Rapports et avis : Le titulaire doit fournir les renseignements suivants au moins 48 heures avant le début des activités de chargement et d’immersion : nom ou numéro d’identification du navire, de la plate-forme ou de l’ouvrage duquel le chargement ou l’immersion sont effectués, nom de l’entrepreneur, y compris les coordonnées des personnes-ressources de l’entreprise et de celles qui se trouvent sur les lieux ainsi que la période prévue des activités de chargement et d’immersion. Les renseignements susmentionnés doivent être acheminés au Directeur régional, Division des activités de protection de l’environnement, Ministère de l’Environnement, Région du Québec, 105, rue McGill, 4e étage, Montréal (Québec) H2Y 2E7, 514-496-6982 (télécopieur), immersion.dpe@ec.gc.ca (courriel).

12.1. Le titulaire doit présenter un rapport écrit au ministre, représenté par le directeur régional dont les coordonnées figurent au paragraphe 12, dans les 30 jours suivant le parachèvement des travaux ou l’expiration du permis, selon la première de ces éventualités. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : une liste de tous les travaux effectués visés par le permis, y compris les noms des lieux de chargement et d’immersion utilisés, la quantité de matières immergées, et les dates auxquelles les activités d’immersion ont eu lieu ainsi que le Registre des opérations d’immersion en mer.

12.2. Une copie de ce permis, des documents et des dessins visés par le présent permis doivent être conservés en tout temps au lieu de chargement ainsi que sur tout navire participant directement aux opérations de chargement et d’immersion.

Division des activités de protection de l’environnement
Région du Québec
JEAN-PIERRE DES ROSIERS
Au nom du ministre de l’Environnement

[24-1-o]

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis est par les présentes donné, conformément à l’article 127 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), que le permis d’immersion en mer no 4543-2-04346, autorisant le chargement pour immersion et l’immersion de déchets ou d’autres matières en mer, est approuvé.

 1. Titulaire : Coastal Seafoods Inc., Bonne-Espérance (Rivière-Saint-Paul) [Québec].

 2. Déchets ou autres matières à immerger : Déchets de poisson ou autres matières organiques résultant d’opérations de traitement industriel du poisson.

2.1. Nature des déchets ou autres matières : Déchets de poisson ou autres matières organiques composées de poisson, de mollusques et de crustacés.

 3. Durée du permis : Le permis est valide du 13 juillet 2009 au 12 juillet 2010.

 4. Lieu(x) de chargement : Havre de la baie Chevalier (Québec), 51°26,09′ N., 57°38,15′ O. (NAD83).

 5. Lieu(x) d’immersion : Dans un rayon de 300 m de 51°24,72′ N., 57°39,36′ O. (NAD83), à une profondeur approximative de 60 m.

 6. Méthode de chargement : Le titulaire du permis doit s’assurer que les matières à immerger sont recouvertes d’un filet ou autrement afin d’empêcher les goélands et autres oiseaux marins d’y accéder, sauf durant le chargement ou l’immersion.

6.1. Le chargement et le transport doivent s’effectuer de façon qu’aucune matière ne contamine l’environnement marin, notamment le havre et les plages adjacentes. Le titulaire doit également s’assurer du nettoyage des lieux de chargement et, s’il y a lieu, de la récupération des déchets déversés.

 7. Parcours à suivre et mode de transport : Voie navigable la plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d’immersion à l’aide de chaland remorqué.

 8. Méthode d’immersion : Le titulaire doit s’assurer que les matières à immerger seront déchargées du navire ou de la pièce d’équipement en mouvement à l’intérieur de la zone du lieu d’immersion et d’une manière qui permettra la plus grande dispersion possible des matières.

 9. Quantité totale à immerger : Ne pas excéder 100 tonnes métriques.

10. Inspection : En acceptant ce permis, le titulaire et ses entrepreneurs acceptent d’être assujettis à des inspections conformément à la partie 10 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

11. Entrepreneurs : Personne ne doit effectuer le chargement ou l’immersion en mer désignés aux termes du présent permis sans l’autorisation écrite du titulaire.

11.1. Le titulaire doit s’assurer que tous les entrepreneurs qui prennent part aux opérations de chargement et d’immersion pour lesquelles le permis a été accordé sont au courant des conditions mentionnées dans le permis ainsi que des conséquences possibles du non-respect de ces conditions.

12. Rapports et avis : Le titulaire doit fournir les renseignements suivants au moins 48 heures avant le début des activités de chargement et d’immersion : nom ou numéro d’identification du navire, de la plate-forme ou de l’ouvrage duquel le chargement ou l’immersion sont effectués, nom de l’entrepreneur, y compris les coordonnées des personnes-ressources de l’entreprise et de celles qui se trouvent sur les lieux ainsi que la période prévue des activités de chargement et d’immersion. Les renseignements susmentionnés doivent être acheminés au Directeur régional, Division des activités de protection de l’environnement, ministère de l’Environnement, Région du Québec, 105, rue McGill, 4e étage, Montréal (Québec) H2Y 2E7, 514-496-6982 (télécopieur), immersion.dpe@ec.gc.ca (courriel).

12.1. Le titulaire doit présenter un rapport écrit au ministre, représenté par le directeur régional dont les coordonnées figurent au paragraphe 12, dans les 30 jours suivant le parachèvement des travaux ou l’expiration du permis, selon la première de ces éventualités. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : une liste de tous les travaux effectués visés par le permis, y compris les noms des lieux de chargement et d’immersion utilisés, la quantité de matières immergées au(x) lieu(x) d’immersion, et les dates auxquelles les activités d’immersion ont eu lieu ainsi que le Registre des opérations d’immersion en mer.

12.2. Une copie de ce permis, des documents et des dessins visés par le présent permis doivent être conservées en tout temps au lieu de chargement ainsi que sur tout navire participant directement aux opérations de chargement et d’immersion.

Division des activités de protection de l’environnement
Région du Québec
JEAN-PIERRE DES ROSIERS
Au nom du ministre de l’Environnement

[24-1-o]

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis est par les présentes donné, conformément à l’article 127 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), que le permis d’immersion en mer no 4543-2-06578, autorisant le chargement pour immersion et l’immersion de déchets ou d’autres matières en mer, est approuvé.

 1. Titulaire : Ocean Choice International L.P., Port Union (Terre-Neuve-et-Labrador).

 2. Déchets ou autres matières à immerger : Déchets de poisson ou autres matières organiques résultant d’opérations de traitement industriel du poisson.

2.1. Nature des déchets ou autres matières : Déchets de poisson ou autres matières organiques composées de poisson, de mollusques et de crustacés.

 3. Durée du permis : Le permis est valide du 3 août 2009 au 2 août 2010.

 4. Lieu(x) de chargement : Port Union (Terre-Neuve-et-Labrador), à environ 48°30,20′ N., 53°04,90′ O. (NAD83).

 5. Lieu(x) d’immersion : Port Union, dans un rayon de 250 m de 48°29,00′ N., 52°56,00′ O. (NAD83), à une profondeur approximative de 130 m.

 6. Méthode de chargement : Le titulaire du permis doit s’assurer que les matières sont chargées sur un équipement flottant respectant toutes les normes de sécurité et de navigation applicables et pouvant contenir la totalité des matières à immerger durant le chargement et le transport jusqu’au lieu d’immersion approuvé.

6.1. Le titulaire du permis doit s’assurer que les matières à immerger sont recouvertes d’un filet ou autrement afin d’empêcher les goélands et autres oiseaux marins d’y accéder, sauf durant le chargement ou l’immersion.

6.2. Les matières chargées pour l’immersion en mer ne seront pas gardées plus de 96 heures à bord du navire, à compter du début du chargement, sans l’autorisation écrite d’un agent de l’autorité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

6.3. Le chargement et le transport doivent s’effectuer de façon qu’aucune matière ne contamine l’environnement marin, notamment le havre et les plages adjacentes. Le titulaire doit également s’assurer du nettoyage des lieux de chargement et, s’il y a lieu, de la récupération des déchets déversés.

 7. Parcours à suivre et mode de transport : Voie navigable la plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d’immersion.

 8. Méthode d’immersion : Le titulaire doit s’assurer que les matières à immerger seront déchargées du navire ou de la pièce d’équipement en mouvement à l’intérieur de la zone du lieu d’immersion et d’une manière qui permettra la plus grande dispersion possible des matières.

 9. Quantité totale à immerger : Ne pas excéder 7 000 tonnes métriques.

10. Inspection: En acceptant ce permis, le titulaire et ses entrepreneurs acceptent d’être assujettis à des inspections conformément à la partie 10 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

11. Entrepreneurs : Personne ne doit effectuer le chargement ou l’immersion en mer désignés aux termes du présent permis sans l’autorisation écrite du titulaire.

11.1. Le titulaire doit s’assurer que tous les entrepreneurs qui prennent part aux opérations de chargement et d’immersion pour lesquelles le permis a été accordé sont au courant des conditions mentionnées dans le permis ainsi que des conséquences possibles du non-respect de ces conditions.

12. Rapports et avis : Le titulaire doit fournir les renseignements suivants au moins 48 heures avant le début des activités de chargement et d’immersion : la période prévue des activités de chargement et d’immersion. Les renseignements susmentionnés doivent être acheminés à Monsieur Rick Wadman, Direction des activités de protection de l’environnement, Environnement Canada, 6, rue Bruce, Mount Pearl (Terre-Neuve-et-Labrador) A1N 4T3, 709-772-5097 (télécopieur), rick.wadman@ec.gc.ca (courriel).

12.1. Le titulaire doit présenter un rapport écrit au ministre, représenté par le directeur régional de la Direction des activités de protection de l’environnement, a/s de M. Rick Wadman, dont les coordonnées figurent au paragraphe 12, dans les 30 jours suivant le parachèvement des travaux ou l’expiration du permis, selon la première de ces éventualités. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : la quantité de matières immergées au(x) lieu(x) d’immersion et les dates auxquelles les activités d’immersion ont eu lieu.

12.2. Ce permis doit être affiché dans un endroit de l’installation accessible au public.

Direction des activités de protection de l’environnement
Région de l’Atlantique
I. R. GEOFFREY MERCER
Au nom du ministre de l’Environnement

[24-1-o]

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis est par les présentes donné, conformément à l’article 127 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), que le permis d’immersion en mer no 4543-2-06581, autorisant le chargement pour immersion et l’immersion de déchets ou d’autres matières en mer, est approuvé.

 1. Titulaire : P. Janes & Sons Limited, Salvage (Terre-Neuve-et-Labrador).

 2. Déchets ou autres matières à immerger : Déchets de poisson ou autres matières organiques résultant d’opérations de traitement industriel du poisson.

2.1. Nature des déchets ou autres matières : Déchets de poisson ou autres matières organiques composées de poisson, de mollusques et de crustacés.

 3. Durée du permis : Le permis est valide du 2 août 2009 au 1er août 2010.

 4. Lieu(x) de chargement : Salvage (Terre-Neuve-et-Labrador), à environ 48°41,26′ N., 53°39,30′ O. (NAD83).

 5. Lieu(x) d’immersion : Salvage, dans un rayon de 250 m de 48°42,50′ N., 53°39,00′ O. (NAD83), à une profondeur approximative de 150 m.

 6. Méthode de chargement : Le titulaire du permis doit s’assurer que les matières sont chargées sur un équipement flottant respectant toutes les normes de sécurité et de navigation applicables et pouvant contenir la totalité des matières à immerger durant le chargement et le transport jusqu’au lieu d’immersion approuvé.

6.1. Le titulaire du permis doit s’assurer que les matières à immerger sont recouvertes d’un filet ou autrement afin d’empêcher les goélands et autres oiseaux marins d’y accéder, sauf durant le chargement ou l’immersion.

6.2. Les matières chargées pour l’immersion en mer ne seront pas gardées plus de 96 heures à bord du navire, à compter du début du chargement, sans l’autorisation écrite d’un agent de l’autorité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

6.3. Le chargement et le transport doivent s’effectuer de façon qu’aucune matière ne contamine l’environnement marin, notamment le havre et les plages adjacentes. Le titulaire doit également s’assurer du nettoyage des lieux de chargement et, s’il y a lieu, de la récupération des déchets déversés.

 7. Parcours à suivre et mode de transport : Voie navigable la plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d’immersion.

 8. Méthode d’immersion : Le titulaire doit s’assurer que les matières à immerger seront déchargées du navire ou de la pièce d’équipement en mouvement à l’intérieur de la zone du lieu d’immersion et d’une manière qui permettra la plus grande dispersion possible des matières.

 9. Quantité totale à immerger : Ne pas excéder 2 000 tonnes métriques.

10. Inspection : En acceptant ce permis, le titulaire et ses entrepreneurs acceptent d’être assujettis à des inspections conformément à la partie 10 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

11. Entrepreneurs : Personne ne doit effectuer le chargement ou l’immersion en mer désignés aux termes du présent permis sans l’autorisation écrite du titulaire.

11.1. Le titulaire doit s’assurer que tous les entrepreneurs qui prennent part aux opérations de chargement et d’immersion pour lesquelles le permis a été accordé sont au courant des conditions mentionnées dans le permis ainsi que des conséquences possibles du non-respect de ces conditions.

12. Rapports et avis : Le titulaire doit fournir les renseignements suivants au moins 48 heures avant le début des activités de chargement et d’immersion : la période prévue des activités de chargement et d’immersion. Les renseignements susmentionnés doivent être acheminés à Monsieur Rick Wadman, Direction des activités de protection de l’environnement, Environnement Canada, 6, rue Bruce, Mount Pearl (Terre-Neuve-et-Labrador) A1N 4T3, 709-772-5097 (télécopieur), rick.wadman@ec.gc.ca (courriel).

12.1. Le titulaire doit présenter un rapport écrit au ministre, représenté par le directeur régional de la Direction des activités de protection de l’environnement, a/s de M. Rick Wadman, dont les coordonnées figurent au paragraphe 12, dans les 30 jours suivant le parachèvement des travaux ou l’expiration du permis, selon la première de ces éventualités. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : la quantité de matières immergées au(x) lieu(x) d’immersion et les dates auxquelles les activités d’immersion ont eu lieu.

12.2. Ce permis doit être affiché dans un endroit de l’installation accessible au public.

Direction des activités de protection de l’environnement
Région de l’Atlantique
I. R. GEOFFREY MERCER
Au nom du ministre de l’Environnement

[24-1-o]

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis est par les présentes donné, conformément à l’article 127 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), que le permis d’immersion en mer no 4543-2-06582, autorisant le chargement pour immersion et l’immersion de déchets ou d’autres matières en mer, est approuvé.

 1. Titulaire : P. Janes & Sons Limited, Jackson’s Arm (Terre-Neuve-et-Labrador).

 2. Déchets ou autres matières à immerger : Déchets de poisson ou autres matières organiques résultant d’opérations de traitement industriel du poisson.

2.1. Nature des déchets ou autres matières : Déchets de poisson ou autres matières organiques composées de poisson, de mollusques et de crustacés.

 3. Durée du permis : Le permis est valide du 2 août 2009 au 1er août 2010.

 4. Lieu(x) de chargement : Jackson’s Arm (Terre-Neuve-et-Labrador), à environ 49°51,83′ N., 56°48,72′ O. (NAD83).

 5. Lieu(x) d’immersion : Jackson’s Arm, dans un rayon de 250 m de 49°51,40′ N., 56°45,33′ O. (NAD83), à une profondeur approximative de 95 m.

 6. Méthode de chargement : Le titulaire du permis doit s’assurer que les matières sont chargées sur un équipement flottant respectant toutes les normes de sécurité et de navigation applicables et pouvant contenir la totalité des matières à immerger durant le chargement et le transport jusqu’au lieu d’immersion approuvé.

6.1. Le titulaire du permis doit s’assurer que les matières à immerger sont recouvertes d’un filet ou autrement afin d’empêcher les goélands et autres oiseaux marins d’y accéder, sauf durant le chargement ou l’immersion.

6.2. Les matières chargées pour l’immersion en mer ne seront pas gardées plus de 96 heures à bord du navire, à compter du début du chargement, sans l’autorisation écrite d’un agent de l’autorité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

6.3. Le chargement et le transport doivent s’effectuer de façon qu’aucune matière ne contamine l’environnement marin, notamment le havre et les plages adjacentes. Le titulaire doit également s’assurer du nettoyage des lieux de chargement et, s’il y a lieu, de la récupération des déchets déversés.

 7. Parcours à suivre et mode de transport : Voie navigable la plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d’immersion.

 8. Méthode d’immersion : Le titulaire doit s’assurer que les matières à immerger seront déchargées du navire ou de la pièce d’équipement en mouvement à l’intérieur de la zone du lieu d’immersion et d’une manière qui permettra la plus grande dispersion possible des matières.

 9. Quantité totale à immerger : Ne pas excéder 1 500 tonnes métriques.

10. Inspection : En acceptant ce permis, le titulaire et ses entrepreneurs acceptent d’être assujettis à des inspections conformément à la partie 10 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

11. Entrepreneurs : Personne ne doit effectuer le chargement ou l’immersion en mer désignés aux termes du présent permis sans l’autorisation écrite du titulaire.

11.1. Le titulaire doit s’assurer que tous les entrepreneurs qui prennent part aux opérations de chargement et d’immersion pour lesquelles le permis a été accordé sont au courant des conditions mentionnées dans le permis ainsi que des conséquences possibles du non-respect de ces conditions.

12. Rapports et avis : Le titulaire doit fournir les renseignements suivants au moins 48 heures avant le début des activités de chargement et d’immersion : la période prévue des activités de chargement et d’immersion. Les renseignements susmentionnés doivent être acheminés à Monsieur Rick Wadman, Direction des activités de protection de l’environnement, Environnement Canada, 6, rue Bruce, Mount Pearl (Terre-Neuve-et-Labrador) A1N 4T3, 709-772-5097 (télécopieur), rick.wadman@ec.gc.ca (courriel).

12.1. Le titulaire doit présenter un rapport écrit au ministre, représenté par le directeur régional de la Direction des activités de protection de l’environnement, a/s de M. Rick Wadman, dont les coordonnées figurent au paragraphe 12, dans les 30 jours suivant le parachèvement des travaux ou l’expiration du permis, selon la première de ces éventualités. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : la quantité de matières immergées au(x) lieu(x) d’immersion et les dates auxquelles les activités d’immersion ont eu lieu.

12.2. Ce permis doit être affiché dans un endroit de l’installation accessible au public.

Direction des activités de protection de l’environnement
Région de l’Atlantique
I. R. GEOFFREY MERCER
Au nom du ministre de l’Environnement

[24-1-o]

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis est par les présentes donné, conformément à l’article 127 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), que le permis d’immersion en mer no 4543-2-06583, autorisant le chargement pour immersion et l’immersion de déchets ou d’autres matières en mer, est approuvé.

 1. Titulaire : Coastal Labrador Fisheries Ltd., St. Lewis (Terre-Neuve-et-Labrador).

 2. Déchets ou autres matières à immerger : Déchets de poisson ou autres matières organiques résultant d’opérations de traitement industriel du poisson.

2.1. Nature des déchets ou autres matières : Déchets de poisson ou autres matières organiques composées de poisson, de mollusques et de crustacés.

 3. Durée du permis : Le permis est valide du 17 août 2009 au 16 août 2010.

 4. Lieu(x) de chargement : St. Lewis (Terre-Neuve-et-Labrador), à environ 52°22,10′ N., 55°41,00′ O. (NAD83).

 5. Lieu(x) d’immersion : St. Lewis, dans un rayon de 250 m de 52°21,40′ N., 55°41,90′ O. (NAD83), à une profondeur approximative de 37 m.

 6. Méthode de chargement : Le titulaire du permis doit s’assurer que les matières sont chargées sur un équipement flottant respectant toutes les normes de sécurité et de navigation applicables et pouvant contenir la totalité des matières à immerger durant le chargement et le transport jusqu’au lieu d’immersion approuvé.

6.1. Le titulaire du permis doit s’assurer que les matières à immerger sont recouvertes d’un filet ou autrement afin d’empêcher les goélands et autres oiseaux marins d’y accéder, sauf durant le chargement ou l’immersion.

6.2. Les matières chargées pour l’immersion en mer ne seront pas gardées plus de 96 heures à bord du navire, à compter du début du chargement, sans l’autorisation écrite d’un agent de l’autorité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

6.3. Le chargement et le transport doivent s’effectuer de façon qu’aucune matière ne contamine l’environnement marin, notamment le havre et les plages adjacentes. Le titulaire doit également s’assurer du nettoyage des lieux de chargement et, s’il y a lieu, de la récupération des déchets déversés.

 7. Parcours à suivre et mode de transport : Voie navigable la plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d’immersion.

 8. Méthode d’immersion : Le titulaire doit s’assurer que les matières à immerger seront déchargées du navire ou de la pièce d’équipement en mouvement à l’intérieur de la zone du lieu d’immersion et d’une manière qui permettra la plus grande dispersion possible des matières.

 9. Quantité totale à immerger : Ne pas excéder 1 500 tonnes métriques.

10. Inspection : En acceptant ce permis, le titulaire et ses entrepreneurs acceptent d’être assujettis à des inspections conformément à la partie 10 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

11. Entrepreneurs : Personne ne doit effectuer le chargement ou l’immersion en mer désignés aux termes du présent permis sans l’autorisation écrite du titulaire.

11.1. Le titulaire doit s’assurer que tous les entrepreneurs qui prennent part aux opérations de chargement et d’immersion pour lesquelles le permis a été accordé sont au courant des conditions mentionnées dans le permis ainsi que des conséquences possibles du non-respect de ces conditions.

12. Rapports et avis : Le titulaire doit fournir les renseignements suivants au moins 48 heures avant le début des activités de chargement et d’immersion : la période prévue des activités de chargement et d’immersion. Les renseignements susmentionnés doivent être acheminés à Monsieur Rick Wadman, Direction des activités de protection de l’environnement, Environnement Canada, 6, rue Bruce, Mount Pearl (Terre-Neuve-et-Labrador) A1N 4T3, 709-772-5097 (télécopieur), rick.wadman@ec.gc.ca (courriel).

12.1. Le titulaire doit présenter un rapport écrit au ministre, représenté par le directeur régional de la Direction des activités de protection de l’environnement, a/s de M. Rick Wadman, dont les coordonnées figurent au paragraphe 12, dans les 30 jours suivant le parachèvement des travaux ou l’expiration du permis, selon la première de ces éventualités. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : la quantité de matières immergées au(x) lieu(x) d’immersion et les dates auxquelles les activités d’immersion ont eu lieu.

12.2. Ce permis doit être affiché dans un endroit de l’installation accessible au public.

Direction des activités de protection de l’environnement
Région de l’Atlantique
I. R. GEOFFREY MERCER
Au nom du ministre de l’Environnement

[24-1-o]

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis est par les présentes donné, conformément à l’article 127 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), que le permis d’immersion en mer no 4543-2-06585, autorisant le chargement pour immersion et l’immersion de déchets ou d’autres matières en mer, est approuvé.

 1. Titulaire : La Scie Fisheries, La Scie (Terre-Neuve-et-Labrador).

 2. Déchets ou autres matières à immerger : Déchets de poisson ou autres matières organiques résultant d’opérations de traitement industriel du poisson.

2.1. Nature des déchets ou autres matières : Déchets de poisson ou autres matières organiques composées de poisson, de mollusques et de crustacés.

 3. Durée du permis : Le permis est valide du 14 juillet 2009 au 13 juillet 2010.

 4. Lieu(x) de chargement : La Scie (Terre-Neuve-et-Labrador), à environ 49°57,60′ N., 55°36,20′ O. (NAD83).

 5. Lieu(x) d’immersion : La Scie, dans un rayon de 250 m de 49°58,72′ N., 55°37,00′ O. (NAD83), à une profondeur approximative de 65 m.

 6. Méthode de chargement : Le titulaire du permis doit s’assurer que les matières sont chargées sur un équipement flottant respectant toutes les normes de sécurité et de navigation applicables et pouvant contenir la totalité des matières à immerger durant le chargement et le transport jusqu’au lieu d’immersion approuvé.

6.1. Le titulaire du permis doit s’assurer que les matières à immerger sont recouvertes d’un filet ou autrement afin d’empêcher les goélands et autres oiseaux marins d’y accéder, sauf durant le chargement ou l’immersion.

6.2. Les matières chargées pour l’immersion en mer ne seront pas gardées plus de 96 heures à bord du navire, à compter du début du chargement, sans l’autorisation écrite d’un agent de l’autorité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

6.3. Le chargement et le transport doivent s’effectuer de façon qu’aucune matière ne contamine l’environnement marin, notamment le havre et les plages adjacentes. Le titulaire doit également s’assurer du nettoyage des lieux de chargement et, s’il y a lieu, de la récupération des déchets déversés.

 7. Parcours à suivre et mode de transport : Voie navigable la plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d’immersion.

 8. Méthode d’immersion : Le titulaire doit s’assurer que les matières à immerger seront déchargées du navire ou de la pièce d’équipement en mouvement à l’intérieur de la zone du lieu d’immersion et d’une manière qui permettra la plus grande dispersion possible des matières.

 9. Quantité totale à immerger : Ne pas excéder 1 400 tonnes métriques.

10. Inspection : En acceptant ce permis, le titulaire et ses entrepreneurs acceptent d’être assujettis à des inspections conformément à la partie 10 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

11. Entrepreneurs : Personne ne doit effectuer le chargement ou l’immersion en mer désignés aux termes du présent permis sans l’autorisation écrite du titulaire.

11.1. Le titulaire doit s’assurer que tous les entrepreneurs qui prennent part aux opérations de chargement et d’immersion pour lesquelles le permis a été accordé sont au courant des conditions mentionnées dans le permis ainsi que des conséquences possibles du non-respect de ces conditions.

12. Rapports et avis : Le titulaire doit fournir les renseignements suivants au moins 48 heures avant le début des activités de chargement et d’immersion : la période prévue des activités de chargement et d’immersion. Les renseignements susmentionnés doivent être acheminés à Monsieur Rick Wadman, Direction des activités de protection de l’environnement, Environnement Canada, 6, rue Bruce, Mount Pearl (Terre-Neuve-et-Labrador) A1N 4T3, 709-772-5097 (télécopieur), rick.wadman@ec.gc.ca (courriel).

12.1. Le titulaire doit présenter un rapport écrit au ministre, représenté par le directeur régional de la Direction des activités de protection de l’environnement, a/s de M. Rick Wadman, dont les coordonnées figurent au paragraphe 12, dans les 30 jours suivant le parachèvement des travaux ou l’expiration du permis, selon la première de ces éventualités. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : la quantité de matières immergées au(x) lieu(x) d’immersion et les dates auxquelles les activités d’immersion ont eu lieu.

12.2. Ce permis doit être affiché dans un endroit de l’installation accessible au public.

Direction des activités de protection de l’environnement
Région de l’Atlantique
I. R. GEOFFREY MERCER
Au nom du ministre de l’Environnement

[24-1-o]

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis d’intention de publier le Système canadien de crédits compensatoires pour les gaz à effet de serre : Règles du programme et lignes directrices à l’intention des promoteurs de projet et Système canadien de crédits compensatoires pour les gaz à effet de serre : Règles du programme de vérification et lignes directrices à l’intention des organismes fournissant des vérifications, deux des trois guides prévus dans le cadre du Système canadien de crédits compensatoires pour les gaz à effet de serre

Avis est donné par la présente que le ministre de l’Environnement entend publier les documents proposés Système canadien de crédits compensatoires pour les gaz à effet de serre : Règles du programme et lignes directrices à l’intention des promoteurs de projet et Système canadien de crédits compensatoires pour les gaz à effet de serre : Règles du programme de vérification et lignes directrices à l’intention des organismes fournissant des vérifications. Le document proposé Règles du programme et lignes directrices à l’intention des promoteurs de projet contient les règlements et des conseils sur les exigences et les processus à suivre afin de générer des crédits compensatoires, de la mise en œuvre du projet à l’octroi des crédits compensatoires. Le document proposé Règles du programme de vérification et lignes directrices à l’intention des organismes fournissant des vérifications contient les règlements et des conseils sur les exigences et les processus à suivre pour vérifier la réduction ou la suppression des gaz à effet de serre réalisée dans le cadre d’un projet inscrit. Les deux guides établiront une partie des règles du Système canadien de crédits compensatoires pour les gaz à effet de serre pris en vertu de l’article 322 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) et publié conformément à l’article 324 de cette même loi. Les deux guides sont affichés sur www.ec.gc.ca/creditscompensatoires-offsets/.

Le Système canadien de crédits compensatoires pour les gaz à effet de serre accordera des crédits pour réaliser des réductions ou des suppressions, au niveau national, d’émissions de gaz à effet de serre réelles, supplémentaires, quantifiables, uniques et vérifiables en ce qui concerne des activités ou des secteurs qui ne seraient pas admissibles à cette réglementation future sur les émissions atmosphériques industrielles. Il est proposé que les crédits qui seront octroyés puissent être utilisés pour se conformer à la réglementation prévue pour un système d’échange de droits d’émission des gaz à effet de serre. Un aperçu du Système canadien de crédits compensatoires pour les gaz à effet de serre est disponible à l’adresse suivante : www.ec.gc.ca/doc/virage-corner/2008-03/526_fra.htm.

Délai pour recevoir les commentaires du public

Toute personne peut, dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, soumettre des commentaires au ministre de l’Environnement sur le document proposé. Tous les commentaires, les demandes d’exemplaires des Règles du programme et lignes directrices à l’intention des promoteurs de projet ou Règles du programme de vérification et lignes directrices à l’intention des organismes fournissant des vérifications, doivent citer la Partie I de la Gazette du Canada, mentionner la date de publication de cet avis et être envoyés à Dean Stinson O’Gorman, Gestionnaire, Système canadien de crédits compensatoires pour les gaz à effet de serre, Environnement Canada, 351, boulevard Saint-Joseph, 19e étage, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-956-8174 ou 1-866-497-6101 (téléphone), 819-956-5162 (télécopieur), os_scc_ consultations@ec.gc.ca (courriel).

Une fois que les commentaires auront été revus et le document modifié en conséquence, la version définitive des Règles du programme et lignes directrices à l’intention des promoteurs de projet et des Règles du programme de vérification et lignes directrices à l’intention des organismes fournissant des vérifications sera publiée dans la Partie I de la Gazette du Canada, puis distribuée par l’entremise de Bibliothèque et Archives Canada.

Le 4 juin 2009

Le sous-ministre adjoint délégué intérimaire
Direction générale de l’intendance environnementale
MIKE BEALE
Au nom du ministre de l’Environnement

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MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis concernant un accord administratif entre les gouvernements du Canada et du Québec visant les secteurs des pâtes et papiers et des mines de métaux

Avis est par la présente donné que le ministre de l’Environnement et le ministre des Pêches et des Océans projettent de conclure avec la province du Québec l’accord en annexe intitulé « Accord administratif entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada dans le cadre de l’application au Québec de la réglementation fédérale visant les secteurs des pâtes et papiers et des mines de métaux ». Le ministre de l’Environnement publie son intention de conclure cet accord conformément au paragraphe 9(2) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), L.C. 1999, c. 33.

Les personnes intéressées à obtenir de plus amples renseignements ou à consulter l’accord peuvent consulter le Registre environnemental de la LCPE, au site Web suivant : www.ec.gc.ca/RegistreLCPE. Les personnes intéressées peuvent, au terme d’un délai de 60 jours après la publication du présent avis, présenter des observations ou un avis d’opposition relativement à ce projet d’accord. Ces observations et avis doivent citer la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication de cet avis et être envoyés à Albin Tremblay, Responsable de l’application de la loi, Direction générale de l’application de la loi, Ministère de l’Environnement, 200, boulevard Sacré-Cœur, Gatineau (Québec) K1A 0H3.

Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements relatifs au présent avis peut en même temps demander que les renseignements fournis soient considérés comme confidentiels.

Le ministre de l’Environnement
JIM PRENTICE

ACCORD ADMINISTRATIF ENTRE LE GOUVERNEMENT
DU QUÉBEC ET LE GOUVERNEMENT DU CANADA
DANS LE CADRE DE L’APPLICATION AU QUÉBEC
DE LA RÉGLEMENTATION FÉDÉRALE VISANT
LES SECTEURS DES PÂTES ET PAPIERS
ET DES MINES DE MÉTAUX

ACCORD ADMINISTRATIF

ENTRE

LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, représenté par la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs et leader parlementaire adjointe du gouvernement et le ministre responsable des Affaires intergouvernementales canadiennes et de la Réforme des institutions démocratiques, ministre de la Sécurité publique et leader parlementaire du gouvernement, ci-après appelé le « Québec », d’une part,

ET

LE GOUVERNEMENT DU CANADA, représenté par le ministre de l’Environnement et le ministre des Pêches et des Océans, ci-après appelé le « Canada », d’autre part.

ATTENDU QUE le Québec et le Canada reconnaissent la nécessité et la priorité d’assurer l’assainissement des effluents provenant des secteurs des pâtes et papiers et des mines de métaux afin de mieux protéger l’environnement, particulièrement en atténuant les effets des effluents sur le milieu aquatique, y compris le poisson et son habitat, ainsi que pour protéger la santé humaine contre les substances nocives ;

ATTENDU QUE le Québec et le Canada ont chacun pris des dispositions pour réduire les rejets des substances toxiques et les rejets de substances nocives résultant des opérations des secteurs des pâtes et papiers et des mines de métaux ;

ATTENDU QUE les règlements et la directive applicables du Québec et les règlements applicables du Canada comprennent des dispositions comparables ;

ATTENDU QUE le Québec et le Canada reconnaissent le bénéfice d’utiliser une approche de coopération afin de diminuer les dédoublements administratifs découlant des dispositions comparables et qu’il y a lieu d’en préciser les modalités dans un accord ;

ATTENDU QUE le Québec assure la gestion du système de suivi des données environnementales du secteur des pâtes et papiers (INDMON-MEF) et qu’il est à finaliser la mise en place d’un nouveau système informatique (SENV) qui permettra d’avoir accès en tout temps aux données de suivi environnemental du système pour les secteurs des pâtes et papiers et des mines de métaux ;

ATTENDU QUE le Québec est le mieux placé pour recueillir de l’information auprès des secteurs des pâtes et papiers et des mines de métaux ainsi que pour contrôler la qualité de cette information en raison de sa connaissance de ces secteurs et de la situation géographique de ses bureaux régionaux ;

ATTENDU QUE le Québec et le Canada ont conclu, depuis 1994, des accords administratifs dans le cadre de l’application au Québec de la réglementation fédérale visant le secteur des pâtes et papiers, et que le dernier accord à cet effet est arrivé à échéance le 31 mars 2007 ;

ATTENDU QUE le paragraphe 1 de l’article 12 de la Loi sur le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (L.R.Q., c. M-30.00) prévoit que le ministre de l’Environnement peut conclure, conformément à la loi, une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation ;

ATTENDU QUE le présent accord constitue une entente intergouvernementale canadienne au sens de l’article 3.6.2 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c. M-30), introduit par l’article 3 du chapitre 60 des lois de 2002 ;

ATTENDU QUE en vertu de l’article 3.8 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif, modifié par l’article 5 du chapitre 60 des lois de 2002, les ententes intergouvernementales canadiennes doivent, pour être valides, être approuvées par le gouvernement et signées par le ministre responsable des Affaires intergouvernementales canadiennes et de la Réforme des institutions démocratiques ;

ATTENDU QUE le ministre des Pêches et des Océans peut, avec l’agrément du Gouverneur en conseil et en vertu de l’article 5 de la Loi sur le ministère des Pêches et des Océans, conclure avec le gouvernement d’une province des accords relatifs à la réalisation de programmes relevant de sa compétence ;

ATTENDU QUE le ministre de l’Environnement peut, avec l’agrément du Gouverneur en conseil et en vertu de l’article 9 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), conclure avec le gouvernement du Québec des accords relatifs à l’exécution de cette loi ;

ATTENDU QUE le Gouverneur en conseil, par le décret ______________ du ___________ a autorisé le ministre de l’Environnement et le ministre des Pêches et des Océans à signer le présent accord au nom du gouvernement du Canada ;

ATTENDU QUE le gouvernement du Québec, en vertu du décret ______________ du ___________ a approuvé les termes du présent accord et a autorisé la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs à le signer conjointement avec le ministre responsable des Affaires intergouvernementales canadiennes et de la Réforme des institutions démocratiques.

EN FOI DE QUOI, LE QUÉBEC ET LE CANADA CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. DÉFINITIONS

Pour les fins de l’accord :

a) l’expression « secteur des pâtes et papiers » inclut les fabriques de pâtes et papiers ainsi que les installations extérieures de traitement telles que définies dans les règlements fédéraux spécifiés à l’article 2 du présent accord ;

b) l’expression « secteur des mines de métaux » inclut les mines de métaux telles que définies dans le règlement fédéral spécifié à l’article 2 du présent accord.

2. RÈGLEMENTS ET DIRECTIVE VISÉS

Le présent accord vise les règlements et la directive du Québec et les règlements du Canada suivants :

Pour le Canada

— Le Règlement sur les effluents des mines de métaux, (2002) 136 G.C. II, 1412 et ses modifications subséquentes, pris en vertu de la Loi sur les pêches, L.R.C. (1985) c. F-14 ;

— Le Règlement sur les effluents des fabriques de pâtes et papiers, (1992) 126 G.C. II, 1967 et ses modifications subséquentes, pris en vertu de la Loi sur les pêches, L.R.C. (1985) c. F-14 ;

— Le Règlement sur les dioxines et les furannes chlorés dans les effluents des fabriques de pâtes et papiers, (1992) 126 G.C. II, 1940 et ses modifications subséquentes, pris en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), L.C. (1999) c. 33 ;

— Le Règlement sur les additifs antimousse et les copeaux de bois utilisés dans les fabriques de pâtes et papiers, (1992) 126 G.C. II, 1955 et ses modifications subséquentes, pris en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), L.C. (1999) c. 33.

Pour le Québec

— Le Règlement sur les fabriques de pâtes et papiers (c. Q-2, r.12.2), édicté par le décret 808-2007 du 18 septembre 2007, publié à la partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 3 octobre 2007, à la page 3899 et ses modifications subséquentes ;

— Le Règlement sur les attestations d’assainissement en milieu industriel (c. Q-2, r.1.01), édicté par le décret 601-93 du 28 avril 1993, publié à la partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 12 mai 1993, à la page 3377 applicable, depuis le 26 mai 1993 en vertu du décret 602-93, aux établissements industriels qui fabriquent de la pâte destinée à être vendue ou un produit du papier au sens de l’article 1 du Règlement sur les fabriques de pâtes et papiers, pris en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) et applicable, depuis le 15 mai 2002 en vertu du décret 515-2002, aux établissements industriels qui font du traitement de minerais ou de résidus miniers et qui ont une capacité annuelle de traitement qui excède 50 000 tonnes métriques par année ;

— La Directive 019 sur l’industrie minière d’avril 2005 et ses modifications subséquentes.

3. OBJET ET OBJECTIFS DE L’ACCORD

3.1 OBJET

L’objet de cet accord est de définir les modalités de collaboration entre le Québec et le Canada dans le cadre de l’application, au Québec, de la réglementation fédérale visant les secteurs des pâtes et papiers et des mines de métaux.

3.2 OBJECTIFS

Afin de maximiser l’efficacité et l’efficience des administrations gouvernementales concernées en s’assurant de la meilleure utilisation possible des ressources et en minimisant les charges administratives qui en découlent, les parties s’engagent à :

a) réduire les dédoublements administratifs découlant des dispositions réglementaires comparables ;

b) viser l’amélioration de la protection de l’environnement en optimisant les ressources allouées à la vérification de la conformité des règlements du Canada et des règlements et directive du Québec dans les secteurs des pâtes et papiers et des mines de métaux ;

c) reconnaître le Québec à titre d’interlocuteur unique, aux fins de réception de l’information qui sera échangée en vertu du présent accord, sans soustraire le Québec et le Canada à leurs obligations respectives d’appliquer leurs lois, règlements et directives ;

d) reconnaître le Québec à titre d’intervenant principal dans les relations et les communications auprès des secteurs des pâtes et papiers et des mines de métaux au Québec, sans soustraire le Québec et le Canada à leurs obligations respectives d’appliquer leurs lois, règlements et directives ;

e) assurer la gestion, le contrôle de la qualité et la circulation des informations de manière à permettre aux deux gouvernements de vérifier la conformité à leur réglementation respective et de s’acquitter de leurs obligations auprès de leur parlement respectif.

4. OBLIGATIONS DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

Le Québec s’engage à :

4.1 réaliser les tâches suivantes jusqu’à ce que le SENV soit opérationnel :

a) recevoir les données de l’annexe 1 fournies par le secteur des pâtes et papiers en vertu des règlements fédéraux ;

b) assurer, à titre d’interlocuteur unique aux fins de réception de l’information, la vérification, le contrôle et la transmission au Canada des données de l’annexe 1, conformément au mécanisme de suivi des rapports établi par le Comité de gestion, dont les sections sont énumérées à l’annexe 2.

4.2 réaliser les tâches suivantes en lieu et place des tâches énumérées en 4.1 lorsque le SENV sera opérationnel :

a) assurer, à titre d’interlocuteur unique aux fins de réception de l’information, la vérification et le contrôle des données de l’annexe 1, conformément au mécanisme de suivi des rapports établi par le Comité de gestion, dont les sections sont énumérées à l’annexe 3 ;

b) assurer, à titre d’interlocuteur unique aux fins de réception de l’information, la vérification et le contrôle des données de l’annexe 4, conformément au mécanisme de suivi des rapports établi par le Comité de gestion, dont les sections sont énumérées à l’annexe 5.

4.3 préparer et transmettre au Canada les informations prévues à l’annexe 6 relativement aux rapports de suivi de la conformité des fabriques de pâtes et papiers et, lorsque le SENV sera opérationnel, des mines de métaux ;

4.4 réaliser le contrôle annuel des équipements de mesure et le contrôle annuel de la qualité de l’échantillonnage des effluents de 10 fabriques de pâtes et papiers et de 4 mines de métaux, préparer les rapports et les transmettre au Canada ;

4.5 réaliser le programme d’inspection systématique des secteurs des pâtes et papiers et des mines de métaux en fonction des directives et des règlements québécois, prévoyant au moins une inspection annuelle par fabrique et une inspection annuelle par mine de métaux ;

4.6 préparer et transmettre au Canada les rapports des inspections réalisées après le 1er janvier 2009 ;

4.7 maintenir à jour et assurer l’entretien d’un système de saisie et de transmission électronique des données de suivi environnemental des secteurs des pâtes et papiers et, lorsque le SENV sera opérationnel, des mines de métaux.

5. OBLIGATIONS DU GOUVERNEMENT DU CANADA

Le Canada s’engage à :

5.1 préparer et transmettre au Québec les informations prévues à l’annexe 6 relativement aux rapports de suivi de la conformité du secteur des pâtes et papiers et, lorsque le SENV sera opérationnel, des mines de métaux ;

5.2 verser au Québec un montant de 1 125 000 $ pour l’indemniser d’une partie des dépenses qu’il doit encourir dans le cadre de la présente entente. Ce montant sera versé au Québec de la façon suivante :

a) 750 000 $ par le biais du protocole d’entente indépendant du 31 mars 2008 visant le développement du SENV ;

b) 75 000 $ par année, à partir du 1er avril 2007, pendant la durée du présent accord.

5.3 tenir compte dans ses actions et communications avec les fabriques de pâtes et papiers et les mines de métaux du rôle d’interlocuteur unique et d’intervenant principal du Québec, tels que reconnus à l’article 3.2 du présent accord, et des obligations et activités réalisées par le Québec dans le cadre de cet accord.

6. ACCÈS À L’INFORMATION

Les données recueillies dans le cadre du présent accord sont assujetties aux dispositions de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c. A-2.1), la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) ainsi qu’aux dispositions de la Loi sur l’accès à l’information, L.R.C. (1985) c. A-1, la Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C. (1985) c. P-21 et la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), L.C. (1999) c. 33 compte tenu de leurs modifications éventuelles.

7. COMITÉ DE GESTION

Les parties confient à un comité bipartite la gestion du présent accord. Le Comité de gestion est composé de six représentants des parties signataires, dont trois désignés par la sous-ministre du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs pour le Québec et trois par le Responsable de l’application de la loi du ministère de l’Environnement du Canada pour le Canada. Le Comité est coprésidé par un représentant québécois et un représentant fédéral désignés respectivement par la sous-ministre du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs pour le Québec et par le Responsable de l’application de la loi du ministère de l’Environnement du Canada pour le Canada. Le secrétariat du Comité est assumé par le Québec.

7.1 FONCTIONNEMENT DU COMITÉ DE GESTION

a) Le Comité de gestion se réunit au moins deux fois par année ou à la demande écrite de l’une des parties, aux lieux et dates convenus par les coprésidents ;

b) Un membre du Comité de gestion peut autoriser une personne à le remplacer aux réunions du Comité et à prendre une décision en son nom ;

c) Toute décision du Comité de gestion nécessite un consensus de ses membres. Dans le cas où le Comité de gestion ne peut en venir à un consensus, le différend est soumis à la sous-ministre du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs du Québec et au Responsable de l’application de la loi du ministère de l’Environnement du Canada.

7.2 RÔLES ET RESPONSABILITÉS

Le Comité de gestion :

a) assure la mise en œuvre du présent accord et voit à ce que les objectifs ainsi que les termes et conditions du présent accord soient respectés ;

b) élabore et modifie au besoin les procédures et mécanismes nécessaires à la gestion efficace du présent accord ;

c) assure la libre et entière circulation des informations pertinentes à l’accord entre le Québec et le Canada ;

d) analyse les rapports de vérification de la conformité des secteurs des pâtes et papiers et des mines de métaux ainsi que les gestes posés par le Québec et par le Canada ;

e) établit des procédures pour que les parties s’informent mutuellement des mesures d’application prises et à prendre en vertu de leur réglementation respective ;

f) s’assure que les parties se consultent en matière de communication publique et de demande de renseignements des médias se rapportant à l’accord ;

g) rédige deux fois dans le cadre du présent accord, au plus tard le 1er octobre 2009 et trois (3) mois suivant le 31 mars 2012, un rapport sur l’état d’avancement des activités et des travaux prévus au présent accord ainsi que sur les fonds qui y ont été consacrés ;

h) suggère au ministre de l’Environnement et au ministre des Pêches et des Océans du Canada ainsi qu’à la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs du Québec, les modifications à apporter au présent accord, conformément aux modalités prévues à l’article 9 ;

i) prépare un rapport d’évaluation portant sur l’accord et sur sa gestion qui sera déposé avant le 31 mars 2011 ;

j) présente au ministre de l’Environnement et au ministre des Pêches et des Océans du Canada ainsi qu’à la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs du Québec, six (6) mois avant l’échéance du présent accord, un nouveau projet d’accord.

8. INTERPRÉTATION

Rien dans le présent accord ne doit être interprété comme :

a) affectant le partage des compétences entre les deux parties ;

b) ayant l’effet de soustraire le Québec et le Canada à leurs obligations respectives d’appliquer leurs lois, règlements et directives ;

c) modifiant l’application de toute loi, règlement et directive en vigueur au Québec.

9. MODIFICATIONS

Le présent accord peut être modifié par consentement mutuel écrit de la sous-ministre du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs pour le Québec et par le Responsable de l’application de la loi du ministère de l’Environnement du Canada pour le Canada.

10. DURÉE DE L’ACCORD

10.1 Sous réserve du paragraphe 10.2, le présent accord est conclu pour la période s’échelonnant de la date effective du 1er avril 2007 jusqu’au 31 mars 2012.

10.2 Le Québec ou le Canada peut résilier en tout temps le présent accord sur un préavis écrit d’au moins trois (3) mois.

EN FOI DE QUOI le présent accord est signé le __________________, au nom du Canada par le ministre de l’Environnement et le ministre des Pêches et des Océans, et au nom du Québec par la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs et leader parlementaire adjointe du gouvernement et le ministre responsable des Affaires intergouvernementales canadiennes et de la Réforme des institutions démocratiques, ministre de la Sécurité publique et leader parlementaire du gouvernement.

GOUVERNEMENT DU CANADA                         

Gail Shea                         

_____________________   

Ministre des Pêches et        
des Océans                       

 

Jim Prentice 

_____________________  

Ministre de l’Environnement

 

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC           

Line Beauchamp

_____________________  

Ministre du Développement
durable, de l’Environnement
et des Parcs et leader parlementaire
adjointe du gouvernement

 

Jacques P. Dupuis

______________________  

Ministre responsable des Affaires  
intergouvernementales          
canadiennes et de la Réforme des
institutions démocratiques,
ministre de la Sécurité publique et
leader parlementaire du
gouvernement

ANNEXE 1

DONNÉES À FOURNIR PAR LE SECTEUR
DES PÂTES ET PAPIERS EN VERTU DE LA
RÉGLEMENTATION FÉDÉRALE

  • Pour le Règlement sur les effluents des fabriques de pâtes et papiers :

— les renseignements sur les émissaires d’effluents, les propriétaires et les exploitants des fabriques et des installations extérieures de traitement ;

— le volume d’effluent immergé ou rejeté au cours de chaque période de vingt-quatre heures comprise dans le mois (m3/j);

— les résultats de tous les essais de détermination des matières en suspension (mg/L) ;

— les résultats de tous les essais de détermination de la DBO (mg/L) ;

— la moyenne quotidienne des matières en suspension immergées ou rejetées au cours du mois (kg/j) ;

— la moyenne quotidienne de la DBO des matières exerçant une DBO immergées ou rejetées au cours du mois (kg/j) ;

— la quantité totale des matières en suspension immergées ou rejetées pour le mois (kg) ;

— la quantité totale de DBO immergée ou rejetée pour le mois (kg) ;

— la production de produits finis pour chaque période de vingt-quatre heures où elle était en exploitation au cours du mois (tonnes métriques/j) ;

— les résultats de la surveillance de l’essai mensuel et à fréquence accélérée de détermination de la létalité aiguë de chaque effluent chez la truite arc-en-ciel ;

— les résultats de la surveillance de l’essai hebdomadaire de détermination de l’effet de chaque effluent chez la Daphnia magna ;

— le rythme de production de référence (RPR) (tonnes métriques).

  • Les rapports exigés par le Règlement sur les additifs antimousse et les copeaux de bois utilisés dans les fabriques de pâtes et papiers
  • Les résultats d’analyse de dioxines et furannes chlorés ainsi que les renseignements exigés par la méthode de référence, prévus au Règlement sur les dioxines et furannes chlorés dans les effluents des fabriques de pâtes et papiers

ANNEXE 2

MÉCANISME DE SUIVI DES RAPPORTS DU SECTEUR DES
PÂTES ET PAPIERS LORS DE L’UTILISATION DE INDMON-MEF

A) Rythme de production de référence

B) Rapports mensuels et annuels d’effluents des fabriques et des installations extérieures de traitement

C) Rapports sur les dioxines et furannes

D) Rapports sur les antimousses

E) Renseignements sur les propriétaires

F) Renseignements sur les émissaires

ANNEXE 3

MÉCANISME DE SUIVI DES RAPPORTS DU SECTEUR DES PÂTES
ET PAPIERS LORS DE L’UTILISATION DU SENV

A) Rythme de production de référence

B) Rapports mensuels et annuels d’effluents des fabriques et des installations extérieures de traitement

C) Rapports sur les dioxines et furannes

D) Rapports sur les antimousses

E) Renseignements sur les propriétaires

F) Renseignements sur les émissaires

ANNEXE 4

DONNÉES À FOURNIR PAR LE SECTEUR DES MINES DE MÉTAUX
EN VERTU DE LA RÉGLEMENTATION FÉDÉRALE

  • Pour le Règlement sur les effluents des mines de métaux (REMM) :

— les renseignements d’identification d’une mine ;

— les renseignements sur les points de rejet final ;

— les résultats des essais de détermination de la létalité aiguë de chaque point de rejet incluant les données visées à la section 8.1 de la méthode de référence SPE 1/RM/13 ;

— les résultats des essais de suivi avec bioessais sur la Daphnia magna de chaque point de rejet incluant les données visées à la section 8.1 de la méthode de référence SPE 1/RM/14 ;

— la concentration et la concentration moyenne mensuelle en arsenic de chaque point de rejet final (mg/L) ;

— la concentration et la concentration moyenne mensuelle en cuivre de chaque point de rejet final (mg/L) ;

— la concentration et la concentration moyenne mensuelle en cyanure de chaque point de rejet final (mg/L) ;

— la concentration et la concentration moyenne mensuelle en plomb de chaque point de rejet final (mg/L) ;

— la concentration et la concentration moyenne mensuelle en nickel de chaque point de rejet final (mg/L) ;

— la concentration et la concentration moyenne mensuelle en zinc de chaque point de rejet final (mg/L) ;

— la concentration et la concentration moyenne mensuelle du total des solides en suspension de chaque point de rejet final (mg/L) ;

— la concentration et la concentration moyenne mensuelle en radium 226 de chaque point de rejet final (Bq/L) ;

— la mesure du pH de chaque point de rejet final ;

— une indication s’il s’agit d’un échantillon composite ou instantané ;

— pour chaque mois du trimestre civil, le nombre de jours où il y a eu rejet d’effluent ;

— le volume total d’effluent rejeté pour chaque mois du trimestre ;

— la charge des substances nocives ;

— les résultats des essais de caractérisation de l’effluent (alcalinité, dureté, aluminium, cadmium, fer, mercure, molybdène, ammoniac, nitrate) ;

— une mention à l’effet qu’aucun effluent n’a été rejeté au courant d’un trimestre civil, si c’est le cas ;

— le rapport annuel résumant les résultats du suivi de l’effluent prévus à l’annexe 6 du REMM ;

— les renseignements d’identification d’une mine fermée reconnue.

ANNEXE 5

MÉCANISME DE SUIVI DES RAPPORTS DU SECTEUR DES
MINES DE MÉTAUX LORS DE L’UTILISATION DU SENV

A) Rapports sur les points de rejet final

B) Rapports des essais de toxicité

C) Rapports trimestriels et annuels des mines de métaux

D) Renseignements identificatoires

E) Renseignements d’identification d’une mine fermée reconnue

F) Rapport des résultats d’une mine ayant une autorisation transitoire

G) Renseignements sur l’équipement de surveillance

H) Rapports de fin d’exploitation commerciale

ANNEXE 6

INFORMATIONS RELATIVES AUX RAPPORTS DE SUIVI
DE LA CONFORMITÉ

A) Pour le secteur des pâtes et papiers, un bilan de conformité biannuel des effluents

B) Pour le secteur des mines de métaux, un bilan de conformité biannuel des effluents

[24-1-o]

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES

Règlement sur les aliments et drogues — Modifications

Autorisation de mise en marché provisoire

Une disposition existe actuellement au Règlement sur les aliments et drogues autorisant l’utilisation du sucralose comme édulcorant dans une variété d’aliments à des limites de tolérance fixées, y compris les céréales pour petit déjeuner à une limite de tolérance de 0,1 %, les boissons non normalisées à une limite de tolérance de 0,025 %, et la gomme à mâcher et les rafraîchisseurs d’haleine à une limite de tolérance de 0,15 %.

Santé Canada a reçu une demande afin de permettre l’utilisation du sucralose comme édulcorant dans les pickles et cornichons à une limite de tolérance de 0,015 %. L’évaluation des données disponibles confirme l’innocuité et l’efficacité du sucralose comme édulcorant dans les pickles et cornichons.

L’utilisation du sucralose sera bénéfique pour les consommateurs et l’industrie en fournissant un produit de substitution d’ingrédients édulcorants, permettant ainsi de diminuer la teneur en sucre des pickles et cornichons.

Santé Canada propose donc de recommander que le Règlement sur les aliments et drogues soit modifié afin de permettre l’utilisation du sucralose comme édulcorant dans les pickles et cornichons à une limite de tolérance de 0,015 %.

Dans le but d’améliorer la souplesse du système de réglementation, une autorisation de mise en marché provisoire (AMP) est délivrée autorisant l’utilisation immédiate du sucralose conformément aux indications ci-dessus pendant que le processus de modifications du Règlement suit son cours. Les aliments décrits ci-dessus sont exemptés de l’application des articles 6 et 6.1 de la Loi sur les aliments et drogues, des articles B.16.007 et B.11.051 et des alinéas B.01.042a) et c) du Règlement sur les aliments et drogues.

Les modifications proposées au Règlement seraient des mesures habilitantes permettant la vente des pickles et cornichons contenant du sucralose comme édulcorant. L’évaluation de l’innocuité appuie les modifications proposées, qui auront par ailleurs peu d’impact sur l’économie et l’environnement. Par conséquent, il est possible que les propositions de modifications au Règlement puissent passer directement à l’étape de l’approbation définitive et être publiées dans la Partie II de la Gazette du Canada.

Les personnes intéressées peuvent présenter leurs observations, au sujet de la proposition de Santé Canada d’apporter des modifications au Règlement, dans les 75 jours suivant la date de publication du présent avis. Elles sont priées d’y citer la Partie I de la Gazette duCanada, ainsi que la date de publication du présent avis, et d’envoyer le tout à la personne-ressource identifiée ci-dessous.

Personne-ressource

Marie-Claude Tardif, Directrice associée, Bureau de la réglementation des aliments, des affaires internationales et interagences, Santé Canada, 200, promenade Tunney’s Pasture, Indice de l’adresse 0702C1, Ottawa (Ontario) K1A 0K9, 613-957-1750 (téléphone), 613-941-3537 (télécopieur), sche-ann@hc-sc.gc.ca (courriel).

Le 4 juin 2009

La sous-ministre adjointe
Direction générale des produits de santé et des aliments
MEENA BALLANTYNE

[24-1-o]

MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE

BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL

Nominations

Nom et poste

Décret en conseil

Armstrong, Peter R. B.

2009-795

PPP Canada Inc.

 

Administrateur du conseil d’administration

 

Bossenmaier, Greta

2009-777

Groupe de travail sur l’Afghanistan

 

Sous-ministre

 

Brownsey, Lorne

2009-790

Commission canadienne du tourisme

 

Administrateur du conseil d’administration

 

Bruce, Barbara

2009-805

Office national de développement économique des autochtones

 

Membre

 

Régime de pensions du Canada

 

Tribunal de révision

 

Membres

 

Brewer, Mark David — North York

2009-794

Dietsh, Michael Murray — St. Catharines

2009-793

Shan, Gloria — Mississauga

2009-792

Musée canadien de la nature

 

Présidents du conseil d’administration

 

Bond, David E.

2009-800

Nelson, Chris

2009-801

Čapkun, Jurica

2009-854

Conseil privé de la Reine pour le Canada

 

Greffier adjoint intérimaire

 

Gouvernement du Canada

2009-855

Commissaire à l’assermentation

 

Cochrane, Ron

2009-806

Comité consultatif sur la pension de la fonction publique

 

Membre

 

Cossette, Gérald

2009-776

Ministère des Affaires étrangères

 

Sous-ministre délégué

 

Gouvernement de la Saskatchewan

2009-837

Administrateurs

 

Gerwing, L’hon. Marjorie A.

 

Du 6 juillet au 22 août 2009

 

Sherstobitoff, L’hon. Nicholas W.

 

Du 23 août au 8 septembre 2009

 

Hames, Elliott Clinton Eric

2009-780

Société immobilière du Canada Limitée

 

Administrateur

 

Commission de l’immigration et du statut de réfugié

 

Vice-président

 

Stein, Shari A.

2009-796

Vice-présidents adjoints

 

Pattee, Ross Anthony

2009-797

Ross, Hazelyn

2009-798

Centre de recherches pour le développement international

 

Gouverneurs du Conseil des gouverneurs

 

Biggs, Margaret

2009-786

Mitchell, Faith

2009-783

Parr-Johnston, Elizabeth

2009-785

Shirley, Gordon

2009-787

Solberg, Monte

2009-782

Stewart, Rory

2009-784

Knight, Susan Mary

2009-799

Conseil des Arts du Canada

 

Membre

 

Leith, David

2009-779

Conseiller auprès de la ministre des Ressources naturelles

 

McQuaid, L’hon. John A.

2009-772

Gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard

 

Administrateur

 

Du 28 au 31 mai 2009

 

Mulroney, David

2009-774

Bureau du Conseil privé

 

Conseiller supérieur

 

Société du Centre national des Arts

 

Administrateurs du Conseil d’administration

 

Fichtner, Larry

2009-802

Walker, Harriet E.

2009-803

Potvin, Robert

2009-791

Loi sur l’assurance-emploi

 

Québec — Outaouais

 

Président des conseils arbitraux

 

Saunders, Brian J.

2009-807

Bureau du directeur des poursuites pénales

 

Directeur

 

Scattolon, Faith

2009-804

Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique

 

Membre de la section canadienne

 

Tessier, Sylvie

2009-781

Agence du revenu du Canada

 

Président par intérim du conseil de direction

 

Wouters, Wayne

2009-852

Greffier du Conseil privé et secrétaire du Cabinet

 

Gouvernement du Canada

2009-853

Commissaire à l’assermentation

 

Le 5 juin 2009

La gestionnaire par intérim
DIANE BÉLANGER

[24-1-o]

MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE

LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION

Avis no SMSE-001-09 — Nouvelles éditions des CNR-111, CNR-135 et CNR-215 ainsi que le retrait du CNR-128

Avis est par la présente donné qu’Industrie Canada publie les nouvelles éditions suivantes :

  • Cahier des charges sur les normes radioélectriques 111 (CNR-111), 3e édition : Matériel de sécurité publique à large bande fonctionnant dans la bande 4 940-4 990 MHz, qui établit les exigences de certification applicables aux émetteurs et aux récepteurs exploités dans cette bande pour les applications de sécurité publique;
  • Cahier des charges sur les normes radioélectriques 135 (CNR-135), 2e édition : Récepteurs à balayage numérique, qui établit les exigences de certification applicables aux récepteurs à balayage numérique;
  • Cahier des charges sur les normes radioélectriques 215 (CNR-215), 2e édition : Récepteurs à balayage analogique, qui établit les exigences de certification applicables aux récepteurs à balayage analogique.

Les documents ci-dessus ont été mis à jour afin de refléter les modifications récentes touchant le matériel et les exigences d’homologation.

Avis est aussi par la présente donné qu’Industrie Canada retire le document suivant :

  • Cahier des charges sur les normes radioélectriques 128 (CNR-128), 2e édition : révision 1, Téléphones cellulaires AMRT double mode fonctionnant dans la bande 800 MHz.

Le CNR-128 est annulé du fait que la norme IS-136 concernant l’accès multiple par répartition dans le temps (AMRT) n’est plus utilisée au Canada. Le système mondial de communications mobiles (GSM) est adressé dans le CNR-132, Téléphones cellulaires utilisant de nouvelles technologies fonctionnant dans les bandes 824-849 MHz et 869-894 MHz.

Renseignements généraux

Les documents CNR-111, 3e édition; CNR-135, 2e édition et CNR-215, 2e édition, entreront en vigueur à la date de publication du présent avis. Le document CNR-128 ne sera plus en vigueur à la date de publication du présent avis.

Ces documents ont fait l’objet d’une coordination auprès de l’industrie par l’entremise du Comité consultatif canadien de la radio (CCCR).

Des modifications seront apportées aux Listes des normes applicables au matériel radio afin de refléter les changements susmentionnés.

Toute question sur cet avis devrait être adressée au Gestionnaire, Normes du matériel radio, 613-990-4699 (téléphone), 613-991-3961 (télécopieur), res.nmr@ic.gc.ca (courriel).

Les intéressés disposent de 120 jours après la date de publication du présent avis pour présenter leurs observations. Peu après la clôture de la période de commentaires, toutes les observations reçues seront affichées sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d’Industrie Canada à l’adresse http://ic.gc.ca/spectre.

Présentation des commentaires

Les intéressés sont invités à envoyer leurs commentaires sous forme électronique (WordPerfect, Microsoft Word ou Adobe PDF) à l’adresse suivante : res.nmr@ic.gc.ca. Les documents doivent être accompagnés d’une note précisant le logiciel, la version du logiciel et le système d’exploitation utilisés.

Les commentaires sur papier doivent être adressés au Directeur général, Direction générale du génie du spectre, 300, rue Slater, Ottawa (Ontario) K1A 0C8.

Toutes les soumissions doivent citer la Partie I de la Gazette du Canada, la date de publication, le titre et le numéro de référence de l’avis (SMSE-001-09).

Pour obtenir des copies

Le présent avis ainsi que les documents cités sont affichés sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d’Industrie Canada à l’adresse suivante : http://ic.gc.ca/spectre.

On peut obtenir la version officielle des avis de la Gazette du Canada à l’adresse suivante : www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/index-fra.html. On peut également se procurer un exemplaire de la Gazette du Canada en communiquant avec le comptoir des ventes des Éditions du gouvernement du Canada au 613-941-5995 ou au 1-800-635-7943.

Le 15 mai 2009

Le directeur général
Direction générale du génie du spectre
MARC DUPUIS

[24-1-o]

MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE

LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION

Avis no SMSE-004-09 — Nouvelle édition de la NMB-006

Avis est par la présente donné qu’Industrie Canada publie la nouvelle édition suivante :

Norme sur le matériel brouilleur 006 (NMB-006), 2e édition : Systèmes à courants porteurs (rayonnement non intentionnel) qui établit les limites et la méthode de mesure du bruit radioélectrique et spécifie les tensions de sortie maximales acceptables provenant des systèmes à courants porteurs d’un type dont le rayonnement d’énergie radioélectrique est non intentionnel.

Le document ci-dessus a été mis à jour afin de refléter les modifications récentes touchant le matériel et les exigences d’homologation.

Renseignements généraux

Le document NMB-006, 2e édition, entrera en vigueur à la date de publication du présent avis.

Ce document a fait l’objet d’une coordination auprès de l’industrie par l’entremise du Comité consultatif canadien de la radio (CCCR).

Des modifications seront apportées aux Listes des normes applicables au matériel radio afin de refléter les changements susmentionnés.

Toutes les demandes de renseignements concernant le NMB devront être envoyées au Gestionnaire, Normes de l’équipement radio, 613-990-4699 (téléphone), 613-991-3961 (télécopieur), res.nmr@ic.gc.ca (courriel).

Les intéressés disposent de 120 jours après la date de publication du présent avis pour présenter leurs observations. Peu après la clôture de la période de commentaires, toutes les observations reçues seront affichées sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d’Industrie Canada à l’adresse http://ic.gc.ca/spectre.

Présentation des commentaires

Les intéressés sont invités à envoyer leurs commentaires sous forme électronique (WordPerfect, Microsoft Word ou Adobe PDF) au Gestionnaire, Normes de l’équipement radio. Les documents doivent être accompagnés d’une note précisant le logiciel, la version du logiciel et le système d’exploitation utilisés.

Les commentaires sur papier doivent être adressés au Directeur général, Direction générale du génie du spectre, 300, rue Slater, Ottawa (Ontario) K1A 0C8.

Toutes les soumissions doivent citer la Partie I de la Gazette du Canada, la date de publication, le titre et le numéro de référence de l’avis (SMSE-004-09).

Pour obtenir des copies

Le présent avis ainsi que les documents cités sont affichés sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d’Industrie Canada à l’adresse suivante : http://ic.gc.ca/spectre.

On peut obtenir version officielle des avis de la Gazette du Canada à l’adresse suivante : www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/index-fra.html. On peut également se procurer un exemplaire de la Gazette du Canada en communiquant avec le comptoir des ventes des Éditions du gouvernement du Canada au 613-941-5995 ou au 1-800-635-7943.

Le 20 mai 2009

Le directeur général
Direction générale du génie du spectre
MARC DUPUIS

[24-1-o]

MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE

LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION

Avis no SMSE-005-09 — Nouvelle édition de la NMB-005

Avis est par la présente donné qu’Industrie Canada publie la nouvelle édition suivante :

Norme sur le matériel brouilleur 005 (NMB-005), 3e édition, Dispositifs d’éclairage à fréquence radioélectrique (DEFR) qui établit les exigences techniques relatives au bruit émis par conduction dans les fils et au bruit émis par rayonnement émanant des dispositifs d’éclairage à fréquence radioélectrique (DEFR).

Le document ci-dessus a été mis à jour afin de refléter les modifications récentes touchant le matériel et les exigences d’homologation.

Renseignements généraux

Le document NMB-005, 3e édition entrera en vigueur à la date de publication du présent avis.

Ce document a fait l’objet d’une coordination auprès de l’industrie par l’entremise du Comité consultatif canadien de la radio (CCCR).

Des modifications seront apportées aux Listes des normes applicables au matériel radio afin de refléter le changement susmentionné.

Toutes les demandes de renseignements concernant le document NMB devront être envoyées au Gestionnaire, Normes de l’équipement radio, 613-990-4699 (téléphone), 613-991-3961 (télécopieur), res.nmr@ic.gc.ca (courriel).

Les intéressés disposent de 120 jours après la date de publication du présent avis pour présenter leurs observations. Peu après la clôture de la période de commentaires, toutes les observations reçues seront affichées sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d’Industrie Canada à l’adresse : http://ic.gc.ca/spectre.

Présentation des commentaires

Les intéressés sont invités à envoyer leurs commentaires sous forme électronique (WordPerfect, Microsoft Word ou Adobe PDF) au gestionnaire, Normes de l’équipement radio. Les documents doivent être accompagnés d’une note précisant le logiciel, la version du logiciel et le système d’exploitation utilisés.

Les commentaires sur papier doivent être adressés au Directeur général, Direction générale du génie du spectre, 300, rue Slater, Ottawa (Ontario) K1A 0C8.

Toutes les soumissions doivent citer la Partie I de la Gazette du Canada, la date de publication, le titre et le numéro de référence de l’avis (SMSE-005-09).

Pour obtenir des copies

Le présent avis ainsi que les documents cités sont affichés sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d’Industrie Canada à l’adresse suivante : http://ic.gc.ca/spectre.

On peut obtenir la version officielle des avis de la Gazette du Canada à l’adresse suivante : http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/index-fra.html. On peut également se procurer un exemplaire de la Gazette du Canada en communiquant avec le comptoir des ventes des Éditions du gouvernement du Canada au 613-941-5995 ou au 1-800-635-7943.

Le 20 mai 2009

Le directeur général
Direction générale du génie du spectre
MARC DUPUIS

[24-1-o]


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