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Vol. 143, no 16 — Le 18 avril 2009

Règlement sur le forage et la production pour hydrocarbures dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse

Fondement législatif

Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers

Ministère responsable

Ministère des Ressources naturelles

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

Pour le résumé de l’étude d’impact de la réglementation, voir Règlement sur le forage et la production de pétrole et de gaz au Canada.

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné, conformément au paragraphe 154(1) de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers (voir référence a), que la gouverneure en conseil, en vertu du paragraphe 153(1) (voir référence b) de cette loi, se propose de prendre le Règlement sur le forage et la production pour hydrocarbures dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter au ministre des Ressources naturelles leurs observations au sujet du projet de règlement dans les quarante-cinq jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Michael S. Hnetka, conseiller, Ressources naturelles Canada, Division de la gestion des régions pionnières, 580, rue Booth, Ottawa (Ontario) K1A 0E4 (téléc. : 613-943-2274).

Ottawa, le 2 avril 2009

La greffière adjointe du Conseil privé
MARY PICHETTE

RÈGLEMENT SUR LE FORAGE ET LA PRODUCTION POUR HYDROCARBURES DANS LA ZONE EXTRACÔTIÈRE DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

« abandonné » Se dit d’un puits ou d’une partie d’un puits qui a été obturé de façon permanente. (abandoned)

« approbation relative à un puits » Approbation accordée par l’Office en vertu de l’article 13. (well approval)

« autorisation » Autorisation délivrée par l’Office en vertu de l’alinéa 142(1)b) de la Loi. (authorization)

« barrière » Tout fluide, bouchon ou autre dispositif d’étanchéité qui empêche des hydrocarbures ou tout autre fluide de s’écouler accidentellement soit d’une formation à une autre soit d’un puits. (barrier)

« blessure entraînant une perte de temps de travail » Blessure qui empêche un employé de se présenter au travail ou de s’acquitter efficacement de toutes les fonctions liées à son travail habituel les jours suivant le jour de l’accident, qu’il s’agisse ou non de jours ouvrables pour lui. (lost or restricted workday injury)

« blessure sans gravité » Lésion professionnelle, autre qu’une blessure entraînant une perte de temps de travail, qui fait l’objet d’un traitement médical ou de premiers soins. (minor injury)

« câble » Câble renfermant un fil conducteur et servant à la manœuvre d’instruments de sondage ou d’autres outils dans un puits. (wire line)

« câble lisse » Câble en acier monobrin servant à la manœuvre d’outils dans un puits. (slick line)

« cessation » S’entend de l’abandon, de la complétion, ou de la suspension de l’exploitation d’un puits. (termination)

« complété » Se dit d’un puits qui a été préparé en vue de travaux de production ou d’injection. (completed)

« conditions environnementales » Conditions météorologiques, océanographiques et conditions connexes, notamment l’état des glaces, qui peuvent influer sur les activités visées par l’autorisation. (physical environmental conditions)

« contrôle d’un puits » Contrôle de la circulation des fluides qui pénètrent dans un puits ou qui en sortent. (well control)

« couche » Couche ou séquence de couches, y compris, pour l’application de la définition de « production mélangée », de l’article 7, du paragraphe 61(2), des articles 64 à 66 et 74, du paragraphe 83(2) et de l’article 86, toute couche désignée comme telle par l’Office en vertu de l’article 4. (zone)

« date de libération de l’appareil de forage » Date à laquelle un appareil de forage a exécuté des travaux pour la dernière fois dans un puits. (rig release date)

« déchets » Détritus, rebuts, eaux usées, fluides résiduels ou autres matériaux inutilisables produits au cours des activités de forage, des travaux relatifs à un puits ou des travaux de production, y compris les fluides et les déblais de forage usés ou excédentaires, ainsi que l’eau produite. (waste material)

« essai au prorata » Essai effectué dans un puits d’exploitation visé par un plan de mise en valeur pour mesurer le débit des fluides produits à partir du puits à des fins de répartition. (proration test)

« essai d’écoulement de formation » Opération visant, selon le cas :

a) à provoquer l’écoulement des fluides de formation vers la surface d’un puits afin d’obtenir des échantillons des fluides du réservoir et de déterminer les caractéristiques de l’écoulement de celui-ci;

b) à injecter des fluides dans une formation afin d’évaluer l’injectivité. (formation flow test)

« exploitant » Personne qui est titulaire à la fois d’un permis de travaux délivré en vertu de l’alinéa 142(1)a) de la Loi et d’une autorisation. (operator)

« fluide » Gaz, liquide ou combinaison des deux. (fluid)

« fond marin » Partie de la croûte terrestre formant le fond des océans. (seafloor)

« île artificielle » Île construite par l’homme afin de servir d’emplacement pour la prospection et le forage, ou la production, le stockage, le transport, la distribution, la mesure, le traitement ou la manutention des hydrocarbures. (artificial island)

« incident »

a) Événement qui entraîne l’une ou l’autre des situations suivantes :

(i) une blessure entraînant une perte de temps de travail,

(ii) une perte de vie,

(iii) un incendie ou une explosion,

(iv) une défaillance du confinement d’un fluide provenant d’un puits,

(v) une menace imminente à la sécurité d’une installation,

(vi) de la pollution;

b) événement qui n’entraîne pas — mais dans des circonstances légèrement différentes est susceptible d’entraîner — l’une ou l’autre des situations visées à l’alinéa a);

c) événement à la suite duquel une personne est portée disparue;

d) événement qui nuit :

(i) soit au fonctionnement d’une structure, du matériel, d’un équipement ou d’un système essentiel au maintien de la sécurité des personnes ou de l’intégrité d’une installation ou d’un véhicule de service,

(ii) soit au fonctionnement d’une structure, du matériel, d’un équipement ou d’un système essentiel à la protection de l’environnement. (incident)

« intervalle de complétion » Section aménagée à l’intérieur d’un puits en vue de l’une des activités suivantes :

a) la production de fluides à partir du puits;

b) l’observation du rendement d’un réservoir;

c) l’injection de fluides dans le puits. (completion interval)

« Loi » La Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers. (Act)

« méthode de calcul du débit » Méthode utilisée pour convertir le débit brut d’un compteur en une quantité mesurée d’hydrocarbures ou d’eau. (flow calculation procedure)

« méthode de répartition du débit » Méthode servant à :

a) répartir les quantités mesurées totales d’hydrocarbures et d’eau qui sont produits par un gisement ou une couche ou y sont injectés, entre les différents puits faisant partie d’un gisement ou d’une couche où la production ou l’injection n’est pas mesurée séparément pour chaque puits;

b) répartir la production entre les champs où le stockage ou le traitement se fait dans une installation commune. (flow allocation procedure)

« milieu naturel » Milieu physique et biologique. (natural environment)

« plan de protection de l’environnement » Plan de protection de l’environnement remis à l’Office conformément à l’article 6. (environmental protection plan)

« plan de sécurité » Plan en matière de sécurité remis à l’Office conformément à l’article 6. (safety plan)

« pollution » Introduction dans le milieu naturel de toute substance ou forme d’énergie au-delà des limites prévues par l’autorisation. La présente définition vise également un rejet. (pollution)

« production mélangée » Production d’hydrocarbures provenant de plusieurs gisements ou couches et circulant dans la même conduite ou le même trou de sonde, sans mesurage distinct de la production de chaque gisement ou couche. (commingled production)

« programme de forage » Programme relatif au forage d’un ou plusieurs puits, dans une région donnée et au cours d’une période déterminée, au moyen d’une ou plusieurs installations de forage. Y sont assimilées les activités connexes au programme. (drilling program)

« projet de production » Projet visant la mise en valeur d’un emplacement de production ou la production d’hydrocarbures à partir d’un champ ou d’un gisement, y compris les activités connexes au projet. (production project)

« puits à gisements multiples » Puits complété dans plus d’un gisement. (multi-pool well)

« puits de secours » Puits foré pour aider à contrôler l’éruption d’un puits existant. (relief well)

« reconditionnement » Toute opération pratiquée sur un puits complété, qui exige le retrait de la tête d’éruption ou du tube. (workover)

« récupération » Récupération d’hydrocarbures dans des conditions économiques et opérationnelles raisonnablement prévisibles. (recovery)

« suspension de l’exploitation » S’agissant d’un puits ou d’une partie d’un puits, interruption temporaire des activités de forage ou des travaux de production. (suspended)

« système de contrôle de la production » Système servant au contrôle du fonctionnement de l’équipement de production d’hydrocarbures et à la surveillance de son état, y compris le système de régulation de l’installation et du reconditionnement. (production control system)

« système d’écoulement » Les débitmètres et l’équipement auxiliaire qui y est fixé, les dispositifs d’échantillonnage de fluides, l’équipement pour les essais de production, le compteur principal et le compteur étalon servant à mesurer et à enregistrer le débit et le volume des fluides qui, selon le cas :

a) sont produits par un gisement ou y sont injectés;

b) sont utilisés comme combustibles;

c) sont utilisés pour l’ascension artificielle;

d) sont brûlés à la torche ou transférés d’une installation de production. (flow system)

« travaux relatifs à un puits » Travaux liés au forage, à la complétion, à la remise en production, au reconditionnement, à la suspension de l’exploitation, à l’abandon ou à la rentrée d’un puits ou à l’intervention dans un puits. (well operation)

« trou de sonde » Trou foré au moyen d’un trépan pour le creusage d’un puits. (well-bore)

« tubage de surface » Tubage installé assez profondément dans un puits, dans une formation compétente, pour assurer le contrôle du puits en vue de la poursuite des travaux de forage. (surface casing)

« tubage initial » Tubage installé dans un puits pour faciliter le forage du trou dans lequel sera introduit le tubage de surface. (conductor casing)

« tubage partiel » Tubage qui est suspendu à un train de tubage déjà installé dans un puits et qui n’atteint pas la tête du puits. (casing liner)

« véhicule de service » Navire, véhicule, aéronef, navire de secours ou autre moyen de transport ou d’aide pour le personnel se trouvant à un emplacement où sont menées des activités. (support craft)

(2) Dans le présent règlement, « puits de délimitation », « puits d’exploitation » et « puits d’exploration » s’entendent au sens du paragraphe 122(1) de la Loi.

(3) Dans le présent règlement, « appareil de forage », « emplacement de forage », « emplacement de production », « installation », « installation de forage », « installation de production », « système de production sous-marin », « travaux de production » et « unité de forage » s’entendent au sens du paragraphe 2(1) du Règlement sur les installations pour hydrocarbures de la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse.

(4) Les définitions qui suivent s’appliquent à l’alinéa 142(4)c) de la Loi.

« matériel de production » Équipement de production d’hydrocarbures se trouvant à l’emplacement de production, y compris le matériel de séparation, de traitement et de transformation, les équipements et le matériel utilisés à l’appui des travaux de production, les aires d’atterrissage, les héliports, les aires ou les réservoirs de stockage et les logements du personnel connexes. La présente définition exclut toute plate-forme, toute île artificielle, tout système de production sous-marin, tout équipement de forage et tout système de plongée connexes. (production facility)

« plate-forme de production » S’entend de tout matériel de production, ainsi que de tout système de production sous-marin, plate-forme, île artificielle, système de chargement au large des côtes, équipement de forage, matériel lié aux activités maritimes et système de plongée non autonome connexes. (production platform)

(5) Pour l’application de l’article 198.2 de la Loi, toute installation est une installation désignée.

PARTIE 1

POUVOIRS DE L’OFFICE

ESPACEMENT

2. L’Office est autorisé à rendre des ordonnances concernant l’attribution de secteurs, notamment en ce qui a trait à la dimension des unités d’espacement et au taux de production des puits aux fins de forage ou de production d’hydrocarbures, et à exercer les attributions nécessaires à la gestion et au contrôle de la production d’hydrocarbures.

NOMS ET DÉSIGNATIONS

3. L’Office peut attribuer un nom, une classe ou un statut à un puits et les modifier.

4. L’Office peut en outre :

a) désigner comme telle une couche pour l’application du présent règlement;

b) attribuer un nom à un gisement ou un champ;

c) définir les limites d’un gisement, d’une couche ou d’un champ à des fins d’identification.

PARTIE 2

SYSTÈME DE GESTION, DEMANDE D’AUTORISATION ET APPROBATIONS RELATIVES À UN PUITS

SYSTÈME DE GESTION

5. (1) La personne qui demande une autorisation est tenue d’élaborer un système de gestion efficace qui intègre les systèmes opérationnels et techniques et la gestion des ressources humaines et financières pour assurer l’observation de la Loi et du présent règlement.

(2) Le système de gestion doit comprendre :

a) un énoncé des politiques qui en constituent le fondement;

b) des processus permettant de fixer des objectifs en vue d’améliorer la sécurité, la protection de l’environnement et la prévention du gaspillage;

c) des processus permettant de repérer les dangers et d’évaluer et maîtriser les risques connexes;

d) des processus permettant de veiller à ce que les membres du personnel soient formés et disposent des compétences nécessaires pour remplir leurs fonctions;

e) des processus permettant de garantir et de préserver l’intégrité du matériel, des structures, des installations, des véhicules de service et des équipements nécessaires à la sécurité, à la protection de l’environnement et à la prévention du gaspillage;

f) des processus permettant de signaler à l’interne et d’analyser les dangers, les blessures sans gravité et les incidents, et de prendre des mesures correctives pour empêcher que ceux-ci ne se reproduisent;

g) des documents exposant tous les processus du système de gestion et les processus visant à faire connaître aux membres du personnel leurs rôles et leurs responsabilités à cet égard;

h) des processus permettant de veiller à ce que tous les documents relatifs au système soient à jour et valides et qu’ils soient approuvés par le niveau décisionnel compétent;

i) des processus permettant d’effectuer des examens ou des vérifications périodiques du système et d’appliquer des mesures correctives lorsque les examens ou vérifications révèlent des manquements au système de gestion et des domaines susceptibles d’amélioration;

j) des dispositions concernant la coordination des fonctions de gestion et d’exploitation de l’activité projetée, entre le propriétaire de l’installation, les entrepreneurs, l’exploitant et les autres parties, selon le cas;

k) le nom et le titre du poste de la personne qui doit répondre de l’élaboration et de la tenue du système de gestion et de la personne chargée de sa mise en œuvre.

(3) La documentation relative au système de gestion doit être contrôlée et présentée d’une manière logique et systématique pour en faciliter la compréhension et pour assurer l’application efficace du système.

(4) Le système de gestion doit être adapté à l’importance, à la nature et à la complexité des travaux et des activités, ainsi que des dangers et risques connexes.

DEMANDE D’AUTORISATION

6. La demande d’autorisation est accompagnée des documents et renseignements suivants :

a) la description de l’étendue des activités projetées;

b) un plan de mise en œuvre et un calendrier des activités projetées;

c) un plan de sécurité qui répond aux exigences prévues à l’article 8;

d) un plan de protection de l’environnement qui répond aux exigences de l’article 9;

e) des renseignements sur le brûlage de gaz à la torche ou le rejet de gaz dans l’atmosphère qui sont prévus, y compris la raison du brûlage ou du rejet et une estimation du taux de rejet, des quantités de gaz qu’il est prévu de brûler ou de rejeter et de la période de temps au cours de laquelle le brûlage ou le rejet aura lieu;

f) des renseignements sur le brûlage de pétrole prévu, y compris la raison du brûlage et une estimation des quantités qu’il est prévu de brûler;

g) dans le cas d’une installation de forage, la description de l’équipement de forage et de contrôle des puits;

h) dans le cas d’une installation de production, la description du matériel de transformation et du système de contrôle;

i) dans le cas d’un projet de production, un programme d’acquisition des données relatives au champ, élaboré de manière à permettre l’obtention des mesures de la pression du gisement, des échantillons de fluide, des diagraphies en puits tubé et des essais d’écoulement de formation du puits nécessaires à une évaluation complète de la performance des puits d’exploitation, des scénarios d’épuisement du gisement et du champ;

j) des plans d’urgence, y compris des procédures d’intervention d’urgence, prévus pour réduire les conséquences de tout événement raisonnablement prévisible qui pourrait compromettre la sécurité ou la protection de l’environnement, lesquels doivent :

(i) prévoir des mesures permettant leur coordination avec tout plan d’intervention d’urgence municipal, provincial, territorial ou fédéral pertinent,

(ii) dans une région où du pétrole peut vraisemblablement être découvert, préciser l’étendue et la fréquence des exercices d’intervention en cas de rejet de pétrole;

k) une description des procédures de désaffectation et d’abandon du site, y compris les méthodes de rétablissement du site après l’abandon.

7. (1) Si la demande d’autorisation vise une installation de production, le demandeur soumet aussi à l’approbation de l’Office le système d’écoulement, la méthode de calcul du débit et la méthode de répartition du débit qui seront utilisés pour effectuer le mesurage prévu à la partie 7.

(2) L’Office approuve le système d’écoulement, la méthode de calcul du débit et la méthode de répartition du débit si le demandeur établit qu’ils permettent de déterminer de façon suffisamment précise les mesures ainsi que, par gisement ou couche, la production et l’injection pour chaque puits.

8. Le plan de sécurité doit prévoir les procédures, les pratiques, les ressources, la séquence des principales activités en matière de sécurité et les mesures de surveillance nécessaires pour assurer la sécurité des activités projetées et doit en outre comporter :

a) un résumé du système de gestion et les renvois à celui-ci qui démontrent sa mise en œuvre pendant le déroulement des activités projetées et la façon avec laquelle le système de gestion permettra de se conformer aux obligations prévues par le présent règlement en ce qui a trait à la sécurité;

b) un résumé des études réalisées pour cerner les dangers et évaluer les risques pour la sécurité liés aux activités projetées;

c) la description des dangers cernés et les résultats de l’évaluation des risques;

d) un résumé des mesures pour éviter, réduire ou contrôler les risques pour la sécurité;

e) une liste des structures, du matériel, de l’équipement et des systèmes qui sont essentiels à la sécurité, ainsi qu’un résumé du système en place pour veiller à leur inspection, essai et entretien;

f) une description de la structure organisationnelle relative à l’exécution des activités projetées et de la structure de commandement de l’installation, qui indique clairement :

(i) le lien entre les deux structures,

(ii) le titre du poste et les coordonnées de la personne qui répond du plan de sécurité et de la personne chargée de sa mise en œuvre;

g) s’il risque d’y avoir des banquises marines ou des icebergs flottants sur les lieux de forage ou de production, les mesures prévues pour assurer la protection de l’installation, y compris les systèmes de détection et de surveillance des glaces, de collecte des données, de signalement et de prévision et, s’il y a lieu, d’évitement ou de déviation des glaces;

h) une description des mécanismes de surveillance nécessaires pour veiller à ce que le plan soit mis en œuvre et pour évaluer le rendement au regard de ses objectifs.

9. Le plan de protection de l’environnement doit prévoir les procédures, les pratiques, les ressources et les mesures de surveillance nécessaires pour gérer les dangers pour l’environnement et protéger celui-ci des activités projetées et doit en outre comporter :

a) un résumé du système de gestion et les renvois à celui-ci qui démontrent sa mise en œuvre pendant le déroulement des activités projetées et la façon avec laquelle le système de gestion permettra de se conformer aux obligations prévues par le présent règlement en ce qui a trait à la protection de l’environnement;

b) un résumé des études réalisées pour cerner les dangers pour l’environnement et évaluer les risques pour l’environnement liés aux activités projetées;

c) un résumé des mesures prévues pour éviter, prévenir, réduire ou contrôler les risques pour l’environnement;

d) une liste des structures, du matériel, de l’équipement et des systèmes qui sont essentiels à la protection de l’environnement, ainsi qu’un résumé du système en place pour veiller à leur inspection, essai et entretien;

e) une description de la structure organisationnelle relative à l’exécution des activités projetées et de la structure de commandement de l’installation, qui indique clairement :

(i) le lien entre les deux structures,

(ii) le titre du poste et les coordonnées de la personne qui répond du plan de protection de l’environnement et de la personne chargée de sa mise en œuvre;

f) une description des méthodes de sélection, d’évaluation et d’utilisation des substances chimiques, y compris les produits chimiques utilisés pour les procédés et les fluides de forage;

g) une description de l’équipement et des procédés de traitement, de manutention et d’élimination des déchets;

h) une description de toutes les voies d’évacuation et des limites relatives à toute évacuation dans le milieu naturel, y compris l’évacuation des déchets;

i) une description du système de contrôle des limites d’évacuation visées à l’alinéa h), y compris le programme d’échantillonnage et d’analyse servant à vérifier si les limites sont respectées;

j) une description des mesures prises pour contrôler la mise en œuvre et pour évaluer le rendement au regard des objectifs du plan.

APPROBATION RELATIVE AU PUITS

10. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’exploitant qui a l’intention de procéder, à l’égard d’un puits ou d’une partie de puits, à des travaux de forage, de rentrée, de reconditionnement, de complétion, de remise en production, de suspension de l’exploitation ou d’abandon doit avoir reçu l’approbation afférente.

(2) Aucune approbation n’est nécessaire pour exécuter des travaux par câble, par câble lisse ou par tube spaghetti au moyen d’une tête d’éruption installée au-dessus du niveau de la mer, si les conditions suivantes sont réunies :

a) les travaux exécutés ne modifient pas l’état d’un intervalle de complétion ou ne devraient pas altérer sérieusement la récupération;

b) l’équipement, les marches à suivre et les qualifications du personnel effectuant le travail sont conformes à l’autorisation.

11. La demande d’approbation relative à un puits qui vise le forage contient :

a) une description complète du programme de forage;

b) un programme d’acquisition de données relatives au puits élaboré de manière à permettre l’obtention des échantillons de déblais et de fluide, des diagraphies, des carottes classiques, des carottes latérales, des mesures de pression, des essais d’écoulement de formation, des analyses et des levés nécessaires à une évaluation complète de la géologie et du réservoir.

12. La demande d’approbation relative à un puits qui vise les travaux ci-après contient :

a) s’agissant d’une rentrée ou de travaux de reconditionnement, de complétion, de remise en production, de suspension de l’exploitation ou d’abandon visant un puits ou une partie d’un puits, une description détaillée du puits ou de la partie, de l’activité projetée et de son but;

b) s’agissant de la complétion d’un puits, outre les renseignements mentionnés à l’alinéa a), des renseignements démontrant que les exigences de l’article 46 seront respectées;

c) s’agissant de la suspension de l’exploitation d’un puits ou d’une partie d’un puits, outre les renseignements mentionnés à l’alinéa a), la mention du délai dans lequel le puits ou la partie de puits sera abandonné ou complété.

13. L’Office accorde l’approbation relative au puits si l’exploitant démontre que les activités seront menées en toute sécurité, sans gaspillage ni pollution, conformément au présent règlement.

SUSPENSION ET ANNULATION DE L’APPROBATION RELATIVE À UN PUITS

14. (1) L’Office peut suspendre l’approbation relative au puits dans les cas suivants :

a) l’exploitant omet de se conformer à toute condition de l’approbation et les activités ne peuvent plus être menées en toute sécurité ou sans gaspillage ou pollution;

b) la sécurité des activités ne peut plus être assurée pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :

(i) le niveau de rendement de l’installation, de l’équipement de service ou auxiliaire ou d’un véhicule de service est nettement inférieur au niveau précisé dans la demande d’approbation,

(ii) les conditions environnementales existant dans la zone où se déroule l’activité pour laquelle l’approbation a été accordée sont plus difficiles que celles prévues par le fabricant de l’équipement;

c) l’exploitant omet de se conformer à l’approbation délivrée par l’Office aux termes des paragraphes 7(2), 52(4) ou 66(2).

(2) L’Office peut annuler l’approbation si l’exploitant omet de corriger la situation dans les cent vingt jours suivant la suspension.

PLAN DE MISE EN VALEUR

15. L’approbation relative au puits qui vise un projet de production est une approbation pour l’application du paragraphe 143(1) de la Loi.

16. Pour l’application du paragraphe 143(3) de la Loi, la seconde partie du projet de plan de mise en valeur relatif à des activités projetées sur un gisement ou un champ doit contenir un plan de gestion des ressources.

PARTIE 3

OBLIGATIONS DE L’EXPLOITANT

DISPONIBILITÉ DES DOCUMENTS

17. (1) L’exploitant conserve à chaque installation une copie de l’autorisation, de l’approbation relative au puits et de toute autre approbation ainsi que de tout plan exigés par le présent règlement et par la Loi et ses règlements, et les met, sur place, à la disposition de quiconque en fait la demande.

(2) L’exploitant veille à ce qu’une copie des manuels d’exploitation et de tout autre procédé ou document nécessaire à la conduite des activités et au fonctionnement sûr et sans pollution de l’installation soit facilement accessible à chaque installation.

SYSTÈME DE GESTION

18. L’exploitant veille au respect du système de gestion prévu à l’article 5.

SÉCURITÉ ET PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

19. L’exploitant doit prendre toutes les mesures voulues pour assurer la sécurité et la protection de l’environnement; notamment il veille à ce que les mesures suivantes soient prises :

a) tout travail nécessaire pour assurer la sécurité des personnes se trouvant dans une installation ou un véhicule de service a, en tout temps, priorité sur toute autre activité qui y est menée;

b) des méthodes de travail sûres sont employées pendant l’exécution des activités de forage, des travaux relatifs à un puits et des travaux de production;

c) un système est mis en place pour assurer, à chaque changement d’équipe de travail, la communication efficace de tout renseignement relatif aux conditions, aux problèmes mécaniques ou opérationnels ou à d’autres problèmes qui pourraient avoir un effet sur la sécurité des personnes ou sur la protection de l’environnement;

d) la sécurité ou la protection de l’environnement n’est pas compromise du fait d’une mauvaise communication due à des obstacles linguistiques ou d’autres facteurs;

e) toutes les personnes se trouvant dans une installation ou qui y transitent sont informées des consignes de sécurité et des procédures d’évacuation, ainsi que des rôles et des responsabilités qui leur incombent aux termes des plans d’urgence, y compris des procédures d’intervention d’urgence;

f) toutes les activités de forage ou tous les travaux relatifs à un puits sont effectués de manière à ce que le puits soit entièrement contrôlé en tout temps;

g) en cas de perte de contrôle d’un puits à une installation, les obturateurs de tous les autres puits de l’installation sont fermés, jusqu’à ce que le puits ne présente plus de danger;

h) des plans sont mis en place pour corriger toute situation pouvant poser des risques;

i) tout l’équipement nécessaire à la sécurité et à la protection de l’environnement est en bon état et est prêt à être utilisé au besoin;

j) la liste de tout l’équipement mentionné dans le plan de sécurité et le plan de protection de l’environnement est tenue à jour après toute modification ou réparation majeure à une pièce d’équipement importante;

k) le soutien administratif et logistique prévu pour les activités de forage, les travaux relatifs à un puits et les travaux de production comprend la fourniture de logement, de services de transport, d’aménagements de premiers soins, d’aménagements d’entreposage, d’ateliers de réparation et de systèmes de communication adaptés à la région;

l) des personnes formées et compétentes sont en nombre suffisant pour mener à terme les activités visées par l’autorisation en toute sécurité et sans causer de pollution;

m) toute méthode de travail pouvant présenter un risque pour la sécurité ou l’environnement est corrigée et les personnes concernées sont avisées du changement.

20. (1) Nul ne peut altérer l’équipement de sécurité ou de protection de l’environnement, le faire fonctionner sans motif ni en faire un mauvais usage.

(2) Tout passager d’un hélicoptère, d’un navire de ravitaillement ou de tout autre véhicule de service participant à un programme de forage ou un projet de production doit respecter les consignes de sécurité applicables.

21. (1) Il est interdit de fumer dans une installation ailleurs qu’aux endroits désignés, à cette fin, par l’exploitant.

(2) L’exploitant veille au respect du paragraphe (1).

ENTREPOSAGE ET MANUTENTION DES PRODUITS CONSOMPTIBLES

22. L’exploitant veille à ce que le carburant, l’eau potable, les produits de confinement des rejets, les substances chimiques liées à la sécurité, les fluides de forage, le ciment et les autres produits consomptibles soient :

a) facilement accessibles et entreposés à l’installation en quantité suffisante pour répondre aux besoins dans des conditions normales et dans toute autre situation d’urgence normalement prévisible;

b) entreposés et manutentionnés de manière à limiter leur détérioration, à garantir la sécurité et à prévenir toute pollution.

MANUTENTION DES SUBSTANCES CHIMIQUES, DES DÉCHETS ET DU PÉTROLE

23. L’exploitant veille à ce que les substances chimiques, y compris les fluides de traitement et le diesel, et les déchets, le fluide et les déblais de forage produits à l’installation soient manipulés de manière à ne pas poser de risque pour la sécurité ou l’environnement.

CESSATION DES ACTIVITÉS

24. (1) L’exploitant veille à ce que les activités cessent sans délai si elles :

a) menacent ou sont susceptibles de menacer la sécurité des personnes;

b) menacent ou sont susceptibles de menacer la sécurité ou l’intégrité du puits ou de l’installation;

c) causent ou sont susceptibles de causer de la pollution.

(2) Si les activités sont interrompues, l’exploitant veille à ce qu’elles ne soient reprises que si la situation ayant mené à la cessation est rétablie.

PARTIE 4

ÉQUIPEMENT ET ACTIVITÉS

PUITS, INSTALLATIONS, ÉQUIPEMENT, MATÉRIEL ET VÉHICULES DE SERVICE

25. L’exploitant veille au respect des exigences suivantes :

a) tout puits, toute installation, tout équipement, tout matériel et tout véhicule de service sont conçus, construits, mis à l’essai, entretenus et exploités de manière à prévenir les incidents et le gaspillage dans des conditions de charge maximale normalement prévisibles pendant les activités;

b) une inspection complète, comportant notamment des examens non destructifs des raccords critiques et des éléments structuraux de toute l’installation et de tout équipement critique de forage ou de production, est effectuée à un intervalle approprié pour garantir la sécurité de fonctionnement de l’installation ou de l’équipement, et, dans tous les cas, au moins une fois tous les cinq ans;

c) des registres de l’entretien, des essais et des inspections sont conservés.

26. L’exploitant veille au respect des exigences suivantes :

a) les éléments de l’installation, le matériel tubulaire des puits, les têtes d’éruption et têtes de puits sont utilisés conformément aux règles de l’art en matière d’ingénierie;

b) toute partie de l’installation susceptible d’être exposée à un environnement acide est conçue, construite et entretenue pour fonctionner en toute sécurité dans un tel environnement.

27. L’exploitant veille à ce que toute défaillance de l’installation, de l’équipement, du matériel ou d’un véhicule de service pouvant présenter un risque pour la sécurité ou l’environnement soit corrigée sans délai.

CIRCUIT DU FLUIDE DE FORAGE

28. L’exploitant veille au respect des exigences suivantes :

a) le circuit du fluide de forage et l’équipement de contrôle connexe sont conçus, installés, exploités et entretenus de manière à constituer une barrière efficace contre la pression de formation, à permettre une évaluation adéquate du puits, à assurer le déroulement sûr des activités de forage et à prévenir la pollution;

b) les indicateurs et les dispositifs d’alarme liés à l’équipement de contrôle sont installés à des endroits stratégiques sur l’appareil de forage, de manière à alerter le personnel qui s’y trouve.

TUBE PROLONGATEUR

29. (1) L’exploitant veille à ce que le tube prolongateur puisse :

a) fournir un accès au puits;

b) isoler le trou de sonde de la mer;

c) résister à la différence de pression entre le fluide de forage et la mer;

d) résister aux forces physiques prévues pendant le programme de forage;

e) permettre au fluide de forage de retourner à l’installation.

(2) L’exploitant veille à ce que le tube prolongateur soit supporté de manière qu’il compense efficacement les forces résultant du mouvement de l’installation.

PRATIQUES DE FORAGE

30. L’exploitant veille à ce que du personnel, des procédures et de l’équipement adéquats soient en place pour reconnaître et contrôler les pressions normales et anormales, pour assurer le déroulement sûr et contrôlé des activités de forage et pour prévenir la pollution.

RÉFÉRENCE POUR LA PROFONDEUR DU PUITS

31. L’exploitant veille à ce que toute mesure de la profondeur d’un puits soit prise à partir d’un point de référence unique, qui est soit la table de rotation, soit la fourrure d’entraînement de l’appareil de forage.

MESURES DE DÉVIATION ET DE DIRECTION

32. L’exploitant veille au respect des exigences suivantes :

a) les mesures de déviation et de direction sont effectuées à des intervalles qui permettent de situer correctement le trou de sonde;

b) sauf dans le cas d’un puits de secours, le puits est foré de manière à ne jamais couper un puits existant.

TEST DE PRESSION DE FRACTURATION

33. L’exploitant veille au respect des exigences suivantes :

a) un test de pression de fracturation ou un essai d’intégrité de la formation est effectué avant de forer à une profondeur de plus de 10 m au-dessous du sabot de tout tubage autre que le tubage initial;

b) ce test ou cet essai est effectué à une pression qui permet d’assurer la sécurité du forage jusqu’à la prochaine profondeur de colonne prévue;

c) un registre de chaque test de pression de fracturation est conservé et les résultats sont consignés dans le rapport journalier de forage visé à l’alinéa 84a) et dans le rapport final du puits visé à l’article 89.

ÉQUIPEMENT POUR LES ESSAIS D’ÉCOULEMENT DE FORMATION ET LES ESSAIS D’UN PUITS

34. (1) L’exploitant veille au respect des exigences suivantes :

a) l’équipement utilisé pour les essais d’écoulement de formation est conçu de façon à contrôler en toute sécurité la pression du puits, évaluer correctement la formation et prévenir la pollution;

b) la pression nominale de marche de tout équipement utilisé pour les essais d’écoulement de formation, au niveau du collecteur d’essai du puits et en amont de celui-ci est supérieure à la pression statique maximale prévue;

c) l’équipement en aval du collecteur d’essai du puits est suffisamment protégé contre la surpression.

(2) L’exploitant d’un puits veille à ce que l’équipement utilisé pour les essais d’écoulement comprenne une vanne de sécurité de fond qui permet la fermeture du train de tiges d’essai au-dessus du packer.

(3) L’exploitant veille à ce que l’équipement utilisé pour les essais d’écoulement de formation dans un puits foré à l’aide d’une unité de forage flottante comporte une tête de puits d’essai sous-marine munie :

a) d’une soupape qui peut être manœuvrée de la surface et se ferme automatiquement lorsqu’il faut empêcher un écoulement incontrôlé du puits;

b) d’un système de libération qui permet au train de tiges d’essai d’être débranché de façon mécanique ou hydraulique à l’intérieur ou au-dessous des blocs d’obturation.

CONTRÔLE DES PUITS

35. L’exploitant veille à ce que des procédures, des matériaux et de l’équipement adéquats soient en place et utilisés pour réduire le risque de perte de contrôle du puits en cas de perte de circulation.

36. (1) L’exploitant veille à ce qu’au cours des travaux relatifs à un puits de l’équipement fiable de contrôle du puits soit en place pour contrôler les venues, prévenir les éruptions et exécuter en toute sécurité les activités et les travaux relatifs au puits, y compris le forage, la complétion et le reconditionnement.

(2) L’exploitant veille à ce qu’après la mise en place du tubage de surface au moins deux barrières indépendantes et éprouvées soient en place, et ce, pendant tous les travaux relatifs au puits.

(3) L’exploitant veille à ce qu’en cas de défaillance d’une barrière, seules les activités destinées à sa réparation ou à son remplacement soient menées dans le puits.

(4) L’exploitant veille à ce que, durant le forage, l’une des deux barrières soit la colonne de fluide de forage, sauf si le forage est effectué en sous-équilibre.

37. L’exploitant veille à ce que l’équipement de contrôle de pression utilisé pour les activités de forage et les opérations par tube de production concentrique et par câble lisse ou autre soit soumis à une épreuve sous pression au moment de sa mise en place, et par la suite, aussi souvent que cela est nécessaire pour en garantir la sécurité de fonctionnement.

38. Dans l’éventualité de la perte de contrôle du puits ou si la sécurité, la protection de l’environnement ou la conservation des ressources est menacée, l’exploitant veille à ce que les mesures correctives nécessaires soient prises sans délai, malgré toute disposition contraire prévue par l’approbation relative au puits.

TUBAGE ET CIMENTATION

39. L’exploitant veille à ce que le puits et le tubage soient conçus aux fins suivantes :

a) garantir la sécurité des activités de forage, permettre l’évaluation des formations visées et prévenir le gaspillage;

b) pouvoir résister aux conditions, forces et contraintes éventuelles;

c) protéger l’intégrité des couches d’hydrates de gaz.

40. L’exploitant veille à ce que le puits et le tubage soit mis en place à une profondeur qui assure une résistance suffisante aux venues et permet de mener les activités de contrôle de la pression du fond du puits de manière constante et sûre.

41. L’exploitant veille à ce que le laitier de ciment soit conçu et mis en place aux fins suivantes :

a) prévenir le déplacement des fluides de formation dans le tubage annulaire et, lorsque la sécurité, l’évaluation des ressources ou la prévention du gaspillage l’exigent, veiller à ce que les couches d’hydrocarbures et d’eau soient isolées les unes des autres;

b) fournir un support au tubage;

c) retarder la corrosion du tubage se trouvant au-dessus de l’intervalle cimenté;

d) protéger l’intégrité des couches d’hydrates de gaz.

PRISE DU CIMENT

42. L’exploitant veille à ce qu’après la cimentation d’un tubage — notamment d’un tubage partiel — et avant le reforage du sabot de tubage le ciment ait atteint une résistance en compression minimale suffisante pour supporter le tubage et garantir l’isolement des couches.

ÉPREUVE SOUS PRESSION DU TUBAGE

43. Après l’installation et la cimentation d’un tubage et avant le reforage du sabot de tubage, l’exploitant veille à ce que le tubage soit soumis à une épreuve sous pression à une valeur qui permet de confirmer son intégrité à la pression d’utilisation maximale prévue.

TUBE DE PRODUCTION

44. L’exploitant veille à ce que le tube de production utilisé dans un puits soit conçu de manière à résister aux conditions, forces et contraintes maximales qui pourraient s’y appliquer et à maximiser la récupération du gisement.

SURVEILLANCE ET CONTRÔLE DES OPÉRATIONS DE TRAITEMENT

45. L’exploitant veille au respect des exigences suivantes :

a) les opérations telles que le traitement, le transport, le stockage, la réinjection et la manutention d’hydrocarbures à l’installation sont surveillés efficacement de manière à prévenir tout incident et tout gaspillage;

b) tous les systèmes d’alarme, de sécurité, de surveillance, d’avertissement et de contrôle liés à ces opérations sont gérés de manière à prévenir tout incident et tout gaspillage;

c) les personnes compétentes sont informées de la mise hors service ou de la remise en service de ces systèmes.

COMPLÉTION D’UN PUITS

46. (1) L’exploitant qui complète un puits veille en outre au respect des exigences suivantes :

a) le puits est complété d’une manière sûre et qui permet une récupération maximale;

b) sauf dans le cas de production mélangée, chaque intervalle de complétion est isolé de tout autre intervalle perméable ou poreux traversé par le puits;

c) l’essai et l’exploitation de tout intervalle de complétion sont effectués en toute sécurité, sans gaspillage ni pollution;

d) le cas échéant, la production de sable est contrôlée, ne pose aucun risque pour la sécurité et ne produit pas de gaspillage;

e) tout packer est mis en place le plus près possible du niveau supérieur de l’intervalle de complétion et mis à l’essai à une pression différentielle supérieure à la pression différentielle maximale prévisible dans des conditions de production ou d’injection;

f) dans la mesure du possible, tout problème d’ordre mécanique du puits pouvant nuire à l’injection de fluides ou à la production d’hydrocarbures est corrigé;

g) le profil d’injection ou de production du puits est amélioré ou l’intervalle de complétion est modifié, si cela est nécessaire pour prévenir le gaspillage;

h) si la différence entre les caractéristiques de pression et d’écoulement de plusieurs gisements peut nuire à la récupération à partir d’un des gisements, le puits est exploité soit comme un puits à gisement simple soit comme un puits à gisements multiples séparés;

i) après la complétion initiale, toutes les barrières sont soumises à la pression maximale à laquelle elles sont susceptibles d’être exposées;

j) après tout reconditionnement, toutes les barrières exposées sont soumises à une épreuve de pression.

(2) L’exploitant d’un puits à gisements multiples séparés veille au respect des exigences suivantes :

a) à la fin des travaux de complétion, l’étanchéité à l’intérieur comme à l’extérieur du tubage est confirmée;

b) s’il y a des motifs de douter de l’étanchéité, un essai de séparation est effectué dans un délai raisonnable.

VANNES DE SÉCURITÉ DE SUBSURFACE

47. L’exploitant d’un puits d’exploitation qui est éruptif veille à ce que le puits soit muni d’une vanne de sécurité de subsurface à sûreté intégrée conçue, installée, mise en service et mise à l’épreuve de manière à empêcher tout écoulement incontrôlé du puits lorsqu’elle est activée.

TÊTES DE PUITS ET TÊTES D’ÉRUPTION

48. L’exploitant veille à ce que la tête de puits et la tête d’éruption, y compris les vannes, soient conçues de manière à fonctionner efficacement et en toute sécurité dans des conditions de charge maximale prévisibles pendant la durée de vie du puits.

PARTIE 5

ÉVALUATION DES PUITS, GISEMENTS ET CHAMPS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

49. L’exploitant veille à ce que les programmes d’acquisition des données relatives aux puits et aux champs soient appliqués selon les règles de l’art en matière d’exploitation pétrolière.

50. (1) Si un tel programme ne peut être appliqué en totalité, l’exploitant veille au respect des exigences suivantes :

a) un agent du contrôle de l’exploitation en est avisé aussitôt que les circonstances le permettent;

b) les mesures prévues pour atteindre autrement les objectifs du programme sont soumises à l’approbation de l’Office.

(2) L’Office approuve les mesures prévues à l’alinéa (1)b) si l’exploitant démontre qu’elles permettent d’atteindre les objectifs du programme d’acquisition des données relatives au puits ou au champ ou qu’elles sont les seules qui peuvent raisonnablement être prises dans les circonstances.

MISE À L’ESSAI ET ÉCHANTILLONNAGE DES FORMATIONS

51. S’il y a lieu de croire que des données sur la pression des réservoirs ou des échantillons de fluide contribueraient sensiblement à l’évaluation du réservoir et de la géologie des lieux, l’exploitant veille à ce que toute formation dans un puits soit mise à l’essai et échantillonnée de manière à obtenir ces données ou échantillons.

ESSAIS D’ÉCOULEMENT DE FORMATION

52. (1) L’exploitant veille au respect des exigences suivantes :

a) aucun puits d’exploitation n’est mis en production à moins que l’Office n’ait approuvé un essai d’écoulement de formation pour ce puits;

b) lorsqu’un puits d’exploitation fait l’objet de travaux qui pourraient en modifier la capacité de débit, la productivité ou l’injectivité, le puits est soumis, dans un délai raisonnable après la fin des travaux, à un essai d’écoulement de formation visant à déterminer les effets des travaux sur sa capacité de débit, sa productivité ou son injectivité.

(2) L’exploitant peut effectuer un essai d’écoulement de formation dans un puits foré dans une structure géologique si, au préalable :

a) il remet à l’Office un programme d’essai détaillé;

b) il obtient l’approbation de l’Office pour effectuer cet essai.

(3) L’Office peut exiger de l’exploitant qu’il effectue un essai d’écoulement de formation dans un puits foré dans une structure géologique, autre que le premier puits, s’il y a lieu de croire que cet essai contribuerait sensiblement à l’évaluation du réservoir et de la géologie des lieux.

(4) L’Office approuve l’essai d’écoulement de formation si l’exploitant démontre que celui-ci sera effectué en toute sécurité, sans causer de pollution et conformément aux règles de l’art en matière d’exploitation pétrolière et lui permettra à la fois :

a) d’obtenir des données sur la capacité de débit ou la productivité du puits;

b) d’établir les caractéristiques du réservoir;

c) d’obtenir des échantillons représentatifs des liquides de formation.

EXPÉDITION DES ÉCHANTILLONS ET DES DONNÉES

53. L’exploitant veille à ce que les échantillons de déblais de forage ou de fluides et les carottes recueillis dans le cadre des programmes d’acquisition des données relatives aux puits et aux champs soient :

a) transportés et entreposés de manière à prévenir les pertes ou détériorations;

b) expédiés à l’Office dans les soixante jours suivant la date de libération de l’appareil de forage, sauf s’ils sont en cours d’analyse, auquel cas ils sont expédiés, ou ce qu’il en reste est expédié, après l’analyse;

c) emballés dans des contenants durables et correctement étiquetés.

54. Lorsque les échantillons nécessaires à des analyses, des recherches ou des études universitaires ont été prélevés d’une carotte classique, l’exploitant veille à ce que le reste de la carotte ou une tranche prise dans le sens longitudinal et correspondant à au moins la moitié de la section transversale de la carotte soit remis à l’Office.

55. L’exploitant veille à ce que, avant l’élimination de tout échantillon de déblais de forage ou de fluides, de carottes ou de données d’évaluation aux termes du présent règlement, l’Office en soit avisé par écrit et à ce qu’on lui offre la possibilité d’en demander livraison.

PARTIE 6

CESSATION DE L’EXPLOITATION D’UN PUITS

SUSPENSION ET ABANDON

56. L’exploitant veille à ce que tout puits abandonné ou dont l’exploitation est suspendue soit facilement localisable et laissé dans un état tel :

a) qu’il assure l’isolement de toute couche renfermant des hydrocarbures et de toute couche de pression distincte;

b) qu’il empêche l’écoulement ou le rejet de fluides de formation du trou de sonde.

57. L’exploitant d’un puits dont l’exploitation est suspendue veille à ce que le puits soit surveillé et inspecté pour en préserver l’intégrité et prévenir la pollution.

58. Lorsqu’un puits est abandonné, l’exploitant veille à ce que le fond marin soit débarrassé de tout matériel ou équipement qui pourrait nuire aux autres utilisations commerciales de la mer.

DÉPLACEMENT D’UNE INSTALLATION

59. Il est interdit à l’exploitant de retirer ou faire retirer une installation de forage d’un puits, en vertu du présent règlement, à moins que l’exploitation du puits n’ait cessé conformément au présent règlement.

PARTIE 7

MESURAGE

DÉBIT ET VOLUME

60. (1) Sauf disposition contraire précisée dans l’approbation délivrée aux termes du paragraphe 7(2), l’exploitant veille à ce que soient mesurés et enregistrés le débit et le volume des fluides et matériaux suivants :

a) le fluide produit par chaque puits;

b) le fluide injecté dans chaque puits;

c) le fluide produit qui entre dans une installation, y compris dans une salle des accumulateurs, une installation de traitement ou une usine de transformation, ou qui en sort, y est utilisé ou est brûlé à la torche, est rejeté, est brûlé ou autrement éliminé;

d) l’air ou les matériaux injectés à des fins d’élimination, de stockage ou de recyclage, y compris les déblais de forage et autres matériaux inutilisables produits au cours des activités de forage, des travaux relatifs à un puits ou des travaux de production.

(2) L’exploitant veille à ce que le mesurage soit effectué conformément au système d’écoulement, à la méthode de calcul du débit et à la méthode de répartition du débit approuvés au titre du paragraphe 7(2).

61. (1) L’exploitant veille à ce que soient réparties au prorata la production regroupée d’hydrocarbures des puits et l’injection de fluides dans les puits, conformément au système d’écoulement, à la méthode de calcul du débit et à la méthode de répartition approuvés au titre du paragraphe 7(2).

(2) Dans le cas d’un puits dont la complétion est réalisée sur plusieurs gisements ou couches, l’exploitant veille à ce que la production ou l’injection pour chaque gisement ou couche soit répartie au prorata selon la méthode de répartition du débit approuvée au titre du paragraphe 7(2).

ESSAIS, ENTRETIEN ET NOTIFICATION

62. L’exploitant veille au respect des exigences suivantes :

a) les compteurs et le matériel connexe sont entretenus et étalonnés de manière à assurer la précision des mesures;

b) l’équipement utilisé pour étalonner le système d’écoulement est étalonné conformément aux règles de l’art en matière de mesurage;

c) tout composant du système d’écoulement pouvant avoir des effets sur la précision ou sur l’intégrité du système d’écoulement et dont le fonctionnement n’est pas conforme aux spécifications du fabricant est réparé ou remplacé sans délai; en cas de retard inévitable, des mesures correctives sont prises entre-temps pour réduire au minimum ces effets;

d) un agent du contrôle de l’exploitation est avisé, aussitôt que les circonstances le permettent, de toute défectuosité ou défaillance d’un composant du système d’écoulement qui pourrait avoir des effets sur l’exactitude du système d’écoulement et des mesures correctives prises.

COMPTEURS DE TRANSFERT

63. L’exploitant veille au respect des exigences suivantes :

a) un agent du contrôle de l’exploitation est avisé au moins quatorze jours avant qu’il ne soit procédé à l’étalonnage d’un compteur étalon de transfert ou d’un compteur général lié à celui-ci;

b) une copie du certificat d’étalonnage est remise au délégué à l’exploitation aussitôt que les circonstances le permettent après l’étalonnage.

FRÉQUENCE D’ESSAIS AU PRORATA

64. L’exploitant d’un puits d’exploitation produisant des hydrocarbures veille à ce que le puits soit soumis à un nombre suffisant d’essais au prorata pour permettre de déterminer avec une précision suffisante la répartition de la production de pétrole, de gaz et d’eau par gisement et par couche.

PARTIE 8

RATIONALISATION DE LA PRODUCTION

GESTION DES RESSOURCES

65. L’exploitant veille au respect des exigences suivantes :

a) la récupération maximale d’un gisement ou d’une couche est réalisée selon les règles de l’art en matière d’exploitation pétrolière;

b) les puits sont disposés et exploités de manière à permettre la récupération maximale d’un gisement;

c) s’il y a lieu de croire que le forage intercalaire ou la mise en œuvre d’un plan de récupération assistée permettrait une récupération accrue d’un gisement ou d’un champ, ces méthodes font l’objet d’une étude qui est remise à l’Office.

PRODUCTION MÉLANGÉE

66. (1) Il est interdit à l’exploitant de se livrer à une production mélangée, sauf en conformité avec l’approbation accordée au paragraphe (2).

(2) L’Office approuve la production mélangée si l’exploitant démontre que celle-ci ne réduirait pas la récupération des gisements ou des couches.

(3) L’exploitant qui se livre à une production mélangée veille à ce que le volume total et le taux de production de chaque fluide produit soient mesurés et le volume pour chaque gisement ou chaque couche soit réparti conformément aux exigences de la partie 7.

BRÛLAGE DE GAZ À LA TORCHE ET REJET DE GAZ DANS L’ATMOSPHÈRE

67. Il est interdit à l’exploitant de brûler du gaz à la torche ou de rejeter du gaz dans l’atmosphère, sauf dans les cas suivants :

a) le brûlage ou le rejet est par ailleurs permis aux termes de l’approbation accordée au titre du paragraphe 52(4) ou dans l’autorisation;

b) le brûlage ou le rejet est nécessaire pour remédier à une situation d’urgence, auquel cas l’Office en est avisé aussitôt que les circonstances le permettent, avec indication des quantités brûlées ou rejetées.

BRÛLAGE DE PÉTROLE

68. Il est interdit à l’exploitant de brûler du pétrole, sauf dans les cas suivants :

a) le brûlage est par ailleurs permis aux termes de l’approbation accordée au titre du paragraphe 52(4) ou dans l’autorisation;

b) il est nécessaire pour remédier à une situation d’urgence, auquel cas l’Office en est avisé aussitôt que les circonstances le permettent, avec indication des quantités brûlées.

PARTIE 9

OPÉRATIONS DE SOUTIEN

VÉHICULES DE SERVICE

69. L’exploitant veille à ce que tout véhicule de service soit conçu, construit et entretenu de manière à pouvoir remplir son rôle de soutien et fonctionner en toute sécurité dans les conditions environnementales qui règnent normalement dans la région desservie.

70. (1) L’exploitant d’une installation habitée veille à ce qu’au moins un véhicule de service soit :

a) disponible à une distance permettant une intervention d’au plus vingt minutes aller-retour;

b) équipé de manière à pouvoir fournir les services d’urgence nécessaires, y compris le secours et les premiers soins pour tout le personnel sur l’installation au besoin.

(2) Le cas échéant, si le véhicule de service se trouve à une distance plus grande que celle prévue à l’alinéa (1)a), le chargé de projet et la personne responsable du véhicule de service doivent consigner ce fait et indiquer la raison pour laquelle la distance ou le délai n’a pas été respecté.

(3) Sous la direction du chargé de projet, le personnel du véhicule de service doit tenir le véhicule à proximité de l’installation, maintenir ouvertes les voies de communication avec celle-ci et être prêt à mener des opérations de sauvetage durant toute activité ou dans toute condition qui présente un risque accru pour la sécurité du personnel ou de l’installation.

ZONE DE SÉCURITÉ

71. (1) Pour l’application du présent article, la zone de sécurité autour d’une installation est formée de la superficie se trouvant dans les 500 m du périmètre extérieur de l’installation.

(2) Un véhicule de service ne peut entrer dans la zone de sécurité sans le consentement du chargé de projet.

(3) L’exploitant doit prendre toutes les mesures voulues pour aviser les responsables de navires ou d’aéronefs des limites de la zone de sécurité, du matériel qui s’y trouve et des risques éventuels y afférents.

PARTIE 10

FORMATION ET COMPÉTENCE

72. L’exploitant veille au respect des exigences suivantes :

a) avant d’assumer ses fonctions, tout le personnel doit avoir l’expérience, la formation et les qualifications voulues ainsi que la capacité d’exécuter ses fonctions en toute sécurité et de façon compétente, et ce, conformément au présent règlement;

b) les dossiers relatifs à l’expérience, la formation et les qualifications du personnel sont conservés et, sur demande, ils sont mis à la disposition de l’Office.

INCAPACITÉ ET FATIGUE

73. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’exploitant veille à ce qu’aucune personne ne travaille si sa capacité de fonctionner est réduite et qu’aucune personne n’effectue

a) un quart de travail continu de plus de 12,5 heures;

b) deux quarts de travail successifs, quelle qu’en soit la durée, si elle n’obtient pas au moins huit heures de repos entre les quarts de travail.

(2) Une personne peut être autorisée à effectuer plus d’heures de travail que le nombre indiqué au paragraphe (1) ou à travailler sans la période de repos prescrite à ce paragraphe si l’exploitant a évalué le risque associé à l’exécution d’heures de travail supplémentaires et déterminé que cette activité est effectuée sans créer un risque plus élevé à la sécurité ou à la protection du milieu naturel.

(3) L’exploitant qui autorise une personne à effectuer plus d’heures de travail que le nombre indiqué au paragraphe (1) ou à travailler sans la période de repos prescrite à ce paragraphe doit veiller à consigner une description du travail effectué, les noms des personnes qui exécutent le travail, les heures de travail effectuées et l’évaluation des risques visée au paragraphe (2).

PARTIE 11

PRÉSENTATIONS, AVIS, REGISTRES ET RAPPORTS

MENTION DES NOMS ET DÉSIGNATIONS

74. Au moment de la présentation de renseignements en application du présent règlement, l’exploitant y indique chaque puits, gisement ou champ par le nom qui lui est attribué en vertu des articles 3 et 4 ou, s’agissant d’une couche, par la désignation de l’Office en vertu de l’article 4.

ARPENTAGE

75. (1) L’exploitant veille à ce qu’un arpentage soit effectué pour confirmer l’emplacement d’un puits sur le fond marin.

(2) L’arpentage est certifié par une personne titulaire d’un permis en vertu de la Loi sur les arpenteurs des terres du Canada.

(3) L’exploitant veille à ce qu’une copie du plan d’arpentage déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada soit remise à l’Office.

INCIDENTS

76. (1) L’exploitant veille au respect des exigences suivantes :

a) l’Office est avisé, aussitôt que les circonstances le permettent, de tout incident;

b) l’Office est avisé, au moins vingt-quatre heures avant la diffusion de tout communiqué ou la tenue de toute conférence de presse par l’exploitant, de tout incident survenu lors d’une activité visée par le présent règlement, sauf en situation d’urgence, auquel cas avis lui est donné sans délai avant le communiqué ou la conférence de presse.

(2) L’exploitant veille au respect des exigences suivantes :

a) une enquête est menée à l’égard de chaque incident;

b) un rapport d’enquête précisant la cause première de l’incident, les facteurs contributifs et les mesures correctives est remis à l’Office au plus tard vingt et un jours après l’incident, s’il s’agit :

(i) d’une blessure entraînant une perte de temps de travail,

(ii) d’un rejet,

(iii) d’une défaillance du confinement d’un fluide provenant d’un puits,

(iv) d’une pollution importante.

PRÉSENTATION DE DONNÉES ET ANALYSES

77. (1) L’exploitant veille à ce que soient remis à l’Office les résultats, données, analyses et schémas définitifs fondés sur :

a) la mise à l’essai, l’échantillonnage et les relevés de pression effectués dans le cadre des programmes d’acquisition des données relatives aux puits et aux champs visés à l’article 49, et la mise à l’essai et l’échantillonnage prévus à l’article 51;

b) les essais de séparation ou les travaux relatifs à un puits.

(2) Sauf disposition contraire du présent règlement, l’exploitant veille à ce que les résultats, données, analyses et schémas soient présentés dans les soixante jours suivant la fin de toute activité mentionnée aux alinéas (1)a) et b).

REGISTRES

78. L’exploitant veille à ce que soient tenus des registres concernant :

a) les personnes qui arrivent à l’installation, qui s’y trouvent et qui la quittent;

b) l’emplacement et les déplacements des véhicules de service, les exercices d’urgence, les cas de pollution, les incidents, les quantités de substances consomptibles nécessaires à la sécurité des opérations et tout autre observation ou renseignement essentiel pour la sécurité des personnes se trouvant à l’installation ou la protection de l’environnement;

c) les activités quotidiennes d’entretien et d’exploitation, y compris toute activité essentielle pour la sécurité des personnes se trouvant à l’installation, la protection de l’environnement ou la prévention du gaspillage;

d) dans le cas d’une installation de production :

(i) les inspections de l’installation et du matériel connexe en vue de vérifier la présence de corrosion et d’érosion et les travaux d’entretien effectués par suite de ces inspections,

(ii) les données relatives à la pression, à la température et au débit des compresseurs, du matériel de traitement et de transformation,

(iii) l’étalonnage des compteurs et autres instruments,

(iv) les essais des vannes de sécurité de surface et de subsurface,

(v) l’état de chacun des puits et l’état d’avancement des travaux relatifs aux puits,

(vi) l’état de l’équipement et des systèmes essentiels à la sécurité et à la protection de l’environnement, y compris tout résultat négatif des essais et toute défaillance de l’équipement qui ont mené à un affaiblissement des systèmes;

e) dans le cas d’une installation flottante, les mouvements de l’installation et les données, observations, mesures et calculs relatifs à la stabilité de l’installation et à sa capacité de conserver sa position.

OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES

79. L’exploitant d’une installation veille au respect des exigences suivantes :

a) l’installation est dotée des moyens et de l’équipement nécessaires pour observer, mesurer et consigner les conditions environnementales et un rapport détaillé des observations de ces conditions est conservé à bord de l’installation;

b) les prévisions des conditions météorologiques, de l’état de la mer et du mouvement des glaces sont obtenues et consignées à chaque jour, ainsi qu’à chaque fois qu’il y a des variations sensibles de ceux-ci.

REGISTRES QUOTIDIENS RELATIFS À LA PRODUCTION

80. L’exploitant veille à ce qu’un registre quotidien relatif à la production, contenant le registre relatif aux compteurs et tout autre renseignement concernant la production d’hydrocarbures et d’autres fluides dans un gisement ou un puits, soit conservé et soit facilement accessible à l’Office jusqu’à l’abandon du champ ou du puits dans lequel le gisement est situé, et il l’offre à l’Office avant de le détruire.

GESTION DES REGISTRES

81. L’exploitant veille au respect des exigences suivantes :

a) des processus sont en place et mis en œuvre pour identifier, produire, contrôler et conserver les registres requis pour répondre aux exigences opérationnelles et réglementaires;

b) les registres sont facilement accessibles à l’Office pour examen.

RAPPORTS RELATIFS AUX ESSAIS D’ÉCOULEMENT DE FORMATION

82. L’exploitant veille au respect des exigences suivantes :

a) pour les puits d’exploitation et de délimitation, un registre quotidien des résultats des essais d’écoulement de formation est remis à l’Office;

b) pour tous les puits, un rapport des essais d’écoulement de formation est remis à l’Office aussitôt que les circonstances le permettent après l’essai.

PROJET PILOTE

83. (1) Pour l’application du présent article, « projet pilote » s’entend de tout projet pour lequel on utilise une technique conventionnelle ou expérimentale dans une section limitée d’un gisement afin d’obtenir des renseignements sur le rendement du réservoir ou sur la production à des fins d’optimisation de la mise en valeur du champ ou d’amélioration du rendement du réservoir ou de la production.

(2) L’exploitant s’assure que des évaluations provisoires de tout projet pilote relatif à un gisement, un champ ou une couche soient remises à l’Office.

(3) Au terme d’un projet pilote, l’exploitant veille à ce que soit remis à l’Office un rapport faisant état :

a) des résultats du projet, avec les données et analyses à l’appui;

b) des conclusions de l’exploitant quant à la possibilité de passer à la mise en production à plein rendement.

RAPPORTS QUOTIDIENS

84. L’exploitant veille à ce que soit remis à l’Office quotidiennement :

a) le rapport journalier de forage;

b) le rapport géologique quotidien, y compris les diagraphies et les données relatives à l’évaluation de la formation;

c) dans le cas d’une installation de production, un résumé, sous forme d’un rapport de la production quotidienne, des registres visés à l’alinéa 78d) et du registre quotidien relatif à la production.

RAPPORT MENSUEL CONCERNANT LA PRODUCTION

85. (1) L’exploitant veille à ce que soit présenté à l’Office, au plus tard le quinzième jour du mois, un rapport résumant les données de production du mois précédent.

(2) Le rapport de la production mensuelle est établi selon des méthodes reconnues de comptabilité de la production.

RAPPORT ANNUEL DE PRODUCTION

86. L’exploitant veille à ce que soit présenté à l’Office, au plus tard le 31 mars de chaque année, un rapport annuel de la production de l’année précédente ayant trait à un gisement, un champ ou une couche et comprenant notamment des données sur le rendement, des prévisions concernant la production, une révision des réserves, une explication de tout écart marqué entre le rendement d’un puits et les prévisions contenues dans les rapports annuels de production antérieurs, les ressources affectées à la conservation du gaz, les efforts faits pour optimiser la récupération et réduire les coûts, les dépenses d’exploitation et d’immobilisation, notamment le coût de chacun des travaux relatifs à un puits, pour l’année précédente, l’année courante et les prévisions pour les deux prochaines années, et toute autre information qui démontre de quelle manière l’exploitant gère les ressources et entend les gérer à l’avenir sans gaspillage.

RAPPORT SUR LES CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

87. (1) Pour chaque projet de production, l’exploitant veille à ce que soit présenté à l’Office, au plus tard le 31 mars de chaque année, un rapport annuel sur les conditions environnementales pour l’année précédente qui contient :

a) pour chaque installation, un résumé des conditions environnementales générales de l’année ainsi qu’une description des activités de gestion des glaces;

b) un résumé des questions afférentes à la protection de l’environnement qui ont surgi au cours de l’année, y compris des données sommaires sur les incidents pouvant avoir des effets environnementaux, les rejets survenus et les déchets produits, un exposé des efforts accomplis pour réduire la pollution et les déchets et une description des exercices de simulation du plan d’urgence environnementale.

(2) Pour chaque installation de forage d’un puits d’exploration ou de délimitation, l’exploitant veille à ce que soit présenté à l’Office pour chaque puits, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de libération de l’appareil de forage, un rapport sur les conditions environnementales qui contient ce qui suit :

a) une description des conditions environnementales générales dans lesquelles le programme de forage a été exécuté, ainsi qu’une description des activités de gestion des glaces et un relevé des périodes d’arrêt imputables aux conditions atmosphériques ou aux glaces;

b) un résumé des questions afférentes à la protection de l’environnement qui ont surgi durant l’exécution du programme de forage, y compris des données sommaires sur les déversements et les rejets survenus et sur les déchets produits, un exposé des efforts accomplis pour réduire ceux-ci, et une description des exercices de simulation du plan d’urgence environnementale.

RAPPORT ANNUEL SUR LA SÉCURITÉ

88. L’exploitant veille à ce que soit présenté à l’Office, au plus tard le 31 mars de chaque année, un rapport annuel sur la sécurité portant sur l’année précédente qui contient ce qui suit :

a) un résumé des blessures entraînant une perte de temps de travail, des blessures sans gravité et des incidents en matière de sécurité survenus au cours de l’année;

b) un exposé des mesures prises pour rehausser la sécurité.

RAPPORT FINAL DU PUITS

89. (1) L’exploitant veille à ce qu’un rapport final soit établi pour chacun des puits qu’il a forés aux termes de l’approbation relative au puits et à ce que le rapport soit remis à l’Office.

(2) Le rapport final doit contenir tous les renseignements opérationnels, techniques, pétrophysiques et géologiques concernant le forage et l’évaluation du puits.

RAPPORT D’EXPLOITATION DU PUITS

90. (1) L’exploitant veille à ce que soit remis à l’Office, dans les trente jours suivant la fin des travaux relatifs à un puits, un rapport qui contient :

a) un résumé des travaux, y compris les problèmes survenus au cours de ceux-ci;

b) une description des propriétés des fluides de complétion;

c) un schéma et les détails techniques des équipements de fond, des tubulaires, de la tête d’éruption et du système de contrôle de la production;

d) les détails de toute incidence que l’exploitation du puits pourrait avoir sur son rendement, y compris les effets sur la récupération;

e) la date de libération de l’appareil de forage en ce qui concerne la complétion, la suspension de l’exploitation ou l’abandon d’un puits.

(2) Le rapport est daté et signé par l’exploitant ou son représentant.

AUTRES RAPPORTS

91. L’exploitant veille à prévenir l’Office de tout rapport, dès qu’il paraît, renfermant de l’information utile sur des études ou des travaux de recherche appliquée qu’il a obtenus ou compilés et qui ont trait à ses activités et veille à le fournir à l’Office sur demande.

PARTIE 12

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, ABROGATIONS ET ENTRÉE EN VIGUEUR

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

Règlement sur les certificats de conformité liés à l’exploitation des hydrocarbures dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse

92. (1) La définition de « société d’accréditation », à l’article 2 de la version française du Règlement sur les certificats de conformité liés à l’exploitation des hydrocarbures dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse (voir référence 1), est abrogée.

(2) La définition de « certifying authority », à l’article 2 de la version anglaise du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

“certifying authority” means, for the purposes of section 143.2 of the Act, the American Bureau of Shipping, Bureau Veritas, Det norskeVeritas Classification A/S, Germanischer Lloyd or Lloyd’s Register North America, Inc.; (autorité)

(3) L’article 2 de la version française du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« autorité » Pour l’application de l’article 143.2 de la Loi, s’entend de l’American Bureau of Shipping, du Bureau Veritas, du Det norskeVeritas Classification A/S, du Germanischer Lloyd ou du Lloyd’s Register North America, Inc.; (certifying authority)

93. L’article 4 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

4. (1) Pour l’application de l’article 143.2 de la Loi, les installations ci-après sont visées :

a) une installation de production, une installation d’habitation et une installation de plongée situées à un emplacement de production;

b) une installation de forage, une installation de plongée et une installation d’habitation situées à un emplacement de forage.

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (5) et de l’article 5, l’autorité peut délivrer un certificat de conformité à l’égard d’une installation visée au paragraphe (1) si :

a) d’une part, elle constate que, eu égard à l’emplacement ou à la région de production ou de forage où l’installation en cause est destinée à être exploitée, celle-ci :

(i) est conçue, construite, transportée et installée ou aménagée conformément aux dispositions suivantes :

(A) les parties I à III du Règlement sur les installations pour hydrocarbures de la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse,

(B) les dispositions du Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz) énumérées à la partie 1 de l’annexe du présent règlement,

(C) dans les cas où l’installation comprend un système de plongée non autonome, les dispositions du Règlement sur les opérations de plongée liées aux activités pétrolières et gazières de la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse énumérées à la partie 2 de l’annexe du présent règlement,

(ii) se prête à l’utilisation prévue et peut être exploitée en toute sécurité sans polluer l’environnement,

(iii) continuera de répondre aux exigences des sousalinéas (i) et (ii) pour la période de validité inscrite sur le certificat de conformité si l’installation est entretenue conformément aux programmes d’inspection, de maintenance et de contrôle de poids présentés à l’autorité et approuvés par elle conformément au paragraphe (5);

b) d’autre part, elle exécute le plan de travail à l’égard duquel le certificat de conformité est délivré.

(3) Pour l’application du sous-alinéa (2)a)(i), l’autorité peut remplacer l’équipement, les méthodes, les mesures ou les normes exigés par un règlement visé à ce sous-alinéa par ceux dont l’utilisation est autorisée par le délégué ou le délégué à l’exploitation, selon le cas, conformément à l’article 155 de la Loi.

(4) L’autorité doit inscrire sur tout certificat de conformité qu’elle délivre le détail de toute restriction à l’exploitation de l’installation qui s’impose pour que l’installation réponde aux exigences de l’alinéa (2)a).

(5) Pour être en mesure de déterminer si l’installation répond aux exigences de l’alinéa (2)a) et d’exécuter le plan de travail visé à l’alinéa (2)b), l’autorité ne doit délivrer un certificat de conformité que si :

a) la personne qui demande le certificat :

(i) fournit à l’autorité tous les renseignements exigés par cette dernière,

(ii) exécute toute inspection, tout essai ou toute étude exigés par l’autorité ou aide l’autorité à les exécuter,

(iii) soumet à l’approbation de l’autorité un programme d’inspection et de surveillance, un programme de maintenance et un programme de contrôle de poids;

b) l’autorité approuve ceux des programmes visés au sous-alinéa a)(iii) qui permettent de garantir et de préserver l’intégrité de l’installation.

94. (1) L’alinéa 6(2)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

a) est suffisamment détaillé pour permettre à l’autorité de déterminer si l’installation répond aux exigences de l’alinéa 4(2)a);

(2) L’alinéa 6(2)b) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vi), de ce qui suit :

(vii) les structures, le matériel, les équipements et les systèmes essentiels à la sécurité et à la protection du milieu naturel sont en place et fonctionnent de façon appropriée,

(viii) à l’égard d’une installation de forage ou d’une installation de production, les structures, le matériel, les équipements et les systèmes conformes aux exigences des dispositions du Règlement sur le forage et la production pour hydrocarbures dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse énumérées à la partie 3 de l’annexe du présent règlement, sont en place et fonctionnent de façon appropriée.

95. Les paragraphes 7(1) et (2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

7. (1) Si l’autorité constate que l’installation, lorsqu’elle est entretenue conformément aux programmes qui lui ont été soumis en application du sous-alinéa 4(5)a)(iii), répondra aux exigences de l’alinéa 4(2)a) pour une période d’au moins cinq ans, l’autorité inscrit sur le certificat de conformité une date d’expiration qui suit de cinq ans la date de délivrance.

(2) Dans le cas ou la période visée au paragraphe (1) est inférieure à cinq ans, l’autorité inscrit sur le certificat de conformité une date d’expiration qui suit la date de délivrance du nombre d’années ou de mois correspondant à cette période moindre.

96. Les sous-alinéas 9(1)a)(i) et (ii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(i) des renseignements fournis aux termes du paragraphe 4(5) sont incorrects, et le certificat n’aurait pas été délivré si ces renseignements avaient été corrects,

(ii) l’installation ne répond plus aux exigences de l’alinéa 4(2)a),

97. Dans les passages ci-après de la version française du même règlement, « société d’accréditation » et « société » sont remplacés par « autorité » :

a) la définition de « plan de travail » à l’article 2;

b) l’article 5;

c) le paragraphe 6(1);

d) le paragraphe 8(1);

e) l’article 9;

f) l’intertitre précédant l’article 10;

g) l’article 10.

98. L’annexe du même règlement est remplacée par l’annexe figurant à l’annexe du présent règlement.

Règlement sur les installations pour hydrocarbures de la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse

99. (1) La définition de « société d’accréditation », au paragraphe 2(1) de la version française du Règlement sur les installations pour hydrocarbures de la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse (voir référence 2), est abrogée.

(2) La mention « (société d’accréditation) » qui figure à la fin de la définition de « certifying authority », au paragraphe 2(1) de la version anglaise du même règlement, est remplacée par « (autorité) ».

(3) Le paragraphe 2(1) de la version française du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« autorité » S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur les certificats de conformité liés à l’exploitation des hydrocarbures dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse. (certifying authority)

100. L’alinéa 14(1)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

c) les systèmes de sécurité pour le forage et le matériel connexe fonctionnent de façon sûre et conformément aux spécifications du fabricant;

101. Le passage du paragraphe 63(1) du même règlement précédant l’alinéa a ) est remplacé par ce qui suit :

63. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’exploitant doit préparer, respecter et conserver pour toute installation un manuel d’exploitation qui contient les données suivantes :

102. Dans les passages ci-après de la version française du même règlement, « société d’accréditation » est remplacé par « autorité » :

a) la définition de « certificat de conformité » au paragraphe 2(1);

b) le paragraphe 67(1);

c) les paragraphes 67(3) et (4);

d) l’article 68.

ABROGATIONS

103. Le Règlement sur le forage pour hydrocarbures dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse (voir référence 3) est abrogé.

104. Le Règlement sur la production et la rationalisation de l’exploitation des hydrocarbures dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse (voir référence 4) est abrogé.

ENTRÉE EN VIGUEUR

105. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE
(article 98)

ANNEXE
(alinéas 4(2)a) et 6(2)b))

NORMES DE CERTIFICATION

PARTIE 1

DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ ET LA SANTÉ AU TRAVAIL (PÉTROLE ET GAZ)

1. Articles 3.2 à 3.11

2. Article 5.1

3. Article 6.3

4. Articles 7.1 à 7.6

5. Article 9.5

6. Articles 9.11 et 9.12

7. Paragraphe 9.14(1)

8. Paragraphe 10.6(1)

9. Articles 10.9 à 10.11

10. Articles 10.14 à 10.16

11. Article 10.18

12. Articles 10.24 et 10.25

13. Article 10.27

14. Articles 10.35 à 10.37

15. Paragraphe 10.38(1)

16. Paragraphe 10.38(4)

17. Article 11.7

18. Article 11.9

19. Article 13.11

20. Paragraphe 13.16(4)

21. Article 14.13

22. Article 14.19

23. Articles 15.3 à 15.5

24. Articles 15.9 à 15.11

25. Article 15.13

26. Articles 15.21 et 15.22

27. Article 15.44

28. Paragraphes 15.47(1) et (2)

29. Paragraphe 15.49(2)

30. Article 15.50

31. Article 17.13

32. Alinéas 17.14b) et c)

33. Alinéa 17.14e)

34. Sous-alinéa 17.14f)(i)

35. Article 18.2

36. Articles 18.6 à 18.8

PARTIE 2

DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT SUR LES OPÉRATIONS DE PLONGÉE LIÉES AUX ACTIVITÉS PÉTROLIÈRES ET GAZIÈRES DE LA ZONE EXTRACÔTIÈRE DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE

1. Alinéas 9(5)h) à j)

2. Paragraphe 12(1)

3. Alinéa 12(2)d)

4. Alinéa 12(2)g)

5. Alinéa 12(2)i)

6. Alinéas 12(2)k) à p)

7. Article 13

8. Articles 14 à 17

9. Alinéa 18a)

10. Alinéa 18c)

11. Paragraphe 19(1)

12. Alinéa 19(2)a)

13. Article 23

14. Alinéa 25a)

PARTIE 3

DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT SUR LE FORAGE ET LA PRODUCTION POUR HYDROCARBURES DANS LA ZONE EXTRACÔTIÈRE DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE

1. Alinéa 5(2)e)

2. Alinéa 19i)

3. Alinéa 22b)

4. Article 23

5. Article 25

6. Alinéa 26b)

7. Articles 27 à 30

8. Articles 34 et 35

9. Paragraphe 36(1)

10. Article 37

11. Article 45

12. Articles 47 et 48

13. Article 62

[16-1-o]

Référence a
L.C. 1988, ch. 28

Référence b
L.C. 1992, ch. 35, art. 101

Référence 1
DORS/95-187

Référence 2
DORS/95-191

Référence 3
DORS/92-676

Référence 4
DORS/95-190


AVIS :
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