Vol. 143, no 11 — Le 14 mars 2009
Deuxième session, quarantième législature
PROJETS DE LOI D’INTÉRÊT PRIVÉ
L’article 130 du Règlement relatif aux avis de demande de projets de loi d’intérêt privé a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada du 24 janvier 2009.
Pour obtenir d’autres renseignements, prière de communiquer avec le Bureau des affaires émanant des députés, Chambre des communes, Édifice du Centre, Pièce 134-C, Ottawa (Ontario) K1A 0A6, 613-992-6443.
La greffière de la Chambre des communes
AUDREY O’BRIEN
LOI ÉLECTORALE DU CANADA
Transaction
Le présent avis est publié par le commissaire aux élections fédérales en vertu de l’article 521 de la Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9.
Le 30 octobre 2008, le commissaire aux élections fédérales a conclu une transaction avec Bev Shipley, qui était candidat pour le Parti conservateur du Canada dans la circonscription de Lambton—Kent—Middlesex lors de l’élection générale fédérale de 2006 (ci-après l’intéressé), de la ville de Denfield (Ontario), en vertu de l’article 517 de la Loi électorale du Canada.
L’intéressé a reconnu sa responsabilité pour des actes qui constituent une infraction au paragraphe 443(1) de la Loi électorale du Canada, qui interdit à un candidat d’engager des dépenses électorales dont le total dépasse le plafond des dépenses électorales établi au titre de l’article 440 de la Loi électorale du Canada.
L’intéressé a reconnu que les dépenses électorales de sa campagne totalisaient 83 785,85 $. Le plafond pour la circonscription de Lambton—Kent—Middlesex était de 79 323,86 $.
L’intéressé a reconnu et accepté sa responsabilité pour ces actes.
Avant la conclusion de la transaction, le commissaire aux élections fédérales a tenu compte du fait que l’intéressé a rempli le rapport de campagne électorale du candidat par inadvertance et a démontré une incompréhension de ce que constitue une dépense électorale en vertu de l’article 407 de la Loi électorale du Canada.
Dans la transaction, l’intéressé :
Le 24 février 2009
Le commissaire aux élections fédérales
WILLIAM H. CORBETT
[11-1-o]
LOI ÉLECTORALE DU CANADA
Facteur d’ajustement à l’inflation
Aux fins de l’article 405.1 de la Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9, l’ajustement à l’inflation pour l’année qui débute le 1er avril 2009 est :
135,9 ou 1,142
119,0
Ajustement des plafonds de contribution
En vertu de l’article 405.1 de la Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9, j’établis, par la présente, les plafonds de contribution, arrondis au multiple de cent le plus près :
1. En conformité avec l’alinéa 405.1(2)a), pour l’année civile qui commence entre le 1er avril 2009 et le 31 mars 2010 :
En vertu de l’alinéa 405(1)a), 1 100 $;
En vertu de l’alinéa 405(1)a.1), 1 100 $.
2. En conformité avec l’alinéa 405.1(2)b), pour toute élection dont le bref est délivré entre le 1er avril 2009 et le 31 mars 2010 :
En vertu de l’alinéa 405(1)b), 1 100 $.
3. En conformité avec l’alinéa 405.1(2)c), pour toute campagne à la direction qui commence entre le 1er avril 2009 et le 31 mars 2010 :
En vertu de l’alinéa 405(1)c), 1 100 $.
Le 2 mars 2009
Le directeur général des élections
MARC MAYRAND
[11-1-o]
LOI ÉLECTORALE DU CANADA
Facteur d’ajustement à l’inflation
Aux fins de l’article 414 de la Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9, l’ajustement à l’inflation pour l’année qui débute le 1er avril 2009 est :
135,9 ou 1,251
108,6
Ce facteur d’ajustement à l’inflation sert au calcul des limites des dépenses électorales des partis enregistrés et des candidats, ainsi que des limites des dépenses de publicité électorale faites par des tiers.
Le 2 mars 2009
Le directeur général des élections
MARC MAYRAND
[11-1-o]
AVIS :
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