Vol. 143, no 10 — Le 7 mars 2009
Fondement législatif
Loi sur l’étiquetage des textiles
Ministère et organisme responsables
Ministère de l’Industrie et Bureau de la concurrence
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Description
La Loi sur l’étiquetage des textiles (LET) et le Règlement sur l’étiquetage et l’annonce des textiles (REAT) visent à protéger les consommateurs contre les faux renseignements inscrits sur les étiquettes et les annonces de produits de fibres textiles tout en leur permettant de choisir des textiles sur la base de la teneur en fibres.
Le REAT exige que la teneur en fibres soit indiquée par nom générique et l’article 26 du REAT prescrit les noms génériques pouvant être utilisés au Canada pour indiquer la teneur en fibres des articles textiles de consommation. Lorsqu’un fabricant souhaite utiliser une fibre textile pour laquelle aucun nom générique n’a été prescrit en vertu de l’article 26, il doit demander au ministre de l’Industrie, conformément aux exigences de l’article 27 du REAT, d’ajouter un nouveau nom générique de fibre textile au REAT. En 2006, le Bureau de la concurrence (le « Bureau »), au nom du ministre, a reçu deux demandes d’ajout de noms génériques pour les fibres textiles « lastol » et « acide polylactique » ou « PLA ».
Pour que les fabricants puissent utiliser les nouveaux noms de fibres textiles sur les étiquettes des articles textiles de consommation, l’article 26 du REAT doit être modifié pour inclure ces nouveaux noms à la liste des noms génériques de fibres textiles. Le présent projet de modification réglementaire vise à modifier l’article 26 du REAT pour ajouter les noms génériques des fibres textiles « lastol » et « PLA » et leurs définitions à la liste des noms génériques.
Solutions envisagées
L’article 27 du REAT énonce actuellement la procédure d’ajout d’un nouveau nom générique de fibre textile à la liste des noms génériques de fibres textiles de l’article 26 du REAT. Lorsqu’une demande visant un nouveau nom générique de fibre textile est reçue par le ministre, ce dernier doit (1) aviser le requérant qu’un nom générique déjà prescrit est le nom générique approprié de la fibre textile; ou (2) prescrire un nouveau nom générique pour la fibre textile.
Le Bureau a confié la tâche de déterminer s’il est approprié d’ajouter de nouveaux noms génériques de fibres textiles et de nouvelles définitions dans le REAT au comité chargé des noms génériques des fibres chimiques de l’Office des normes générales du Canada (ONGC). L’ONGC a terminé l’analyse des deux fibres et a modifié la norme nationale du Canada CAN/CGSB-4.157-M91 — Noms génériques des fibres chimiques, en juillet 2007, pour y ajouter les deux nouveaux noms génériques des fibres textiles « lastol » et « PLA ». L’approbation de l’ONGC quant à l’ajout des deux nouveaux noms génériques de fibres textiles indique que ce dernier juge qu’aucune des désignations génériques de l’article 26 ne définit adéquatement ces deux fibres textiles. Par conséquent, le maintien du statu quo est rejeté car la réglementation actuelle ne fournit pas de nom générique acceptable pour ces fibres.
Avantages et coûts
Utilisation des fibres textiles
Lastol — Le nom générique « lastol » a été proposé pour une fibre utilisée principalement pour les vêtements, plus précisément les vêtements dans lesquels l’élasticité est souhaitable. Selon le requérant, le lastol est un type de fibre d’oléfine, nom générique déjà prescrit, qui diffère des fibres d’oléfine offertes actuellement sur le marché en raison de son élasticité et de sa grande tolérance aux variations de température qui en font un choix tout à fait indiqué pour des vêtements extensibles d’entretien facile. En particulier, le requérant (DOW Chemical Company) soutient que le lastol possède des propriétés distinctes qui seraient importantes pour les consommateurs, y compris (1) des propriétés d’élasticité et une capacité de retour à l’état normal qui est de loin supérieure à celle de n’importe quelle fibre d’oléfine; (2) une capacité de conserver sa forme à des températures dépassant 170 °C, ce qui permet à la fibre de résister aux processus de fabrication intenses et à un entretien régulier par le consommateur; (3) une résistance chimique aux solvants qui dissolvent habituellement les oléfines courantes.
PLA — Le nom générique « PLA » a été proposé pour une fibre utilisée principalement pour les vêtements, plus précisément les vêtements performants. En particulier, le requérant (Natureworks LLC) maintient que le PLA possède des propriétés distinctes qui seront importantes pour les consommateurs, y compris (1) une faible capacité d’absorption d’humidité et une grande résistance à la pénétration des liquides, constituant des avantages pour les vêtements et accessoires sport et performants; (2) une faible inflammation et production de fumée; (3) une forte résistance à la lumière ultraviolette (UV), constituant un avantage pour les vêtements performants et pour le mobilier et les accessoires extérieurs; (4) un faible indice de réfraction qui procure d’excellentes caractéristiques colorimétriques; (5) une masse volumique plus faible rendant le PLA plus léger que les autres fibres. Ces propriétés sont importantes pour les consommateurs qui veulent des vêtements sport ou performants qui soient imperméables et lavables ou des accessoires d’ameublement à faible inflammabilité.
Fabricants
Les fabricants sont assujettis aux exigences législatives et réglementaires en vigueur qui portent sur l’étiquetage précis de la teneur en fibre des articles textiles de consommation. Les modifications réglementaires proposées n’augmentent en rien les exigences existantes. Elles facilitent l’étiquetage des fibres en question en fournissant un nom générique permettant d’indiquer la teneur en fibre sur les étiquettes. De plus, compte tenu des propriétés définies auparavant, il serait avantageux pour les fabricants d’être en mesure d’identifier ces fibres comme ayant des propriétés convenant à certains accessoires vestimentaires.
Consommateurs
La prescription de noms génériques de fibres textiles pourrait être un avantage pour les consommateurs en leur permettant d’identifier plus facilement la teneur en fibre sur l’étiquette, ce qui respecte les exigences relatives à la promotion de l’information aux consommateurs et à leur protection. En particulier, compte tenu des propriétés définies auparavant, il serait avantageux pour les consommateurs d’être en mesure d’identifier facilement la présence de ces fibres et leurs propriétés dans les accessoires vestimentaires qu’ils recherchent ou qu’ils achètent.
« Lastol » et « PLA » aux États-Unis
Aux États-Unis, les fibres en question sont déjà identifiées par les noms génériques « lastol » et « PLA ».
En 2002, la U.S. Federal Trade Commission a ajouté le « PLA » à sa liste de noms génériques approuvés en indiquant « que le PLA [...] possède une composition chimique distincte ne figurant dans aucune définition générique existante de fibres chimiques du Textile Rules, qu’il a des propriétés physiques importantes pour les consommateurs, qu’il est employé activement dans le commerce et qu’il est important pour le grand public de lui attribuer un nouveau nom générique et une définition connexe. » [traduction] [Voir la U.S. Federal Trade Commission, Federal Register, 1er février 2002 (volume 67, numéro 22)].
En 2003, la U.S. Federal Trade Commission a ajouté le « lastol » à sa liste de noms génériques approuvés en indiquant « que le lastol a la même composition chimique générale qu’une catégorie de fibres génériques établie (oléfine), qu’il a des propriétés distinctes importantes pour le grand public en raison d’une nouvelle méthode de fabrication ou de ses caractéristiques physiques essentiellement différentes comme la structure de la fibre (par exemple élasticité et résistance à la chaleur), et qu’il est possible d’utiliser la fibre là où les autres fibres désignées par le nom générique oléfine ne pourraient être utilisées ou seraient bien moins appropriées. Par conséquent, la Commission a conclu qu’il y avait suffisamment de différences entre [la fibre] et les oléfines courantes pour mériter une nouvelle désignation de sous-catégorie. » [traduction] [Voir la U.S. Federal Trade Commission, Federal Register (volume 68, numéro 17)].
En somme, les modifications réglementaires proposées prescriraient les mêmes noms génériques et définitions au Canada pour les deux fibres en question. Les entreprises canadiennes gagneraient à étiqueter leurs articles textiles en utilisant les mêmes noms génériques qu’aux États-Unis. Cela faciliterait le commerce entre les deux pays en plus d’uniformiser l’étiquetage des produits, ce qui serait à l’avantage des intervenants de l’industrie et des consommateurs des deux pays.
Consultation
Les demandes d’ajout des deux noms génériques en question ont été soumises par deux fabricants de fibres. Les modifications réglementaires proposées toucheront plus directement les fabricants en leur donnant la permission d’utiliser les nouveaux noms génériques pour indiquer la teneur en fibres sur l’étiquette de leurs produits textiles et en leur permettant de vendre et de commercialiser leurs produits avec les mêmes noms génériques de fibres que ceux qui sont utilisés actuellement aux États-Unis.
L’ONGC appuie les modifications réglementaires proposées et reconnaît les caractéristiques uniques des fibres en question en plus d’approuver l’ajout des deux noms génériques de fibres textiles dans la norme nationale du Canada CAN/CGSB-4.157-M91, Noms génériques des fibres chimiques. L’élaboration et l’actualisation de cette norme relèvent toujours du comité, formé de représentants de l’industrie (détaillants et fabricants de tissus et de fibres), du gouvernement et d’organismes qui réalisent les essais comme l’Université du Manitoba, Industrie Canada, le Centre des technologies textiles, le groupe d’essais Bodycote Canada, Dow Chemical Canada, l’Institut canadien des textiles, Invista Company, le ministère de la Défense nationale et les laboratoires d’essai du Canada.
En octobre 2006, le Bureau a envoyé les données techniques des deux fibres en question (« lastol » et « PLA » ou « acide polylactique ») à l’ONGC pour distribution aux membres du comité chargé des noms génériques des fibres chimiques aux fins de modifications de la norme nationale du Canada CAN/CGSB-4.157-M91, Noms génériques des fibres chimiques.
En janvier 2007, l’ONGC a envoyé les modifications réglementaires proposées, de même qu’un bulletin de vote, aux membres du comité chargé des noms génériques des fibres chimiques. Ces derniers ont également reçus des échantillons des deux fibres en vue de réaliser des essais et de vérifier les allégations des demandeurs au sujet des fibres. Les membres du comité ont été avisés de cocher le bulletin de vote (affirmatif, négatif ou abstention) et de le retourner. L’approbation d’un projet de modification d’une norme de l’ONGC est une décision consensuelle des membres du comité. L’ONGC définit le consensus comme étant un accord appréciable entre les parties intéressées s’occupant de la préparation d’une modification. Ce processus implique beaucoup plus qu’une simple majorité, mais pas nécessairement l’unanimité.
En février 2007, l’ONGC annonce l’obtention d’un consensus concernant la modification proposée. Des 11 bulletins de vote distribués aux membres du comité, l’ONGC en a reçu sept dont six étaient favorables (affirmatifs) à la modification — le bulletin de vote restant était une abstention. En juillet 2007, l’ONGC a publié la modification apportée à la norme nationale du Canada CAN/CGSB-4.157-M91, Noms génériques des fibres chimiques (ajout de « lastol » et « PLA »).
Le « lastol » et le « PLA » ont également été approuvés en tant que noms génériques de fibres aux États-Unis et sont inclus dans les règles et les règlements des États-Unis en vertu de la Textile Fiber Products Identification Act. Durant l’élaboration des définitions pour le « lastol » et le « PLA » qui feront partie de l’article 26 du REAT, nous avons consulté et utilisé, dans la mesure du possible, les définitions déjà existantes aux États-Unis pour assurer l’uniformité, faciliter le commerce et répondre aux autres intérêts de l’industrie.
Conformité et mise en application
Les modifications réglementaires proposées ne changent rien aux mécanismes de conformité et de mise en application déjà en place ni n’entraînent des coûts additionnels de mise en application.
La LET interdit la vente, l’importation ou l’annonce d’articles textiles de consommation désignée par règlement dont l’étiquetage ne précise pas la teneur en fibres textiles et n’est pas conforme aux dispositions applicables de la présente loi. La LET interdit également la présentation d’information fausse ou trompeuse se rapportant à un produit textile. Les dispositions de la LET et du REAT sont contrôlées et mises en application par des inspecteurs désignés en vertu de la Loi sur le ministère de l’Industrie.
Carole Gaetz
Agente du droit de la concurrence
300, rue Georgia Ouest, Bureau 2000
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6B 6E1
Téléphone : 604-666-2196
Télécopieur : 604-666-6111
Courriel : carole.gaetz@bc-cb.gc.ca
Erin Fagan
Agente principale du droit de la concurrence intérimaire
50, rue Victoria
Gatineau (Québec)
K1A 0C9
Téléphone : 819-953-2180
Télécopieur : 819-953-8535
Courriel : erin.fagan@bc-cb.gc.ca
Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu de l’alinéa 11(1)i) de la Loi sur l’étiquetage des textiles (voir référence a), se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur l’étiquetage et l’annonce des textiles, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada, Partie I, ainsi que la date de publication et d’envoyer le tout à Carole Gaetz, Bureau de la concurrence, 2000-300 rue Georgia Ouest, Vancouver (Colombie-Britannique) V6B 6E1 (tél. : 604-666-2196; téléc. : 604-666-6111).
Ottawa, le 26 février 2009
La greffière adjointe du Conseil privé
MARY PICHETTE
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L’ÉTIQUETAGE
ET L’ANNONCE DES TEXTILES
MODIFICATIONS
1. (1) L’alinéa 26(2)o) du Règlement sur l’étiquetage et l’annonce des textiles (voir référence 1) est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
(iii) dans le cas où les motifs d’oléfine sont sous forme de polymère synthétique réticulé ayant un faible mais important taux de cristallinité et sont composés d’au moins 95 pour cent, en masse, d’éthylène et d’au moins un autre motif d’oléfine, et où la fibre est sensiblement élastique et thermorésistante, « lastol » peut être employé comme nom générique pour cette fibre;
(2) Le paragraphe 26(2) du même règlement est modifié par adjonction après l’alinéa u) de ce qui suit :
v) d’une fibre fabriquée dans laquelle la substance fibrogène est composée d’au moins 85 pour cent en masse d’unités d’ester de l’acide lactique dérivées de sucres naturels est « PLA » ou « acide polylactique ».
ENTRÉE EN VIGUEUR
2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
[10-1-o]
Référence a
L.R., ch. T-10
Référence 1
C.R.C., ch. 1551
AVIS :
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