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Vol. 142, no 39 — Le 27 septembre 2008

Règlement modifiant le Règlement de pilotage des Grands Lacs

Fondement législatif

Loi sur le pilotage

Organisme responsable

Administration de pilotage des Grands Lacs

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Question

L’Administration de pilotage des Grands Lacs (l’Administration) propose de hausser la limite de jauge brute réglementaire au-delà de laquelle les navires canadiens sont soumis au pilotage obligatoire. Elle désire porter cette limite de 300 tonneaux de jauge brute au registre (tjbr) à 1 500 tjbr afin de s’harmoniser avec les limites de jauge des autres administrations de pilotage canadiennes. Les unités remorqueur-chaland constituent la majeure partie des navires jaugeant entre 300 tjbr et 1 500 tjbr et le fait de relever la limite de jauge à 1 500 tjbr n’aura aucune incidence négative sur la sécurité.

Objectifs

L’Administration est chargée de gérer, pour la sécurité de la navigation, un service de pilotage efficace dans les eaux canadiennes de la province de Québec, situées au sud de l’entrée nord de l’écluse Saint-Lambert et dans les eaux intérieures et périphériques des provinces de l’Ontario et du Manitoba.

De plus, l’Administration peut, en vertu du paragraphe 20(1) de la Loi sur le pilotage (la Loi) et avec l’approbation de la gouverneure en conseil, prendre les règlements nécessaires à l’exécution de sa mission, notamment pour indiquer dans quelles circonstances le pilotage obligatoire s’applique à un navire ou une catégorie de navires.

La modification proposée haussera l’exigence de jauge brute actuelle à 1 500 tjbr, soit le même niveau que celui prescrit par l’Administration de pilotage de l’Atlantique.

Description

Après une rencontre tenue avec le ministre des Transports et ses hauts fonctionnaires en 2006, l’Administration a chargé un consultant d’effectuer une étude de risque en lien avec la Méthode de gestion des risques de pilotage (MGRP) pour déterminer si les navires ayant une jauge brute aussi petite que 300 tjbr devaient être soumis au pilotage obligatoire. Il a été suggéré qu’une jauge brute de 1 500 tjbr serait une limite de base plus convenable au point de vue du pilotage obligatoire. Cette limite de base serait généralement dans la gamme des limites de jauge minimales des autres administrations de pilotage.

Conformément au processus d’évaluation du risque, les intervenants ont été consultés sur la question à savoir si le fait de relever la limite de jauge de 300 tjbr à 1 500 tjbr aurait une incidence importante sur la sécurité de la navigation dans la région des Grands Lacs. Les réponses des intervenants permettent de conclure que le projet de relever la limite de jauge minimale de 300 tjbr à 1 500 tjbr aurait une incidence négligeable ou aucune incidence sur la sécurité de la navigation dans cette région. En décembre 2006, le conseil d’administration a approuvé les conclusions de l’examen et a proposé de modifier le Règlement de pilotage des Grands Lacs (le Règlement) en conséquence.

En juin 2007, l’Administration a mené une autre étude concernant les exigences de pilotage pour les remorqueurs et les chalands.

Vers le début d’août, l’Administration a rencontré les intervenants et a recueilli leurs observations et recommandations dans le but de déterminer si le Règlement actuel rend bien compte de la situation de l’industrie des remorqueurs de chalands et s’il garantit en même temps un niveau de sécurité acceptable à la navigation dans la région des Grands Lacs.

Cette étude approfondie a mis en évidence l’accroissement des activités de remorquages de chalands dans cette région. Vers la fin de 2007, les intervenants se sont dit en faveur de maintenir les exigences réglementaires appliquées au remorquage des chalands actuellement et de les modifier de manière à adopter une jauge brute minimale relevée à 1 500 tjbr, que le conseil d’administration a approuvée en 2006. Il a été recommandé également que la jauge combinée des unités remorqueur-chaland soit réputée être celle d’un seul navire de jauge identique assujetti à la règle de la jauge brute limite de 1 500 tjbr dans le contexte du pilotage obligatoire.

Pour réaliser ces objectifs avec l’appui des intervenants, l’Administration propose de modifier le Règlement de manière à :

  • ajouter une nouvelle définition à l’article 2 pour identifier « ensemble de navires »;
  • relever de 300 tjbr à 1 500 tjbr la limite de jauge brute au-delà de laquelle le pilotage est obligatoire pour tout navire;
  • remplacer « 79,25 m » par « 80 m » aux paragraphes 4(1) et (2) par souci de simplicité;
  • mentionner au paragraphe 4(2) qu’il s’agit du remorqueur, non du navire, qui est assujetti au pilotage obligatoire;
  • ajouter un nouveau paragraphe 4(3) où un remorqueur de 1 500 tjbr ou moins qui se trouve à l’extérieur d’un port et qui fait partie d’un ensemble de navires dont le total est de plus de 1 500 tjbr est assujetti au pilotage obligatoire.

De plus, il est proposé de modifier la version française de l’article 9 et le paragraphe 18(4) du Règlement en réponse aux commentaires soulevés par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation.

Options réglementaires et non réglementaires considérées

Le maintien du statu quo ne convient pas, car il est contraire aux recommandations des deux études de risque, aux avis des intervenants et à l’approbation accordée par les membres du conseil d’administration.

Par conséquent, l’Administration souhaite modifier le Règlement de manière à relever la limite de jauge brute au-delà de laquelle le pilotage est obligatoire, à simplifier le Règlement là où c’est possible et à incorporer la décision prise au sujet de la jauge combinée des unités remorqueur-chaland.

Ces modifications proposées n’auront aucune incidence importante sur la sécurité de la navigation dans la région des Grands Lacs; l’Administration pourra donc continuer de fournir un service de pilotage sûr et efficace en conformité avec les exigences de la Loi.

Avantages et coûts

Les modifications proposées dans le but de relever de 300 tjbr à 1 500 tjbr la limite de jauge brute au-delà de laquelle le pilotage est obligatoire présentera un avantage financier modeste pour moins d’une douzaine de petits bâtiments. Le changement aura une incidence négligeable sur le revenu annuel de l’Administration.

Un autre avantage des modifications proposées est qu’une limite de jauge brute minimale de 1 500 tjbr fixée aux fins du pilotage obligatoire sera plus rapprochée des exigences réglementaires des autres administrations de pilotage.

Selon la directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politique, de plans et de programmes et l’Énoncé de politique de Transports Canada sur l’évaluation environnementale stratégique, une évaluation environnementale stratégique (ÉES) de ces modifications proposées ont été complétées sous forme d’un rapport d’examen préliminaire. L’ÉES a conclu que les modifications ne sont pas susceptibles d’avoir des effets importants sur l’environnement.

Consultation

Au cours des études de risque, le consultant a rencontré et consulté exhaustivement les représentants de divers groupes d’intervenants : industrie du remorquage des chalands, associations d’expéditeurs et d’armateurs, administrations de la Voie maritime, administrations portuaires, exploitants de terminaux maritimes, pilotes, organismes gouvernementaux, organisations environnementales et autres parties intéressées.

Étant donné les consultations poussées tenues auprès des intervenants au cours des études de risque et compte tenu de l’approbation de son conseil d’administration, l’Administration est d’avis que tous les intervenants sont en faveur des modifications proposées.

Mise en vigueur, application et normes de service

Les articles 20, 45, 47 et 48 de la Loi prévoient les mécanismes de conformité et d’exécution nécessaires pour imposer le pilotage à des navires ou à des catégories de navires visés par règlement et pour fournir les services de pilotage.

Personne-ressource

Monsieur R. F. Lemire
Premier dirigeant
Administration de pilotage des Grands Lacs
Case postale 95
Cornwall (Ontario)
K6H 5R9
Téléphone : 613-933-2991
Télécopieur : 613-932-3793

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que l’Administration de pilotage des Grands Lacs, en vertu du paragraphe 20(1) de la Loi sur le pilotage (voir référence a), se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement de pilotage des Grands Lacs, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout au capitaine Jules St-Laurent, gestionnaire, Certification nautique et Pilotage, Normes du personnel maritime et Pilotage, Direction générale de la sécurité maritime, ministère des Transports, Place de Ville, Tour C, 8e étage, 330, rue Sparks, Ottawa (Ontario) K1A ON5 (tél. : 613-998-0697; téléc. : 613-990-1538; courriel : stlaurj@tc.gc.ca).

Cornwall, le 19 septembre 2008

Le premier dirigeant de l’Administration de
pilotage des Grands Lacs
ROBERT LEMIRE

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE PILOTAGE DES GRANDS LACS

MODIFICATIONS

1. L’article 2 du Règlement de pilotage des Grands Lacs (voir référence 1) est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« ensemble de navires » Plusieurs navires qui voyagent ensemble et qui sont reliés par des amarres ou un autre moyen. (arrangement of ships)

2. (1) Le passage du paragraphe 4(1) du même règlement précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), est assujetti au pilotage obligatoire tout navire de plus de 1 500 tonneaux de jauge brute au registre, sauf :

a) un traversier à horaire régulier;

b) un remorqueur :

(i) qui ne remorque ni ne pousse un autre navire ou objet,

(ii) qui remorque ou pousse un navire qui, selon le cas :

(A) a moins de 80 m de longueur,

(B) se trouve dans les limites d’un port;

(2) Le paragraphe 4(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Est assujetti au pilotage obligatoire tout remorqueur qui remorque ou pousse deux navires ou plus dont la longueur totale, y compris celle des câbles de remorque, est de 80 m ou plus.

(3) Est assujetti au pilotage obligatoire tout remorqueur de 1 500 tonneaux de jauge brute au registre ou moins qui se trouve à l’extérieur d’un port et qui fait partie d’un ensemble de navires ayant, au total, plus de 1 500 tonneaux de jauge brute au registre.

3. L’article 9 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

9. Un certificat de pilotage attribué par une Administration autorise le titulaire à exercer les fonctions de pilotage à bord du navire où il est membre régulier de l’effectif à l’égard de toute zone de pilotage obligatoire pour laquelle le certificat a été attribué.

4. Le paragraphe 18(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(4) La personne qui fait le rapport visé au paragraphe (1) doit, aussitôt que possible après l’avoir fait, se présenter devant un fonctionnaire de l’Administration et rédiger un rapport de l’accident sur le formulaire fourni par l’Administration.

ENTRÉE EN VIGUEUR

5. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

[39-1-o]

Référence a
L.R., ch. P-14

Référence 1
C.R.C., ch. 1266; DORS/2007-95


AVIS :
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