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Vol. 142, no 39 — Le 27 septembre 2008

Règlement modifiant le Règlement sur les transports aériens et le Règlement sur les textes désignés (Office des transports du Canada)

Fondement législatif

Loi sur les transports au Canada

Organisme responsable

Office des transports du Canada

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Résumé

Question : Les modifications réglementaires proposées répondront à certaines questions des consommateurs en ce qui a trait au transport aérien international en provenance ou à destination du Canada et permettront de régler certaines irrégularités entre les régimes réglementaires intérieur et international.

Une intervention réglementaire est nécessaire puisque le statu quo n’est pas souhaitable, à la lumière des récentes modifications apportées à la Loi sur les transports au Canada (LTC) en juin 2007. Bien que certaines différences entre les régimes réglementaires intérieur et international se perpétueront, on prévoit que les modifications proposées au Règlement sur les transports aériens (RTA) rendront les obligations légales des transporteurs aériens internationaux plus transparentes et qu’elles harmoniseront les dispositions réglementaires intérieures et internationales. Le respect volontaire de la part des transporteurs n’est pas une solution de rechange valable puisqu’il n’offre pas de protection adéquate aux consommateurs et ne fournit pas de mécanisme de recours pour les consommateurs.

Description : Les modifications proposées au RTA :

  • exigeraient d’un transporteur aérien international qu’il publie les conditions de transport sur son site Web, s’il utilise ce dernier pour vendre ses services de transport aérien à partir et à destination du Canada;
  • modifieraient les dispositions sur l’affichage visant les transporteurs internationaux pour qu’elles s’harmonisent aux dispositions analogues de la LTC visant les transporteurs intérieurs;
  • élargiraient les circonstances dans lesquelles l’Office peut ordonner la prise de mesures correctives afin d’inclure tous les transporteurs aériens offrant des services à partir et à destination du Canada, et non seulement les licenciés.

Les modifications proposées au Règlement sur les textes désignés (Office des transports du Canada) [RTD] permettraient de mettre en pratique les obligations des transporteurs et d’encourager leur respect volontaire. Elles permettraient également de fixer la sanction pécuniaire maximale pour certaines infractions à 2 000 $ pour les particuliers et à 10 000 $ pour les corporations et d’augmenter la sanction maximale pour les transporteurs internationaux de façon à harmoniser les dispositions du RTD applicables au service aérien intérieur.

Énoncé des coûts et avantages : Les transporteurs aériens peuvent engager des frais administratifs annuels de manière à assurer une conformité. Ils peuvent choisir de faire assumer ces coûts par le consommateur en lui imputant des frais supplémentaires ou en augmentant son tarif, le coût d’ensemble sera négligeable pour le consommateur. Les avantages que pourront tirer les consommateurs de ces modifications l’emportent sur tout coût qui pourrait en ressortir. Les modifications offriront une plus grande transparence aux consommateurs quant à leurs droits et ils seront mieux protégés advenant des difficultés au cours d’un voyage si le transporteur ne respecte pas ses obligations légales. Les transporteurs aériens connaîtront également des avantages puisque leur fardeau administratif sera allégé en raison de l’harmonisation de certaines des dispositions réglementaires intérieures et internationales.

Incidence sur les entreprises et les consommateurs : Les modifications proposées amélioreraient la transparence, aideraient les consommateurs à se renseigner sur leurs droits légaux, harmoniseraient les dispositions réglementaires intérieures et internationales et allégeraient le fardeau administratif des transporteurs aériens internationaux.

Coordination et coopération à l’échelle nationale et internationale : L’introduction proposée de ces modifications au RTA sont analogues à celles mises en place par les gouvernements internationaux. Le département des transports des États-Unis exige que des affiches soient posées dans tous les aéroports indiquant la disponibilité des tarifs aériens, aux fins de consultation publique. De la même façon, la Commission européenne a installé des affiches dans tous les aéroports de tous les états membres pour veiller à ce que les consommateurs soient conscients de leurs droits et qu’ils sachent à qui s’adresser pour obtenir de l’aide. On a remarqué que certains transporteurs américains affichent actuellement leurs conditions de transport, comme elles sont présentées dans leurs tarifs, dans leurs sites Internet.

Question

Les modifications proposées au RTA mettent l’accent sur la conscientisation accrue des consommateurs relativement au transport aérien, ce qui permettraient aux consommateurs d’être mieux informés au sujet des obligations légales des transporteurs aériens internationaux.

Autant les licenciés intérieurs que les transporteurs aériens internationaux sont tenus de poser des affiches à leurs bureaux, y compris dans les aéroports, indiquant au public que le tarif aérien du transporteur est disponible aux fins de consultation (c’est-à-dire les tarifs du transporteur, ses taux, ses frais et ses conditions de transport). Il faut cependant noter que ce fait n’est pas connu d’emblée. En outre, les consommateurs n’ont pas toujours accès aux conditions de transport des transporteurs aériens.

Les dispositions actuelles concernant la signalisation qui s’appliquent aux transporteurs aériens internationaux sont plus détaillées (y compris les exigences visant l’affichage des heures d’ouverture et l’endroit où les tarifs peuvent être consultés). En conséquence, les transporteurs aériens qui offrent des services intérieurs et internationaux sont tenus d’avoir deux affiches, ce qui peut créer de la confusion chez les consommateurs, et doivent assumer des coûts pour se procurer deux affiches pour satisfaire aux exigences de la LTC et du RTA.

En dernier lieu, le RTA limite la capacité de l’Office d’ordonner l’indemnisation d’un consommateur lorsque le transporteur aérien titulaire d’une licence lui permettant d’exploiter un service international en provenance ou à destination du Canada n’a pas appliqué son tarif. Cela ne s’applique pas à un transporteur aérien, non titulaire d’une licence internationale, qui offre quand-même une partie de son service en provenance ou à destination du Canada. L’élargissement du contrôle de l’Office à tous les transporteurs aériens qui vendent des services aériens en provenance et à destination du Canada offrirait une plus grande protection aux consommateurs puisqu’il permettrait aux consommateurs d’avoir un recours contre les transporteurs aériens étrangers. Le changement terminologique du RTA du terme « licenciée » au terme « transporteur aérien » élargirait le contrôle de l’Office et protégerait davantage les consommateurs lorsque les transporteurs aériens n’appliquent pas leurs tarifs.

Les modifications au RTD offriraient un moyen de faire appliquer les obligations légales des transporteurs, encourageraient la conformité et répondraient à la recommandation du Comité permanent mixte d’examen de la réglementation en éliminant les dispositions qui ne peuvent pas faire l’objet de sanctions aux termes du Programme de sanctions administratives pécuniaires (SAP) de l’Office.

Objectifs

Les objectifs des modifications proposées au RTA sont :

  • d’offrir une plus grande transparence aux consommateurs pour qu’ils puissent exercer leurs droits en tant que voyageur aérien;
  • d’alléger le fardeau administratif des transporteurs;
  • d’assurer que tous les transporteurs aériens qui vendent des services aériens en provenance ou à destination du Canada soient assujettis aux mêmes obligations légales en ce qui a trait aux tarifs.

L’objectif des modifications au RTD est d’assurer le respect des modifications législatives apportées à la LTC par le projet de loi C-11 et les modifications proposées ici au RTA, de préciser l’intention et de répondre aux préoccupations du Comité permanent mixte.

Description

Les modifications proposées au RTA :

  • exigeront d’un transporteur aérien international qu’il publie les conditions de transport sur son site Web, s’il l’utilise pour vendre les services de transport aérien à partir et à destination du Canada;
  • modifieront les dispositions sur l’affichage visant les transporteurs internationaux pour qu’elles s’harmonisent aux dispositions analogues de la LTC visant les transporteurs intérieurs. Bien que chaque transporteur puisse avoir sa propre affiche, une affiche commune serait acceptable dans les cas de bureaux partagés. Cette affiche commune pourrait être posée aux bureaux des transporteurs aériens individuels et indiquerait aux voyageurs que les tarifs aériens sont disponibles, sur place et sur demande, aux fins de consultation publique;
  • élargiront les circonstances dans lesquelles l’Office peut ordonner la prise de mesures correctives afin d’inclure tous les transporteurs aériens internationaux, et non seulement les licenciés.

Le RTD dresse une liste complète de toutes les dispositions de la LTC et de ses règlements connexes qui peuvent faire l’objet d’une SAP, ainsi que leurs sanctions maximales. Les modifications proposées au RTD :

  • fixeront une sanction pécuniaire maximale pour certaines infractions à 2 000 $ pour les particuliers et 10 000 $ pour les compagnies. Ces montants sont semblables aux montants qui s’appliquent actuellement aux dispositions analogues de la LTC et du RTA;
  • augmenteront la sanction prévue au paragraphe 116(1) du RTA pour l’harmoniser à la sanction prévue à l’alinéa 67(1)a) de la LTC. Ces modifications harmoniseront les dispositions du RTD applicables aux fournisseurs de services intérieurs et internationaux;
  • élimineront du RTD les alinéas 84(1)a) à d) du RTA puisque la formulation « le transporteur aérien peut…» du Règlement a été déclarée permissive de nature par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation, et par conséquent ne sont pas recevables aux termes du programme de SAP.

Options réglementaires et non réglementaires considérées

Sans ces modifications réglementaires proposées, un consommateur voyageant sur un itinéraire international ne disposerait pas du même accès aux conditions de transport des transporteurs aériens qu’un consommateur voyageant sur un itinéraire intérieur. Cette situation est peu souhaitable puisqu’elle crée un déséquilibre dans la protection offerte aux voyageurs intérieurs et internationaux.

Le respect volontaire n’est pas une solution valable puisqu’elle n’offre aucun mécanisme de recours au consommateur.

Avantages et coûts

Les transporteurs aériens internationaux offrant des services à partir et à destination du Canada peuvent engager des frais administratifs annuels pour s’assurer que les conditions du transport sont affichées sur leurs sites Web et qu’elles sont maintenues à jour. Mais ces coûts ne devraient pas être élevés, puisque les transporteurs mettent déjà leurs tarifs à la disposition du public pour consultation. Même si les transporteurs choisissaient de faire assumer ces coûts par le consommateur en lui imputant des frais supplémentaires ou en augmentant son tarif, le coût d’ensemble sera négligeable pour le consommateur.

L’harmonisation des dispositions visant les transporteurs intérieurs et internationaux assouplira les coûts associés à cette exigence. En effet, l’exigence d’une seule affiche n’entraînera pas le chevauchement des efforts des transporteurs aériens intérieurs et des transporteurs aériens internationaux. Une seule affiche, portant un seul message destiné aux consommateurs, pour tous les transporteurs qui partagent des bureaux s’avérerait plus économique.

Il est à noter que certains transporteurs se conforment déjà aux dispositions mentionnées ci-dessus. WestJet, par exemple, a installé des cartes-tentes dans ses bureaux pour informer les consommateurs que son tarif est à la disposition du public pour consultation. De plus, jusqu’à maintenant, Air Canada et WestJet, entre autres transporteurs, ont affiché leurs conditions internationales de transport sur leur site Web respectif.

Quant aux coûts pour les transporteurs, associés au mandat élargi de l’Office, ceux-ci ne seraient imputés que si l’Office établit que le transporteur aérien n’a pas respecté les conditions figurant au tarif publié et qu’il lui ordonne en conséquence d’accorder une indemnisation à un consommateur. Un transporteur aérien qui a respecté ses obligations légales envers un consommateur ne sera pas assujetti à cette disposition et n’assumerait aucun coût.

Bien que les modifications proposées se traduiront par certains coûts administratifs pour le gouvernement en fonction des ressources requises pour informer les transporteurs aériens des changements législatifs et pour mettre en application le règlement proposé, ils seront mineurs et s’inscriront dans le cadre des tâches ordinaires de l’Office.

On a également observé que certains transporteurs américains affichent déjà leurs conditions de transport, telles qu’elles apparaissent dans leurs tarifs, sur leur site Web. Étant donné que la plupart des transactions de billets d’avion sont effectuées en ligne, l’Internet constitue l’endroit le plus propice pour publier l’information sur les conditions de transport d’un transporteur. L’affichage de cette information ne nuira pas à la concurrence d’un transporteur puisque tous les transporteurs qui vendent des services par l’entremise de l’Internet seront assujettis aux mêmes obligations.

Des exigences d’affichage semblables existent déjà sur les marchés européens et américains. Le département des transports des États-Unis exige que des affiches soient posées dans tous les aéroports pour indiquer que les tarifs aériens sont à la disposition du public pour consultation. On trouve de telles affiches dans les terminaux de départ vers les États-Unis de tous les aéroports canadiens. La Commission européenne (CE) a édicté des règlements en 2004 pour fixer des règles communes en matière d’indemnisation et d’aide aux passagers. La CE a installé une affiche dans tous les aéroports des États membres pour s’assurer que les consommateurs étaient informés de leurs droits et des endroits où ils pouvaient obtenir de l’aide. Dans le même ordre d’idées, l’Office, en collaboration avec les transporteurs aériens, espère poser dans tous les principaux aéroports des affiches communes informant les passagers que les conditions de transport sont à la disposition du public pour consultation.

En ce qui concerne les modifications visant à remplacer le terme « licencié » par « transporteur aérien » dans le RTA, elles permettront une approche plus équitable au règlement des différends lorsque l’Office traite une plainte d’un consommateur à l’endroit d’un transporteur aérien, autre qu’un transporteur licencié, qui vend des services de transport aérien international à partir et à destination du Canada. Si l’Office constate que le transporteur n’a pas respecté les conditions figurant au tarif publié, il sera en mesure d’ordonner à ce transporteur de prendre des mesures correctives. Les licenciés ne seront plus les seuls transporteurs assujettis à cet outil décisionnel et les règles du jeu seront les mêmes pour tous les transporteurs.

Les sommes seront toutes versées au Trésor, soit le fonds général de toutes les sommes recueillies par le gouvernement fédéral, par exemple les taxes, les droits et les frais de licences.

Justification

Dans l’ensemble, les modifications apportées au Règlement profiteront aux consommateurs et entraîneront peu de coûts supplémentaires pour l’industrie ou le gouvernement.

Les modifications assureront une plus grande transparence aux consommateurs au sujet de leurs droits en leur fournissant un meilleur accès aux conditions des transporteurs aériens internationaux.

L’harmonisation des dispositions intérieures et internationales relatives à l’affichage permettrait l’utilisation d’une seule affiche qui répondrait aux exigences de la LTC et du RTA. Cela éliminerait la confusion dans l’esprit des voyageurs et réduirait les coûts pour les transporteurs.

L’élargissement du contrôle de l’Office à tous les transporteurs aériens qui vendent des services aériens à destination et en provenance du Canada offrirait une plus grande protection aux consommateurs puisqu’il permettrait aux consommateurs d’avoir un recours contre les transporteurs aériens étrangers.

Les modifications proposées devraient inciter les transporteurs aériens à se conformer, du fait qu’elles permettront d’imposer des sanctions plus proportionnelles et appropriées à l’infraction, et permettraient d’assurer le respect des nouvelles dispositions de la LTC et du RTA.

Consultation

Aux fins des modifications de la LTC, de nombreuses consultations ont été entreprises avant l’entrée en vigueur du projet de loi C-11. Les parties intéressées ont été informées des modifications proposées par le gouvernement à la fois sur le transport intérieur et sur le transport international. Au cours du processus législatif, les parties concernées ont été avisées que le projet de loi entraînera des modifications réglementaires. Aucune observation négative n’a été reçue au sujet des dispositions visées par cette initiative réglementaire.

Il n’en demeure pas moins qu’une lettre de notification a été envoyée aux parties les plus concernées par les modifications proposées au RTA et au RTD ou aux parties intéressées à en apprendre davantage à ces égards. Ces parties intéressées comprenaient notamment, mais non exclusivement, Air Canada, Westjet, Air Transat, American Airlines, United Airlines, Air France, British Airways, KLM, l’Association du transport aérien du Canada (ATAC), l’Association du transport aérien international (IATA), les groupes de protecteurs des consommateurs comme le Centre pour la défense de l’intérêt public (PIAC), les regroupements d’agences de voyages telle l’Association canadienne des agents de voyages (ACTA), et le gouvernement provincial comme le Travel Industry Council of Ontario (TICO). Une courte période pour offrir des commentaires (une semaine) a été donnée en regard des consultations exhaustives tenues en 2007. L’Office a reçu quatre réponses à sa demande de commentaires : une de l’Association du transport aérien du Canada (ATAC), une de Transport 2000 (association qui promeut l’efficacité des transports), une du Airline Training Council (organisme de formation sur l’industrie du transport) et une de Cathay Pacific Airways (compagnie aérienne sise à Hong Kong). Aucun avis d’opposition sur les modifications proposées n’a été reçu. Transport 2000 a fait valoir qu’elle ne s’opposait pas aux modifications proposées et Cathay Pacific Airways a indiqué qu’elle se conformait déjà largement aux modifications proposées. L’ATAC a cependant exprimé son mécontentement à l’égard de la période d’avis donnée. Cette dernière a indiqué qu’elle n’avait pas disposé de suffisamment de temps pour commenter. De plus, le Airline Training Council a formulé des recommandations sur le contrôle accru que le gouvernement pourrait exercer à l’égard du transport international. Par exemple exiger que les transporteurs rendent disponibles, aux fins de consultation publique, leurs conditions de transport à la porte d’embarquement pendant que le consommateur attend pour monter à bord de son vol, en vue de faciliter l’accès aux tarifs et la consultation de ceux-ci.

Mise en œuvre, application et normes de services

L’Office devra effectuer un suivi de la conformité au moyen de son Programme d’application de la loi. Les agents verbalisateurs feront des inspections de routine des transporteurs aériens et s’assureront que les transporteurs ont la signalisation appropriée et qu’ils affichent leurs tarifs dans leurs sites Web. Ces inspections seront effectuées de façon continue et seront intégrées aux tâches ordinaires du Programme d’application de la loi.

Les consommateurs pourront recourir aux divers mécanismes de résolution de conflits en place à l’Office. Dans le cas où un transporteur aérien international n’a pas appliqué son tarif, un consommateur devrait d’abord s’adresser directement au transporteur pour tenter de régler le différend. Si le transporteur ne résout pas la plainte à la satisfaction du consommateur, celui-ci pourra se tourner vers l’Office pour la résolution informelle de la plainte. En outre, le consommateur pourra choisir de déposer sa plainte par le processus formel. Le processus formel requiert généralement l’échange d’arguments écrits entre le demandeur et le transporteur. Si les circonstances s’y prêtent, l’Office pourra choisir de tenir une audience publique à l’égard de la plainte. L’Office dispose de 120 jours pour examiner la preuve et pour rendre sa décision formelle, à moins que les parties s’entendent sur une prolongation. Si l’Office détermine qu’un transporteur aérien n’a pas appliqué son tarif, il peut exiger du transporteur qu’il paie toutes les dépenses (tels un séjour à l’hôtel, les repas, etc.) engagées par le consommateur.

Personne-ressource

Ghislain Blanchard
Directeur général
Direction générale de la réglementation et des déterminations de l’industrie
Office des transports du Canada
15, rue Eddy, 15e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0N9
Téléphone : 819-953-4657
Télécopieur : 819-994-8807

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que l’Office des transports du Canada, en vertu de l’article 86 (voir référence a) et du paragraphe 177(1) (voir référence b) de la Loi sur les transports au Canada (voir référence c), se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur les transports aériens et le Règlement sur les textes désignés (Office des transports du Canada), ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Ghislain Blanchard, directeur général, Direction générale de la réglementation et des déterminations de l’industrie, Office des transports du Canada, Ottawa (Ontario) K1A 0N9 (tél. : 819-953-4657; téléc. : 819-994-8807; courriel : ghislain.blanchard@cta-otc.gc.ca).

Ottawa, le 4 septembre 2008

La greffière adjointe du Conseil privé
MARY PICHETTE

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES TRANSPORTS AÉRIENS ET LE RÈGLEMENT SUR LES TEXTES DÉSIGNÉS (OFFICE DES TRANSPORTS DU CANADA)

MODIFICATIONS

RÈGLEMENT SUR LES TRANSPORTS AÉRIENS

1. L’article 113.1 du Règlement sur les transports aériens (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :

113.1 Si un transporteur aérien n’applique pas les prix, taux, frais ou conditions de transport applicables au service international qu’il offre et figurant à son tarif, l’Office peut lui enjoindre :

a) de prendre les mesures correctives qu’il estime indiquées;

b) de verser des indemnités à quiconque pour toutes dépenses qu’il a supportées en raison de la non-application de ces prix, taux, frais ou conditions de transport.

2. Les paragraphes 116(1) et (2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

116. (1) Le transporteur aérien met à la disposition du public, dans ses bureaux, une copie de tout tarif auquel il est partie pour un service international.

(2) Il pose à ses bureaux, dans un endroit bien en vue, une affiche indiquant que les tarifs, notamment les conditions de transport, pour le service international qu’il offre sont à la disposition du public pour consultation à ses bureaux.

3. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 116, de ce qui suit :

Publication des conditions sur les sites Internet

116.1 Si le transporteur aérien vend ou offre en vente un service international sur son site Internet, il y publie les conditions de transport et y affiche bien en vue un avis en ce sens.

RÈGLEMENT SUR LES TEXTES DÉSIGNÉS
(OFFICE DES TRANSPORTS DU CANADA)

4. Les articles 3.5 et 3.6 de l’annexe du Règlement sur les textes désignés (Office des transports du Canada) (voir référence 2) sont abrogés.

5. L’annexe du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :

Article

Colonne 1


Texte désigné

Colonne 2

Montant maximal de la sanction — Personne morale ($)

Colonne 3

Montant maximal de la sanction — Personne physique ($)

4.1

Alinéa 67(1)a.1)

10 000

2 000

6. Les articles 39 à 42 de l’annexe du même règlement sont abrogés.

7. L’article 84 de l’annexe du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 1



Texte désigné

Colonne 2

Montant maximal de la sanction — Personne morale ($)

Colonne 3

Montant maximal de la sanction — Personne physique ($)

84.

Paragraphe 116(1)

10 000

2 000

84.1

Paragraphe 116(2)

10 000

2 000

8. L’annexe du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 85, de ce qui suit :

Article

Colonne 1


Texte désigné

Colonne 2

Montant maximal de la sanction — Personne morale ($)

Colonne 3

Montant maximal de la sanction — Personne physique ($)

85.1

Article 116.1

10 000

2 000

ENTRÉE EN VIGUEUR

9. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

[39-1-o]

Référence a
L.C. 2007, ch. 19, art. 26

Référence b
L.C. 2007, ch. 19, par. 49(1) et (2)

Référence c
L.C. 1996, ch. 10

Référence 1
DORS/88-58

Référence 2
DORS/99-244


AVIS :
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