Vol. 142, no 38 — Le 20 septembre 2008
Fondement législatif
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
Ministère responsable
Ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Résumé
Question : Citoyenneté et Immigration Canada (CIC), après consultation d’autres ministères fédéraux, est arrivé à la conclusion que les anciens passeports de la Lituanie et de la Pologne étaient vulnérables, en ce qu’ils risquaient d’être contrefaits ou frauduleusement utilisés.
Description : La modification qu’il est proposé d’apporter au Règlement obligera les citoyens de la Pologne et de la Lituanie à avoir un passeport muni d’un microcircuit sans contact, aussi appelé passeport électronique, pour leur permettre de venir au Canada sans visa de résident temporaire.
Énoncé des coûts et avantages : Cette modification ne devrait pas entraîner une augmentation importante des coûts. En ce qui concerne les avantages, elle permettra aux autorités canadiennes d’être mieux assurées de l’identité des citoyens polonais et lituaniens qui se présentent à la frontière canadienne et d’être plus en mesure d’effectuer les vérifications nécessaires à cette fin.
Incidences sur les entreprises et les consommateurs : Il se peut fort bien que l’industrie touristique canadienne ressente cette modification : certains visiteurs éventuels de la Pologne et de la Lituanie pourraient décider de ne pas obtenir un passeport électronique ou un visa de résident temporaire pour voyager au Canada. On ne s’attend pas toutefois à ce que l’obligation d’obtenir un passeport électronique ait un effet dissuasif important.
Coordination et coopération à l’échelle nationale et internationale : CIC et l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) collaboreront étroitement, ainsi qu’avec d’autres ministères et d’autres intervenants intéressés, tant au Canada qu’à l’étranger, pour que la modification proposée soit appliquée efficacement au moyen des structures et des procédures existantes.
Question
Citoyenneté et Immigration Canada, après consultation d’autres ministères fédéraux, est arrivé à la conclusion que les anciens passeports de la Lituanie et de la Pologne étaient vulnérables, en ce qu’ils risquaient d’être contrefaits ou frauduleusement utilisés.
Objectifs
La modification proposée au Règlement a pour objectif d’assurer l’intégrité du système canadien d’immigration en réduisant le risque que des documents de voyage polonais et lituaniens peu sûrs ne soient contrefaits ou utilisés à mauvais escient par des voyageurs non authentiques.
Description
La modification proposée ajoutera au régime règlementant l’obtention de visas de résident temporaire une quatrième catégorie de dispense. Cette dispense reposera plus précisément sur la citoyenneté de l’intéressé combinée au type de document de voyage qu’il possède.
À l’heure actuelle, l’article 190 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR) indique les circonstances dans lesquelles les étrangers ne sont pas tenus de posséder un visa de résident temporaire pour entrer au Canada. Trois catégories de facteurs déterminent si l’intéressé est dispensé de l’obligation d’obtenir ce visa : sa nationalité, le document de voyage qu’il possède et/ou la raison pour laquelle il souhaite entrer ou séjourner au Canada.
Options réglementaires et non réglementaires considérées
Comme la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés oblige à préciser dans le Règlement les exigences en matière de visas, il n’y a pas d’option autre que la voie réglementaire.
Avantages et coûts
La modification proposée n’entraînera pas de coûts importants. Le gouvernement fédéral canadien ainsi que les intervenants externes intéressés, comme les transporteurs aériens internationaux, disposent déjà de ressources chargées de vérifier que les voyageurs à destination du Canada possèdent les documents voulus, y compris les passeports et les visas. Les citoyens polonais et lituaniens non munis d’un passeport électronique et souhaitant venir au Canada sans le visa exigé se verront refuser l’embarquement. Ils seront priés d’obtenir un passeport électronique ou de demander un visa de résident temporaire au moyen de leur passeport valide actuel.
En ce qui concerne les avantages, cette mesure permettra aux autorités canadiennes d’être mieux assurées de l’identité des citoyens polonais et lituaniens qui se présentent à la frontière canadienne et d’être plus en mesure d’effectuer les vérifications nécessaires à cette fin.
Justification
La modification proposée permet au gouvernement fédéral canadien de faciliter la venue au Canada de citoyens polonais et lituaniens tout en réduisant le risque que des voyageurs non authentiques ne contrefassent ou n’utilisent frauduleusement l’ancienne version — moins sûre — des passeports polonais et lituanien.
Consultation
D’autres ministères fédéraux ont été consultés, notamment le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international, Sécurité publique Canada, l’Agence des services frontaliers du Canada, la Gendarmerie royale du Canada, ainsi que le Service canadien du renseignement de sécurité.
Avant de présenter cette modification réglementaire, CIC avait de plus communiqué avec les gouvernements de la Pologne et de la Lituanie au sujet de la sûreté de leurs passeports des séries antérieures, compte tenu que, en leur qualité de membres de l’Union européenne, ils avaient déjà pris des mesures pour adopter des documents de voyage plus sûrs (passeports électroniques). Dans cette optique, les deux gouvernements ont été informés que CIC comptait présenter un projet de réglement visant à obliger, dès le 1er janvier 2009, les citoyens de la Pologne et de la Lituanie à obtenir un passeport électronique pour venir au Canada sans visa de résident temporaire.
Les gouvernements de la Pologne et de la Lituanie ont pris des mesures pour que leurs citoyens puissent obtenir un passeport électronique et ont été informés de l’exigence que le Canada comptait imposer.
Mise en œuvre, application et normes de service
Tous les ministères et les intervenants touchés seront informés de cette modification qui devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2009.
Le nombre et le type de voyageurs titulaires de documents de voyage polonais et lituaniens, y compris ceux réputés interdits de territoire au Canada, seront surveillés et évalués au moyen des bases de données disponibles et selon les méthodes actuellement appliquées.
Peter MacDougall
Directeur général par intérim
Direction générale du contrôle du risque
Citoyenneté et Immigration Canada
300, rue Slater
Ottawa (Ontario)
K1A 1L1
Courriel : Peter.MacDougall@cic.gc.ca
Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu des paragraphes 5(1) et 14(2) et de l’article 26 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (voir référence a), se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (Exemption des exigences de visa pour la Lituanie et la Pologne), ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les quinze jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Peter MacDougall, directeur général par intérim, Direction du contrôle du risque, Citoyenneté et Immigration Canada, 300, rue Slater, Ottawa (Ontario) K1A 1L1 (téléc. : 613-952-9187; courriel : Peter.MacDougall@cic.gc.ca).
Ottawa, le 4 septembre 2008
La greffière adjointe du Conseil privé
MARY PICHETTE
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS (EXEMPTION DES EXIGENCES DE VISA POUR LA LITUANIE ET LA POLOGNE)
MODIFICATIONS
1. (1) L’alinéa 190(1)a) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :
a) les citoyens des pays suivants : Andorre, Antigua-et-Barbuda, Australie, Autriche, Bahamas, Barbade, Belgique, Botswana, Brunéi Darussalam, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Îles Salomon, Irlande, Islande, Italie, Japon, Lettonie, Liechtenstein, Luxembourg, Malte, Mexique, Monaco, Namibie, Norvège, Nouvelle-Zélande, Papouasie-NouvelleGuinée, Pays-Bas, Portugal, République de Corée, République fédérale d’Allemagne, République tchèque, Sainte-Lucie, Saint-Kitts-et-Nevis, SaintMarin, Saint-Vincent, Samoa occidental, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Swaziland;
(2) L’article 190 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Dispense de visa — nationalité et documents
(2.1) L’étranger qui est citoyen de la Lituanie ou de la Pologne est dispensé de l’obligation d’obtenir un visa de résident temporaire s’il est titulaire d’un passeport lisible à la machine qui contient une puce à circuit intégré sans contact et qui est délivré par la Lituanie ou la Pologne, selon le cas.
ENTRÉE EN VIGUEUR
2. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2009.
[38-1-o]
Référence a
L.C. 2001, ch. 27
Référence 1
DORS/2002-227
AVIS :
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