Vol. 142, no 38 — Le 20 septembre 2008
Lettres patentes créant la Médaille du sacrifice
C.P. 2008-415 Le 28 février 2008
Attendu qu’il est souhaitable et que Notre Conseil privé pour le Canada a recommandé que soient délivrées des lettres patentes créant et instituant au Canada la Médaille du sacrifice pour rendre témoignage à toute personne qui, étant enrôlée dans les Forces canadiennes ou affectée à celles-ci ou travaillant avec elles, est décédée ou a été blessée en conséquence directe d’un acte d’hostilité,
À ces causes, sur recommandation du premier ministre, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil recommande à Sa Majesté la Reine que soient délivrées sous le grand sceau du Canada des lettres patentes, auxquelles Sa Majesté peut gracieusement apposer Sa signature, créant au Canada une médaille désignée sous le nom de Médaille du sacrifice, dont la description et les critères d’attribution sont prévus par le Règlement sur la Médaille du sacrifice figurant en annexe des lettres patentes.
ELIZABETH R.
[Grand Sceau du Canada]
CANADA
ELIZABETH DEUX, par la Grâce de Dieu, REINE du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi.
À TOUS CEUX à qui les présentes parviennent ou qu’icelles peuvent de quelque manière concerner,
SALUT :
Attendu qu’il est souhaitable et que Notre Conseil privé pour le Canada a recommandé que soient délivrées des lettres patentes créant et instituant au Canada la Médaille du sacrifice pour rendre témoignage à toute personne qui, étant enrôlée dans les Forces canadiennes ou affectée à celles-ci ou travaillant avec elles, est décédée ou a été blessée en conséquence directe d’un acte d’hostilité,
Sachez que, sur et avec l’avis de Notre Conseil privé pour le Canada, Nous, par Nos lettres patentes, créons et instituons une médaille désignée sous le nom de Médaille du sacrifice.
Nous ordonnons, décrétons et prescrivons que la Médaille du sacrifice est régie par le Règlement sur la Médaille du sacrifice, éventuellement modifié, abrogé ou révisé par lettres patentes délivrées par Nous, Nos héritiers et successeurs ou Notre Gouverneur général du Canada en Notre nom.
EN FOI DE QUOI, Nous avons fait délivrer Nos présentes lettres patentes et à icelles fait apposer Notre grand sceau du Canada et Nous les avons signées de Notre Main royale.
DONNÉ ce dix-septième jour d’avril de l’an de grâce deux mille huit, cinquante-septième de Notre règne.
PAR ORDRE DE SA MAJESTÉ,
STEPHEN HARPER
LE PREMIER MINISTRE DU CANADA
DÉFINITIONS
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« barrette » La barrette décrite au paragraphe 3(5). (Bar)
« Médaille » La Médaille décrite à l’article 3. (Medal)
DÉSIGNATION
2. Est instituée une médaille désignée sous le nom de « Médaille du sacrifice ».
DESCRIPTION
3. (1) La Médaille, d’un diamètre de 36 mm, est une médaille en argent de forme ronde et sa partie supérieure est munie d’une attache à laquelle est fixée une barrette de suspension droite. L’attache a la forme de la Couronne royale.
(2) L’avers de la Médaille porte l’effigie contemporaine de Sa Majesté la Reine du Canada, faisant face à droite, ceinte d’un diadème canadien composé en alternance de feuilles d’érable et de flocons de neige, entourée des inscriptions « ELIZABETH II DEI GRATIA REGINA » et « CANADA » séparées par de petites feuilles d’érable.
(3) Le revers de la Médaille porte une représentation de la statue appelée « Canada » — qui fait partie du Monument commémoratif du Canada à Vimy —, faisant face à droite, le regard tourné vers l’horizon. L’inscription « SACRIFICE » figure dans la partie inférieure droite de la Médaille.
(4) La Médaille est suspendue à un ruban moiré de 32 mm de largeur comportant une bande centrale noire de 10 mm, bordée de chaque côté d’une bande rouge de 11 mm qui porte en son centre une bande blanche de 1 mm.
(5) La barrette de la Médaille est en argent et comporte une bordure en relief et une feuille d’érable en argent au centre.
(6) La tranche de la Médaille porte les numéro de service, grade, initiales du prénom et nom du récipiendaire militaire ou les prénoms et nom du récipiendaire civil.
ADMISSIBILITÉ
4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Médaille ou la barrette peut être attribuée à toute personne qui, à la fois :
a) est un membre des Forces canadiennes, un membre des forces alliées qui est intégré aux Forces canadiennes — notamment en vertu d’un programme d’échange —, un membre du personnel civil de l’administration publique fédérale ou un citoyen canadien engagé à contrat par le gouvernement du Canada, à la condition d’être déployé dans le cadre d’une mission militaire qui relève des Forces canadiennes;
b) est décédée ou a été blessée lors de circonstances honorables, le 7 octobre 2001 ou après cette date, en conséquence directe d’un acte d’hostilité, réel ou perçu, à la condition que la blessure subie ait nécessité des traitements par un médecin et que ceux-ci soient documentés.
(2) Sont admissibles, entre autres, les cas suivants :
a) décès ou blessures survenus lors d’un attentat terroriste, dans le cadre de fonctions de déminage, de neutralisation de bombes ou de sauvetage, lors de la collision d’un aéronef, d’un véhicule ou d’un navire ou encore causés par un tir direct ou indirect, à la condition que ces événements soient directement liés à un acte d’hostilité;
b) décès ou blessures directement causés par un tir ami dirigé vers des forces ennemies, qu’elles soient réelles ou perçues;
c) blessures qui nécessitent au moins sept jours de traitements dans un hôpital ou une série de traitements semblables et qui sont causées par :
(i) soit l’exposition aux éléments par suite de la destruction ou de la mise hors d’état, en raison d’un acte d’hostilité, d’un aéronef, d’un véhicule ou d’un navire,
(ii) soit un traitement sévère ou la négligence lors de la détention de la personne par des forces ennemies,
(iii) soit l’emploi d’agents nucléaires, biologiques ou chimiques par des forces ennemies;
d) décès causé par :
(i) soit l’exposition aux éléments par suite de la destruction ou de la mise hors d’état, en raison d’un acte d’hostilité, d’un aéronef, d’un véhicule ou d’un navire,
(ii) soit un traitement sévère ou la négligence lors de la détention de la personne par des forces ennemies,
(iii) soit l’emploi d’agents nucléaires, biologiques ou chimiques par des forces ennemies;
e) troubles mentaux qui sont diagnostiqués d’après les critères établis dans le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux — publié par l’American Psychiatric Association —, avec ses modifications successives, et qui sont, suivant un examen effectué par un professionnel de la santé mentale qualifié, directement attribuables à un acte d’hostilité, réel ou perçu.
(3) Ne sont pas admissibles, entre autres, les cas suivants :
a) décès ou blessures attribuables à une exposition aux éléments autre que celle visée aux sous-alinéas (2)c)(i) et (2)d)(i) ou à des cas de force majeure;
b) décès ou blessures attribuables aux accidents survenus dans un théâtre d’opérations sans avoir été directement causés par un acte d’hostilité;
c) décès ou blessures attribuables à la maladie;
d) décès ou blessures auto-infligés ou attribuables à la négligence de la victime.
5. (1) La Médaille n’est attribuée à une personne qu’une seule fois, les autres occasions où elle a été blessée dans les circonstances visées à l’alinéa 4(1)b) étant soulignées par l’attribution d’une barrette.
(2) Si la personne est décédée dans les circonstances visées à l’alinéa 4(1)b) après s’être vue attribuer la Médaille, son décès est souligné par l’attribution d’une barrette.
6. La Médaille ou la barrette signale chaque occasion où une personne a été blessée et non chaque blessure subie à la même occasion.
ATTRIBUTION
7. Le chef d’état-major de la défense identifie les personnes admissibles à la Médaille ou à la barrette, en informe le gouverneur général et veille à ce que l’insigne soit présenté.
8. L’attribution de la Médaille ou de la barrette est ratifiée au moyen d’un acte signé par le gouverneur général.
9. La Médaille ou la barrette peut être attribuée à titre posthume.
PRÉSENTATION
10. Sauf directive contraire du gouverneur général, la Médaille ou la barrette est présentée au récipiendaire au nom du gouverneur général suivant les dispositions prises par le chef d’état-major de la défense.
PORT DE LA MÉDAILLE ET DE LA BARRETTE
11. (1) La Médaille est portée du côté gauche de la poitrine, suspendue au ruban visé au paragraphe 3(4), dans l’ordre de préséance du régime canadien des distinctions honorifiques.
(2) La barrette de la Médaille se porte centrée sur le ruban.
(3) Les barrettes supplémentaires sont placées à espaces égaux sur le ruban.
(4) Si le ruban est porté seul, la feuille d’érable de couleur argent est portée au centre du ruban de la Médaille pour indiquer l’attribution d’une barrette, celle de couleur dorée pour indiquer l’attribution d’une seconde barrette et celle de couleur rouge pour indiquer l’attribution d’une troisième barrette. Si plus de trois barrettes sont attribuées, les insignes sont portés en combinaison les uns avec les autres pour indiquer le nombre total de barrettes attribuées.
12. Le récipiendaire de la Médaille peut en porter le modèle réduit — dont la dimension représente la moitié de celle de la Médaille — dans les circonstances où le port des modèles réduits est indiqué.
ANNULATION ET NOUVELLE ATTRIBUTION
13. (1) Le gouverneur général peut, sur recommandation du chef d’état-major de la défense :
a) révoquer ou annuler l’attribution de la Médaille ou de la barrette;
b) attribuer de nouveau la Médaille ou la barrette dont l’attribution a été révoquée ou annulée.
(2) En cas de révocation ou d’annulation de l’attribution de la Médaille ou de la barrette, le nom du récipiendaire est radié du registre prévu à l’alinéa 14c).
ADMINISTRATION
14. Le directeur, Distinctions honorifiques, la Chancellerie :
a) fait l’acquisition des Médailles et des barrettes;
b) fournit celles-ci au chef d’état-major de la défense;
c) tient un registre des noms des récipiendaires ainsi que tout autre dossier sur l’attribution de la Médaille et de la barrette qu’il juge nécessaire;
d) exécute, à la demande du gouverneur général, toute autre tâche ayant trait à l’attribution de la Médaille et de la barrette.
DISPOSITION GÉNÉRALE
15. Le présent règlement n’a pas pour effet de restreindre le droit du gouverneur général d’exercer tous les pouvoirs de Sa Majesté à l’égard de la Médaille et de la barrette.
[38-1-o]
AVIS :
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