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Vol. 142, no 38 — Le 20 septembre 2008

AVIS DU GOUVERNEMENT

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Condition ministérielle no 15223

Attendu que le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé ont évalué les renseignements dont ils disposent concernant la substance Acétoacétamide, numéro 5977-14-0 du Chemical Abstracts Service;

Attendu que les ministres soupçonnent que la substance est toxique;

Par les présentes, le ministre de l’Environnement, en vertu de l’alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), autorise la fabrication ou l’importation de la substance aux conditions de l’annexe ci-après.

Le ministre de l’Environnement
JOHN BAIRD

ANNEXE

Conditions

(Article 84 de la Loi canadienne sur la
protection de l’environnement (1999)
)

La personne qui se conforme au paragraphe 81(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [le déclarant, ci-après] peut fabriquer ou importer la substance si elle se conforme aussi aux conditions suivantes :

Restrictions

1. Le déclarant peut importer la substance en tant que composante d’un produit de lessive, à une concentration de 0,07 % poids/poids ou moins dans le produit de lessive final.

2. Le déclarant peut importer ou fabriquer la substance afin de l’ajouter dans un produit de lessive à une concentration de 0,07 % poids/poids ou moins dans le produit de lessive final.

3. Le déclarant ne peut vendre ou distribuer la substance que si celle-ci fait partie d’un produit de lessive final, et ce, à une concentration de 0,07 % poids/poids ou moins dans le produit de lessive final.

Exigences en matière de tenue de registres

4. (1) Le déclarant tient des registres papier ou électroniques, accompagnés de tout document validant l’information qu’ils contiennent, indiquant les quantités de la substance que le déclarant importe, fabrique, achète et utilise.

4. (2) Le déclarant conserve les registres tenus, conformément au paragraphe (1), à son établissement principal au Canada.

Exigences en matière de communication de l’information

5. Le ministre estime que le degré d’exposition du public à la substance sera élevé et, en conséquence, il est entendu que le déclarant doit se conformer au paragraphe 7(3) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).

Entrée en vigueur

6. La présente condition ministérielle entre en vigueur le 19 septembre 2008.

[38-1-o]

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES

Règlement sur les aliments et drogues — Modifications

Autorisation de mise en marché provisoire

Une disposition existe actuellement au Règlement sur les aliments et drogues autorisant l’utilisation du rouge allura, du jaune soleil FCF et de la tartrazine comme colorants pour aliments dans une variété de produits alimentaires, y compris dans les œufs de poisson (caviar) à des limites de tolérance de 300 ppm, isolément ou en mélange. Le bleu brillant FCF est permis comme colorant pour aliments dans une variété d’aliments, y compris les œufs de poisson (caviar) à une limite de tolérance de 100 ppm, isolément ou en mélange avec le vert solide FCF.

Santé Canada a reçu une demande afin de permettre l’utilisation d’un mélange de rouge allura, de bleu brillant FCF, de jaune soleil FCF et de tartrazine comme colorants pour aliments dans le caviar de lompe à une limite de tolérance de 800 ppm. La limite de tolérance du rouge allura, du jaune soleil FCF et de la tartrazine, isolément ou en mélange, serait de 550 ppm et la limite de tolérance du bleu brillant FCF serait de 300 ppm. L’évaluation des données disponibles confirme l’innocuité et l’efficacité du rouge allura, du bleu brillant FCF, du jaune soleil FCF et de la tartrazine comme colorants pour aliments dans la production du caviar de lompe.

L’utilisation du rouge allura, du bleu brillant FCF, du jaune soleil FCF et de la tartrazine sera bénéfique pour le consommateur car elle permettra l’accès à une plus grande variété de produits alimentaires de qualité. Elle bénéficiera aussi à l’industrie en permettant des conditions de fabrication plus efficientes et améliorées.

Santé Canada propose donc de recommander que le Règlement sur les aliments et drogues soit modifié afin de permettre l’utilisation du rouge allura, du jaune soleil FCF et de la tartrazine, comme colorants pour aliments dans la production du caviar de lompe, isolément ou en mélange, à une limite de tolérance de 550 ppm, et de permettre l’utilisation du bleu brillant FCF comme colorant pour aliments dans la production du caviar de lompe à une limite de tolérance de 300 ppm pour une limite totale des quatre couleurs n’excédant pas 800 ppm.

Dans le but d’améliorer la souplesse du système de réglementation, une autorisation de mise en marché provisoire (AMP) est délivrée autorisant l’utilisation immédiate du rouge allura, du jaune soleil FCF et de la tartrazine à une limite de tolérance allant jusqu’à 550 ppm et de permettre l’utilisation du bleu brillant FCF à une limite de tolérance de 300 ppm dans la production du caviar de lompe pendant que le processus officiel de modification du Règlement suit son cours. La limite totale de tolérance des quatre couleurs n’excéderait pas 800 ppm. Les aliments décrits ci-dessus sont exemptés de l’application des articles 6 et 6.1 de la Loi sur les aliments et drogues, des alinéas B.01.042a) et c), de l’article B.16.007 et de l’alinéa B.21.006m) du Règlement sur les aliments et drogues.

Les modifications proposées au Règlement seraient des mesures habilitantes permettant la vente d’aliments additionnels contenant du rouge allura, du bleu brillant FCF, du jaune soleil FCF et de la tartrazine comme colorants pour aliments. L’évaluation de l’innocuité appuie les modifications proposées, qui auront par ailleurs peu d’impact sur l’économie et l’environnement. Par conséquent, il est possible que les propositions de modification au Règlement puissent passer directement à l’étape de l’approbation définitive et être publiées dans la Partie II de la Gazette du Canada.

Les personnes intéressées peuvent présenter leurs observations au sujet de la proposition de Santé Canada d’apporter des modifications au Règlement dans les 75 jours suivant la date de publication du présent avis. Elles sont priées d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du présent avis, et d’envoyer le tout à la personne-ressource identifiée ci-dessous.

Personne-ressource

Marie-Claude Tardif, Directrice associée, Bureau de la réglementation des aliments, des affaires internationales et interagences, Santé Canada, 200, promenade Tunney’s Pasture, Indice de l’adresse 0702C1, Ottawa (Ontario) K1A 0K9, 613-957-1750 (téléphone), 613-941-3537 (télécopieur), sche-ann@hc-sc.gc.ca (courriel).

Le 9 septembre 2008

La sous-ministre adjointe
Direction générale des produits de santé et des aliments
MEENA BALLANTYNE

[38-1-o]

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES

Règlement sur les aliments et drogues — Modifications

Autorisation de mise en marché provisoire

Des dispositions existent actuellement au Règlement sur les aliments et drogues autorisant l’utilisation de l’acétate de sodium comme agent rajusteur du pH dans les aliments non normalisés ou comme agent modifiant de l’amidon dans l’amidon à des limites conformes aux bonnes pratiques industrielles.

Santé Canada a reçu une demande afin de permettre l’utilisation de l’acétate de sodium comme agent de conservation dans les préparations normalisées et non normalisées de viande, de sous-produits de viande, de viande de volaille et de sous-produits de viande de volaille, qui ont été cuites ou saumurées. Ceci inclurait les repas préparés frais ou congelés, les salades, les tartinades et les soupes contenant de la viande ou de la viande de volaille; les flocons de viande; les saucisses de type salami, fumées, Francfort, boudin, boudin noir, boudin de langue; la terrine de viande; le pâté de viande; le pâté de foie; le foie à tartiner; le pain de viande; la viande froide; le jambon cuit; le bœuf salé; le roulé de viande cuit; le pâté de viande en croûte, le fromage de hure et la tête fromagée, toutes à des limites conformes aux bonnes pratiques industrielles. L’évaluation des données disponibles confirme l’innocuité et l’efficacité de l’acétate de sodium comme agent de conservation dans la production de ces produits alimentaires.

L’utilisation de cet additif alimentaire sera bénéfique pour le consommateur, car elle permettra l’accès à une plus grande variété de produits alimentaires de qualité. Elle bénéficiera aussi à l’industrie en permettant des conditions de fabrication plus efficientes et améliorées.

Santé Canada propose donc de recommander que le Règlement sur les aliments et drogues soit modifié afin de permettre l’utilisation de l’acétate de sodium comme agent de conservation dans certains aliments normalisés et non normalisés contenant de la viande, des sous-produits de viande, de la viande de volaille, des sous-produits de viande de volaille, cuite ou saumurée, tels qu’ils sont mentionnés ci-dessus, à des limites conformes aux bonnes pratiques industrielles.

Dans le but d’améliorer la souplesse du système de réglementation, une autorisation de mise en marché provisoire (AMP) est délivrée autorisant l’utilisation immédiate de l’acétate de sodium comme agent de conservation dans la production des préparations normalisées de flocons de viande; de saucisses de type salami, fumées, Francfort, boudin, boudin noir, boudin de langue; de terrine de viande; de pâté de viande; de pâté de foie; de foie à tartiner; de pain de viande; de viande froide; de jambon cuit; de bœuf salé; de roulé de viande cuit; de pâté de viande en croûte; de fromage de hure; de tête fromagée; de viande à tartiner et dans les aliments non normalisées, contenant de la viande ou de la viande de volaille, cuite ou saumurée, à des limites conformes aux bonnes pratiques industrielles pendant que le processus de modifications du Règlement suit son cours. Les aliments normalisés décrits ci-dessus sont exemptés de l’application des articles 6 et 6.1 de la Loi sur les aliments et drogues, des alinéas B.01.042a) et c), de l’article B.16.007 et selon les besoins pour les aliments couverts aux articles B.14.005, B.14.009, B.14.031, B.14.032, B.14.033 à B.14.038, B.22.006 et B.22.021 du Règlement sur les aliments et drogues. Les aliments non normalisés mentionnés ci-dessus sont exemptés de l’alinéa B.01.043a) et de l’article B.16.007 du Règlement sur les aliments et drogues.

Les modifications proposées au Règlement seraient des mesures habilitantes permettant la vente d’aliments additionnels contenant de l’acétate de sodium comme agent de conservation. L’évaluation de l’innocuité appuie les modifications proposées, qui auront par ailleurs peu d’impact sur l’économie et l’environnement. Par conséquent, il est possible que les propositions de modifications au Règlement puissent passer directement à l’étape de l’approbation définitive et être publiées dans la Partie II de la Gazette du Canada.

Les personnes intéressées peuvent présenter leurs observations au sujet de la proposition de Santé Canada d’apporter des modifications au Règlement dans les 75 jours suivant la date de publication du présent avis. Elles sont priées d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du présent avis, et d’envoyer le tout à la personne-ressource identifiée ci-dessous.

Personne-ressource

Marie-Claude Tardif, Directrice associée, Bureau de la réglementation des aliments, des affaires internationales et interagences, Santé Canada, 200, promenade Tunney’s Pasture, Indice de l’adresse 0702C1, Ottawa (Ontario) K1A 0K9, 613-957-1750 (téléphone), 613-941-3537 (télécopieur), sche-ann@hc-sc.gc.ca (courriel).

Le 9 septembre 2008

La sous-ministre adjointe
Direction générale des produits de santé et des aliments
MEENA BALLANTYNE

[38-1-o]

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES

Règlement sur les aliments et drogues — Modifications

Autorisation de mise en marché provisoire

Une disposition existe actuellement au Règlement sur les aliments et drogues autorisant l’utilisation du diacétate de sodium comme agent de conservation dans le pain et les aliments non normalisés à une limite de tolérance de 3 000 ppm.

Santé Canada a reçu des demandes afin de permettre l’utilisation du diacétate de sodium comme agent de conservation dans les préparations normalisées et non normalisées de viande, de sous-produits de viande, de viande de volaille, de sous-produits de viande de volaille, dans les préparations de poisson et de poisson en conserve, y compris les repas préparés frais ou congelés, les salades, les tartinades et les soupes contenant de la viande, de la viande de volaille ou du poisson; les flocons de viande; les saucisses y compris les saucisses fraîches, non cuites, conservées ou saumurées, salami, fumées, Francfort; le boudin; le boudin noir; le boudin de langue; la terrine de viande; le pâté de viande; le pâté de foie; le foie à tartiner; le pain de viande; la viande froide; le bœuf salé; le jambon; le bacon; le roulé de viande; le pâté de viande en croûte, le fromage de hure et la tête fromagée, toutes à une limite de tolérance de 0,25 % du poids final du produit. L’évaluation des données disponibles confirme l’innocuité et l’efficacité du diacétate de sodium comme agent de conservation dans la production de ces produits alimentaires.

L’utilisation de cet additif alimentaire sera bénéfique pour le consommateur, car elle permettra l’accès à une plus grande variété de produits alimentaires de qualité. Elle bénéficiera aussi à l’industrie en permettant des conditions de fabrication plus efficientes et améliorées.

Santé Canada propose donc de recommander que le Règlement sur les aliments et drogues soit modifié afin de permettre l’utilisation du diacétate de sodium comme agent de conservation dans les préparations normalisées et non normalisées de viande, de sous-produits de viande, de viande de volaille, de sous-produits de viande de volaille, dans les préparations de poisson et de poisson en conserve à une limite de tolérance de 0,25 % du poids final du produit.

Dans le but d’améliorer la souplesse du système de réglementation, une autorisation de mise en marché provisoire (AMP) est délivrée autorisant l’utilisation immédiate du diacétate de sodium comme agent de conservation dans les préparations normalisées de flocons de viande; de saucisses y compris les saucisses fraîches, non cuites, conservées ou saumurées, salami, fumées, Francfort; le boudin; le boudin noir; le boudin de langue; de terrine de viande; de pâté de viande; de pâté de foie; de foie à tartiner; de pain de viande; de viande froide; de bœuf salé; de jambon; de bacon; de roulé de viande; de pâté de viande en croûte; de fromage de hure; de tête fromagée et de viande à tartiner, et dans les préparations non normalisées, cuites ou non cuites contenant de la viande, du poulet ou du poisson, toutes à une limite de tolérance de 0,25 % du poids final du produit pendant que le processus de modifications du Règlement suit son cours. Les aliments normalisés décrits ci-dessus sont exemptés de l’application des articles 6 et 6.1 de la Loi sur les aliments et drogues, des alinéas B.01.042a) et c), de l’article B.16.007 et selon les besoins pour les aliments couverts aux articles B.14.005, B.14.009, B.14.031, B.14.032, B.14.033 à B.14.038, B.21.006, B.21.021, B.22.006 et B.22.021 du Règlement sur les aliments et drogues. Les aliments non normalisés mentionnés ci-dessus sont exemptés de l’alinéa B.01.043a) et de l’article B.16.007 du Règlement sur les aliments et drogues.

Les modifications proposées au Règlement seraient des mesures habilitantes permettant la vente d’aliments additionnels contenant du diacétate de sodium comme agent de conservation. L’évaluation de l’innocuité appuie les modifications proposées, qui auront par ailleurs peu d’impact sur l’économie et l’environnement. Par conséquent, il est possible que les propositions de modifications au Règlement puissent passer directement à l’étape de l’approbation définitive et être publiées dans la Partie II de la Gazette du Canada.

Les personnes intéressées peuvent présenter leurs observations au sujet de la proposition de Santé Canada d’apporter des modifications au Règlement dans les 75 jours suivant la date de publication du présent avis. Elles sont priées d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du présent avis, et d’envoyer le tout à la personne-ressource identifiée ci-dessous.

Personne-ressource

Marie-Claude Tardif, Directrice associée, Bureau de la réglementation des aliments, des affaires internationales et interagences, Santé Canada, 200, promenade Tunney’s Pasture, Indice de l’adresse 0702C1, Ottawa (Ontario) K1A 0K9, 613-957-1750 (téléphone), 613-941-3537 (télécopieur), sche-ann@hc-sc.gc.ca (courriel).

Le 9 septembre 2008

La sous-ministre adjointe
Direction générale des produits de santé et des aliments
MEENA BALLANTYNE

[38-1-o]

MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE

BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL

Nominations

Nom et poste

Décret en conseil

Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques

2008-634

Fonctionnaires chargés de la prévention de la pollution

 

Burgesson, Alexander

 

Gillingham, Leann Corinne

 

Hann, James

 

Lwyn, Patrick

 

Meadows, John

 

Puri, Guishan

 

Sandhu, Charanjit Singh

 

MacLean, Steve

2008-1510

Agence spatiale canadienne

 

Président

 

Le 12 septembre 2008

La gestionnaire
JACQUELINE GRAVELLE

[38-1-o]

MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE

BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL

Nominations

Nom et poste

Instrument d’avis en date du 3 septembre 2008

Conseil privé de la Reine pour le Canada

Membres

Losier, Denis

Porter, Arthur Thomas

Le 12 septembre 2008

La gestionnaire
JACQUELINE GRAVELLE

[38-1-o]


AVIS :
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