Vol. 142, no 37 — Le 13 septembre 2008
Fondement législatif
Loi sur la concurrence
Ministère responsable
Ministère de l’Industrie
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Question et objectifs
Bien qu’elles n’aient jamais été officiellement abrogées, les Règles de la Commission sur les pratiques restrictives du commerce (les « Règles de la CPRC ») ont cessé d’avoir effet il y a plus de 20 ans, lorsque la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions a été modifiée et est devenue la Loi sur la concurrence, et lorsque la Loi sur le Tribunal de la concurrence ainsi que les Règles sur le Tribunal de la concurrence ont été adoptées. Ce projet de règlement a pour objet d’abroger les Règles de la CPRC, supprimant ainsi des règlements qui ne sont plus utilisés.
Description et justification
Les Règles de la CPRC ont été adoptées à l’origine en vertu de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions et devaient s’appliquer à la pratique et à la procédure de la Commission sur les pratiques restrictives du commerce (la CPRC). La Loi relative aux enquêtes sur la coalition a été modifiée et est devenue la Loi sur la concurrence, et la Loi sur le Tribunal de la concurrence a été adoptée en 1986. Conformément à ces modifications, la CPRC a été remplacée par le Tribunal de la concurrence. Les Règles du Tribunal de la concurrence ont été adoptées en 1987 en vertu de la Loi sur le Tribunal de la concurrence, remplissant les mêmes fonctions dans le cas du nouveau Tribunal de la concurrence que les Règles de la CPRC dans le cas de la CPRC. Les Règles de la CPRC sont demeurées en vigueur au cas où une décision portée en appel aurait obligé la CPRC à engager d’autres procédures dans une affaire ayant débuté avant les modifications apportées en 1986. Toutes les affaires confiées à la CPRC ayant maintenant été déterminées, les Règles de la CPRC ne sont plus nécessaires.
L’abrogation des Règles de la CPRC est considérée comme une mesure de réduction des formalités administratives à Industrie Canada aux fins de l’Initiative d’allégement du fardeau de la paperasserie du gouvernement fédéral.
Consultation
Les consultations ont eu lieu avec l’Association du Barreau canadien (ABC) — Section nationale du droit de la concurrence. L’ABC a indiqué son appui pour l’abrogation des Règles de la CPRC. Étant donné que les Règles de la CPRC sont désuètes depuis 20 ans, le risque qu’un individu ou un groupe soit touché de façon négative par l’abrogation de ces règles est peu probable. En conséquence, une consultation plus vaste avant la prépublication dans la Gazette du Canada a été considérée inutile.
Erin Fagan
Agente principale intérimaire du droit de la concurrence
50, rue Victoria
Gatineau (Québec)
K1A 0C9
Téléphone : 819-953-2180
Télécopieur : 819-953-8535
Courriel : fagan.erin@cb-bc.gc.ca
Avis est donné, conformément au paragraphe 128(2) (voir référence a) de la Loi sur la concurrence(voir référence b), que la gouverneure en conseil, en vertu de l’article 128 (voir référence c) de cette loi, se propose de prendre le Règlement abrogeant les Règles de la Commission sur les pratiques restrictives du commerce, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les soixante jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Erin Fagan, Agente principale intérimaire du droit de la concurrence, Bureau de la concurrence, Industrie Canada, 50, rue Victoria, Gatineau (Québec) K1A 0C9 (tél. : 819-953-2180; téléc. : 819-953-8535; courriel : fagan.erin@cb-bc.gc.ca).
Ottawa, le 4 septembre 2008
La greffière adjointe du Conseil privé
MARY PICHETTE
RÈGLEMENT ABROGEANT LES RÈGLES DE
LA COMMISSION SUR LES PRATIQUES
RESTRICTIVES DU COMMERCE
ABROGATION
1. Les Règles de la Commission sur les pratiques restrictives du commerce (voir référence 1) sont abrogées.
ENTRÉE EN VIGUEUR
2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
[37-1-o]
Référence a
L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 45
Référence b
L.R., ch. C-34, art. 1; L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 19
Référence c
L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 45
Référence 1
C.R.C., ch. 416
AVIS :
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