Vol. 142, no 37 — Le 13 septembre 2008
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Avis est par les présentes donné, conformément à l’article 127 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), que le permis d’immersion en mer no 4543-2-03470, autorisant le chargement pour immersion et l’immersion de déchets ou d’autres matières en mer, est approuvé.
1. Titulaire : Ralmax Development Inc., Victoria (Colombie-Britannique).
2. Déchets ou autres matières à immerger : Matières géologiques inertes et inorganiques.
2.1. Nature des déchets ou autres matières : Matières géologiques inertes et inorganiques; tous les déchets de bois, de terre végétale, d’asphalte et autres débris doivent être séparés en vue de leur élimination par des méthodes autres que l’immersion en mer.
3. Durée du permis : Le permis est valide du 15 octobre 2008 au 14 octobre 2009.
4. Lieu de chargement : Divers lieux approuvés dans le Grand Victoria (Colombie-Britannique), à environ 48°26,10′ N., 123°22,60′ O. (NAD83).
5. Lieu d’immersion : Lieu d’immersion de Victoria, dans la zone s’étendant jusqu’à un demi-mille marin de 48°22,30′ N., 123°21,90′ O. (NAD83).
6. Méthode de chargement : Le chargement se fera à l’aide d’équipement lourd terrestre, de camions ou de tapis roulants.
7. Parcours à suivre et mode de transport : Voie navigable la plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d’immersion par canalisation, à l’aide d’un chaland à clapets, d’un chaland remorqué ou d’une drague suceuse-porteuse.
8. Méthode d’immersion : L’immersion se fera à l’aide d’un chaland à fond ouvrant ou d’un chaland à bascule.
9. Quantité totale à immerger : Ne pas excéder 20 000 m3.
10. Approbations : Avant d’entreprendre les travaux, le titulaire doit obtenir du bureau émetteur une lettre d’approbation pour chaque activité de chargement ou d’immersion.
11. Droits : Le titulaire doit payer le droit prescrit en vertu du Règlement sur les prix à payer pour les permis d’immersion en mer (surveillance des sites).
12. Inspection :
12.1. En acceptant ce permis, le titulaire et ses entrepreneurs acceptent d’être assujettis à des inspections conformément à la partie 10 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
12.2. Le titulaire doit s’assurer que les registres de toutes les activités de chargement et d’immersion sont gardés sur les lieux pendant toute la durée du permis et qu’ils seront disponibles aux fins d’inspection pendant deux ans suivant l’expiration du permis par tout agent d’application de la loi ou tout analyste.
12.3. Les navires visés par le présent permis doivent porter en tout temps un dispositif réfléchissant les ondes radars au point pratique le plus élevé de leur structure.
13. Entrepreneurs :
13.1. Personne ne doit effectuer le chargement ou l’immersion en mer désignés aux termes du présent permis sans l’autorisation écrite du titulaire.
13.2. Le titulaire doit s’assurer que tous les entrepreneurs qui prennent part aux opérations de chargement et d’immersion pour lesquelles le permis a été accordé sont au courant des conditions mentionnées dans le permis ainsi que des conséquences possibles du non-respect de ces conditions.
14. Rapports et avis :
14.1. Le titulaire doit fournir les renseignements suivants au moins 48 heures avant le début des activités de chargement et d’immersion : nom ou numéro d’identification du navire, de la plate-forme ou de l’ouvrage d’où le chargement ou l’immersion sont effectués, nom de l’entrepreneur, y compris les coordonnées des personnes-ressources de l’entreprise et de celles qui se trouvent sur les lieux ainsi que la période prévue des activités de chargement et d’immersion. Les renseignements susmentionnés doivent être acheminés à la Division de l’application de la loi d’Environnement Canada, Région du Pacifique et du Yukon, par télécopieur au 604-666-9059 ou par courriel à l’adresse suivante das.pyr@ec.gc.ca.
14.2. Le titulaire doit présenter un rapport écrit au ministre, représenté par le directeur régional de la Direction des activités de protection de l’environnement, Région du Pacifique et du Yukon, 401, rue Burrard, Bureau 201, Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3S5, dans les 30 jours suivant le parachèvement des travaux ou l’expiration du permis, selon la première de ces éventualités. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : une liste de tous les travaux effectués visés par le permis, y compris les noms des lieux de chargement et d’immersion utilisés, la quantité de matières immergées à chaque lieu d’immersion et les dates auxquelles les activités d’immersion ont eu lieu.
La direction des activités de protection de l’environnement
Région du Pacifique et du Yukon
GEVAN MATTU
Au nom du ministre de l’Environnement
[37-1-o]
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Arrêté 2008-87-06-02 modifiant la Liste extérieure
Attendu que, conformément aux paragraphes 87(1) et (5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence a), le ministre de l’Environnement a inscrit sur la Liste intérieure (voir référence b) les substances visées par l’arrêté ci-après,
À ces causes, en vertu des paragraphes 87(1) et (5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence c), le ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2008-87-06-02 modifiant la Liste extérieure, ci-après.
Ottawa, le 26 août 2008
Le ministre de l’Environnement
JOHN BAIRD
ARRÊTÉ 2008-87-06-02 MODIFIANT
LA LISTE EXTÉRIEURE
MODIFICATION
1. La partie I de la Liste extérieure (voir référence 1) est modifiée par radiation de ce qui suit :
931-40-8
72018-12-3
56000-16-9
347175-78-4
ENTRÉE EN VIGUEUR
2. Le présent arrêté entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’ Arrêté 2008-87-06-01 modifiant la Liste intérieure.
[37-1-o]
RÈGLEMENT FÉDÉRAL SUR LES PRÊTS AUX ÉTUDIANTS
Taux d’intérêt
Conformément au paragraphe 13(3) du Règlement fédéral sur les prêts aux étudiants, avis est par les présentes donné que, en application des paragraphes 13(1) et 13(2) respectivement, le ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences a fixé le taux d’intérêt de la catégorie « A » à 4,125 % et le taux d’intérêt de la catégorie « B » à 4,500 %, pour l’année de prêt finissant le 31 juillet 2009.
Le 1er août 2008
Le ministre des Ressources humaines et du
Développement des compétences
MONTE SOLBERG
[37-1-o]
Bilan au 31 août 2008
(En millions de dollars) Non vérifié
|
ACTIF |
montant | total | ||
|---|---|---|---|---|
|
Encaisse et dépôts en devises |
5,8 |
|||
|
Prêts et créances |
||||
|
Avances aux membres de l’Association |
55,0 |
|||
|
Avances aux gouvernements |
||||
|
Titres achetés dans le cadre de conventions |
||||
|
Autres prêts et créances |
3,1 |
|||
|
58,1 |
||||
|
Placements |
||||
|
Bons du Trésor du Canada |
23 224,6 |
|||
|
Autres valeurs mobilières émises ou garanties |
||||
|
échéant dans les trois ans |
12 969,2 | |||
|
échéant dans plus de trois ans mais dans au |
5 978,4 | |||
|
échéant dans plus de cinq ans mais dans au |
5 670,9 | |||
|
échéant dans plus de dix ans |
6 667,0 |
|||
|
Autres placements |
38,0 |
|||
|
54 548,1 |
||||
|
Immeubles de la Banque |
134,6 |
|||
|
Autres éléments de l’actif |
77,2 |
|||
|
54 823,8 |
||||
|
PASSIF ET CAPITAL |
montant | total | |
|---|---|---|---|
|
Billets de banque en circulation |
50 766,2 |
||
|
Dépôts |
|||
|
Gouvernement du Canada |
2 821,7 |
||
|
Membres de l’Association canadienne des paiements |
80,1 |
||
|
Autres |
552,2 |
||
|
3 454,0 |
|||
|
Passif en devises étrangères |
|||
|
Gouvernement du Canada |
|||
|
Autres |
|||
|
Autres éléments du passif |
|||
|
Titres vendus dans le cadre de conventions de rachat |
|||
|
Tous les autres éléments du passif |
448,8 |
||
|
448,8 |
|||
|
54 669,0 |
|||
|
Capital |
|||
|
Capital-actions |
5,0 |
||
|
Réserve légale |
25,0 |
||
|
Réserve spéciale |
100,0 |
||
|
Cumul des autres éléments du résultat étendu |
24,8 |
||
|
154,8 |
|||
|
54 823,8 |
|||
Je déclare que l’état ci-dessus est exact, au vu des livres de la Banque.
Ottawa, le 4 septembre 2008
Le comptable en chef suppléant
H. A. WOERMKE
Je déclare que l’état ci-dessus est exact, à ma connaissance, et qu’il montre fidèlement et clairement la situation financière de la Banque, en application de l’article 29 de la Loi sur la Banque du Canada.
Ottawa, le 4 septembre 2008
Le gouverneur
M. CARNEY
[37-1-o]
Référence a
L.C. 1999, ch. 33
Référence b
DORS/94-311
Référence c
L.C. 1999, ch. 33
Référence 1
Supplément, Gazette du Canada, Partie I, 31 janvier 1998
AVIS :
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