Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune



Vol. 142, no 36 — Le 6 septembre 2008

AVIS DU GOUVERNEMENT

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis est par les présentes donné que le permis no 4543-2-03458 est approuvé conformément aux dispositions de la partie 7, section 3, de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

 1. Titulaire : Vancouver Pile Driving Ltd., Vancouver (Colombie-Britannique).

 2. Type de permis : Permis de charger des déchets et d’autres matières pour l’immersion en mer et d’immerger en mer des déchets et d’autres matières.

 3. Durée du permis : Le permis est valide du 10 octobre 2008 au 9 octobre 2009.

 4. Lieu(x) de chargement :

a) Divers lieux approuvés dans l’estuaire du fleuve Fraser (Colombie-Britannique), à environ 49°11,90′ N., 123°07,88′ O. (NAD83);

b) Divers lieux approuvés dans le havre de Vancouver (Colombie-Britannique), à environ 49°18,70′ N., 123°08,00′ O. (NAD83);

c) Divers lieux approuvés près de l’île de Vancouver (Colombie-Britannique), à environ 49°22,45′ N., 123°56,42′ O. (NAD83).

 5. Lieu(x) d’immersion :

a) Lieu d’immersion du cap Mudge, dans la zone s’étendant jusqu’à un demi-mille marin de 49°57,70′ N., 125°05,00′ O. (NAD83);

b) Lieu d’immersion de Comox (cap Lazo), dans la zone s’étendant jusqu’à un demi-mille marin de 49°41,70′ N., 124°44,50′ O. (NAD83);

c) Lieu d’immersion de l’île Five Finger, dans la zone s’étendant jusqu’à un demi-mille marin de 49°15,20′ N., 123°54,70′ O. (NAD83);

d) Lieu d’immersion du détroit de Johnstone-île Hanson, dans la zone s’étendant jusqu’à un demi-mille marin de 50°33,50′ N., 126°48,00′ O. (NAD83);

e) Lieu d’immersion du détroit de Johnstone-pointe Hickey, dans la zone s’étendant jusqu’à un demi-mille marin de 50°27,80′ N., 126°04,90′ O. (NAD83);

f) Lieu d’immersion du détroit de Malaspina, dans la zone s’étendant jusqu’à un demi-mille marin de 49°45,00′ N., 124°27,00′ O. (NAD83);

g) Lieu d’immersion de la pointe Grey, dans la zone s’étendant jusqu’à un mille marin de 49°15,40′ N., 123°21,90′ O. (NAD83);

h) Lieu d’immersion du passage Porlier, dans la zone s’étendant jusqu’à un demi-mille marin de 49°00,20′ N., 123°29,90′ O. (NAD83);

i) Lieu d’immersion de Sand Heads (pour le sable seulement), délimité par 49°06,12′ N., 123°20,42′ O.; 49°06,31′ N., 123°18,83′ O.; 49°05,74′ N., 123°18,96′ O.; 49°05,22′ N., 123°19,64′ O. (NAD83);

j) Lieu d’immersion du chenal Thornbrough, dans la zone s’étendant jusqu’à un quart de mille marin de 49°31,00 N., 123°28,30 O. (NAD83);

k) Lieu d’immersion de Victoria, dans la zone s’étendant jusqu’à un demi-mille marin de 48°22,30′ N., 123°21,90′ O. (NAD83);

l) Lieu d’immersion de la pointe Watts, dans la zone s’étendant jusqu’à un quart de mille marin de 49°38,50′ N., 123°14,10′ O. (NAD83).

 6. Parcours à suivre : Direct.

 7. Mode de chargement : Drague à benne preneuse, drague suceuse-porteuse et canalisation.

 8. Mode d’immersion : Drague suceuse-porteuse, chalands à bascule ou à clapets.

 9. Déchets et autres matière à immerger : Matières draguées et/ou substances volumineuses.

10. Quantité totale à immerger : Maximum de 20 000 m3.

11. Exigences et restrictions :

11.1. Le titulaire doit s’assurer que tous les efforts sont faits pour empêcher le dépôt des câbles de flottage du bois dans le matériel approuvé pour le chargement et l’immersion en mer et/ou enlever les câbles de flottage du bois du matériel approuvé pour le chargement et l’immersion en mer.

11.2. Avant d’entreprendre les travaux, le titulaire doit obtenir une lettre d’approbation du bureau émetteur pour chaque activité de chargement ou d’immersion.

11.3. Le titulaire doit s’assurer que tous les entrepreneurs qui prennent part aux opérations de chargement et d’immersion pour lesquelles le permis a été accordé sont au courant des conditions mentionnées dans le permis ainsi que des conséquences possibles du non-respect de ces conditions.

11.4. Le titulaire doit s’assurer que des copies du permis, de la lettre d’envoi ainsi que de la lettre d’approbation sont affichées à chaque lieu de chargement, à bord de tous les bateaux-remorques, de toutes les plates-formes munies de dragues à benne preneuse ou de tout matériel servant aux opérations de dragage et d’immersion en mer.

11.5. Le titulaire doit informer la Division de l’application de la loi d’Environnement Canada, Région du Pacifique et du Yukon, par télécopieur au 604-666-9059 ou par courriel à l’adresse das.pyr@ec.gc.ca, au moins 48 heures avant de commencer les travaux de chargement aux fins d’immersion.

11.6. Le titulaire doit présenter au directeur régional, Direction des activités de protection de l’environnement, Région du Pacifique et du Yukon, dans les 30 jours suivant la date d’expiration du permis, une liste des travaux achevés conformément au permis indiquant la nature et la quantité de matières immergées provenant de chaque lieu de chargement, les dates auxquelles les activités ont eu lieu, ainsi que les lieux d’immersion.

L’intendance environnementale
Région du Pacifique et du Yukon
GEVAN MATTU
Au nom du ministre de l’Environnement

[36-1-o]

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis est par les présentes donné que le permis no 4543-2-06535 est approuvé conformément aux dispositions de la partie 7, section 3, de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

 1. Titulaire : Pêches et Océans Canada, Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard).

 2. Type de permis : Permis de charger et d’immerger des matières draguées dans le but de les immerger.

 3. Durée du permis : Le permis est valide du 5 octobre 2008 au 4 octobre 2009.

 4. Lieu(x) de chargement : 46°52,77′ N., 64°13,86′ O. (NAD83), tel qu’il est décrit dans le dessin « Miminegash Ocean Disposal — Figure 4. Approximate Proposed Ocean Based Disposal Area (November 2007) » soumis à l’appui de la demande de permis.

 5. Lieu(x) d’immersion : 46°52,58′ N., 64°14,13′ O. (NAD83), tel qu’il est décrit dans le dessin « Miminegash Ocean Disposal — Figure 4. Approximate Proposed Ocean Based Disposal Area (November 2007) » soumis à l’appui de la demande de permis.

 6. Parcours à suivre : Par chaland ou par canalisation.

 7. Matériel : Drague à benne preneuse ou drague suceuse.

 8. Mode d’immersion : Péniches remorquées ou automotrices ou drague suceuse par canalisation.

 9. Quantité proportionnelle à immerger : Selon les opérations normales.

10. Quantité totale à immerger : Maximum de 9 000 m3.

11. Matières à immerger : Matières draguées.

12. Exigences et restrictions :

12.1. Le titulaire doit communiquer par écrit avec les personnes indiquées ci-dessous au moins 48 heures avant chaque déplacement du matériel de dragage au lieu de chargement. Chaque communication doit inclure le matériel qui sera utilisé, le nom de l’entrepreneur et celui de son représentant et la durée prévue des opérations.

a) Monsieur Scott Lewis, Direction des activités de protection de l’environnement, Environnement Canada, Région de l’Atlantique, Queen Square, 16e étage, 45, promenade Alderney, Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B2Y 2N6, 902-426-3897 (télécopieur), scott.lewis@ec.gc.ca (courriel);

b) Monsieur Mark Dalton, Direction des activités de protection de l’environnement, Environnement Canada, Région de l’Atlantique, Queen Square, 16e étage, 45, promenade Alderney, Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B2Y 2N6, 902-426-7924 (télécopieur), mark.dalton@ec.gc.ca (courriel);

c) Madame Rachel Gautreau, Service canadien de la faune, Environnement Canada, 17 Waterfowl Lane, Sackville (Nouveau-Brunswick) E4L 1G6, 506-364-5062 (télécopieur), rachel.gautreau@ec.gc.ca (courriel);

d) Madame Delephina Keen, Pêches et Océans Canada, Case postale 1236, Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard) C1A 7M8, 902-566-7848 (télécopieur), keend@dfo-mpo.gc.ca (courriel).

12.2. Le titulaire doit payer le droit prescrit en vertu du Règlement sur les prix à payer pour les permis d’immersion en mer (surveillance des sites). La preuve du paiement du solde résiduel de 4 230 $ doit être soumise à M. Scott Lewis, dont les coordonnées figurent au paragraphe 12.1, avant le 6 mars 2009.

12.3. Le titulaire doit préparer un plan de protection de l’envi- ronnement relatif aux opérations de dragage et d’immersion en mer désignées aux termes du présent permis. Le plan doit être approuvé par Environnement Canada avant que les premières opérations de dragage ne soient effectuées dans le cadre du permis. Aucune modification au plan ne sera faite sans l’accord écrit d’Environnement Canada.

12.4. Le titulaire doit présenter un rapport à M. Scott Lewis, dont les coordonnées figurent au paragraphe 12.1, dans les 30 jours suivant la date de la fin des opérations ou la date d’expiration du permis, selon la première échéance. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : la quantité de matières immergées au lieu d’immersion et les dates auxquelles ont eu lieu les activités de dragage.

12.5. Le titulaire doit permettre à un agent de l’autorité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) de procéder à la visite de tout lieu, navire ou structure directement reliés au chargement ou à l’immersion en mer désignés aux termes du permis, et ce, à toute heure convenable pendant la durée du permis.

12.6. Une copie de ce permis et des documents et des dessins qui y sont mentionnés doivent être disponibles sur les lieux pendant les opérations de dragage.

12.7. Les opérations de dragage et d’immersion en mer désignées aux termes du présent permis seront effectuées seulement par le titulaire ou par une personne qui a reçu l’approbation écrite du titulaire.

L’intendance environnementale
Région de l’Atlantique
ERIC HUNDERT
Au nom du ministre de l’Environnement

[36-1-o]

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis est par les présentes donné que le permis no 4543-2-06536 est approuvé conformément aux dispositions de la partie 7, section 3, de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

 1. Titulaire : Torngat Fish Producers Co-operative Society Limited, Happy Valley (Terre-Neuve-et-Labrador).

 2. Type de permis : Permis de charger et d’immerger des déchets de poisson et d’autres matières organiques résultant d’opérations de traitement industriel du poisson à des fins d’immersion en mer.

 3. Durée du permis : Le permis est valide du 10 octobre 2008 au 9 octobre 2009.

 4. Lieu(x) de chargement : 55°05,30′ N., 59°10,60′ O., Makkovik (Terre-Neuve-et-Labrador).

 5. Lieu(x) d’immersion : 55°05,60′ N., 59°10,20′ O., à une profondeur approximative de 37 m.

 6. Parcours à suivre : Voie navigable la plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d’immersion.

 7. Matériel : Navire, péniche ou autre pièce d’équipement flottant respectant toutes les normes de sécurité et de navigation applicables et pouvant contenir la totalité des matières à immerger durant le chargement et le transport jusqu’au lieu d’immersion approuvé.

 8. Mode d’immersion : Les matières à immerger seront déchargées du navire ou de la pièce d’équipement en mouvement à une distance maximale de 300 m du lieu d’immersion approuvé. L’immersion se fera d’une manière qui permettra la plus grande dispersion possible des matières. Le navire se déplacera à la vitesse maximale jugée sans danger lors du déchargement.

 9. Quantité proportionnelle à immerger : Selon les opérations normales.

10. Quantité totale à immerger : Maximum de 500 tonnes métriques.

11. Matières à immerger : Déchets de poisson et autres matières organiques résultant d’opérations de traitement industriel du poisson.

12. Exigences et restrictions :

12.1. Le titulaire doit communiquer, par écrit, avec Monsieur Rick Wadman, Direction des activités de protection de l’environnement, Environnement Canada, 6, rue Bruce, Mount Pearl (Terre-Neuve-et-Labrador) A1N 4T3, 709-772-5097 (télécopieur), rick.wadman@ec.gc.ca (courriel), au moins 48 heures avant le début de la première opération d’immersion effectuée en vertu du permis.

12.2. Le titulaire doit présenter un rapport écrit à M. Rick Wadman, dont les coordonnées figurent au paragraphe 12.1, dans les 30 jours suivant la date de la fin des opérations ou la date d’expiration du permis, selon la première échéance. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : la quantité et le type de matières immergées en conformité avec le permis et les dates de chargement et d’immersion.

12.3. Le titulaire doit permettre à tout agent de l’autorité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) de procéder à la visite de tout lieu, navire ou autre ouvrage directement reliés au chargement ou à l’immersion en mer visés aux termes du permis, et ce, à toute heure convenable pendant la durée du permis.

12.4. Le chargement et le transport des matières à immerger au lieu d’immersion doivent être effectués de façon qu’aucune matière ne pénètre dans le milieu marin. Les matières déversées à tout autre endroit que le lieu d’immersion autorisé doivent être récupérées. Toute matière doit être gardée sur le rivage lorsque la péniche n’est pas sur le lieu de chargement.

12.5. Les matières à immerger doivent être couvertes au moyen d’un filet ou autrement afin d’empêcher les goélands d’y accéder, sauf durant le chargement ou l’immersion.

12.6. Ce permis doit être affiché à un endroit de l’usine auquel le public a accès.

12.7. Personne ne doit effectuer le chargement ou l’immersion en mer désignés aux termes du présent permis sans l’autorisation écrite du titulaire.

12.8. Les matières chargées pour l’immersion en mer ne seront pas gardées plus de 96 heures à bord du navire sans l’autorisation écrite d’un agent de l’autorité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

L’intendance environnementale
Région de l’Atlantique
ERIC HUNDERT
Au nom du ministre de l’Environnement

[36-1-o]

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis est par les présentes donné que le permis no 4543-2-06537 est approuvé conformément aux dispositions de la partie 7, section 3, de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

 1. Titulaire : Torngat Fish Producers Co-operative Society Limited, Happy Valley (Terre-Neuve-et-Labrador).

 2. Type de permis : Permis de charger ou d’immerger des déchets de poisson et d’autres matières organiques résultant d’opérations de traitement industriel du poisson à des fins d’immersion en mer.

 3. Durée du permis : Le permis est valide du 10 octobre 2008 au 9 octobre 2009.

 4. Lieu(x) de chargement : 56°32,61′ N., 61°41,30′ O., Nain, (Terre-Neuve-et-Labrador).

 5. Lieu(x) d’immersion : 56°32,61′ N., 61°41,00′ O., à une profondeur approximative de 17 m.

 6. Parcours à suivre : Voie navigable la plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d’immersion.

 7. Matériel : Navire, péniche ou autre pièce d’équipement flottant respectant toutes les normes de sécurité et de navigation applicables et pouvant contenir la totalité des matières à immerger durant le chargement et le transport jusqu’au lieu d’immersion approuvé.

 8. Mode d’immersion : Les matières à immerger seront déchargées du navire ou de la pièce d’équipement en mouvement à une distance maximale de 300 m du lieu d’immersion approuvé. L’immersion se fera d’une manière qui permettra la plus grande dispersion possible des matières. Le navire se déplacera à la vitesse maximale jugée sans danger lors du déchargement.

 9. Quantité proportionnelle à immerger : Selon les opérations normales.

10. Quantité totale à immerger : Maximum de 500 tonnes métriques.

11. Matières à immerger : Déchets de poisson et autres matières organiques résultant d’opérations de traitement industriel du poisson.

12. Exigences et restrictions :

12.1. Le titulaire doit communiquer, par écrit, avec Monsieur Rick Wadman, Direction des activités de protection de l’environnement, Environnement Canada, 6, rue Bruce, Mount Pearl (Terre-Neuve-et-Labrador) A1N 4T3, 709-772-5097 (télécopieur), rick.wadman@ec.gc.ca (courriel), au moins 48 heures avant le début de la première opération d’immersion effectuée en vertu du permis.

12.2. Le titulaire doit présenter un rapport écrit à M. Rick Wadman, dont les coordonnées figurent au paragraphe 12.1, dans les 30 jours suivant la date de la fin des opérations ou la date d’expiration du permis, selon la première échéance. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : la quantité et le type de matières immergées en conformité avec le permis et les dates de chargement et d’immersion.

12.3. Le titulaire doit permettre à tout agent de l’autorité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) de procéder à la visite de tout lieu, navire ou autre ouvrage directement reliés au chargement ou à l’immersion en mer visés aux termes du permis, et ce, à toute heure convenable pendant la durée du permis.

12.4. Le chargement et le transport des matières à immerger au lieu d’immersion doivent être effectués de façon qu’aucune matière ne pénètre dans le milieu marin. Les matières déversées à tout autre endroit que le lieu d’immersion autorisé doivent être récupérées. Toute matière doit être gardée sur le rivage lorsque la péniche n’est pas sur le lieu de chargement.

12.5. Les matières à immerger doivent être couvertes au moyen d’un filet ou autrement afin d’empêcher les goélands d’y accéder, sauf durant le chargement ou l’immersion.

12.6. Ce permis doit être affiché à un endroit de l’usine auquel le public a accès.

12.7. Personne ne doit effectuer le chargement ou l’immersion en mer désignés aux termes du présent permis sans l’autorisation écrite du titulaire.

12.8. Les matières chargées pour l’immersion en mer ne seront pas gardées plus de 96 heures à bord du navire sans l’autorisation écrite d’un agent de l’autorité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

L’intendance environnementale
Région de l’Atlantique
ERIC HUNDERT
Au nom du ministre de l’Environnement

[36-1-o]

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis de nouvelle activité no 15173

Avis de nouvelle activité

(Article 85 de la Loi canadienne sur la protection
de l’environnement (1999)
)

Attendu que le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé ont évalué les renseignements dont ils disposent concernant la substance Triméthoxy[3-(oxiranylméthoxy)propyl]silane, produits d’hydrolyse avec la silice, numéro de registre 68584-82-7 du Chemical Abstracts Service;

Attendu que la substance n’est pas inscrite sur la Liste intérieure;

Attendu que les ministres soupçonnent qu’une nouvelle activité relative à la substance peut rendre celle-ci toxique en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999),

Pour ces motifs, le ministre de l’Environnement assujettit, en vertu de l’article 85 de cette loi, la substance au paragraphe 81(4) de la même loi, conformément à l’annexe ci-après.

Le ministre de l’Environnement
JOHN BAIRD

ANNEXE

Exigences en matière de renseignements

(Article 85 de la Loi canadienne sur la protection
de l’environnement (1999)
)

1. À l’égard de la substance Triméthoxy[3- (oxiranylméthoxy)propyl]silane, produits d’hydrolyse avec la silice, une nouvelle activité est toute activité mettant en cause une quantité supérieure à 10 kilogrammes par année civile autre que son utilisation comme composante d’un revêtement industriel à base d’eau ou de revêtements à base d’eau pour planchers de bois devant être appliqués par les consommateurs avec un rouleau ou un racloir où, lorsque durcie, la substance fera partie d’une matrice solide.

2. Une personne ayant l’intention d’utiliser cette substance pour une nouvelle activité prévue par le présent avis doit fournir au ministre de l’Environnement, au moins 90 jours avant le début de la nouvelle activité proposée, les renseignements suivants :

a) la description de la nouvelle activité proposée à l’égard de la substance;

b) la mesure de la taille des particules et la distribution de la taille des particules de la substance;

c) lorsque la taille des particules se situe entre 1 et 100 nanomètres inclusivement pour au moins une des trois dimensions :

(i) les renseignements prévus à l’annexe 6 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);

(ii) les renseignements analytiques qui permettent de déterminer les dimensions physiques de la substance soumise à l’étude pendant toute la durée des essais indiqués en (i).

3. Les renseignements ci-dessus seront évalués dans les 90 jours suivant leur réception par le ministre de l’Environnement.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note explicative ne fait pas partie de
l’avis de nouvelle activité.)

Un avis de nouvelle activité est un document juridique publié par le ministre de l’Environnement en vertu de l’article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). L’avis de nouvelle activité indique les renseignements qui doivent, avant le début de la nouvelle activité décrite dans l’avis, parvenir au ministre pour qu’il les évalue.

Les substances qui ne sont pas inscrites sur la Liste intérieure ne peuvent être fabriquées ou importées que par la personne qui satisfait aux exigences de l’article 81 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). Lorsqu’un avis de nouvelle activité est publié pour une substance nouvelle, la personne qui transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance doit aviser tous ceux à qui elle en transfère la possession ou le contrôle de l’obligation qu’ils ont aux termes de l’article 86 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) de se conformer à l’avis de nouvelle activité et de déclarer toute nouvelle activité et toute autre information décrite dans l’avis. Il incombe également aux utilisateurs de la substance de prendre connaissance de l’avis de nouvelle activité et de s’y conformer, ainsi que d’envoyer une déclaration de nouvelle activité au ministre avant le début d’une nouvelle activité associée à la substance. Il est à noter que le paragraphe 81(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) précise qu’une déclaration de nouvelle activité n’est pas requise lorsque la nouvelle activité proposée est réglementée par une loi ou un règlement inscrit à l’annexe 2 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

Un avis de nouvelle activité ne constitue ni une approbation d’Environnement Canada à l’égard de la substance à laquelle il est associé, ni une exemption de l’application de toute autre loi ou de tout autre règlement en vigueur au Canada pouvant également s’appliquer à la substance ou à des activités connexes qui la concernent.

[36-1-o]

MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE

BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL

Nominations

Nom et poste

Décret en conseil

Musée canadien des droits de la personne

 

Conseil d’administration

 

Président

 

Thorsteinson, Arni C.

2008-1496

Administrateurs

 

Asper, Gail

2008-1499

Barkley, Bill

2008-1497

Corey, Ronald

2008-1503

Glube, L’hon. Constance R.

2008-1500

Kochhar, Vim

2008-1501

Laberge, Yves

2008-1498

Littlechild, Wilton

2008-1502

Graney, Bruce Alexander

2008-1487

Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses

 

Membre — Bureau de direction

 

Le 28 août 2008

La gestionnaire
JACQUELINE GRAVELLE

[36-1-o]

MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE

LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION

Avis no SMSE-011-08 — PNRH-503

Cet avis annonce la publication, par le ministère de l’Industrie, du Plan normalisé des réseaux hertziens (PNRH) intitulé Prescriptions techniques relatives aux systèmes radiotéléphoniques cellulaires fonctionnant dans les bandes 824-849 MHz et 869-894 MHz (PNRH-503, 7e édition). Ce plan normalisé énonce les exigences techniques minimales pour l’utilisation efficace des bandes de fréquences 824-849 MHz et 869-894 MHz par les systèmes radiotéléphoniques cellulaires publics. Il remplace le PNRH-503, 6e édition.

Renseignements généraux

Le document PNRH-503, 7e édition, entrera en vigueur à la date de publication du présent avis. Les principaux changements de la version antérieure comprennent les augmentations des limites de puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) à l’extérieur des zones urbaines et de la limite de p.i.r.e. des terminaux mobiles.

Ce document a été coordonné avec l’industrie par l’intermédiaire du Comité consultatif canadien de la radio (CCCR).

Toute demande de renseignements au sujet du PNRH-503 devrait être adressée au directeur, Service de communications mobiles, 613-990-4722 (téléphone), 613-952-5108 (télécopieur), SRSP. pnrh@ic.gc.ca (courriel).

Soumission d’observations

Les intéressés devraient soumettre leurs observations dans les 60 jours suivant la date de publication du présent avis. Peu de temps après la clôture de la période d’observations, toutes les observations reçues seront publiées sur le site Web Gestion du spectre et télécommunications d’Industrie Canada à l’adresse suivante : http:// ic.gc.ca/spectre.

Les répondants sont invités à envoyer leurs observations en format électronique (WordPerfect, Microsoft Word, Adobe PDF ou ASCII TXT) à l’adresse de courriel suivante : SRSP.pnrh@ic. gc.ca, tout en indiquant le logiciel, la version du logiciel et le système d’exploitation utilisés.

Les observations écrites devraient être adressées au directeur général, Génie du spectre, 300, rue Slater, Ottawa (Ontario) K1A 0C8.

Toutes les observations soumises devraient mentionner la Partie I de la Gazette du Canada, la date de publication, le titre et le numéro de référence de l’avis (SMSE-009-08).

Pour obtenir des copies

Le présent avis ainsi que les documents cités sont affichés sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d’Industrie Canada à l’adresse suivante : http://ic.gc.ca/spectre.

On peut obtenir la version officielle des avis de la Gazette du Canada à l’adresse suivante : http://gazetteducanada.gc.ca/archives/p1/index-fra.html. On peut également se procurer un exemplaire de la Gazette du Canada en communiquant avec le comptoir des ventes des Éditions du gouvernement du Canada au 613-941-5995 ou au 1-800-635-7943.

Le 6 septembre 2008

Le directeur général par intérim
Génie du spectre
MARC DUPUIS

[36-1-o]

COUR SUPRÊME DU CANADA

LOI SUR LA COUR SUPRÊME

Session avancée

La session de la Cour suprême du Canada, qui doit normalement commencer le mardi 7 octobre 2008, est avancée et commencera le lundi 6 octobre 2008.

Le 6 septembre 2008

La registraire
ANNE ROLAND

[36-1-o]


AVIS :
Le format de la version électronique du présent numéro de la Gazette du Canada a été modifié afin d'être compatible avec le langage hypertexte (XHTML 1.0 Strict).