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Vol. 142, no 34 — Le 23 août 2008

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Publication après évaluation préalable de substances — Lot 3

Numéro de CAS 110-49-6
Numéro de CAS 111-15-9
Numéro de CAS 1589-47-5
Numéro de CAS 2425-85-6
Numéro de CAS 111-77-3
Numéro de CAS 4395-65-7
Numéro de CAS 60352-98-9
Numéro de CAS 74336-60-0
Numéro de CAS 81-68-5
Numéro de CAS 1594-08-7
Numéro de CAS 2814-77-9
Numéro de CAS 3468-63-1
Numéro de CAS 6410-09-9
Numéro de CAS 6410-13-5
Numéro de CAS 6410-41-9
Numéro de CAS 6471-01-8
Numéro de CAS 20241-76-3
Numéro de CAS 25155-25-3
Numéro de CAS 72243-90-4


Publication après évaluation préalable d’une substance — l’Acétate de 2-méthoxyéthyle, numéro de CAS 110-49-6 — Inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que l’acétate de 2-méthoxyéthyle est une substance inscrite sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé de l’ébauche du rapport d’évaluation préalable de l’acétate de 2-méthoxyéthyle réalisé en vertu de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu qu’il est proposé de conclure que l’acétate de 2-méthoxyéthyle remplit un ou plusieurs des critères énoncés à l’article 64 de la Loi,

Avis est donné par les présentes que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de recommander à Son Excellence la Gouverneure générale en conseil que l’acétate de 2-méthoxyéthyle soit ajouté à l’annexe 1 de la Loi.

Avis est de plus donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé ont rendu disponible le document sur le cadre de gestion du risque sur cette substance pour amorcer les discussions avec les intervenants au sujet de l’élaboration de la méthode de gestion des risques.

Délai pour recevoir les commentaires du public

Comme le précise le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de l’Environnement ses observations sur la mesure qui y est énoncée et les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web des substances chimiques du gouvernement du Canada (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division des substances existantes, Environnement Canada, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 1-800-410-4314 ou 819-953-4936 (télécopieur), Existing.Substances.Existantes@ec.gc.ca (courriel).

Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ces renseignements soient considérés comme confidentiels.

Le directeur général par intérim
Direction des sciences
et de l’évaluation des risques
GEORGE ENEI
Au nom du ministre de l’Environnement

La directrice générale
Direction des secteurs des produits chimiques
MARGARET KENNY
Au nom du ministre de l’Environnement

La directrice générale par intérim
Programme de la sécurité des milieux
KAREN LLOYD
Au nom du ministre de la Santé

ANNEXE

Résumé de l’évaluation préalable de l’Acétate de 2-méthoxyéthyle

Conformément à l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable de l’acétate de 2-méthoxyéthyle, dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est 110-49-6. Une priorité élevée a été accordée à la prise de mesures à l’égard de cette substance lors de la catégorisation visant la Liste intérieure dans le cadre du Défi lancé par les ministres, car on considère que l’acétate de 2-méthoxyéthyle présente un risque d’exposition intermédiaire pour les particuliers au Canada et parce qu’il a été classé sur la base de sa toxicité sur le plan du développement et de la reproduction par la Commission européenne. La substance ne répondait pas aux critères environnementaux de la catégorisation écologique relatifs à la persistance et à la toxicité intrinsèque. Par conséquent, la présente évaluation de l’acétate de 2-méthoxyéthyle porte principalement sur les risques pour la santé humaine.

Selon les renseignements déclarés conformément à l’article 71 de la LCPE (1999), aucune entreprise n’a indiqué avoir fabriqué ou importé au Canada de l’acétate de 2-méthoxyéthyle en quantités supérieures au seuil de déclaration de 100 kg au cours de l’année civile 2006; toutefois, des importations en quantités inférieures à ce seuil ont été déclarées. D’après ces renseignements, l’exposition de la population générale au Canada devrait être très faible.

D’après les renseignements tirés des études toxicologiques sur des animaux de laboratoire ainsi que des enquêtes épidémiologiques menées auprès des populations exposées dans un cadre professionnel à l’acétate de 2-méthoxyéthyle et à son analogue éthanolique, le 2-méthoxyéthanol (compte tenu du caractère limité de la base de données sur l’acétate de 2-méthoxyéthyle, de la conversion rapide de l’acétate en éthanol et du profil d’effets commun aux deux substances), les effets critiques sur la santé associés à l’exposition sont principalement des effets sur le plan du développement et de la reproduction (y compris des effets tératogènes graves et irréversibles); ces effets se produisent à des doses très faibles, souvent la plus faible dose à l’essai. En outre, certains signes indiquent que ces substances auraient la capacité d’interagir avec le matériel génétique dans les cellules germinales. Par conséquent, on ne peut ignorer qu’il existe une certaine probabilité que l’exposition, quel qu’en soit le degré, cause des effets nocifs.

Bien que l’exposition à l’acétate de 2-méthoxyéthyle soit vraisemblablement très faible au Canada, il est proposé, principalement compte tenu du fait que le risque associé à l’acétate de 2-méthoxyéthyle est indistinguable de celui lié au 2-méthoxyéthanol (et que des effets sur le plan de la reproduction et du développement sont probables, quel que soit le degré d’exposition), de considérer que la conclusion du rapport d’évaluation du 2-méthoxyéthanol aux fins de la Liste des substances d’intérêt prioritaire (c’est-à-dire que, vu le risque élevé qu’il présente pour la santé, le 2-méthoxyéthanol est considéré comme un danger pour la vie ou la santé humaine au Canada) s’applique à l’analogue acétate de cette substance.

D’après les dangers pour l’environnement que présentent l’acétate de 2-méthoxyéthyle et ses rejets déclarés, il est proposé de conclure que cette substance ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité ou une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique, ou encore à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie. L’acétate de 2-méthoxyéthyle ne remplit pas les critères de la persistance et du potentiel de bioaccumulation tels qu’ils sont définis dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation.

Cette substance s’inscrira dans la mise à jour de l’inventaire de la Liste intérieure qui débutera en 2009. De plus, s’il y a lieu, des activités de recherche et de surveillance viendront appuyer la vérification des hypothèses formulées au cours de l’évaluation préalable et, le cas échéant, l’efficacité des possibles mesures de contrôle définies à l’étape de la gestion des risques.

Conclusion proposée

D’après les renseignements disponibles, il est proposé de conclure que l’acétate de 2-méthoxyéthyle remplit un ou plusieurs critères de l’article 64 de la LCPE (1999).

L’ébauche du rapport d’évaluation préalable de cette substance ainsi que le document proposé sur le cadre de gestion du risque sont disponibles sur le site Web des substances chimiques du gouvernement du Canada à l’adresse www.substanceschimiques.gc.ca.

Publication après évaluation préalable d’une substance — l’Acétate de 2-éthoxyéthyle, numéro de CAS 111-15-9 — Inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que l’acétate de 2-éthoxyéthyle est une substance inscrite sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé de l’ébauche du rapport d’évaluation préalable de l’acétate de 2-éthoxyéthyle réalisé en vertu de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu qu’il est proposé de conclure que l’acétate de 2-éthoxyéthyle ne remplit aucun des critères énoncés à l’article 64 de la Loi;

Attendu que le ministre de l’Environnement a l’intention de modifier la Liste intérieure, en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi, de manière à indiquer que le paragraphe 81(3) de la Loi s’applique à l’acétate de 2-éthoxyéthyle,

Avis est donné par les présentes que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard de l’acétate de 2-éthoxyéthyle en vertu de l’article 77 de la Loi.

Délai pour recevoir les commentaires du public

Comme le précise le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de l’Environnement ses observations sur la mesure qui y est énoncée et les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web des substances chimiques du gouvernement du Canada (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division des substances existantes, Environnement Canada, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 1-800-410-4314 ou 819-953-4936 (télécopieur), Existing.Substances.Existantes@ec.gc.ca (courriel).

Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ces renseignements soient considérés comme confidentiels.

Le directeur général par intérim
Direction des sciences
et de l’évaluation des risques
GEORGE ENEI
Au nom du ministre de l’Environnement

La directrice générale
Direction des secteurs des produits chimiques
MARGARET KENNY
Au nom du ministre de l’Environnement

La directrice générale par intérim
Programme de la sécurité des milieux
KAREN LLOYD
Au nom du ministre de la Santé

ANNEXE

Résumé de l’évaluation préalable de l’Acétate de 2-éthoxyéthyle

Conformément à l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable de l’acétate de 2-éthoxyéthyle, dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est 111-15-9. Une priorité élevée a été accordée à la prise de mesures à l’égard de cette substance lors de la catégorisation visant la Liste intérieure dans le cadre du Défi lancé par les ministres, car on considère que l’acétate de 2-éthoxyéthyle présente le plus fort risque d’exposition pour les particuliers au Canada et parce qu’il a été classé sur la base de sa toxicité sur le plan du développement et de la reproduction par la Commission européenne. La substance ne répondait pas aux critères environnementaux de la catégorisation écologique relatifs à la persistance et à la toxicité intrinsèque. Par conséquent, la présente évaluation de l’acétate de 2-éthoxyéthyle porte principalement sur les risques pour la santé humaine.

Selon les renseignements déclarés conformément à l’article 71 de la LCPE (1999), la fabrication de l’acétate de 2-éthoxyéthyle au Canada pendant l’année civile 2006 n’a pas dépassé le seuil de déclaration de 100 kg par année. Au total, selon les quantités déclarées en 2006, entre 10 000 et 100 000 kg d’acétate de 2-éthoxyéthyle ont été importés au Canada. L’acétate de 2-éthoxyéthyle est principalement utilisé dans les solvants, les peintures, les revêtements et les solutions de nettoyage dans les milieux industriels.

On suppose que l’exposition de la population à l’acétate de 2-éthoxyéthyle se fait principalement par l’air. D’après les renseignements très limités dont on dispose sur les concentrations dans les milieux environnementaux et les résultats de la modélisation de la fugacité de cette substance, l’exposition dans l’environnement global devrait être faible. Même si l’acétate de 2-éthoxyéthyle est principalement utilisé dans les milieux industriels, l’exposition des consommateurs serait faible. Les observations faites chez les animaux de laboratoire et les travailleurs exposés montrent que les effets sur la santé associés à l’exposition à l’acétate de 2-éthoxyéthyle sont principalement des effets sur le développement, la reproduction et les paramètres hématologiques. La marge entre l’estimation de la limite supérieure des concentrations dans l’air intérieur et le degré de risques liés aux effets sur les humains exposés professionnellement et sur les animaux de laboratoire est considérée suffisamment protectrice.

Étant donné que les marges entre les estimations prudentes de l’exposition à l’acétate de 2-éthoxyéthyle lors de l’utilisation des produits, d’une part, et les concentrations entraînant des effets critiques chez les travailleurs exposés et les animaux de laboratoire, d’autre part, pourraient être adéquates, il est proposé de considérer que l’acétate de 2-éthoxyéthyle ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité ou une concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaine.

D’après le risque écologique que présentent l’acétate de 2-éthoxyéthyle et ses rejets déclarés, cette substance ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité ou une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique, ni encore à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie. L’acétate de 2-éthoxyéthyle ne remplit pas les critères de la persistance et du potentiel de bioaccumulation tels qu’ils sont définis dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation.

Conclusion proposée

D’après les renseignements disponibles, il est proposé de conclure que l’acétate de 2-éthoxyéthyle ne remplit aucun des critères de l’article 64 de la LCPE (1999).

Cette substance étant inscrite sur la Liste intérieure, son importation et sa fabrication au Canada ne sont pas visées par les exigences de déclaration prévues au paragraphe 81(1). Compte tenu des propriétés dangereuses de l’acétate de 2-éthoxyéthyle, on craint que les nouvelles activités qui entraîneraient son utilisation et qui n’ont pas été relevées ni évaluées en vertu de la LCPE (1999) puissent faire en sorte que les substances répondent aux critères énoncés à l’article 64 de la Loi. En conséquence, il est recommandé que l’acétate de 2-éthoxyéthyle soit assujetti aux dispositions de nouvelle activité du paragraphe 81(3) de la Loi, de sorte que toute nouvelle activité de fabrication, d’importation ou d’utilisation de l’acétate de 2-éthoxyéthyle doive être déclarée et que, avant son entrée au Canada, les risques qu’il présente pour la santé humaine et l’environnement doivent être évalués conformément à l’article 83 de la Loi.

L’ébauche du rapport d’évaluation préalable de cette substance ainsi que le document proposé sur le cadre de gestion du risque sont disponibles sur le site Web des substances chimiques du gouvernement du Canada à l’adresse www.substanceschimiques.gc.ca.

Publication après évaluation préalable d’une substance — le 2-Méthoxypropanol, numéro de CAS 1589-47-5 — Inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que le 2-méthoxypropanol est une substance inscrite sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé de l’ébauche du rapport d’évaluation préalable du 2-méthoxypropanol réalisé en vertu de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu qu’il est proposé de conclure que le 2-méthoxypropanol remplit un ou plusieurs des critères énoncés à l’article 64 de la Loi,

Avis est donné par les présentes que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de recommander à Son Excellence la Gouverneure générale en conseil que le 2-méthoxypropanol soit ajouté à l’annexe 1 de la Loi.

Avis est de plus donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé ont rendu disponible le document sur le cadre de gestion du risque sur cette substance pour amorcer les discussions avec les intervenants au sujet de l’élaboration de la méthode de gestion des risques.

Délai pour recevoir les commentaires du public

Comme le précise le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de l’Environnement ses observations sur la mesure qui y est énoncée et les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web des substances chimiques du gouvernement du Canada (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division des substances existantes, Environnement Canada, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 1-800-410-4314 ou 819-953-4936 (télécopieur), Existing.Substances.Existantes@ec.gc.ca (courriel).

Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ces renseignements soient considérés comme confidentiels.

Le directeur général par intérim
Direction des sciences
et de l’évaluation des risques
GEORGE ENEI
Au nom du ministre de l’Environnement

La directrice générale
Direction des secteurs des produits chimiques
MARGARET KENNY
Au nom du ministre de l’Environnement

La directrice générale par intérim
Programme de la sécurité des milieux
KAREN LLOYD
Au nom du ministre de la Santé

ANNEXE

Résumé de l’évaluation préalable du 2-Méthoxypropanol

Conformément à l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable du 2-méthoxypropanol, dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est 1589-47-5. Une priorité élevée a été accordée à la prise de mesures à l’égard de cette substance lors de la catégorisation visant la Liste intérieure dans le cadre du Défi lancé par les ministres, car on considère que le 2-méthoxypropanol présente un risque d’exposition intermédiaire pour les particuliers au Canada et parce qu’il a été classé sur la base de sa toxicité sur le plan du développement par la Commission européenne. La substance ne répondait pas aux critères environnementaux de la catégorisation écologique relatifs à la persistance et à la toxicité intrinsèque. Par conséquent, la présente évaluation du 2-méthoxypropanol porte principalement sur les risques pour la santé humaine.

Le 2-méthoxypropanol est un sous-produit de la fabrication de l’éther monométhylique du propylèneglycol, un composé commercial. D’après les renseignements fournis conformément à l’article 71 de la LCPE (1999), le 2-méthoxypropanol n’a pas été fabriqué au Canada en 2006 en des quantités dépassant le seuil de déclaration de 100 kg par année. Toutefois, entre 10 000 et 100 000 kg, au total, de 2-méthoxypropanol ont été importés ici au cours de la même année civile. Cette substance est surtout utilisée dans les solvants et les peintures industriels. La quantité déclarée avoir été rejetée dans l’environnement est inférieure à 100 kg.

L’exposition de la population canadienne au 2-méthoxypropanol devrait surtout se faire par contact cutané et par inhalation lors de l’utilisation de produits de consommation renfermant cette substance sous forme d’impureté. D’après les renseignements très limités dont on dispose sur les rejets et les concentrations dans les milieux environnementaux et d’après la modélisation de sa fugacité, l’exposition à cette substance par l’intermédiaire de l’environnement général devrait être négligeable. Les observations faites chez les animaux de laboratoire montrent que les effets critiques sur la santé associés à l’exposition au 2-méthoxypropanol sont principalement des effets sur le développement. La marge entre les concentrations mesurées dans l’air intérieur et les concentrations associées aux effets chez les animaux de laboratoire est importante. Toutefois, la marge entre l’estimation prudente correspondant à la limite supérieure des concentrations dans l’air intérieur pendant l’utilisation de produits contenant du 2-méthoxypropanol sous forme d’impureté, d’une part, et les concentrations entraînant des effets critiques sur le développement chez les animaux de laboratoire, d’autre part, pourrait être insuffisante pour procurer une protection adéquate. Une exposition au 2-méthoxypropanol par contact cutané pourrait se produire lors de l’utilisation de certains produits de consommation qui renferment cette substance, mais la marge est supérieure entre, d’une part, la limite supérieure des estimations de l’exposition par voie cutanée au 2-méthoxypropanol, et, d’autre part, la concentration la plus élevée du groupe acétyle du 2-méthoxypropanol (acétate de 2-méthoxypropanol) sans effet observé qui a été testée dans le cadre d’une étude de la toxicité pour le développement (à la place des données sur le 2-méthoxypropanol).

Étant donné que les marges entre les estimations de l’exposition par inhalation lors de l’utilisation de certains produits de consommation, d’une part, et les concentrations entraînant des effets critiques sur le développement, d’autre part, pourraient être inadéquates, il est proposé de considérer que le 2-méthoxypropanol est « toxique » aux termes de l’alinéa 64c) de la LCPE (1999), c’est-à-dire que cette substance pénètre dans l’environnement en une quantité ou une concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaine.

D’après les dangers pour l’environnement que présentent le 2-méthoxypropanol et ses rejets déclarés, il est proposé de conclure que cette substance ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité ou une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique, ou encore à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie. Le 2-méthoxypropanol ne remplit pas les critères de la persistance et du potentiel de bioaccumulation tels qu’ils sont définis dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation.

Cette substance s’inscrira dans la mise à jour de l’inventaire de la Liste intérieure qui débutera en 2009. De plus, des activités de recherche et de surveillance viendront, le cas échéant, appuyer la vérification des hypothèses formulées au cours de l’évaluation préalable.

Conclusion proposée

D’après les renseignements disponibles, il est proposé de conclure que le 2-méthoxypropanol remplit un ou plusieurs critères de l’article 64 de la LCPE (1999).

L’ébauche du rapport d’évaluation préalable de cette substance ainsi que le document proposé sur le cadre de gestion du risque sont disponibles sur le site Web des substances chimiques du gouvernement du Canada à l’adresse www.substanceschimiques.gc.ca.

Publication après évaluation préalable d’une substance — le 1-(4-Méthyl-2-nitrophénylazo)-2-naphtol (Pigment Red 3), numéro de CAS 2425-85-6 — Inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que le Pigment Red 3 est une substance inscrite sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé de l’ébauche du rapport d’évaluation préalable du Pigment Red 3 réalisé en vertu de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu qu’il est proposé de conclure que le Pigment Red 3 remplit un ou plusieurs des critères énoncés à l’article 64 de la Loi,

Avis est donné par les présentes que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de recommander à Son Excellence la Gouverneure générale en conseil que le Pigment Red 3 soit ajouté à l’annexe 1 de la Loi.

Avis est de plus donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé ont rendu disponible le document sur le cadre de gestion du risque sur cette substance pour amorcer les discussions avec les intervenants au sujet de l’élaboration de la méthode de gestion des risques.

Délai pour recevoir les commentaires du public

Comme le précise le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de l’Environnement ses observations sur la mesure qui y est énoncée et les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web des substances chimiques du gouvernement du Canada (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division des substances existantes, Environnement Canada, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 1-800-410-4314 ou 819-953-4936 (télécopieur), Existing.Substances.Existantes@ec.gc.ca (courriel).

Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ces renseignements soient considérés comme confidentiels.

Le directeur général par intérim
Direction des sciences
et de l’évaluation des risques
GEORGE ENEI
Au nom du ministre de l’Environnement

La directrice générale
Direction des secteurs des produits chimiques
MARGARET KENNY
Au nom du ministre de l’Environnement

La directrice générale par intérim
Programme de la sécurité des milieux
KAREN LLOYD
Au nom du ministre de la Santé

ANNEXE

Résumé de l’évaluation préalable du 1-(4-Méthyl-2-nitrophénylazo)-2-naphtol

Conformément à l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable du 1-(4-Méthyl-2-nitrophénylazo)-2-naphtol (Pigment Red 3), dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est 2425-85-6. Une priorité élevée a été accordée à l’évaluation préalable de cette substance inscrite au Défi lancé par les ministres, car elle répond aux critères environnementaux de la catégorisation relatifs à la persistance et à la toxicité intrinsèque pour les organismes non humains et l’on croit qu’elle est commercialisée au Canada.

Comme le Pigment Red 3 répond aux critères de la catégorisation pour le plus fort risque d’exposition, on a jugé prioritaire d’évaluer les risques qu’il peut présenter pour la santé humaine. Par conséquent, la présente évaluation est axée sur les renseignements utiles à l’évaluation des risques pour la santé et l’environnement.

Le Pigment Red 3, qui n’est pas produit naturellement dans l’environnement, est un pigment azoïque organique utilisé au Canada et dans d’autres pays comme pigment rouge dans les peintures. Le Pigment Red 3 a été fabriqué au Canada en 2006. Après les exportations du produit, de 30 000 à 50 000 kg demeuraient au pays. Au total, six entreprises ont déclaré avoir importé la substance et huit ont indiqué l’avoir utilisée en 2006. Compte tenu de la quantité de Pigment Red 3 commercialisée au Canada et des utilisations susceptibles d’entraîner la dispersion de la substance, cette dernière pourrait être rejetée dans l’environnement au Canada.

Certaines hypothèses comme les profils d’utilisation déclarés permettent de croire que la plus grande partie du Pigment Red 3 aboutit dans les décharges. De petites quantités seraient libérées dans l’eau (4,5 %) et le sol (1,7 %). Dans l’environnement, le Pigment Red 3 est présent sous forme particulaire; il n’est ni soluble dans l’eau ni volatil. Pour ces raisons, le Pigment Red 3 est susceptible, sous l’action de la gravité, de se déposer dans les sédiments s’il est rejeté dans l’eau et aura tendance à demeurer dans le sol s’il est rejeté en milieu terrestre. Il ne devrait pas être présent en quantité importante dans d’autres milieux. Il ne devrait pas non plus être transporté dans l’atmosphère sur de grandes distances.

D’après ses propriétés physiques et chimiques, le Pigment Red 3 devrait être persistant dans l’environnement. De nouvelles données expérimentales sur sa solubilité dans l’octanol et dans l’eau semblent indiquer que ce pigment a un faible potentiel d’accumulation dans les tissus adipeux des organismes. La substance ne devrait donc pas répondre aux critères de la bioaccumulation tels qu’ils sont définis dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation. En outre, de nouvelles données expérimentales sur la toxicité, de même que de nouvelles prévisions en matière de toxicité qui tiennent compte des estimations révisées du potentiel de bioaccumulation, semblent indiquer que la substance présente un potentiel de toxicité négligeable à faible pour les organismes aquatiques.

Dans le cadre de la présente évaluation préalable, on a conçu un scénario d’exposition très prudent selon lequel on présume que toutes les activités industrielles (fabricants et utilisateurs du pigment) provoquent le rejet de Pigment Red 3 en milieu aquatique. La concentration environnementale estimée était inférieure à la concentration estimée sans effet chez Daphnia magna. En outre, puisque le Pigment Red 3 peut être utilisé dans des produits de consommation, on a également élaboré un scénario de rejets domestiques prudent en fonction de la quantité de ce pigment sur le marché. Selon ce scénario, la concentration environnementale estimée serait inférieure à la concentration estimée sans effet chez Daphnia magna dans tous les cours d’eau.

À la lumière des renseignements dont on dispose, il est proposé de considérer que le Pigment Red 3 ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité ou une concentration, ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique.

D’après les renseignements pertinents dont on dispose, notamment les évaluations d’organismes nationaux et internationaux fondées sur la méthode du poids de la preuve, la cancérogénicité constitue l’effet critique pour la caractérisation des risques que présente le Pigment Red 3 pour la santé humaine. Des tumeurs liées à l’exposition ont été observées à de nombreux endroits chez les rats mâles et femelles ainsi que chez les souris mâles. En conséquence, même si le mode d’induction tumorale n’a pas été élucidé, à la lumière des résultats équivoques concernant la cancérogénicité, entre autres certains résultats positifs en matière de mutagénicité et des dommages à l’ADN relevés dans une base de données restreinte, on ne peut pas écarter la possibilité que les tumeurs observées chez les animaux résultent d’une interaction directe avec le matériel génétique.

Étant donné la cancérogénicité du Pigment Red 3, qui entraîne une probabilité d’effet nocif à tout degré d’exposition, il est proposé de conclure que le Pigment Red 3 est une substance pouvant pénétrer dans l’environnement en une quantité ou une concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaine.

Cette substance s’inscrira dans la mise à jour de l’inventaire de la Liste intérieure qui débutera en 2009. De plus, des activités de recherche et de surveillance viendront, le cas échéant, appuyer la vérification des hypothèses formulées au cours de l’évaluation préalable.

Conclusion proposée

D’après les renseignements disponibles, il est proposé de conclure que le Pigment Red 3 remplit un ou plusieurs critères de l’article 64 de la LCPE (1999).

L’ébauche du rapport d’évaluation préalable de cette substance ainsi que le document proposé sur le cadre de gestion du risque sont disponibles sur le site Web des substances chimiques du gouvernement du Canada à l’adresse www.substanceschimiques.gc.ca.

Publication après évaluation préalable d’une substance — le 2-(2-Méthoxyéthoxy)éthanol (EMDEG), numéro de CAS 111-77-3 — Inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que l’EMDEG est une substance inscrite sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé de l’ébauche du rapport d’évaluation préalable de l’EMDEG réalisé en vertu de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu qu’il est proposé de conclure que l’EMDEG remplit un ou plusieurs des critères énoncés à l’article 64 de la Loi,

Avis est donné par les présentes que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de recommander à Son Excellence la Gouverneure générale en conseil que l’EMDEG soit ajouté à l’annexe 1 de la Loi.

Avis est de plus donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé ont rendu disponible le document sur le cadre de gestion du risque sur cette substance pour amorcer les discussions avec les intervenants au sujet de l’élaboration de la méthode de gestion des risques.

Délai pour recevoir les commentaires du public

Comme le précise le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de l’Environnement ses observations sur la mesure qui y est énoncée et les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web des substances chimiques du gouvernement du Canada (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division des substances existantes, Environnement Canada, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 1-800-410-4314 ou 819-953-4936 (télécopieur), Existing.Substances.Existantes@ec.gc.ca (courriel).

Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ces renseignements soient considérés comme confidentiels.

Le directeur général par intérim
Direction des sciences
et de l’évaluation des risques
GEORGE ENEI
Au nom du ministre de l’Environnement

La directrice générale
Direction des secteurs des produits chimiques
MARGARET KENNY
Au nom du ministre de l’Environnement

La directrice générale par intérim
Programme de la sécurité des milieux
KAREN LLOYD
Au nom du ministre de la Santé

ANNEXE

Résumé de l’évaluation préalable du 2-(2-Méthoxyéthoxy)éthanol

Conformément à l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable du 2-(2-Méthoxyéthoxy)éthanol (éther monométhylique du diéthylèneglycol ou EMDEG), dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est 111-77-3. Une priorité élevée a été accordée à la prise de mesures à l’égard de cette substance lors de la catégorisation visant la Liste intérieure dans le cadre du Défi lancé par les ministres, car on considère que l’EMDEG présente le plus fort risque d’exposition pour les particuliers au Canada et parce qu’il a été classé sur la base de sa toxicité sur le plan du développement par la Commission européenne. La substance ne répondait pas aux critères environnementaux de la catégorisation écologique relatifs à la persistance et à la toxicité intrinsèque. Par conséquent, la présente évaluation de l’EMDEG porte principalement sur les risques pour la santé humaine.

Selon les renseignements déclarés conformément à l’article 71 de la LCPE (1999), entre 1 000 000 et 10 000 000 kg d’EMDEG ont été importés au Canada en 2006. L’EMDEG est utilisé à diverses fins et dans différents produits, notamment comme additif dans le carburéacteur, comme solvant dans les peintures, ainsi que dans les produits d’entretien des planchers, dans les liquides pour freins et dans certaines crèmes et certains nettoyants pour la peau.

D’après les renseignements limités dont on dispose sur les concentrations dans les milieux environnementaux et d’après les résultats d’une enquête faite en application de l’article 71 de la LCPE (1999), l’exposition de la population générale à partir de l’environnement devrait être faible. Cependant, une exposition à l’EMDEG par inhalation et par contact cutané pourrait se produire lors de l’utilisation de produits renfermant cette substance. Les observations faites chez les animaux de laboratoire montrent que les effets sur la santé associés à l’exposition à l’EMDEG sont principalement liés au développement, à la reproduction et aux paramètres hématologiques. Aucun effet toxique n’a été noté chez les animaux de laboratoire exposés par inhalation; la base de données disponible à ce sujet est toutefois davantage restreinte. La marge entre les concentrations mesurées dans l’air intérieur ou l’estimation prudente correspondant à la limite supérieure des concentrations dans l’air intérieur pendant l’utilisation de produits contenant de l’EMDEG, d’une part, et les concentrations sans effet observé chez les animaux de laboratoire (soit les plus fortes concentrations à l’essai), d’autre part, est jugée suffisante pour procurer une protection adéquate. Toutefois, la marge entre, d’une part, la limite supérieure des estimations de l’exposition par voie cutanée à l’EMDEG associée aux produits de consommation, compte tenu de la fréquence d’utilisation de ceux-ci, et, d’autre part, les concentrations entraînant des effets critiques (en particulier sur le développement) dans les études à court terme et les études subchroniques, pourrait ne pas procurer une protection adéquate.

Étant donné que les marges entre les estimations prudentes de l’exposition à l’EMDEG par voie cutanée lors de l’utilisation des produits de consommation, d’une part, et les concentrations entraînant des effets critiques (en particulier sur le développement) chez les animaux de laboratoire, d’autre part, pourraient être inadéquates, il est proposé de considérer que l’EMDEG est « toxique » aux termes de l’alinéa 64c) de la LCPE (1999), c’est-à-dire que cette substance pénètre dans l’environnement en une quantité ou une concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaine.

D’après les dangers pour l’environnement que présentent l’EMDEG et ses rejets déclarés, il est proposé de conclure que cette substance ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité ou une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique, ou encore à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie. L’EMDEG ne remplit pas les critères de la persistance et du potentiel de bioaccumulation tels qu’ils sont définis dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation.

Cette substance s’inscrira dans la mise à jour de l’inventaire de la Liste intérieure qui débutera en 2009. De plus, s’il y a lieu, des activités de recherche et de surveillance viendront appuyer la vérification des hypothèses formulées au cours de l’évaluation préalable et, le cas échéant, l’efficacité des possibles mesures de contrôle définies à l’étape de la gestion des risques.

Conclusion proposée

D’après les renseignements disponibles, il est proposé de conclure que l’EMDEG remplit un ou plusieurs critères de l’article 64 de la LCPE (1999).

L’ébauche du rapport d’évaluation préalable de cette substance ainsi que le document proposé sur le cadre de gestion du risque sont disponibles sur le site Web des substances chimiques du gouvernement du Canada à l’adresse www.substanceschimiques.gc.ca.

Publication après évaluation préalable de trois substances — le 1-Amino-4-anilinoanthraquinone (Disperse Blue 19), numéro de CAS 4395-65-7; le Sulfate de [3-[[4-[(2,4-diméthylphényl) amino]-9,10-dihydro-9,10-dioxo-1-anthryl]amino]propyl] triméthylammonium et de méthyle (PDDAM), numéro de CAS 60352-98-9; et le 1-[(5,7-Dichloro-1,9-dihydro-2-méthyl9-oxopyrazolo[5, 1-b]quinazolin-3-yl)azo]anthraquinone (C.I. Pigment Red 251), numéro de CAS 74336-60-0 — Inscrites sur la Liste intérieure [paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que le Disperse Blue 19, le PDDAM et le C.I. Pigment Red 251 sont des substances inscrites sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé de l’ébauche du rapport d’évaluation préalable du Disperse Blue 19, du PDDAM et du C.I. Pigment Red 251 réalisé en vertu de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu que les ministres de l’Environnement et de la Santé n’ont identifié aucune activité de fabrication ou d’importation pour le Disperse Blue 19, le PDDAM et le C.I. Pigment Red 251 au-delà de 100 kg par année civile;

Attendu qu’il est proposé de conclure que le Disperse Blue 19, le PDDAM et le C.I. Pigment Red 251 ne satisfont à aucun des critères énoncés à l’article 64 de la Loi;

Attendu que le ministre de l’Environnement a l’intention de modifier la Liste intérieure, en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi, de manière à indiquer que le paragraphe 81(3) de la Loi s’applique au Disperse Blue 19, au PDDAM et au C.I. Pigment Red 251,

Avis est par les présentes donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard du Disperse Blue 19, du PDDAM et du C.I. Pigment Red 251 en vertu de l’article 77 de la Loi.

Délai pour recevoir les commentaires du public

Comme le précise le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de l’Environnement ses observations sur la mesure qui y est énoncée et les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web des substances chimiques du gouvernement du Canada (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division des substances existantes, Environnement Canada, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 1-800-410-4314 ou 819-953-4936 (télécopieur), Existing.Substances.Existantes@ec.gc.ca (courriel).

Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ces renseignements soient considérés comme confidentiels.

Le directeur général par intérim
Direction des sciences
et de l’évaluation des risques
GEORGE ENEI
Au nom du ministre de l’Environnement

La directrice générale
Direction des secteurs des produits chimiques
MARGARET KENNY
Au nom du ministre de l’Environnement

La directrice générale par intérim
Programme de la sécurité des milieux
KAREN LLOYD
Au nom du ministre de la Santé

ANNEXE

Résumé de l’évaluation préalable pour les trois substances énumérées ici-bas menée en vertu de l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Numéro CAS*

Nom LI

4395-65-7

1-Amino-4-anilinoanthraquinone

60352-98-9

Sulfate de [3-[[4-[(2,4-diméthylphényl)amino]-9,10-dihydro-9,10-dioxo-1-anthryl]amino]propyl]triméthylammonium et de méthyle

74336-60-0

1-[(5,7-Dichloro-1,9-dihydro-2-méthyl-9-oxopyrazolo [5, 1-b]quinazolin-3-yl)azo]anthraquinone

*Numéro CAS = Numéro de registre du Chemical Abstracts Service

Une priorité élevée a été accordée à l’évaluation préalable des trois substances susmentionnées, qui ont été incluses dans le Défi lancé par les ministres parce qu’elles répondent aux critères environnementaux de la catégorisation, soit la persistance, le potentiel de bioaccumulation et la toxicité intrinsèque pour les organismes non humains en vertu de l’alinéa 73(1)b) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)] et qu’elles semblent être commercialisées au Canada. Par contre, une priorité élevée n’a pas été accordée à l’évaluation de leurs risques potentiels pour la santé humaine

Conformément à l’alinéa 74a) de la LCPE (1999), les ministres de la Santé et de l’Environnement ont effectué une évaluation préalable de ces trois substances.

À la suite des avis publiés en mars 2006 et en août 2007 conformément à l’alinéa 71(1)b) de la LCPE (1999), aucune activité industrielle de fabrication ou d’importation de ces substances au Canada en une quantité égale ou supérieure au seuil de déclaration de 100 kg au cours des années 2005 et 2006 n’a été déclarée non plus. Ces résultats indiquent qu’actuellement ces substances ne sont pas utilisées en une quantité supérieure au seuil de déclaration fixé. Par conséquent, la probabilité d’exposition à ces substances au Canada en raison d’une activité commerciale est faible.

Les réponses aux avis susmentionnés conformément à l’alinéa 71(1)b) de la LCPE (1999) et au questionnaire joint à l’avis d’août 2007 n’ont apporté aucune nouvelle information au sujet de la persistance, de la bioaccumulation et de la toxicité intrinsèque de ces trois substances. Étant donné que ces substances ne sont utilisées pour aucune activité commerciale importante, on n’a pas tenté, une fois la catégorisation terminée, de collecter ou d’analyser d’autres renseignements sur leur persistance, leur potentiel de bioaccumulation et leurs effets sur l’environnement. En conséquence, les décisions relatives à la persistance, à la bioaccumulation et à la toxicité intrinsèque qui ont été prises au cours de la catégorisation demeurent inchangées. Les substances sont considérées comme intrinsèquement toxiques pour les organismes non humains et elles répondent aux critères de la persistance et de la bioaccumulation énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation.

Ces substances s’inscriront dans la mise à jour de l’inventaire de la Liste intérieure qui débutera en 2009. De plus, des activités de recherche et de surveillance viendront, le cas échéant, appuyer la vérification des hypothèses formulées au cours de l’évaluation préalable.

Conclusion proposée

D’après les informations disponibles et jusqu’à la collecte de nouvelles informations indiquant que l’une ou l’autre de ces substances pénètre ou peut pénétrer dans l’environnement, il est proposé de conclure que les trois substances ne pénètrent pas, ou probablement pas, dans l’environnement à la suite d’une activité commerciale au Canada. Pour ces motifs, elles ne répondent pas aux critères définis à l’article 64 de la LCPE (1999).

Ces trois substances étant inscrites sur la Liste intérieure, leur importation et leur fabrication au Canada ne sont pas visées par les exigences de déclaration prévues au paragraphe 81(1). Compte tenu des propriétés dangereuses (persistance, potentiel de bioaccumulation et toxicité intrinsèque) de ces substances, on craint que les nouvelles activités qui entraîneraient leur utilisation et qui n’ont pas été relevées ni évaluées en vertu de la LCPE (1999) puissent faire en sorte que les substances répondent aux critères énoncés à l’article 64 de la Loi. En conséquence, il est recommandé que les trois substances susmentionnées soient assujetties au paragraphe 81(3) de la Loi, de sorte que toute nouvelle activité de fabrication, d’importation ou d’utilisation en une quantité supérieure à 100 kg par année doive être déclarée et que, avant leur entrée au Canada, les risques qu’elles présentent pour la santé humaine et l’environnement doivent être évalués conformément à l’article 83 de la Loi.

Publication après évaluation préalable d’une substance — le N-(4-Amino-9,10-dihydro-3-méthoxy-9,10-dioxo-1-anthryl)- 4-méthylbenzènesulfonamide (Disperse Red 86), numéro de CAS 81-68-5 — Inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que le Disperse Red 86 est une substance inscrite sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé de l’ébauche du rapport d’évaluation préalable du Disperse Red 86 réalisé en vertu de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu qu’il est proposé de conclure que le Disperse Red 86 ne remplit aucun des critères énoncés à l’article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard du Disperse Red 86 en vertu de l’article 77 de la Loi.

Délai pour recevoir les commentaires du public

Comme le précise le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de l’Environnement ses observations sur la mesure qui y est énoncée et les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web des substances chimiques du gouvernement du Canada (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division des substances existantes, Environnement Canada, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 1-800-410-4314 ou 819-953-4936 (télécopieur), Existing.Substances.Existantes@ec.gc.ca (courriel).

Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ces renseignements soient considérés comme confidentiels.

Le directeur général par intérim
Direction des sciences
et de l’évaluation des risques
GEORGE ENEI
Au nom du ministre de l’Environnement

La directrice générale
Direction des secteurs des produits chimiques
MARGARET KENNY
Au nom du ministre de l’Environnement

La directrice générale par intérim
Programme de la sécurité des milieux
KAREN LLOYD
Au nom du ministre de la Santé

ANNEXE

Résumé de l’évaluation préalable du N-(4-Amino9,10-dihydro-3-méthoxy-9,10-dioxo-1-anthryl)- 4-méthylbenzènesulfonamide

Conformément à l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable du N-(4-Amino-9,10-dihydro-3-méthoxy-9,10-dioxo1-anthryl)-4-méthylbenzènesulfonamide (Disperse Red 86), dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est 81-68-5. Une priorité élevée a été accordée à l’évaluation préalable de cette substance inscrite au Défi lancé par les ministres, car elle répond aux critères environnementaux de la catégorisation écologique relatifs à la persistance, au potentiel de bioaccumulation et à la toxicité intrinsèque pour les organismes non humains, et l’on croit qu’elle est commercialisée au Canada.

L’évaluation des risques que présente le Disperse Red 86 pour la santé humaine n’a pas été jugée hautement prioritaire à la lumière des résultats fournis par les outils simples de détermination du risque d’exposition et du risque pour la santé élaborés par Santé Canada aux fins de la catégorisation des substances de la Liste intérieure. Par conséquent, la présente évaluation est axée sur les renseignements utiles à l’évaluation des risques pour l’environnement.

Le Disperse Red 86 est une substance organique définie utilisée comme colorant (pigment, teinture, encre). Il n’est pas produit naturellement dans l’environnement. Le Disperse Red 86 n’a été ni importé ni fabriqué au Canada en 2005. En 2006, entre 1 000 et 10 000 kg de Disperse Red 86 ont été importés, principalement dans des produits manufacturés et à des fins d’application comme teinture pour textile. Cette substance ne devrait pas être largement dispersée dans l’environnement canadien.

Certaines hypothèses comme les profils d’utilisation déclarés pour le Canada permettent de croire que la plus grande partie de la substance aboutit dans les décharges et dans l’eau. Le Disperse Red 86 ne devrait pas être présent en quantités importantes dans d’autres milieux. De plus, il n’est pas sujet au transport à grande distance.

Le Disperse Red 86 est une particule solide dense, peu soluble dans l’eau. D’après ses propriétés physiques et chimiques, le Disperse Red 86 ne se dégrade pas rapidement dans l’environnement, et il devrait donc être persistant dans l’eau, le sol et les sédiments. De récentes données expérimentales indiquent que le Disperse Red 86 a un faible potentiel d’accumulation dans les tissus adipeux des organismes aquatiques. Le Disperse Red 86 répond donc au critère de la persistance, mais non au critère de la bioaccumulation tels qu’ils sont définis dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation. Les valeurs empiriques de la toxicité aquatique aiguë de produits chimiques analogues au Disperse Red 86 semblent indiquer que la substance n’est pas intrinsèquement toxique pour les organismes aquatiques.

Aucune donnée de surveillance environnementale concernant la présence du Disperse Red 86 dans l’environnement canadien (air, eau, sol et sédiments) n’a pu être retracée. Dans le cadre de cette ébauche d’évaluation préalable, on a conçu un scénario d’exposition prudent selon lequel on a supposé que toutes les activités industrielles (utilisateurs de la teinture) donnent lieu à des rejets de Disperse Red 86 dans les milieux aquatiques. La concentration environnementale estimée dans les cours d’eau récepteurs était inférieure à la concentration estimée sans effet calculée pour une espèce de poisson (Pimephales promelas).

Cette substance s’inscrira dans la mise à jour de l’inventaire de la Liste intérieure qui débutera en 2009. De plus, des activités de recherche et de surveillance viendront, le cas échéant, appuyer la vérification des hypothèses formulées au cours de l’évaluation préalable.

Conclusion proposée

D’après les renseignements disponibles, il est proposé de conclure que le Disperse Red 86 ne remplit aucun des critères de l’article 64 de la LCPE (1999).

L’ébauche du rapport d’évaluation préalable de cette substance est disponible sur le site Web des substances chimiques du gouvernement du Canada à l’adresse www.substanceschimiques.gc.ca.

Publication après évaluation préalable d’une substance — le 1-Hydroxy-4-[[4-[(méthylsulfonyl)oxy]phenyl]amino] anthraquinone (Disperse Violet 57), numéro de CAS 1594-08-7 — Inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que le Disperse Violet 57 est une substance inscrite sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé de l’ébauche du rapport d’évaluation préalable du Disperse Violet 57 réalisé en vertu de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu qu’il est proposé de conclure que le Disperse Violet 57 ne remplit aucun des critères énoncés à l’article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard du Disperse Violet 57 en vertu de l’article 77 de la Loi.

Délai pour recevoir les commentaires du public

Comme le précise le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de l’Environnement ses observations sur la mesure qui y est énoncée et les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web des substances chimiques du gouvernement du Canada (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division des substances existantes, Environnement Canada, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 1-800-410-4314 ou 819-953-4936 (télécopieur), Existing.Substances.Existantes@ec.gc.ca (courriel).

Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ces renseignements soient considérés comme confidentiels.

Le directeur général par intérim
Direction des sciences
et de l’évaluation des risques
GEORGE ENEI
Au nom du ministre de l’Environnement

La directrice générale
Direction des secteurs des produits chimiques
MARGARET KENNY
Au nom du ministre de l’Environnement

La directrice générale par intérim
Programme de la sécurité des milieux
KAREN LLOYD
Au nom du ministre de la Santé

ANNEXE

Résumé de l’évaluation préalable du 1-Hydroxy-4-[[4-[(méthylsulfonyl)oxy]phenyl]amino] anthraquinone

Conformément à l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement(1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable du 1-Hydroxy-4-[[4-[(méthylsulfonyl)oxy]phenyl] amino]anthraquinone (Disperse Violet 57), dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est 1594-08-7. Une priorité élevée a été accordée à l’évaluation préalable de cette substance inscrite au Défi lancé par les ministres, car elle répond aux critères environnementaux de la catégorisation écologique relatifs à la persistance, au potentiel de bioaccumulation et à la toxicité intrinsèque pour les organismes non humains et l’on croit qu’elle est commercialisée au Canada.

L’évaluation des risques que présente le Disperse Violet 57 pour la santé humaine n’a pas été jugée hautement prioritaire à la lumière des résultats fournis par les outils simples de détermination du risque d’exposition et du risque pour la santé élaborés par Santé Canada aux fins de la catégorisation des substances de la Liste intérieure. Par conséquent, la présente évaluation est axée sur les renseignements utiles à l’évaluation des risques pour l’environnement.

Le Disperse Violet 57 est une substance organique utilisée au Canada et dans d’autres pays comme colorant d’un violet intense pour les textiles. Il n’est pas produit naturellement dans l’environnement. Chaque année, en 2006 et 2005, on a importé au Canada entre 100 et 1 000 kg de Disperse Violet 57, principalement pour les besoins de l’industrie du textile. Étant donné la quantité de Disperse Violet 57 importée au Canada et les utilisations potentiellement dispersives qu’on fait de cette substance, elle pourrait être rejetée dans l’environnement au Canada.

Certaines hypothèses comme les profils d’utilisation déclarés permettent de croire que la plus grande partie de la substance aboutit dans des décharges (84,5 %), et on a estimé que le reste (16,5 %) est rejeté dans l’eau. Le Disperse Violet 57 est une particule solide dense, peu soluble dans l’eau. Pour ces raisons, on devrait retrouver le Disperse Violet 57 surtout dans les sédiments et, dans une moindre mesure, dans le sol. Il ne devrait pas être présent en quantités importantes dans d’autres milieux. Il ne devrait pas non plus être transporté dans l’atmosphère sur de grandes distances.

D’après ses propriétés physiques et chimiques, le Disperse Violet 57 ne se dégrade pas rapidement dans l’environnement et devrait donc être persistant dans l’eau, le sol et les sédiments. De récentes données expérimentales montrent que ce colorant a un faible potentiel d’accumulation dans les tissus adipeux des organismes aquatiques. Le Disperse Violet 57 répond donc au critère de la persistance, mais non au critère de la bioaccumulation tels qu’ils sont définis dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation. Les valeurs empiriques de la toxicité aquatique aiguë de produits chimiques analogues au Disperse Violet 57 semblent indiquer que la substance n’est pas intrinsèquement toxique pour les organismes aquatiques.

Aucune donnée de surveillance environnementale concernant la présence du Disperse Violet 57 dans l’environnement au Canada (air, eau, sol et sédiments) n’a pu être retracée. Dans le cadre de cette ébauche d’évaluation préalable, on a conçu un scénario d’exposition prudent selon lequel on a supposé que toutes les activités industrielles (utilisateurs du colorant) donnent lieu à des rejets de Disperse Violet 57 dans les milieux aquatiques. La concentration environnementale estimée dans les cours d’eau récepteurs était inférieure à la concentration estimée sans effet calculée pour une espèce de poisson (Pimephales promelas).

Cette substance s’inscrira dans la mise à jour de l’inventaire de la Liste intérieure qui débutera en 2009. De plus, des activités de recherche et de surveillance viendront, le cas échéant, appuyer la vérification des hypothèses formulées au cours de l’évaluation préalable.

Conclusion proposée

D’après les renseignements disponibles, il est proposé de conclure que le Disperse Violet 57 ne remplit aucun des critères de l’article 64 de la LCPE (1999).

L’ébauche du rapport d’évaluation préalable de cette substance est disponible sur le site Web des substances chimiques du gouvernement du Canada à l’adresse www.substanceschimiques.gc.ca.

Publication après évaluation préalable d’une substance — le 1-(2-Chloro-4-nitrophénylazo)napht-2-ol (Pigment Red 4), numéro de CAS 2814-77-9 — Inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que le Pigment Red 4 est une substance inscrite sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé de l’ébauche du rapport d’évaluation préalable du Pigment Red 4 réalisé en vertu de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu qu’il est proposé de conclure que le Pigment Red 4 ne remplit aucun des critères énoncés à l’article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard du Pigment Red 4 en vertu de l’article 77 de la Loi.

Délai pour recevoir les commentaires du public

Comme le précise le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de l’Environnement ses observations sur la mesure qui y est énoncée et les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web des substances chimiques du gouvernement du Canada (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division des substances existantes, Environnement Canada, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 1-800-410-4314 ou 819-953-4936 (télécopieur), Existing.Substances.Existantes@ec.gc.ca (courriel).

Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ces renseignements soient considérés comme confidentiels.

Le directeur général par intérim
Direction des sciences
et de l’évaluation des risques
GEORGE ENEI
Au nom du ministre de l’Environnement

La directrice générale
Direction des secteurs des produits chimiques
MARGARET KENNY
Au nom du ministre de l’Environnement

La directrice générale par intérim
Programme de la sécurité des milieux
KAREN LLOYD
Au nom du ministre de la Santé

ANNEXE

Résumé de l’évaluation préalable du 1-(2-Chloro-4-nitrophénylazo)napht-2-ol

Conformément à l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (LCPE [1999]), les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable du 1-(2-Chloro-4-nitrophénylazo)napht-2-ol (Pigment Red 4), dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est 2814-77-9. Une priorité élevée a été accordée à l’évaluation préalable de cette substance inscrite au Défi lancé par les ministres, car elle répondait initialement aux critères environnementaux de la catégorisation écologique relatifs à la persistance, au potentiel de bioaccumulation et à la toxicité intrinsèque pour les organismes non humains et l’on croit qu’elle est commercialisée au Canada.

L’évaluation des risques que présente le Pigment Red 4 pour la santé humaine n’a pas été jugée hautement prioritaire à la lumière des résultats fournis par les outils simples de détermination du risque d’exposition et du risque pour la santé élaborés par Santé Canada aux fins de la catégorisation des substances de la Liste intérieure. Par conséquent, la présente évaluation est axée sur les renseignements utiles à l’évaluation des risques pour l’environnement.

Le Pigment Red 4 est une substance organique utilisée au Canada et dans d’autres pays comme pigment rouge dans les encres d’imprimerie et les peintures. Il n’est pas produit naturellement dans l’environnement. À l’heure actuelle, on ne le fabrique pas au Canada. En 2006, deux entreprises ont déclaré avoir importé du Pigment Red 4, selon une quantité totale variant de 1 000 à 10 000 kg/année. La quantité sur le marché canadien de Pigment Red 4, de même que les utilisations potentiellement dispersives de ce produit, portent à croire que la substance pourrait être rejetée dans l’environnement canadien.

Certaines hypothèses comme les profils d’utilisation déclarés pour le Canada permettent de croire que 93 % de la substance aboutit dans les décharges. D’après les estimations, 4,8 % du Pigment Red 4 aboutit dans l’eau. Dans l’environnement, le Pigment Red 4 est présent sous forme particulaire; il n’est ni soluble dans l’eau ni volatil. Pour ces raisons, il est susceptible, sous l’action de la pesanteur, de se déposer dans les sédiments s’il est rejeté dans l’eau et de demeurer dans le sol s’il est rejeté en milieu terrestre. Le Pigment Red 4 ne devrait pas être présent en quantités importantes dans d’autres milieux. Il ne devrait pas non plus être sujet au transport à grande distance.

D’après ses propriétés physiques et chimiques, le Pigment Red 4 devrait être persistant dans l’environnement. De nouvelles données expérimentales sur sa solubilité dans l’octanol et l’eau semblent indiquer que ce pigment a un faible potentiel d’accumulation dans les tissus adipeux des organismes. Le Pigment Red 4 ne devrait donc pas répondre au critère de la bioaccumulation tel qu’il est défini dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation. En outre, de nouvelles données expérimentales sur la toxicité de pigments de structure semblable, de même que de nouvelles prévisions en matière de toxicité qui tiennent compte des estimations révisées du potentiel de bioaccumulation, semblent indiquer que cette substance affiche un potentiel de toxicité négligeable à faible pour les organismes aquatiques.

Dans le cadre de la présente évaluation préalable, on a conçu un scénario d’exposition très prudent selon lequel on présume que toutes les activités industrielles (utilisateurs du pigment) provoquent le rejet de Pigment Red 4 en milieu aquatique, à un point de rejet. La concentration environnementale estimée était inférieure à la concentration estimée sans effet calculée pour les daphnies. En outre, puisque le Pigment Red 4 peut être utilisé dans des produits de consommation, on a également élaboré un scénario de rejets domestiques prudent en fonction de la quantité de Pigment Red 4 sur le marché. Selon ce scénario, tous les cours d’eau afficheraient des concentrations environnementales estimées inférieures aux concentrations estimées sans effet pour les daphnies.

Cette substance s’inscrira dans la mise à jour de l’inventaire de la Liste intérieure qui débutera en 2009. De plus, des activités de recherche et de surveillance viendront, le cas échéant, appuyer la vérification des hypothèses formulées au cours de l’évaluation préalable.

Conclusion proposée

D’après les renseignements disponibles, il est proposé de conclure que le Pigment Red 4 ne remplit aucun des critères de l’article 64 de la LCPE (1999).

L’ébauche du rapport d’évaluation préalable de cette substance est disponible sur le site Web des substances chimiques du gouvernement du Canada à l’adresse www.substanceschimiques.gc.ca.

Publication après évaluation préalable d’une substance — le 1-(2,4-Dinitrophénylazo)napht-2-ol (Pigment Orange 5), numéro de CAS 3468-63-1 — Inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que le Pigment Orange 5 est une substance inscrite sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé de l’ébauche du rapport d’évaluation préalable du Pigment Orange 5 réalisé en vertu de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu qu’il est proposé de conclure que le Pigment Orange 5 ne remplit aucun des critères énoncés à l’article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard du Pigment Orange 5 en vertu de l’article 77 de la Loi.

Délai pour recevoir les commentaires du public

Comme le précise le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de l’Environnement ses observations sur la mesure qui y est énoncée et les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web des substances chimiques du gouvernement du Canada (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division des substances existantes, Environnement Canada, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 1-800-410-4314 ou 819-953-4936 (télécopieur), Existing.Substances.Existantes@ec.gc.ca (courriel).

Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ces renseignements soient considérés comme confidentiels.

Le directeur général par intérim
Direction des sciences
et de l’évaluation des risques
GEORGE ENEI
Au nom du ministre de l’Environnement

La directrice générale
Direction des secteurs des produits chimiques
MARGARET KENNY
Au nom du ministre de l’Environnement

La directrice générale par intérim
Programme de la sécurité des milieux
KAREN LLOYD
Au nom du ministre de la Santé

ANNEXE

Résumé de l’évaluation préalable du 1-(2,4-Dinitrophénylazo)napht-2-ol

Conformément à l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable du 1-(2,4-Dinitrophénylazo)napht-2-ol (Pigment Orange 5), dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est 3468-63-1. Une priorité élevée a été accordée à l’évaluation préalable de cette substance inscrite au Défi lancé par les ministres, car elle répond aux critères environnementaux de la catégorisation écologique relatifs à la persistance, au potentiel de bioaccumulation et à la toxicité intrinsèque pour les organismes non humains et l’on croit qu’elle est commercialisée au Canada.

L’évaluation des risques que présente le Pigment Orange 5 pour la santé humaine n’a pas été jugée hautement prioritaire à la lumière des résultats fournis par les outils simples de détermination du risque d’exposition et du risque pour la santé élaborés par Santé Canada aux fins de la catégorisation des substances de la Liste intérieure. Par conséquent, la présente évaluation est axée sur les renseignements utiles à l’évaluation des risques pour l’environnement.

Le Pigment Orange 5 est une substance organique utilisée au Canada et dans d’autres pays comme pigment orange dans les peintures et les encres d’imprimerie. La substance n’est pas produite naturellement dans l’environnement. En 2006, 11 entreprises ont déclaré en avoir importé entre 10 000 et 100 000 kg au total et 10 ont déclaré en avoir utilisé une quantité totale variant entre 10 000 et 100 000 kg. Compte tenu de la quantité de Pigment Orange 5 commercialisée au Canada et des utilisations susceptibles d’entraîner la dispersion de la substance, cette dernière pourrait être rejetée dans l’environnement au Canada.

Certaines hypothèses comme les profils d’utilisation déclarés permettent de croire que la plus grande partie de la substance aboutit dans les décharges. De petites quantités seraient libérées dans l’eau (20 %) et le sol (3 %). Dans l’environnement, le Pigment Orange 5 est présent sous forme particulaire; il n’est ni soluble dans l’eau ni volatil. Pour ces raisons, il est donc susceptible, sous l’action de la gravité, de se déposer dans les sédiments s’il est rejeté dans l’eau et de demeurer dans le sol s’il est rejeté en milieu terrestre. Le Pigment Orange 5 ne devrait pas être présent en quantités importantes dans d’autres milieux. Il ne devrait pas non plus être transporté sur de grandes distances dans l’atmosphère.

D’après ses propriétés physiques et chimiques, le Pigment Orange 5 devrait être persistant dans l’environnement. De nouvelles données expérimentales sur sa solubilité dans l’octanol et l’eau semblent indiquer que ce pigment a un faible potentiel d’accumulation dans les tissus adipeux des organismes. La substance ne répond donc pas au critère de la bioaccumulation tel qu’il est défini dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation. En outre, de nouvelles données expérimentales sur la toxicité, de même que de nouvelles prévisions en matière de toxicité qui tiennent compte des estimations révisées du potentiel de bioaccumulation, semblent indiquer que cette substance présente un potentiel de toxicité aiguë négligeable à faible pour les organismes aquatiques.

Dans le cadre de la présente évaluation préalable, on a conçu un scénario d’exposition très prudent selon lequel on présume que toutes les activités industrielles (utilisations du pigment) provoquent le rejet de Pigment Orange 5 en milieu aquatique. La concentration environnementale estimée dans les cours d’eau était inférieure à la concentration estimée sans effet pour les daphnies. En outre, puisque le Pigment Orange 5 peut être utilisé dans des produits de consommation, on a également élaboré un scénario de rejets domestiques prudent en fonction de la quantité de Pigment Orange 5 sur le marché. Selon ce scénario, la concentration environnementale estimée serait inférieure à la concentration estimée sans effet pour les daphnies dans tous les cours d’eau.

Cette substance s’inscrira dans la mise à jour de la Liste intérieure qui débutera en 2009. De plus, des activités de recherche et de surveillance viendront, le cas échéant, appuyer la vérification des hypothèses formulées au cours de l’évaluation préalable.

Conclusion proposée

D’après les renseignements disponibles, il est proposé de conclure que le Pigment Orange 5 ne remplit aucun des critères de l’article 64 de la LCPE (1999).

L’ébauche du rapport d’évaluation préalable de cette substance est disponible sur le site Web des substances chimiques du gouvernement du Canada à l’adresse www.substanceschimiques.gc.ca.

Publication après évaluation préalable d’une substance — le 1-[(2-Nitrophényl)azo]-2-naphtol (Pigment Orange 2), numéro de CAS 6410-09-9 — Inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que le Pigment Orange 2 est une substance inscrite sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé de l’ébauche du rapport d’évaluation préalable du Pigment Orange 2 réalisé en vertu de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu qu’il est proposé de conclure que le Pigment Orange 2 ne remplit aucun des critères énoncés à l’article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard du Pigment Orange 2 en vertu de l’article 77 de la Loi.

Délai pour recevoir les commentaires du public

Comme le précise le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de l’Environnement ses observations sur la mesure qui y est énoncée et les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web des substances chimiques du gouvernement du Canada (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division des substances existantes, Environnement Canada, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 1-800-410-4314 ou 819-953-4936 (télécopieur), Existing.Substances.Existantes@ec.gc.ca (courriel).

Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ces renseignements soient considérés comme confidentiels.

Le directeur général par intérim
Direction des sciences
et de l’évaluation des risques
GEORGE ENEI
Au nom du ministre de l’Environnement

La directrice générale
Direction des secteurs des produits chimiques
MARGARET KENNY
Au nom du ministre de l’Environnement

La directrice générale par intérim
Programme de la sécurité des milieux
KAREN LLOYD
Au nom du ministre de la Santé

ANNEXE

Résumé de l’évaluation préalable du 1-[(2-Nitrophényl)azo]-2-naphtol

Conformément à l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement 1999 [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable du 1-[(2-Nitrophényl)azo]-2-naphtol (Pigment Orange 2), dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est 6410-09-9. Une priorité élevée a été accordée à l’évaluation préalable de cette substance inscrite au Défi lancé par les ministres, car elle répond aux critères environnementaux de la catégorisation écologique relatifs à la persistance, au potentiel de bioaccumulation et à la toxicité intrinsèque pour les organismes non humains et l’on croit qu’elle est commercialisée au Canada.

L’évaluation des risques que présente le Pigment Orange 2 pour la santé humaine n’a pas été jugée hautement prioritaire à la lumière des résultats fournis par les outils simples de détermination du risque d’exposition et du risque pour la santé élaborés par Santé Canada aux fins de la catégorisation des substances de la Liste intérieure. Par conséquent, la présente évaluation est axée sur les renseignements utiles à l’évaluation des risques pour l’environnement.

Le Pigment Orange 2 est une substance organique utilisée au Canada et dans d’autres pays comme colorant orange dans l’encre, le papier, la peinture et les matières plastiques. Il n’est pas produit naturellement dans l’environnement. Aucune compagnie n’a déclaré avoir fabriqué cette substance au Canada, ou l’y avoir importée, durant les années civiles 2005 et 2006. Par conséquent, on présume que les rejets de cette substance dans l’environnement au Canada sont très faibles.

Dans l’environnement, le Pigment Orange 2 est présent sous forme particulaire; il n’est ni soluble dans l’eau ni volatil. Pour ces raisons, le Pigment Orange 2 est susceptible de se déposer principalement dans les sédiments et aura tendance à demeurer dans le sol s’il est rejeté en milieu terrestre. Le Pigment Orange 2 ne devrait pas être présent en quantité importante dans d’autres milieux. Il ne devrait pas non plus être transporté dans l’atmosphère sur de grandes distances.

D’après ses propriétés physiques et chimiques, le Pigment Orange 2 devrait être persistant dans l’environnement. De nouvelles données expérimentales sur la solubilité de substances analogues dans l’octanol et dans l’eau semblent indiquer que ce pigment a un faible potentiel d’accumulation dans les tissus adipeux des organismes. La substance ne devrait donc pas répondre au critère de la bioaccumulation tel qu’il est défini dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation. En outre, de nouvelles données expérimentales sur la toxicité de pigments de structure semblable, de même que de nouvelles prévisions en matière de toxicité qui tiennent compte des estimations révisées du potentiel de bioaccumulation, semblent indiquer que cette substance présente un potentiel de toxicité négligeable ou faible pour les organismes aquatiques.

Une évaluation quantitative de l’exposition et des effets sur l’environnement a été effectuée dans le cadre de l’évaluation du potentiel d’effets nocifs de ce pigment selon la méthode du poids de la preuve. On a employé l’IGETA (Industrial Generic Exposure Tool—Aquatic), un outil de modélisation élaboré par Environnement Canada, pour estimer les concentrations dans les eaux de surface. En se fondant sur un scénario générique prudent, on a évalué que le risque associé à l’exposition au Pigment Orange 2 était faible. Compte tenu de ces résultats, le Pigment Orange 2 est jugé peu susceptible d’avoir des effets nocifs sur l’environnement au Canada.

Cette substance s’inscrira dans la mise à jour de l’inventaire de la Liste intérieure qui débutera en 2009. De plus, des activités de recherche et de surveillance viendront, le cas échéant, appuyer la vérification des hypothèses formulées au cours de l’évaluation préalable.

Conclusion proposée

D’après les renseignements disponibles, il est proposé de conclure que le Pigment Orange 2 ne remplit aucun des critères de l’article 64 de la LCPE (1999).

L’ébauche du rapport d’évaluation préalable de cette substance est disponible sur le site Web des substances chimiques du gouvernement du Canada à l’adresse www.substanceschimiques.gc.ca.

Publication après évaluation préalable d’une substance — le 1-[(4-Chloro-2-nitrophényl)azo]-2-naphtol (Pigment Red 6), numéro de CAS 6410-13-5 — Inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que le Pigment Red 6 est une substance inscrite sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé de l’ébauche du rapport d’évaluation préalable du Pigment Red 6 réalisé en vertu de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu qu’il est proposé de conclure que le Pigment Red 6 ne remplit aucun des critères énoncés à l’article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard du Pigment Red 6 en vertu de l’article 77 de la Loi.

Délai pour recevoir les commentaires du public

Comme le précise le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de l’Environnement ses observations sur la mesure qui y est énoncée et les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web des substances chimiques du gouvernement du Canada (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division des substances existantes, Environnement Canada, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 1-800-410-4314 ou 819-953-4936 (télécopieur), Existing.Substances.Existantes@ec.gc.ca (courriel).

Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ces renseignements soient considérés comme confidentiels.

Le directeur général par intérim
Direction des sciences
et de l’évaluation des risques
GEORGE ENEI
Au nom du ministre de l’Environnement

La directrice générale
Direction des secteurs des produits chimiques
MARGARET KENNY
Au nom du ministre de l’Environnement

La directrice générale par intérim
Programme de la sécurité des milieux
KAREN LLOYD
Au nom du ministre de la Santé

ANNEXE

Résumé de l’évaluation préalable du 1-[(4-Chloro-2-nitrophényl)azo]-2-naphtol

Conformément à l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable du 1-[(4-Chloro-2-nitrophényl)azo]-2-naphtol (Pigment Red 6), dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est 6410-13-5. Une priorité élevée a été accordée à l’évaluation préalable de cette substance inscrite au Défi lancé par les ministres, car elle répond aux critères environnementaux de la catégorisation écologique relatifs à la persistance, au potentiel de bioaccumulation et à la toxicité intrinsèque pour les organismes non humains et l’on croit qu’elle est commercialisée au Canada.

L’évaluation des risques que présente le Pigment Red 6 pour la santé humaine n’a pas été jugée hautement prioritaire à la lumière des résultats fournis par les outils simples de détermination du risque d’exposition et du risque pour la santé élaborés par Santé Canada aux fins de la catégorisation des substances de la Liste intérieure. Par conséquent, la présente évaluation est axée sur les renseignements utiles à l’évaluation des risques pour l’environnement.

Le Pigment Red 6 est une substance organique qui a été utilisée dans le passé au Canada comme solvant et porteur, comme agent de rongeage et de désencrage, en plus d’avoir été utilisée dans des produits électriques et électroniques. Ailleurs, il peut servir à l’impression textile et être utilisé dans les peintures, les encres, les papiers, les cartons, les plastiques et les teintures pour cuir. Toutefois, il a aujourd’hui perdu la majeure partie de son influence commerciale. Il n’est pas produit naturellement dans l’environnement. Aucun rapport concernant la fabrication ou l’importation du Pigment Red 6 au Canada n’a été reçu pour les années civiles 2005 et 2006; les rejets de cette substance dans l’environnement au Canada devraient donc être très faibles.

Le Pigment Red 6 existe dans l’environnement à l’état particulaire; il n’est ni soluble dans l’eau ni volatil. Pour ces raisons, le Pigment Red 6 est surtout observé dans les sédiments et a tendance à demeurer dans les sols lorsqu’il est rejeté dans les milieux terrestres. Le Pigment Red 6 ne devrait pas être présent en quantités importantes dans d’autres milieux. Il ne devrait pas non plus être transporté dans l’atmosphère sur de longues distances.

D’après ses propriétés physiques et chimiques, le Pigment Red 6 devrait être persistant dans l’environnement. De nouvelles données expérimentales sur la solubilité dans l’octanol et l’eau de substances analogues indiquent que ce pigment a un faible potentiel d’accumulation dans les tissus adipeux des organismes. La substance ne devrait donc pas répondre aux critères de la persistance et de la bioaccumulation tels qu’ils sont définis dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation. En outre, de nouvelles données expérimentales sur la toxicité de pigments de structure semblable, de même que de nouvelles prévisions en matière de toxicité qui tiennent compte des estimations révisées du potentiel de bioaccumulation, semblent indiquer que cette substance affiche un potentiel de toxicité négligeable à faible pour les organismes aquatiques.

Une évaluation quantitative des effets de l’exposition et des effets sur l’environnement a été réalisée dans le cadre de l’évaluation de son potentiel nocif suivant la méthode du poids de la preuve. Selon un scénario générique prudent, les risques liés à l’exposition au Pigment Red 6 ont été estimés comme faibles. Compte tenu de ces résultats, il est peu probable que le Pigment Red 6 entraîne des effets écologiques néfastes au Canada.

Cette substance s’inscrira dans la mise à jour de l’inventaire de la Liste intérieure qui débutera en 2009. De plus, des activités de recherche et de surveillance viendront, le cas échéant, appuyer la vérification des hypothèses formulées au cours de l’évaluation préalable.

Conclusion proposée

D’après les renseignements disponibles, il est proposé de conclure que le Pigment Red 6 ne remplit aucun des critères de l’article 64 de la LCPE (1999).

L’ébauche du rapport d’évaluation préalable de cette substance est disponible sur le site Web des substances chimiques du gouvernement du Canada à l’adresse www.substanceschimiques.gc.ca.

Publication après évaluation préalable d’une substance — le N-(5-Chloro-2,4-diméthoxyphényl)-4-[[5-[(diéthylamino) sulfonyl]-2-méthoxyphényl]azo]-3-hydroxynaphtalène- 2-carboxamide (Pigment Red 5), numéro de CAS 6410-41-9 — Inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que le Pigment Red 5 est une substance inscrite sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé de l’ébauche du rapport d’évaluation préalable du Pigment Red 5 réalisé en vertu de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu qu’il est proposé de conclure que le Pigment Red 5 ne remplit aucun des critères énoncés à l’article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard du Pigment Red 5 en vertu de l’article 77 de la Loi.

Délai pour recevoir les commentaires du public

Comme le précise le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de l’Environnement ses observations sur la mesure qui y est énoncée et les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web des substances chimiques du gouvernement du Canada (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division des substances existantes, Environnement Canada, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 1-800-410-4314 ou 819-953-4936 (télécopieur), Existing.Substances.Existantes@ec.gc.ca (courriel).

Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ces renseignements soient considérés comme confidentiels.

Le directeur général par intérim
Direction des sciences
et de l’évaluation des risques
GEORGE ENEI
Au nom du ministre de l’Environnement

La directrice générale
Direction des secteurs des produits chimiques
MARGARET KENNY
Au nom du ministre de l’Environnement

La directrice générale par intérim
Programme de la sécurité des milieux
KAREN LLOYD
Au nom du ministre de la Santé

ANNEXE

Résumé de l’évaluation préalable du N-(5-Chloro2,4-diméthoxyphényl)-4-[[5-[(diéthylamino) sulfonyl]2-méthoxyphényl]azo]-3-hydroxynaphtalène-2-carboxamide

Conformément à l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable du N-(5-Chloro-2,4-diméthoxyphényl)-4-[[5-[(diéthylamino)sulfonyl]-2-méthoxyphényl]azo]-3-hydroxynaphtalène-2-carboxamide (Pigment Red 5), dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est 6410-41-9. Une priorité élevée a été accordée à l’évaluation préalable de cette substance inscrite au Défi lancé par les ministres, car elle répond aux critères environnementaux de la catégorisation écologique relatifs à la persistance, au potentiel de bioaccumulation et à la toxicité intrinsèque pour les organismes non humains et l’on croit qu’elle est commercialisée au Canada.

L’évaluation des risques que présente le Pigment Red 5 pour la santé humaine n’a pas été jugée hautement prioritaire à la lumière des résultats fournis par les outils simples de détermination du risque d’exposition et du risque pour la santé élaborés par Santé Canada aux fins de la catégorisation des substances de la Liste intérieure. Par conséquent, la présente évaluation est axée sur les renseignements utiles à l’évaluation des risques pour l’environnement.

Le Pigment Red 5 est une substance organique utilisée au Canada et dans d’autres pays principalement pour colorer des plastiques, des encres, des peintures et des textiles; il est aussi utilisé dans des cosmétiques, des savons et des détergents ainsi que dans les secteurs du caoutchouc, de la fabrication des produits métalliques et du matériel électronique. Il n’est pas produit naturellement dans l’environnement. D’après les renseignements fournis, il n’est pas fabriqué au Canada; toutefois, 100 kg de ce pigment ont été importés ici en 2006.

Certaines hypothèses comme les profils d’utilisation déclarés pour le Canada permettent de croire que la plus grande partie de la substance aboutit dans les décharges. Les estimations prévoient que 1,8 % du Pigment Red 5 pourrait être libéré dans le sol. On ne prévoit aucun rejet dans l’air, les eaux de surface ou les eaux souterraines. En conditions expérimentales, la solubilité du Pigment Red 5 est faible à très faible dans l’eau et l’octanol (< 150 µg/L). Dans l’environnement, on le retrouve essentiellement sous forme de microparticules non volatiles et chimiquement assez stables, et il tend à se séparer sous l’action de la gravité pour se déposer sur les sédiments, quand il est libéré dans les eaux de surface, et sur le sol, quand il est libéré dans l’air en milieu terrestre.

D’après ses propriétés physiques et chimiques, le Pigment Red 5 devrait être persistant dans l’environnement. Toutefois, de nouvelles données expérimentales sur sa solubilité dans l’octanol et l’eau semblent indiquer que ce pigment a un faible potentiel d’accumulation dans les tissus adipeux des organismes. Le Pigment Red 5 répond donc au critère de la persistance, mais non au critère de la bioaccumulation, tels qu’ils sont définis dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation. En outre, de nouvelles données expérimentales sur la toxicité d’un produit chimique analogue, de même que de nouvelles prévisions en matière de toxicité qui tiennent compte des estimations révisées du potentiel de bioaccumulation, semblent indiquer que des solutions saturées du Pigment Red 5 ne causent pas d’effets nocifs aigus chez les organismes aquatiques.

Étant donné que 1,8 %, soit seulement 3,6 kg, de la masse totale de Pigment Red 5 est censé être libéré dans le sol d’après les prévisions, on présume que l’exposition de l’environnement canadien à cette substance est très faible et ne donne lieu à aucune forme d’écotoxicité.

Cette substance s’inscrira dans la mise à jour de l’inventaire de la Liste intérieure qui débutera en 2009. De plus, des activités de recherche et de surveillance viendront, le cas échéant, appuyer la vérification des hypothèses formulées au cours de l’évaluation préalable.

Conclusion proposée

D’après les renseignements disponibles, il est proposé de conclure que le Pigment Red 5 ne remplit aucun des critères de l’article 64 de la LCPE (1999).

L’ébauche du rapport d’évaluation préalable de cette substance est disponible sur le site Web des substances chimiques du gouvernement du Canada à l’adresse www.substanceschimiques.gc.ca

Publication après évaluation préalable d’une substance — le 4,4 ′ -[(1-Méthyléthylidène)bis(4,1-phénylèneimino)]bis [1-amino-9,10-dihydro-9,10-dioxoanthracène-2-sulfonate] de disodium (Acid Blue 127), numéro de CAS 6471-01-8 — Inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que l’Acid Blue 127 est une substance inscrite sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé de l’ébauche du rapport d’évaluation préalable de l’Acid Blue 127 réalisé en vertu de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu qu’il est proposé de conclure que l’Acid Blue 127 ne remplit aucun des critères énoncés à l’article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard de l’Acid Blue 127 en vertu de l’article 77 de la Loi.

Délai pour recevoir les commentaires du public

Comme le précise le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de l’Environnement ses observations sur la mesure qui y est énoncée et les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web des substances chimiques du gouvernement du Canada (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division des substances existantes, Environnement Canada, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 1-800-410-4314 ou 819-953-4936 (télécopieur), Existing.Substances.Existantes@ec.gc.ca (courriel).

Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ces renseignements soient considérés comme confidentiels.

Le directeur général par intérim
Direction des sciences
et de l’évaluation des risques
GEORGE ENEI
Au nom du ministre de l’Environnement

La directrice générale
Direction des secteurs des produits chimiques
MARGARET KENNY
Au nom du ministre de l’Environnement

La directrice générale par intérim
Programme de la sécurité des milieux
KAREN LLOYD
Au nom du ministre de la Santé

ANNEXE

Résumé de l’évaluation préalable du 4,4′-[(1-Méthyléthylidène)bis(4,1-phénylèneimino)]bis [1-amino-9,10-dihydro-9,10-dioxoanthracène-2-sulfonate] de disodium

Conformément à l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable du 4,4′-[(1-Méthyléthylidène)bis(4,1-phénylèneimino)]bis[1amino-9,10-dihydro-9,10-dioxoanthracène-2-sulfonate] de disodium (Acid Blue 127), dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est 6471-01-8. Une priorité élevée a été accordée à l’évaluation préalable de cette substance inscrite au Défi lancé par les ministres, car elle répond aux critères environnementaux de la catégorisation écologique relatifs à la persistance, au potentiel de bioaccumulation et à la toxicité intrinsèque pour les organismes non humains et l’on croit qu’elle est commercialisée au Canada.

L’Acid Blue 127 est une substance organique définie qui est utilisée au Canada et ailleurs comme colorant dans le traitement des savons et des produits de nettoyage. La substance n’est pas produite naturellement dans l’environnement. En 2005 et en 2006, elle n’a pas été fabriquée ou importée au Canada en quantité égale ou supérieure au seuil de déclaration de 100 kg. Cependant, un intervenant a fait part de son intérêt possible pour l’importation, la fabrication ou l’utilisation future de cette substance.

Étant donné l’absence de rapports sur l’importation ou la fabrication de quantités supérieures ou égales au seuil de déclaration de 100 kg en 2005 ou en 2006, on suppose que les rejets de cette substance dans l’environnement canadien seront faibles.

Étant donné ses propriétés physiques et chimiques, l’Acid Blue 127 ne peut pas s’accumuler dans les organismes aquatiques, et les valeurs empiriques de la toxicité aquatique aiguë des analogues de l’Acid Blue 127 indiquent qu’il n’est pas très dangereux pour les organismes aquatiques. Toutefois, la substance ne se dégrade pas rapidement dans l’environnement. Elle devrait être persistante dans l’eau, le sol et les sédiments, selon les critères énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation.

Aux fins de la présente évaluation préalable, on a élaboré un scénario d’exposition très prudent dans lequel on a supposé que 100 kg (le seuil de déclaration) d’Acid Blue 127 étaient utilisés dans une seule installation industrielle (l’utilisateur du colorant) et qu’une grande proportion de la quantité utilisée était rejetée dans le milieu aquatique. La concentration environnementale estimée dans les cours d’eau récepteurs était bien inférieure à la concentration estimée sans effets pour les organismes aquatiques sensibles.

Cette substance s’inscrira dans la mise à jour de l’inventaire de la Liste intérieure qui débutera en 2009. De plus, des activités de recherche et de surveillance viendront, le cas échéant, appuyer la vérification des hypothèses formulées au cours de l’évaluation préalable.

Conclusion proposée

Compte tenu des renseignements disponibles, il est proposé de conclure que l’Acid Blue 127 ne remplit aucun des critères de l’article 64 de la LCPE (1999).

L’ébauche du rapport d’évaluation préalable de cette substance est disponible sur le site Web des substances chimiques du gouvernement du Canada à l’adresse www.substanceschimiques.gc.ca.

Publication après évaluation préalable d’une substance — le 1,8-Dihydroxy-4-nitro-5-anilinoanthraquinone (Disperse Blue 77), numéro de CAS 20241-76-3 — Inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que le Disperse Blue 77 est une substance inscrite sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé de l’ébauche du rapport d’évaluation préalable du Disperse Blue 77 réalisé en vertu de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu qu’il est proposé de conclure que le Disperse Blue 77 ne remplit aucun des critères énoncés à l’article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard du Disperse Blue 77 en vertu de l’article 77 de la Loi.

Délai pour recevoir les commentaires du public

Comme le précise le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de l’Environnement ses observations sur la mesure qui y est énoncée et les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web des substances chimiques du gouvernement du Canada (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division des substances existantes, Environnement Canada, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 1-800-410-4314 ou 819-953-4936 (télécopieur), Existing.Substances.Existantes@ec.gc.ca (courriel).

Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ces renseignements soient considérés comme confidentiels.

Le directeur général par intérim
Direction des sciences
et de l’évaluation des risques
GEORGE ENEI
Au nom du ministre de l’Environnement

La directrice générale
Direction des secteurs des produits chimiques
MARGARET KENNY
Au nom du ministre de l’Environnement

La directrice générale par intérim
Programme de la sécurité des milieux
KAREN LLOYD
Au nom du ministre de la Santé

ANNEXE

Résumé de l’évaluation préalable du 1,8-Dihydroxy4-nitro-5-anilinoanthraquinone

Conformément à l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement(1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable du 1,8-Dihydroxy-4-nitro-5-anilinoanthraquinone (Disperse Blue 77), dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est 20241-76-3. Une priorité élevée a été accordée à l’évaluation préalable de cette substance inscrite au Défi lancé par les ministres, car elle répond aux critères environnementaux de la catégorisation écologique relatifs à la persistance, au potentiel de bioaccumulation et à la toxicité intrinsèque pour les organismes non humains et l’on croit qu’elle est commercialisée au Canada.

L’évaluation des risques que présente le Disperse Blue 77 pour la santé humaine n’a pas été jugée hautement prioritaire à la lumière des résultats fournis par les outils simples de détermination du risque d’exposition et du risque pour la santé élaborés par Santé Canada aux fins de la catégorisation des substances de la Liste intérieure. Par conséquent, la présente évaluation est axée sur les renseignements utiles à l’évaluation des risques pour l’environnement.

Le Disperse Blue 77 est une substance organique utilisée au Canada et dans d’autres pays comme colorant bleu des textiles. Il n’est pas produit naturellement dans l’environnement. Le Disperse Blue 77 n’est pas fabriqué au Canada; toutefois, entre 100 et 1 000 kg de ce colorant ont été importés ici en 2006, principalement pour les besoins de l’industrie textile. Étant donné la quantité de Disperse Blue 77 importée au Canada, cette substance pourrait être rejetée dans l’environnement canadien.

Certaines hypothèses comme les profils d’utilisation déclarés pour le Canada permettent de croire que la plus grande partie de la substance (98,4 %) aboutit dans les décharges. D’après les estimations, 1,6 % de ce qui reste est rejeté dans l’eau et 0,1 %, dans l’air. Le Disperse Blue 77 n’est ni soluble dans l’eau ni volatil. De plus, comme il est hydrophobe, il tend à se distribuer dans la phase particulaire et à passer dans les tissus adipeux (matières grasses) des organismes. Pour ces raisons, on devrait retrouver le Disperse Blue 77 surtout dans les sédiments et, dans une moindre mesure, dans le sol. Le Disperse Blue 77 ne devrait pas être présent en quantités importantes dans d’autres milieux. Il ne devrait pas non plus être transporté dans l’atmosphère sur de grandes distances.

D’après ses propriétés physiques et chimiques, le Disperse Blue 77 ne se dégrade pas rapidement dans l’environnement et il devrait donc être persistant dans l’eau, le sol et les sédiments. De récentes données sur sa bioaccumulation et celle de produits chimiques analogues montrent que ce colorant a un faible potentiel d’accumulation dans les organismes aquatiques. Le Disperse Blue 77 répond donc au critère de la persistance, mais non au critère de la bioaccumulation, tels qu’ils sont définis dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation. Les valeurs empiriques de la toxicité aquatique aiguë de produits chimiques analogues au Disperse Blue 77 semblent indiquer que la substance n’est pas très dangereuse pour les organismes aquatiques.

Aucune donnée de surveillance environnementale concernant la présence du Disperse Blue 77 dans l’environnement au Canada (air, eau, sol et sédiments) n’a pu être retracée. Dans le cadre de cette ébauche d’évaluation préalable, on a conçu un scénario d’exposition très prudent selon lequel on a supposé que toutes les activités industrielles (utilisateurs de la teinture) donnent lieu à des rejets de Disperse Blue 77 dans les milieux aquatiques. La concentration environnementale estimée dans les cours d’eau récepteurs était inférieure à la concentration estimée sans effet calculée pour des organismes aquatiques sensibles.

Cette substance s’inscrira dans la mise à jour de l’inventaire de la Liste intérieure qui débutera en 2009. De plus, des activités de recherche et de surveillance viendront, le cas échéant, appuyer la vérification des hypothèses formulées au cours de l’évaluation préalable.

Conclusion proposée

D’après les renseignements disponibles, il est proposé de conclure que le Disperse Blue 77 ne remplit aucun des critères de l’article 64 de la LCPE (1999).

L’ébauche du rapport d’évaluation préalable de cette substance est disponible sur le site Web des substances chimiques du gouvernement du Canada à l’adresse www.substanceschimiques.gc.ca.

Publication après évaluation préalable d’une substance — le Peroxyde de [1,3(ou et de 1,4)-phénylènebis (1-méthyléthylidène)]bis[tert-butyle] (PBMBDP), numéro de CAS 25155-25-3 — Inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que le PBMBDP est une substance inscrite sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé de l’ébauche du rapport d’évaluation préalable du PBMBDP réalisé en vertu de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu qu’il est proposé de conclure que le PBMBDP ne remplit aucun des critères énoncés à l’article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard du PBMBDP en vertu de l’article 77 de la Loi.

Délai pour recevoir les commentaires du public

Comme le précise le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de l’Environnement ses observations sur la mesure qui y est énoncée et les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web des substances chimiques du gouvernement du Canada (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division des substances existantes, Environnement Canada, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 1-800-410-4314 ou 819-953-4936 (télécopieur), Existing.Substances.Existantes@ec.gc.ca (courriel).

Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ces renseignements soient considérés comme confidentiels.

Le directeur général par intérim
Direction des sciences
et de l’évaluation des risques
GEORGE ENEI
Au nom du ministre de l’Environnement

La directrice générale
Direction des secteurs des produits chimiques
MARGARET KENNY
Au nom du ministre de l’Environnement

La directrice générale par intérim
Programme de la sécurité des milieux
KAREN LLOYD
Au nom du ministre de la Santé

ANNEXE

Résumé de l’évaluation préalable du Peroxyde de [1,3(ou et de 1,4)-phénylènebis(1-méthyléthylidène)]bis[tert-butyle]

Conformément à l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable du Peroxyde de [1,3(ou et de 1,4)-phénylènebis (1-méthyléthylidène)]bis[tert-butyle] (PBMBDP), dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est 25155-25-3. Une priorité élevée a été accordée à l’évaluation préalable de cette substance inscrite au Défi lancé par les ministres, car elle répond aux critères environnementaux de la catégorisation écologique relatifs à la persistance, au potentiel de bioaccumulation et à la toxicité intrinsèque pour les organismes non humains et l’on croit qu’elle est commercialisée au Canada.

L’évaluation des risques que présente le PBMBDP pour la santé humaine n’a pas été jugée hautement prioritaire à la lumière des résultats fournis par les outils simples de détermination du risque d’exposition et du risque pour la santé élaborés par Santé Canada aux fins de la catégorisation des substances de la Liste intérieure. Par conséquent, la présente évaluation est axée sur les renseignements utiles à l’évaluation des risques pour l’environnement. Cette substance pourrait faire l’objet d’une évaluation relative à l’environnement et à la santé humaine plus détaillée si de nouveaux renseignements le justifiaient.

Le PBMBDP est une substance organique utilisée au Canada et dans d’autres pays principalement pour le traitement des polymères où il sert d’initiateur de la polymérisation. Il n’est pas produit naturellement dans l’environnement. D’après les renseignements fournis, il n’est pas fabriqué au Canada; toutefois, entre 1 000 et 10 000 kg de cette substance ont été importés ici en 2006.

Certaines hypothèses comme les profils d’utilisation déclarés pour le Canada permettent de croire que plus de la moitié de la substance est transformée pendant les traitements, mais des quantités considérables aboutissent dans les installations de gestion des déchets. Des petites fractions peuvent être rejetées dans l’eau (0,4 %). Le PBMBDP n’est pas soluble dans l’eau et a tendance à se distribuer dans la phase particulaire en raison de son caractère hydrophobe. Pour ces raisons, on devrait retrouver presque tout le PBMBDP dans les sédiments et il ne devrait pas être présent en quantités importantes dans d’autres milieux.

D’après le devenir dans l’environnement prévu pour d’autres peroxydes organiques similaires, le PBMBDP ne devrait pas répondre au critère de persistance tel qu’il est défini dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation, mais il devrait avoir un potentiel d’accumulation dans les organismes.

Les concentrations environnementales estimées sont de quelques ordres de grandeur plus faibles que les concentrations estimées sans effet pour les organismes aquatiques.

Cette substance s’inscrira dans la mise à jour de l’inventaire de la Liste intérieure qui débutera en 2009. De plus, des activités de recherche et de surveillance viendront, le cas échéant, appuyer la vérification des hypothèses formulées au cours de l’évaluation préalable.

Conclusion proposée

D’après les renseignements disponibles, il est proposé de conclure que le PBMBDP ne remplit aucun des critères de l’article 64 de la LCPE (1999).

L’ébauche du rapport d’évaluation préalable de cette substance est disponible sur le site Web des substances chimiques du gouvernement du Canada à l’adresse www.substanceschimiques.gc.ca.

Publication après évaluation préalable d’une substance — le 3-[[4-Amino-9,10-dihydro-9,10-dioxo-3-[sulfonato-4(1,1,3,3-tétraméthylbutyl)phénoxy]-1-anthryl]amino)2,4,6-triméthylbenzènesulfonate de disodium (Acid Violet 48), numéro de CAS 72243-90-4 — Inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que l’Acid Violet 48 est une substance inscrite sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé de l’ébauche du rapport d’évaluation préalable de l’Acide Violet 48 réalisé en vertu de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu qu’il est proposé de conclure que l’Acide Violet 48 ne remplit aucun des critères énoncés à l’article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard de l’Acid Violet 48 en vertu de l’article 77 de la Loi.

Délai pour recevoir les commentaires du public

Comme le précise le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de l’Environnement ses observations sur la mesure qui y est énoncée et les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web des substances chimiques du gouvernement du Canada (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division des substances existantes, Environnement Canada, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 1-800-410-4314 ou 819-953-4936 (télécopieur), Existing.Substances.Existantes@ec.gc.ca (courriel).

Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ces renseignements soient considérés comme confidentiels.

Le directeur général par intérim
Direction des sciences
et de l’évaluation des risques
GEORGE ENEI
Au nom du ministre de l’Environnement

La directrice générale
Direction des secteurs des produits chimiques
MARGARET KENNY
Au nom du ministre de l’Environnement

La directrice générale par intérim
Programme de la sécurité des milieux
KAREN LLOYD
Au nom du ministre de la Santé

ANNEXE

Résumé de l’évaluation préalable du 3-[[4-Amino-9,10dihydro-9,10-dioxo-3-[sulfonato-4-(1,1,3,3-tétraméthylbutyl)phénoxy]-1-anthryl]amino)-2,4,6-triméthylbenzènesulfonate de disodium

Conformément à l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], les ministres de la Santé et de l’Environnement ont effectué une évaluation préalable du 3-[[4-amino-9,10-dihydro-9,10-dioxo-3-[sulfonato-4-(1,1,3,3-tétraméthylbutyl)phénoxy]-1-anthryl]amino)-2,4,6-triméthylbenzènesulfonate de disodium (Acid Violet 48), dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est 72243-90-4. Une priorité élevée a été accordée à l’évaluation préalable de cette substance inscrite au Défi lancé par les ministres, car elle répond aux critères environnementaux de la catégorisation écologique relatifs à la persistance, au potentiel de bioaccumulation et à la toxicité intrinsèque pour les organismes non humains et l’on croit qu’elle est commercialisée au Canada.

L’évaluation des risques que présente l’Acid Violet 48 pour la santé humaine n’a pas été jugée hautement prioritaire à la lumière des résultats fournis par les outils simples de détermination du risque d’exposition et du risque pour la santé élaborés par Santé Canada aux fins de la catégorisation des substances de la Liste intérieure. Par conséquent, la présente évaluation est axée sur les renseignements utiles à l’évaluation des risques pour l’environnement.

L’Acid Violet 48 est une substance organique définie utilisée au Canada et dans d’autres pays comme teinture dans l’industrie des textiles et comme colorant dans les produits de nettoyage. Au Canada, cette substance est surtout importée sous forme de produit de nettoyage formulé et, dans une moindre mesure, de substance pure à intégrer dans des produits de nettoyage ou à utiliser comme colorant acide dans les produits textiles.

Cette substance n’est pas produite naturellement dans l’environnement. En 2006, on a importé au Canada entre 100 et 1 000 kg d’Acid Violet 48. Selon les utilisations déclarées et les profils d’utilisation susceptibles d’entraîner la dispersion de la substance, cette dernière pourrait être rejetée dans l’environnement au Canada. La majeure partie devrait aboutir dans l’eau et dans les décharges. L’Acid Violet 48 ne devrait pas être présent en quantités importantes dans d’autres milieux.

D’après l’examen des données disponibles et les propriétés physiques et chimiques de la substance, l’Acid Violet 48 n’est pas susceptible de se bioaccumuler dans les organismes aquatiques. En outre, les valeurs empiriques de la toxicité aiguë en milieu aquatique ainsi que les valeurs déduites à partir d’analogues indiquent qu’il n’est pas dangereux pour les organismes aquatiques. Il ne se dégrade pas rapidement dans l’environnement et devrait persister dans l’eau, le sol et les sédiments. Par conséquent, la substance répond aux critères de la persistance énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation.

Cette substance s’inscrira dans la mise à jour de l’inventaire de la Liste intérieure qui débutera en 2009. De plus, des activités de recherche et de surveillance viendront, le cas échéant, appuyer la vérification des hypothèses formulées au cours de l’évaluation préalable.

Conclusion proposée

D’après les renseignements disponibles, il est proposé de conclure que l’Acid Violet 48 ne remplit aucun des critères de l’article 64 de la LCPE (1999).

L’ébauche du rapport d’évaluation préalable de cette substance est disponible sur le site Web des substances chimiques du gouvernement du Canada à l’adresse www.substanceschimiques.gc.ca.


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