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Vol. 142, no 34 — Le 23 août 2008

COMMISSIONS

AGENCE DU REVENU DU CANADA

LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU

Révocation de l’enregistrement d’un organisme de bienfaisance

L’avis d’intention de révocation suivant a été envoyé à l’or-ganisme de bienfaisance indiqué ci-après parce qu’il n’a pas respecté les parties de la Loi de l’impôt sur le revenu tel qu’il est indiqué ci-dessous :

« Avis est donné par les présentes que, conformément aux alinéas 168(1)b), 168(1)c), 168(1)d) et 168(1)e) de la Loi de l’impôt sur le revenu, j’ai l’intention de révoquer l’enregistrement de l’organisme mentionné ci-dessous en vertu du paragraphe 149.1(2) de cette loi et que la révocation de l’enregistrement entre en vigueur à la publication du présent avis. »

Numéro d’entreprise

Nom/Adresse

877575415RR0001

THE MEGA CHURCH INTERNATIONAL, TORONTO, ONT.

Le directeur général
Direction des organismes de bienfaisance
TERRY DE MARCH

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AGENCE DU REVENU DU CANADA

LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU

Révocation de l’enregistrement d’organismes de bienfaisance

Les organismes de bienfaisance enregistrés dont les noms figurent ci-dessous ont fusionné avec d’autres organismes et ont demandé que leur enregistrement soit révoqué. Par conséquent, le Ministère leur a envoyé l’avis suivant qui est maintenant publié conformément aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu :

« Avis est donné par les présentes que, conformément à l’alinéa 168(1)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu, j’ai l’intention de révoquer l’enregistrement des organismes de bienfaisance mentionnés ci-dessous en vertu de l’alinéa 168(2)a) de cette loi et que la révocation de l’enregistrement entre en vigueur à la publication du présent avis dans la Gazette du Canada. »

Numéro d’entreprise

Nom/Adresse

119288918RR0663

FULTON HEIGHTS CONGREGATION OF JEHOVAH’S WITNESSES, ESTEY’S BRIDGE, N.B.

131503781RR0001

FABRIQUE DE LA PAROISSE ST-PHILIPPE, DRUMMONDVILLE (QC)

889150462RR0001

PAROISSE NOTRE-DAME DE GRÂCE, CHICOUTIMI (QC)

Le directeur général
Direction des organismes de bienfaisance
TERRY DE MARCH

[34-1-o]

TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

OUVERTURE D’ENQUÊTE

Conteneurs thermoélectriques

Le secrétaire du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a été avisé le 13 août 2008, par le directeur général de la Direction des programmes commerciaux de l’Agence des services frontaliers du Canada, qu’une décision provisoire avait été rendue concernant le dumping et le subventionnement de conteneurs thermoélectriques qui permettent le refroidissement et/ou le réchauffement au moyen d’un dissipateur thermique statique et d’un module thermoélectrique, à l’exception de distributeurs de liquide, originaires ou exportés de la République populaire de Chine.

Aux termes de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), le Tribunal a ouvert une enquête (enquête no NQ-2008-002) en vue de déterminer si le dumping et le subventionnement des marchandises susmentionnées ont causé un dommage ou un retard, ou menacent de causer un dommage et d’examiner toute autre question qu’il revient au Tribunal de trancher en vertu dudit article.

Aux termes de l’article 46 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, une personne qui fournit des renseignements au Tribunal et qui désire qu’ils soient gardés confidentiels en tout ou en partie doit fournir, en même temps que les renseignements, une déclaration désignant comme tels les renseignements qu’elle veut garder confidentiels avec explication à l’appui. En outre, la personne doit fournir un résumé non confidentiel des renseignements désignés confidentiels ou une déclaration et une explication de tout refus de fournir le résumé.

Demandes d’observations sur les catégories de marchandises

Dans l’exposé des motifs qui accompagnait sa décision provisoire de dommage rendue le 29 juillet 2008, le Tribunal a conclu, en se fondant sur les éléments de preuve au dossier à ce moment-là, qu’il n’y avait qu’une seule catégorie de marchandises. Toutefois, le Tribunal a aussi indiqué que la question de savoir s’il y avait plus d’une catégorie de marchandises devait être étudiée dans le cadre d’une enquête définitive de dommage. Avant d’en arriver à une décision finale sur la question des catégories de marchandises, le Tribunal invite les parties intéressées à déposer leurs observations sur la question.

Dans leurs observations sur les catégories de marchandises, les parties doivent présenter les faits et les arguments sur la question de savoir si les marchandises suivantes constituent des catégories distinctes de marchandises :

  • conteneurs thermoélectriques utilisés pour les déplacements, qu’ils soient vendus aux consommateurs ou à des utilisateurs commerciaux;
  • conteneurs thermoélectriques utilisés exclusivement à la maison, c’est-à-dire excluant ceux qui peuvent aussi être utilisés pour les déplacements;
  • conteneurs thermoélectriques utilisés pour la présentation de produits vendus au détail;
  • conteneurs thermoélectriques utilisés comme présentoirs pour le vin et les celliers.

Les parties doivent aussi aborder les facteurs dont le Tribunal devrait tenir compte lors de l’examen concernant les catégories de marchandises, y compris :

  • les caractéristiques physiques des marchandises;
  • les caractéristiques du marché des marchandises (comme leur substituabilité, l’établissement des prix, les circuits de distribution);
  • la question de savoir si les marchandises répondent aux mêmes besoins des clients;
  • tout autre facteur pertinent.

De plus, le Tribunal demande aux parties de présenter des éléments de preuve à l’appui de leurs observations, par exemple des lettres de clients qui utilisent divers types de conteneurs thermoélectriques, des listes de prix, des documents qui décrivent les caractéristiques physiques des marchandises et des documents qui indiquent les diverses utilisations finales des conteneurs thermoélectriques.

Les parties qui déposent des observations sur les catégories de marchandises doivent en déposer 20 copies auprès du Tribunal au plus tard le 28 août 2008, à midi. Le Tribunal distribuera les copies à toutes les parties. Les parties qui désirent répondre à ces observations doivent déposer 20 copies de leurs observations auprès du Tribunal au plus tard le 5 septembre 2008, à midi. Le Tribunal distribuera les copies des observations à toutes les parties à titre d’information.

Audience publique

Une audience publique sera tenue dans le cadre de la présente enquête dans la salle d’audience du Tribunal, au 18e étage du Standard Life Centre, 333, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario), à compter du 12 novembre 2008, à 9 h 30.

Chaque personne ou chaque gouvernement qui souhaite participer à l’enquête et à l’audience à titre de partie doit déposer auprès du secrétaire un avis de participation au plus tard le 26 août 2008. Chaque conseiller qui désire représenter une partie à l’enquête et à l’audience doit déposer auprès du secrétaire un avis de représentation ainsi qu’un acte de déclaration et d’engagement au plus tard le 26 août 2008.

Pour permettre au Tribunal d’identifier ses besoins en interprétation simultanée lors de l’audience, les parties intéressées et les conseillers qui déposent un avis de participation ou de représentation doivent, au même moment, informer le secrétaire si eux-mêmes ou leurs témoins utiliseront le français ou l’anglais ou les deux langues pendant l’audience.

En cas de décision de dommage, une demande d’enquête d’intérêt public tenue aux termes du paragraphe 45(1) de la LMSI peut être faite par toute partie à l’enquête de dommage ou par toute autre personne ou tout autre groupe visé par la décision de dommage. Une telle demande doit être déposée auprès du Tribunal dans les 45 jours qui suivent la décision de dommage. Une enquête d’intérêt public est un processus tout à fait distinct d’une enquête de dommage. Cependant, le Tribunal prie toutes les personnes qui estiment qu’elles auront des questions d’intérêt public, advenant une décision de dommage, de tout simplement en aviser le Tribunal d’ici le 26 août 2008. Le Tribunal ne demande pas aux parties de soumettre des exposés sur les questions d’intérêt public et ne s’attend pas à en recevoir au cours de l’enquête de dommage.

Les Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur s’appliquent à la présente enquête.

Afin d’observer et de comprendre les processus de production, il se peut que le Tribunal, accompagné de son personnel, effectue des visites d’usines.

En même temps que l’avis d’ouverture d’enquête, le secrétaire a envoyé au producteur national, aux importateurs, aux producteurs étrangers et à certains acheteurs qui, à la connaissance du Tribunal, sont intéressés par l’enquête, une lettre renfermant des détails sur les procédures, ainsi que le calendrier de l’enquête. Cette lettre précise entre autres la date pour le dépôt des réponses aux questionnaires du Tribunal, la date à laquelle le Tribunal mettra les renseignements versés au dossier à la disposition des parties intéressées et des conseillers qui ont déposé des avis de participation ou de représentation et les dates pour le dépôt des exposés par les parties intéressées. Les copies de tous les questionnaires qui ont été envoyés peuvent être téléchargées à partir du site Web du Tribunal à l’adresse www.tcce-citt.gc.ca/question/index_f.asp.

Le Guide relatif aux demandes d’exclusions de produits du Tribunal, qui se trouve sur le site Web du Tribunal, décrit la marche à suivre pour déposer des demandes d’exclusions de produits spécifiques. Le Guide comprend une formule de demande d’exclusion d’un produit et une formule de réponse à la demande d’exclusion d’un produit à l’intention des parties qui s’opposent à de telles demandes. Cela n’empêche pas les parties de présenter un exposé d’une autre façon si elles le désirent, à condition que tous les renseignements et documents à l’appui demandés dans les formules soient inclus. Toute demande d’exclusion de marchandises des conclusions doit être déposée par la partie intéressée au plus tard le 14 octobre 2008, à midi. Les parties qui s’opposent ou qui consentent ou qui ne s’opposent pas à la demande d’exclusion doivent déposer une réponse par écrit au plus tard le 22 octobre 2008, à midi. S’il y a opposition à la demande d’exclusion d’un produit spécifique et si la partie intéressée souhaite répondre à l’opposition, elle doit le faire au plus tard le 29 octobre 2008, à midi.

Les exposés écrits, la correspondance et les demandes de renseignements au sujet du présent avis doivent être envoyés au Secrétaire, Tribunal canadien du commerce extérieur, Standard Life Centre, 15e étage, 333, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1A 0G7, 613-993-3595 (téléphone), 613-990-2439 (télécopieur), secretaire@tcce-citt.gc.ca (courriel).

Les parties et le public peuvent déposer des documents électroniquement auprès du Tribunal au moyen de son Service de dépôt électronique sécurisé. Le dépôt se fait au moyen du système epass du gouvernement du Canada, lequel permet la transmission sécurisée de renseignements commerciaux de nature confidentielle. Les renseignements sont entièrement chiffrés depuis l’expéditeur jusqu’au Tribunal.

Cependant, les parties doivent continuer de déposer une copie papier lorsqu’il s’agit d’une directive. Lorsqu’une partie doit déposer une copie papier, cette dernière et la version électronique doivent être identiques. S’il y a divergence, la version papier sera considérée comme la version originale.

La communication écrite et orale avec le Tribunal peut se faire en français ou en anglais.

Ottawa, le 14 août 2008

Le secrétaire intérimaire
SUSANNE GRIMES

[34-1-o]

TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

EXPIRATION DES CONCLUSIONS

Lamelles en bois

Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) donne avis par la présente, aux termes du paragraphe 76.03(2) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), que ses conclusions rendues le 18 juin 2004, dans le cadre de l’enquête no NQ-2003-003, concernant les lamelles en bois originaires ou exportées du Mexique et de la République populaire de Chine, expireront (expiration no LE-2008-001) le 17 juin 2009. Aux termes de la LMSI, les conclusions de dommage ou de menace de dommage et la protection spéciale qui y est associée, soit par des droits antidumping ou des droits compensateurs, expirent cinq ans suivant la date de la dernière ordonnance ou des dernières conclusions, à moins qu’un réexamen relatif à l’expiration n’ait été entrepris avant cette date.

Tout organisme, entreprise, personne ou gouvernement qui souhaite participer à la présente enquête à titre de partie doit déposer auprès du secrétaire un avis de participation au plus tard le 2 septembre 2008. Chaque conseiller qui désire représenter une partie à la présente enquête doit aussi déposer auprès du secrétaire un avis de représentation au plus tard le 2 septembre 2008. Les conseillers autorisés qui désirent avoir accès aux documents confidentiels dans la présente enquête doivent déposer leurs avis de représentation et leurs actes de déclaration et d’engagement, ainsi que les avis de participation signés par les parties qu’ils représentent, à la même date.

Les parties qui désirent un réexamen relatif à l’expiration de ces conclusions, ou qui s’y opposent, doivent déposer auprès du secrétaire du Tribunal, au plus tard le 5 septembre 2008, 20 copies de leurs exposés écrits publics faisant état des renseignements, avis et arguments pertinents. Les parties doivent tenter de fonder leurs exposés sur des renseignements publics; cependant, des renseignements confidentiels portant sur les questions dont est saisi le Tribunal peuvent être déposés, le cas échéant, accompagnés d’un résumé public détaillé ou d’une version révisée de ces exposés.

Les exposés doivent comprendre des éléments de preuve, par exemple des documents et des sources à l’appui des énoncés des faits dans les observations, et des arguments de tous les facteurs pertinents, entre autres :

  • le fait qu’il y ait vraisemblablement poursuite ou reprise du dumping des marchandises;
  • le volume et les fourchettes de prix éventuels des marchandises sous-évaluées s’il y a poursuite ou reprise du dumping;
  • les plus récentes données concernant le rendement de la branche de production nationale (les données relatives aux trois dernières années et à la période intermédiaire la plus récente), notamment des données justificatives et des statistiques indiquant les tendances en matière de production, de ventes, de parts de marché, de prix intérieurs, de coûts et de profits;
  • le fait que la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises causera vraisemblablement un dommage à la branche de production nationale en cas d’expiration des conclusions, eu égard aux effets que la poursuite ou la reprise aurait sur le rendement de celle-ci;
  • les faits ayant ou pouvant avoir une incidence sur le rendement de la branche de production nationale;
  • tout changement au niveau national ou international touchant notamment l’offre ou la demande des marchandises et tout changement concernant les tendances en matière d’importation au Canada et concernant la source des importations;
  • tout autre point pertinent.

Lorsque des points de vue différents sont exprimés, chaque partie qui a déposé un exposé en réponse à l’avis d’expiration aura l’occasion de répondre, par écrit, aux observations des autres parties. Dans ces circonstances, le Tribunal fera parvenir des copies des exposés publics à chaque partie qui a déposé un exposé auprès du Tribunal. Les exposés confidentiels seront distribués par le Tribunal seulement aux conseillers qui ont déposé des actes d’engagement. Les parties qui désirent répondre aux exposés doivent le faire au plus tard le 15 septembre 2008.

Le Tribunal n’ouvrira de réexamen relatif à l’expiration à la demande de tout organisme, entreprise, personne ou gouvernement que s’il décide que les renseignements sont suffisants pour indiquer qu’un tel réexamen est justifié.

Le Tribunal rendra une décision le 1er octobre 2008 sur le bien-fondé d’un réexamen relatif à l’expiration. Si le Tribunal n’est pas convaincu du bien-fondé d’un réexamen, les conclusions expireront à la date d’expiration prévue. Le Tribunal publiera ses motifs au plus tard 15 jours après sa décision. Si le Tribunal décide d’entreprendre un réexamen, il fera publier un avis de réexamen relatif à l’expiration.

L’Ébauche de ligne directrice sur les réexamens relatifs à l’expiration du Tribunal est disponible sur son site Web, à l’adresse www.tcce-citt.gc.ca. En plus de fournir des renseignements plus détaillés sur la procédure qu’emploie le Tribunal pour décider du bien-fondé d’un réexamen relatif à l’expiration, ce document explique la façon dont procède le Tribunal lorsqu’il décide qu’un réexamen est justifié. Dans le cadre d’un réexamen relatif à l’expiration, le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (l’ASFC) détermine, en premier lieu, si l’expiration de l’ordonnance ou des conclusions causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping ou du subventionnement des marchandises. Si l’ASFC juge que l’expiration de l’ordonnance ou des conclusions à l’égard de toute marchandise causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping ou du subventionnement, le Tribunal procédera alors à une enquête pour déterminer si la poursuite ou la reprise du dumping ou du subventionnement causera vraisemblablement un dommage ou un retard.

Les exposés écrits, la correspondance et les demandes de renseignements au sujet du présent avis doivent être envoyés au Secrétaire, Tribunal canadien du commerce extérieur, Standard Life Centre, 15e étage, 333, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1A 0G7, 613-993-3595 (téléphone), 613-990-2439 (télécopieur), secretaire@tcce-citt.gc.ca (courriel).

Les documents peuvent être déposés électroniquement auprès du Tribunal au moyen de son Service de dépôt électronique sécurisé. Le dépôt se fait au moyen du système epass du gouvernement du Canada, lequel permet la transmission sécurisée de renseignements commerciaux de nature confidentielle. Les renseignements sont entièrement chiffrés depuis l’expéditeur jusqu’au Tribunal.

Cependant, le dépôt de 20 copies papier est quand même requis en application des directives. Lorsqu’une version électronique et une copie papier du même document sont déposées auprès du Tribunal, les deux doivent être identiques. S’il y a divergence, la copie papier sera considérée comme la version originale.

La communication écrite et orale avec le Tribunal peut se faire en français ou en anglais.

Ottawa, le 12 août 2008

Le secrétaire intérimaire
SUSANNE GRIMES

[34-1-o]

TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

ENQUÊTE

Services de soutien professionnel et administratif et services de soutien à la gestion

Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a reçu une plainte (dossier no PR-2008-023) déposée par l’entreprise commune de BMT Fleet Technology Limited et NOTRA Inc. (BMT-NOTRA), d’Ottawa (Ontario), concernant un marché (invitation no W8486-08JB14/A) passé par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) au nom du ministère de la Défense nationale. L’invitation porte sur la prestation de services techniques d’ingénierie et d’entretien. Conformément au paragraphe 30.13(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur et au paragraphe 7(2) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics, avis est donné par la présente que le Tribunal a décidé d’enquêter sur la plainte.

BMT-NOTRA allègue que TPSGC a incorrectement adjugé le contrat à un concurrent dont la proposition ne répondait pas à un des critères obligatoires.

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec le Secrétaire, Tribunal canadien du commerce extérieur, Standard Life Centre, 15e étage, 333, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1A 0G7, 613-993-3595 (téléphone), 613-990-2439 (télécopieur), secretaire@tcce-citt.gc.ca (courriel).

Ottawa, le 15 août 2008

Le secrétaire intérimaire
SUSANNE GRIMES

[34-1-o]

TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

Tissu en polyester

Avis est donné par la présente que le 13 août 2008, le Tribunal canadien du commerce extérieur a transmis au ministre des Finances, aux termes de l’article 19 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, un rapport renfermant une recommandation d’allégement tarifaire à l’égard d’une demande déposée par Vêtements Peerless Inc. concernant le tissu en polyester (demande no TR-2007-006).

Le 13 août 2008

Par ordre du Tribunal
Le secrétaire intérimaire
SUSANNE GRIMES

[34-1-o]

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

AVIS AUX INTÉRESSÉS

Les avis qui suivent sont des versions abrégées des avis originaux du Conseil portant le même numéro. Les avis originaux contiennent une description plus détaillée de chacune des demandes, y compris les lieux et adresses où l’on peut consulter les dossiers complets. Tous les documents afférents, y compris les avis et les demandes, sont disponibles pour examen durant les heures normales d’ouverture aux bureaux suivants du Conseil :

— Édifice central, Les Terrasses de la Chaudière, Pièce 206, 1, promenade du Portage, Gatineau (Québec) K1A 0N2, 819-997-2429 (téléphone), 994-0423 (ATS), 819-994-0218 (télécopieur);

— Place Metropolitan, Bureau 1410, 99, chemin Wyse, Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B3A 4S5, 902-426-7997 (téléphone), 426-6997 (ATS), 902-426-2721 (télécopieur);

— Édifice Kensington, Pièce 1810, 275, avenue Portage, Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3, 204-983-6306 (téléphone), 983-8274 (ATS), 204-983-6317 (télécopieur);

— 580, rue Hornby, Bureau 530, Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3B6, 604-666-2111 (téléphone), 666-0778 (ATS), 604-666-8322 (télécopieur);

— Centre de documentation du CRTC, 205, avenue Viger Ouest, Bureau 504, Montréal (Québec) H2Z 1G2, 514-283-6607 (téléphone), 283-8316 (ATS), 514-283-3689 (télécopieur);

— Centre de documentation du CRTC, 55, avenue St. Clair Est, Bureau 624, Toronto (Ontario) M4T 1M2, 416-952-9096 (téléphone), 416-954-6343 (télécopieur);

— Centre de documentation du CRTC, Édifice Cornwall Professional, Pièce 103, 2125, 11e Avenue, Regina (Saskatchewan) S4P 3X3, 306-780-3422 (téléphone), 306-780-3319 (télécopieur);

— Centre de documentation du CRTC, 10405, avenue Jasper, Bureau 520, Edmonton (Alberta) T5J 3N4, 780-495-3224 (téléphone), 780-495-3214 (télécopieur).

Les interventions doivent parvenir au Secrétaire général, Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, Ottawa (Ontario) K1A 0N2, avec preuve qu’une copie conforme a été envoyée à la requérante, avant la date limite d’intervention mentionnée dans l’avis.

Secrétaire général

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

DÉCISIONS

On peut se procurer le texte complet des décisions résumées ci-après en s’adressant au CRTC.

2008-151-1 Le 12 août 2008 

Radio communautaire du Saguenay inc.
Saguenay (Québec)

CKAJ-FM Saguenay — Clarification relative à la sollicitation de la publicité locale.

2008-167 Le 12 août 2008

Conestoga College Communications Corporation
Kitchener/Paris (Ontario)

Renouvelé — Licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio de campus d’enseignement CJIQ-FM Kitchener/Paris du 1er septembre 2008 au 31 août 2015.

2008-168 Le 12 août 2008 

Radio CFXU Club
Antigonish (Nouvelle-Écosse)

Approuvé — Modification de la licence de l’entreprise de programmation de radio FM de campus axée sur la communauté de langue anglaise de faible puissance CFXU-FM Antigonish afin de changer la fréquence de 92,5 MHz (canal 223FP) à 93,3 MHz (canal 227FP).

2008-169 Le 13 août 2008 

eScapes Television Corporation
L’ensemble du Canada

Approuvé — Licence de radiodiffusion afin d’exploiter une nouvelle entreprise de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise, eScapes.

2008-170 Le 13 août 2008 

1058204 Alberta Ltd.
L’ensemble du Canada

Approuvé — Licence de radiodiffusion afin d’exploiter une nouvelle entreprise de programmation de télévision payante de catégorie 2 de langue anglaise, Northern Peaks.

2008-171 Le 13 août 2008 

Rogers Broadcasting Limited
L’ensemble du Canada

Approuvé — Licence de radiodiffusion afin d’exploiter une nouvelle entreprise de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise, Baseball TV.

2008-172 Le 13 août 2008 

Ag-Com Productions Ltd.
L’ensemble du Canada

Approuvé — Licence de radiodiffusion afin d’exploiter une nouvelle entreprise de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise, The Rural Channel.

2008-173 Le 13 août 2008 

Coopérative de travail de la radio de Granby
Granby (Québec)

Approuvé — Modification au périmètre de rayonnement autorisé de l’entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue française CFXM-FM Granby.

2008-174 Le 13 août 2008 

Rogers Broadcasting Limited
Timmins (Ontario)

Renouvelé — Licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise CJQQ-FM Timmins du 1er septembre 2008 au 31 août 2015.

2008-175 Le 14 août 2008 

Bruce Telecom
Tiverton, Paisley, Port Elgin, Kincardine et Southampton (Ontario)

Approuvé — Licence de radiodiffusion afin d’exploiter un service régional de vidéo sur demande présentant surtout des longs métrages.

2008-176 Le 14 août 2008 

Wightman Telecom Ltd.
Clifford, Teeswater, Mildmay, Neustadt, Gorrie et Ayton (Ontario)

Approuvé — Licence de radiodiffusion afin d’exploiter un service régional de vidéo sur demande et distribution de programmation contenant des messages publicitaires pourvu que ceux-ci soient déjà intégrés à une émission ayant été préalablement diffusée par un service canadien de programmation.

2008-177 Le 14 août 2008

Telelatino Network Inc.
L’ensemble du Canada

Approuvé — Licence de radiodiffusion afin d’exploiter Pan Desi Life TV, une nouvelle entreprise de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 à caractère ethnique.

2008-178 Le 14 août 2008 

Telelatino Network Inc.
L’ensemble du Canada

Refusé — Licence de radiodiffusion afin d’exploiter Eurolatino Television, une nouvelle entreprise de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 à caractère ethnique.

2008-179 Le 14 août 2008

Telelatino Network Inc.
L’ensemble du Canada

Refusé — Licence de radiodiffusion afin d’exploiter Italian Television, une nouvelle entreprise de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 à caractère ethnique.

2008-180 Le 14 août 2008 

Telelatino Network Inc.
L’ensemble du Canada

Refusé — Licence de radiodiffusion afin d’exploiter Spanish Television, une nouvelle entreprise de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 à caractère ethnique.

2008-181 Le 14 août 2008 

2953285 Canada Inc.
L’ensemble du Canada

Approuvé — Modification de la licence de radiodiffusion de l’entreprise nationale de programmation de télévision spécialisée de langue anglaise appelée The Discovery Channel, afin d’en permettre la distribution en format haute définition.

2008-182 Le 14 août 2008 

Entreprises de programmation de radio
Diverses localités dans la province de Québec

Renouvelé — Licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de radio FM commerciale de langue française énumérées dans la décision, du 1er septembre 2008 au 31 août 2015.

2008-183 Le 14 août 2008 

Radio Communautaire FM de la Haute-Gatineau inc.
Maniwaki (Québec)

Renouvelé — Licence de radiodiffusion d’une entreprise de programmation de radio communautaire de langue française de type B CHGA-FM Maniwaki.

2008-184 Le 14 août 2008 

Les médias acadiens universitaires inc.
Moncton (Nouveau-Brunswick)

Renouvelé — Licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio de campus d’enseignement CKUM-FM Moncton.

2008-185 Le 15 août 2008 

RDL Média inc.
L’ensemble du Canada

Approuvé — Licence de radiodiffusion afin d’exploiter Radical Télé, une nouvelle entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 de langue française.

2008-186 Le 15 août 2008

Serdy inc., au nom d’une société devant être constituée
L’ensemble du Canada

Approuvé — Licence de radiodiffusion afin d’exploiter Cuisine, une nouvelle entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 de langue française.

[34-1-o]

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

AVIS PUBLIC 2008-71

Avis de consultation

Demandes reçues
Plusieurs collectivités
Date limite pour le dépôt des interventions ou des observations : le 18 septembre 2008

Le Conseil a été saisi des demandes suivantes :

1. Teletoon Canada Inc.
L’ensemble du Canada

En vue de modifier la licence de l’entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées appelée Teletoon.

2. Groupe TVA inc.
L’ensemble du Canada

En vue de modifier la licence de son service de télévision spécialisé de langue française LCN.

3. 9174-8004 Québec inc.
Sainte-Marie de Beauce (Québec)

En vue de modifier la licence de la station de radio commerciale de langue française CHEQ-FM Sainte-Marie de Beauce.

4. AdrenalineHD Inc.
Toronto (Ontario)

En vue de modifier la licence de l’entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 appelée Rush HD.

5. Artefact HD Inc.
Toronto (Ontario)

En vue de modifier la licence de l’entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 appelée Treasure HD.

6. OasisHD Inc.
Toronto (Ontario)

En vue de modifier la licence de l’entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 appelée Oasis HD.

7. 101056012 Saskatchewan Ltd.
Yorkton (Saskatchewan)

En vue de modifier la licence de la station de radio spécialisée de langue anglaise CJJC-FM Yorkton.

8. CTV limitée
Vancouver (Colombie-Britannique)

En vue de modifier la licence de l’entreprise de programmation de radio CFUN-AM Vancouver.

Le 14 août 2008

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SECRÉTARIAT DE L’ALÉNA

FIN DE LA RÉVISION PAR UN GROUPE SPÉCIAL

Magnésium pur et magnésium allié du Canada

Avis est donné par la présente, conformément au paragraphe 78b) des Règles des groupes spéciaux (article 1904 — ALÉNA), que l’examen par un groupe spécial binational des résultats finals des examens administratifs en matière de droits compensateurs rendus par le United States Department of Commerce, International Trade Administration, au sujet de « Magnésium pur et magnésium allié du Canada », est terminé (dossier du Secrétariat no USA-CDA-2004-1904-01).

Le 9 juillet 2008, le groupe spécial binational a fait droit à la requête en vue du rejet de l’instance. De plus, il a ordonné à la secrétaire de publier un avis des mesures finales du groupe spécial.

Aucune demande de formation d’un Comité pour contestation extraordinaire n’a été déposée auprès de la secrétaire responsable. Donc, aux termes du paragraphe 78b) des Règles des groupes spéciaux (article 1904 — ALÉNA), le présent avis de fin de la révision par un groupe spécial prend effet le 11 août 2008, soit le 31e jour suivant le jour où la secrétaire responsable a délivré un avis des mesures finales du groupe spécial.

Note explicative

Le chapitre 19 de l’Accord de libre-échange nord-américain substitue à l’examen judiciaire national des décisions rendues en matière de droits antidumping et compensateurs touchant les produits importés du territoire d’un pays de l’ALÉNA, une procédure de révision par des groupes spéciaux binationaux.

De tels groupes spéciaux sont formés lorsqu’une demande de révision par un groupe spécial est reçue au Secrétariat de l’ALÉNA. Ils tiennent lieu d’un tribunal national et examinent, dans les meilleurs délais, la décision définitive afin de déterminer si elle est conforme à la législation sur les droits antidumping ou compensateurs du pays où elle a été rendue.

Conformément à l’article 1904 de l’Accord de libre-échange nord-américain entré en vigueur le 1er janvier 1994, le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis et le gouvernement du Mexique ont établi les Règles de procédures des groupes spéciaux binationaux formés en vertu de l’article 1904. Ces règles ont été publiées dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 1er janvier 1994.

Toutes les demandes de renseignements, concernant le présent avis ou les Règles des groupes spéciaux (article 1904 — ALÉNA) doivent être adressées au Secrétaire canadien, Secrétariat de l’ALÉNA, Section canadienne, 90, rue Sparks, Pièce 705, Ottawa (Ontario) K1P 5B4, 613-992-9388.

Le secrétaire canadien
DANIEL PLOURDE

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OFFICE NATIONAL DE L’ÉNERGIE

DEMANDE VISANT L’EXPORTATION D’ÉLECTRICITÉ AUX ÉTATS-UNIS

FPL Energy Power Marketing, Inc.

Dans une demande datée du 14 août 2008, FPL Energy Power Marketing, Inc. (le « demandeur ») a demandé à l’Office national de l’énergie (l’« Office »), aux termes de la section II de la partie VI de la Loi sur l’Office national de l’énergie (la « Loi »), l’autorisation d’exporter jusqu’à 2 500 MW par année de puissance garantie et jusqu’à 21 960 GWh par année d’énergie garantie et jusqu’à 21 960 GWh par année d’énergie interruptible combinées pendant une période de dix ans.

L’Office souhaite obtenir les commentaires des parties intéressées sur cette demande avant de délivrer un permis ou de recommander au gouverneur en conseil qu’une audience publique soit tenue. Les instructions relatives à la procédure énoncées ci-après exposent en détail la démarche qui sera suivie.

1. Le demandeur doit déposer et conserver en dossier des copies de la demande, aux fins d’examen public pendant les heures normales d’ouverture, à ses bureaux situés au FPL Energy Power Marketing, Inc., 1000 Louisiana Street, Suite 6900, Houston, Texas, 77002, 713-374-1580 (téléphone), 713-751-0421 (télécopieur), Marty_Rogers@fpl.com (courriel), et en fournir une copie à quiconque en fait la demande. On peut aussi consulter une copie de la demande pendant les heures normales d’ouverture à la bibliothèque de l’Office, au 444 Seventh Avenue SW, Pièce 1002, Calgary (Alberta) T2P 0X8.

2. Les parties qui désirent déposer des mémoires doivent le faire auprès du secrétaire de l’Office, au 444 Seventh Avenue SW, Calgary (Alberta) T2P 0X8, 403-292-5503 (télécopieur), et les signifier au demandeur au plus tard le 22 septembre 2008.

3. Conformément au paragraphe 119.06(2) de la Loi, l’Office tiendra compte de tous les facteurs qu’il estime pertinents. En particulier, il s’intéresse aux commentaires des déposants sur les questions suivantes :

a) les conséquences de l’exportation de l’électricité sur les provinces autres que la province exportatrice;

b) les conséquences de l’exportation sur l’environnement;

c) le fait que le demandeur :

(i) a informé quiconque s’est montré intéressé par l’achat d’électricité pour consommation au Canada des quantités et des catégories de services offerts,

(ii) a donné la possibilité d’acheter de l’électricité à des conditions aussi favorables que celles indiquées dans la demande à ceux qui ont, dans un délai raisonnable suivant la communication de ce fait, manifesté l’intention d’acheter de l’électricité pour consommation au Canada.

4. Si le demandeur souhaite répondre aux mémoires visés aux points 2 et 3 du présent avis de la demande et des présentes instructions relatives à la procédure, il doit déposer sa réponse auprès du secrétaire de l’Office et en signifier un exemplaire à la partie qui a déposé le mémoire, au plus tard le 7 octobre 2008.

5. Si un déposant souhaite répliquer à la réponse visée au point 4 du présent avis de la demande et des présentes instructions relatives à la procédure, il doit déposer sa réponse auprès du secrétaire de l’Office et en signifier un exemplaire au demandeur au plus tard le 17 octobre 2008.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les méthodes régissant l’examen mené par l’Office, prière de communiquer avec Claudine Dutil-Berry, secrétaire, par téléphone au 403-299-2714, ou par télécopieur au 403-292-5503.

Le secrétaire
CLAUDINE DUTIL-BERRY

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AVIS :
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