Vol. 142, no 32 — Le 9 août 2008
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Avis de nouvelle activité no 15221
Avis de nouvelle activité
(Article 85 de la Loi canadienne sur la
protection de l’environnement (1999))
Attendu que le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé ont évalué les renseignements dont ils disposent concernant la substance Substitué silylrésorcinol, produits de réaction avec les produits d’hydrolyse de la triméthoxysilane-silice;
Attendu que la substance n’est pas inscrite sur la Liste intérieure;
Attendu que les ministres soupçonnent qu’une nouvelle activité relative à la substance peut rendre celle-ci toxique en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999),
Pour ces motifs, le ministre de l’Environnement assujettit, en vertu de l’article 85 de cette loi, la substance au paragraphe 81(4) de la même loi, conformément à l’annexe ci-après.
Le ministre de l’Environnement
JOHN BAIRD
ANNEXE
Exigences en matière de renseignements
(Article 85 de la Loi canadienne sur la
protection de l’environnement (1999))
1. À l’égard de la substance Substitué silylrésorcinol, produits de réaction avec les produits d’hydrolyse de la triméthoxysilane-silice, une nouvelle activité est toute activité mettant en cause une quantité supérieure à 10 kilogrammes par année, autre que son utilisation comme composante d’un revêtement industriel pour les substrats de polycarbonate, de polyester, de polyméthacrylate de méthyle et de polyéthylène téréphtalate, où lorsque durcis, la substance fera partie d’une matrice solide.
2. Une personne ayant l’intention d’utiliser cette substance pour une nouvelle activité prévue par le présent avis doit fournir au ministre de l’Environnement, au moins 90 jours avant le début de la nouvelle activité proposée, les renseignements suivants :
a) la description de la nouvelle activité proposée à l’égard de la substance;
b) la mesure de la taille des particules et la distribution de la taille des particules de la substance;
c) pour les activités industrielles lorsque la taille des particules se situe entre 1 et 100 nanomètres inclusivement pour au moins une des trois dimensions :
(i) les renseignements prévus à l’article 7 de l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
(ii) les renseignements prévus à l’article 8 de l’annexe 5 de ce règlement;
(iii) les renseignements prévus à l’article 11 de l’annexe 6 de ce règlement;
d) pour les activités qui pourraient rendre la substance ou des formulations contenant la substance disponibles pour application par les consommateurs ou le public et lorsque la taille des particules se situe entre 1 et 100 nanomètres inclusivement pour une des trois dimensions :
(i) les renseignements prévus à l’annexe 6 de ce règlement;
(ii) les renseignements analytiques qui permettent de déterminer les dimensions physiques de la substance soumise à l’étude pendant toute la durée de ces essais.
3. Les renseignements ci-dessus seront évalués dans les 90 jours suivant leur réception par le ministre de l’Environnement.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note explicative ne fait pas partie
de l’avis de nouvelle activité.)
Un avis de nouvelle activité est un document juridique publié par le ministre de l’Environnement en vertu de l’article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). L’avis de nouvelle activité indique les renseignements qui doivent, avant le début de la nouvelle activité décrite dans l’avis, parvenir au ministre pour qu’il les évalue.
Les substances qui ne sont pas inscrites sur la Liste intérieure ne peuvent être fabriquées ou importées que par la personne qui satisfait aux exigences de l’article 81 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). Lorsqu’un avis de nouvelle activité est publié pour une substance nouvelle, la personne qui transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance doit aviser tous ceux à qui elle en transfère la possession ou le contrôle de l’obligation qu’ils ont aux termes de l’article 86 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) de se conformer à l’avis de nouvelle activité et de déclarer toute nouvelle activité et toute autre information décrite dans l’avis. Il incombe également aux utilisateurs de la substance de prendre connaissance de l’avis de nouvelle activité et de s’y conformer, ainsi que d’envoyer une déclaration de nouvelle activité au ministre avant le début d’une nouvelle activité associée à la substance. Il est à noter que le paragraphe 81(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) précise qu’une déclaration de nouvelle activité n’est pas requise lorsque la nouvelle activité proposée est réglementée par une loi ou un règlement inscrit à l’annexe 2 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
Un avis de nouvelle activité ne constitue ni une approbation d’Environnement Canada à l’égard de la substance à laquelle il est associé, ni une exemption de l’application de toute autre loi ou de tout autre règlement en vigueur au Canada pouvant également s’appliquer à la substance ou à des activités connexes l’impliquant.
[32-1-o]
CODE CRIMINEL
Désignation à titre d’inspecteur d’empreintes digitales
En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je nomme par la présente la personne suivante de la Gendarmerie royale du Canada à titre d’inspecteur d’empreintes digitales :
Brian Elie Babin
Ottawa, le 24 juillet 2008
Le sous-ministre adjoint
Secteur de la police, de l’application
de la loi et de l’interopérabilité
RICHARD WEX
[32-1-o]
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Avis d’intention de publier le Système canadien de crédits compensatoires : Guide pour les concepteurs de protocole, l’un des trois guides prévus en application du Système canadien de crédits compensatoires pour les gaz à effet de serre
Reconnaissant que le 26 avril 2007, le gouvernement du Canada a dévoilé Prendre le virage : Un plan d’action pour réduire les gaz à effet de serre et la pollution atmosphérique. Au même moment, le gouvernement du Canada a publié un rapport intitulé Cadre réglementaire sur les émissions atmosphériques, lequel inclut le Cadre réglementaire sur les émissions atmosphériques industrielles. Ce document présente les grandes lignes des règlements entourant les émissions industrielles de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques;
Reconnaissant que le gouvernement du Canada a mené de longues consultations et une analyse approfondie du Cadre réglementaire sur les émissions atmosphériques industrielles, et publié le Cadre réglementaire sur les émissions industrielles de gaz à effet de serre le 10 mars 2008 sur le site www.ec.gc.ca/default.asp?lang=Fr&n=75038EBC-1;
Reconnaissant qu’un élément du Cadre réglementaire sur les émissions atmosphériques industrielles est le Système canadien de crédits compensatoires pour les gaz à effet de serre. Le Système canadien de crédits compensatoires pour les gaz à effet de serre accordera des crédits pour réaliser des réductions ou des suppressions, au niveau national, d’émissions de gaz à effet de serre réelles, supplémentaires et vérifiées dans le cadre d’activités qui ne seraient pas admissibles à cette réglementation proposée sur les émissions atmosphériques industrielles. Il est proposé que ces crédits, qui seront octroyés, puissent être utilisés dans la réglementation des émissions atmosphériques industrielles proposées à des fins de conformité. Un aperçu du Système canadien de crédits compensatoires pour les gaz à effet de serre est disponible à l’adresse suivante : www.ec.gc.ca/doc/virage-corner/2008-03/526_fra.htm,
Avis est donné par la présente que le ministre de l’Environnement entend publier le Système canadien de crédits compensatoires : Guide pour les concepteurs de protocole (Guide pour les concepteurs de protocole) proposé, qui contient des renseignements détaillés sur les exigences et les processus à suivre afin de préparer un protocole de quantification du Système de crédits compensatoires (PQSCC). Ce guide pour les concepteurs de protocole proposé établira une partie des règles du Système canadien de crédits compensatoires en vertu de l’article 322 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) et est publié conformément à l’article 324 de cette même loi. Ce guide est affiché sur www.ec.gc.ca/creditscompensatoires-offsets/default.asp?lang=Fr&n=7CAD67C6-1.
Délai pour recevoir les commentaires du public
Toute personne peut, dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, soumettre des commentaires au ministre de l’Environnement sur le document proposé. Tous les commentaires, les demandes d’exemplaires du Guide pour les concepteurs de protocole proposé et les demandes de renseignements doivent citer la Partie I de la Gazette du Canada, mentionner la date de publication de cet avis et être envoyés à Lisa Minotti, Chef, Quantification, 351, boulevard Saint-Joseph, 17e étage, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-956-6686 (téléphone), 819-956-5162 (télécopieur), os_scc_consultations@ec.gc.ca.
Les concepteurs de protocole sont invités à aviser Environnement Canada de leur intérêt pour élaborer un protocole externe. Une liste des protocoles externes admissibles au processus accéléré est fournie à l’annexe J. Les concepteurs de protocole doivent remplir le formulaire du plan du protocole de base fourni à l’annexe A du Guide et l’envoyer à l’adresse mentionnée auparavant dans les quatre semaines suivant la publication de la version finale du Guide pour les concepteurs de protocole dans la Partie I de la Gazette du Canada. Lors de la période de consultation de 60 jours concernant le Guide, toutes les soumissions de plan du protocole de base seront prises en compte.
À la suite de la période de consultation de 60 jours, les commentaires reçus seront examinés et, si nécessaire, le Guide pour les concepteurs de protocole proposé sera révisé. Par la suite, une version finale du document sera publiée dans la Partie I de la Gazette du Canada et distribuée par l’entremise de Bibliothèque et Archives Canada.
Le directeur général
Affaires législatives et réglementaires
JOHN MOFFET
Au nom du ministre de l’Environnement
[32-1-o]
AVIS :
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