Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune



Vol. 142, no 31 — Le 2 août 2008

Règlement modifiant le Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (numéro d’identification du véhicule)

Fondement législatif

Loi sur la sécurité automobile

Ministère responsable

Ministère des Transports

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Question et objectifs

Ce projet de règlement vise à modifier les exigences canadiennes relatives aux numéros d’identification des véhicules (NIV) à l’article 115 de l’annexe IV du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (RSVA). Cette modification est nécessaire pour garantir que chaque véhicule vendu au Canada a un numéro d’identification exclusif. Le système d’identification actuel a une durée de vie utile de 30 ans, pendant laquelle chaque véhicule produit a un NIV exclusif à 17 caractères. Ce projet permettra d’assurer que le NIV à 17 caractères demeure exclusif à chaque véhicule produit pendant une période de 60 ans.

Description et justification

Chaque véhicule fabriqué ou importé pour être vendu au Canada doit avoir un NIV à 17 caractères. Le NIV est un code alphanumérique qui fournit des renseignements concernant le fabricant, l’année de production, la marque, le modèle et plusieurs détails techniques qui désignent de manière exclusive un véhicule donné. Le NIV est nécessaire pour faciliter l’identification des véhicules dans le cadre de la recherche en matière de sécurité et de campagnes de rappel de véhicules. Les administrations provinciales et territoriales se servent aussi du NIV pour l’immatriculation. Plusieurs autres entités comme les concessionnaires automobiles, les institutions financières, les compagnies d’assurance et les services de police utilisent les NIV pour la validation des garanties, la vérification des réclamations d’assurance, les campagnes de rappel et les enquêtes sur les vols de véhicules.

Ce projet interdirait que deux véhicules fabriqués dans une période de 60 ans aient un même NIV. Le système actuel n’a la capacité de couvrir qu’une période de 30 ans. Pour réaliser la modification, les renseignements concernant la marque du véhicule qui occupent présentement les trois premières positions seront déplacés aux positions quatre à huit. Les caractères des positions quatre à huit seront alphabétiques ou numériques. Pour certaines catégories de véhicules, le caractère en septième position devrait obligatoirement être alphabétique. Cela offrirait plus de souplesse aux fabricants pour encoder les renseignements obligatoires et leur permettrait d’identifier de manière exclusive les véhicules pour une période de 60 ans. Un fabricant ayant une production à faible volume serait défini comme un fabricant qui produit jusqu’à 1 000 véhicules par année et serait identifié par le numéro neuf en troisième position, en combinaison avec de l’information connexe codée dans les caractères occupant les positions un, deux et douze à quatorze. Il est proposé d’appliquer ces modifications aux véhicules fabriqués à partir du 27 octobre 2008, dont l’année de modèle est 2010 ou 2011, et à ceux dont l’année de modèle est ultérieure. Les véhicules dont l’année de modèle est 2009 ou avant et ceux dont l’année de modèle est 2010 ou 2011 (s’ils ont été construits avant le 27 octobre 2008) devront avoir un NIV conforme au système de NIV actuel.

Ce projet de modification harmoniserait les exigences canadiennes concernant le système de NIV avec les exigences récentes instaurées aux États-Unis. En raison de la libre circulation des biens et du réseau de transport ouvert qui existent entre le Canada et les États-Unis, il est important que les systèmes de NIV soient harmonisés.

Selon la politique sur l’évaluation environnementale stratégique du Ministère, une évaluation préliminaire des effets possibles de cette modification a été réalisée. Il a été établi que cette modification proposée n’aurait aucun effet sur l’environnement.

Consultation

Dans le cadre de son processus de consultation, le ministère des Transports informe l’industrie automobile, les organismes de sécurité publique et le grand public des projets de modification au RSVA. Ceux-ci ont ainsi la possibilité de formuler des observations sur ces modifications et de les faire parvenir par lettre ou par courriel. Il a été question de la nécessité de modifier le système de NIV dans le Plan de réglementation du Ministère et de vastes négociations ont eu lieu au cours des dernières années pour élaborer un système de NIV qui réponde aux besoins de tous les intervenants, y compris des fabricants et des gouvernements provinciaux et territoriaux.

Comme les provinces et les territoires utilisent les NIV pour identifier les véhicules dans leurs bases de données d’immatriculation des véhicules, il incombe de faire correspondre les modifications qui sont apportées au système de NIV à leurs systèmes actuels. Le Ministère a collaboré avec le Conseil canadien des administrateurs en transport motorisé pour s’assurer que toutes les préoccupations ont été prises en compte.

Les fabricants sont en faveur de cette modification, car ils ont besoin d’un système de numérotation exclusif qui soit uniforme dans tout le Canada et les États-Unis et reconnu partout dans le monde. Les fabricants ont écrit au Ministère en mars 2008 pour exprimer leur préoccupation concernant l’harmonisation de cette modification avec les exigences réglementaires définitives des États-Unis et afin que ladite modification soit réalisée de toute urgence, car le nouveau système devra être en place pour les véhicules de l’année de modèle 2010 qui pourraient être produits dès janvier 2009.

Mise en œuvre, application et normes de service

Les constructeurs et les importateurs de véhicules automobiles sont chargés d’assurer la conformité de leurs produits avec les exigences du RSVA. Le ministère de Transports surveille les programmes d’autocertification des constructeurs et des importateurs en examinant leurs documents d’essai, en inspectant les véhicules et en mettant à l’essai des véhicules obtenus sur le marché commercial. De plus, lorsqu’un matériel est défectueux ou qu’un défaut est décelé sur un véhicule, le constructeur ou l’importateur doit émettre un avis de défaut à l’intention des propriétaires et du ministre des Transports, de l’Infrastructures et des Collectivités. Si un véhicule n’est pas conforme à une norme de sécurité canadienne, le constructeur ou l’importateur pourrait être passible de poursuites et, s’il est jugé coupable, payer une amende en vertu des dispositions de la Loi sur la sécurité automobile.

Personne-ressource

Marcin Gorzkowski, ing.
Agent principal de l’élaboration de la réglementation
Direction générale de la sécurité routière
et de la réglementation des véhicules automobiles
Transports Canada
275, rue Slater, 17e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
Courriel : gorzkowm@tc.gc.ca

Nota : Il est important que vos observations soient adressées à l’attention de la personne précitée avant la date limite. Les observations qui ne lui auront pas été envoyées directement risquent de ne pas être prises en considération dans le cadre de ce projet de réglementation. Il n’y aura pas de réponse individuelle aux observations. L’avis de la version définitive du Règlement qui paraîtra dans la Partie II de la Gazette du Canada renfermera toutes les modifications qui auront été apportées, avec un résumé des observations pertinentes reçues. Veuillez indiquer si vous ne voulez pas que vos observations soient publiées dans la Partie II de la Gazette du Canada ou que votre nom y figure.

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné, conformément au paragraphe 11(3) de la Loi sur la sécurité automobile (voir référence a), que la gouverneure en conseil, en vertu du paragraphe 11(1) de cette loi, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (numéro d’identification du véhicule), ci-après.

Les intéressés peuvent présenter par écrit au ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités leurs observations au sujet du projet de règlement dans les quarante jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Marcin Gorzkowski, ingénieur principal de l’élaboration de la réglementation, Direction générale de la sécurité routière et de la réglementation automobile, ministère des Transports, 17e étage, 275, rue Slater, Ottawa (Ontario) K1A 0N5 (tél. : 613-998-1967; téléc. : 613-990-2913; courriel : gorzkom@ tc.gc.ca).

Ottawa, le 28 juillet 2008

La greffière adjointe du Conseil privé
MARY PICHETTE

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR
LA SÉCURITÉ DES VÉHICULES AUTOMOBILES
(NUMÉRO D’IDENTIFICATION DU VÉHICULE)

MODIFICATIONS

1. Le passage de l’article 115 de l’annexe III de la version française du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (voir référence 1) figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit :

Colonne I

Article (NSVAC)

Colonne II


Description

115

Numéro d’identification du véhicule

2. (1) Le paragraphe 115(1) de l’annexe IV du même règlement est remplacé par ce qui suit :

115. (1) Tout véhicule doit avoir un numéro d’identification du véhicule et, dans le cas des véhicules de l’année de modèle 1980 et des années de modèle ultérieures, le même numéro d’identification du véhicule ne peut être utilisé pour deux véhicules produits par un fabricant à moins de 60 ans d’intervalle.

(2) Le passage de l’alinéa 115(2)c) de l’annexe IV du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

c) dans le cas des véhicules à basse vitesse, véhicules de tourisme à usages multiples, voitures de tourisme, véhicules à trois roues et camions qui ont un PNBV d’au plus 4 536 kg :

(3) L’alinéa 115(3)a) de l’annexe IV du même règlement est remplacé par ce qui suit :

a) les trois premiers caractères, dont le troisième ne doit pas être « 9 », désignent d’une manière exclusive le fabricant et la catégorie du véhicule, s’il s’agit d’un fabricant qui produit annuellement 1 000 véhicules ou plus d’une catégorie réglementaire;

a.1) les trois premiers caractères, dont le troisième est obligatoirement « 9 », et les douzième au quatorzième caractères désignent d’une manière exclusive le fabricant et la catégorie du véhicule, s’il s’agit d’un fabricant qui produit annuellement moins de 1 000 véhicules d’une catégorie réglementaire;

(4) Le sous-alinéa 115(3)b)(i) de l’annexe IV du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(i) dans le cas des véhicules de tourisme à usages multiples, voitures de tourisme, véhicules à trois roues et camions qui ont un PNBV d’au plus 4 536 kg, le septième caractère est alphabétique,

(5) L’alinéa 115(3)d) de l’annexe IV du même règlement est remplacé par ce qui suit :

d) le dixième caractère désigne le code correspondant à l’année de modèle du véhicule, tel qu’il est indiqué au tableau II;

(6) Les alinéas 115(3)f) à h) de l’annexe IV du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

f) les douzième au dix-septième caractères désignent le nombre que le fabricant a attribué par ordre séquentiel au cours de la production, s’il s’agit d’un fabricant qui produit annuellement 1 000 véhicules ou plus d’une catégorie réglementaire;

g) les quinzième au dix-septième caractères désignent le nombre que le fabricant a attribué par ordre séquentiel au cours de la production, s’il s’agit d’un fabricant qui produit annuellement moins de 1 000 véhicules d’une catégorie réglementaire,

h) les quatorzième au dix-septième caractères sont numériques pour tous les véhicules et le treizième caractère est numérique dans le cas des véhicules de tourisme à usages multiples, voitures de tourisme, véhicules à trois roues et camions qui ont un PNBV d’au plus 4 536 kg.

(7) Les paragraphes 115(10) et (11) de l’annexe IV du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(10) Lorsqu’un caractère du numéro d’identification du véhicule représente la puissance nette du moteur, celle-ci ne doit pas s’écarter de plus de 10 % par rapport à la puissance nette réelle du moteur.

(11) Les fabricants des véhicules visés par le présent article doivent s’adresser à l’Association canadienne des constructeurs de véhicules pour obtenir les caractères visés aux alinéas (3)a) et g) qui désignent de manière exclusive le fabricant et la catégorie du véhicule.

(12) Les véhicules de l’année de modèle 2009 et des années de modèle antérieures et ceux construits avant le 27 octobre 2008 dont l’année de modèle est 2010 ou 2011 doivent être conformes aux exigences du présent article dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent paragraphe.

(8) Les tableaux I et II de l’article 115 de l’annexe IV du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

TABLEAU I

Article

Colonne I

Catégorie de véhicule

Colonne II


Renseignements déchiffrables

1.

Voiture de tourisme ou véhicule à trois roues

Marque, ligne, série, type de carrosserie, type de moteur et tout type de dispositif de retenue et son emplacement dans le véhicule

2.

Véhicule de tourisme à usages multiples

Marque, ligne, série, type de carrosserie, type de moteur et poids nominal brut du véhicule. De plus, pour les véhicules de tourisme à usages multiples dont le PNBV est de 4536 kg ou moins, tout type de dispositif de retenue et son emplacement dans le véhicule.

3.

Camion

Marque, modèle ou ligne, série, châssis, type de cabine, type de moteur, système de freinage et poids nominal brut du véhicule. De plus, pour les camions dont le PNBV est de 4536 kg et moins, tout type de dispositif de retenue et son emplacement dans le véhicule.

4.

Autobus

Marque, modèle ou ligne, série, type de carrosserie, type de moteur et système de freinage

5.

Remorque

Marque, type de remorque, type de carrosserie, longueur et configuration des essieux

6.

Motocyclette ou motocyclette à usage restreint

Marque, type de cycle, ligne, type de moteur et puissance nette du moteur

7.

Véhicule incomplet

Marque, modèle ou ligne, série, type de cabine, type de moteur et système de freinage

8.

Chariot de conversion

Marque, série et configuration des essieux

9.

Motoneige

Marque, type de motoneige, ligne, type de moteur et puissance nette du moteur

10.

Véhicule à basse vitesse

Marque, type de moteur, système de freinage, tout type de dispositif de retenue et son emplacement dans le véhicule, type de carrosserie et poids nominal brut du véhicule

TABLEAU II

CODES DES ANNÉES DE MODÈLE

Année

Code

2005

5

2006

6

2007

7

2008

8

2009

9

2010

A

2011

B

2012

C

2013

D

2014

E

2015

F

2016

G

2017

H

2018

J

2019

K

2020

L

2021

M

2022

N

2023

P

2024

R

2025

S

2026

T

2027

V

2028

W

2029

X

2030

Y

2031

1

2032

2

2033

3

2034

4

2035

5

2036

6

2037

7

2038

8

2039

9

ENTRÉE EN VIGUEUR

3. Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la partie II de la Gazette du Canada.

[31-1-o]

Référence a
L.C. 1993, ch. 16

Référence 1
C.R.C., ch. 1038


AVIS :
Le format de la version électronique du présent numéro de la Gazette du Canada a été modifié afin d'être compatible avec le langage hypertexte (XHTML 1.0 Strict).