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Vol. 142, no 31 — Le 2 août 2008

Règlement modifiant le Règlement sur les dispositions législatives et réglementaires désignées et le Règlement sur la liste d’inclusion

Fondement législatif

Loi canadienne sur l’évaluation environnementale

Organisme responsable

Agence canadienne d’évaluation environnementale

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeu et objectifs

L’Agence canadienne d’évaluation environnementale (l’Agence) propose de modifier le Règlement sur les dispositions législatives et réglementaires désignées et le Règlement sur la liste d’inclusion de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (LCEE) pour combler une lacune de la réglementation qui existe depuis que la Loi du traité des eaux limitrophes internationales (LTELI) a été modifiée en 2002.

Le gouvernement a toujours voulu que les projets qui exigent une licence en vertu de la LTELI soient assujettis à la LCEE. Bien que cette lacune de la réglementation n’ait posé aucun problème jusqu’à ce jour, la proposition de Règlement modifiant le Règlement sur les dispositions législatives et réglementaires désignées et le Règlement sur la liste d’inclusion veillera à ce que les projets qui exigent une licence en vertu de la LTELI soient assujettis à la LCEE et à ce que les effets environnementaux éventuels de tels projets soient examinés en profondeur.

Les objectifs du règlement proposé consistent à :

  • s’assurer que les effets environnementaux des projets qui exigent une licence en vertu de la LTELI sont examinés attentivement avant que cette licence ne soit délivrée, modifiée ou renouvelée;
  • s’assurer que les projets qui présentent d’éventuels effets environnementaux sur les eaux frontalières ou transfrontalières, et qui autrement ne déclenchent pas le besoin de mener une évaluation environnementale fédérale, sont soumis à la LCEE.

Description et justification

Les modifications réglementaires proposées ajouteraient des dispositions de la LTELI au Règlement sur les dispositions législatives et réglementaires désignées et au Règlement sur la liste d’inclusion. Le Règlement sur les dispositions législatives et réglementaires désignées détermine les approbations statutaires et réglementaires fédérales qui donnent lieu à l’obligation de mener une évaluation environnementale en vertu de la LCEE. Le ministère ou l’organisme fédéral qui émet l’approbation doit s’assurer qu’une évaluation environnementale du projet est menée.

Une évaluation environnementale doit être menée pour chaque projet, tel qu’il est défini en vertu de la LCEE (voir référence 1), si elle n’est pas exclue conformément à la LCEE, si un pouvoir fédéral propose le projet, finance le projet, octroie un droit foncier relatif au projet ou permet au projet d’aller de l’avant en émettant une autorisation aux termes de l’une des dispositions statutaires ou réglementaires déterminées dans le Règlement sur les dispositions législatives et réglementaires désignées.

L’ajout de la LTELI au Règlement sur les dispositions législatives et réglementaires désignées et au Règlement sur la liste d’inclusion signifie qu’une évaluation environnementale sera nécessaire avant qu’une licence en vertu de la LTELI soit émise, modifiée ou renouvelée. Affaires étrangères et Commerce international Canada (AECIC) sera responsable de veiller à ce que cette évaluation soit menée conformément à la LCEE.

La LTELI est la loi canadienne qui met en vigueur le Traité des eaux limitrophes de 1909 conclu entre le Canada et les États-Unis, qui établit des principes et des mécanismes permettant d’aider à empêcher et à résoudre les différends, principalement ceux qui touchent la quantité d’eau et la qualité de l’eau le long de la frontière. Les modifications pertinentes à la LTELI en 2002 ont établi un système de délivrance de licences qui confirme le pouvoir du ministre des Affaires étrangères d’approuver ou de rejeter tout projet concernant les eaux limitrophes ou transfrontalières canadiennes qui serait susceptible d’avoir une incidence sur le débit ou le niveau naturel des eaux du côté américain de la frontière. Les articles 11 et 12 de la LTELI déterminent les projets qui nécessitent la délivrance d’une licence et l’article 16 de cette même loi confère au ministre des Affaires étrangères le pouvoir de délivrer, de renouveler ou de modifier une licence relative aux projets précisés dans les articles 11 et 12.

Le paragraphe 11(1) exige des licences pour les projets qui utilisent, détournent ou bloquent les eaux limitrophes et pourraient avoir une incidence sur le niveau ou le débit naturel des eaux limitrophes aux États-Unis. Cela pourrait comprendre la construction, la modification ou l’exploitation de ponts et de barrages internationaux qui franchissent des eaux frontalières ainsi que des travaux de redressement, d’entretien et de protection (par exemple la stabilisation des rives ou le dragage). Une licence ne serait pas exigée aux fins domestiques et sanitaires normales, telles que la consommation d’eau domestique et le traitement de l’eau ou les projets d’égouts, conformément au paragraphe 11(2).

D’autre part, le paragraphe 12(1) exige une licence pour tout ouvrage de redressement ou de protection, tout barrage ou toute obstruction touchant les eaux s’écoulant de plans frontaliers ou les eaux situées en aval de rivières franchissant la frontière internationale susceptibles d’augmenter le niveau naturel de l’eau aux États-Unis.

L’ajout de l’article 16 de la LTELI au Règlement sur les dispositions législatives et réglementaires désignées et au Règlement sur la liste d’inclusion permettrait de s’assurer que les effets environnementaux des projets soient examinés attentivement avant que toute licence ne soit délivrée, modifiée ou renouvelée, que les projets n’entraînent aucun effet négatif important sur l’environnement au Canada ou aux États-Unis et que les projets présentant d’éventuels effets environnementaux sur les eaux frontalières ou transfrontalières, sans pour autant déclencher le besoin d’une évaluation environnementale fédérale, soient soumis à la LCEE. Il est prévu qu’AECIC ne soit la seule autorité fédérale à remplir des responsabilités d’évaluation environnementale que dans de très rares cas, car il est fort probable qu’un projet exigeant une licence en vertu de la LTELI exige d’autres autorisations, conformément à la Loi sur les pêches ou à la Loi sur la protection des eaux navigables, ce qui donnerait lieu à l’obligation de mener une évaluation environnementale en vertu de la LCEE, même si le présent règlement proposé devait ne pas être accepté.

Les coûts connexes au règlement proposé sont jugés minimes. Lorsque de multiples autorités fédérales seront touchées, AECIC travaillera avec elles, conformément au Règlement sur la coordination fédérale (voir référence 2), pour s’assurer de respecter un processus d’évaluation environnementale efficace et rentable.

L’exploration préliminaire du règlement proposé, effectuée selon la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, a révélé que sa mise en œuvre n’entraînerait pas d’effets environnementaux importants, tant positifs que négatifs.

Consultation

L’Agence et AECIC ont entrepris conjointement des consultations sur l’initiative de réglementation proposée qui a commencé en 2005.

Les principaux intervenants sont au courant de ces modifications réglementaires proposées et leurs commentaires sur la proposition ont été sollicités. Les intervenants ciblés comprennent des ministères fédéraux, les sociétés d’État fédérales, les administrations de ponts, les autorités portuaires, les offices extracôtiers, des organismes nationaux et binationaux des eaux transfrontalières et frontalières, des organismes autochtones, les provinces et les territoires, des associations du secteur privé, des représentants de l’industrie des secteurs de la construction, du pétrole, de l’hydroélectricité, des forêts, de l’huile et du gaz, de l’exploitation minière et des transports ainsi que des organisations environnementales non gouvernementales et des associations du droit de l’environnement. Affaires étrangères et Commerce international Canada a également informé ses homologues américains et la Commission mixte internationale de l’intention d’élaborer des modifications réglementaires par l’intermédiaire des voies diplomatiques régulières.

Les membres du Comité consultatif de la réglementation multilatéral auprès du ministre de l’Environnement ont également été consultés et ont eu la possibilité de présenter leurs commentaires sur le processus conduisant à l’élaboration des modifications réglementaires proposées.

De plus, un document de travail exposant les grandes lignes de l’initiative réglementaire proposée a été affiché sur le site Web de l’Agence pendant une période de 60 jours, en mars 2007, aux fins de commentaires du public.

Les membres du Comité consultatif de la réglementation ont indiqué qu’ils étaient en faveur de cette initiative; les autres initiatives de consultation n’ont donné lieu à aucune préoccupation, objection ou suggestion de la part des intervenants ou du grand public.

Mise en œuvre, application et normes de service

Afin de se préparer à l’entrée en vigueur du règlement proposé, qui pourrait avoir lieu le jour même de son autorisation, AECIC participera aux évaluations environnementales fédérales dans le cadre de projets susceptibles d’exiger une licence, conformément à la LTELI. Ainsi, la transition se fera sans heurts, et l’entrée en vigueur du règlement proposé n’entraînera aucun retard inutile quant aux évaluations environnementales déjà en cours.

Aucun mécanisme officiel de conformité ou d’application ne vise le Règlement sur les dispositions législatives et réglementaires désignées ou le Règlement sur la liste d’inclusion de la LCEE. À l’instar de la Loi, les règlements se fondent sur le principe d’autoévaluation. Ainsi, lorsqu’une autorité fédérale doit prendre une décision concernant un projet, elle sera responsable de s’assurer qu’une évaluation environnementale est menée conformément à la Loi et à ses règlements.

Cela dit, l’Agence a un rôle précis et important à jouer quant à la promotion et à la surveillance de la conformité à la Loi et à ses règlements. L’Agence aide les autorités fédérales à remplir leurs obligations en diffusant des documents d’orientation et en offrant de la formation. De plus, le personnel des bureaux régionaux de l’Agence est disponible pour aider les autorités fédérales à assumer leurs responsabilités connexes à l’évaluation environnementale et à se conformer à ces règlements.

Personne-ressource

John D. Smith
Directeur
Affaires législatives et réglementaires
Agence canadienne d’évaluation environnementale
Place Bell Canada, 22e étage
160, rue Elgin
Ottawa (Ontario)
K1A 0H3
Téléphone : 613-948-1942
Télécopieur : 613-957-0897
Courriel : John.smith@acee-ceaa.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu des alinéas 59b) et f) (voir référence a) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (voir référence b), se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur les dispositions législatives et réglementaires désignées et le Règlement sur la liste d’inclusion, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à John D. Smith, directeur des Affaires législatives et réglementaires, Agence canadienne d’évaluation environnementale, 160, rue Elgin, 22e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0H3 (tél. : 613-948-1942, téléc. : 613-957-0897, courriel : john.smith@acee-ceaa.gc.ca).

Ottawa, le 28 juillet 2008

La greffière adjointe du Conseil privé
MARY PICHETTE

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES DÉSIGNÉES ET LE RÈGLEMENT SUR LA LISTE D’INCLUSION

RÈGLEMENT SUR LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES DÉSIGNÉES

1. La partie I de l’annexe I du Règlement sur les dispositions législatives et réglementaires désignées (voir référence 3) est modifiée par adjonction, après l’article 17.1, de ce qui suit :

Article

Dispositions

17.2

Loi du traité des eaux limitrophes internationales

(7.01)

a) article 16

RÈGLEMENT SUR LA LISTE D’INCLUSION

2. L’annexe du Règlement sur la liste d’inclusion (voir référence 4) est modifiée par adjonction, après l’article 80, de ce qui suit :

81. Les activités concrètes pour lesquelles la licence visée à l’article 16 de la Loi du traité des eaux limitrophes internationales est nécessaire.

ENTRÉE EN VIGUEUR

3. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

[31-1-o]

Référence 1
Consulter la foire aux questions du site Web de l’Agence canadienne d’évaluation environnementale, à l’adresse www.ceaa.gc.ca/010/basics_f.htm, pour en apprendre davantage sur l’évaluation environnementale fédérale et la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale.

Référence 2
De l’information supplémentaire sur la coordination fédérale se trouve sur le site Web de l’Agence canadienne d’évaluation environnementale au www.ceaa.gc.ca/012/007/Federal-Coord-Overview_f.pdf.

Référence a
L.C. 2003, ch. 9, par. 29(2.2)

Référence b
L.C. 1992, ch. 37

Référence 3
DORS/94-636

Référence 4
DORS/94-637


AVIS :
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