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Vol. 142, no 31 — Le 2 août 2008

Règlement modifiant le Règlement sur l’élection des administrateurs de la Commission canadienne du blé

Fondement législatif

Loi sur la Commission canadienne du blé

Ministère responsable

Ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Résumé

Question : Actuellement, les dépenses de publicité sont limitées à 10 000 $ pour les tiers qui s’inscrivent à titre d’intervenants dans l’élection des administrateurs de la Commission canadienne du blé (CCB). Comme ce plafond est fixé par règlement, une modification au Règlement est nécessaire pour le supprimer. L’élimination du plafond permettra aux tiers de contribuer à un débat exhaustif sur toutes les questions touchant la CCB.

Description : Le règlement proposé modifierait le Règlement sur l’élection des administrateurs de la Commission canadienne du blé (le Règlement) par l’abrogation de l’article 28 qui établit actuellement le plafond des dépenses de publicité des tiers.

Énoncé des coûts et avantages : L’avantage de la modification proposée au Règlement serait de permettre la publicité par des tiers dans toutes les circonscriptions électorales et ainsi, d’informer pleinement les électeurs admissibles de l’orientation future de la CCB pendant l’élection de ses administrateurs. La modification réglementaire n’entraînerait pas de coûts.

Incidences sur les entreprises et les consommateurs : La présente proposition n’aura aucune incidence sur le fardeau administratif, sur la concurrence commerciale et sur les consommateurs.

Coordination et coopération à l’échelle nationale et internationale : La présente proposition n’aura aucune incidence sur le commerce ni sur la coordination et la coopération à l’échelle nationale et internationale.

Mesures de rendement et plan d’évaluation : Aucune mesure de rendement ni aucun plan d’évaluation ne sont exigés.

Question

Actuellement, l’article 28 du Règlement impose un plafond de 10 000 $ sur les dépenses de publicité des tiers pour toutes les circonscriptions électorales pendant la période d’élection des administrateurs de la CCB. Le gouvernement croit que l’élimination de ce plafond créera un contexte favorable à l’échange d’information et de points de vue vigoureux et exhaustif sur les principales questions concernant l’orientation de la CCB pendant la période d’élection.

Objectifs

La modification réglementaire proposée a pour objectif d’éliminer le plafond fixé sur les dépenses des tiers liées à la publicité pendant l’élection des administrateurs de la CCB. On veut ainsi favoriser la participation des agriculteurs et d’autres personnes intéressées à un débat public complet au sujet de l’orientation future de la CCB pendant la période d’élection.

Description

La Loi sur la Commission canadienne du blé (Loi sur la CCB) prévoit la constitution et les pouvoirs de la CCB. La Commission est une société à gouvernance partagée dont la mission est d’organiser, dans le cadre du marché interprovincial et de l’exportation, la commercialisation du grain cultivé au Canada. Le conseil d’administration de la CCB est composé de 15 administrateurs, dont 10 sont élus par les producteurs de céréales et 5 sont nommés par le gouverneur en conseil. Entre septembre et décembre 2008, il y aura une élection pour 5 des administrateurs élus et les candidats retenus entreront en fonction le 31 décembre 2008.

Le règlement actuel prévoit que tout groupe ou toute personne qui n’est pas un candidat, doit, avant d’engager des frais de publicité durant la période d’élection, s’inscrire auprès du coordonnateur d’élection à titre d’intervenant (tiers).

Actuellement, l’article 28 du Règlement limite les « frais de publicité » des intervenants (tiers), lesquels sont définis comme étant « les sommes d’argent payées et les dépenses engagées en vue de la production, de la publication, de la diffusion et de la distribution de toute publicité faite dans le but de favoriser ou de contrecarrer directement ou indirectement, durant la période d’élection, un candidat ou un groupe de candidats ». Un intervenant (tiers) ne peut dépenser plus de 10 000 $ pour des frais de publicité par période d’élection et ce, pour toutes les circonscriptions électorales. Conformément à l’article 28.01 du Règlement, les intervenants (tiers) doivent mentionner leur nom dans toute publicité et signaler le fait que celle-ci est autorisée par eux.

L’article 28.02 du Règlement prévoit que dans les deux mois suivant le dernier jour de la période d’élection, chaque intervenant doit remettre au coordonnateur d’élection une déclaration qui comprend le nom de chaque donateur qui dépense plus de 100 $ ainsi que le montant du don et une comptabilisation des frais de publicité engagés durant la période d’élection.

La modification réglementaire proposée abrogerait l’article 28 du Règlement. Le maintien des exigences réglementaires d’inscription et de rapport par les tiers au coordonnateur de l’élection garantira la transparence de la publicité effectuée par les tiers pendant la période d’élection.

Conformément aux articles 25 et 26 du Règlement, les candidats ne doivent pas engager un montant supérieur à 15 000 $ pour leurs dépenses d’élection et le nom de chaque donateur qui dépense plus de 100 $ en argent, en marchandises ou en services pour aider un candidat doit figurer dans la déclaration du candidat.

Le maintien des plafonds de dépenses des candidats garantira l’égalité des dépenses et l’équité entre les candidats de chacune des circonscriptions électorales.

Options réglementaires et non réglementaires considérées

Une option réglementaire est la seule démarche envisagée pour modifier le Règlement. Voici les autres modifications réglementaires possibles :

1. ne pas modifier le Règlement;

2. augmenter le plafond des dépenses des tiers à plus de 10 000 $;

3. éliminer ou augmenter le plafond des dépenses pour les candidats et pour les tiers;

4. abroger les exigences d’inscription et de rapport pour les tiers ainsi que le plafond des dépenses.

Ces autres options ne permettraient pas de bien respecter l’objectif qui consiste à permettre un débat public complet au sujet de l’orientation future de la CCB pendant la période d’élection, tout en préservant la transparence des activités de publicité de tiers ainsi que le principe d’équité en matière de dépenses entre les candidats des diverses circonscriptions électorales.

La suppression du plafond des dépenses de publicité pendant l’élection des administrateurs de la CCB créera un environnement qui permettra de diffuser à grande échelle l’information des tiers dans toutes les circonscriptions électorales grâce à divers outils publicitaires. Ainsi, les agriculteurs et d’autres personnes intéressées pourront participer à un débat public exhaustif sur l’orientation future de la CCB pendant la période d’élection et les électeurs admissibles pourront faire un choix plus éclairé au moment du vote.

Avantages et coûts

La modification proposée lèverait les plafonds sur les dépenses de publicité des tiers choisissant de s’en prévaloir. Elle n’entraînerait aucun coût.

La modification proposée permettra de diffuser l’information grâce aux différents mécanismes de publicité, permettant ainsi un échange d’information et de points de vue plus robuste et plus complet. Les électeurs pourraient alors faire des choix plus éclairés parmi les candidats qui se présentent à un poste d’administrateur.

Énoncé des coûts-avantages — Incidences qualitatives

Producteurs de grains de l’Ouest canadien

La suppression du plafond des dépenses de publicité des tiers pendant la période d’élection permettrait de diffuser l’information de manière à favoriser un débat public complet sur l’orientation future de la CCB et des services qu’elle offre aux agriculteurs. Un tel débat au cours de l’élection des administrateurs de la CCB serait très utile pour tous les producteurs de l’Ouest canadien, car il leur permettrait de faire un choix éclairé parmi les candidats au moment du vote.

Candidats

Le maintien du plafond des dépenses d’élection pour les candidats garantira l’équité entre les candidats à l’intérieur de chaque circonscription électorale. Les plafonds de dépenses des candidats sont justifiés pour des motifs d’équité en ce qui concerne les montants dépensés par ceux-ci.

Justification

La suppression de l’article 28 du Règlement, qui fixe un plafond sur les frais de publicité des tiers pendant la période d’élection des administrateurs de la CCB, créerait un environnement favorable à un débat approfondi sur les principaux enjeux concernant l’orientation de la CCB et des services qu’elle offre aux agriculteurs.

L’élimination du plafond des dépenses de publicité des tiers pendant la période d’élection permettra la diffusion illimitée de l’information par des tiers au moyen de différents outils publicitaires. Les agriculteurs et les autres personnes souhaitant le faire pourront ainsi participer pleinement à un débat public sur l’orientation future de la CCB. Un tel débat en période d’élection des administrateurs de la CCB serait très utile pour tous les producteurs de l’Ouest canadien, car il permettrait aux électeurs admissibles d’être mieux informés au sujet des candidats et de l’orientation future de la CCB au moment du vote.

Consultation

Le paragraphe 3.06(2) de la Loi sur la CCB exige que le ministre consulte le conseil d’administration avant de faire des recommandations au gouverneur en conseil en vue de modifier le Règlement. Le ministre de la Commission canadienne du blé a consulté le conseil d’administration de la CCB au sujet de la modification réglementaire proposée.

Mise en œuvre, application et normes de service

Le Règlement prévoit que les tiers doivent s’inscrire auprès du coordonnateur de l’élection, s’identifier sur toutes les publicités et présenter un rapport au coordonnateur de l’élection deux mois après la fin de la période d’élection. L’article 28.1 du Règlement prévoit qu’à la suite de l’élection, le coordonnateur d’élection soumettra un rapport sur l’élection au président-directeur général de la CCB.

Mesures de rendement et évaluation

La présente modification réglementaire ne comporte aucune exigence de mesure de rendement ni aucun plan d’évaluation.

Personne-ressource

Harold A. Hedley
Conseiller spécial
Direction des politiques sectorielles
Direction générale des politiques stratégiques
Agriculture et Agroalimentaire Canada
Édifice Sir-John-Carling
930, avenue Carling
Ottawa (Ontario)
K1A 0C5
Téléphone : 613-759-6534
Télécopieur : 613-759-6612
Courriel : hedleyh@agr.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu de l’article 3.06 (voir référence a) de la Loi sur la Commission canadienne du blé (voir référence b), se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur l’élection des administrateurs de la Commission canadienne du blé, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Harold Hedley, conseiller spécial, Direction des politiques sectorielles, ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, édifice Sir John Carling, 1er étage, pièce E-140, 930, avenue Carling, Ottawa (Ontario) K1A 0C5 (tél. : 613-759-6534; téléc. : 613-759-6612; courriel : hedleyh@agr.gc.ca).

Ottawa, le 28 juillet 2008

La greffière adjointe du Conseil privé
MARY PICHETTE

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L’ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS DE LA COMMISSION CANADIENNE DU BLÉ

MODIFICATIONS

1. Le passage de l’article 24 du Règlement sur l’élection des administrateurs de la Commission canadienne du blé (voir référence 1) précédant la définition de « dépenses d’élection » est remplacé par ce qui suit :

24. Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 25 à 28.02.

2. L’article 28 du même règlement est abrogé.

ENTRÉE EN VIGUEUR

3. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

[31-1-o]

Référence a
L.C. 1998, ch. 17, art. 3

Référence b
L.R., ch. C-24

Référence 1
DORS/98-414


AVIS :
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