Vol. 142, no 28 — Le 12 juillet 2008
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Avis est par les présentes donné que le permis no 4543-2-03457 est approuvé conformément aux dispositions de la partie 7, section 3, de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
1. Titulaire : Westcoast Cellufibre Division, Howe Sound Pulp & Paper Limited Partnership, Vancouver (Colombie-Britannique).
2. Type de permis : Permis de charger des déchets et d’autres matières pour l’immersion en mer et d’immerger en mer des déchets et d’autres matières.
3. Durée du permis : Le permis est valide du 11 août 2008 au 10 août 2009.
4. Lieu(x) de chargement : Westcoast Cellufibre, Vancouver (Colombie-Britannique), à environ 49°12,30′ N., 123°06,47′ O. (NAD83).
5. Lieu(x) d’immersion : Lieu d’immersion de la pointe Grey, dans la zone s’étendant jusqu’à un mille marin de 49°15,40′ N., 123°21,90′ O. (NAD83).
6. Parcours à suivre : Direct.
7. Mode de chargement : Drague à benne preneuse, drague suceuse-porteuse et canalisation.
8. Mode d’immersion : Drague suceuse-porteuse, chalands à bascule ou à clapets.
9. Matières à immerger : Matières draguées ou substances volumineuses.
10. Quantité totale à immerger : Maximum de 4 000 m3.
11. Exigences et restrictions :
11.1. Le titulaire doit s’assurer que tous les efforts sont faits pour empêcher le dépôt des câbles de flottage du bois dans le matériel approuvé pour le chargement et l’immersion en mer et/ou enlever les câbles de flottage du bois du matériel approuvé pour le chargement et l’immersion en mer.
11.2. Le titulaire doit s’assurer que tous les entrepreneurs qui prennent part aux opérations de chargement et d’immersion pour lesquelles le permis a été accordé sont au courant des conditions mentionnées dans le permis ainsi que des conséquences possibles du non-respect de ces conditions.
11.3. Le titulaire doit s’assurer que des copies du permis et de la lettre d’envoi sont affichées à bord de tous les bateaux-remorques, de toutes les plates-formes munies de dragues à benne preneuse ou de tout matériel servant aux opérations de dragage et d’immersion en mer.
11.4. Le titulaire doit informer la Division de l’application de la loi d’Environnement Canada, Région du Pacifique et du Yukon, par télécopieur au 604-666-9059 ou par courriel à l’adresse das.pyr@ec.gc.ca, au moins 48 heures avant de commencer les travaux de chargement aux fins d’immersion.
11.5. Le titulaire doit présenter au directeur régional, Direction des activités de protection de l’environnement, Région du Pacifique et du Yukon, dans les 30 jours suivant la date d’expiration du permis, une liste des travaux achevés conformément au permis indiquant la nature et la quantité de matières immergées provenant de chaque lieu de chargement, les dates auxquelles les activités ont eu lieu, ainsi que les lieux d’immersion.
L’intendance environnementale
Région du Pacifique et du Yukon
GEVAN MATTU
Au nom du ministre de l’Environnement
[28-1-o]
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Avis est par les présentes donné que le permis no 4543-2-03461 est approuvé conformément aux dispositions de la partie 7, section 3, de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
1. Titulaire : International Forest Products, Vancouver (Colombie-Britannique).
2. Type de permis : Permis de charger des déchets et d’autres matières pour l’immersion en mer et d’immerger en mer des déchets et d’autres matières.
3. Durée du permis : Le permis est valide du 15 août 2008 au 14 août 2009.
4. Lieu(x) de chargement :
a) Acorn Forest Products Division, Delta (Colombie-Britannique), à environ 49°10,40′ N., 122°55,32′ O. (NAD83);
b) Avalon Dryland Sort Division, Port Mellon (Colombie-Britannique), à environ 49°29,90′ N., 123°29,40′ O. (NAD83);
c) Hammond Cedar Division, Maple Ridge (Colombie-Britannique), à environ 49°12,22′ N., 122°39,02′ O. (NAD83).
5. Lieu(x) d’immersion :
a) Lieu d’immersion de la pointe Grey, dans la zone s’étendant jusqu’à un mille marin de
49°15,40′ N., 123°21,90′ O. (NAD83);
b) Lieu d’immersion de Sand Heads (sable seulement), délimité par 49°06,12′ N., 123°20,42′ O.; 49°06,31′ N., 123°18,83′ O.; 49°05,74′ N., 123°18,96′ O.; 49°05,22′ N., 123°19,64′ O. (NAD83);
c) Lieu d’immersion du chenal Thornbrough, dans la zone s’étendant jusqu’à un quart de mille marin de 49°31,00′ N., 123°28,30′ O. (NAD83).
6. Parcours à suivre : Direct.
7. Mode de chargement : Drague à benne preneuse, drague suceuse-porteuse et canalisation.
8. Mode d’immersion : Drague suceuse-porteuse, chalands à bascule ou à clapets.
9. Matières à immerger : Matières draguées ou substances volumineuses.
10. Quantité totale à immerger : Maximum de 30 000 m3.
11. Exigences et restrictions :
11.1. Le titulaire doit s’assurer que tous les efforts sont faits pour empêcher le dépôt des câbles de flottage du bois dans le matériel approuvé pour le chargement et l’immersion en mer et/ou enlever les câbles de flottage du bois du matériel approuvé pour le chargement et l’immersion en mer.
11.2. Le titulaire doit s’assurer que tous les entrepreneurs qui prennent part aux opérations de chargement et d’immersion pour lesquelles le permis a été accordé sont au courant des conditions mentionnées dans le permis ainsi que des conséquences possibles du non-respect de ces conditions.
11.3. Le titulaire doit s’assurer que des copies du permis et de la lettre d’envoi sont affichées à bord de tous les bateaux-remorques, de toutes les plates-formes munies de dragues à benne preneuse ou de tout matériel servant aux opérations de dragage et d’immersion en mer.
11.4. Le titulaire doit informer la Division de l’application de la loi d’Environnement Canada, Région du Pacifique et du Yukon, par télécopieur au 604-666-9059 ou par courriel à l’adresse das.pyr@ec.gc.ca, au moins 48 heures avant de commencer les travaux de chargement aux fins d’immersion.
11.5. Le titulaire doit présenter au directeur régional, Direction des activités de protection de l’environnement, Région du Pacifique et du Yukon, dans les 30 jours suivant la date d’expiration du permis, une liste des travaux achevés conformément au permis indiquant la nature et la quantité de matières immergées provenant de chaque lieu de chargement, les dates auxquelles les activités ont eu lieu, ainsi que les lieux d’immersion.
L’intendance environnementale
Région du Pacifique et du Yukon
GEVAN MATTU
Au nom du ministre de l’Environnement
[28-1-o]
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Avis est par les présentes donné que le permis no 4543-2-04329 est approuvé conformément aux dispositions de la partie 7, section 3, de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
1. Titulaire : La Tabatière Seafood Inc., La Tabatière (Québec).
2. Type de permis : Permis de charger et d’immerger des déchets de poisson et d’autres matières organiques résultant d’opérations de traitement industriel du poisson.
3. Durée du permis : Le permis est valide du 13 août 2008 au 12 août 2009.
4. Lieu(x) de chargement : Havre de La Tabatière, 50°50,25′ N., 58°58,39′ O. (NAD83).
5. Lieu(x) d’immersion : Dans un rayon de 200 mètres du point géographique 50°50,90′ N., 58°57,64′ O. (NAD83).
6. Parcours à suivre : Voie navigable la plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d’immersion. Le lieu d’immersion est situé à environ 1,5 km du havre de La Tabatière.
7. Matériel : Chaland remorqué, péniche ou bateau.
8. Mode d’immersion : Les matières à immerger seront déposées dans un chaland remorqué et le contenu du chaland sera déversé directement à la mer à l’intérieur du périmètre prévu au paragraphe 5. Les matières à immerger seront déversées du chaland en mouvement afin de favoriser leur dispersion.
9. Quantité proportionnelle à immerger : Selon les opérations normales.
10. Quantité totale à immerger : Maximum de 500 tonnes métriques.
11. Matières à immerger : Déchets de poisson et autres matières organiques résultant d’opérations de traitement industriel du poisson.
12. Exigences et restrictions :
12.1. Le titulaire doit aviser, par écrit, le Directeur régional, Direction des activités de protection de l’environnement, Environnement Canada, Région du Québec, 105, rue McGill, 4e étage, Montréal (Québec) H2Y 2E7, 514-496-6982 (télécopieur), immersion.dpe@ec.gc.ca (courriel), au moins 48 heures avant le début de la première opération d’immersion effectuée en vertu du présent permis.
12.2. Le titulaire doit présenter un rapport écrit au directeur régional, dont les coordonnées figurent au paragraphe 12.1, le 31 décembre 2008 et dans les 30 jours suivant la date d’expiration du permis. Ce rapport doit inclure le Registre des opérations d’immersion en mer dont il est fait mention au paragraphe 12.5 et contenir les renseignements suivants : la quantité totale et le type de matières immergées en conformité avec le permis, les dates de chargement et d’immersion, ainsi que le matériel utilisé pour les opérations de chargement et d’immersion.
12.3. Le titulaire doit permettre à tout agent de l’autorité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement(1999) de procéder à la visite de toute plate-forme et de tout lieu, navire, aéronef ou autre ouvrage directement reliés au chargement ou à l’immersion en mer visés aux termes du permis, et ce, à toute heure convenable pendant la durée du permis.
12.4. Une copie du présent permis doit être gardée en tout temps à bord du navire chargé des opérations d’immersion.
12.5. Le titulaire doit compléter le Registre des opérations d’immersion en mer fourni par Environnement Canada. Ce registre doit être gardé en tout temps sur le navire chargé de l’immersion et être accessible aux agents de l’autorité désignés en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
12.6. Le titulaire doit communiquer avec la station de la Garde côtière canadienne de Rivière-au-Renard immédiatement avant de quitter le port pour effectuer un déversement au lieu d’immersion. Le titulaire devra consigner cette communication au registre dont il est fait mention au paragraphe précédent.
12.7. Personne ne doit effectuer le chargement ou l’immersion en mer désignés aux termes du présent permis sans l’autorisation écrite du titulaire.
12.8. Le chaland ou les conteneurs servant au transport des matières à immerger doivent être couverts de manière à empêcher les goélands et autres oiseaux marins d’y accéder.
12.9. Le chargement doit s’effectuer de façon qu’aucune matière ne contamine l’environnement marin, notamment le havre et les plages adjacentes. Le titulaire doit également s’assurer du nettoyage des lieux de chargement et, si nécessaire, de la récupération des déchets déversés.
L’intendance environnementale
Région du Québec
ALAIN GOSSELIN
Au nom du ministre de l’Environnement
[28-1-o]
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Avis est par les présentes donné que le permis no 4543-2-06529 est approuvé conformément aux dispositions de la partie 7, section 3, de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
1. Titulaire : Coastal Labrador Fisheries Ltd., St. Lewis (Terre-Neuve-et-Labrador).
2. Type de permis : Permis de charger et d’immerger des déchets de poisson et d’autres matières organiques résultant d’opérations de traitement industriel du poisson à des fins d’immersion en mer.
3. Durée du permis : Le permis est valide du 17 août 2008 au 16 août 2009.
4. Lieu(x) de chargement : 52°22,10′ N., 55°41,00′ O., St. Lewis (Terre-Neuve-et-Labrador).
5. Lieu(x) d’immersion : 52°21,40′ N., 55°41,90′ O., à une profondeur approximative de 37 m.
6. Parcours à suivre : Voie navigable la plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d’immersion.
7. Matériel : Navire, péniche ou autre pièce d’équipement flottant respectant toutes les normes de sécurité et de navigation applicables et pouvant contenir la totalité des matières à immerger durant le chargement et le transport jusqu’au lieu d’immersion approuvé.
8. Mode d’immersion : Les matières à immerger seront déchargées du navire ou de la pièce d’équipement en mouvement à une distance maximale de 300 m du lieu d’immersion approuvé. L’immersion se fera d’une manière qui permettra la plus grande dispersion possible des matières. Le navire se déplacera à la vitesse maximale jugée sans danger lors du déchargement.
9. Quantité proportionnelle à immerger : Selon les opérations normales.
10. Quantité totale à immerger : Maximum de 1 500 tonnes métriques.
11. Matières à immerger : Déchets de poisson et autres matières organiques résultant d’opérations de traitement industriel du poisson.
12. Exigences et restrictions :
12.1. Le titulaire doit communiquer, par écrit, avec Monsieur Rick Wadman, Direction des activités de protection de l’environnement, Environnement Canada, 6, rue Bruce, Mount Pearl (Terre-Neuve-et-Labrador) A1N 4T3, 709-772-5097 (télécopieur), rick.wadman@ec.gc.ca (courriel), au moins 48 heures avant le début de la première opération d’immersion effectuée en vertu du permis.
12.2. Le titulaire doit présenter un rapport écrit à M. Rick Wadman, dont les coordonnées figurent au paragraphe 12.1, dans les 30 jours suivant la date de la fin des opérations ou la date d’expiration du permis, selon la première échéance. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : la quantité et le type de matières immergées en conformité avec le permis et les dates de chargement et d’immersion.
12.3. Le titulaire doit permettre à tout agent de l’autorité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) de procéder à la visite de tout lieu, navire ou autre ouvrage directement reliés au chargement ou à l’immersion en mer visés aux termes du permis, et ce, à toute heure convenable pendant la durée du permis.
12.4. Le chargement et le transport des matières à immerger au lieu d’immersion doivent être effectués de façon qu’aucune matière ne pénètre dans le milieu marin. Les matières déversées à tout autre endroit que le lieu d’immersion autorisé doivent être récupérées. Toute matière doit être gardée sur le rivage lorsque la péniche n’est pas sur le lieu de chargement.
12.5. Les matières à immerger doivent être couvertes au moyen d’un filet ou autrement afin d’empêcher les goélands d’y accéder, sauf durant le chargement ou l’immersion.
12.6. Ce permis doit être affiché à un endroit de l’usine auquel le public a accès.
12.7. Personne ne doit effectuer le chargement ou l’immersion en mer désignés aux termes du présent permis sans l’autorisation écrite du titulaire.
12.8. Les matières chargées pour l’immersion en mer ne seront pas gardées plus de 96 heures à bord du navire sans l’autorisation écrite d’un agent de l’autorité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
L’intendance environnementale
Région de l’Atlantique
ERIC HUNDERT
Au nom du ministre de l’Environnement
[28-1-o]
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Arrêté 2008-87-03-04 modifiant la Liste extérieure
Attendu que, conformément aux paragraphes 87(1) et (5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)(voir référence a), le ministre de l’Environnement a inscrit sur la Liste intérieure les substances visées par l’arrêté ci-après,
À ces causes, en vertu des paragraphes 87(1) et (5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)(voir référence b), le ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2008-87-03-04 modifiant la Liste extérieure, ci-après.
Ottawa, le 26 juin 2008
Le ministre de l’Environnement
JOHN BAIRD
ARRÊTÉ 2008-87-03-04 MODIFIANT LA LISTE EXTÉRIEURE
MODIFICATION
1. La partie I de la Liste extérieure (voir référence 1) est modifiée par radiation de ce qui suit :
ENTRÉE EN VIGUEUR
2. Le présent arrêté entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’Arrêté 2008-87-03-03 modifiant la Liste intérieure.
[28-1-o]
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Avis de nouvelle activité no 15050
Avis de nouvelle activité
(Article 110 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999))
Attendu que le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé ont évalué les renseignements dont ils disposent concernant l’organisme vivant KB-1®, consortium de déchloration anaérobie renfermant des Dehalococcoidesspp.;
Attendu que l’organisme vivant n’est pas inscrit sur la Liste intérieure;
Attendu que les ministres soupçonnent qu’une nouvelle activité relative à l’organisme vivant peut rendre celui-ci toxique en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999),
Pour ces motifs, le ministre de l’Environnement assujettit, en vertu de l’article 110 de la Loi, l’organisme vivant au paragraphe 106(4) de la même loi, conformément à l’annexe ci-après.
Le ministre de l’Environnement
JOHN BAIRD
ANNEXE
Exigences en matière de renseignements
(Article 110 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999))
1. À l’égard de l’organisme vivant KB-1®, consortium de déchloration anaérobie renfermant des Dehalococcoidesspp., une nouvelle activité est :
a) toute activité autre que la fabrication, l’importation et l’utilisation de l’organisme vivant pour injection dans des eaux souterraines contaminées;
b) tout changement des conditions de croissance ou du processus de fabrication de l’organisme vivant ayant comme conséquence l’émergence de nouveaux constituants microbiens.
2. Une personne ayant l’intention d’utiliser cet organisme vivant pour une nouvelle activité prévue par le présent avis doit fournir au ministre de l’Environnement, au moins 120 jours avant le début de la nouvelle activité proposée, les renseignements suivants :
a) une description de la nouvelle activité proposée à l’égard de l’organisme vivant;
b) par rapport à une nouvelle activité décrite à l’alinéa 1a) :
(i) les renseignements prévus aux alinéas 3a), 3d), 3e), 3f), 4a), 4c) et 4d) de l’annexe 1 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes);
(ii) les données des essais servant à déterminer les effets de l’organisme vivant sur les espèces terrestres d’invertébrés et de vertébrés susceptibles d’y être exposées;
c) par rapport à une nouvelle activité décrite à l’alinéa 1b) :
(i) pour chaque nouveau constituant microbien dans l’organisme vivant, les renseignements prévus aux articles 1 et 4 de l’annexe 1 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes);
(ii) pour l’organisme vivant, les renseignements prévus aux alinéas 2i), 3d) et à l’article 5 de l’annexe 1 de ce règlement.
3. Les renseignements ci-dessus seront évalués dans les 120 jours suivant leur réception par le ministre de l’Environnement.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note explicative ne fait pas partie de l’avis de nouvelle activité.)
Un avis de nouvelle activité est un instrument juridique publié par le ministre de l’Environnement en vertu de l’article 110 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). L’avis de nouvelle activité indique les renseignements à faire parvenir au ministre à des fins d’évaluation avant le début de la nouvelle activité décrite dans l’avis.
Les organismes vivants qui ne sont pas inscrits sur la Liste intérieure ne peuvent être fabriqués ou importés que par la personne qui satisfait aux exigences de l’article 106 de la Loi. Aux termes de l’article 111, dans les cas où un avis de nouvelle activité est publié pour un organisme vivant nouveau, la personne qui transfère la possession matérielle ou le contrôle de l’organisme vivant doit aviser tous ceux à qui elle en transfère la possession ou le contrôle qu’ils sont obligés de respecter l’avis de nouvelle activité et qu’ils doivent déclarer toute nouvelle activité et toute autre information décrite dans l’avis. Il incombe également aux utilisateurs de l’organisme vivant de connaître l’avis de nouvelle activité et de s’y conformer, ainsi que d’envoyer une déclaration de nouvelle activité au ministre avant le début d’une nouvelle activité associée à l’organisme vivant.
Un avis de nouvelle activité ne constitue ni une approbation d’Environnement Canada à l’égard de l’organisme vivant auquel il est associé, ni une exemption à l’application de toute autre loi ou de tout autre règlement en vigueur au Canada pouvant également s’appliquer à l’organisme vivant ou à des activités connexes qui la concernent.
[28-1-o]
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Avis de nouvelle activité no 15061
Avis de nouvelle activité
(Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999))
Attendu que le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé ont évalué les renseignements dont ils disposent concernant la substance Thioimidodicarbonate ((HO)C(O)NHC(S)(OH)), de C,C′-dibutyle, numéro de registre 39142-36-4 du Chemical Abstracts Service;
Attendu que la substance n’est pas inscrite sur la Liste intérieure;
Attendu que les ministres soupçonnent qu’une nouvelle activité relative à la substance peut rendre celle-ci toxique en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999),
Pour ces motifs, le ministre de l’Environnement assujettit, en vertu de l’article 85 de cette loi, la substance au paragraphe 81(4) de la même loi, conformément à l’annexe ci-après.
Le ministre de l’Environnement
JOHN BAIRD
ANNEXE
Exigences en matière de renseignements
(Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999))
1. À l’égard de la substance Thioimidodicarbonate ((HO)C(O) NHC(S)(OH)), de C,C′-dibutyle, une nouvelle activité est :
a) toute activité, peu importe la quantité en cause, autre que son utilisation comme un réactif de flottation minier;
b) son utilisation comme réactif de flottation minier et son rejet dans l’environnement aquatique via des effluents contenant plus de 30 μg/L de la substance.
2. Une personne ayant l’intention d’utiliser cette substance pour une nouvelle activité prévue par le présent avis doit fournir au ministre de l’Environnement, au moins 90 jours avant le début de la nouvelle activité proposée, les renseignements suivants :
a) une description de la nouvelle activité proposée à l’égard de la substance;
b) les renseignements prévus à l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
c) les renseignements prévus à l’article 8 de l’annexe 5 de ce règlement;
d) les renseignements prévus à l’article 11 de l’annexe 6 de ce règlement.
3. Les renseignements ci-dessus seront évalués dans les 90 jours suivant leur réception par le ministre de l’Environnement.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note explicative ne fait pas partie de l’avis de nouvelle activité.)
Un avis de nouvelle activité est un document juridique publié par le ministre de l’Environnement en vertu de l’article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). L’avis de nouvelle activité indique les renseignements à faire parvenir au ministre à des fins d’évaluation avant le début de la nouvelle activité décrite dans l’avis.
Les substances qui ne sont pas inscrites sur la Liste intérieure ne peuvent être fabriquées ou importées que par la personne qui satisfait aux exigences de l’article 81 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). Lorsqu’un avis de nouvelle activité est publié pour une substance nouvelle, la personne qui transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance doit aviser tous ceux à qui elle en transfère la possession ou le contrôle de l’obligation qu’ils ont aux termes de l’article 86 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) de se conformer à l’avis de nouvelle activité et de déclarer toute nouvelle activité et toute autre information décrite dans l’avis. Il incombe également aux utilisateurs de la substance de prendre connaissance de l’avis de nouvelle activité et de s’y conformer, ainsi que d’envoyer une déclaration de nouvelle activité au ministre avant le début d’une nouvelle activité associée à la substance. Il est à noter que le paragraphe 81(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) précise qu’une déclaration de nouvelle activité n’est pas requise lorsque la nouvelle activité proposée est réglementée par une loi ou un règlement inscrit à l’annexe 2 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
Un avis de nouvelle activité ne constitue ni une approbation d’Environnement Canada à l’égard de la substance à laquelle il est associé, ni une exemption à l’application de toute autre loi ou de tout autre règlement en vigueur au Canada pouvant également s’appliquer à la substance ou à des activités connexes qui la concernent.
[28-1-o]
CENTRE INTERNATIONAL DES DROIT DE LA PERSONNE ET DU DÉVELOPPEMENT DÉMOCRATIQUE
Président du conseil d’administration (poste à temps partiel)
Le Centre international des droits de la personne et du développement démocratique est une institution canadienne dont le mandat est de promouvoir et de défendre les droits démocratiques et les droits de la personne prévus par la Charte internationale des droits de l’homme. En collaboration avec la société civile et les gouvernements du Canada et d’autres pays, le Centre met en œuvre et soutient des programmes destinés au renforcement des lois et des institutions démocratiques dans les pays en développement. Bien que la portée de son mandat soit mondiale, le Centre intervient davantage dans certains pays.
Le Centre international des droits de la personne et du développement démocratique est tenu de rendre compte de ses activités au Parlement, par l’intermédiaire du ministre des Affaires étrangères. Un conseil d’administration composé de 13 membres veille à sa gestion d’ensemble. Le rôle de président comporte trois volets généraux : gérer le conseil d’administration, travailler avec la direction et faire office de porte-parole. Le président assure le leadership du conseil, lequel est chargé d’examiner et de surveiller la stratégie, l’orientation et l’atteinte des objectifs du Centre. De plus, il veille à ce que les membres du conseil soient suffisamment informés pour être en mesure de prendre des décisions importantes au besoin et il favorise l’entretien de relations constructives et harmonieuses entre la direction et le conseil, tout en assurant l’indépendance de ce dernier. Enfin, il joue le rôle essentiel de représentant du Centre auprès du ministre, du Parlement, d’autres gouvernements partout autour du monde et des principales parties concernées.
Le titulaire de ce poste doit détenir un diplôme d’une université reconnue dans un domaine pertinent ou posséder une combinaison acceptable d’études, de formation professionnelle et d’expérience.
Le poste de président exige une expérience en gestion des ressources humaines et financières au niveau de la haute direction. Le candidat privilégié possède l’expérience des rapports professionnels avec les hauts dirigeants du gouvernement fédéral et de l’expérience internationale dans les domaines du développement démocratique et des droits de la personne. L’expérience au sein du conseil d’administration d’une grande organisation complexe, de préférence à la présidence, et de l’application des pratiques exemplaires et des principes liés à la gouvernance d’une organisation sont également nécessaires.
Le candidat retenu doit comprendre les rôles et les responsabilités d’un président du conseil d’administration, d’un conseil d’administration et d’un premier dirigeant d’une organisation comparable. Le candidat privilégié doit connaître le mandat et le cadre législatif du Centre, ainsi qu’avoir une connaissance du domaine financier. Une compréhension approfondie de la politique et des enjeux internationaux, ainsi que des régions du monde où le Centre œuvre est nécessaire.
Le candidat retenu doit être doté d’excellentes compétences en leadership et en gestion, et être en mesure de fournir au Centre la vision d’entreprise nécessaire à la réalisation de son mandat et de ses objectifs. Il sait établir de bonnes relations de travail avec les ministères concernés et avec les partenaires stratégiques au Canada et à l’étranger, et il est capable de prévoir les questions émergentes et d’élaborer des stratégies afin de permettre au Centre de profiter de certaines occasions et de résoudre des problèmes. Le président doit être capable de favoriser le débat et la discussion au sein du conseil, de faciliter le consensus et de gérer les conflits. Il doit aussi posséder une excellente capacité à communiquer de vive voix et par écrit, ainsi que de solides compétences en matière d’analyse, de résolution de problèmes et de prise de décision.
Le candidat choisi doit avoir un jugement sûr, beaucoup d’entregent et faire preuve d’une grande initiative. Enfin, il doit faire figure d’exemple auprès des autres membres du conseil en faisant preuve d’une très grande intégrité.
La personne retenue doit avoir la citoyenneté canadienne ou détenir le statut de résident permanent et être prête à voyager au Canada et à l’étranger.
La maîtrise des deux langues officielles est préférable.
Le gouvernement est déterminé à faire en sorte que ses nominations soient représentatives des régions du Canada et de ses langues officielles, ainsi que des femmes, des Autochtones, des personnes handicapées et des minorités visibles.
La personne choisie doit se conformer aux Lignes directrices en matière d’éthique à l’intention des titulaires de charge publique et aux Lignes directrices régissant les activités politiques des titulaires de charge publique. Il est possible de consulter ces lignes directrices sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil, sous la rubrique « Documents de référence », à l’adresse suivante : www.appointments-nominations.gc.ca.
La personne choisie sera assujettie à la Loi sur les conflits d’intérêts. Pour obtenir de plus amples renseignements à ce sujet, visitez le site Web du Commissariat aux conflits d’intérêts et à l’éthique à l’adresse suivante : www.parl.gc.ca/ciec-ccie.
Le présent avis a été publié dans la Gazette du Canada afin d’aider le gouverneur en conseil à trouver des personnes qualifiées pour ce poste. Cependant, il ne s’agit pas du seul moyen de recrutement utilisé.
Pour obtenir de plus amples renseignements à propos de Droits et Démocratie et de ses activités, veuillez consulter son site Web à l’adresse suivante : www.dd-rd.ca.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitæ au plus tard le 28 juillet 2008, à la Secrétaire adjointe du Cabinet (Personnel supérieur et Projets spéciaux), Bureau du Conseil privé, 59, rue Sparks, 1er étage, Ottawa (Ontario) K1A 0A3, 613-957-5006 (télécopieur), GICA-NGEC@bnet.pco-bcp.gc. ca (courriel).
Les avis de postes vacants sont disponibles sur demande dans les deux langues officielles en média substitut (audiocassette, disquette, braille, imprimé à gros caractères, etc.). Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les Éditions du gouvernement du Canada, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, Ottawa (Ontario) K1A 0S5, 613-941-5995 ou 1-800-635-7943.
[28-1-o]
Référence a
L.C. 1999, ch. 33
Référence b
L.C. 1999, ch. 33
Référence 1
Supplément, Gazette du Canada, Partie I, 31 janvier 1998
AVIS :
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