Vol. 142, no 27 — Le 5 juillet 2008
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Publication de la décision finale après
évaluation préalable de substances — Lot 1
Numéro de CAS 78-63-7
Numéro de CAS 1068-27-5
Numéro de CAS 6731-36-8
Numéro de CAS 54079-53-7
Numéro de CAS 12236-64-5
Numéro de CAS 43035-18-3
Numéro de CAS 59487-23-9
Numéro de CAS 75-56-9
Numéro de CAS 106-88-7
Numéro de CAS 26471-62-5
Numéro de CAS 91-20-3
Numéro de CAS 123-31-9
Publication des résultats de l’enquête et des
recommandations pour des substances
Numéro de CAS 584-84-9
Numéro de CAS 91-08-7
Numéro de CAS 120-80-9
Publication de la décision finale après évaluation préalable d’une substance — le Diperoxyde de di-tert-butyle et de 1,1,4,4-tétraméthyltétraméthylène (DMHBP), numéro de CAS 78-63-7 — Inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que le DMHBP est une substance inscrite sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
Attendu qu’un résumé du rapport final d’évaluation préalable du DMHBP réalisé en vertu de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;
Attendu que le DMHBP ne remplit aucun des critères énoncés à l’article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard du DMHBP en vertu de l’article 77 de la Loi.
Le ministre de l’Environnement
JOHN BAIRD
Le ministre de la Santé
TONY CLEMENT
ANNEXE
Résumé de l’évaluation préalable du Diperoxyde de di-tert-butyle et de 1,1,4,4-tétraméthyltétraméthylène
Conformément à l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable du Diperoxyde de di-tert-butyle et de 1,1,4,4-tétraméthyltétraméthylène (DMHBP), dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est 78-63-7. Une priorité élevée a été donnée à l’évaluation préalable de cette substance inscrite au Défi lancé par les ministres, car elle répondait aux critères environnementaux de la catégorisation (persistance, potentiel de bioaccumulation et toxicité intrinsèque pour les organismes autres que les êtres humains) et l’on croit qu’elle est commercialisée au Canada.
L’évaluation des risques que présente la substance DMHBP pour la santé humaine n’a pas été jugée hautement prioritaire à la lumière des résultats fournis par des outils simples de détermination du risque d’exposition et du risque pour la santé mis au point par Santé Canada aux fins de la catégorisation des substances figurant sur la Liste intérieure (c’est-à-dire qu’elle ne répondait pas aux critères pour être considérée comme présentant le plus fort risque d’exposition ou le risque d’exposition intermédiaire et qu’elle n’a pas été classée comme cancérogène, mutagène ou toxique pour le développement ou la reproduction par un autre organisme national ou international de réglementation). Pour ces raisons, la présente évaluation est axée sur l’information pertinente pour l’évaluation des risques pour l’environnement.
Le DMHBP est une substance organique utilisée au Canada et dans d’autres pays pour la fabrication de polymères. Il n’est pas produit naturellement dans l’environnement. En 2006, on a fabriqué de 1 000 à 10 000 kg de DMHBP au Canada, et on y a importé de 10 000 à 100 000 kg pendant la même période.
Selon certaines hypothèses et les profils d’utilisation déclarés, la plus grande partie de la substance est transformée pendant les traitements. Des petites fractions peuvent être rejetées dans l’eau (0,08 %). Cette substance est insoluble dans ce milieu et tend à se diffuser en particules à cause de son caractère hydrophobe. Pour ces raisons, on devrait retrouver presque tout le DMHBP dans les sédiments et il ne devrait pas être présent en quantités importantes dans d’autres milieux.
Le DMHBP ne devrait pas remplir le critère de la persistance énoncé dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation, mais il devrait avoir un potentiel d’accumulation dans les organismes.
Les concentrations environnementales estimées sont de quelques ordres de grandeur plus faibles que les concentrations estimées sans effet pour les organismes aquatiques, ce qui indique une faible probabilité de risque dans le milieu aquatique.
Cette substance s’inscrira dans la mise à jour de l’inventaire de la Liste intérieure, qui débutera en 2009. De plus, des activités de recherche et de surveillance viendront, le cas échéant, appuyer la vérification des hypothèses formulées au cours de l’évaluation préalable.
Conclusion
Compte tenu des renseignements disponibles, le DMHBP ne remplit aucun des critères de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
Le rapport final d’évaluation préalable de cette substance est disponible sur le site Web des substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca) du gouvernement du Canada.
Publication de la décision finale après évaluation préalable d’une substance — le Diperoxyde de di-tert-butyle et de 1,1,4,4-tétraméthylbut-2-yne-1,4-ylène (DMBP), numéro de CAS 1068-27-5 — Inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que le DMBP est une substance inscrite sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
Attendu qu’un résumé du rapport final d’évaluation préalable du DMBP réalisé en vertu de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;
Attendu que le DMBP ne remplit aucun des critères énoncés à l’article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard du DMBP en vertu de l’article 77 de la Loi.
Le ministre de l’Environnement
JOHN BAIRD
Le ministre de la Santé
TONY CLEMENT
ANNEXE
Résumé de l’évaluation préalable du Diperoxyde de di-tert-butyle et de 1,1,4,4-tétraméthylbut-2-yne-1,4-ylène
Conformément à l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable du Diperoxyde de di-tert-butyle et de 1,1,4,4-tétraméthylbut-2-yne-1,4-ylène (DMBP), dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est 1068-27-5. Une priorité élevée a été donnée à l’évaluation préalable de cette substance inscrite au Défi lancé par les ministres, car elle répondait aux critères environnementaux de la catégorisation (persistance, potentiel de bioaccumulation et toxicité intrinsèque pour les organismes autres que les êtres humains) et l’on croit qu’elle est commercialisée au Canada.
L’évaluation des risques que présente la substance DMBP pour la santé humaine n’a pas été jugée hautement prioritaire à la lumière des résultats fournis par des outils simples de détermination du risque d’exposition et du risque pour la santé mis au point par Santé Canada aux fins de la catégorisation des substances figurant sur la Liste intérieure (c’est-à-dire qu’elle ne répondait pas aux critères pour être considérée comme présentant le plus fort risque d’exposition ou le risque d’exposition intermédiaire et qu’elle n’a pas été classée comme cancérogène, mutagène ou toxique pour le développement ou la reproduction par un autre organisme national ou international de réglementation). Pour ces raisons, la présente évaluation est axée sur l’information pertinente pour l’évaluation des risques pour l’environnement.
Le DMBP est une substance organique utilisée au Canada et dans d’autres pays pour le traitement des polymères. Il n’est pas produit naturellement dans l’environnement. Entre 1 000 et 10 000 kg de DMBP ont été fabriqués au Canada en 2006 tandis que de 1 000 à 10 000 kg y ont été importés au cours de la même période.
Selon certaines hypothèses et les modes d’utilisation signalés, la plus grande partie de la substance est transformée pendant l’étape du traitement. Une petite proportion (0,1 %) pourrait être rejetée dans l’eau. Cette substance est insoluble dans l’eau et tend à se déplacer vers les particules car elle est hydrophobe. Pour ces raisons, presque tout le DMBP devrait se retrouver dans les sédiments et ne devrait pas être présent en quantités appréciables dans d’autres milieux.
Le DMBP ne devrait pas remplir le critère de la persistance énoncé dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation, mais il devrait avoir un potentiel d’accumulation dans les organismes.
Les concentrations environnementales estimées sont de quelques ordres de grandeur plus faibles que les concentrations estimées sans effet pour les organismes aquatiques, ce qui indique une faible probabilité de risque dans le milieu aquatique.
Cette substance s’inscrira dans la mise à jour de l’inventaire de la Liste intérieure, qui débutera en 2009. De plus, des activités de recherche et de surveillance viendront, le cas échéant, appuyer la vérification des hypothèses formulées au cours de l’évaluation préalable.
Conclusion
Compte tenu des renseignements disponibles, le DMBP ne remplit aucun des critères de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
Le rapport final d’évaluation préalable de cette substance est disponible sur le site Web des substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca) du gouvernement du Canada.
Publication de la décision finale après évaluation préalable d’une substance — le Diperoxyde de di-tert-butyle et de 3,3,5-triméthylcyclohexylidène (DBTMC), numéro de CAS 6731-36-8 — Inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que le DBTMC est une substance inscrite sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
Attendu qu’un résumé du rapport final d’évaluation préalable du DBTMC réalisé en vertu de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;
Attendu que le DBTMC ne remplit aucun des critères énoncés à l’article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard du DBTMC en vertu de l’article 77 de la Loi.
Le ministre de l’Environnement
JOHN BAIRD
Le ministre de la Santé
TONY CLEMENT
ANNEXE
Résumé de l’évaluation préalable du Diperoxyde de di-tert-butyle et de 3,3,5-triméthylcyclohexylidène
Conformément à l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable du Diperoxyde de di-tert-butyle et de 3,3,5-triméthylcyclohexylidène (DBTMC), dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est 6731-36-8. Une priorité élevée a été donnée à l’évaluation préalable de cette substance inscrite au Défi lancé par les ministres, car elle répondait aux critères environnementaux de la catégorisation (persistance, potentiel de bioaccumulation et toxicité intrinsèque pour les organismes autres que les êtres humains) et l’on croit qu’elle est commercialisée au Canada.
L’évaluation des risques que présente la substance DBTMC pour la santé humaine n’a pas été jugée hautement prioritaire à la lumière des résultats fournis par des outils simples de détermination du risque d’exposition et du risque pour la santé mis au point par Santé Canada aux fins de la catégorisation des substances figurant sur la Liste intérieure (c’est-à-dire qu’elle ne répondait pas aux critères pour être considérée comme présentant le plus fort risque d’exposition ou le risque d’exposition intermédiaire et qu’elle n’a pas été classée comme cancérogène, mutagène ou toxique pour le développement ou la reproduction par un autre organisme national ou international de réglementation). Pour ces raisons, la présente évaluation est axée sur l’information pertinente pour l’évaluation des risques pour l’environnement.
Le DBTMC est une substance organique utilisée au Canada et dans d’autres pays pour le traitement des polymères ainsi que pour le durcissement des résines de polyester. Il n’est pas produit naturellement dans l’environnement. Le DBTMC n’a pas été fabriqué au Canada en 2006, mais entre 10 000 et 100 000 kg y ont été importés au cours de la même période.
Selon certaines hypothèses et les modes d’utilisation signalés, la plus grande partie de la substance est transformée pendant l’étape du traitement. Une petite proportion (0,04 %) pourrait être rejetée dans l’eau. Cette substance n’est pas soluble dans l’eau et tend à se déplacer vers les particules car elle est hydrophobe. Pour ces raisons, presque tout le DBTMC devrait se retrouver dans les sédiments et ne devrait pas être présent en quantités appréciables dans d’autres milieux.
Le DBTMC ne devrait pas remplir le critère de la persistance énoncé dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation, mais il devrait avoir un potentiel d’accumulation dans les organismes.
Les concentrations environnementales estimées sont de quelques ordres de grandeur plus faibles que les concentrations estimées sans effet pour les organismes aquatiques, ce qui indique une faible probabilité de risque dans le milieu aquatique.
Cette substance s’inscrira dans la mise à jour de l’inventaire de la Liste intérieure, qui débutera en 2009. De plus, des activités de recherche et de surveillance viendront, le cas échéant, appuyer la vérification des hypothèses formulées au cours de l’évaluation préalable.
Conclusion
Compte tenu des renseignements disponibles, le DBTMC ne remplit aucun des critères de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
Le rapport final d’évaluation préalable de cette substance est disponible sur le site Web des substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca) du gouvernement du Canada.
Publication de la décision finale après évaluation préalable d’une substance — le [[4-[[2-(4-Cyclohexylphénoxy)éthyl]éthylamino]-2-méthylphényl]méthylène]malononitrile (CHPD), numéro de CAS 54079-53-7 — Inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que le CHPD est une substance inscrite sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
Attendu qu’un résumé du rapport final d’évaluation préalable du CHPD réalisé en vertu de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;
Attendu que le CHPD remplit un ou plusieurs des critères énoncés à l’article 64 de la Loi;
Attendu que les ministres sont convaincus que les critères énoncés au paragraphe 77(4) de la Loi sont remplis,
Avis est donné par les présentes que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de recommander à Son Excellence la Gouverneure générale en conseil que le CHPD soit ajouté à l’annexe 1 de la Loi.
Avis est aussi donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent la mise en œuvre de la quasi-élimination du CHPD, en vertu du paragraphe 65(3) de la Loi.
Avis est de plus donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé ont rendu disponible le document sur l’approche de gestion des risques proposée, pour une période de commentaires du public de 60 jours, afin de poursuivre les discussions avec les intervenants au sujet de l’élaboration de cette approche.
Délai pour recevoir les commentaires du public sur l’approche de gestion des risques proposée
Dans les 60 jours suivant la publication du document sur l’approche de gestion des risques proposée, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de l’Environnement ses observations à ce sujet. Des précisions sur l’approche de gestion des risques peuvent être obtenues à partir du site Web des substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca) du gouvernement du Canada. Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division des substances existantes, Environnement Canada, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 1-800-410-4314 ou 819-953-4936 (télécopieur), Existing.Substances.Existantes@ec.gc.ca (courriel).
Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ces renseignements soient considérés comme confidentiels.
Le ministre de l’Environnement
JOHN BAIRD
Le ministre de la Santé
TONY CLEMENT
ANNEXE
Résumé de l’évaluation préalable du [[4-[[2-(4-Cyclohexylphénoxy)éthyl]éthylamino]-2-méthylphényl]méthylène]malononitrile
Conformément à l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable du [[4-[[2-(4-Cyclohexylphénoxy)éthyl]éthylamino]-2-méthylphényl]méthylène]malononitrile (aussi appelé « CHPD »), dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est 54079-53-7. Une priorité élevée a été donnée à l’évaluation préalable de cette substance inscrite au Défi lancé par les ministres, car elle répond aux critères environnementaux de la catégorisation (persistance, potentiel de bioaccumulation et toxicité intrinsèque pour les organismes autres que les êtres humains) et l’on croit qu’elle est commercialisée au Canada.
Comme l’évaluation des risques que présente le CHPD pour la santé humaine n’a pas été jugée hautement prioritaire à la lumière des résultats fournis par des outils simples de détermination du risque d’exposition et du risque pour la santé, lesquels ont été élaborés par Santé Canada aux fins de la catégorisation des substances de la Liste intérieure (c’est-à-dire qu’elle ne répondait pas aux critères pour être considérée comme présentant le plus fort risque d’exposition ou le risque d’exposition intermédiaire et qu’elle n’a pas été classée comme cancérogène, mutagène ou toxique pour le développement ou la reproduction par un autre organisme national ou international de réglementation). Pour ces raisons, la présente évaluation est axée sur les renseignements d’intérêt pour l’évaluation des risques relatifs à l’environnement.
Le CHPD est une substance organique utilisée au Canada et dans d’autres pays comme colorant de couleur jaune dans les plastiques. Il n’est pas produit naturellement dans l’environnement. Une quantité qui se situerait entre 100 et 1 000 kg a été importée au pays en 2000 et en 2006. Le CHPD a été utilisé principalement par le secteur des colorants et l’industrie des plastiques. La quantité importée de CHPD et l’information provenant de l’outil de débit massique portent à croire qu’il pourrait être rejeté dans l’environnement canadien.
Certaines hypothèses, par exemple les renseignements obtenus sur les utilisations, permettent de croire que le CHPD aboutit en majeure partie dans les décharges. On estime qu’une petite partie est rejetée dans l’eau (3,4 %), dans l’air (0,4 %) et dans le sol (0,2 %). Le CHPD est très peu soluble dans l’eau et n’est pas volatil. De plus, comme il est hydrophobe, il tend à se diffuser dans les particules et à passer dans les lipides (matières grasses) des organismes. Pour ces raisons, on le retrouvera principalement dans les sédiments et, dans une moindre mesure, dans le sol. Il ne devrait pas être présent en quantité importante dans les autres milieux. Il ne devrait pas non plus être transporté dans l’atmosphère sur de grandes distances.
Étant donné ses propriétés physiques et chimiques, le CHPD se décompose lentement dans l’environnement. Il devrait donc être persistant dans l’eau, le sol et les sédiments. Il peut aussi s’accumuler dans les tissus des organismes et il a un potentiel de bioamplification dans les réseaux trophiques. On sait que le CHPD satisfait aux critères de la persistance et de la bioaccumulation définis dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation. En outre, les valeurs empiriques et modélisées de sa toxicité aiguë pour les organismes aquatiques donne à penser que le CHPD est très dangereux pour certains de ces organismes (CMEO ou CL50 < 1,0 mg/L).
Comme les risques à long terme associés aux substances persistantes et bioaccumulables ne peuvent être prévus de façon fiable pour le moment, les estimations quantitatives des risques ont un intérêt limité. En outre, puisque les accumulations de ces substances peuvent être répandues et difficilement réversibles, une intervention prudente tenant compte des incertitudes est justifiée.
À la lumière des renseignements disponibles, il est conclu que le CHPD pénètre dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique.
Cette substance s’inscrira dans la mise à jour de l’inventaire de la Liste intérieure, qui débutera en 2009. De plus, des activités de recherche et de surveillance viendront, le cas échéant, appuyer la vérification des hypothèses formulées au cours de l’évaluation préalable et, le cas échéant, la performance des mesures de contrôle possibles déterminées à l’étape de la gestion des risques.
Conclusion
Compte tenu des renseignements disponibles, le CHPD remplit un ou plusieurs critères de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). Le CHPD est persistant et bioaccumulable au sens des règlements et sa présence dans l’environnement est principalement attribuable à l’activité humaine. De plus, il ne s’agit pas d’une substance inorganique d’origine naturelle ni d’un radionucléide d’origine naturelle.
Le rapport final d’évaluation préalable de cette substance ainsi que le document sur l’approche de gestion des risques proposée sont disponibles sur le site Web des substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca) du gouvernement du Canada.
Publication de la décision finale après évaluation préalable d’une substance — le N-[4-(Acétylamino)phényl]-4-[[5-(aminocarbonyl)-2-chlorophényl]azo]-3-hydroxynaphtalène2-carboxamide (Pigment Orange 38), numéro de CAS 1223664-5 — Inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que le Pigment Orange 38 est une substance inscrite sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement, 1999;
Attendu qu’un résumé du rapport final d’évaluation préalable du Pigment Orange 38 réalisé en vertu de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;
Attendu que le Pigment Orange 38 ne remplit aucun des critères énoncés à l’article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard du Pigment Orange 38 en vertu de l’article 77 de la Loi.
Le ministre de l’Environnement
JOHN BAIRD
Le ministre de la Santé
TONY CLEMENT
ANNEXE
Résumé de l’évaluation préalable du N-[4-(acétylamino)phényl]-4-[[5-(aminocarbonyl)-2-chlorophényl]azo]-3-hydroxynaphtalène-2-carboxamide
Conformément à l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable du N-[4-(acétylamino)phényl]-4-[[5-(aminocarbonyl)-2-chlorophényl]azo]-3-hydroxynaphtalène-2-carboxamide (aussi appelé « Pigment Orange 38 »), dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est 12236-64-5. Une priorité élevée a été donnée à l’évaluation préalable de cette substance inscrite au Défi lancé par les ministres, car elle répondait aux critères environnementaux de la catégorisation (persistance, potentiel de bioaccumulation et toxicité intrinsèque pour les organismes autres que les êtres humains) et l’on croit qu’elle est commercialisée au Canada.
L’évaluation des risques que présente la substance Pigment Orange 38 pour la santé humaine n’a pas été jugée hautement prioritaire à la lumière des résultats fournis par des outils simples de détermination du risque d’exposition et du risque pour la santé mis au point par Santé Canada aux fins de la catégorisation des substances figurant sur la Liste intérieure (c’est-à-dire qu’elle ne répondait pas aux critères pour être considérée comme présentant le plus fort risque d’exposition ou le risque d’exposition intermédiaire et qu’elle n’a pas été classée comme cancérogène, mutagène ou toxique pour le développement ou la reproduction par un autre organisme national ou international de réglementation). Pour ces raisons, la présente évaluation est axée sur l’information pertinente pour l’évaluation des risques pour l’environnement.
Le Pigment Orange 38 est une substance organique utilisée au Canada principalement comme pigment de coloration dans les plastiques et les encres. Il n’est pas produit naturellement dans l’environnement; il ne serait pas non plus fabriqué au Canada, mais il y aurait été importé en une quantité qui se situerait entre 100 et 1 000 kg en 2006 pour la fabrication de divers produits colorés.
Certaines hypothèses et les renseignements obtenus sur l’utilisation de la substance au Canada permettent de croire que le Pigment Orange 38 aboutit en majeure partie dans les décharges. Les hypothèses et les paramètres utilisés pour arriver à cette conclusion se fondent sur des données de diverses sources, entre autres, enquêtes réglementaires, Statistique Canada, sites Web de fabricants et bases de données techniques. Il a été estimé qu’une proportion d’environ 5 % de la substance serait rejetée dans l’eau. Aucun rejet n’est prévu dans l’air et le sol. Les valeurs déterminées expérimentalement de la solubilité dans l’eau et l’octanol sont très faibles (de 10 à 100 µg/L selon de nouvelles données). Le Pigment Orange 38 est présent dans l’environnement surtout sous forme de microparticules non volatiles, plutôt stables chimiquement, qui tendent à se déposer, sous l’action de la pesanteur, soit dans les sédiments en cas de rejet dans des eaux de surface, soit dans le sol si la substance est rejetée dans l’air.
Étant donné ses propriétés physiques et chimiques, le Pigment Orange 38 devrait être persistant dans l’environnement. Toutefois, de nouvelles données expérimentales sur sa solubilité dans l’octanol et dans l’eau indiqueraient un faible potentiel d’accumulation dans les tissus adipeux des organismes. Le Pigment Orange 38 remplit donc le critère de la persistance, mais non celui relatif à la bioaccumulation du Règlement sur la persistance et la bioaccumulation. En outre, de nouvelles données expérimentales sur la toxicité d’un analogue chimique, ainsi que de nouvelles estimations de la toxicité tenant compte d’estimations révisées du potentiel de bioaccumulation, indiqueraient que les solutions saturées de la substance ne causent pas d’effets nocifs aigus aux organismes aquatiques.
Aux fins de la présente évaluation préalable, un scénario très prudent d’exposition à partir des rejets de Pigment Orange 38 dans le milieu aquatique par une installation industrielle (un utilisateur du pigment) a été choisi. Il a indiqué pour l’eau une concentration environnementale estimée de plusieurs ordres de grandeur inférieure aux concentrations estimées sans effet calculées pour les poissons, les daphnies et les algues.
Cette substance s’inscrira dans la mise à jour de l’inventaire de la Liste intérieure, qui débutera en 2009. De plus, des activités de recherche et de surveillance viendront, le cas échéant, appuyer la vérification des hypothèses formulées au cours de l’évaluation préalable.
Conclusion
Compte tenu des renseignements disponibles, le Pigment Orange 38 ne remplit aucun des critères de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
Le rapport final d’évaluation préalable de cette substance est disponible sur le site Web des substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca) du gouvernement du Canada.
Publication de la décision finale après évaluation préalable d’une substance — le Bis[4-[[3-[[2-hydroxy-3-[[(4-méthoxyphényl)amino]carbonyl]-1-naphtyl)azo]-4-méthylbenzoyl]amino]benzènesulfonate] de calcium (Pigment Red 247:1), numéro de CAS 43035-18-3 — Inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que le Pigment Red 247:1 est une substance inscrite sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
Attendu qu’un résumé du rapport final d’évaluation préalable du Pigment Red 247:1 réalisé en vertu de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;
Attendu que le Pigment Red 247:1 ne remplit aucun des critères énoncés à l’article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard du Pigment Red 247:1 en vertu à l’article 77 de la Loi.
Le ministre de l’Environnement
JOHN BAIRD
Le ministre de la Santé
TONY CLEMENT
ANNEXE
Résumé de l’évaluation préalable du Bis[4-[[3-[[2-hydroxy-3-[[(4-méthoxyphényl)amino]carbonyl]-1-naphtyl)azo]-4-méthylbenzoyl]amino]benzènesulfonate] de calcium
Conformément à l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable du Bis[4-[[3-[[2-hydroxy-3-[[(4-méthoxyphényl)amino]carbonyl]-1-naphtyl)azo]-4-méthylbenzoyl]amino]benzènesulfonate] de calcium (aussi appelé « Pigment Red 247:1 »), dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est 43035-18-3. Une priorité élevée a été donnée à l’évaluation préalable de cette substance inscrite au Défi lancé par les ministres, car elle répondait aux critères environnementaux de la catégorisation (persistance, potentiel de bioaccumulation et toxicité intrinsèque pour les organismes autres que les êtres humains) et l’on croit qu’elle est commercialisée au Canada.
L’évaluation des risques que présente la substance Pigment Red 247:1 pour la santé humaine n’a pas été jugée hautement prioritaire à la lumière des résultats fournis par des outils simples de détermination du risque d’exposition et du risque pour la santé mis au point par Santé Canada aux fins de la catégorisation des substances figurant sur la Liste intérieure (c’est-à-dire qu’elle ne répondait pas aux critères pour être considérée comme présentant le plus fort risque d’exposition ou le risque d’exposition intermédiaire et qu’elle n’a pas été classée comme cancérogène, mutagène ou toxique pour le développement ou la reproduction par un autre organisme national ou international de réglementation). Pour ces raisons, la présente évaluation est axée sur l’information pertinente pour l’évaluation des risques pour l’environnement.
Le Pigment Red 247:1 est une substance organique utilisée comme pigment de coloration dans les secteurs des plastiques, des encres et des peintures, des aliments et boissons, et comme matière inerte dans les pesticides. Au Canada, la seule utilisation connue est dans le secteur des plastiques. Ce pigment n’est pas produit naturellement dans l’environnement; il ne serait pas non plus fabriqué au Canada, mais il y aurait été importé en une quantité qui se situerait entre 100 et 1 000 kg en 2006 pour la fabrication de divers produits colorés.
Certaines hypothèses et les renseignements obtenus sur les utilisations au Canada permettent de croire que le Pigment Red 247:1 aboutit en majeure partie dans les décharges. Les hypothèses et les paramètres utilisés pour arriver à cette conclusion se fondent sur des données de diverses sources, entre autres, enquêtes réglementaires, Statistique Canada, sites Web de fabricants et bases de données techniques. Il a été estimé qu’environ 3 % de la substance serait rejeté dans l’eau et que les rejets dans l’air et le sol seraient négligeables. Les valeurs déterminées expérimentalement de la solubilité dans l’eau et l’octanol sont très faibles (< 200 µg/L). Ce pigment est présent dans l’environnement surtout sous forme de microparticules non volatiles et plutôt stables chimiquement, qui tendent à se déposer, sous l’action de la pesanteur, soit dans les sédiments en cas de rejet dans des eaux de surface, soit dans le sol si la substance est rejetée dans l’air.
Étant donné ses propriétés physiques et chimiques, le Pigment Red 247:1 devrait être persistant dans l’environnement. Toutefois, de nouvelles données expérimentales sur sa solubilité dans l’octanol et dans l’eau indiqueraient un faible potentiel d’accumulation dans les tissus adipeux des organismes. Le Pigment Red 247:1 remplit donc le critère de persistance mais ne répond pas au critère relatif à la bioaccumulation du Règlement sur la persistance et la bioaccumulation. En outre, de nouvelles données expérimentales sur la toxicité d’un analogue chimique, ainsi que de nouvelles estimations de la toxicité tenant compte d’estimations révisées du potentiel de bioaccumulation, indiqueraient une faible toxicité aiguë pour les organismes aquatiques.
Aux fins de la présente évaluation préalable, on a élaboré un scénario très prudent d’exposition à partir des rejets dans le milieu aquatique par une installation industrielle (un utilisateur du pigment). Il a indiqué pour l’eau une concentration environnementale estimée de plusieurs ordres de grandeur inférieure aux concentrations estimées sans effet calculées pour les poissons et les daphnies.
Cette substance s’inscrira dans la mise à jour de l’inventaire de la Liste intérieure, qui débutera en 2009. De plus, des activités de recherche et de surveillance viendront, le cas échéant, appuyer la vérification des hypothèses formulées au cours de l’évaluation préalable.
Conclusion
Compte tenu des renseignements disponibles, le Pigment Red 247:1 ne remplit aucun des critères de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
Le rapport final d’évaluation préalable de cette substance est disponible sur le site Web des substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca) du gouvernement du Canada.
Publication de la décision finale après évaluation préalable d’une substance — le 4-[[5-[[[4-(Aminocarbonyl)phényl]amino]carbonyl]-2-méthoxyphényl]azo]-N-(5-chloro-2,4-diméthoxyphényl)-3-hydroxynaphtalène-2-carboxamide (Pigment Red 187), numéro de CAS 59487-23-9 — Inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que le Pigment Red 187 est une substance inscrite sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
Attendu qu’un résumé du rapport final d’évaluation préalable du Pigment Red 187 réalisé en vertu de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;
Attendu que le Pigment Red 187 ne remplit aucun des critères énoncés à l’article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard du Pigment Red 187 en vertu à l’article 77 de la Loi.
Le ministre de l’Environnement
JOHN BAIRD
Le ministre de la Santé
TONY CLEMENT
ANNEXE
Résumé de l’évaluation préalable du 4-[[5-[[[4(Aminocarbonyl)phényl]amino]carbonyl]-2-méthoxyphényl]azo]-N-(5-chloro-2,4-diméthoxyphényl)-3-hydroxynaphtalène2-carboxamide
Conformément à l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable du 4-[[5-[[[4-(Aminocarbonyl)phényl]amino]carbonyl]-2-méthoxyphényl]azo]-N-(5-chloro-2,4-diméthoxyphényl)-3hydroxynaphtalène-2-carboxamide (aussi appelé « Pigment Red 187 »), dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est 59487-23-9. Une priorité élevée a été donnée à l’évaluation préalable de cette substance inscrite au Défi lancé par les ministres, car elle répondait aux critères environnementaux de la catégorisation (persistance, potentiel de bioaccumulation et toxicité intrinsèque pour les organismes autres que les êtres humains) et l’on croit qu’elle est commercialisée au Canada.
L’évaluation des risques que présente la substance Pigment Red 187 pour la santé humaine n’a pas été jugée hautement prioritaire à la lumière des résultats fournis par des outils simples de détermination du risque d’exposition et du risque pour la santé mis au point par Santé Canada aux fins de la catégorisation des substances figurant sur la Liste intérieure (c’est-à-dire qu’elle ne répondait pas aux critères pour être considérée comme présentant le plus fort risque d’exposition ou le risque d’exposition intermédiaire et qu’elle n’a pas été classée comme cancérogène, mutagène ou toxique pour le développement ou la reproduction par un autre organisme national ou international de réglementation). Pour ces raisons, la présente évaluation est axée sur l’information pertinente pour l’évaluation des risques pour l’environnement.
Le Pigment Red 187 est une substance organique utilisée au Canada et dans d’autres pays principalement comme pigment de coloration dans les plastiques, les encres, les peintures et les textiles ainsi que dans les emballages dans le secteur des aliments et boissons. De plus, il est utilisé secondairement comme matière inerte dans des pesticides. Il n’est pas produit naturellement dans l’environnement; il ne serait pas non plus fabriqué au Canada, mais il y aurait été importé en une quantité qui se situerait entre 1 001 et 100 000 kg en 2006.
Certaines hypothèses et les renseignements obtenus sur les profils d’utilisation au Canada permettent de croire que le Pigment Red 187 aboutit en majeure partie dans les décharges. Les hypothèses et les paramètres utilisés pour arriver à ces estimations se fondent sur des données de diverses sources (entre autres, enquêtes réglementaires, Statistique Canada, sites Web de fabricants et bases de données techniques). Selon les estimations, les rejets de Pigment Red 187 atteindraient jusqu’à 4,1 % dans l’eau et jusqu’à 2,5 % dans le sol. Aucun rejet dans l’air n’est prévu. Les valeurs déterminées expérimentalement de la solubilité dans l’eau et l’octanol sont très faibles (< 50 µg/L). Le Pigment Red 187 est présent dans l’environnement surtout sous forme de microparticules non volatiles et plutôt stables chimiquement, qui tendent à se déposer, sous l’action de la pesanteur, soit dans les sédiments en cas de rejet dans des eaux de surface, soit dans le sol si la substance est rejetée dans l’air en milieu terrestre.
Étant donné ses propriétés physiques et chimiques, le Pigment Red 187 devrait être persistant dans l’environnement. Toutefois, de nouvelles données expérimentales sur sa solubilité dans l’octanol et dans l’eau indiqueraient un faible potentiel d’accumulation dans les tissus adipeux des organismes. Le Pigment Red 187 remplit donc le critère de persistance mais ne répond pas au critère relatif à la bioaccumulation du Règlement sur la persistance et la bioaccumulation. En outre, de nouvelles données expérimentales sur la toxicité d’un analogue chimique, ainsi que de nouvelles estimations de la toxicité tenant compte d’estimations révisées du potentiel de bioaccumulation indiqueraient que les solutions saturées de la substance ne causent pas d’effets nocifs aigus aux organismes aquatiques.
Aux fins de la présente évaluation préalable, on a élaboré un scénario très prudent d’exposition à partir des rejets de Pigment Red 187 dans le milieu aquatique par une installation industrielle (un utilisateur du pigment). Il a indiqué pour l’eau une concentration environnementale estimée de plusieurs ordres de grandeur inférieure aux concentrations estimées sans effet calculées pour les poissons, les daphnies et les algues.
Cette substance s’inscrira dans la mise à jour de l’inventaire de la Liste intérieure, qui débutera en 2009. De plus, des activités de recherche et de surveillance viendront, le cas échéant, appuyer la vérification des hypothèses formulées au cours de l’évaluation préalable.
Conclusion
Compte tenu des renseignements disponibles, le Pigment Red 187 ne remplit aucun des critères de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
Le rapport final d’évaluation préalable de cette substance est disponible sur le site Web des substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca) du gouvernement du Canada.
Publication de la décision finale après évaluation préalable d’une substance — le Méthyloxirane (méthyloxirane), numéro de CAS 75-56-9 — Inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que le méthyloxirane est une substance inscrite sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
Attendu qu’un résumé du rapport final d’évaluation préalable du méthyloxirane réalisé en vertu de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;
Attendu que le méthyloxirane remplit un ou plusieurs des critères énoncés à l’article 64 de la Loi,
Avis est donné par les présentes que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de recommander à Son Excellence la Gouverneure générale en conseil que le méthyloxirane soit ajouté à l’annexe 1 de la Loi;
Avis est de plus donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé ont rendu disponible le document sur l’approche de gestion des risques proposée, pour une période de commentaires du public de 60 jours, afin de poursuivre les discussions avec les intervenants au sujet de l’élaboration de cette approche.
Délai pour recevoir les commentaires du public sur l’approche de gestion des risques proposée
Dans les 60 jours suivant la publication du document sur l’approche de gestion des risques proposée, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit ses observations à ce sujet au ministre de l’Environnement. Des précisions sur l’approche de gestion des risques peuvent être obtenues à partir du site Web des substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca) du gouvernement du Canada. Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division des substances existantes, Environnement Canada, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 1-800-410-4314 ou 819-953-4936 (télécopieur), Existing.Substances.Existantes@ec.gc.ca (courriel).
Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ces renseignements soient considérés comme confidentiels.
Le ministre de l’Environnement
JOHN BAIRD
Le ministre de la Santé
TONY CLEMENT
ANNEXE
Résumé de l’évaluation préalable du Méthyloxirane
Les ministres de l’Environnement et de la Santé ont réalisé une évaluation préalable du méthyloxirane dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est 75-56-9. Une priorité élevée a été accordée à la prise de mesures à l’égard de cette substance lors de la catégorisation visant la Liste intérieure dans le cadre du Défi lancé par les ministres, car on considère qu’elle présente le plus fort risque d’exposition (PFRE) pour les Canadiens et que d’autres organismes l’ont classée pour ses effets cancérogènes et génotoxiques. Comme cette substance répond au critère de catégorisation écologique de la persistance, mais non aux critères de la bioaccumulation ou de la toxicité intrinsèque pour les organismes aquatiques, la présente évaluation est donc axée sur les aspects relatifs à la santé humaine.
La quantité de méthyloxirane déclarée avoir été importée en 2006 est supérieure à 10 000 000 kg. Cette substance est surtout utilisée à titre de monomère dans la production de polymères de polyétherpolyols et une certaine quantité est destinée à la production de propylèneglycol.
L’exposition de la population canadienne au méthyloxirane devrait surtout se faire à partir de l’air, en se basant sur les rejets potentiels dans ce milieu ainsi que sa pression de vapeur élevée. Les renseignements, par ailleurs très limités, sur ses concentrations dans les milieux naturels et la modélisation de sa fugacité indiquent que l’exposition dans l’environnement général devrait être faible. L’exposition au méthyloxirane pourrait cependant être importante au cours de l’utilisation de produits qui en contiennent.
Sur la base essentiellement des évaluations fondées sur la méthode du poids de la preuve réalisées par plusieurs organismes internationaux et nationaux, le pouvoir cancérogène, déterminé par l’observation de tumeurs des fosses nasales chez le rat et la souris, est l’un des effets critiques permettant de caractériser le risque pour la santé humaine. Le méthyloxirane s’est aussi avéré génotoxique au cours de plusieurs essais in vitro et in vivo. Par conséquent, et en dépit du fait que le mode d’induction des tumeurs n’a pas été clairement élucidé, on ne peut exclure la possibilité que les tumeurs observées chez les animaux de laboratoire découlent d’une interaction directe avec le matériel génétique. En outre, la limite supérieure de l’exposition estimée par inhalation au cours de l’utilisation de produits de consommation contenant du méthyloxirane peut presque atteindre ou dépasser la concentration ayant un effet critique autre que le cancer dans les fosses nasales.
Compte tenu de la cancérogénicité du méthyloxirane, pour lequel il peut exister une probabilité d’effet nocif à tout niveau d’exposition, et de l’inadéquation possible de la marge entre l’exposition estimée à partir des produits et du niveau critique pour les effets autres que le cancer, il est conclu que le méthyloxirane est une substance qui peut pénétrer dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
À la lumière des dangers écologiques et des rejets déclarés de méthyloxirane, il est conclu que cette substance ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique ni à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie. De plus, le méthyloxirane répond au critère de la persistance du Règlement sur la persistance et la bioaccumulation, mais non au critère qui y est énoncé sur le potentiel de bioaccumulation.
Cette substance s’inscrira dans la mise à jour de l’inventaire de la Liste intérieure, qui débutera en 2009. De plus, des activités de recherche et de surveillance viendront, le cas échéant, appuyer la vérification des hypothèses formulées au cours de l’évaluation préalable et, le cas échéant, la performance des mesures de contrôle possibles déterminées à l’étape de la gestion des risques.
Conclusion
Compte tenu des renseignements disponibles, le méthyloxirane remplit un ou plusieurs critères de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
Le rapport final d’évaluation préalable de cette substance ainsi que le document sur l’approche de gestion des risques proposée sont disponibles sur le site Web des substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca) du gouvernement du Canada.
Publication de la décision finale après évaluation préalable d’une substance — le 1,2-Époxybutane (1,2-Époxybutane), numéro de CAS 106-88-7 — Inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que le 1,2-époxybutane est une substance inscrite sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement(1999);
Attendu qu’un résumé du rapport final d’évaluation préalable du 1,2-époxybutane réalisé en vertu de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;
Attendu que le 1,2-époxybutane remplit un ou plusieurs des critères énoncés à l’article 64 de la Loi,
Avis est donné par les présentes que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de recommander à Son Excellence la Gouverneure générale en conseil que le 1,2-époxybutane soit ajouté à l’annexe 1 de la Loi.
Avis est de plus donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé ont rendu disponible le document sur l’approche de gestion des risques proposée, pour une période de commentaires du public de 60 jours, afin de poursuivre les discussions avec les intervenants au sujet de l’élaboration de cette approche.
Délai pour recevoir les commentaires du public sur l’approche de gestion des risques proposée
Dans les 60 jours suivant la publication du document sur l’approche de gestion des risques proposée, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit ses observations à ce sujet au ministre de l’Environnement. Des précisions sur l’approche de gestion des risques peuvent être obtenues à partir du site Web des substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca) du gouvernement du Canada. Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division des substances existantes, Environnement Canada, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 1-800-410-4314 ou 819-953-4936 (télécopieur), Existing.Substances.Existantes@ec.gc.ca (courriel).
Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ces renseignements soient considérés comme confidentiels.
Le ministre de l’Environnement
JOHN BAIRD
Le ministre de la Santé
TONY CLEMENT
ANNEXE
Résumé de l’évaluation préalable du 1,2-Époxybutane
Les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable du 1,2-époxybutane, dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est 106-88-7. Une priorité élevée a été accordée à la prise de mesures à l’égard de cette substance lors de la catégorisation visant la Liste intérieure dans le cadre du Défi lancé par les ministres, car on considère qu’elle présente un risque d’exposition intermédiaire (REI) pour les Canadiens et que son pouvoir cancérogène a conduit d’autres agences à l’évaluer en priorité. Comme cette substance répond au critère de catégorisation écologique de la persistance, mais non aux critères de la bioaccumulation ou de la toxicité intrinsèque pour les organismes aquatiques, la présente évaluation est donc axée sur les aspects relatifs à la santé humaine.
Selon les renseignements communiqués, le 1,2-époxybutane aurait été importé au Canada en une quantité qui se situerait entre 10 000 et 100 000 kg en 2006. Il sert essentiellement de stabilisant de solvants industriels, qui sont eux-mêmes employés principalement comme solvants dans les procédés de dégraissage à la vapeur, ainsi que comme solvants ultrasonique et détachant.
Parce que les rejets potentiels se feraient surtout dans l’air et que cette substance a une pression de vapeur élevée, l’exposition de la population au 1,2-époxybutane au Canada devrait essentiellement se faire par ce milieu. Il n’existe pas de données quantitatives sur la concentration de cette substance dans les milieux naturels, mais sur examen des résultats de la modélisation de la fugacité, on peut penser que l’exposition de la population devrait être très limitée. L’exposition des consommateurs devrait être négligeable car les produits contenant du 1,2-époxybutane sont utilisés principalement dans l’industrie et en contexte professionnel.
Selon les évaluations d’agences internationales fondées sur la méthode du poids de la preuve, le pouvoir cancérogène est l’effet critique appliqué à la caractérisation des risques pour la santé humaine. Les éléments retenus sont l’incidence accrue de tumeurs au niveau de l’appareil respiratoire chez des rats exposés à la substance par inhalation. Le 1,2-époxybutane s’est également révélé génotoxique dans une série d’essais in vitro et dans un nombre limité d’essais in vivo. Même si le mécanisme de formation des tumeurs n’a pas été encore parfaitement élucidé, on ne peut exclure la possibilité que les tumeurs observées chez des animaux de laboratoire résultent de l’action directe de la substance sur le matériel génétique.
Compte tenu de la cancérogénicité du 1,2-époxybutane, pour lequel il peut exister une probabilité d’effets nocifs à tout niveau d’exposition, il est conclu que le 1,2-époxybutane est une substance qui peut pénétrer dans l’environnement en une quantité ou une concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaine.
À la lumière des dangers écologiques et des rejets déclarés de 1,2-époxybutane, il est conclu que cette substance ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité ou une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique et ne met pas en danger l’environnement essentiel pour la vie. De plus, le 1,2-époxybutane répond au critère de la persistance du Règlement sur la persistance et la bioaccumulation, mais ne répond pas à celui lié au potentiel de bioaccumulation tel qu’il est stipulé dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation.
Cette substance s’inscrira dans la mise à jour de l’inventaire de la Liste intérieure, qui débutera en 2009. De plus, des activités de recherche et de surveillance viendront, le cas échéant, appuyer la vérification des hypothèses formulées au cours de l’évaluation préalable et, le cas échéant, la performance des mesures de contrôle possibles déterminées à l’étape de la gestion des risques.
Conclusion
Compte tenu des renseignements disponibles, le 1,2-époxybutane répond à un ou plusieurs critères de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
Le rapport final d’évaluation préalable de cette substance ainsi que le document sur l’approche de gestion des risques proposée sont disponibles sur le site Web des substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca) du gouvernement du Canada.
Publication de la décision finale après évaluation préalable d’une substance — le Diisocyanate de m-tolylidène [TDI (mélanges d’isomères)], numéro de CAS 26471-62-5 — Inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que le TDI (mélanges d’isomères) est une substance inscrite sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
Attendu qu’un résumé du rapport final d’évaluation préalable du TDI (mélanges d’isomères) réalisé en vertu de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;
Attendu que le TDI (mélanges d’isomères) remplit un ou plusieurs critères énoncés à l’article 64 de la Loi,
Avis est donné par les présentes que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de recommander à Son Excellence la Gouverneure générale en conseil que le TDI (mélanges d’isomères) soit ajouté à l’annexe 1 de la Loi;
Avis est de plus donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé ont rendu disponible le document sur l’approche de gestion des risques proposée, pour une période de commentaires du public de 60 jours, afin de poursuivre les discussions avec les intervenants au sujet de l’élaboration de cette approche.
Délai pour recevoir les commentaires du public sur l’approche de gestion des risques proposée
Dans les 60 jours suivant la publication du document sur l’approche de gestion des risques proposée, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit ses observations à ce sujet au ministre de l’Environnement. Des précisions sur l’approche de gestion des risques peuvent être obtenues à partir du site Web des substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca) du gouvernement du Canada. Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division des substances existantes, Environnement Canada, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 1-800-410-4314 ou 819-953-4936 (télécopieur), Existing.Substances.Existantes@ec.gc.ca (courriel).
Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ces renseignements soient considérés comme confidentiels.
Le ministre de l’Environnement
JOHN BAIRD
Le ministre de la Santé
TONY CLEMENT
Publication des résultats de l’enquête et des recommandations pour les substances — Diisocyanate de 4-méthyl-m-phénylène (2,4-diisocyanate de toluène), numéro de CAS 584-84-9 et Diisocyanate de 2-méthyl-m-phénylène (2,6-diisocyanate de toluène), numéro de CAS 91-08-7 — Inscrites sur la Liste intérieure [alinéas 68b) et c) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu qu’une évaluation a été menée en vertu de l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) sur le TDI (mélanges d’isomères) et que cette dernière porte également sur le 2,4-diisocyanate de toluène et le 2,6-diisocyanate de toluène;
Attendu que le 2,4-diisocyanate de toluène et le 2,6-diisocyanate de toluène remplissent un ou plusieurs des critères énoncés à l’article 64 de la Loi,
Avis est donné par les présentes que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de recommander à Son Excellence la Gouverneure générale en conseil que le 2,4-diisocyanate de toluène et le 2,6-diisocyanate de toluène soient ajoutés à l’annexe 1 de la Loi;
Avis est de plus donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé ont rendu disponible le document sur l’approche de gestion des risques proposée, pour une période de commentaires du public de 60 jours, afin de poursuivre les discussions avec les intervenants au sujet de l’élaboration de cette approche.
Délai pour recevoir les commentaires du public sur l’approche de gestion des risques proposée
Dans les 60 jours suivant la publication du document sur l’approche de gestion des risques proposée, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit ses observations à ce sujet au ministre de l’Environnement. Des précisions sur l’approche de gestion des risques peuvent être obtenues à partir du site Web des substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca) du gouvernement du Canada. Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division des substances existantes, Environnement Canada, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 1-800-410-4314 ou 819-953-4936 (télécopieur), Existing.Substances.Existantes@ec.gc.ca (courriel).
Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ces renseignements soient considérés comme confidentiels.
Le ministre de l’Environnement
JOHN BAIRD
Le ministre de la Santé
TONY CLEMENT
ANNEXE
Résumé de l’évaluation préalable du TDI (mélanges d’isomères du 2,4-diisocyanate de toluène et du 2,6-diisocyanate de toluène
Les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable des mélanges d’isomères du diisocyanate de toluène (TDI), numéro de registre du Chemical Abstracts Service (CAS) 26471-62-5, du Diisocyanate de 4-méthyl-m-phénylène (2,4-diisocyanate de toluène), numéro de CAS 584-84-9 et du Diisocyanate de 2-méthyl-m-phénylène (2,6-diisocyanate de toluène), numéro de CAS 91-08-7. Une priorité élevée a été accordée à la prise de mesures à l’égard de ces substances lors de la catégorisation visant la Liste intérieure dans le cadre du Défi lancé par les ministres. On estime que, pour les Canadiens, elles présentent le plus fort risque d’exposition (PFRE) dans le cas du numéro de CAS 26471-62-5, ou un risque d’exposition intermédiaire (REI) dans le cas des numéros de CAS 91-08-7 et 584-84-9; par ailleurs, elles ont été classées dans la catégorie des agents cancérogènes par d’autres organismes. Étant donné que ces substances ne répondaient pas aux critères de la catégorisation écologique de la persistance, de la bioaccumulation ou de la toxicité intrinsèque visant les organismes aquatiques, cette évaluation est donc axée sur différents aspects relatifs à la santé humaine.
On a combiné les évaluations préalables du 2,4-TDI, du 2,6-TDI et des mélanges d’isomères du TDI car la plupart des données toxicologiques disponibles portent sur ce dernier groupe. Aussi, dans la présente évaluation, le terme « TDI » désigne indistinctement le 2,4-TDI, le 2,6-TDI et les mélanges d’isomères du TDI.
Le diisocyanate de toluène est un produit chimique industriel qui n’a été fabriqué au Canada par aucune entreprise en 2006, et ce, en quantité supérieure au seuil de déclaration de 100 kg. Il y est cependant importé. Au cours de cette même année, plus de 85 % du diisocyanate de toluène importé au pays a servi à la fabrication de mousse de polyuréthane souple.
Au Canada, les rejets industriels de TDI se font surtout dans l’air et on croit que la plus grande partie du TDI qui y est rejeté devrait rester à l’état de vapeur et réagir principalement avec des radicaux hydroxyles produits par photolyse, ce qui correspond à une demi-vie inférieure à deux jours. Toutefois, le niveau d’exposition au TDI pourrait être élevé pendant l’utilisation de produits de consommation qui en contiennent.
En se fondant principalement sur les données concernant la cancérogénicité issues des évaluations de plusieurs organismes internationaux et nationaux, les données épidémiologiques chez l’humain et les données expérimentales chez les animaux sont équivoques et ne permettent donc pas de déterminer les risques de cancer associés à une exposition au TDI par inhalation chez l’humain. Le TDI est considéré comme une substance cancérogène, puisque les doses orales chez les animaux étaient associées à l’apparition de tumeurs à de nombreux endroits. Des résultats partagés ont été obtenus pour des essais in vivo et in vitro sur la génotoxicité du TDI. Par conséquent, bien que le mode d’induction des tumeurs n’ait pas été complètement élucidé, on ne peut exclure la possibilité que les tumeurs observées chez les animaux de laboratoire résultent de l’interaction directe avec le matériel génétique.
Les valeurs estimées de la limite supérieure de l’exposition par inhalation de la population générale ou lors de l’utilisation de produits de consommation contenant du TDI peut presque atteindre ou dépasser les effets non cancérogènes critiques dans le système respiratoire, incluant l’hypersensibilité respiratoire. De plus, le TDI a été classé par l’Union européenne dans la catégorie des sensibilisants de la peau et des voies respiratoires.
Compte tenu de la cancérogénicité du TDI (mélanges d’isomères), du 2,4-diisocyanate de toluène et du 2,6-diisocyanate de toluène, pour lequel il pourrait exister une probabilité d’effets nocifs à tout niveau d’exposition, et de l’inadéquation possible des marges entre l’exposition estimée à partir des produits et du niveau critique pour les effets non cancérogènes, il est conclu que le TDI (mélanges d’isomères), le 2,4-diisocyanate de toluène et le 2,6-diisocyanate de toluène sont des substances qui peuvent pénétrer dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
À la lumière des dangers écologiques et des rejets déclarés de TDI (mélanges d’isomères), du 2,4-diisocyanate de toluène et du 2,6-diisocyanate de toluène, il est conclu que le TDI (mélanges d’isomères), le 2,4-diisocyanate de toluène et le 2,6-diisocyanate de toluène ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique ni à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie. De plus, le TDI (mélanges d’isomères), le 2,4-diisocyanate de toluène et le 2,6-diisocyanate de toluène ne répondent pas aux critères de la persistance et du potentiel de bioaccumulation énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation.
Ces substances s’inscriront dans la mise à jour de l’inventaire de la Liste intérieure, qui débutera en 2009. De plus, des activités de recherche et de surveillance viendront, le cas échéant, appuyer la vérification des hypothèses formulées au cours de l’évaluation préalable et, le cas échéant, la performance des mesures de contrôle possibles déterminées à l’étape de la gestion des risques.
Conclusion
Compte tenu des renseignements disponibles, le TDI (mélanges d’isomères), le 2,4-diisocyanate de toluène et le 2,6-diisocyanate de toluène remplissent un ou plusieurs critères de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
Le rapport final d’évaluation préalable de ces substances ainsi que le document sur l’approche de gestion des risques proposée sont disponibles sur le site Web des substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca) du gouvernement du Canada.
Publication de la décision finale après évaluation préalable d’une substance — le Naphtalène, numéro de CAS 91-20-3 —Inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que le naphtalène est une substance inscrite sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
Attendu qu’un résumé du rapport final d’évaluation préalable du naphtalène réalisé en vertu de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;
Attendu que le naphtalène remplit un ou plusieurs des critères énoncés à l’article 64 de la Loi,
Avis est donné par les présentes que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de recommander à Son Excellence la Gouverneure générale en conseil que le naphtalène soit ajouté à l’annexe 1 de la Loi.
Avis est de plus donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé ont rendu disponible le document sur l’approche de gestion des risques proposée, pour une période de commentaires du public de 60 jours, afin de poursuivre les discussions avec les intervenants au sujet de l’élaboration de cette approche.
Délai pour recevoir les commentaires du public sur l’approche de gestion des risques proposée
Dans les 60 jours suivant la publication du document sur l’approche de gestion des risques proposée, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit ses observations à ce sujet au ministre de l’Environnement. Des précisions sur l’approche de gestion des risques peuvent être obtenues à partir du site Web des substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca) du gouvernement du Canada. Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division des substances existantes, Environnement Canada, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 1-800-410-4314 ou 819-953-4936 (télécopieur), Existing.Substances.Existantes@ec.gc.ca (courriel).
Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ces renseignements soient considérés comme confidentiels.
Le ministre de l’Environnement
JOHN BAIRD
Le ministre de la Santé
TONY CLEMENT
ANNEXE
Résumé de l’évaluation préalable du Naphtalène
Les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable du naphtalène dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est 91-20-3. Une priorité élevée a été accordée à la prise de mesures à l’égard de cette substance lors de la catégorisation visant la Liste intérieure dans le cadre du Défi lancé par les ministres, car on considère qu’elle présente le plus fort risque d’exposition, et que d’autres organismes l’ont classée en raison de sa cancérogénicité. Comme cette substance répond au critère de catégorisation écologique de la toxicité intrinsèque pour les organismes aquatiques, mais non aux critères de la persistance et de la bioaccumulation, la présente évaluation ne porte donc que sur les aspects relatifs à la santé humaine.
Selon une enquête menée en 2000, en vertu de l’article 71 de la LCPE (1999), les entreprises canadiennes ont déclaré avoir fabriqué plus de 52 000 000 kg de naphtalène et en avoir importé plus de 150 000 000 kg au pays. Le naphtalène a des utilisations industrielles très variées. Il a également des applications comme composant de divers produits de consommation.
L’exposition de la population canadienne au naphtalène devrait surtout se faire par inhalation à partir de l’air intérieur des bâtiments, qui serait responsable de plus de 95 % de la quantité totale de cette substance absorbée quotidiennement par tous les groupes d’âge.
Sur la base essentiellement des évaluations fondées sur la méthode du poids de la preuve réalisées par plusieurs organismes internationaux et nationaux, le pouvoir cancérogène, déterminé par l’observation de tumeurs des voies respiratoires chez les rongeurs, est l’un des effets critiques permettant de caractériser le risque pour la santé humaine. Le naphtalène s’est aussi avéré génotoxique au cours de certains essais. Même si le mode d’induction des tumeurs n’a pas été clairement élucidé, on ne peut exclure la possibilité que les tumeurs observées chez les animaux de laboratoire découlent d’une interaction directe avec le matériel génétique. De plus, la limite supérieure de concentration de naphtalène dans l’air intérieur peut atteindre des niveaux critiques pour les effets non cancérogènes du système respiratoire.
Compte tenu de la cancérogénicité du naphtalène, pour lequel il peut exister une probabilité d’effet nocif à tout niveau d’exposition et de l’inadéquation possible de la marge entre la limite supérieure de concentration de naphtalène dans l’air intérieur et du niveau critiques pour les effets autres que le cancer, il est conclu que le naphtalène est une substance qui peut pénétrer dans l’environnement en une quantité ou une concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Il est conclu que cette substance ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité ou une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique ni à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie. De plus, le naphtalène ne répond pas aux critères de la persistance et du potentiel de bioaccumulation énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation.
Cette substance s’inscrira dans la mise à jour de l’inventaire de la Liste intérieure, qui débutera en 2009. De plus, des activités de recherche et de surveillance viendront, le cas échéant, appuyer la vérification des hypothèses formulées au cours de l’évaluation préalable et, le cas échéant, la performance des mesures de contrôle possibles déterminées à l’étape de la gestion des risques.
Conclusion
Compte tenu des renseignements disponibles, le naphtalène remplit un ou plusieurs critères de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
Le rapport final d’évaluation préalable de cette substance ainsi que le document sur l’approche de gestion des risques proposée sont disponibles sur le site Web des substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca) du gouvernement du Canada.
Publication des résultats de l’enquête et des recommandations pour la substance — Pyrocatéchol (pyrocatéchol), numéro de CAS 120-80-9 — Inscrite sur la Liste intérieure [alinéas 68b) et c) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu qu’un résumé de l’évaluation préalable finale du pyrocatéchol en vertu de l’alinéa 68b) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) est ci-annexé;
Attendu que le pyrocatéchol remplit un ou plusieurs critères énoncés à l’article 64 de la Loi,
Avis est donné par les présentes que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de recommander à Son Excellence la Gouverneure générale en conseil que le pyrocatéchol soit ajouté à l’annexe 1 de la Loi;
Avis est de plus donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé ont rendu disponible le document sur l’approche de gestion des risques proposée, pour une période de commentaires du public de 60 jours, afin de poursuivre les discussions avec les intervenants au sujet de l’élaboration de cette approche.
Délai pour recevoir les commentaires du public sur l’approche de gestion des risques proposée
Dans les 60 jours suivant la publication du document sur l’approche de gestion des risques proposée, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit ses observations à ce sujet au ministre de l’Environnement. Des précisions sur l’approche de gestion des risques peuvent être obtenues à partir du site Web des substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca) du gouvernement du Canada. Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division des substances existantes, Environnement Canada, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 1-800-410-4314 ou 819-953-4936 (télécopieur), Existing.Substances.Existantes@ec.gc.ca (courriel).
Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ces renseignements soient considérés comme confidentiels.
Le ministre de l’Environnement
JOHN BAIRD
Le ministre de la Santé
TONY CLEMENT
ANNEXE
Résumé de l’évaluation préalable du pyrocatéchol
Les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable du pyrocatéchol, dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est 120-80-9. Une priorité élevée a été accordée à la prise de mesures à l’égard de cette substance lors de la catégorisation visant la Liste intérieure dans le cadre du Défi lancé par les ministres, car on considère qu’elle présente un risque d’exposition intermédiaire (REI) pour les Canadiens et que d’autres instances l’ont classée parmi les substances prioritaires sur la base de sa cancérogénicité. Comme cette substance ne répond pas aux critères de persistance, de bioaccumulation ou de toxicité intrinsèque pour les organismes aquatiques, la présente évaluation est donc axée sur les aspects relatifs à la santé humaine.
Selon les renseignements présentés conformément à l’article 71 de la Loi sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], la quantité totale de pyrocatéchol qui a été fabriquée ou importée au Canada en 2006 se situait entre 1 000 000 et 10 000 000 kg. La majorité du pyrocatéchol fabriqué au pays consiste en un sous-produit généré durant la fabrication de pâte Kraft. Cependant, il est détruit ailleurs dans le processus par combustion ou est retiré lors du traitement de l’effluent. Il entre également dans la fabrication de révélateurs photographiques et a diverses autres applications (par exemple réactif de laboratoire, antioxydant dans les bains pour galvanoplastie) qui ne constituent toutefois pas des sources d’exposition pour la population en général. Enfin, le pyrocatéchol a été trouvé à l’état naturel et on le retrouve notamment dans divers aliments.
On s’attend à ce que la présence naturelle du pyrocatéchol dans les aliments et les boissons constitue la principale source d’exposition pour la population en général. Par comparaison, les apports provenant des autres milieux (air ambiant et intérieur, eau et sol) sont jugés négligeables. Il pourrait également y avoir exposition par inhalation et exposition cutanée du fait de la présence du pyrocatéchol dans les révélateurs photographiques.
Sur la base essentiellement des évaluations fondées sur le poids de la preuve réalisées par d’autres instances, la cancérogénicité, déterminée à partir de la formation de tumeurs (notamment dans l’estomac glandulaire de rats exposés de manière chronique à la substance) est l’un des effets critiques permettant de caractériser le risque pour la santé humaine. Le pyrocatéchol était génotoxique dans plusieurs essais in vitro et in vivo. Par conséquent, même si le mode d’induction tumorale n’a pas été parfaitement élucidé, on ne peut écarter l’hypothèque selon laquelle les tumeurs observées chez les animaux résultent d’une interaction directe avec le matériel génétique.
Compte tenu de la cancérogénicité du pyrocatéchol, pour lequel il peut exister une probabilité d’effets nocifs à tout niveau d’exposition, il est conclu que le pyrocatéchol est une substance qui peut pénétrer dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
À la lumière des dangers écologiques et des rejets déclarés de pyrocatéchol, il est conclu que cette substance ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique ni à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie. De plus, le pyrocatéchol ne répond pas aux critères de la persistance et du potentiel de bioaccumulation énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation.
Cette substance s’inscrira dans la mise à jour de l’inventaire de la Liste intérieure, qui débutera en 2009. De plus, des activités de recherche et de surveillance viendront, le cas échéant, appuyer la vérification des hypothèses formulées au cours de l’évaluation préalable et, le cas échéant, la performance des mesures de contrôle possibles déterminées à l’étape de la gestion des risques.
Conclusion
Compte tenu des renseignements disponibles, le pyrocatéchol remplit un ou plusieurs critères de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
Le rapport final d’évaluation préalable de cette substance ainsi que le document sur l’approche de gestion des risques proposée sont disponibles sur le site Web des substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca) du gouvernement du Canada.
Publication de la décision finale après évaluation préalable d’une substance — le 1,4-Benzenediol (hydroquinone), numéro de CAS 123-31-9 — Inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que l’hydroquinone est une substance inscrite sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
Attendu qu’un résumé du rapport final d’évaluation préalable de l’hydroquinone réalisé en vertu de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;
Attendu que l’hydroquinone remplit un ou plusieurs des critères énoncés à l’article 64 de la Loi,
Avis est donné par les présentes que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de recommander à Son Excellence la Gouverneure générale en conseil que l’hydroquinone soit ajouté à l’annexe 1 de la Loi.
Avis est de plus donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé ont rendu disponible le document sur l’approche de gestion des risques proposée, pour une période de commentaires du public de 60 jours, afin de poursuivre les discussions avec les intervenants au sujet de l’élaboration de cette approche.
Délai pour recevoir les commentaires du public sur l’approche de gestion des risques proposée
Dans les 60 jours suivant la publication du document sur l’approche de gestion des risques proposée, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit ses observations à ce sujet au ministre de l’Environnement. Des précisions sur l’approche de gestion des risques peuvent être obtenues à partir du site Web des substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca) du gouvernement du Canada. Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division des substances existantes, Environnement Canada, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 1-800-410-4314 ou 819-953-4936 (télécopieur), Existing.Substances.Existantes@ec.gc.ca (courriel).
Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ces renseignements soient considérés comme confidentiels.
Le ministre de l’Environnement
JOHN BAIRD
Le ministre de la Santé
TONY CLEMENT
ANNEXE
Résumé de l’évaluation préalable du 1,4-Benzenediol
Les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable de l’hydroquinone, dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est 123-31-9. Une priorité élevée a été accordée à la prise de mesures à l’égard de cette substance lors de la catégorisation visant la Liste intérieure dans le cadre du Défi lancé par les ministres, car on considère qu’elle présente le plus fort risque d’exposition (PFRE) pour les Canadiens et que son pouvoir cancérogène et sa génotoxicité ont conduit d’autres agences à l’évaluer en priorité. Comme cette substance répond au critère de catégorisation écologique de la toxicité intrinsèque pour les organismes aquatiques, mais non aux critères de la persistance ou de la bioaccumulation, la présente évaluation est donc axée sur les aspects relatifs à la santé humaine.
Selon les renseignements communiqués en vertu de l’article 71 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement [LCPE (1999)], l’hydroquinone aurait été importée au Canada en 2006, en une quantité totale située entre 100 000 kg et 1 000 000 kg. Au Canada, l’hydroquinone sert notamment d’inhibiteur de la polymérisation des monomères utilisés pour la préparation de résines de méthacrylate et de polyesters insaturés, ainsi que de stabilisateur de colorants et de divers types d’adhésifs industriels et de grande consommation, d’adhésifs frein-filet et de pâtes d’étanchéité pour raccords filetés. Elle est aussi employée comme additif pour les tubes thermorétrécissables, les produits d’obturation dentaire, les bandes adhésives, les rubans de collage, les pansements liquides; elle sert d’additif dans les encres thermoséchantes pour améliorer la performance de l’impression à alimentation par feuilles, et aussi d’agent réducteur dans les révélateurs photographiques. L’hydroquinone est produite naturellement et on la retrouve notamment dans divers aliments.
On estime que sa présence à l’état naturel, ou encore celle de son conjugué glucosique, le 4-Hydroxyphényl-β-D-glucopyranoside (arbutine), dans différents aliments et différentes boissons, constitue la principale source d’exposition pour la population. En comparaison, l’exposition associée à d’autres milieux (air ambiant ou intérieur, eau ou particules du sol) est jugée négligeable.
Il existe des possibilités d’exposition par la voie cutanée à l’hydroquinone car on la retrouve dans des produits de consommation comme les révélateurs photographiques, les adhésifs et certains produits cosmétiques comme les colorants capillaires et diverses crèmes autorisées pour l’éclaircissement de la peau.
Sur la base essentiellement des évaluations de la Commission européenne fondées sur la méthode du poids de la preuve, le pouvoir cancérogène est l’effet critique appliqué à la caractérisation des risques pour la santé humaine. Les éléments retenus sont l’observation de tumeurs, notamment rénales, chez des rats et des souris exposés chroniquement à l’hydroquinone (exposition orale). En outre, l’hydroquinone était génotoxique dans plusieurs essais in vitro et in vivo. Même si le mécanisme de formation des tumeurs n’a pas été encore parfaitement élucidé, on ne peut exclure la possibilité que les tumeurs observées chez des animaux de laboratoire résultent de l’action directe de la substance avec le matériel génétique.
Compte tenu de la cancérogénicité de l’hydroquinone, pour lequel il peut exister une probabilité d’effets nocifs à tout niveau d’exposition, il est conclu que l’hydroquinone est une substance qui peut pénétrer dans l’environnement en une quantité ou une concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
À la lumière des dangers écologiques et des rejets déclarés d’hydroquinone, il est conclu que cette substance ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité ou une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique ni à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie. De plus, l’hydroquinone ne répond pas aux critères potentiels de la persistance et du potentiel de bioaccumulation énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation.
Cette substance s’inscrira dans la mise à jour de l’inventaire de la Liste intérieure, qui débutera en 2009. De plus, des activités de recherche et de surveillance viendront, le cas échéant, appuyer la vérification des hypothèses formulées au cours de l’évaluation préalable et, le cas échéant, la performance des mesures de contrôle possibles déterminées à l’étape de la gestion des risques.
Conclusion
Compte tenu des renseignements disponibles, l’hydroquinone remplit un ou plusieurs critères de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
Le rapport final d’évaluation préalable de cette substance ainsi que le document sur l’approche de gestion des risques proposés sont disponibles sur le site Web des substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca) du gouvernement du Canada.
AVIS :
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