Vol. 142, no 27 — Le 5 juillet 2008
Fondement législatif
Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Ministère responsable
Ministère de l’Environnement
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Question et objectifs
Depuis l’entrée en vigueur du Règlement fédéral sur les halocarbures (2003) [désigné ci-après sous le nom de RFH 2003], le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (CMPER) a examiné le RFH 2003 et a formulé un certain nombre de commentaires et de recommandations visant à améliorer le texte réglementaire. De plus, les deux normes des Laboratoires des assureurs du Canada (ULC) auxquelles le RFH 2003 fait référence ont été révisées, et quelques omissions d’ordre rédactionnel ont été trouvées.
Par conséquent, les modifications proposées au RFH 2003 (désignées ci-après les modifications proposées) visent à :
Les modifications proposées ne modifieraient pas l’intention ou la portée du RFH 2003 et entreraient en vigueur le jour de leur enregistrement.
Description et justification
Contexte
En 1999, Environnement Canada a publié le Règlement fédéral sur les halocarbures dans le but de réduire et de prévenir les émissions de substances appauvrissant la couche d’ozone (SACO) et de leurs halocarbures de remplacement, à savoir les hydrofluorocarbures (HFC) ou les perfluorocarbures (PFC). Le Règlement fédéral sur les halocarbures s’appliquait aux halocarbures utilisés pour la réfrigération, la climatisation, l’extinction des incendies, les systèmes de nettoyage par solvants et les contenants ou appareils complémentaires faisant partie d’une entreprise ou d’un ouvrage fédéral ou situés sur un territoire domanial ou autochtone.
En 2003, le RFH 2003 a remplacé le Règlement fédéral sur les halocarbures. Le RFH 2003, qui était sensiblement similaire au Règlement fédéral sur les halocarbures, a introduit de nouvelles initiatives dans le cadre du Programme canadien de protection de la couche d’ozone (voir référence 1). L’objectif du RFH 2003 était de mettre en œuvre des mesures réglementaires pour assurer une transition méthodique des CFC et des halons à des substances et des technologies de remplacement, conformément à la Stratégie canadiennepour accélérer l’élimination progressive des utilisations de CFC et de halons et pour éliminer les stocks excédentaires (voir référence 2).
En 2002, Environnement Canada a demandé à ULC de mettre à jour les deux normes mentionnées dans le RFH 2003. En 2004, après avoir tenu des consultations avec le secteur des services, ULC a publié une version mise à jour et bilingue des deux normes.
En mai 2005, après avoir examiné le RFH 2003, le CMPER a recommandé à Environnement Canada des modifications qui assureraient la cohérence et la clarté du texte réglementaire.
Les modifications proposées
Révisions recommandées par le CMPER
On propose d’apporter les modifications suivantes pour donner suite aux commentaires et aux recommandations du CMPER :
Le point sur les références aux normes de l’ULC
Le RFH 2003 fait référence, dans les paragraphes 7(2) et 22(1), à deux normes élaborées par l’ULC :
1. Halon Recovery and Reconditioning Equipment (ULC/ORD-C 1058.5-1993);
2. The Servicing of Halon Extinguishing Systems (ULC/ORDC 1058.18-1993).
En 2004, ULC a mis à jour les deux normes pour en élargir la portée : il a ajouté les agents propres à l’halocarbure (il n’était plus uniquement question des halons) et a introduit une version française des deux normes.
Pour que les modifications proposées reflètent les nouveaux titres et numéros de document, on a remplacé le titre :
Autres changements administratifs
Les modifications proposées comprennent également des changements administratifs mineurs, à savoir :
Les modifications proposées au RFH 2003 sont nécessaires pour tenir compte des recommandations faites par le CMPER et des changements administratifs mineurs qui apportent clarté et cohérence au texte réglementaire.
Coûts et avantages
Les modifications proposées sont de nature administrative et ne présentent pas de nouvelles exigences pour l’industrie. De plus, le secteur des services a déjà adopté de nouvelles normes de service, qui sont intégrées dans les nouvelles normes de l’ULC. Par conséquent, les modifications proposées n’entraîneraient pas de coûts supplémentaires pour le secteur.
Les modifications proposées ne toucheraient pas le régime d’assurance de la conformité et de mise en application de la loi déjà instauré pour le RFH 2003. Par conséquent, le gouvernement n’aurait à assumer aucun coût supplémentaire.
Les améliorations juridiques et techniques ajouteraient de la clarté et de la cohérence au RFH 2003. En faisant référence aux plus récentes versions des documents de l’ULC, on s’assure que le RFH 2003 demeure à jour.
Consultation
Puisque les modifications proposées sont de nature administrative et qu’on ne s’attend pas à ce qu’elles aient un impact sur l’industrie, le gouvernement ou le public, on a jugé qu’il n’était pas nécessaire de tenir des consultations.
Mise en œuvre et application
Les modifications proposées ne modifieront pas la manière dont le RFH 2003 est mis en œuvre ou appliqué.
Nancy Seymour
Chef par intérim
Programmes de protection de l’ozone
Gestion des substances chimiques
Environnement Canada
351, boulevard Saint-Joseph, 12e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 819-994-1109
Télécopieur : 819-994-0007
Courriel : Nancy.Seymour@ec.gc.ca
Markes Cormier
Économiste principal
Analyse réglementaire et choix d’instruments
Environnement Canada
10, rue Wellington, 24e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 819-953-5236
Télécopieur : 819-997-2769
Courriel : Markes.Cormier@ec.gc.ca
Avis est donné, conformément au paragraphe 332(1) (voir référence a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence b), que la gouverneure en conseil, en vertu du paragraphe 209(1) de cette loi, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement fédéral sur les halocarbures (2003), ci-après.
Les intéressés peuvent présenter au ministre de l’Environnement, dans les soixante jours suivant la date de publication du présent avis, leurs observations au sujet du projet de règlement ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution de la commission de révision prévue à l’article 333 de cette loi. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à France Jacovella, directrice exécutive, Division de la gestion des substances chimiques, Secteurs des produits chimiques, ministère de l’Environnement, Ottawa (Ontario) K1A 0H3.
Quiconque fournit des renseignements au ministre peut en même temps présenter une demande de traitement confidentiel aux termes de l’article 313 de cette loi.
Ottawa, le 19 juin 2008
La greffière adjointe du Conseil privé
MARY PICHETTE
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT FÉDÉRAL SUR LES HALOCARBURES (2003)
MODIFICATIONS
1. La définition de « petit système de réfrigération », à l’article 1 du Règlement fédéral sur les halocarbures (2003) (voir référence 3), est remplacée par ce qui suit :
« petit système de réfrigération » Système de réfrigération — autre que celui qui est installé dans un moyen de transport, est fixé à celui-ci ou est normalement utilisé avec lui — qui a une puissance frigorifique nominale de moins de 19 kW. (small refrigeration system)
2. Le paragraphe 6(1) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
6. (1) Il est interdit d’entreposer, de transporter ou d’acheter un halocarbure qui n’est pas dans un contenant conçu et fabriqué pour être réutilisé et pour contenir le type d’halocarbure en cause.
3. (1) Le paragraphe 7(1) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
7. (1) Subject to subsection (2), a person who installs, services, leak tests or charges a refrigeration system, an air-conditioning system or a fire-extinguishing system, or who does any other work on any of those systems that may result in the release of a halocarbon, shall recover, into a container designed and manufactured to be refilled and to contain that specific type of halocarbon, any halocarbon that would otherwise be released during those procedures.
(2) Le paragraphe 7(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Pour récupérer un halocarbure d’un système d’extinction d’incendie, le matériel de récupération à utiliser doit avoir une efficacité de transfert d’au moins 99 % selon la publication ULC/ADR-C1058.5-2004 des Laboratoires des assureurs du Canada intitulée Matériel de récupération et de remise en état des agents propres à l’halocarbure et au halon.
4. L’article 16 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
16. À compter du quatre-vingt-dixième jour suivant l’entrée en vigueur du présent règlement, il est interdit de charger un halocarbure figurant à l’un des articles 1 à 9 de l’annexe 1 dans un système de réfrigération qui est installé dans un moyen de transport, est fixé à celui-ci ou est normalement utilisé avec lui, exception faite du système de réfrigération utilisé dans un navire militaire et d’un refroidisseur.
5. Le paragraphe 22(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
22. (1) Il est interdit d’installer, d’entretenir ou de charger un système d’extinction d’incendie, d’effectuer des essais de détection des fuites ou d’exécuter tout autre travail sur lui pouvant entraîner le rejet d’un halocarbure sauf en conformité avec les normes énoncées dans la publication ULC/ADR-C1058.18-2004 des Laboratoires des assureurs du Canada intitulée Entretien des systèmes d’extinction au halon et aux agents propres.
6. Le paragraphe 30(3) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) Le propriétaire d’un système visé au paragraphe (2) fournit au ministre un avis écrit comportant les renseignements prévus à la colonne 3 de l’article 4 de l’annexe 2 dans les quatorze jours suivant le chargement.
7. L’intertitre précédant l’article 36 et l’article 36 de la version française du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
AVIS, COMPTES RENDUS, DOCUMENTS, RAPPORTS ET REGISTRES
36. (1) Le propriétaire conserve les avis, comptes rendus, documents, rapports et registres exigés par le présent règlement au Canada pendant au moins cinq ans suivant la date de leur établissement ou de leur présentation, selon le cas.
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), un exemplaire des avis, comptes rendus, documents, rapports et registres est conservé dans le lieu où se trouve le système visé.
(3) Un exemplaire des avis, comptes rendus, documents, rapports et registres afférents à tout système se trouvant dans un moyen de transport est conservé dans un même et unique lieu occupé par le propriétaire.
(4) Dans le cas d’un système situé dans un lieu inoccupé, le propriétaire :
a) conserve, dans un même et unique lieu occupé par lui, une copie des avis, comptes rendus, documents, rapports et registres afférents au système et exigés par le présent règlement;
b) présente au ministre un rapport comportant les renseignements prévus à la colonne 3 de l’article 11 de l’annexe 2 au plus tard le 1er janvier 2004;
c) présente au ministre tout changement aux renseignements visés à l’alinéa b) dans les trente jours du changement.
8. Le titre « Nature du formulaire » de la colonne 2 de l’annexe 2 de la version française du même règlement est remplacé par « Nature du document ».
9. L’alinéa 1 d) à la colonne 3 de l’annexe 2 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
d) description du système
ENTRÉE EN VIGUEUR
10. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
[27-1-o]
Référence 1
Pour de plus amples renseignements, consulter le site www.ec.gc.ca/ozone/FR/init/index.cfm?intCat=43.
Référence 2
Pour de plus amples renseignements, consulter le site www.ccme.ca/assets/pdf/cfc_halons_dspslstrtgy_f.pdf.
Référence a
L.C. 2004, ch. 15, art. 31
Référence b
L.C. 1999, ch. 33
Référence 3
DORS/2003-289
AVIS :
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