Vol. 142, no 9 — Le 1er mars 2008
Fondement législatif
Code criminel
Ministère responsable
Ministère de la Justice
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Décret.)
Description
Le principal objectif du gouvernement en rapport avec le Programme des armes à feu est d’améliorer la sécurité publique. Un moyen important de réaliser cet objectif est d’optimiser le nombre de propriétaires d’armes à feu qui respectent les exigences relatives au permis et à l’enregistrement fixées dans la Loi sur les armes à feu, en particulier parce que ces personnes sont alors assujetties à la vérification continue de l’admissibilité. Cette vérification garantit que tout comportement à risque élevé de la part des propriétaires d’armes à feu porté à l’attention de la police est automatiquement communiqué au contrôleur des armes à feu (CAF). Cela permet aux autorités de prendre les mesures appropriées au besoin, y compris la révocation d’un permis et la saisie d’une arme à feu.
Le Décret fixant une période d’amnistie (2006) est entré en vigueur le 17 mai 2006 et a été prolongé pour un an par un décret modificatif le 16 mai 2008. Le décret modificatif proposé prolongerait la période d’amnistie d’une année supplémentaire. L’amnistie proposée est l’une de trois initiatives interdépendantes qui, ensemble, optimisent les conditions permettant aux propriétaires légitimes d’armes à feu de se conformer à la Loi sur les armes à feu. Plus précisément, pendant un an, soit jusqu’au 16 mai 2009, ces propositions réglementaires combinées : (i) prolongeraient la dispense des frais associée au renouvellement ou à la mise à niveau d’un permis existant; (ii) prolongeraient l’amnistie qui protège les propriétaires d’armes à feu sans restriction qui prennent les mesures définies dans le Décret fixant une période d’amnistie, comme l’obtention d’un permis et/ou d’un certificat d’enregistrement, contre les poursuites criminelles; (iii) permettraient aux titulaires de permis de possession simple (PPS) expirés de demander un nouveau PPS.
Les questions et les commentaires des parties intéressées (propriétaires d’armes à feu sans restriction) depuis l’entrée en vigueur du Décret fixant une période d’amnistie de 2006 laissent entendre que certains membres du public ne comprennent pas pleinement la protection que ce décret offre réellement. Comme pour le premier décret de prolongation, cette prolongation d’un an de la période d’amnistie donnerait la chance au gouvernement, par des communications au public, de clarifier l’étendue de la protection accordée par l’amnistie, d’expliquer la marche à suivre pour s’en prévaloir et de mettre en relief les répercussions éventuelles pour les propriétaires d’armes d’épaule, pendant et suivant la période prolongée d’amnistie, de la non-conformité avec la loi.
Le décret modificatif serait adopté en vertu du paragraphe 117.14(1) du Code criminel, comme cela avait été le cas du décret original. Comme le décret original, le décret modificatif s’appliquerait aux propriétaires d’armes à feu sans restriction (communément appelées « fusils de chasse », « carabines » ou « armes d’épaule ») dont le permis est venu ou viendra à échéance entre le 1er janvier 2004 et le 16 mai 2009, et aux propriétaires qui ne possèdent pas de certificats d’enregistrement visant ces armes à feu. Les propriétaires concernés pourraient alors, comme le prévoit le décret de 2006, se conformer à la Loi sur les armes à feu sans s’exposer à des poursuites criminelles pour possession non autorisée d’une arme à feu.
Pendant cette période d’un an (du 17 mai 2008 au 16 mai 2009), une stratégie de communication et de sensibilisation dirigée par le Centre des armes à feu du Canada de la Gendarmerie royale du Canada en conjonction avec Sécurité publique Canada et visant à clarifier toute confusion des propriétaires d’armes à feu concernant leurs obligations juridiques serait mise en œuvre. En termes plus précis, ces efforts préciseraient qui peut se prévaloir de ces mesures et comment, de même que leur période d’application limitée. Des messages concurrents décriraient clairement les critères que les propriétaires d’armes à feu doivent respecter avant et après le mois de mai 2009 pour respecter la Loi sur les armes à feu de même que les conséquences de tout défaut à cet égard (par exemple la révocation de leur certificat et la saisie de leurs armes à feu).
Solutions envisagées
Le décret de 2006, qui fixait une période d’amnistie en vertu du paragraphe 117.14(1) du Code criminel, constituait la seule façon dont un particulier pouvait se conformer à la Loi sur les armes à feu sans s’exposer à des poursuites criminelles durant la période d’amnistie. La seule façon de prolonger la protection accordée par le décret de 2006 serait de prolonger la période d’amnistie prévue.
Le fait de permettre l’expiration de l’amnistie actuelle, comme solution de rechange, aurait sans doute un effet dissuasif sur les personnes qui ne sont pas en règle actuellement mais qui souhaitent se conformer à la Loi sur les armes à feu. Ces modifications sont l’une de trois initiatives interdépendantes qui, ensemble, optimisent les conditions permettant d’inciter les gens à respecter la loi et à remplir leurs obligations juridiques en vertu de la Loi sur les armes à feu, améliorant de ce fait la sécurité publique. Cette stratégie sera appuyée par un plan de communication et de sensibilisation rigoureux et ciblé qui clarifie les possibilités dont les propriétaires d’armes à feu qui ne sont pas en règle actuellement peuvent se prévaloir en plus de leurs obligations juridiques après la conclusion de cette stratégie.
Avantages et coûts
Les particuliers qui seraient à l’abri de poursuites criminelles pour possession non autorisée d’une arme à feu sans restriction aux termes du décret modificatif ne pourront profiter de cet avantage pendant la période prolongée d’amnistie que s’ils prennent les mesures nécessaires, décrites au Décret, pour renouveler leur permis ou obtenir un certificat d’enregistrement visant leurs armes à feu sans restriction, ou encore s’ils entreprennent toute autre démarche décrite au décret de 2006 afin de se conformer à la Loi sur les armes à feu. Les particuliers en infraction qui ne font rien pour corriger la situation pendant la période d’amnistie s’exposeront à des accusations de possession illégale d’une arme à feu aux termes des articles 91 et 92 du Code criminel, ainsi qu’à des accusations et des mesures de mise en application prévues par la Loi sur les armes à feu.
Par l’obtention d’un permis ou d’un certificat d’enregistrement, ils contribuent à assurer la précision, l’exhaustivité et l’efficacité des données du Système canadien d’information relativement aux armes à feu. L’un des éléments les plus importants du Programme des armes à feu est la vérification continue de l’admissibilité, qui garantit que tout acte commis par le titulaire d’un permis d’arme à feu valide et menaçant la sécurité publique est automatiquement porté à l’attention de la police. Cette information, qui est transmise au CAF, permet aux autorités de prendre les mesures appropriées au besoin, y compris la révocation d’un permis et la saisie d’une arme à feu. Dès qu’un propriétaire d’arme à feu n’est plus en règle (par exemple son permis est expiré), il est automatiquement retiré de la vérification continue de l’admissibilité, ce qui enlève un outil permettant à la police de prendre des mesures préventives à l’égard des propriétaires d’armes à feu à risque plus élevé.
Le décret modificatif n’entraverait pas le droit d’un CAF de refuser de délivrer un permis à un particulier considéré non admissible. Ainsi, les effets positifs des conditions d’admissibilité aux permis sur la sécurité publique ne seraient pas entachés.
Consultations
Les commentaires du public suggèrent que l’application, l’étendue et l’objectif du décret de 2006 n’ont pas été bien compris par certains intéressés (les particuliers qui pourraient profiter de la période d’amnistie) ou par le public en général.
La correspondance transmise au ministre de la Sécurité publique et les appels reçus par le Centre des armes à feu Canada depuis l’entrée en vigueur du décret de 2006 laissent croire que plusieurs propriétaires d’armes d’épaule sont incertains de la protection qu’accorde le Décret. Plusieurs propriétaires d’armes d’épaule dont le permis est venu à échéance après le 1er janvier 2004 ou dont le certificat d’enregistrement a expiré ne semblent pas au courant que les policiers, en vertu de la Loi sur les armes à feu, peuvent saisir toute arme d’épaule pour laquelle le propriétaire ne possède pas de permis ou de certificat d’enregistrement valide. Ils ne semblent pas comprendre non plus que le décret de 2006 les protège uniquement contre certaines infractions au Code criminel, ni que cette protection ne s’applique que s’ils prennent certaines mesures pour se conformer à la Loi sur les armes à feu.
En outre, le public conserve certaines incertitudes à l’égard des exigences et prescriptions de la loi touchant l’octroi de permis, compte tenu de l’adoption par le gouvernement du projet de loi C-21/24, ce qui laisse croire à beaucoup de propriétaires d’armes à feu qu’ils n’ont aucune obligation juridique d’obtenir un permis et qu’ils respectent la loi.
Respect et exécution
Selon la législation fédérale actuelle, un particulier doit détenir un permis délivré en vertu de la Loi sur les armes à feu et un certificat d’enregistrement visant chaque arme à feu sans restriction pour que leur possession soit légale (autorisée). En juin 2006, le gouvernement a déposé une proposition législative à la Chambre des communes afin d’éliminer l’obligation d’enregistrer des armes à feu sans restriction (projet de loi C-21, qui est mort au Feuilleton et qui a été déposé de nouveau comme le projet de loi C-24). Le projet de loi propose de modifier la Loi sur les armes à feu de façon à ce qu’un certificat d’enregistrement ne soit plus nécessaire pour les armes à feu sans restriction (soit les armes à feu qui ne sont pas des armes à feu prohibées ou des armes à feu à autorisation restreinte) et d’abroger les dispositions correspondantes à la possession illégale d’une arme à feu de la Loi sur les armes à feu et du Code criminel.
Si le projet de loi C-24 reçoit la sanction royale, la Loi n’exigera plus l’enregistrement des armes d’épaule; cependant, les dispositions actuelles demeurent en vigueur. Le décret modificatif ne suspend pas les conditions prévues par la Loi.
La prolongation proposée ferait uniquement en sorte que les particuliers demeurent à l’abri de poursuites criminelles pour possession non autorisée d’une arme à feu sans restriction. Toutefois, par la même occasion, ces propriétaires pourraient prendre des mesures positives, conformément au décret de 2006, pour se conformer à la Loi sur les armes à feu sans s’exposer à des poursuites criminelles. Sécurité publique Canada est d’avis que le décret fixant une période d’amnistie prolongée, avec d’autres initiatives réglementaires visant les armes à feu, encourage les personnes à respecter la Loi sur les armes à feu tout en améliorant de façon tangible la sécurité publique.
Services juridiques — Gendarmerie royale du Canada
3000, chemin Merivale
Ottawa (Ontario)
K2G 6N7
Téléphone : 1-800-731-4000
Télécopieur : 613-941-1991
Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu du paragraphe 117.14(1) (voir référence a) du Code criminel (voir référence b), se propose de prendre le Décret modifiant le Décret fixant une période d’amnistie (2006), ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de décret dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Lyndon Murdock, Directeur par intérim, Division des armes à feu et de la politique opérationnelle, Secteur de la police, de l’application de la loi et de l’interopérabilité, Sécurité publique Canada, 269, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1A 0P8 (tél. : 613-991-3223).
Ottawa, le 28 février 2008
La greffière adjointe du Conseil privé
MARY PICHETTE
DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET FIXANT
UNE PÉRIODE D’AMNISTIE (2006)
MODIFICATIONS
1. (1) Le sous-alinéa 2(1)b)(ii) du Décret fixant une période d’amnistie (2006) (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :
(ii) aura expiré pendant la période commençant le 17 mai 2006 et se terminant le 16 mai 2009.
(2) Le paragraphe 2(3) du même décret est remplacé par ce qui suit :
(3) La période d’amnistie commence le 17 mai 2006 et se termine le 16 mai 2009.
ENTRÉE EN VIGUEUR
2. Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.
[9-1-o]
Référence a
L.C. 1995, ch. 39, art. 139
Référence b
L.R., ch. C-46
Référence 1
DORS/2006-95
AVIS :
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