Gazette du Canada
Partie II
OTTAWA, LE JEUDI 21 DÉCEMBRE 2006
EnregistrementLOI SUR LES PRODUITS AGRICOLES AU CANADA
Règlement sur les produits biologiques
C.P. 2006-1535 Le 14 décembre 2006
Sur recommandation du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire et en vertu de l'article 32 (voir référence a) de la Loi sur les produits agricoles au Canada (voir référence b), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les produits biologiques, ci-après.
RÈGLEMENT SUR LES PRODUITS BIOLOGIQUES
DÉFINITIONS
1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
« Agence » L'Agence canadienne d'inspection des aliments constituée par l'article 3 de la Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments. (Agency)
« Loi » La Loi sur les produits agricoles au Canada. (Act)
« organisme d'accréditation » Organisation qui a conclu un accord avec l'Agence aux termes du paragraphe 14(1) de la Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments notamment pour évaluer, recommander et vérifier l'agrément des organismes de certification. (accreditation body)
« organisme de certification » Organisme agréé à ce titre aux termes de l'article 5. (certification body)
« produit biologique » Produit agricole qui a été certifié biologique conformément au présent règlement ou qui a obtenu l'attestation visée à l'article 10. (organic product)
« produit multi-ingrédients » Type de produit agricole constitué de plusieurs produits agricoles. (multi-ingredient product)
PRODUITS BIOLOGIQUES
2. (1) Seuls les produits multi-ingrédients composés d'au moins 95 % de produits biologiques, de même que les produits biologiques autres que des produits multi-ingrédients, peuvent porter le label figurant à l'annexe ou les appellations « Biologique Canada » et « Canada Organic ».
(2) Seuls les produits biologiques au sens du présent règlement peuvent être commercialisés sur les marchés interprovincial et international.
3. Le label figurant à l'annexe et les appellations « Biologique Canada » et « Canada Organic » sont des estampilles.
ORGANISME DE CERTIFICATION
DEMANDE D'AGRÉMENT
4. Quiconque souhaite être agréé à titre d'organisme de certification présente par écrit une demande à cet effet à un organisme d'accréditation et subit une évaluation, approuvée par l'Agence, qui vise à mesurer sa connaissance des principes et pratiques en matière de certification biologique.
AGRÉMENT
5. Sur recommandation d'un organisme d'accréditation, l'Agence agrée le demandeur à titre d'organisme de certification et lui remet un numéro d'agrément.
6. Si l'organisme d'accréditation refuse de recommander l'agrément, il envoie au demandeur, par courrier recommandé, un avis motivé de sa décision, dans lequel il l'informe par ailleurs qu'il peut demander révision de celle-ci à l'Agence. Il envoie aussi une copie de l'avis à l'Agence.
SUSPENSION ET ANNULATION DE L'AGRÉMENT
7. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l'Agence, de son propre chef ou sur recommandation d'un organisme d'accréditation, suspend l'agrément de l'organisme de certification qui ne se conforme pas à la Loi ou au présent règlement.
(2) L'agrément ne peut être suspendu que si l'Agence a pris les mesures suivantes :
a) elle a avisé l'organisme de certification de l'existence de motifs justifiant la suspension;
b) elle lui a fourni copie d'un rapport précisant ces motifs, les mesures correctives à prendre pour éviter la suspension et le délai dans lequel celles-ci doivent être prises;
c) elle lui a envoyé un avis de suspension.
(3) La suspension demeure en vigueur jusqu'à ce que les mesures correctives aient été prises et vérifiées.
(4) L'Agence, de son propre chef ou sur recommandation d'un organisme d'accréditation, annule l'agrément de l'organisme de certification dans les cas suivants :
a) l'organisme de certification n'a pas pris les mesures correctives voulues dans le délai imparti ou à l'expiration de la période de prolongation visée au paragraphe (5);
b) la demande faite en application de l'article 4 contient des renseignements faux ou trompeurs.
(5) Si l'organisme de certification n'a pas pris les mesures correctives voulues ou n'est pas en mesure de les prendre dans le délai imparti, il peut obtenir de l'Agence une prolongation lui permettant de le faire.
(6) L'agrément ne peut être annulé que si l'Agence a pris les mesures suivantes :
a) elle a donné à l'organisme de certification la possibilité de se faire entendre, de vive voix ou par écrit;
b) elle lui a envoyé un avis d'annulation.
CERTIFICATION BIOLOGIQUE
DEMANDE DE CERTIFICATION BIOLOGIQUE
8. (1) Quiconque entend faire certifier un produit agricole comme produit biologique présente par écrit à un organisme de certification une demande en vue d'obtenir un certificat attestant qu'il s'agit d'un produit biologique.
(2) La demande comporte les éléments suivants :
a) le nom du produit agricole;
b) s'agissant d'un produit multi-ingrédients, la mention du pourcentage de chacun des produits biologiques qu'il contient;
c) la mention des substances utilisées dans la production du produit agricole et la façon dont elles sont utilisées;
d) un rapport détaillé des méthodes utilisées dans la production du produit agricole et des mécanismes de contrôle mis en place pour veiller à ce que ces méthodes soient conformes, en tout temps, aux exigences de la version la plus récente de la norme CAN/CGSB 32.310, intitulée Systèmes de production biologique — Principes généraux et normes de gestion.
COMMERCE INTERNATIONAL
9. (1) Quiconque entend exporter un produit biologique pour le commercialiser présente par écrit à un organisme de certification une demande en vue d'obtenir un certificat attestant qu'il s'agit d'un produit biologique.
(2) La demande doit contenir une preuve que le produit a été certifié comme produit biologique.
(3) L'organisme de certification délivre le certificat s'il obtient la preuve que le produit visé par la demande est un produit biologique.
10. Quiconque entend importer un produit qui est identifié comme biologique pour le commercialiser présente par écrit à l'organisme compétent du pays d'origine du produit une demande en vue d'obtenir une attestation selon laquelle le produit est conforme aux normes prévues au présent règlement.
PROCÉDURE DE CERTIFICATION BIOLOGIQUE ET CERTIFICAT
11. (1) L'organisme de certification certifie qu'un produit agricole est un produit biologique s'il constate, après vérification, que :
a) dans le cas d'un produit multi-ingrédients, au moins 70 % des produits qui le composent sont des produits biologiques;
b) les substances utilisées dans la production du produit agricole sont celles mentionnées dans la version la plus récente de la norme CAN/CGSB 32.311, intitulée Systèmes de production biologique — Listes des substances permises, et sont utilisées de la façon décrite dans ce document;
c) les méthodes de production utilisées et les mécanismes de contrôle mis en place sont conformes aux exigences prévues dans la version la plus récente de la norme CAN/CGSB 32.310, intitulée Systèmes de production biologique — Principes généraux et normes de gestion, et aux principes généraux de production biologique qui y sont énoncés.
(2) La certification biologique est valide pour une période d'une année à compter de la date de sa délivrance.
DOCUMENTS REQUIS POUR L'IMPORTATION
12. Tout produit importé qui est identifié comme biologique doit être accompagné, au moment de son importation au Canada, de l'attestation visée à l'article 10.
SUSPENSION OU ANNULATION
13. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l'organisme de certification ou l'Agence suspend la certification visée à l'article 11 dans les cas suivants :
a) le titulaire ne se conforme pas à la Loi ou au présent règlement;
b) dans le cas d'un produit multi-ingrédients, moins de 70 % des produits qui le composent sont des produits biologiques;
c) le titulaire utilise dans la production du produit agricole des substances autres que celles mentionnées dans la version la plus récente de la norme CAN/CGSB 32.311, intitulée Systèmes de production biologique — Listes des substances permises, ou ne les utilise pas de la façon qui y est prévue;
d) il utilise des méthodes de production qui ne sont pas conformes aux exigences prévues dans la version la plus récente de la norme CAN/CGSB 32.310, intitulée Systèmes de production biologique — Principes généraux et normes de gestion, et aux principes généraux de production biologique qui y sont énoncés.
(2) La certification biologique ne peut être suspendue que si l'organisme de certification ou l'Agence, selon le cas, a pris les mesures suivantes :
a) il a avisé le titulaire de l'existence de motifs justifiant la suspension;
b) il lui a fourni copie d'un rapport précisant ces motifs, les mesures correctives à prendre pour éviter la suspension et le délai dans lequel celles-ci doivent être prises;
c) il lui a envoyé un avis de suspension et, s'agissant de l'organisme de certification, il a aussi envoyé copie de l'avis à l'Agence.
(3) La suspension demeure en vigueur jusqu'à ce que les mesures correctives aient été prises et vérifiées.
(4) L'organisme de certification ou l'Agence annule la certification biologique dans les cas suivants :
a) le titulaire n'a pas pris les mesures correctives voulues dans le délai imparti ou à l'expiration de la période de prolongation visée au paragraphe (5);
b) la demande faite en application de l'article 8 contient des renseignements faux ou trompeurs.
(5) Si le titulaire n'a pas pris les mesures correctives voulues ou n'est pas en mesure de les prendre dans le délai imparti, il peut obtenir de l'Agence une prolongation lui permettant de le faire.
(6) La certification biologique ne peut être annulée que si l'organisme de certification ou l'Agence, selon le cas, a pris les mesures suivantes :
a) il a donné au titulaire la possibilité de se faire entendre, de vive voix ou par écrit;
b) il lui a envoyé un avis d'annulation et, s'agissant de l'organisme de certification, il a aussi envoyé copie de l'avis à l'Agence.
ÉTIQUETAGE ET PUBLICITÉ
EXIGENCES GÉNÉRALES
14. Outre les exigences prévues à l'article 15, tout produit biologique doit satisfaire aux exigences d'étiquetage et de publicité prévues dans la Loi sur les aliments et drogues et dans la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation et leurs règlements.
RENSEIGNEMENTS SPÉCIFIQUES
15. (1) Les renseignements ci-après figurent sur l'étiquette de tout produit biologique ou, le cas échéant, dans la publicité afférente à celui-ci :
a) le nom de l'organisme de certification qui a certifié le produit comme produit biologique, ou dans le cas d'un produit importé, celui de l'entité qui a certifié le produit;
b) dans le cas d'un produit multi-ingrédients composé de 70 % ou plus, mais de moins de 95 %, de produits biologiques, la mention « % de produits biologiques » suivant immédiatement le nombre du pourcentage arrondi à l'entier inférieur;
c) dans le cas d'un produit importé, sur l'étiquette duquel sont apposés le label figurant à l'annexe ou les appellations « Biologique Canada » et « Canada Organic », la mention « Produit de » précédant immédiatement le nom du pays d'origine ou encore « Importé », à proximité du label ou des appellations.
(2) La mention « % de produits biologiques » visée à l'alinéa (1)b) doit figurer dans l'espace principal de l'étiquette de la façon prévue au paragraphe 14(2) du Règlement sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation.
(3) La mention « produit biologique » ne peut figurer sur l'étiquette d'un produit multi-ingrédients qui n'est pas certifié biologique au titre du présent règlement — ou dans la publicité afférente au produit — même s'il est composé de un ou plusieurs produits biologiques. Ces produits peuvent toutefois être identifiés comme tels dans la liste des ingrédients.
ENTRÉE EN VIGUEUR
16. (1) Le présent règlement, à l'exception de l'article 3, entre en vigueur deux ans après la date de son enregistrement.
(2) L'article 3 entre en vigueur à la date de l'enregistrement du présent règlement.
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du règlement.)
Description
Introduction
Le règlement vise à mettre en place un régime par lequel l'ACIA, en tant qu'autorité compétente, réglementera l'utilisation de l'estampille de produits agricoles (estampille) « Canada biologique ». Le régime national sur les produits biologiques (régime) facilitera l'accès aux marchés internationaux, protégera les consommateurs contre l'étiquetage trompeur ou frauduleux et appuiera le développement des marchés nationaux. Le secteur canadien des produits biologiques reconnaît la nécessité de mettre en place un régime fédéral de réglementation, et il appuie cette option. Pour atteindre ces objectifs, il faudra incorporer l'actuel régime volontaire dans un cadre réglementé par le gouvernement fédéral en s'appuyant sur les principes de la réglementation intelligente.
Le Règlement sur les produits biologiques (règlement) vise à restreindre l'utilisation de l'estampille aux produits qui respectent ces principes. La production agricole biologique est un système de gestion conçu pour produire des cultures et élever du bétail dans le cadre d'une stabilité écologique. Ce système permet de conserver la fertilité des sols, d'élever les animaux en fonction de leurs exigences comportementales et d'éviter l'emploi d'engrais et de pesticides synthétiques.
Au cours de la dernière décennie, l'industrie biologique au Canada a affiché un taux de croissance annuelle de 15 à 20 p. 100. En 2004, on dénombrait environ 3 670 fermes biologiques certifiées et la valeur au détail de la production est estimée à 986 millions de dollars. Cette industrie représente un secteur grandissant de l'industrie alimentaire mondiale et elle répond en grande partie aux demandes des consommateurs.
Plusieurs des partenaires commerciaux du Canada ont élaboré une réglementation obligatoire comportant des exigences relatives à l'étiquetage des produits commercialisés sous le vocable biologique. L'Union européenne (UE) possède actuellement une norme obligatoire sur les produits biologiques et un système de certification pour les produits agricoles biologiques. En date du 1er décembre 2006, conformément à la réglementation européenne en vigueur, l'UE exige que tous les pays qui exportent des aliments biologiques s'inscrivent sur une liste approuvée d'équivalences de pays tiers d'ici le 31 décembre 2006.
Le National Organic Program (NOP) du ministère de l'Agriculture des États-Unis (USDA) est actuellement responsable de l'agrément des organismes de certifications canadiens chargés de certifier les producteurs biologiques canadiens qui souhaitent exporter leurs produits aux États-Unis. Les producteurs qui expédient leurs produits aux É.-U. pourront continuer de le faire lorsque la réglementation entrera en vigueur. De plus, le Canada prévoit négocier avec les États-Unis afin de faire reconnaître le régime.
Actuellement, la Colombie-Britannique et le Québec ont en place des règlements régissant les systèmes de production biologique. Les autres provinces comptent sur des systèmes volontaires. Dans le cadre du régime, la Colombie-Britannique et le Québec pourront demander à l'ACIA d'être reconnus en tant qu'organismes d'accréditation et ainsi être intégrés dans le régime canadien de production biologique (RCPB). Toutes les provinces conservent leur autorité dans le domaine des échanges intraprovinciaux. La Loi sur les aliments et drogues ainsi que la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation et de leurs règlements d'application fourniront des options supplémentaires pour renforcer l'application des dispositions relatives à l'étiquetage.
À l'heure actuelle, de nombreuses normes biologiques servent à la certification des produits au Canada. Par conséquent, les producteurs biologiques sont souvent tenus de payer des droits multiples à différents régimes de certification. Afin d'élargir sa part de marché à l'étranger et en raison du désir d'adopter une norme nationale unique, l'industrie canadienne des produits biologiques demande la mise en place d'un régime de réglementation fédéral pour favoriser le développement soutenu de ce secteur.
Cadre de réglementation
Le régime misera sur le réseau actuel d'organismes nationaux d'accréditation et de certification pour assurer sa crédibilité et établir les bases de l'évaluation. L'ACIA a fixé des critères fondés sur les lignes directrices acceptés à l'échelle internationale, qui pourront servir pour l'évaluation et la reconnaissance de ces organismes.
La Loi sur les produits agricoles du Canada (LPAC) est la loi habilitante en vertu de laquelle le présent règlement est élaboré. Les produits biologiques doivent continuer de répondre aux exigences établies par la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation,la Loi sur les aliments et drogues et les autres lois.
Les documents Systèmes de production biologique — Principes généraux et normes de gestion (norme) et Systèmes de production biologique — Listes des substances permises (LSP), élaborés par l'Office des normes générales du Canada (ONGC), formeront l'assise du régime. Le RCPB est conçu de telle sorte que le gouvernement du Canada puisse superviser le régime, l'ACIA agissant à titre d'autorité compétente. De plus, il intégrera les organismes actuels d'accréditation et de certification des aliments biologiques dans le système, à condition qu'ils respectent les exigences prescrites.
L'ACIA permettra l'utilisation de l'estampille sur les produits certifiés biologiques à 95 p. 100 ou plus pour répondre aux exigences du présent règlement. Lors de l'évaluation des produits aux fins de certification biologique, les organismes de certification déterminent et certifient en partie que la norme et la LSP ont été respectées. L'ACIA vérifiera la conformité et appliquera le règlement.
Le recouvrement des coûts est l'un des premiers principes dont on a tenu compte pour élaborer le RNPB. Bien que l'industrie couvre déjà une partie importante des frais liés à la certification biologique grâce aux droits versés aux organismes de certification et d'accréditation, des ressources sont nécessaires pour gérer le programme national, assurer la liaison avec les organismes de certification et d'accréditation ainsi que pour vérifier la conformité et faire respecter la loi, au besoin. Des frais pourraient être imposés à l'avenir. Le cas échéant, les modalités de perception respecteront rigoureusement la Loi sur les frais d'utilisation, dont un des grands principes est la consultation des intervenants et des partenaires provinciaux et territoriaux.
Les envois de produits biologiques importés doivent être accompagnés d'une attestation émise par l'autorité compétente reconnue du pays d'origine. Ces exigences sont conformes à d'autres dispositions réglementaires et semblables à celles d'un bon nombre de principaux partenaires commerciaux du Canada, comme les É.-U. et l'UE.
On prévoit que la réglementation des aliments biologiques sera très bien acceptée par les consommateurs, les producteurs, les transformateurs, les gouvernements provinciaux et territoriaux et les autres intervenants du secteur des aliments biologiques. La plupart des commentaires formulés lors des rencontres publiques étaient positifs et favorables, et l'industrie des aliments biologiques a demandé au gouvernement du Canada d'élaborer un règlement sur les aliments biologiques.
Solutions envisagées
Lors de l'élaboration du règlement, nous avons examiné les trois options suivantes :
Première option : statu quo
Cette option préconise le maintien du régime actuel dans le cadre duquel les producteurs, les transformateurs et les manutentionnaires s'autoréglementent au moyen d'un réseau d'organismes d'accréditation et de certification.
L'absence de surveillance par le gouvernement ou une autorité compétente peut freiner la reconnaissance internationale des produits biologiques canadiens exportés. L'un des principaux éléments qui nuit à la viabilité de cette option tient au fait que les exportateurs canadiens risqueraient de perdre des marchés étrangers. La perte de marchés d'exportation entraînerait un surplus de produits normalement destinés à l'exportation, d'où une pression importante à la baisse sur les prix et la réduction nette du revenu des producteurs canadiens.
On ne recommande pas la présente option puisqu'elle ne résout pas les problèmes liés aux exigences des partenaires commerciaux, aux pratiques d'étiquetage trompeur ou mensonger et aux écarts entre les normes. De plus, cette option se traduirait par des pertes pour l'économie canadienne.
Deuxième option — réglementation fédérale avec prestation de services d'accréditation et de certification par un tiers (option recommandée)
Cette option permettrait d'adopter une norme canadienne unique, d'obtenir une reconnaissance internationale qui maintiendrait l'accès aux marchés d'exportation et de protéger les consommateurs contre des pratiques d'étiquetage trompeur ou frauduleux, grâce aux mesures de contrôle réglementaire.
Ce sont les actuels organismes de certification et d'accréditation canadiens qui répondent aux critères prescrits qui offriraient les services de certification et d'accréditation plutôt que le gouvernement fédéral. L'ACIA se chargerait de la supervision, de l'administration et de l'application du règlement. La norme et la LSP seraient incorporées par renvoi dans le règlement.
On recommande cette option, puisqu'elle repose sur le régime volontaire existant, qu'elle offre la meilleure valeur pour les ressources et qu'elle est l'option préférée des intervenants de l'industrie ainsi que des partenaires provinciaux et territoriaux. On s'attend en outre à ce qu'elle soit acceptée par les partenaires commerciaux.
Troisième option — réglementation fédérale avec prestation de services d'accréditation et de certification par le gouvernement canadien
Seuls les produits certifiés par le gouvernement du Canada auraient le droit d'alléguer du caractère « biologique » de leurs produits dans le cadre d'échanges commerciaux interprovinciaux ou internationaux. Le remplacement des actuels organismes d'accréditation et de certification par des fonctionnaires du gouvernement fédéral constitue la principale répercussion de cette mesure. Si cette option est retenue, on prévoit la fermeture d'environ 30 entreprises et la perte de 80 emplois du secteur privé. L'adoption de cette option pourrait également miner la bonne volonté des intervenants. On ne recommande pas cette option étant donné le coût élevé de la prestation de services par le gouvernement ainsi que l'augmentation des coûts pour le secteur privé.
Conclusion
Nous recommandons la deuxième option : réglementation fédérale avec prestation de services d'accréditation et de certification par un tiers. Cette option permettra de mettre en place des mesures de contrôle efficaces de la réglementation pour protéger les consommateurs contre les pratiques d'étiquetage trompeur et frauduleux et facilitera le commerce international des produits agricoles biologiques.
Analyse de l'impact environnemental
L'industrie des produits biologiques peut avoir des répercussions environnementales positives grâce aux pratiques biologiques de gestion des sols. La population du Canada pourrait constater des avantages pour l'environnement si l'on continue d'augmenter la superficie consacrée à l'agriculture biologique. L'augmentation de la superficie consacrée à l'agriculture biologique pourrait se traduire par une réduction de l'utilisation de produits chimiques agricoles. Nous ne prévoyons aucun impact environnemental négatif.
Consultations
Entre janvier et avril 2004, le Groupe de travail sur l'agriculture biologique, composé de représentants de l'ACIA, d'AAC et du MAECI, a procédé à des consultations d'un bout à l'autre du Canada pour évaluer la nécessité d'instaurer une réglementation nationale sur les aliments biologiques. Parmi les participants, on comptait des représentants de nos partenaires provinciaux et territoriaux, des producteurs, des transformateurs, des détaillants, des importateurs et exportateurs ainsi que d'autres membres du secteur de production biologique. Les premières consultations ont permis d'établir qu'il existe un consensus parmi les intervenants pour que le Canada se dote d'un règlement.
À la suite des constatations découlant de ces premières rencontres, d'autres consultations ont eu lieu pour faciliter l'élaboration d'une norme biologique et d'un système de certification des aliments biologiques. De novembre 2004 à novembre 2005, on a consulté des intervenants partout au Canada. Nos partenaires provinciaux et territoriaux ont aussi participé aux rencontres de consultation sur le projet de régime de réglementation qui se sont tenues en 2004 et 2005.
La majorité des personnes consultées ont convenu de la nécessité de réviser la norme qui servira ensuite de fondement au RCPB. On a également convenu que les intervenants (producteurs, transformateurs, importateurs et distributeurs) feraient partie du régime et que l'ACIA en serait l'autorité compétente. Les actuels organismes d'accréditation et de certification qui répondent aux critères de l'ACIA seraient intégrés dans le RCPB. Les exigences s'appliqueraient aux produits locaux et importés, l'étiquetage biologique serait permis sur les produits qui respectent les exigences de la réglementation et un logo serait apposé sur les produits biologiques certifiés.
La majorité des personnes consultées étaient en faveur de la deuxième option, c.-à-d. la réglementation fédérale avec prestation de services d'accréditation et de certification par un tiers, et elles étaient favorables à l'élaboration du projet de règlement.
Résultats de la publication au préalable
Le 2 septembre 2006, l'ACIA a publié préalablement le projet de règlement dans la Gazette du Canada Partie I, pour une période de commentaires publiques de 75 jours. Durant la période de publication au préalable, l'ACIA a reçu 91 mémoires. L'Agence a examiné et pris en compte les commentaires reçus lorsqu'elle a révisé le règlement. Bon nombre des commentaires reçus ne portaient pas précisément sur le règlement, mais sur le régime en général. L'Agence répondra à chacun de ces commentaires en temps opportun. Elle répondra également à des commentaires réglementaires précis. Cependant, nous avons ajouté la section « Résultats de la publication au préalable » dans le RÉIR dans le but de mieux faire comprendre le règlement.
Commentaires portant sur le texte réglementaire
Le règlement régira l'utilisation de l'estampille sur les produits certifiés qui répondent aux exigences réglementaires, y compris les procédés et les principes indiqués dans la norme et la LSP. On certifie le produit plutôt que le procédé. Le règlement s'inspire des fonctions existantes des organismes d'accréditation et de certification. Le Manuel sur les politiques et les procédures relatives aux produits biologiques (manuel) a été rédigé de façon à décrire la structure et les procédures administratives se rapportant au régime. Une ébauche du manuel était disponible sur demande. Le présent document a pour but de faciliter l'application uniforme du régime à l'échelle du Canada. Il continuera d'évoluer au fur et à mesure de la mise en œuvre du régime.
Les commentaires reçus entrent dans quatre catégories :
1. administration;
2. étiquetage et utilisation de l'estampille;
3. commerce;
4. transition.
1. Administration
Plusieurs demandes visaient à ajouter des définitions dans le règlement. Ces demandes ont été évaluées et il a été déterminé qu'elles étaient déjà incluses dans d'autres textes de la législation canadienne ou qu'elles seraient plus pertinentes dans le manuel.
Des commentaires remettaient en question la définition d'organismes d'accréditation, puisqu'elle ne reflète pas le rôle des organismes d'accréditation qui exercent leurs activités dans le cadre de l'actuel régime volontaire. La définition a été maintenue, puisqu'elle témoigne exactement du rôle des organismes d'accréditation dans le nouveau régime. Une suggestion visait également à obliger les organismes d'accréditation à avoir un bureau au Canada; cette solution a été écartée, car elle serait contraire à l'Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA).
De plus, les commentaires reçus demandaient que l'on définisse la portée du règlement. Des mémoires réclamaient que le règlement s'applique aux produits d'aquaculture et de santé naturelle, aux cosmétiques, aux aliments pour animaux familiers et aux textiles. La définition de « produit agricole » de la LPAC est vaste. Le règlement s'appliquerait aux produits d'aquaculture et, à la suite de la période de transition, les restrictions de commercialisation qui concernent le mot « biologique » s'appliqueront comme il est prévu dans le régime. D'autres produits pourraient aussi faire l'objet de restrictions de commercialisation à la suite de la mise en place du règlement. Des normes nationales spécifiques doivent d'abord être élaborées avant de les inclure dans le régime. Les autres suggestions de modifications devront être acheminées directement à l'ONGC.
Certains commentaires visaient à s'objecter à la délivrance d'un numéro d'accréditation de l'organisme de certification par l'Agence. Cette disposition est requise pour des raisons administratives, de traçabilité et d'application de la loi. Le numéro attribué à l'organisme de certification sera unique et demeurera inchangé, mais il ne devra pas obligatoirement être inscrit sur l'étiquette du produit.
Des commentaires soulignaient également que les exigences d'étiquetage avaient été confondus avec les critères de certification. Aux fins de clarification, l'article 11 du règlement énonce les critères qu'un organisme de certification doit évaluer avant de certifier qu'un produit agricole est biologique. L'organisme de certification doit déterminer, avant la certification, que le produit contient au moins 70 p. 100 de produits biologiques, que les substances utilisées dans la production sont inscrites sur la LSP et que les méthodes de production et mécanismes de contrôle utilisés sont ceux qui sont énoncés dans la norme; les principes généraux doivent également respecter cette norme. L'organisme de certification ne sera pas tenu d'évaluer les étiquettes.
L'Agence a reçu des demandes de clarification pour le paragraphe 11(2) du règlement. Ce paragraphe exige le renouvellement de la certification biologique sur une base annuelle. La certification demeurera en vigueur durant un an à partir de la date où elle a été obtenue. Il incombe au demandeur et à l'organisme de certification de s'assurer que la certification est renouvelée en temps opportun. Un examen annuel de cette certification est exigé pour vérifier que le détenteur de la certification respecte toujours les critères énoncés au paragraphe 11(1) du règlement. Cette pratique répond aux exigences de certification internationale.
Selon ces commentaires, le libellé « en tout temps » qui se trouve à l'article 8 du règlement porte à confusion et devrait être éliminé. L'expression « en tout temps » signifie que le produit doit toujours être conforme au règlement, y compris après la certification, et qu'il contribue de façon importante à l'intégrité du système.
Dans certains cas, on demande que les sections de la norme incorporées par renvoi soient incluses directement dans le règlement. En incorporant par renvoi les substances énoncées dans la Liste des substances permises, ainsi que les mécanismes de contrôle et les méthodes de production de la norme, toutes les dispositions pertinentes sont incorporées par renvoi dans le Règlement, et il n'est donc pas nécessaire pour le moment de les transcrire directement dans le libellé de ce dernier.
Plusieurs commentaires concernaient le rôle de l'ACIA en matière d'accréditation et de certification. Étant donné que l'ACIA doit jouer un rôle d'évaluateur au niveau fédéral, elle est également appelée à jouer son rôle relativement à ces deux activités.
Des personnes ont demandé à l'ACIA de clarifier les procédures d'évaluation des organismes d'accréditation. Ces procédures sont énoncées dans le manuel et sont disponibles sur demande. Conformément au règlement, les organismes d'accréditation seront tenus de conclure un accord avec l'Agence qui précisera les conditions qu'ils doivent respecter. Cet accord fait fond sur les activités actuelles des organismes d'accréditation.
L'ACIA a reçu des commentaires concernant le processus d'accréditation des organismes de certification. Certaines personnes croient que l'Agence refait le travail des organismes d'accréditation en supervisant le processus de demande. Le rôle d'évaluateur que jouent les organismes d'accréditation continuera de ressembler à celui qu'ils jouent dans le cadre du système volontaire, toutefois, le gouvernement fédéral doit maintenant obligatoirement superviser leurs activités.
Certaines personnes ont demandé que chaque organisme d'accréditation soit tenu de fournir à l'Agence un exemplaire de leurs demandes d'accréditation. Conformément à l'article 5 du règlement, l'organisme d'accréditation fera parvenir à l'Agence toutes les demandes pour lesquelles il recommande l'agrément. En outre, conformément à l'article 6 du règlement, l'organisme d'accréditation qui ne recommande pas l'agrément doit aussi faire parvenir la demande à l'Agence aux fins d'évaluation.
L'Agence a reçu des commentaires concernant l'exigence d'examen par l'ACIA de toutes les demandes d'agrément refusées. L'article 6 du règlement ne prévoit pas l'examen par l'ACIA de toutes les demandes d'agrément refusées. Toutefois, il prévoit que toutes les demandes refusées lui soient transmises. L'ACIA effectuera un examen lorsque le demandeur en fera la demande expresse.
Certaines personnes ont mis en doute le rôle de l'Agence en matière de suspension et d'annulation. Conformément à la Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments, l'ACIA a la responsabilité légale d'administrer et d'appliquer la LPAC et son règlement connexe. En ce qui concerne la suspension, l'organisme d'accréditation peut vérifier si des mesures correctives ont été prises et doit faire parvenir ses conclusions à l'Agence.
On a demandé à l'Agence de préciser le mécanisme de règlement des différends portant sur la suspension et l'annulation. En vertu du paragraphe 7(6) du règlement, l'Agence ne peut annuler une accréditation sans avoir au préalable fourni un avis d'annulation et permis à l'organisme de certification d'être entendu, de vive voix ou par écrit. On trouvera dans le manuel les renseignements nécessaires en ce qui concerne les procédures particulières à suivre pour la suspension ou l'annulation.
L'ACIA a reçu des commentaires demandant de clarifier les procédures de suspension et d'annulation en ce qui a trait à la certification des personnes. Puisque le règlement vise la certification des produits, c'est cette certification qui peut être suspendue ou annulée. L'ACIA et l'organisme de certification ont tous les deux le pouvoir de suspendre ou d'annuler une certification. L'article 13 du règlement établit la procédure à suivre.
On a reçu des commentaires demandant que le règlement soit modifié pour exiger qu'un avis de suspension ou d'annulation soit envoyé au titulaire avant que la suspension ou l'annulation ne soit prononcée. Les paragraphes 13(2) et 13(6) du règlement précisent que le titulaire doit avoir été avisé au préalable de la suspension ou de l'annulation.
L'Agence a reçu des commentaires portant sur l'exigence selon laquelle on doit fournir à l'organisme de certification et à l'Agence une déclaration précisant le pourcentage de chacun des ingrédients biologiques entrant dans la composition d'un produit certifié comportant plusieurs ingrédients. Ces données sont requises pour permettre à l'organisme chargé de la certification de vérifier la teneur en ingrédients biologiques du produit. L'Agence souhaite traiter de façon confidentielle cette information sous réserve des dispositions de la Loi sur l'accès à l'information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels. En outre, l'organisme de certification est chargé de protéger ces renseignements dans les limites prévues par la loi. Le règlement révisé n'exige pas d'inscrire cette information sur l'étiquette ou dans tout autre document d'intérêt public. Enfin, en réponse aux commentaires, ce paragraphe a été modifié pour préciser que le règlement fait référence à un produit composé de plusieurs ingrédients.
On a fait part à l'ACIA de préoccupations concernant le processus de l'ONGC pour l'élaboration des normes. L'ONGC est un organisme de normalisation reconnu et accrédité à l'échelle internationale. Il gère un processus de concertation par le biais de son comité sur l'agriculture biologique, lequel est formé d'intervenants provenant de tous les secteurs de l'industrie des produits biologiques. Toute personne qui souhaite participer au processus de l'ONGC peut le faire. L'utilisation de la norme de l'ONGC a été l'une des composantes principales du régime lors des consultations. Toute modification doit être approuvée par un mécanisme de votation des intervenants préalablement à son adoption. Les modifications à la norme peuvent être soumises à l'ONGC en vue d'être examinées par le comité. L'Agence acheminera aux fins d'examen tout commentaire reçu en ce qui concerne la norme et la liste des substances permises. Les autres propositions de modification devraient être adressées directement à l'ONGC.
Plusieurs personnes ont demandé qu'une liste des organismes de certification accrédités soit publiée par l'Agence. Sous réserve des dispositions de la Loi sur l'accès à l'information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels, l'Agence a l'intention de publier une telle liste.
Plusieurs personnes ont demandé que les normes internationales ISO/CEI 17011:2004, Évaluation de la conformité - Exigences générales pour les organes d'accréditation procédant à l'accréditation des organes d'évaluation de la conformité (ISO 17011) et ISO/IEC 65:1996 (Exigences générales relatives aux organismes procédant à la certification de produits)(65)soient incorporées par renvoi à l'article 5 du règlement. Les critères de certification et d'accréditation ont été élaborés en utilisant des normes acceptées à l'échelle internationale comme modèle. À la suite de consultations auprès du secteur canadien des produits biologiques, ils ont été adaptés davantage pour répondre aux exigences canadiennes. Ce sont ces critères qui ont été utilisés pour élaborer le manuel.
L'Agence fera appliquer le règlement ainsi que les exigences prévues par la Loi sur les aliments et drogues et la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation et leurs règlements d'application. En outre, les produits biologiques certifiés qui respectent le règlement doivent également continuer de se conformer aux exigences de toutes les autres lois applicables.
2. Étiquetage et utilisation de l'estampille
Selon les commentaires reçus, on a demandé que l'article 10 de la norme relative aux exigences en matière d'étiquetage soit transcrit directement dans le règlement. Il n'est pas possible de transposer directement cet article dans le règlement pour de nombreuses raisons, notamment le libellé de l'article 10 de la norme, qui ne correspond pas à celui utilisé normalement pour la rédaction des règlements. On note que certaines des exigences en matière d'étiquetage contenues dans la norme n'apparaissaient pas dans la version du règlement publiée précédemment. L'Agence souhaite que les principes d'étiquetage de la norme soit inclus dans le règlement lorsque c'est possible et, afin de donner suite aux commentaires reçus, l'article 15 du règlement a été modifié pour inclure certaines dispositions de l'article 10 de la norme.
L'Agence a reçu des commentaires portant sur l'exigence voulant que le numéro d'accréditation de l'organisme de certification soit inscrit sur l'étiquette. Cet article a été révisé de sorte qu'il n'est pas obligatoire d'inscrire le numéro d'accréditation sur l'étiquette. On devra toutefois continuer d'inscrire le nom de l'organisme de certification sur l'étiquette des produits certifiés en vertu du règlement. Dans le cas des produits importés, le nom de l'organisme de certification doit obligatoirement être inscrit sur l'étiquette.
On a demandé de préciser si le règlement portait autant sur les produits ne comptant qu'un seul ingrédient que sur ceux composés de plusieurs ingrédients. Le Règlement s'applique aux deux catégories de produits. On a ajouté la définition de produits composés de plusieurs ingrédients dans la section des définitions du règlement afin de souligner que l'utilisation de l'estampille est réservée aux produits comportant au moins 95 p. 100 de contenu biologique. Les produits fabriqués à partir de produits certifiés biologiques dans une proportion d'au moins 95 p. 100 peuvent porter la mention « biologique » ainsi que l'estampille. Les produits composés de plusieurs ingrédients fabriqués à partir de produits certifiés biologiques dans une proportion se situant entre 70 p. 100 et 95 p. 100 peuvent également porter la mention « biologique », mais non l'estampille. Cependant, les produits certifiés biologiques composés de plusieurs ingrédients mais dans une proportion de moins de 95 p. 100 doivent en outre préciser « X p. 100 de produits biologiques » sur leur étiquette. On trouvera dans le manuel une formule qui correspondra à la formule précisée dans la norme pour calculer le pourcentage de produits biologiques entrant dans la composition des produits fabriqués à partir de plusieurs produits.
On a ajouté au règlement le paragraphe 15(3), exigeant que les produits qui ne sont pas certifiés biologiques ne puissent faire référence au contenu biologique autrement que sur la liste des ingrédients.
Certaines personnes ont proposé de fixer à 100 p. 100 le pourcentage requis pour les produits certifiés biologiques après une période de cinq ans. Cette proposition n'est pas conforme à la norme ni aux exigences internationales. Par conséquent, elle n'a pas été incluse.
On a aussi soulevé le fait que la définition actuelle de « produit biologique » ne sanctionnait pas efficacement l'emploi du terme « biologique ». On a donc proposé de consacrer le mot « biologique » dans le règlement. Seuls les produits biologiques qui satisfont aux exigences du présent règlement peuvent porter une estampille et, selon le paragraphe 2(2) du règlement, seuls les produits agricoles biologiques, tels qu'ils sont définis dans le présent règlement, peuvent être commercialisés entre les provinces ou à l'étranger. En outre, on peut faire appel aux dispositions actuelles de la Loi sur les aliments et drogues et de la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation pour interdire des allégations fausses ou trompeuses. On obtient donc le même résultat.
L'Agence a reçu des commentaires concernant l'apposition d'une estampille sur les produits importés. Les commentaires ont été formulés, dans une proportion égale, par les personnes qui sont en faveur de l'apposition d'une estampille sur les produits importés et par celles qui sont contre. Dans l'intérêt du commerce international, l'Agence a décidé d'autoriser l'apposition d'une estampille sur les produits importés qui est conforme aux pratiques des principaux partenaires commerciaux. Pour éviter la confusion chez les consommateurs, des exigences relatives à l'étiquetage ont été ajoutées en vue de préciser le nom du pays d'origine ou inscrire le mot « importé » près de l'estampille.
En vertu de l'article 15 de la LPAC, l'estampille est une marque de commerce nationale dont la propriété exclusive est dévolue à Sa Majesté du chef du Canada. À la suite de la période de transition, les produits agricoles certifiés biologiques en vertu du présent règlement et contenant au moins 95 p. 100 de produits certifiés biologiques pourront porter une estampille. Durant la période de transition, les personnes désirant utiliser une estampille doivent obtenir un permis auprès de l'Agence.
L'Agence a reçu des demandes de précision concernant les exigences relatives à la taille des caractères d'imprimerie sur les étiquettes des produits certifiés biologiques. Le paragraphe 15(2) a été ajouté au règlement afin d'inclure les exigences relatives à la taille des caractères d'imprimerie figurant dans le Règlement sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation.
L'Agence a également reçu des demandes de précision concernant les exigences relatives à la publicité. Les articles 14 et 15 du règlement ont été modifiés de manière à inclure les exigences relatives à la publicité et à l'étiquetage. La publicité des produits biologiques est assujettie aux exigences figurant dans ces articles.
3. Commerce
Un certain nombre de commentaires ont été reçus concernant le commerce international. L'Agence continuera à collaborer avec les partenaires commerciaux du Canada afin de conclure des ententes de reconnaissance qui faciliteront des échanges justes et équitables.
L'Agence a reçu plusieurs demandes de précision concernant la formulation et l'objet de l'article 9 du règlement. Tous les produits exportés à partir du Canada doivent satisfaire aux exigences du présent règlement. En vertu de cet article, l'Agence permettra la délivrance d'un certificat lorsque celui-ci est exigé par un pays importateur. Les ententes de reconnaissance que l'Agence prévoit conclure avec les partenaires commerciaux du Canada à l'échelle internationale pourraient rendre cette exigence moins applicable.
L'article 10 du règlement a été modifié afin de montrer plus clairement que les produits importés doivent satisfaire aux exigences canadiennes relatives aux produits biologiques. L'attestation requise ne vise aucunement à remplacer les certificats d'importation actuels, les connaissements ou tout autre document. Il s'agit d'un document distinct émis par une autorité compétente. Dans cet article, on entend par « autorité compétente » le gouvernement du pays d'exportation ou un organisme étranger de certification.
Plusieurs personnes ont demandé à ce que les importateurs ne soient pas tenus de faire certifier leurs produits. Les produits agricoles importés doivent être accompagnés d'une attestation. Ce document doit attester, d'une manière acceptée par l'Agence, que le produit est un produit biologique en vertu du présent règlement. En effet, l'attestation vise à s'assurer que le produit en question est conforme au règlement, et elle doit accompagner chaque cargaison. Cette attestation vise à faciliter l'accès des produits au marché canadien et à fournir aux consommateurs une protection contre l'étiquetage trompeur ou frauduleux, et ainsi appuyer le développement des marchés nationaux. Dans certains cas, il est possible que les importateurs doivent faire certifier leurs produits comme étant biologiques après l'importation, notamment lorsque les produits subissent d'autres transformations ou lorsqu'ils sont manipulés d'une manière qui peut affecter leur intégrité ou leur caractère biologique.
En ce qui concerne les produits importés, certaines personnes ont proposé d'inclure dans le connaissement des renseignements semblables à ceux exigés dans l'attestation, alors que d'autres personnes ont proposé de remplacer l'attestation par le connaissement. Il est primordial pour l'intégrité du régime qu'une attestation soit émise par une autorité compétente; le connaissement ne l'est pas.
L'Agence a reçu de nombreuses demandes de précision concernant la réglementation du commerce des produits biologiques au niveau provincial. Les personnes s'adonnant au commerce intraprovincial et désirant utiliser une estampille seront assujetties au présent règlement. Toutes les personnes qui se livrent uniquement au commerce intraprovincial et qui n'utilisent pas d'estampille ne seront visées par le présent règlement. Elles seront toutefois assujetties à la loi provinciale applicable. En outre, le paragraphe 5(1) de la Loi sur les aliments et drogues et le paragraphe 7(1) de la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation fournissent d'autres options d'application de la loi.
4. Transition
En réponse aux personnes qui en ont fait la demande, l'Agence a inclus une période de transition de deux ans dans le règlement. Seul l'article 3 entrera en vigueur le jour de l'enregistrement du règlement. L'article 3 désignera l'estampille comme une marque de commerce du Canada et conférera à l'Agence les pouvoirs visant à autoriser son application, le cas échéant. Au cours de la période de transition, les personnes désirant utiliser une estampille devront obtenir un permis auprès de l'Agence.
Avantages et coûts
L'Agence a procédé à une analyse approfondie des coûts-avantages de la réglementation. Cette étude, intitulée Cost-Benefit Analysis of the Effects of Federal Regulation for Organic Products (Analyse coûts-avantages des effets attendus du règlement fédéral sur les produits biologiques), a été menée de janvier à mai 2005, avec la participation des intervenants. Dans le cadre de cette étude, on a examiné les répercussions économiques de la réglementation ainsi que l'ensemble de ses effets sociaux et économiques sur la société canadienne. On a examiné les coûts et les avantages pour les exploitants agricoles et les producteurs, les secteurs sur lesquels reposent l'industrie de la production biologique (transformateurs, grossistes, détaillants, exportateurs, organismes d'accréditation, organismes de certification), les consommateurs, la population canadienne dans son ensemble et les gouvernements fédéral et provinciaux. Vous pouvez consulter l'intégral du document sur notre site Web à http://www. inspection.gc.ca/english/fssa/orgbio/coana/coanae.shtml ou http:// www.inspection.gc.ca/francais/fssa/orgbio/coana/coanaf.shtml.
Afin de mesurer les répercussions (c.-à-d. les avantages et les coûts) du règlement, on a examiné les trois options suivantes :
1. maintien du statu quo, c.-à-d. les producteurs d'aliments biologiques s'autoréglementent par le biais d'un réseau d'organismes de certification indépendants;
2. établissement d'un régime de réglementation obligatoire avec prestation de services par un tiers conjointement avec le secteur privé et les gouvernements provinciaux;
3. établissement d'un régime de réglementation obligatoire relevant intégralement du gouvernement canadien dans le cadre duquel l'ACIA serait chargée de la prestation de toutes les activités, notamment la certification, la délivrance des permis, la vérification et l'inspection.
On a établi un modèle complet des coûts et avantages sur dix ans en procédant à un calcul sur les effets à long terme. Selon l'étude, s'il l'on maintient le statu quo (option 1), il en résulterait une perte cumulative de 490,2 millions de dollars (en dollars de 2005) pour l'économie canadienne. Cette situation serait principalement due à une perte des marchés d'exportation et à une baisse des revenus, alors que les producteurs et les exportateurs seraient aux prises avec une offre excédentaire de produits biologiques à écouler sur le marché canadien. Les consommateurs seraient toutefois avantagés par cette option, car l'offre excédentaire entraînerait une chute des prix. Globalement, cette option aurait des répercussions négatives sur l'économie, car chaque dollar de coûts n'entraînerait que 0,53 $ de bénéfice.
La réglementation obligatoire avec prestation de services par un tiers (option 2) et la prestation intégrale par le gouvernement (option 3) permettraient toutes les deux des avantages cumulés pour l'économie canadienne de 1 257,6 millions de dollars et de 1 244 millions de dollars (en dollars de 2005) respectivement, si l'on compare au statu quo. Ces avantages résulteraient du maintien des marchés d'exportation, de l'accroissement de la demande nationale et de la croissance générale du secteur des produits biologiques. Ces deux options auraient des répercussions positives sur l'économie, alors que chaque dollar de coûts engendrerait 1,25 $ et 1,24 $ de bénéfices respectivement.
L'étude a permis de conclure que l'option 2, c.-à-d. l'établissement d'un régime de réglementation obligatoire avec prestation de services par un tiers, procurerait à la longue les avantages les plus importants pour l'économie canadienne.
Répercussions de l'option 2 sur les intervenants
L'étude a examiné les effets de chaque option sur chacun des principaux groupes d'intervenants au chapitre des coûts et avantages. Aux fins de comparaison, le tableau suivant indique la valeur actuelle nette (avantages moins les coûts) en dollars de 2005 pour chacun des groupes en fonction des options 1 et 2.
| Intervenants | Valeur actuelle nette (Avantages moins les coûts) |
|
|---|---|---|
| Statu quo : autoréglementation (millions $) | Régime avec prestation des services par un tiers (millions $) | |
| Exploitants agricoles et producteurs | -752,3 | 112,5 |
| Transformateurs | 4,1 | 11,3 |
| Services de commerce de gros | 2,7 | 7,1 |
| Services d'exportation/d'achat | -28,3 | 8,2 |
| Services d'importation | 0 | 155,8 |
| Détail | 6,9 | 284,8 |
| Organismes d'accréditation | -0,1 | 0,001 |
| Organismes de certification | -12 | 0,1 |
| Consommateurs/public | 288,7 | 214,8 |
| Gouvernements | 0 | -27,3 |
| Avantage supplémentaire (Coût) | -490,3 M | 767,3 M |
| Avantage cumulatif par rapport au statu quo | 1 257,6 M$ | |
Source : Cost-Benefit Analysis of the Effects of Federal Regulation for Organic Products, TDV Global Inc, mai 2005
Vous trouverez ci-dessous une brève explication des effets de l'option 2 sur chacun des groupes d'intervenants. Le rapport intégral présente des renseignements détaillés sur toutes les options.
Exploitants agricoles et producteurs
Cette option engendre des avantages pour les exploitants agricoles et les producteurs canadiens d'aliments biologiques, car en exigeant l'utilisation d'une estampille, on observerait une augmentation de la demande des consommateurs locaux. Les exploitants agricoles et les producteurs tireraient également des avantages en n'étant plus tenus d'obtenir plusieurs certifications, ce qui entraînerait des économies. À mesure que la production augmente, les exploitations agricoles feraient également face à des coûts d'exploitation supplémentaires.
Transformateurs
Les transformateurs retireraient également des avantages en raison de l'augmentation de la consommation au pays. En outre, les transformateurs réaliseraient des économies en n'ayant plus besoin d'obtenir plusieurs certifications.
Services de commerce de gros
Les entreprises de commerce de gros bénéficieraient de la marge des services de gros sur l'augmentation de la consommation locale des produits biologiques.
Services d'exportation/d'achat
Un bon nombre d'exportateurs et d'acheteurs sont également tenus d'obtenir plus d'une certification, selon le pays vers lequel ils exportent. La réglementation fédérale permettrait de réduire le besoin d'obtenir de multiples certifications, réduisant ainsi les coûts.
Services d'importation
Les importations comptent pour une part importante des aliments biologiques achetés par les Canadiens. L'augmentation de la consommation nationale de produits biologiques pourrait également avoir un effet positif sur les importateurs d'aliments biologiques.
Détaillants
Avec la mise en œuvre de l'exigence relative à l'estampille, on constaterait une confiance accrue envers les produits commercialisés sous appellation biologique et de la visibilité de ces dits produits, ce qui se traduirait par une augmentation de la consommation de ces produits au Canada. Le secteur du commerce de détail pourrait observer une augmentation de ses coûts de fonctionnement. On n'a présumé d'aucune répercussion sur les prix lors de l'étude.
Organismes de certification
Les organismes de certification pourraient voir leurs revenus augmenter en raison de l'accroissement des activités de certification. On présume qu'il y aurait suffisamment d'organismes de certification en opération pour maintenir une certaine concurrence au chapitre des prix. On s'attend à une augmentation des coûts d'exploitation; on estime toutefois que l'élargissement des opérations ne devrait pas entraîner de coûts supplémentaires importants.
Organismes d'accréditation
Les organismes d'accréditation verraient leurs revenus augmenter à mesure que les organismes de certification multiplieraient leurs activités. On a tenu compte des coûts d'exploitation supplémentaires lors de l'analyse.
Société/Consommateurs
La consommation accrue de produits biologiques entraînerait des avantages supplémentaires pour la société canadienne. À mesure que la production biologique augmente au Canada, on consacre une plus grande superficie à ce secteur d'activité. Il est reconnu que l'agriculture biologique nationale procure des avantages au chapitre de l'environnement.
Gouvernements
La mise en place de cette option entraînerait des dépenses supplémentaires pour les gouvernements. Ces dépenses comprendraient une augmentation du personnel de l'ACIA, des dépenses additionnelles, en plus des dépenses courantes, pour les activités relatives à l'accès aux marchés et diverses dépenses engagées par les gouvernements provinciaux en ce qui a trait à leurs organismes d'accréditation. On n'a pas tenté de mesurer les avantages nets pour les gouvernements lors de cette étude.
Respect et exécution
L'Agence vérifiera le respect et l'application du règlement en conformité avec les pouvoirs qui lui sont conférés par la Loi. Parmi les activités relatives au respect et à l'application de la réglementation, mentionnons l'inspection des organismes d'accréditation et de certification afin de s'assurer du respect des exigences de l'ACIA et du règlement, l'examen des étiquettes, l'analyse des produits biologiques et le suivi des plaintes formulées par les consommateurs par le biais d'inspections, s'il y a lieu.
Personne-ressource
Michel Saumur
Bureau Bio-Canada
Agence canadienne d'inspection des aliments
Téléphone : (613) 221-7165
TÉLÉCOPIEUR : (613) 221-7296
Courriel : msaumur@inspection.gc.ca
L.C. 2001, ch. 4, art. 64
L.R., ch. 20 (4e suppl.)
AVIS :
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