Vol. 138, no 22 — Le 3 novembre 2004
Enregistrement
DORS/2004-217 12 octobre 2004
LOI SUR L'IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
C.P. 2004-1157 12 octobre 2004
Attendu que, conformément au paragraphe 5(2) (voir référence a) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (voir référence b), la ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration a fait déposer le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, conforme en substance au texte ci-après, devant chaque chambre du Parlement;
Attendu que, à l'égard de l'article 159.3 du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, édicté par le texte ci-après, il a été tenu compte des facteurs prévus au paragraphe 102(2) de cette loi,
À ces causes, sur recommandation de la ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration et en vertu du paragraphe 5(1) et de l'article 102 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (voir référence c), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, ci-après.
| RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT
SUR L'IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS |
Définitions |
|---|---|
| MODIFICATIONS | |
| 1. Le passage du paragraphe 1(3) du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés (voir référence 1) précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit : | |
| (3) Pour l'application de la Loi — exception faite de l'article 12 et de l'alinéa 38(2)d) — et du présent règlement — exception faite des articles 159.1 et 159.5 —, « membre de la famille », à l'égard d'une personne, s'entend de : | Définition de « membre de la famille » |
| 2. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 159, de ce qui suit : | |
| 159.1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 159.2 à 159.7. | Définitions |
| « Accord » L'Entente entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d'Amérique pour la coopération en matière d'examen des demandes d'asile présentées par des ressortissants de tiers pays en date du 5 décembre 2002. | « Accord » "Agreement" |
| « demandeur » Demandeur visé par l'alinéa 101(1)e) de la Loi. | « demandeur » "claimant" |
| « États-Unis » Les États-Unis d'Amérique, à l'exclusion de Porto Rico, des Îles Vierges, de Guam et des autres possessions et territoires de ce pays. | « États-Unis » "United States" |
| « membre de la famille » À l'égard
du demandeur, son époux ou conjoint de fait, son tuteur légal,
ou l'une ou l'autre des personnes suivantes : son enfant, son
père, sa mère, son frère, sa sœur, son grand-père,
sa grand-mère, son petit-fils, sa petite-fille, son oncle, sa tante, son neveu et sa nièce. |
« membre de la famille » "family member" |
| « pays désigné » Pays qui est désigné aux termes de l'article 159.3. | « pays désigné » "designated country" |
| « tuteur légal » À l'égard du demandeur qui a moins de dix-huit ans, la personne qui en a la garde ou est habilitée à agir en son nom en vertu d'une ordonnance judiciaire ou d'un accord écrit ou par l'effet de la loi. | « tuteur légal » "legal guardian" |
| 159.2 L'alinéa 101(1)e) de la Loi ne s'applique pas au demandeur apatride qui arrive directement ou indirectement au Canada d'un pays désigné dans lequel il avait sa résidence habituelle. | Non-application : résidence habituelle |
| 159.3 Les États-Unis sont un pays désigné au titre de l'alinéa 102(1)a) de la Loi à titre de pays qui se conforme à l'article 33 de la Convention sur les réfugiés et à l'article 3 de la Convention contre la torture et sont un pays désigné pour l'application de l'alinéa 101(1)e) de la Loi. | Désignation — États-Unis |
| 159.4 (1) L'alinéa 101(1)e) de
la Loi ne s'applique pas au demandeur qui cherche à entrer
au Canada à l'un ou l'autre des endroits suivants : a) un endroit autre qu'un point d'entrée; b) un port, notamment un débarcadère de traversier, qui est un point d'entrée; c) sous réserve du paragraphe (2), un aéroport qui est un point d'entrée. |
Non-application : points d'entrée autres que les points d'entrée par route |
| (2) Dans le cas où le demandeur cherche à entrer au Canada à un aéroport qui est un point d'entrée, l'alinéa 101(1)e) de la Loi s'applique s'il est en transit au Canada en provenance des États-Unis suite à l'exécution d'une mesure prise par les États-Unis en vue de son renvoi de ce pays. | Exception — transit |
| 159.5 L'alinéa 101(1)e) de la Loi
ne s'applique pas si le demandeur qui cherche à entrer au Canada
à un endroit autre que l'un de ceux visés aux alinéas
159.4(1)a) à c) démontre, conformément
au paragraphe 100(4) de la Loi, qu'il se trouve dans l'une ou l'autre
des situations suivantes : a) un membre de sa famille qui est un citoyen canadien est au Canada; b) un membre de sa famille est au Canada et est, selon le cas : (i) une personne protégée au sens du paragraphe 95(2)
de la Loi,
c) un membre de sa famille âgé d'au moins dix-huit
ans est au Canada et a fait une demande d'asile qui a été
déférée à la Commission sauf si, selon
le cas :(ii) un résident permanent sous le régime de la Loi, (iii) une personne à l'égard de laquelle la décision du ministre emporte sursis de la mesure de renvoi la visant conformément à l'article 233; (i) celui-ci a retiré sa demande,
d) un membre de sa famille âgé d'au moins dix-huit
ans est au Canada et est titulaire d'un permis de travail ou d'un
permis d'études autre que l'un des suivants :(ii) celui-ci s'est désisté de sa demande, (iii) sa demande a été rejetée, (iv) il a été mis fin à l'affaire en cours ou la décision a été annulée aux termes du paragraphe 104(2) de la Loi; (i) un permis de travail qui a été délivré
en vertu de l'alinéa 206b) ou qui est devenu invalide
du fait de l'application de l'article 209,
e) le demandeur satisfait aux exigences suivantes :(ii) un permis d'études qui est devenu invalide du fait de l'application de l'article 222; (i) il a moins de dix-huit ans et n'est pas accompagné par
son père, sa mère ou son tuteur légal,
f) le demandeur est titulaire de l'un ou l'autre des documents
ci-après, à l'exclusion d'un document délivré
aux seules fins de transit au Canada :(ii) il n'a ni époux ni conjoint de fait, (iii) il n'a ni père, ni mère, ni tuteur légal au Canada ou aux États-Unis; (i) un visa de résident permanent ou un visa de résident
temporaire visés respectivement à l'article 6 et au
paragraphe 7(1),
g) le demandeur :(ii) un permis de séjour temporaire délivré au titre du paragraphe 24(1) de la Loi, (iii) un titre de voyage visé au paragraphe 31(3) de la Loi, (iv) un titre de voyage de réfugié délivré par le ministre des Affaires étrangères, (v) un titre de voyage temporaire visé à l'article 151; (i) peut, sous le régime de la Loi, entrer au Canada sans avoir
à obtenir un visa,
h) le demandeur est :(ii) ne pourrait, s'il voulait entrer aux États-Unis, y entrer sans avoir obtenu un visa; (i) soit un étranger qui cherche à rentrer au Canada
parce que sa demande d'admission aux États-Unis a été
refusée sans qu'il ait eu l'occasion d'y faire étudier
sa demande d'asile, (ii) soit un résident permanent qui fait l'objet d'une mesure prise par les États-Unis visant sa rentrée au Canada. |
Non-application — demandeurs aux points d'entrée par route |
| 159.6 L'alinéa 101(1)e) de la Loi
ne s'applique pas si le demandeur démontre, conformément
au paragraphe 100(4) de la Loi, que, selon le cas : a) il est mis en accusation, aux États-Unis, pour une infraction qui pourrait lui valoir la peine de mort dans ce pays, ou y a été déclaré coupable d'une telle infraction; b) il est mis en accusation dans un pays autre que les États-Unis pour une infraction qui pourrait lui valoir la peine de mort dans ce pays, ou y a été déclaré coupable d'une telle infraction; c) il a la nationalité d'un pays — ou, s'il est apatride, avait sa résidence habituelle dans un pays ou un lieu donné — à l'égard duquel le ministre a imposé un sursis aux mesures de renvoi aux termes du paragraphe 230(1) dans la mesure où : (i) le sursis n'a pas été révoqué en vertu
du paragraphe 230(2), (ii) le demandeur n'est pas visé par le paragraphe 230(3). |
Non-application — demandeurs aux points d'entrée par route et en transit |
| 159.7 (1) Pour l'application de l'alinéa
101(1)e) de la Loi, il est sursis à l'application
de l'ensemble ou de toute partie des articles 159.1 à 159.6
et du présent article, conformément aux paragraphes
(2) à (6), dans l'un ou l'autre des cas suivants : a) un avis de suspension de l'Accord prévoyant la période de suspension est diffusé par le ministre sur l'ensemble du territoire canadien par le truchement des médias d'information et du site Web du ministère; b) un avis de continuation de la suspension de l'Accord prévoyant la période de suspension est publié conformément au paragraphe (6); c) un avis de suspension partielle de l'Accord est délivré par le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis; d) un avis de dénonciation de l'Accord est délivré par le gouvernement du Canada ou le gouvernement des États-Unis. |
Mesure de temporarisation |
| (2) Sous réserve du paragraphe (3), dans le cas où
un avis de suspension de l'Accord est diffusé aux termes de
l'alinéa (1)a), les articles 159.2 à 159.6 sont inopérants à compter du jour suivant la diffusion de l'avis, et ce pour la période d'au plus trois mois prévue dans l'avis. |
Alinéa (1)a) : avis de suspension de l'Accord |
| (3) Dans le cas où un avis de continuation de la suspension de l'Accord est publié aux termes de l'alinéa (1)b), les articles 159.2 à 159.6 sont inopérants pour la période supplémentaire d'au plus trois mois prévue dans l'avis. | Alinéa (1)b) : avis de continuation de la suspension de l'Accord |
| (4) Dans le cas où un avis de suspension partielle de l'Accord est délivré aux termes de l'alinéa (1)c), les dispositions du présent règlement portant sur l'application de l'Accord qui sont mentionnées dans l'avis sont inopérantes pour la période qui y est prévue. Les autres dispositions du présent règlement continuent de s'appliquer. | Alinéa (1)c) : avis de suspension partielle ou totale de l'Accord |
| (5) Dans le cas où un avis de dénonciation de l'Accord est délivré aux termes de l'alinéa (1)d), les articles 159.1 à 159.6 et le présent article cessent d'avoir effet à la date prévue dans l'avis. | Alinéa (1)d) : avis de dénonciation de l'Accord |
| (6) Tout avis visé aux alinéas (1)b), c) ou d) est publié dans la Gazette du Canada Partie I au moins sept jours avant la date de prise d'effet de la mesure en cause. | Exigence de publication — Gazette du Canada |
| ENTRÉE EN VIGUEUR | |
| 3. Le présent règlement entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'Entente entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d'Amérique pour la coopération en matière d'examen des demandes d'asile présentées par des ressortissants de tiers pays. |
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du règlement.)
Introduction
La croissance mondiale des migrations, et plus particulièrement le phénomène contemporain des « flux diversifiés » de migrants économiques, de réfugiés et de demandeurs d'asile, a soumis les systèmes d'asile des pays développés, notamment ceux du Canada et des États-Unis, à de fortes pressions. Certains migrants tentent de se servir de ces systèmes afin d'être admis dans un pays développé et de bénéficier de ses avantages économiques. Des demandeurs d'asile peuvent ignorer les possibilités de protection qui s'offrent plus près de chez eux, préférant revendiquer le statut de réfugié dans un pays développé, souvent pour des raisons économiques.
Dans ce contexte, le gouvernement canadien a établi dans la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR ou Loi) le principe que, dans le cas où un réfugié aurait pu demander la protection d'un autre pays sûr, il est raisonnable et approprié de lui demander de retourner dans ce pays et de profiter de cette occasion. De cette manière, le Gouvernement s'efforce de partager la responsabilité d'assurer une protection aux personnes qui en ont besoin, d'accroître l'efficacité du processus d'octroi de l'asile et de rétablir la confiance du public en ce processus. Ce règlement découle des concepts et principes de base établis dans la LIPR.
L'engagement du Canada à remplir ses obligations internationales envers les réfugiés reflète notre tradition humanitaire et nos valeurs fondamentales de compassion et d'équité. Le principe du tiers pays sûr a été introduit pour la première fois dans les lois canadiennes en matière d'immigration en 1988. L' Entente entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d'Amérique pour la coopération en matière d'examen des demandes d'asile présentées par des ressortissants de tiers pays (Entente sur les tiers pays sûrs) a été signée le 5 décembre 2002. L'Entente sur les tiers pays sûrs et les dispositions réglementaires qui l'appliquent découlent d'un consensus international répandu et grandissant selon lequel aucun pays qui accueille des réfugiés ne peut, à lui seul, résoudre les problèmes des réfugiés du monde. Il faut que des efforts, à la fois bilatéraux et multilatéraux, soient déployés à l'échelle internationale afin de partager les responsabilités consistant à assurer la protection des personnes qui en ont besoin. En mettant leurs efforts en commun, les pays augmenteront leurs chances de trouver des solutions à ce problème. L'adoption de dispositions réglementaires pour la mise en œuvre de l'Entente sur les tiers pays sûrs constitue une étape nécessaire vers la coopération internationale en ce qui a trait au traitement efficace des demandes d'asile.
La LIPR permet la désignation de pays en vue du partage de la responsabilité de protection des réfugiés. Elle établit également des facteurs dont on doit tenir compte en vue de la désignation de ce pays, tels : a) le fait que ce pays soit parti à la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés (Convention sur les réfugiés) et à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains, ou dégradants (CCT); b) sa politique et ses usages en ce qui touche ces Conventions; c) ses antécédents en matière de respect des droits de la personne; d) le fait que ce pays soit parti à un accord avec le Canada concernant le partage de la responsabilité de l'examen des demandes d'asile. Ces modifications réglementaires découlent donc de l'Entente sur le tiers pays sûrs ainsi que des facteurs considérés par le gouvernement.
Avant la signature de l'Entente et depuis la publication préalable en 2002 de ces dispositions réglementaires, le gouvernement a continué à surveiller l'évolution, aux États-Unis, des facteurs dont il faut tenir compte. En vertu du paragraphe 102(3) de la Loi, un processus de suivi continu sera mis en place afin de permettre à la ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration de veiller au respect de ces facteurs.
Description
L'alinéa 101(1)e) de la Loi prévoit que les demandes d'asile présentées par les personnes arrivant directement ou indirectement d'un pays désigné par règlement sont irrecevables et qu'elles ne peuvent être déférées à la Section de la protection des réfugiés (SPR) de la Commission de l'immigration et de la protection du statut de réfugié (CISR). L'article 102 de la Loi confère le pouvoir de désigner des pays en fonction de certains critères, entre autres le respect de la Convention sur les réfugiés et la CCT, en vue du partage de la responsabilité de l'examen des demandes d'asile avec les gouvernements d'autres États. Il confère également le pouvoir de préciser les cas et les critères d'application des dispositions relatives à l'irrecevabilité.
Le Règlement modifiant le Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés (le règlement) désigne les États-Unis comme pays se conformant aux principes de non refoulement de la Convention sur les réfugiés et de la CCT. Une fois que le nouveau règlement entrera en vigueur, les personnes qui cherchent à entrer au Canada depuis les États-Unis en vue de présenter une demande d'asile n'auront pas accès au processus d'octroi de l'asile du Canada. Les nouvelles dispositions réglementaires prévoient également certaines exceptions. Ce règlement sera mis en application à la suite d'un échange de notes diplomatiques entre le Canada et les États-Unis.
But de ces dispositions réglementaires
Ces dispositions visent à désigner les États-Unis par règlement pour l'application de l'alinéa 101(1)e) de la Loi. Lorsque ces nouvelles dispositions entreront en vigueur, seront irrecevables les demandes d'asile présentées par les personnes qui se présentent à un point d'entrée frontalier en provenance des États-Unis, sauf si elles sont visées par une exception. Les cas où les dispositions relatives à l'irrecevabilité ne s'appliquent pas sont conformes aux principes établis dans la LIPR, qui favorisent le regroupement des familles et la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant. Les dispositions réglementaires sont par ailleurs conformes à la politique appliquée de longue date qui consiste à ne pas renvoyer dans leur pays les personnes qui peuvent risquer la peine de mort.
Effet des dispositions réglementaires
Ces dispositions :
— désignent les États-Unis à titre de pays se conformant à l'article 33 de la Convention sur les réfugiés et à l'article 3 de la Convention contre la torture;
— définissent les termes « Accord », « demandeur », « pays désigné », « membre de la famille », « tuteur légal » et « États-Unis »;
— précisent que ces dispositions ne s'appliquent qu'aux points d'entrée frontaliers, sauf si l'intéressé est sous le coup d'une mesure de renvoi des États-Unis et qu'il transite par un aéroport canadien;
— prévoient que le Canada ou les États-Unis peuvent suspendre l'Entente en tout ou en partie en diffusant un avis de suspension;
— établissent des exceptions pour certaines personnes décrites au règlement afin de leur permettre l'accès au processus de détermination du statut de réfugié canadien même si ces personnes ont eu l'opportunité de demander la protection des États-Unis. Ces exceptions incluent certains membres de la famille, des enfants mineurs, des personnes pouvant faire face à la peine de mort, des personnes qui ont un statut temporaire légal au Canada, des personnes visées par un sursis de renvoi (dans un pays en particulier ou suite à une décision relative aux motifs d'ordre humanitaires), et certaines personnes qui se sont vues refuser l'entrée aux États-Unis sans que leur demande ne soit étudiée.
Solutions envisagées
La voie réglementaire est la seule solution possible, puisque l'alinéa 101(1)e) de la Loi prévoit que le pays doit être désigné par règlement.
Avantages et coûts
Avantages
En désignant les États-Unis à titre de pays respectant l'article 33 de la Convention sur les réfugiés et l'article 3 de la Convention contre la torture, il sera possible de renvoyer aux États-Unis les personnes cherchant à obtenir la protection du Canada pour qu'elles y fassent évaluer leur demande.
Même si l'on s'attend à ce que ces mesures permettent de réduire considérablement la charge de travail des agents affectés aux points d'entrée frontaliers, ceux-ci auront une tâche plus complexe afin de déterminer s'il y a lieu d'appliquer une des exceptions. Les bureaux au Canada et les aéroports pourraient recevoir un plus grand nombre de demandes d'asile du fait que les personnes chercheront à contourner les dispositions de la Loi et du règlement. Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) élabore actuellement des stratégies dans le cas où ces situations se produiraient, et il réaffectera les ressources en conséquence.
Coûts
Pour couvrir les coûts de mise en œuvre, y compris ceux entraînés par la complexité accrue du processus de prise de décisions aux points d'entrée, on réaffectera les ressources de CIC.
Consultations
Des consultations ont eu lieu au Canada avec des organisations non gouvernementales (ONG), notamment Amnistie internationale et le Conseil canadien pour les réfugiés. Le Canada et les États-Unis ont tous deux participé à une consultation conjointe avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR). Les ONG s'opposent à l'Accord par principe; elles font valoir que les réfugiés devraient avoir le droit de présenter leur demande où bon leur semble. Elles ont également exprimé l'opinion que les États-Unis ne respectent pas leurs obligations internationales à l'égard des réfugiés. Le HCR souscrit aux objectifs de l'Entente sur les tiers pays sûrs et estime que les deux pays remplissent leurs obligations internationales.
Publication préalable
Ces modifications ont été publiées au préalable dans la Gazette du Canada Partie I, le 26 octobre 2002. À la suite de cette publication plusieurs organisations, y compris le HCR, la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, l'Association du Barreau canadien et des groupes de militants pour les droits de la personne et des réfugiés, ont émis des commentaires. Le Comité permanent de la citoyenneté et de l'immigration a également tenu des audiences publiques et rédigé un rapport en décembre 2002 relativement à l'ébauche initiale du règlement où il recommande des changements.
De nombreux commentaires déjà faits par ces organisations ont été réitérés au cours de la période de publication préalable. Selon elles, lorsque cela est possible, les intentions des demandeurs d'asile devraient être prises en considération. Cependant, le HCR souscrit au principe des ententes de partage des responsabilités entre les états lorsque les mesures de protection appropriées, comme le regroupement des familles, sont en place. Il reconnaît que de telles ententes peuvent améliorer la protection des réfugiés au niveau international, puisqu'il favorise un traitement plus efficace des demandes de protection.
Les principales questions soulevées au cours de la période de publication préalable étaient de savoir si les États-Unis étaient un pays sûr pour les réfugiés. Les commentaires renvoyaient spécifiquement aux pratiques de détention, aux procédures de renvoi expéditives ou aux exclusions obligatoires au droit d'asile en vigueur aux États-Unis. Les conséquences sociales des mouvements transfrontaliers illégaux ont fréquemment été invoquées. Les autres questions concernaient la portée des exceptions et cherchaient l'élargissement de celles prévues dans le projet de règlement.
En tenant compte des commentaires reçus et des consultations effectuées, voici les changements proposés au règlement publié préalablement :
— Le paragraphe 159.4(2) a été modifié en vue de préciser que les personnes en transit par avion au Canada, qui font l'objet d'une mesure de renvoi de la part des États-Unis, n'auront pas accès au processus de détermination du statut de réfugié au Canada.
— Le regroupement familial comprendra trois nouveaux groupes :
— un membre de la famille du demandeur, se trouvant au Canada, a été accepté en tant que personne à protéger en vertu du paragraphe 95(2) de la LIPR;
— un membre de la famille du demandeur, se trouvant au Canada bénéficie d'un sursis de son ordre de renvoi parce qu'une demande de résidence permanente pour motifs humanitaire est à l'étude;
— un membre de la famille du demandeur, qui a 18 ans ou plus et se trouve au Canada, a été autorisé à entrer et séjourner au Canada en tant que travailleur temporaire ou qu'étudiant et possède un permis de travail ou d'études valide.
L'élargissement de ces exceptions favorise le regroupement familial en incluant de nouveaux groupes qui seront probablement autorisés à demeurer au Canada. Cependant, dans le cas des titulaires de permis d'études ou de travail, l'exception ne s'appliquera pas si le permis est expiré ou si une mesure de renvoi prise à l'endroit du titulaire devient exécutoire.
— Les dispositions visant la personne ayant un membre de la famille se trouvant au Canada et qui a fait une demande d'asile qui a été déférée à la SPR, ont été modifiées en vue de préciser que l'exception ne s'applique pas dans les cas où cette demande est retirée, déclarée abandonnée ou refusée. Cela se justifie par le fait qu'une personne qui ne possède pas de demande de protection en attente valide ou tout autre statut prévu par les exceptions ne sera probablement pas autorisée à demeurer au Canada.
— L'exception concernant les mineurs non accompagnés sera révisée en vue de préciser que le mineur accompagné par un adulte qui n'est pas un parent ou un tuteur légal aura accès au processus d'octroi de l'asile du Canada. Cette révision est conforme à la LIPR et aux obligations internationales du Canada relatives au meilleur intérêt de l'enfant.
— De nouvelles exceptions seront ajoutées à celles déjà prévues, notamment :
— les étrangers qui cherche à rentrer au Canada à un point d'entrée frontalier, du fait qu'ils n'ont pas été admis aux États-Unis, si ces derniers n'ont rendu aucune décision au sujet de leur demande d'asile;
— les résidents permanents canadiens qui se rendent aux États-Unis et qui sont par la suite expulsés au Canada par les États-Unis.
— Des précisions seront apportées à l'article 159.7 afin de s'assurer de sa conformité au paragraphe 10(3) de l'Entente sur les tiers pays sûrs et d'apporter des précisions à la mesure de temporarisation de l'Entente sur les tiers pays sûrs.
Respect et exécution
À moins d'être visées par une exception prévue au règlement, les personnes qui, arrivant des États-Unis, demandent la protection du Canada ne pourront pas faire déférer leur demande à la SPR. Elles devront par conséquent présenter leur demande aux États-Unis.
Puisque les personnes qui demandent l'asile à un point d'entrée au Canada demandent également l'entrée, les agents devront prendre une décision concernant leur admissibilité au Canada ainsi qu'une décision concernant la recevabilité de leur demande d'asile. À l'instar de toutes les personnes demandant l'entrée, faute de convaincre l'agent qu'elles ne sont pas interdites de territoire et qu'elles quitteront le Canada à l'issue de la période autorisée, les personnes arrivant des États-Unis et demandant l'asile feront l'objet d'un rapport d'interdiction de territoire et seront frappées d'une mesure de renvoi. Ces personnes seront également assujetties aux dispositions régissant le retrait de la demande d'entrée au Canada qui s'appliquent à toutes les personnes désirant entrer au Canada.
Les personnes dont la demande d'asile aura été jugée irrecevable en application de l'alinéa 101(1)e) de la Loi ne seront pas admissibles à l'examen des risques avant renvoi conformément à l'alinéa 112(2)b) de la Loi.
Analyse comparative entre les sexes
En réaction à certains commentaires du public concernant le traitement des demandes d'asile fondées sur le sexe aux États-Unis, le Canada a commandé une étude visant à approfondir la question. Élaborée à l'aide des données sur les demandes d'asile liées au sexe du site Web du Center for Gender and Refugee Studies du Hastings College of Law, cette étude offre une analyse de la jurisprudence américaine en ce qui a trait aux questions de persécution liées au sexe, comme le viol, la mutilation des organes génitaux de la femme, la violence familiale, le mariage forcé, les meurtres d'honneur, la prostitution forcée et les normes sociales répressives. Il ressort de cette analyse que l'ensemble jurisprudence appuie largement les demandes fondées sur le sexe. Des documents supplémentaires à ce sujet sont présentement disponibles sur le site Web de CIC.
Le Canada et les États-Unis ont des approches similaires et les deux pays répondent aux normes internationales en ce qui concerne le traitement des questions liées au sexe. D'autre part, le gouvernement admet qu'un débat est en cours et reconnaît qu'il pourra mieux évaluer l'impact de l'Entente sur les tiers pays sûrs sur différents groupes après sa mise en œuvre, une fois que les données auront été recueillies et analysées. L'examen de l'Entente sur les tiers pays sûrs un an après sa mise en œuvre permettra d'examiner les questions liées au sexe, en plus d'autres aspects de l'Entente sur les tiers pays sûrs, en collaboration avec le HCR et d'autres ONG intéressées à ces questions.
Personne-ressource
Dick Graham
Directeur
Division du droit d'asile
Direction générale des réfugiés
Citoyenneté et Immigration Canada
Tour Jean-Edmonds sud
17e étage
365, rue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 1L1
Téléphone : (613) 941-8331
TÉLÉCOPIEUR : (613) 941-6413
L.C. 2004, ch. 15, art. 70
L.C. 2001, ch. 27
L.C. 2001, ch. 27
DORS/2002-227
AVIS :
Le format de la version électronique du présent numéro de la Gazette du Canada a été modifié afin d'être compatible avec le langage hypertexte (XHTML 1.0 Strict).