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ÉDITION SPÉCIALE Vol. 136, no 10

Gazette du Canada Partie II

OTTAWA, LE MERCREDI 24 JUILLET 2002

Enregistrement
DORS/2002-284 23 juillet 2002

CODE CRIMINEL

Règlement établissant une liste d'entités

C.P. 2002-1304 23 juillet 2002

Attendu que la gouverneure en conseil est convaincue, sur recommandation du solliciteur général du Canada, qu'il existe des motifs raisonnables de croire que chacune des entités visées dans le projet de règlement intitulé Règlement établissant une liste d'entités, ci-après, est une entité qui, sciemment, s'est livrée ou a tenté de se livrer à une activité terroriste, y a participé ou l'a facilitée, ou qui, sciemment, agit au nom d'une telle entité, sous sa direction ou en collaboration avec elle,

À ces causes, sur recommandation du solliciteur général du Canada et en vertu du paragraphe 83.05(1) (voir référence a)  du Code criminel, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement établissant une liste d'entités, ci-après.

RÈGLEMENT ÉTABLISSANT UNE LISTE D'ENTITÉS

LISTE

1. La liste d'entités ci-après est établie pour l'application de la partie II.1 du Code criminel :

Al-Jama'a al-islamiya (AJAI) (alias Groupe islamique (GI)

Al-Ittihad Al-Islam (AIAI)

Al-Qaïda

Groupe salafiste pour la prédication et le combat (GSPC)

Al Jihad (AJ) (alias Jihad islamique égyptien (JIE)

Avant-garde de la conquête (AGC)

Groupe islamique armé (GIA)

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du règlement.)

Description

Le 18 décembre 2001, le projet de loi C-36, la Loi antiterroriste, a reçu la sanction royale. La Loi antiterroriste habilite le gouvernement du Canada à créer une liste d'entités. En vertu du Code criminel, le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du solliciteur général du Canada, établir une liste d'entités dont il est convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de croire que, sciemment, elles se sont livrées ou ont tenté de se livrer à une activité terroriste, y ont participé ou l'ont facilitée; ou que, sciemment, elles agissent au nom d'une entité qui s'est sciemment livrée ou a tenté de se livrer à une activité terroriste, d'y participer ou de la faciliter.

Dans le Code criminel, le terme « entité » est défini comme suit : personne, groupe, fiducie, société de personnes ou fonds, ou organisation ou association non dotée de la personnalité morale.

Si une entité est inscrite, ses biens peuvent faire l'objet de saisie, de blocage ou de confiscation. De plus, les institutions telles que les banques, les sociétés de courtage, etc., sont obligées de rendre compte de tels biens, doivent empêcher les entités d'accéder à ceux-ci et ne peuvent pas disposer de ceux-ci de quelque manière que ce soit.

La définition d'un groupe terroriste comprend une entité inscrite. En vertu de la Loi, commet une infraction quiconque :

•  participe à une activité d'un groupe terroriste, ou y contribue, directement ou non;

•  informe, directement ou non, une personne pour qu'elle réalise une activité au profit ou sous la direction d'un groupe terroriste, ou en association avec lui.

Le Code criminel établit un mécanisme complet et équitable d'examen de l'inscription d'une entité. Une entité inscrite peut soumettre au solliciteur général du Canada une demande pour faire annuler son inscription sur la liste. Il incombe au solliciteur général du Canada de déterminer s'il existe des motifs raisonnables de recommander au gouverneur en conseil que l'entité en question ne soit plus inscrite sur la liste. Par la suite, l'entité peut faire examiner la décision par la Cour fédérale. En outre, le solliciteur général du Canada est tenu d'examiner la liste tous les deux ans à compter du deuxième anniversaire de l'établissement de la liste.

Solutions envisagées

Il n'y a pas de solutions envisagées. Aux termes du Code criminel, l'inscription d'une entité doit être faite par règlement.

Avantages et coûts

L'inscription d'entités a pour effet d'améliorer la sécurité nationale du Canada et de renforcer la capacité du gouvernement de prendre des mesures contre les terroristes, et donne suite à des obligations à l'échelle internationale, y compris la mise en oeuvre de la Convention internationale des Nations Unies sur la répression du financement du terrorisme et la résolution 1373 du Conseil de sécurité des Nations Unies. De plus, en inscrivant une entité jugée terroriste, le gouvernement peut ainsi informer les Canadiens de sa position à l'égard de l'entité en question.

Le fait d'inscrire une entité terroriste sur une liste emporte l'obligation de signaler les transactions financières terroristes douteuses et oblige toute personne à communiquer à la GRC et au SCRS l'existence de biens qu'elle possède ou à sa disposition qu'elle sait appartenir à un groupe terroriste, ou qui sont à sa disposition. Comme il a été indiqué précédemment, la définition d'un groupe terroriste comprend une entité inscrite. De plus, les organismes assujettis à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes doivent aussi signaler les renseignements au Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada.

Consultations

Les ministères des Finances, des Affaires étrangères et du Commerce international et de la Justice ont été consultés.

Respect et exécution

Le respect est garanti par sanctions criminelles. Par exemple, quiconque participe sciemment à une activité d'un groupe terroriste, ou y contribue, dans le but d'accroître la capacité de tout groupe terroriste de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter, est coupable d'un acte criminel et passible d'une peine d'emprisonnement. Comme nous l'avons indiqué précédemment, un groupe terroriste comprend, par définition, toute entité inscrite.

Personne-ressource

Ian Blackie
Direction générale de la sécurité nationale
Ministère du solliciteur général du Canada
340, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 0P8
Téléphone : (613) 998-4826
TÉLÉCOPIEUR : (613) 991-4669
Courriel : blackii@sgc.gc.ca

Référence a 

L.C. 2001, ch. 41, art. 4


AVIS :
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