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Vol. 132, No 11 — Le 27 mai 1998

Enregistrement
TR/98-61 27 mai 1998

LOI SUR LES TERRES TERRITORIALES

Décret déclarant inaliénables certaines terres du territoire du Yukon (Première Nation de Selkirk, Yuk.)

C.P. 1998-860 14 mai 1998

Sur recommandation de la ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu de l'alinéa 23a) de la Loi sur les terres territoriales, Son Excellence le Gouverneur général en conseil abroge le Décret soustrayant certaines terres à l'aliénation (Première Nation de Selkirk, Yuk.), pris par le décret C.P. 1997-594 du 15 avril 1997(voir référence a), et prend le Décret déclarant inaliénables certaines terres du territoire du Yukon (Première Nation de Selkirk, Yuk.), ci après.

DÉCRET DÉCLARANT INALIÉNABLES CERTAINES TERRES DU TERRITOIRE DU YUKON (PREMIÈRE NATION DE SELKIRK, YUK.)

OBJET

1. Le présent décret a pour objet de déclarer inaliénables certaines terres pour faciliter le règlement des revendications territoriales des Autochtones de la Première Nation de Selkirk, Yuk.

TERRES INALIÉNABLES

2. Sous réserve des articles 3 et 4, les terres territoriales décrites à l'annexe, y compris les mines et minéraux s'y trouvant, à l'état solide, liquide ou gazeux, notamment les hydrocarbures, ainsi que le droit de les exploiter, sont déclarées inaliénables pour la période commençant à la date d'enregistrement du présent décret et se terminant le 1er février 2003 ou, si elle est antérieure, à la date d'enregistrement du plan d'arpentage des parcelles particulières en cause au bureau du conservateur des titres fonciers du territoire du Yukon.

EXCEPTIONS

3. L'article 2 ne s'applique pas :

a) aux matières et matériaux qui peuvent être aliénés en vertu du Règlement sur l'exploitation de carrières territoriales;

b) aux ressources forestières qui peuvent être aliénées en vertu du Règlement sur le bois du Yukon.

DROITS ET TITRES EXISTANTS

4. Il est entendu que l'article 2 ne s'applique pas :

a) aux claims miniers existants, inscrits et en règle, qui ont été acquis conformément à la Loi sur l'extraction de l'or dans le Yukon ou à la Loi sur l'extraction du quartz dans le Yukon;

b) aux droits et titres pétroliers et gaziers existants, octroyés en vertu de la Loi fédérale sur les hydrocarbures;

c) aux droits existants, acquis en vertu de l'article 8 de la Loi sur les terres territoriales ou en vertu du Règlement sur les terres territoriales.

ANNEXE
(articles 2 et 4)

TERRES TERRITORIALES DÉCLARÉES INALIÉNABLES

Dans le territoire du Yukon, les parcelles de terre désignées comme « Site Specific Settlement Lands » sur les cartes mentionnées ci-après qui figurent aux dossiers du Bureau fédéral des revendications, ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, à Whitehorse dans le territoire du Yukon, et dont des copies ont été déposée auprès du superviseur des terres, à Whitehorse (territoire du Yukon) et au bureau des Registres miniers, à Whitehorse, à Watson Lake, à Mayo et à Dawson (territoire du Yukon) :

CARTES DE BASE - RESSOURCES TERRITORIALES (PREMIÈRE NATION DE SELKIRK, YUKON)

105K/13 105L/9 105L/10 105L/12
105L/14 105M/1 105M/2 105M/4
105N/1 105N/3 115I/9 115I/10
115I/11 115I/13 115I/14 115I/15
115I/16 115J/14 115J/16 115P/1
115P/2 115P/4; et 115P/8  

N.B. Le résumé de l'étude d'impact de la réglementation de ce décret se trouve suite au DORS/98-290, Décret interdisant l'accès à des terrains du territoire du Yukon (1998-no 4, Première Nation de Selkirk, Yuk.).

Référence a

TR/97-41, Gazette du Canada Partie II, 1997, p. 1336


AVIS :
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