Vol. 141, no 51 — Le 22 décembre 2007
Fondement législatif
Loi sur la sécurité automobile
Ministère responsable
Ministère des Transports
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Description
Le Règlement modifiant le Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (véhicules à basse vitesse) proposé (le règlement proposé) modifierait la définition de la catégorie des véhicules à basse vitesse (VBV) et instaurerait des exigences de marquage pour mieux identifier les véhicules de cette catégorie. Les VBV sont de petits véhicules électriques à quatre roues qui atteignent une vitesse maximale de 40 km/h sur une distance de 1,6 km et sont conçus pour rouler dans des milieux contrôlés. Le règlement proposé définirait mieux ces véhicules et permettrait aux autres usagers de la route de mieux les reconnaître.
Le règlement proposé viserait à mettre à jour la définition des VBV pour clarifier la raison initiale de l'établissement de cette catégorie de véhicules, qui était d'autoriser l'utilisation de tels véhicules pour de courts trajets, comme le magasinage, les activités sociales ou les loisirs, dans des milieux limités, prévus et contrôlés. En plus de modifier la définition, le règlement proposé exigerait aussi que les VBV soient marqués de façon permanente d'un panneau indicateur de véhicule lent, dans un but d'harmonisation avec les exigences provinciales et territoriales.
Le règlement proposé alignerait la définition canadienne sur les récentes modifications apportées à la Federal Motor Vehicle Safety Standard (FMVSS) No. 500 des États-Unis, par un nouveau libellé qui permettra pour la première fois de classer de petits camions parmi les VBV. Afin que les gros camions et les véhicules de tourisme ne soient pas indûment classés parmi les VBV, les modifications proposées imposeraient une limite maximale au poids nominal brut de ces derniers. De plus, pour rester aligner sur les États-Unis, les modifications proposées préciseraient quel genre de vitrage peut servir de pare-brise sur un VBV.
Finalement, une petite modification est apportée à la définition de VBV afin de clarifier l'exigence actuelle d'absence d'émissions en précisant qu'aucun carburant n'est utilisé comme source d'énergie à bord de l'un de ces véhicules. Cette modification cadre avec le but initial, qui était que le VBV soit un véhicule électrique écologique.
Contexte
Une nouvelle catégorie de véhicules a été instaurée en juillet 2000, le VBV, et des exigences de sécurité minimales pour cette catégorie ont été établies à l'article 500 de l'annexe IV du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (voir référence 1) (RSVA), article appelé ci-après norme canadienne de sécurité 500. L'instauration de cette catégorie résultait de plusieurs demandes faites par l'industrie pour que le Canada harmonise ses exigences avec celles de la FMVSS 500 des États-Unis.
Les États-Unis ont apporté des modifications depuis l'établissement de la catégorie des VBV dans ce pays, notamment en permettant de classer des camions parmi les VBV (voir référence 2), en limitant le poids nominal brut de ces véhicules à moins de 1 361 kg (voir référence 3) et en clarifiant la question du pare-brise (voir référence 4). Le règlement proposé vise à harmoniser de nouveau plus étroitement les exigences canadiennes et américaines. Malgré cet objectif de maintenir l'harmonisation entre les normes de sécurité canadiennes et américaines concernant les VBV, certains écarts mineurs sont proposés.
La catégorie des VBV a été créée afin de permettre la fabrication, l'importation et la distribution nationale de petits véhicules légers qui ne pouvaient pas respecter les normes de sécurité convenant à des véhicules plus gros et plus lourds. Ces véhicules électriques devaient servir à de courts trajets, comme le magasinage, les activités sociales ou les loisirs, surtout dans les lieux de retraite ou d'autres collectivités autonomes.
En parallèle avec l'établissement de cette nouvelle catégorie, le gouvernement du Canada a consulté les provinces et les territoires sur l'introduction des VBV au Canada. Les provinces et les territoires sont responsables de l'établissement des conditions d'immatriculation et d'utilisation de ces véhicules et peuvent désigner les zones d'utilisation de tels véhicules ou réglementer leur circulation sur la voie publique. Les risques de l'introduction de cette catégorie de véhicules pour la sécurité ont été jugés faibles, à condition que les VBV soient utilisés dans un milieu approprié.
Comme il n'y a quasiment aucune exigence de sécurité ni aucune autre exigence de rendement s'appliquant aux VBV, il importe que la définition de cette classe de véhicules souligne clairement leur vulnérabilité. Une définition claire aiderait les provinces et les territoires à choisir des exigences d'application appropriées pour protéger les conducteurs et les occupants de ces véhicules.
La définition proposée du VBV, telle qu'elle est énoncée au paragraphe 2(1) du règlement proposé, le définit clairement comme un véhicule conçu essentiellement pour rouler dans les rues et sur les routes où l'accès et l'usage d'autres catégories de véhicules sont régis par une loi ou un accord. Cette nouvelle définition indiquerait le caractère de la conception d'un VBV sans restreindre les décisions concernant l'usage d'un tel véhicule.
Les consultations avec les provinces et les territoires sur cette nouvelle définition ont fait ressortir qu'ils jugeaient important qu'un VBV soit identifié comme un véhicule lent. Dans ce but, il est proposé de modifier la norme canadienne de sécurité 500 pour exiger que les VBV soient marqués de manière permanente comme véhicule lent au moyen d'un panneau indicateur de véhicule lent. Grâce à cette exigence, les autres usagers de la route seraient plus conscients de la vulnérabilité des VBV, de leur capacité d'accélération et d'arrêt inférieure et de leur vitesse de pointe limitée. Cette exigence de signalisation cadrerait avec celle qui s'applique aux autres véhicules roulant à moins de 40 km/h, notamment les tracteurs agricoles.
Comme il faudra peut-être du temps aux constructeurs pour satisfaire à l'exigence du panneau indicateur de véhicules lents du règlement proposé, cette exigence particulière entrera en vigueur un an après l'enregistrement du Règlement par le greffier du Conseil privé.
Le règlement proposé renforcerait l'exigence que les VBV ne soient pas modifiables pour rouler à des vitesses plus élevées. Cet objectif est atteint par la désignation du groupe motopropulseur du VBV comme le dispositif conçu initialement pour faire mouvoir un VBV. Les véhicules équipés d'un dispositif qui en limite temporairement le rendement ne seraient pas considérés comme des VBV.
Le règlement proposé remplacerait la présente exigence, formulée par l'expression « il ne produit pas d'émissions », par une exigence formulée ainsi : « il n'utilise pas de carburant comme source d'énergie à bord ». Comme il est possible de donner une interprétation trop stricte de l'exigence actuelle, un véhicule pourrait être exclu de la catégorie des VBV à cause des émissions s'échappant des pneus ou des vapeurs s'échappant de la batterie.
Solutions envisagées
On a étudié les options du maintien du statu quo, ainsi que d'une harmonisation plus poussée avec la réglementation des États-Unis.
Le maintien du statu quo élargirait l'écart entre les définitions canadienne et américaine du VBV. Laisser sans restriction les VBV côtoyer des véhicules plus gros et plus rapides pourrait mettre en danger les utilisateurs de VBV. De plus, la définition actuelle en application du RSVA ne permet pas de classer de petits camions parmi les VBV.
L'option recommandée vise une harmonisation avec la norme des États-Unis, avec les exceptions qui suivent. Premièrement, le règlement proposé appuierait les règlements provinciaux et territoriaux qui exigent un panneau indicateur de véhicule lent, facilitant ainsi l'identification des véhicules lents et améliorant la sécurité routière. Cela aiderait aussi les propriétaires de VBV à se conformer aux règlements provinciaux et territoriaux. Deuxièmement, on ne permettrait pas de dispositif limitant temporairement le rendement du véhicule, car il serait possible de le désactiver.
Enfin, on conservera le principe particulier qu'un VBV ne produit pas d'émissions, mais on formulera l'exigence de manière à préciser qu'il n'utilise pas de carburant comme source d'énergie à bord.
Avantages et coûts
En raison des conditions hivernales qui existent dans la majeure partie du pays et du fait qu'il y a peu d'endroits où l'utilisation d'un VBV est appropriée pour des raisons de sécurité, la disponibilité des VBV est limitée au Canada.
L'alignement des normes de sécurité canadiennes et américaines permettra aux constructeurs de fabriquer un véhicule pouvant être vendu dans les deux pays. Il permettra aussi aux constructeurs de petits camions à basse vitesse de commencer à en vendre au Canada (par exemple, pour les travaux publics des municipalités, les exploitants des aéroports et les entreprises de livraison de biens de petites dimensions). Il profitera aux constructeurs qui pourront élargir leur gamme de produits pour les marchés canadien et américain, et il permettra aux Canadiens de tirer avantage d'un éventail de petits camions efficaces pour une utilisation à des endroits comme les bases militaires, les campus universitaires, les parcs, les lieux de retraite et les aéroports.
On prévoit que le panneau indicateur de véhicule lent, inspiré d'une conception conventionnelle, sera un réflecteur peu coûteux n'ayant pas d'incidence négative sur le coût des VBV importés ou fabriqués et vendus au Canada. La mise en œuvre et l'application du règlement proposé ne devraient pas non plus entraîner de coûts additionnels pour le gouvernement du Canada.
Évaluation environnementale stratégique
En application de la politique d'évaluation environnementale stratégique du gouvernement du Canada, une évaluation préliminaire des effets possibles du règlement proposé a été effectuée. Sa conclusion a été que ce dernier n'aurait aucun impact important sur l'environnement. On pourrait s'attendre à ce que le remplacement des plus petits camions utilisant du combustible fossile par des camions de catégorie VBV améliore localement la qualité de l'air, mais l'incidence globale sur l'environnement dépendra des sources d'énergie utilisées pour produire l'électricité servant à recharger le bloc d'alimentation des VBV.
Consultations
Pendant la rédaction du règlement proposé, des consultations ont été menées auprès du Groupe des vérifications et des inspections de Transports Canada, du Conseil canadien des administrateurs en transport motorisé (CCATM), du Centre de développement des transports (CDT) de Transports Canada, de la Canadian Electric Vehicle LTD (CANEV), du Centre d'expérimentation des véhicules électriques du Québec (CEVEQ) et de l'Institut du transport avancé du Québec (ITAQ). On a aussi consulté directement deux constructeurs et importateurs de VBV (Dynasty et la ZENN Motor Company).
À titre de membres du CCATM, des représentants des provinces et des territoires ont demandé d'imposer des exigences de rendement à la catégorie des VBV pour mieux en protéger les occupants. Cette proposition n'a pas été retenue parce que l'adjonction d'exigences de rendement à la norme canadienne de sécurité 500 l'amènerait à différer considérablement de la norme américaine, de sorte qu'il serait impossible de vendre les mêmes véhicules dans les deux pays.
D'autres commentaires provenant du CCATM ont entraîné des modifications visant à préciser que les VBV étaient conçus pour rouler dans des endroits où l'accès et l'usage d'autres catégories de véhicules sont contrôlés. À la demande des provinces et des territoires, l'installation permanente d'un panneau indicateur de véhicule lent sur les VBV fait aussi partie du règlement proposé. Cette exigence aiderait les propriétaires de VBV à se conformer aux exigences provinciales et territoriales.
Lors des consultations, des compagnies et des associations qui font la promotion des VBV ont exprimé des inquiétudes relativement à la partie de la définition qui clarifie l'utilisation prévue d'un VBV. Elles aimeraient qu'il soit possible de faire la navette dans un VBV sur les mêmes routes que les conducteurs des autres catégories de véhicules. Ni le gouvernement du Canada, ni les provinces et les territoires ayant fait des observations ne partagent ce point de vue. Comme les VBV ne sont assujettis à aucune exigence de rendement en matière de sécurité, la sécurité de leurs occupants serait compromise si ces véhicules pouvaient rouler avec d'autres véhicules de tourisme de pleine grandeur.
Respect et exécution
Il incombe aux constructeurs et aux importateurs de véhicules automobiles de s'assurer que leurs produits sont conformes aux exigences du RSVA. Le ministère des Transports, de l'Infrastructure et des Collectivités contrôle les programmes d'autocertification des constructeurs et des importateurs en examinant leur documentation d'essai, en inspectant des véhicules et en mettant à l'essai des véhicules obtenus sur le marché. Lorsque le gouvernement du Canada, le constructeur ou l'importateur constate un défaut, le constructeur ou l'importateur doit en donner avis aux propriétaires actuels, à toute personne ayant reçu des pièces pour le véhicule ainsi qu'au ministre des Transports, de l'Infrastructure et des Collectivités. Si un véhicule n'est pas conforme à une norme de sécurité, le constructeur ou l'importateur est passible de poursuite et, s'il est reconnu coupable, peut se voir infliger une amende conformément aux dispositions de la Loi sur la sécurité automobile.
Matthew Coons, ing.
Ingénieur principal de l'élaboration de la réglementation
Direction de la sécurité routière et de la réglementation automobile
Transports Canada
330, rue Sparks, 8e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
Téléphone : 613-998-1961
Télécopieur : 613-990-2913
Courriel : coonsm@tc.gc.ca
Avis est donné, conformément au paragraphe 11(3) de la Loi sur la sécurité automobile (voir référence a), que la gouverneure en conseil, en vertu de l'article 5 (voir référence b) et du paragraphe 11(1) de cette loi, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (véhicules à basse vitesse), ci-après.
Les intéressés peuvent présenter au ministre des Transports, de l'Infrastructure et des Collectivités leurs observations au sujet du projet de règlement dans les soixante jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Matthew Coons, ingénieur principal de l'élaboration de la réglementation, Direction générale de la sécurité routière et de la réglementation automobile, ministère des Transports, Place de Ville, Tour C, 8e étage, 330, rue Sparks, Ottawa (Ontario) K1A 0N5 (tél. : 613-998-1961; téléc. : 613-990-2913; courriel : coonsm@ tc.gc.ca).
Ottawa, le 13 décembre 2007
La greffière adjointe intérimaire du Conseil privé
MARY PICHETTE
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ DES VÉHICULES AUTOMOBILES (VÉHICULES À BASSE VITESSE)
MODIFICATIONS
1. Les définitions de « camion », « motocyclette », « véhicule à basse vitesse » et « véhicule à trois roues », au paragraphe 2(1) du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (voir référence 5), sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« camion » Véhicule conçu essentiellement pour le transport de biens ou d'équipements spécialisés. Sont exclus de la présente définition les véhicules sur chenilles, les remorques, les véhicules de travail, les véhicules importés temporairement à des fins spéciales, les véhicules de compétition, les véhicules conçus pour se déplacer exclusivement hors route, les véhicules à trois roues et les véhicules à basse vitesse. (truck)
« motocyclette » Véhicule qui appartient aux sous-catégories motocyclette à vitesse limitée, motocyclette à habitacle fermé, motocyclette sans habitacle fermé ou tricycle à moteur et qui, à la fois :
a) est conçu pour rouler sur au plus trois roues en contact avec le sol;
b) a des roues dont le diamètre de jante minimal est de 250 mm;
c) a un empattement minimal de 1 016 mm.
Sont exclus de la présente définition les bicyclettes assistées, les motocyclettes à usage restreint, les voitures de tourisme, les camions, les véhicules de tourisme à usages multiples, les véhicules de compétition, les véhicules importés temporairement à des fins spéciales et les véhicules à trois roues. (motorcycle)
« véhicule à basse vitesse » Véhicule, autre qu'une motocyclette à usage restreint ou un véhicule importé temporairement à des fins spéciales, qui, à la fois :
a) est conçu essentiellement pour rouler dans les rues et sur les routes où l'accès et l'usage d'autres catégories de véhicules sont régis par la loi ou un accord;
b) roule sur quatre roues;
c) est alimenté par un groupe motopropulseur — un moteur électrique et, s'il y a lieu, une transmission — conçu pour permettre au véhicule d'atteindre une vitesse de 32 km/h mais d'au plus 40 km/h sur une distance de 1,6 km sur une surface asphaltée plane;
d) n'utilise aucun carburant comme source d'énergie à bord du véhicule;
e) a un PNBV inférieur à 1 361 kg. (low-speed vehicle)
« véhicule à trois roues » Véhicule, autre qu'un véhicule de compétition, une réplique d'ancien modèle, une motocyclette, une motocyclette à usage restreint, une remorque ou un véhicule importé temporairement à des fins spéciales, qui, à la fois :
a) est conçu pour rouler sur trois roues en contact avec le sol;
b) a au plus quatre places assises désignées;
c) a un PNBV d'au plus 1 000 kg. (three-wheeled vehicle)
2. L'article 205 de l'annexe III du même règlement est remplacé par ce qui suit :
| Colonne I | Colonne II | Colonne III Catégorie de véhicules |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Motocyclette | |||||
Article (NSVAC) |
Description |
Autobus |
Camion |
Moto- cyclette à habitacle fermé |
Moto- cyclette sans habitacle fermé |
| 205 | Vitrages | X | X | X | X |
| Colonne I | Colonne II | Colonne III Catégorie de véhicules |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Motocyclette | ||||||
Article (NSVAC) |
Description |
Moto- cyclette à vitesse limitée |
Tricycle à moteur |
Moto- cyclette à usage restreint |
Moto- neige |
Traîneau de moto- neige |
| 205 | Vitrages | X | X | |||
| Colonne I | Colonne II | Colonne III Catégorie de véhicules |
|||
|---|---|---|---|---|---|
Article (NSVAC) |
Description |
Chariot de conversion |
Remorque |
Véhicule de tourisme à usages multiples |
Voiture de tourisme |
| 205 | Vitrages | X | X | X | |
| Colonne I | Colonne II | Colonne III Catégorie de véhicules |
||
|---|---|---|---|---|
Article (NSVAC) |
Description |
Véhicule importé tempo- rairement à des fins spéciales |
Véhicule à basse vitesse |
Véhicule à trois roues |
| 205 | Vitrages | X | X | |
3. Le paragraphe 500(4) de l'annexe IV du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(4) Tout véhicule à basse vitesse doit être marqué de façon permanente d'un panneau indicateur de véhicule lent qui est conforme à l'article 6 de l'American National Standard ANSI/ASAE S276.6, intitulée Slow Moving Vehicle Identification Emblem (SMV Emblem) et publiée en janvier 2005 par l'American Society of Agricultural Engineers.
(5) Toutefois, l'article 6 de la norme ANSI/ASAE S276.6 est modifié de la façon suivante :
a) les dimensions du panneau peuvent dépasser celles qui y sont indiquées à la figure 1 si elle sont augmentées proportionnellement pour qu'elles gardent entre elles le même rapport que celui des dimensions indiquées à la figure;
b) la recommandation figurant au paragraphe 6.2.6 est de force obligatoire.
(6) Le panneau doit être installé conformément aux paragraphes 7.1.1 et 7.1.2 de la norme ANSI/ASAE S276.6. Il doit être installé dans l'axe du véhicule ou le plus près possible de cet axe, à gauche, à au moins 500 mm mais à au plus 1500 mm de la chaussée.
(7) Le panneau doit être apposé de sorte qu'il ne soit ni masqué ni obstrué par une partie du véhicule ou une pièce conçue pour y être attachée.
(8) Le présent article cesse d'avoir effet le 1er janvier 2010.
ENTRÉE EN VIGUEUR
4. (1) Le présent règlement, à l'exception de l'article 3, entre en vigueur à la date de son enregistrement.
(2) L'article 3 entre en vigueur un an suivant la date de l'enregistrement du présent règlement.
[51-1-o]
DORS/2000-304
70 FR 48316
71 FR 20026
68 FR 43964
L.C. 1993, ch. 16
L.C. 1999, ch. 33, art. 351
C.R.C., ch. 1038
AVIS :
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