Vol. 141, no 50 — Le 15 décembre 2007
Fondement législatif
Loi fédérale sur les hydrocarbures
Ministères responsables
Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien et ministère des Ressources naturelles
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Description
Le Règlement sur les redevances relatives aux hydrocarbures provenant des terres domaniales (le « Règlement ») établit, depuis 1991, le régime de redevances applicable à la production pétrolière sur les terres domaniales (voir référence 1). Bien que le Règlement soit entré en vigueur en 1991, il a été appliqué pour la première fois à une production pétrolière en 2000.
L'expérience des sept dernières années et l'examen complet du Règlement par Affaires indiennes et du Nord Canada (AINC) ont démontré qu'une révision s'imposait, notamment, pour l'adapter aux besoins actuels. AINC a donc entrepris une révision du Règlement en portant une attention particulière aux mécanismes entourant le paiement, à la Couronne, des redevances. Ces processus et la rétroaction de l'industrie ont été les éléments moteurs qui ont conduit à l'examen et à la modification du Règlement.
Les modifications qui portent sur les coûts d'abandon et de restauration assurent un mécanisme permettant que ces coûts soient inclus dans le calcul des redevances, et permettront à l'industrie, qui contribue à une fiducie à cet effet, de reporter le versement des redevances. Malgré le fait que ces coûts soient actuellement des coûts de projet admissibles, la plus grande partie de ceux-ci sont encourus une fois la production cessée, donc à un moment où ils ne peuvent être déduits des revenus. Le report des redevances permettra de corriger cette situation.
Les modifications comprennent l'élimination progressive des frais d'exploration admissibles sur des terres domaniales (FEATD), ce qui permettra aux indivisaires de convertir des dépenses jusqu'à concurrence de 5 millions de dollars par puits admissible en un crédit de redevances à l'investissement pouvant atteindre 1,25 million de dollars. Ces crédits pourront être utilisés de manière à réduire à zéro le montant des redevances à verser pour un mois donné. Les FEATD ont été introduits à une époque où les prix du pétrole étaient bas et avaient également pour but de servir de mesure de transition dans le cadre de l'élimination progressive du Programme énergétique national. Les FEATD ne sont plus utiles et seront éliminés.
Les modifications augmenteront les capacités liées à la certitude en matière de redevances ainsi qu'à l'efficacité de l'administration des redevances. Ces modifications permettront, entre autres, la possibilité de percevoir des amendes lorsque les exigences de rapport du Règlement ne sont pas respectées, de garantir que les opérations de couverture sont évaluées à la juste valeur du marché du pétrole, et d'assurer que l'on tient compte du produit de la vente ou de la location des actifs dans la détermination des redevances. Les définitions relatives aux installations de production et de traitement, à la déduction pour fonds de roulement et à la durée d'une période sont simplifiées et précisées. Et il n'y a plus de dédoublement d'exigences, par exemple la déclaration annuelle des redevances.
Solutions envisagées
Le Règlement fournit le cadre réglementaire régissant l'administration du régime de redevances, y compris le calcul des redevances, les exigences en matière de déclaration et les mesures d'application. Il n'existe donc pas d'autre solution que de modifier le Règlement pour mettre en œuvre les changements requis.
Par exemple, pour tenir compte dans le calcul des redevances des dépenses liées à l'abandon et à la restauration, il faut obligatoirement modifier le règlement actuel. Il en est de même pour la révision du mode de calcul des redevances qui nécessite des mesures spécifiques ou qui vise à fournir à la Couronne des mesures d'application de la réglementation adéquates, qui pourront par la suite être appliquées et dont l'administration pourra ensuite être assumée.
Avantages et coûts
Les modifications proposées devraient bénéficier à l'industrie et à tous les Canadiens puisqu'elles accroîtront la capacité d'établir et d'administrer efficacement les redevances et assureront ainsi le respect des règles relatives à leur paiement.
L'industrie profitera des modifications permettant les transactions en ligne et la production de déclarations simplifiées. Les précisions apportées au Règlement, en ce qui a trait à la terminologie et aux définitions, clarifient le régime de redevances et, par le fait même, contribuent à le rendre plus efficace.
Les Canadiens profiteront des modifications visant à établir adéquatement les redevances et de celles visant une meilleure application du Règlement.
L'augmentation des redevances consécutive à l'élimination des FEATD sera compensée par la contribution à une fiducie de redevances pour l'abandon et la restauration. Alors, les modifications au Règlement ne devraient pas faire augmenter ou réduire les redevances.
La mise en place d'une fiducie pour les coûts de l'abandon et de la restauration vise une prise en charge des conséquences environnementales des exploitations pétrolières, ce qui assurera, dans l'avenir, à tous les Canadiens et aux habitants des régions concernées une meilleure protection de l'environnement.
La mise en œuvre des modifications apportées au Règlement n'entraînera aucun coût supplémentaire pour la Couronne.
Consultations
Les modifications apportées ont fait l'objet d'un processus de consultation auprès de l'industrie, des groupes autochtones du Nord et d'autres parties concernées. Les difficultés soulevées par le gouvernement et l'industrie relativement à l'application du règlement actuel ont été aplanies. Dans l'ensemble, la réaction des parties consultées a été favorable.
Le processus de consultation a comporté la distribution de documents de discussion présentant différentes options et les solutions suggérées, des réunions, de la rétroaction écrite ainsi que de l'information tirée du site Web. Les parties concernées ont également reçu le document de travail intitulé Règlement sur les redevances relatives aux hydrocarbures provenant des terres domaniales : Modifications proposées, qui décrit chacune des modifications proposées ainsi que les motifs qui les sous-tendent.
Des réunions avec divers groupes, dont des représentants autochtones du Nord, de l'industrie et des gouvernements territoriaux, ont permis de constater leur intérêt. Parmi les représentants de l'industrie se trouvaient des représentants de la Canadian Association of Petroleum Producers (CAPP) et de neuf autres compagnies. Les séances ont eu lieu au Nunavut, dans les Territoires du Nord-Ouest et en Alberta.
Les représentants d'AINC, de l'Office national de l'énergie, de Ressources naturelles Canada, de Finances Canada et de l'Agence du revenu du Canada ont travaillé à l'élaboration des modifications apportées au Règlement.
Les modifications qui ont suscité le plus d'intérêt sont les suivantes :
(i) la possibilité pour les compagnies de reporter le versement de leurs redevances en contribuant à une fiducie pour l'abandon et la restauration;
(ii) l'élimination progressive des FEATD;
(iii) l'assurance que les revenus et les coûts sont considérés adéquatement dans le calcul des redevances ainsi qu'une meilleure application du Règlement.
Abandon et restauration
L'industrie, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest de même que celui du Yukon ont appuyé la prise en compte des coûts liés à l'abandon et à la restauration d'un projet, ce qu'ils considéraient être une modification clef dans un régime de redevances qui tient compte des profits. Par contre, les groupes autochtones du Nord de même que le gouvernement du Nunavut n'étaient pas favorables à une telle mesure. Selon eux, cette mesure risque d'entraîner, dans l'avenir, une réduction des redevances à payer.
Frais d'exploration admissibles sur des terres domaniales
Les gouvernements territoriaux de même que les groupes autochtones du Nord sont favorables à l'élimination des FEATD qui, à leur avis, réduisent inutilement les redevances à payer. Seul un représentant de l'industrie s'est opposé à l'élimination des FEATD. Selon lui, les FEATD permettaient de compenser les inconvénients liés à l'exploitation pétrolière sur les terres domaniales, soit des coûts d'exploitation plus élevés et une mise en chantier plus longue.
Calcul des redevances et efficacité du Règlement
Tous les groupes et les parties concernés étaient favorables aux modifications visant à assurer que certains coûts et revenus liés à un projet seront considérés dans le calcul des redevances, mesure qui devrait améliorer l'efficacité du Règlement.
Pour plus d'information sur le processus de consultation et sur les commentaires recueillis, veuillez consulter le document intitulé « Résumé des consultations des parties » à l'adresse suivante : www.ainc-inac.gc.ca/oil/roy/regrev/index_f.html.
Respect et exécution
Le Règlement est administré par la Direction de la gestion des ressources pétrolières et gazières d'AINC. C'est à la Direction que revient la responsabilité de vérifier l'exactitude des déclarations des redevances.
Parallèlement aux modifications apportées, un système de gestion des redevances (SGR) sera mis en place pour faciliter le respect des normes prévues au Règlement, la résolution des différents calculs qui y sont prévus et la production des déclarations. Ce système, qui sera disponible sur le Web, simplifiera la production des formulaires et le calcul des redevances. Cela permettra également un meilleur suivi dans l'application du Règlement.
Tout comme par le passé, le Règlement prévoit les intérêts à verser sur toute somme en souffrance. L'omission de fournir les rapports et les déclarations requises entraînera des pénalités.
John Touliopoulos
Gestionnaire, Administration de la politique financière et des redevances
Direction de la gestion des ressources pétrolières et gazières
Affaires indiennes et du Nord Canada
15/25, rue Eddy
Gatineau (Québec)
K1A 0H4
Téléphone : 819-953-8790
Courriel : TouliopoulosJ@ainc-inac.gc.ca
Mike Hnetka
Conseiller, Règlements, Division de la gestion des régions pionnières
Ressources naturelles Canada
580, rue Booth, 17e étage, B2
Ottawa (Ontario)
K1A 0E4
Téléphone : 613-992-2916
Courriel : mhnetka@nrcan-rncan.gc.ca
Avis est donné, conformément au paragraphe 107(2) de la Loi fédérale sur les hydrocarbures (voir référence a), que la gouverneure en conseil, en vertu de l'article 74 et du paragraphe 107(1) de cette loi, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur les redevances relatives aux hydrocarbures provenant des terres domaniales, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter au ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et au ministre des Ressources naturelles leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à John Touliopoulos, gestionnaire, Administration de la politique financière et des redevances, Direction de la gestion du pétrole et du gaz, ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, Les Terrasses de la Chaudière, 10e étage, 10, rue Wellington, Gatineau (Québec) K1A 0H4 (tél. : 819-953-8790; téléc. : 819-953-5828; courriel : touliopoulosj@aincinac.gc.ca) et à Michael S. Hnetka, conseiller, Règlements, Division de la gestion des régions pionnières, Direction des ressources pétrolières, ministère des Ressources naturelles, 580, rue Booth, 17e étage, pièce B2-1, Ottawa (Ontario) K1A 0E4 (tél. : 613-992-2916; téléc. : 613-943-2274; courriel : mhnetka@NRCan.gc.ca).
Ottawa, le 6 décembre 2007
La greffière adjointe intérimaire du Conseil privé
MARY PICHETTE
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES REDEVANCES RELATIVES AUX HYDROCARBURES PROVENANT DES TERRES DOMANIALES
MODIFICATIONS
1. Le titre intégral du Règlement sur les redevances relatives aux hydrocarbures provenant des terres domaniales (voir référence 2) est remplacé par ce qui suit :
RÈGLEMENT SUR LES REDEVANCES RELATIVES AUX HYDROCARBURES PROVENANT DES TERRES DOMANIALES
2. L'article 1 du même règlement et l'intertitre le précédant sont abrogés.
3. (1) Les définitions de « coût de base cumulatif », « coût de base cumulatif rajusté », « hydrocarbures commercialisables », « installation de production », « montant cumulatif des revenus bruts rajustés » et « revenus bruts rajustés », au paragraphe 2(1) du même règlement, sont abrogées.
(2) La définition de « allocated », au paragraphe 2(1) de la version anglaise du même règlement, est abrogée.
(3) La définition de « dépense non admissible », au paragraphe 2(1) de la version française du même règlement, est abrogée.
(4) Les définitions de « date de démarrage du projet », « frais d'exploitation déductibles », « frais d'exploration admissibles sur des terres domaniales », « mois de recouvrement de l'investissement initial », « point de production », « projet », « réseau de transport », « revenus nets » et « solde du crédit de redevance à l'investissement », au paragraphe 2(1) du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« date de démarrage du projet » Date à laquelle le plan de mise en valeur d'un projet est approuvé. (project commencement date)
« frais d'exploitation déductibles » À l'égard de l'indivisaire qui est titulaire d'une licence de production liée à un projet, pour un mois donné, les frais d'exploitation du projet ou, si le titulaire est un groupe d'indivisaires, ceux attribués à l'indivisaire, qui sont :
a) d'une part, visés à l'annexe I et déterminés conformément à cette annexe;
b) d'autre part, engagés dans le mois. (allowed operating costs)
« frais d'exploration admissibles sur des terres domaniales » Le total des frais engagés pour le forage ou l'achèvement d'un puits d'exploration ou de délimitation, ou d'une sonde d'exploration, situés sur des terres domaniales auxquelles s'applique la Loi, ou pour la construction d'une route d'accès temporaire y menant ou la préparation de l'emplacement, et qui, à la fois :
a) sont engagés le 31 décembre 2007 ou avant cette date;
b) n'excèdent pas 5 000 000 $ par puits;
c) ne constituent pas des frais non admissibles;
d) sont raisonnables dans les circonstances. (qualified frontier exploration expenses)
« mois de recouvrement de l'investissement initial » S'agissant de l'indivisaire qui est titulaire d'une licence de production liée à un projet, le premier mois à l'égard duquel, pour ce projet, le montant cumulatif des revenus bruts est égal ou supérieur au montant cumulatif des coûts. (month of payout)
« point de production » Lieu où les hydrocarbures transportables quittent l'infrastructure de production. (point of production)
« projet » Projet décrit dans un plan de mise en valeur. (project)
« réseau de transport » Pipeline, pétrolier ou tout autre équipement de transport utilisé pour l'acheminement des hydrocarbures des terres domaniales — ou de l'infrastructure de production, dans le cas visé à l'alinéa 1(1)m) de l'annexe I — vers le point de livraison au premier acheteur. (transportation facility)
« revenus nets » À l'égard de l'indivisaire d'une licence de production liée à un projet, pour un mois donné, l'excédent des revenus bruts au cours du mois sur la somme des valeurs suivantes :
a) les coûts en capital déductibles engagés par l'indivisaire à l'égard du projet pour ce mois;
b) les frais d'exploitation déductibles engagés par l'indivisaire à l'égard du projet pour ce mois;
c) le rajustement des coûts en capital de l'indivisaire à l'égard du projet pour ce mois;
d) le rajustement des frais d'exploitation de l'indivisaire à l'égard du projet pour ce mois. (net revenues)
« solde du crédit de redevance à l'investissement » Pour un mois donné, l'excédent du total des crédits de redevance à l'investissement de l'indivisaire sur le total des sommes déduites en application du paragraphe 3(3) à l'égard des mois antérieurs. (investment royalty credit balance)
(5) La définition de « attribué », au paragraphe 2(1) de la version française du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
« attribué » Réparti conformément à une convention de répartition ou, à défaut d'une telle convention, raisonnablement réparti. (attributed)
(6) La définition de « non-qualifying expense », au paragraphe 2(1) de la version anglaise du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
"non-qualifying expense" means an expense
(a) that is a Canadian exploration and development overhead expense within the meaning of section 1206 of the Income Tax Regulations, as amended from time to time, or
(b) in respect of which a reimbursement, compensation or other payment is made, including any amount of assistance or benefit from a government, municipality or other public authority, whether as a grant, subsidy, forgivable loan, deduction from royalty or tax, investment allowance or any other form of assistance or benefit; (frais non admissibles)
(7) L'alinéa b) de la définition de « rajustement du coût en capital », au paragraphe 2(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
b) dans le cas du mois au cours duquel tombe la date de démarrage d'un projet et de tout mois suivant celui-ci, un montant égal à 1 % des coûts en capital déductibles de l'indivisaire à l'égard de ce projet pour le mois, à l'exception de toute somme réputée être un coût en capital déductible en vertu du paragraphe (2), à l'égard du projet pour le mois suivant. (capital cost adjustment)
(8) Le passage de la définition de « allowed capital costs » précédant l'alinéa a), au paragraphe 2(1) de la version anglaise du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
"allowed capital costs" of an interest holder of a production licence in relation to a project in respect of any month means, if there is only one interest holder, the allowed capital costs of the project or, if there is more than one interest holder, the allowed capital costs of the project attributed to that interest holder, that are
(9) Le paragraphe 2(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
« abandon et restauration » S'entend de l'une ou l'autre des activités ci-après, auxquelles sont liés les coûts en capital déductibles du projet, entreprises à l'égard de puits ou d'infrastructures de production ou à l'égard d'opérations d'ordre géologique, géophysique ou géochimique :
a) l'abandon d'un puits;
b) la destruction, la mise hors service, l'enlèvement, le démontage ou le déclassement d'une infrastructure de production;
c) l'épuration, le nettoyage, l'assainissement ou toute autre méthode de traitement et de gestion des sols ou de l'eau altérés — dans la mesure où l'ampleur et l'importance des dommages correspondent à des dommages environnementaux raisonnablement prévisibles lorsque des activités sont exercées selon de saines pratiques de production — afin qu'ils retrouvent une capacité et une qualité semblables à celles d'origine;
d) le contrôle de l'efficacité des activités visées aux alinéas a) à c). (abandonment and restoration)
« fiducie de redevances pour l'abandon et la restauration » La fiducie attestée aux termes de l'article 7. (abandonment and restoration royalty trust)
« hydrocarbures transportables » Hydrocarbures qui, vu leur état et leur pureté, peuvent être acheminés par réseau de transport. (transportable petroleum)
« infrastructure de production » Matériel et bâtiments qui sont utilisés pour la production ou le traitement des hydrocarbures à partir du réservoir, notamment :
a) le matériel de réduction de la pression naturelle, de séparation mécanique, de chauffage, de refroidissement, de déshydratation et de compression;
b) les batteries, les lignes de collecte, les aires de stockage, les réservoirs, les aires d'atterrissage, les héliports, et les logements du personnel. (production infrastructure)
« installation » Usine de traitement du gaz ou réseau de transport. (facility)
« montant cumulatif des coûts » À l'égard de l'indivisaire d'une licence de production liée à un projet, la somme des valeurs ci-après pour un mois donné, sous réserve des rajustements prévus à l'article 8 :
a) les coûts en capital déductibles engagés par l'indivisaire à l'égard du projet pour ce mois et les mois antérieurs;
b) les frais d'exploitation déductibles engagés par l'indivisaire à l'égard du projet pour ce mois et les mois antérieurs;
c) les redevances à payer par l'indivisaire pour ce mois et les mois antérieurs à l'égard des hydrocarbures provenant des terres domaniales du projet;
d) le montant cumulatif des rajustements des coûts en capital relatif aux coûts visés à l'alinéa a);
e) le montant cumulatif des rajustements des frais d'exploitation relatif aux frais visés à l'alinéa b);
f) le montant cumulatif de l'allocation de rendement de l'indivisaire à l'égard du projet pour ce mois. (cumulative costs)
« montant cumulatif des revenus bruts » À l'égard de l'indivisaire d'une licence de production liée à un projet, pour un mois donné, le total des revenus bruts de ce mois et des mois antérieurs. (cumulative gross revenues)
« plan de mise en valeur » Plan de mise en valeur ou plan de mise en valeur modifié, approuvé conformément à la Loi sur les opérations pétrolières au Canada. (development plan)
« solde des apports servant au report de redevances » À l'égard de l'indivisaire d'une licence de production liée à un projet, pour un mois donné, l'excédent du total des apports liés à ce projet ayant servi à reporter des redevances au titre de l'article 6 sur le total des sommes retirées en application de l'article 6.1. (contribution deferral balance)
« usine de traitement du gaz » Installation où sont traités les hydrocarbures transportables, notamment par l'absorption, l'adsorption et la réfrigération, aux fins de la récupération des produits gaziers ou du gaz résiduaire. (gas plant)
(10) Le paragraphe 2(1) de la version anglaise du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
"attributed" means allocated in accordance with an applicable allocation agreement or reasonably allocated if no allocation agreement exists; (attribué)
(11) Le paragraphe 2(1) de la version française du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
« frais non admissibles »
a) Les frais qui constituent des frais généraux d'exploration et d'aménagement au Canada au sens de l'article 1206 du Règlement de l'impôt sur le revenu;
b) les frais pour lesquels un remboursement, une compensation ou un autre paiement ont été obtenus, y compris le montant de toute aide ou de tout avantage provenant d'un gouvernement, d'une municipalité ou de toute autre administration, soit sous forme d'octroi, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de réduction de redevances ou d'impôt, d'allocation de placement ou sous toute autre forme d'aide ou d'avantage. (non-qualifying expense)
4. (1) Le passage du paragraphe 3(1) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
3. (1) La redevance réservée à Sa Majesté, en vertu du paragraphe 55(1) de la Loi, par chaque indivisaire d'une licence de production (ci-après l'« assujetti ») est égale :
(2) Le passage du paragraphe 3(1) du même règlement suivant le sous-alinéa b)(ii) est abrogé.
(3) Le paragraphe 3(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la redevance à payer pour un mois donné est égale à la somme calculée selon la formule suivante :
A + B - C
où :
A représente la redevance réservée pour ce mois, calculée aux termes du paragraphe (1);
B le report de redevances à payer pour ce mois en application du paragraphe 6.1(2);
C la redevance reportée pour ce mois en application de l'article 6.
(3) La redevance à payer est ensuite réduite d'un crédit égal au moindre de la somme calculée aux termes du paragraphe (2) et du solde du crédit de redevance à l'investissement de l'assujetti pour ce mois.
(4) La redevance doit être payée à l'égard des hydrocarbures transportés depuis les terres domaniales du projet par réseau de transport et, sous réserve de l'article 4, de ceux consommés, perdus ou gaspillés.
5. (1) Le passage du paragraphe 4(1) de la version française du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), aucune redevance n'est à payer à l'égard des hydrocarbures provenant des terres domaniales du projet qui, selon le cas :
(2) L'alinéa 4(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
a) sont consommés sur les terres domaniales du projet pour le forage ou les essais ou dans toute infrastructure de production dans le cadre du projet;
(3) L'alinéa 4(1)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
c) sont consommés pour faire fonctionner une installation, dans la mesure où :
(i) ils servent au traitement ou au transport d'hydrocarbures provenant des terres domaniales du projet,
(ii) le coût des hydrocarbures consommés n'est pas inclus dans la déduction pour traitement du gaz ou pour le transport.
(4) Le paragraphe 4(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux hydrocarbures qui font l'objet de gaspillage au sens du paragraphe 18(2) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada.
6. Les articles 5 à 8 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
5. (1) La redevance à payer pour un mois donné est acquittée en deux versements comme suit :
a) le premier versement est dû le dernier jour du mois suivant et est égal à la redevance à payer au titre de l'article 3 pour le mois précédent;
b) le second versement est dû le dernier jour du deuxième mois suivant le mois en cause et est égal à la différence entre la somme calculée au titre de l'article 3 pour ce mois et le premier versement.
(2) Si la somme calculée au titre de l'alinéa (1)b) est négative :
a) aucun second versement n'est dû pour ce mois;
b) la somme, en valeur absolue, est déduite du paiement du premier versement du mois suivant.
REPORT DES REDEVANCES
6. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l'assujetti peut, à son choix, reporter la redevance à payer pour un mois donné, calculée conformément au sous-alinéa 3(1)b)(i), dans une proportion correspondant à 30 % de tout ou partie d'un apport effectué au profit de la fiducie de redevances pour l'abandon et la restauration liée au projet.
(2) Le report ne peut avoir pour effet de réduire le montant de la redevance à payer pour le mois en deçà du montant calculé aux termes du sous-alinéa 3(1)b)(ii).
(3) Le report peut s'appliquer, en tout ou en partie, soit à la redevance à payer pour le mois au cours duquel l'apport a été effectué, soit à celle à payer pour un mois subséquent.
(4) Pour l'application du paragraphe (1), tout gain réalisé par la fiducie est réputé être un apport une fois qu'il est réalisé.
6.1 (1) Si un assujetti retire une somme du compte de la fiducie de redevances pour l'abandon et la restauration qui excède la différence entre d'une part, le solde de ce compte et d'autre part, le solde des apports servant au report de redevances, ce dernier solde pour ce mois est alors réduit de la somme calculée selon la formule suivante :
A - B + C
où :
A représente la somme retirée du compte de la fiducie;
B le solde du compte de la fiducie avant le retrait;
C le solde des apports servant au report de redevances avant le retrait.
(2) Le report de redevances à payer pour ce mois est égal à 30 % de l'excédent éventuel de la somme calculée aux termes du paragraphe (1) sur les frais engagés pour l'abandon et la restauration, lesquels comprennent :
a) les coûts en capital déductibles;
b) les frais appliqués à l'égard d'une somme retirée pour ce mois;
c) les frais qui n'ont pas été considérés dans le calcul des revenus nets ou n'ont pas été appliqués à l'égard d'une somme retirée pour compenser un retrait effectué le mois précédant;
d) les montants du rajustement du coût en capital.
(3) Toute perte subie par la fiducie est considérée comme un retrait une fois qu'elle est réalisée.
(4) Le solde du compte en fiducie est réputé être retiré au moment où prend fin l'attestation dans l'une des circonstances prévues au paragraphe 7(3).
(5) Si un assujetti (ci-après le « prédécesseur ») vend à une autre personne (ci-après l'« acquéreur ») un intérêt ou une fraction d'intérêt dans un projet, le prédécesseur peut transférer à l'acquéreur une partie du solde des apports servant au report de redevances effectué à l'égard de ce projet, la somme transférée, à l'égard du même projet, ne pouvant dépasser la moindre des deux sommes suivantes :
a) le solde des apports servant au report de redevances multiplié par le pourcentage des intérêts vendus à l'acquéreur;
b) la somme que le prédécesseur a transférée de la fiducie à l'égard du même projet à l'acquéreur.
(6) La somme calculée aux termes du paragraphe (5) n'est pas considérée comme étant un retrait effectué par le prédécesseur et le solde des apports servant au report de redevances est considéré comme ayant été effectué par l'acquéreur.
DEMANDE D'ATTESTATION DE FIDUCIE DE REDEVANCES POUR L'ABANDON ET LA RESTAURATION
7. (1) L'assujetti peut présenter au ministre, sur formulaire, une demande d'attestation de fiducie de redevances pour l'abandon et la restauration à l'égard du projet.
(2) Le ministre atteste la fiducie si les conditions suivantes sont réunies :
a) l'acte de fiducie est établi par écrit et comprend les clauses prévues au formulaire;
b) la fiducie est administrée par une société résidant au Canada avec laquelle l'assujetti n'a pas de lien de dépendance et qui est autorisée par les lois fédérales ou provinciales — au titre d'un permis ou autrement — à exploiter au Canada une entreprise d'offre au public de services de fiduciaire;
c) elle ne détient que des biens visés aux alinéas a), b) et f) de la définition de « placement admissible » à l'article 204 de la Loi de l'impôt sur le revenu;
d) elle a comme seul objectif la détention de fonds pour utilisation ultérieure par l'assujetti à des fins liées à l'abandon et à la restauration dans le cadre du projet;
e) l'acte de fiducie stipule que la propriété ne peut être transférée.
(3) L'attestation prend fin, selon le cas, lorsque :
a) l'assujetti met fin à la fiducie;
b) l'assujetti vend la totalité de ses intérêts dans le projet;
c) l'assujetti devient insolvable ou commet un acte de faillite;
d) toutes les activités d'abandon et de restauration sont menées à terme.
8. (1) Si une personne (ci-après l'« acquéreur ») achète ou acquiert autrement d'un assujetti (ci-après le « prédécesseur ») une fraction d'intérêt dans un projet à l'égard duquel le mois de recouvrement de l'investissement initial n'a pas été atteint, le montant cumulatif des coûts de l'acquéreur à l'égard de cette fraction pour le mois d'acquisition correspond, sous réserve du paragraphe (3), au produit des sommes suivantes :
a) le total des valeurs suivantes :
(i) l'excédent éventuel du montant cumulatif des coûts du prédécesseur à l'égard du projet pour le mois qui précède le mois d'acquisition sur le montant cumulatif de ses revenus bruts à l'égard du projet pour le mois qui précède le mois d'acquisition,
(ii) l'allocation de rendement du prédécesseur à l'égard du projet pour le mois qui précède le mois d'acquisition;
b) le rapport entre la fraction d'intérêt acquise par l'acquéreur et celle détenue par le prédécesseur immédiatement avant la cession.
(2) Le montant cumulatif des coûts du prédécesseur à l'égard de la fraction d'intérêt dans le projet pour le mois d'acquisition est réduit d'une somme équivalant au montant calculé aux termes du paragraphe (1).
(3) Si le montant calculé aux termes du paragraphe (1) ou (5) est supérieur au coût d'acquisition, le montant cumulatif des coûts ou les coûts en capital déductibles, selon le cas, de l'acquéreur à l'égard de la fraction d'intérêt dans le projet pour le mois d'acquisition correspond au coût d'acquisition.
(4) Si, au moment de l'acquisition, l'acquéreur détient déjà un ou plusieurs intérêts dans le projet et que le mois de recouvrement de l'investissement initial n'a été atteint ni pour l'acquéreur ni pour le prédécesseur, le montant cumulatif des coûts, le montant cumulatif des revenus bruts et les redevances à payer pour les intérêts acquis sont calculés séparément des intérêts détenus par l'acquéreur, à l'égard de ce projet, avant l'acquisition, jusqu'à ce que tous les intérêts que celui-ci détient atteignent le mois de recouvrement de l'investissement initial.
(5) Si la fraction d'intérêt dans le projet est acquise au cours du mois qui suit le mois de recouvrement de l'investissement initial et que le prédécesseur a déduit des coûts en capital pour ce mois aux termes du paragraphe 2(2), une partie de ces coûts est attribuée à l'acquéreur proportionnellement à la fraction d'intérêt acquise et les coûts en capital déductibles du prédécesseur pour ce mois en sont réduits de façon équivalente.
(6) Si le projet comporte plus d'une licence de production et que l'intérêt que l'acquéreur détient dans le projet ne comprend ni intérêt ni de fraction d'intérêt dans aucune des licences de production dont le prédécesseur est titulaire à l'égard du projet, la part des coûts attribuée à l'acquéreur et au prédécesseur aux termes des paragraphes (1) à (3) et (5) est répartie de façon raisonnable.
7. (1) Les paragraphes 9(1) et (2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
9. (1) L'allocation de rendement de l'assujetti est calculée pour chaque mois à compter du mois au cours duquel tombe la date de démarrage du projet jusqu'au mois qui précède le mois de recouvrement de l'investissement initial, si les conditions suivantes sont réunies :
a) l'assujetti ou le représentant a avisé le ministre du mois au cours duquel le titulaire entend commencer la production en vue de la vente;
b) ce mois concorde avec les renseignements contenus dans le plan de mise en valeur.
(2) L'alinéa 9(3)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
b) l'excédent du montant cumulatif des coûts de l'assujetti à l'égard du projet pour ce mois sur le montant cumulatif des revenus bruts de celui-ci à l'égard du projet pour ce mois.
(3) L'alinéa 9(4)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
b) l'excédent du montant cumulatif des coûts de l'assujetti à l'égard du projet pour ce mois sur le montant cumulatif des revenus bruts de celui-ci à l'égard du projet pour ce mois.
(4) L'alinéa 9(5)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
b) lorsque le coût représente des frais d'exploration admissibles sur des terres domaniales, il est réduit de tout crédit déduit en application du paragraphe 3(3) afin de déterminer la redevance à payer pour tout mois précédent si celui-ci comprend un crédit de redevance à l'investissement calculé en fonction de ces frais.
(5) Le paragraphe 9(6) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(6) Pour l'application de l'alinéa (5)b), si le crédit déduit en application du paragraphe 3(3) est inférieur au solde du crédit de redevance à l'investissement à l'égard du mois au cours duquel la redevance est à payer, il est réputé être calculé sur les frais dans l'ordre où ceux-ci ont été engagés.
8. Les paragraphes 10(2) et (3) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(2) La demande d'attestation est présentée au plus tard un an après l'année au cours de laquelle les frais ont été engagés.
(3) Lorsque l'assujetti présente la demande d'attestation dans le délai prévu au paragraphe (2), le ministre atteste les frais s'il est d'avis qu'ils représentent des frais d'exploration admissibles sur des terres domaniales.
9. L'article 11 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
11. (1) L'assujetti dépose auprès du ministre, sur formulaire, à l'égard du projet :
a) pour le mois au cours duquel tombe la date de démarrage du projet, un état des frais d'exploitation déductibles et des frais en capital déductibles qu'il a engagés avant le démarrage;
b) une déclaration des redevances pour le mois au cours duquel tombe la date de démarrage et chaque mois subséquent, qu'une redevance soit ou non payée.
(2) Il dépose ces documents au plus tard le dernier jour du deuxième mois suivant le mois visé au paragraphe 1a) et b ).
10. Le paragraphe 12(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) L'état de recouvrement est déposé au plus tard le dernier jour du deuxième mois suivant la fin de la période de six mois en cause.
11. Les articles 13 à 15 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
13. (1) Le titulaire d'une licence de production liée à un projet ou, si le titulaire est un groupe d'indivisaires, le représentant dépose auprès du ministre, sur formulaire :
a) une déclaration indiquant la date de démarrage de production proposée;
b) un état de production et des coûts pour le mois au cours duquel tombe la date de démarrage du projet et pour chaque mois subséquent précisant le volume ou les quantités d'hydrocarbures qui ont été produits, consommés ou transportés depuis les terres domaniales du projet, les coûts du projet et la fraction des hydrocarbures ou des coûts attribuée aux indivisaires.
(2) La déclaration prévue à l'alinéa (1)a) est déposée au plus tard le quinzième jour du mois suivant le mois au cours duquel tombe la date de démarrage du projet et l'état prévu à l'alinéa (1)b) au plus tard le quinzième jour du deuxième mois suivant le mois en cause.
14. Lors du paiement d'une redevance, d'une amende ou d'intérêts, l'assujetti indique, sur formulaire, son nom et le projet à l'égard duquel le paiement est effectué.
14.1 (1) Dans les soixante jours suivant un changement de propriété d'une fraction d'intérêt dans un projet, l'acquéreur et le prédécesseur visés à l'article 8 déposent auprès du registraire une déclaration :
a) décrivant le changement de propriété;
b) indiquant les montants cumulatifs des coûts de l'un et de l'autre pour le mois d'acquisition;
c) résumant les modalités du contrat de vente.
(2) Si les renseignements visés à l'alinéa (1)c) sont insuffisants, l'acquéreur et le prédécesseur déposent, à la demande du ministre, un double du contrat.
15. L'assujetti conserve les documents relatifs ou nécessaires à l'établissement et à la vérification des redevances visés au paragraphe 59(1) de la Loi à son établissement au Canada pour une période de six ans à compter de la date de production des états et déclarations visés aux paragraphes 11(1), 12(1) et 13(1).
12. Les articles 16 et du 17 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
16. (1) Pour l'application de l'article 56 de la Loi, le taux d'intérêt pour une période donnée est celui prescrit aux termes de la partie XLIII du Règlement de l'impôt sur le revenu et ses modifications successives.
(2) Les intérêts à payer par l'assujetti en vertu de l'article 56 de la Loi sur les arrérages de redevances, d'intérêts et d'amendes sont calculés pour la période commençant à la date à laquelle la redevance, les intérêts ou l'amende, selon le cas, étaient exigibles et se terminant à la date où ils ont été reçus par le ministre; ils sont composés mensuellement.
(3) Si, de l'avis du ministre, les arrérages ne sont pas imputables à une faute de l'assujetti, les intérêts à payer sur les arrérages sont calculés à compter du dernier jour du mois suivant le mois au cours duquel ceux-ci ont été découverts.
17. (1) L'amende prévue pour avoir omis de déposer tout document — état ou déclaration — visé aux articles 11 à 13, ou pour avoir déposé un document incomplet ou dont le contenu ne permet pas le calcul des redevances à payer, est de 1 500 $ pour chaque mois ou fraction de mois de retard à compter du jour où le dépôt aurait dû être effectué jusqu'à ce qu'il le soit effectivement.
(2) L'amende prévue pour avoir omis de déposer une déclaration de changement de propriété d'une fraction d'intérêt, conformément à l'article 14.1, est de 1 500 $ pour chaque mois ou fraction de mois de retard, à compter du jour où le dépôt aurait dû être effectué jusqu'à ce qu'il le soit effectivement.
(3) Toute amende prévue au présent article est exigible le dernier jour du mois suivant celui au cours duquel elle a été imposée.
13. L'article 18 du même règlement devient le paragraphe 18(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
(2) Aucun remboursement de trop-payé n'est effectué par le ministre sur les sommes visées au paragraphe 5(2), sauf pour le dernier mois de production.
14. Le paragraphe 19(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Les intérêts à la charge ministre en vertu de l'article 66 de la Loi à l'égard d'un trop-payé par l'assujetti de redevances, d'intérêts ou d'amendes sont calculés à compter du dernier jour du deuxième mois suivant le mois au cours duquel le trop-payé a été effectué; ils sont composés mensuellement.
15. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 19, de ce qui suit :
20. Les paiements d'intérêts ou d'amendes sont imputés aux amendes dues, aux intérêts dus et aux redevances à payer, selon cet ordre.
21. (1) Des intérêts sont à payer sur toute redevance reportée qui devient exigible en application de l'alinéa 6.1(2), à compter de la date du report.
(2) Dans le calcul de ces intérêts, les sommes retirées sur une fiducie de redevances pour l'abandon et la restauration sont imputées aux redevances reportées dans l'ordre où elles ont été reportées.
16. La mention « (paragraphe 2(1) » qui suit le titre « Annexe I », à l'annexe I du même règlement, est remplacée par « (paragraphe 2(1) et annexe II).
17. (1) Le passage du paragraphe 1(1) de l'annexe I du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
1. (1) Sous réserve des articles 2 à 5, les coûts en capital déductibles du projet correspondent aux coûts ou frais qui sont raisonnablement liés au projet et qui sont, selon le cas :
(2) L'alinéa 1(1)d) de l'annexe I de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
d) des frais d'ordre géologique, géophysique ou géochimique engagés relativement aux coupes géologiques, au carottage et aux essais exécutés lors du forage d'un puits visé à l'alinéa a);
(3) Les alinéas 1(1)h) et i) de l'annexe I du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
h) engagés pour l'abandon et la restauration;
i) engagés pour l'acquisition ou la construction d'infrastructures de production devant être situées sur les terres domaniales du projet ou pour l'implantation d'infrastructures de production sur ces terres;
(4) L'alinéa 1(1)k) de l'annexe I du même règlement est remplacé par ce qui suit :
k) engagés pour la réparation ou l'entretien des infrastructures de production situées sur les terres domaniales du projet, si le coût des travaux est égal ou supérieur à 50 % du coût de nouvelles infrastructures de même qualité;
(5) Le paragraphe 1(1) de l'annexe I du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa l), de ce qui suit :
m) engagés au titre des alinéas i) ou k) pour des infrastructures de production qui ne sont pas situées sur les terres domaniales du projet pour des motifs économiques, environnementaux ou logistiques.
(6) Le passage du paragraphe 1(2) de l'annexe I du même règlement précédant l'alinéa d) est remplacé par ce qui suit :
(2) Sous réserve des articles 2 à 5, les frais d'exploitation déductibles du projet correspondent aux coûts ou frais, autres que les coûts en capital déductibles, qui sont raisonnablement liés au projet et qui sont, selon le cas :
a) engagés à titre de traitement, salaire ou autre rémunération ou avantage connexe des employés de l'exploitant des infrastructures de production situées sur les terres domaniales du projet;
b) engagés :
(i) pour la réparation ou l'entretien des infrastructures de production situées sur les terres domaniales du projet, si le coût des travaux est inférieur à 50 % du coût de nouvelles infrastructures de même qualité,
(ii) au titre de l'impôt sur les infrastructures de production situées sur les terres domaniales du projet,
(iii) au titre de la location d'infrastructures de production situées sur les terres domaniales du projet;
c) engagés au titre des primes d'une police d'assurance, à l'exception des primes d'une police d'assurance pour perte de revenus;
(7) Le paragraphe 1(2) de l'annexe I du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa f), de ce qui suit :
g) engagés à l'égard d'une infrastructure de production dont les coûts sont des coûts en capital déductibles aux termes de l'alinéa (1)m), et qui seraient par ailleurs des frais d'exploitation déductibles du projet au titre des alinéas a) à f) s'ils avaient été engagés à l'égard d'une infrastructure de production située sur les terres domaniales du projet.
18. (1) Le passage de l'article 2 de l'annexe I de la version anglaise du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
2. Subject to section 4, the following are not allowed capital costs or allowed operating costs of a project:
(2) L'alinéa 2d) de l'annexe I du même règlement est remplacé par ce qui suit :
d) les coûts ou frais liés à l'administration ou à la gestion et les frais généraux ou de financement de l'assujetti ou de l'exploitant des infrastructures de production;
(3) L'alinéa 2f) de l'annexe I de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
f) les coûts ou frais résultant de tout acte ou omission qui constitue une violation d'une législation fédérale, provinciale ou municipale;
(4) Les alinéas 2g) à k) de l'annexe I du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
g) les coûts ou frais de traitement des hydrocarbures, à l'exclusion de ceux nécessaires pour produire des hydrocarbures transportables;
h) les coûts ou frais de transport des hydrocarbures produits sur les terres domaniales du projet vers tout lieu situé à l'extérieur de celles-ci, à l'exception des infrastructures de production visées à l'alinéa 1(1)m);
i) les coûts en capital déductibles et les frais d'exploitation déductibles d'un projet, sauf s'ils ont fait l'objet d'une répartition aux termes de l'article 3;
j) les taxes imposées en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise, compte tenu de ses modifications successives;
k) les frais de gestion de la fiducie de redevances pour l'abandon et la restauration;
l) les coûts ou frais qui ne sont pas prévus à l'article 1.
19. Les articles 3 et 4 de la version anglaise de l'annexe I du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
3. If allowed capital costs or allowed operating costs are attributable to more than one project or use, those costs shall be allocated to each project on a reasonable basis.
4. For the purposes of paragraph 2(a), if a person has transferred or assigned a right referred to in that paragraph, that person is considered to have received the amount of the reimbursement, compensation or other payment at the time of the transfer or assignment.
20. L'annexe I du même règlement est modifiée par adjonction, après l'article 4, de ce qui suit :
5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), si, pour un mois donné, l'assujetti a le droit de recevoir une somme provenant soit d'une police d'assurance pour pertes ou dommages matériels à un bien, soit de l'octroi d'une licence à l'égard d'un élément d'actif tangible ou intangible ou de la vente, de la location ou de toute autre disposition ou utilisation d'un tel élément :
a) les coûts en capital déductibles de l'assujetti pour le mois sont réduits de la somme à laquelle il a droit, ou d'une somme égale à la juste valeur marchande du bien ou de l'élément d'actif, selon la plus élevée de ces sommes, lorsque le coût du bien ou de l'élément d'actif constitue un coût en capital déductible;
b) les frais d'exploitation déductibles de l'assujetti pour le mois sont réduits de la somme à laquelle il a droit, lorsque le coût du bien ou de l'élément d'actif constitue des frais d'exploitation déductibles et non un coût en capital déductible.
(2) Si la somme dont sont réduits les coûts en capital déductibles ou les frais d'exploitation déductibles en application des alinéas (1)a) ou b), selon le cas, dépasse, pour le mois en cause, ces coûts ou ces frais, l'écart est réputé représenter les coûts en capital déductibles ou les frais d'exploitation déductibles, selon le cas, et constitue une valeur négative.
21. L'article 1 de l'annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :
1. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente annexe :
« bien amortissable » Bien à l'égard duquel des déductions pour amortissement peuvent être effectuées sous le régime de la Loi de l'impôt sur le revenu, compte tenu de ses modifications successives. (depreciable assets)
« capital moyen » À l'égard d'un mois donné, la somme du capital net moyen de la valeur foncière et de la déduction pour fonds de roulement. (average capital)
« capital net de fermeture » À l'égard d'un mois donné, la valeur comptable non amortie des biens amortissables, à la fin du mois, qui font partie intégrante de l'installation ou qui y sont utilisés en permanence au début du mois, plus une somme correspondant à 101 % de la valeur comptable non amortie des biens amortissables, acquis durant le mois, qui font partie intégrante de l'installation ou qui y sont utilisés en permanence à la fin du mois, moins les déductions pour amortissement visant le mois en cours et les mois antérieurs. (closing net capital)
« capital net d'ouverture » À l'égard d'un mois donné, la valeur comptable non amortie des biens amortissables, au début du mois, qui font partie intégrante de l'installation ou qui y sont utilisés en permanence au début du mois, moins les déductions pour amortissement visant les mois antérieurs. (opening net capital)
« capital net moyen » À l'égard d'un mois donné, la moyenne arithmétique du capital net d'ouverture et du capital net de fermeture. (average net capital)
« déduction pour fonds de roulement » À l'égard d'un mois donné, la somme correspondant à 110 % des frais d'exploitation, multipliée par deux. (working capital allowance)
« frais d'exploitation d'une installation » À l'égard d'un mois donné, les frais d'exploitation d'une installation qui sont, d'une part, engagés dans le mois et, d'autre part, visés à l'article 7 et déterminés conformément à cet article. (facility operating costs)
« rendement du capital moyen » À l'égard d'un mois donné, le produit de la multiplication du capital moyen pour le mois et de la somme de 5 % et du taux des obligations à long terme du gouvernement, lequel produit est divisé par 12. (return on average capital)
« valeur foncière » Coût d'acquisition du terrain sur lequel l'installation est implantée en permanence. (land value)
22. Les articles 2 et 3 de l'annexe II du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
2. (1) Les revenus de l'assujetti provenant des hydrocarbures produits sur les terres domaniales du projet correspondent :
a) si les hydrocarbures sont vendus par l'assujetti, autrement que par opération de couverture ou autre arrangement semblable, à un acheteur avec lequel il n'a pas de lien de dépendance, au total des valeurs suivantes :
(i) les sommes dues à l'assujetti pour les hydrocarbures et la valeur de toute autre contrepartie,
(ii) les sommes dues à l'assujetti ou payées en son nom, par l'acheteur, relativement aux coûts ou frais qui sont normalement payés, selon les normes de l'industrie, par l'assujetti,
(iii) dans le cas d'une vente effectuée au titre d'un contrat d'achat ferme, l'excédent éventuel de la juste valeur marchande des hydrocarbures pour le mois de production pour lequel la redevance est à payer sur le total des valeurs visées aux sous-alinéas (i) et (ii);
b) si les hydrocarbures sont vendus par l'assujetti, par opération de couverture ou autre arrangement semblable, à un acheteur avec lequel il n'a pas de lien de dépendance, à la juste valeur marchande des hydrocarbures pour le mois de production pour lequel la redevance est à payer;
c) si les hydrocarbures sont vendus par l'assujetti à un acheteur avec lequel il a un lien de dépendance, à la plus élevée des valeurs suivantes :
(i) la juste valeur marchande des hydrocarbures pour le mois de production pour lequel la redevance est à payer,
(ii) les sommes dues à l'assujetti pour les hydrocarbures et la valeur de toute autre contrepartie;
d) en cas de perte des hydrocarbures, si celle-ci est couverte par une police d'assurance, la plus élevée des valeurs suivantes :
(i) les produits d'assurance dus à l'assujetti au titre de la police d'assurance,
(ii) la juste valeur marchande des hydrocarbures pour le mois de production pour lequel la redevance est à payer;
e) dans les autres cas, la juste valeur marchande des hydrocarbures pour le mois de production pour lequel la redevance est à payer.
(2) Les revenus bruts de l'assujetti provenant des hydrocarbures produits sur les terres domaniales du projet correspondent aux revenus calculés aux termes du paragraphe (1) moins la somme, ne dépassant pas 95 % de ces revenus, des déductions pour traitement du gaz et pour transport de ces hydrocarbures déterminées conformément aux articles 4 et 5.
(3) Dans le calcul des revenus bruts ou de la juste valeur marchande, la production d'hydrocarbures provenant des terres domaniales du projet est mesurée au point de production.
(4) Si, dans le calcul des revenus bruts d'un assujetti à l'égard d'un projet pour un mois donné, le total des déductions pour le traitement du gaz ou le transport des hydrocarbures est supérieur aux revenus calculés aux termes du paragraphe (1), la partie de l'excédent imputable à une interruption d'exploitation de l'installation pour cause d'entretien est applicable, à titre de déduction pour le traitement du gaz ou le transport des hydrocarbures, à l'égard de ce projet le mois suivant ce mois.
3. Pour l'application de l'article 2, la juste valeur marchande des hydrocarbures est déterminée en tenant compte des éléments ci-après, à l'exclusion des opérations de couverture ou autres arrangements semblables :
a) les prix affichés, les prix du marché et l'indice des prix à l'égard des ventes des hydrocarbures pour le mois de production;
b) les revenus reçus par des assujettis relativement aux hydrocarbures provenant des terres domaniales du projet produits au cours du mois et vendus à des acheteurs avec qui ils n'ont pas de lien de dépendance;
c) tout autre facteur raisonnable dans les circonstances.
3.1 Pour l'application des articles 2 et 3, le contrat de vente à terme d'hydrocarbures ne constitue pas, pendant les deux premières années de sa durée, une opération de couverture ou un arrangement semblable s'il remplit les conditions suivantes :
a) il prévoit la livraison physique des hydrocarbures;
b) il est basé sur les prix du marché au moment de sa conclusion.
23. (1) L'alinéa 4a) de l'annexe II de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
a) dans le cas où l'usine appartient à une ou plusieurs personnes avec lesquelles l'assujetti n'a pas de lien de dépendance, à la somme que celui-ci doit payer à la ou aux personnes pour le traitement;
(2) L'alinéa 4b) de l'annexe II de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(b) where the plant is owned in whole or in part by the interest holder or by a person with whom the interest holder does not deal at arm's length, that portion of the facility allowance determined in accordance with section 6 for the gas plant that is reasonably related to that processing.
24. (1) L'alinéa 5(1)a) de l'annexe II de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
a) dans le cas où le réseau de transport appartient à une ou plusieurs personnes avec lesquelles l'assujetti n'a pas de lien de dépendance, à la somme que celui-ci doit payer à la ou aux personnes pour le transport des hydrocarbures;
(2) L'alinéa 5(1)b) de l'annexe II de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(b) where the facility is owned in whole or in part by the interest holder or by a person with whom the interest holder does not deal at arm's length, that portion of the facility allowance determined in accordance with section 6 for that transportation facility that is reasonably related to the transportation of the petroleum.
(3) Le paragraphe 5(2) de l'annexe II de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) La déduction pour transport à l'égard des hydrocarbures livrés, par réseau de transport, à un acheteur à tout lieu situé à l'extérieur des terres domaniales du projet dont les droits et tarifs sont réglementés sous le régime des lois fédérales ou provinciales est égale à la somme à payer par l'assujetti en application des droits et tarifs approuvés pour le réseau en vigueur au moment où les hydrocarbures sont transportés.
25. L'article 6 de l'annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :
6. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la déduction pour installation pour un mois donné est égale au résultat obtenu par la formule suivante :
A + B + C - D
où :
A représente 110 % des frais d'exploitation d'une installation, pour le mois, visés à l'article 7;
B la déduction pour amortissement pour le mois;
C le rendement du capital moyen pour le mois;
D la somme due pour le mois relativement à l'utilisation de l'installation par une personne avec laquelle il n'a pas de lien de dépendance.
(2) Dans le calcul de la déduction pour amortissement visée à l'élément B de la formule figurant au paragraphe (1), les biens amortissables qui font partie intégrante de l'installation ou qui y sont utilisés en permanence sont amortis selon la méthode d'amortissement linéaire sur la durée de vie utile restante de l'installation.
6.1 (1) Si une installation appartenant, en tout ou en partie, à l'assujetti ou à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance est vendue à un acheteur qui n'est pas l'assujetti d'un autre projet desservi par l'installation ou avec lequel il n'a pas de lien de dépendance, la déduction pour installation de l'assujetti est rajustée conformément au paragraphe (2).
(2) La déduction pour installation est rajustée dans le mois de la vente par retranchement de la moindre des deux sommes suivantes au moment de la vente :
a) celle correspondant à l'excédent du produit de la vente sur la valeur du capital net de fermeture de l'installation;
b) celle correspondant aux amortissements cumulés, calculés aux termes du paragraphe 6(2), pour tous les biens amortissables qui font partie intégrante de l'installation ou qui y sont utilisés en permanence.
(3) Si, après rajustement, le montant de la déduction pour installation est négatif, le montant en valeur absolue de la déduction pour installation après rajustement est ajouté aux revenus bruts du mois.
(4) Si une installation appartenant, en tout ou en partie, à l'assujetti ou à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance est vendue à un autre assujetti ayant un intérêt dans le projet ou à une personne avec laquelle cet assujetti a un lien de dépendance, le capital net d'ouverture de l'acheteur pour l'installation correspond au capital net de fermeture du vendeur multiplié par le pourcentage de l'installation vendue.
26. (1) Le passage du paragraphe 7(1) de l'annexe II du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
7. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) les frais d'exploitation de l'installation correspondent aux coûts ou frais, autres que ceux engagés relativement aux biens ammortissables, qui sont raisonnablement liés à l'installation et qui sont, selon le cas :
(2) Le passage du paragraphe 7(2) de l'annexe II du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2) Sous réserve du paragraphe (4), les sommes suivantes ne constituent pas des frais d'exploitation d'une installation :
(3) Les alinéas 7(2)d) et e) de l'annexe II de la version française du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
d) les coûts ou les frais liés à l'administration ou à la gestion ou les frais généraux ou de financement de l'assujetti ou de l'exploitant de l'installation;
e) les coûts ou les frais résultant de tout acte ou omission qui constitue une violation d'une législation fédérale, provinciale ou municipale;
(4) Les alinéas 7(2)f) et g) de l'annexe II du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
f) les frais d'exploitation d'une installation autre;
g) les coûts ou frais qui sont des coûts en capital déductibles du projet ou des frais d'exploitation déductibles du projet visés à l'annexe I;
(5) L'alinéa 7(2)j) de l'annexe II de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
j) les coûts ou frais qui ne sont pas visés au paragraphe (1).
(6) Le paragraphe 7(3) de l'annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) Les frais d'exploitation liés à plus d'une installation sont répartis de façon raisonnable entre les installations.
ENTRÉE EN VIGUEUR
27. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
[50-1-o]
Les « terres domaniales » sont des terres qui appartiennent au gouvernement du Canada et qui sont situées dans les Territoires du Nord Ouest, au Nunavut, à l'île de Sable ou dans les eaux intérieures ou la mer territoriale du Canada.
L.R., ch. 36 (2e suppl.)
DORS/92-26
AVIS :
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