Vol. 141, no 48 — Le 1er décembre 2007
Fondement législatif
Loi sur les banques
Ministère responsable
Ministère des Finances
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
Pour le résumé de l'étude d'impact de la réglementation, voir le Règlement sur les relations intersociétés (banques et sociétés de portefeuille bancaires).
Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu du paragraphe 413.1(3) (voir référence a) de la Loi sur les banques (voir référence b), se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur les avis relatifs aux dépôts non assurés, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Tim Sargent, Direction de la politique du secteur financier, ministère des Finances, 140, rue O'Connor, Ottawa (Ontario) K1A 0G5.
Ottawa, le 22 novembre 2007
La greffière adjointe intérimaire du Conseil privé
MARY PICHETTE
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES AVIS RELATIFS AUX DÉPÔTS NON ASSURÉS
MODIFICATIONS
1. Le titre du Règlement sur les avis relatifs aux dépôts non assurés (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :
RÈGLEMENT SUR LES AVIS RELATIFS AUX DÉPÔTS NON ASSURÉS (BANQUES)
2. L'intertitre précédant l'article 1 et les articles 1 à 3 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
AVIS DONNÉ AVANT L'OUVERTURE D'UN COMPTE DE DÉPÔT
1. (1) L'avis exigé par le paragraphe 413.1(1) de la Loi sur les banques soit figure dans l'entente relative au compte, soit constitue un document distinct.
(2) Si l'avis est donné à une personne dans des locaux que la banque partage avec une institution membre, au sens de l'article 2 de la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada :
a) l'avis contient un énoncé supplémentaire indiquant que les activités de la banque sont distinctes de celles de l'institution membre;
b) la banque explique oralement à la personne le contenu de l'avis et obtient de celle-ci une déclaration signée confirmant les faits suivants :
(i) la personne a reçu l'avis et l'a lu,
(ii) la banque lui a expliqué oralement le contenu de l'avis,
(iii) la personne comprend que les dépôts détenus par la banque ne sont pas assurés par la Société d'assurance-dépôts du Canada.
AVIS DANS LES SUCCURSALES ET SUR LES SITES WEB
2. (1) L'avis dont l'affichage est exigé par le paragraphe 413.1(2) de la Loi sur les banques est affiché de la façon suivante :
AVIS
Les dépôts que détient la (nom de la banque) ne sont pas assurés par la Société d'assurance-dépôts du Canada.
(2) L'avis affiché dans ses succursales y est affiché bien en évidence de manière à ce qu'il soit clairement visible dans l'aire ouverte au public et comporte les caractéristiques suivantes :
a) 27,94 cm de hauteur sur 43,18 cm de largeur;
b) les caractères utilisés dans l'intitulé sont de 120 points et ceux utilisés dans le reste du texte sont de 50 points.
(3) L'avis affiché sur ses sites Web y est affiché bien en évidence de manière à ce qu'il soit clairement visible aux personnes qui accèdent aux sites.
AVIS DANS LA PUBLICITÉ
3. L'avis dont la parution est exigée par le paragraphe 413.1(2) de la Loi sur les banques paraît bien en évidence et de la façon prévue au paragraphe 2(1) dans la publicité dans laquelle la banque offre des services de dépôts ou sollicite des dépôts.
3. L'annexe du même règlement est abrogée.
ENTRÉE EN VIGUEUR
4. Le présent règlement entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 24 de la Loi modifiant la législation régissant les institutions financières et comportant des mesures connexes et corrélatives, chapitre 6 des Lois du Canada (2007), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
[48-1-o]
L.C. 2001, ch. 9, par. 103(2)
L.C. 1991, ch. 46
DORS/99-388
AVIS :
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