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Vol. 141, no 48 — Le 1er décembre 2007

Règlement sur les relations intersociétés (banques et sociétés de portefeuille bancaires)

Fondement législatif

Loi sur les banques

Ministère responsable

Ministère des Finances

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Description

Il incombe au gouvernement du Canada de veiller à ce que le cadre de réglementation régissant le secteur des services financiers permette aux participants du secteur financier de servir les consommateurs et les entreprises du Canada de la manière la plus efficiente et la plus efficace possible, tout en préservant la sûreté et la solidité du secteur. Les lois régissant les institutions financières font l'objet d'un examen quinquennal régulier qui contribue de façon importante à l'exécution de ces responsabilités.

Des consultations débouchant sur l'examen des lois régissant les institutions financières ont débuté en 2005. En juin 2006, le gouvernement a présenté les grandes lignes du cadre qu'il propose dans un document d'orientation intitulé Examen de 2006 de la législation régissant les institutions financières — Propositions pour un cadre législatif efficace et efficient pour le secteur des services financiers. En réponse à la parution du Livre blanc, une trentaine d'intervenants — des associations sectorielles, des groupes de consommateurs, des Canadiens ordinaires et d'autres groupes — ont soumis au gouvernement des commentaires au sujet de la mise en œuvre du cadre proposé. Dans l'ensemble, les commentaires visant les propositions formulées dans le Livre blanc étaient favorables.

Des mesures législatives ont été déposées le 27 novembre 2006 et la Loi modifiant la législation régissant les institutions financières et comportant des mesures connexes et corrélatives (le projet de loi C-37) a reçu la sanction royale le 29 mars 2007. Ces mesures englobent notamment :

a) des modifications de la Loi sur les banques, de la Loi sur les associations coopératives de crédit, de la Loi sur les sociétés d'assurances et de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt visant à mieux servir les intérêts des consommateurs, à rendre la législation et la réglementation plus efficientes, et à adapter ces lois aux nouveautés;

b) des modifications de la Loi sur les lettres de change afin d'instaurer l'imagerie électronique des chèques;

c) des modifications techniques de la Loi sur les banques, de la Loi sur les associations coopératives de crédit, de la Loi sur les sociétés d'assurances, de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, de la Loi sur la Banque du Canada, de la Loi sur les lettres de change, de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, de la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada, de la Loi canadienne sur les paiements, de la Loi sur l'Agence de la consommation en matière financière du Canada, de la Loi sur l'association personnalisée le Bouclier vert du Canada, de la Loi nationale sur l'habitation, de la Loi sur Investissement Canada, de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements et de la Loi sur les liquidations et les restructurations.

Des dispositions du projet de loi C-37 qui n'exigeaient pas de mesures réglementaires sont entrées en vigueur le 20 avril 2007. En revanche, les autres dispositions du projet de loi C-37 doivent être assorties de mesures réglementaires. Il s'agit ici du premier d'une série de groupes de règlements qui seront déposés pour achever d'instaurer l'objectif stratégique du projet de loi C-37. Ce premier groupe comprend des règlements essentiels à l'application du projet de loi C-37 et qui doivent être en place dès l'entrée en vigueur des dispositions visées du projet de loi. L'on prévoit donc que ce groupe de règlements s'accompagnera d'un décret édictant les dispositions du projet de loi C-37 dès la publication finale.

Les projets de règlements qui suivent constituent le premier groupe de règlements associés à la mise en œuvre du projet de loi C-37. D'autres groupes de règlements seront déposés aux fins de publication préalable dans l'ordre plus tard cet automne et au cours de l'hiver 2008. Tous les projets de règlement sont conformes à la politique du gouvernement qui vise à mieux servir les intérêts des consommateurs et à rendre la législation et la réglementation plus efficientes.

Le présent document traite de l'impact réglementaire des projets de règlement suivants :

Règlement modifiant le Règlement sur les avis relatifs aux dépôts non assurés

Règlement modifiant le Règlement sur les dépôts (banques sans police d'assurance-dépôts)

Règlement modifiant le Règlement sur le partage des locaux (banques)

Le Règlement sur les avis relatifs aux dépôts non assurés, le Règlement sur les dépôts (banques sans police d'assurance-dépôts) et le Règlement sur le partage des locaux (banques) s'appliquent aux banques qui ont été autorisées à accepter des dépôts (de gros) sans être membres de la Société d'assurance-dépôts du Canada (SADC) [c'est-à-dire les banques auxquelles s'applique l'alinéa 413(1)b) de la Loi sur les banques]. En règle générale, les banques qui ne sont pas membres de la SADC ne peuvent accepter des dépôts de détail, sauf jusqu'à concurrence de 1 % du total de la somme de tous les dépôts détenus, conformément au paragraphe 413(3) de la Loi sur les banques.

Le Règlement sur les avis relatifs aux dépôts non assurés décrit la façon dont ces banques doivent s'y prendre pour informer leurs clients du fait que leurs dépôts ne seront pas assurés par la SADC. Plus particulièrement, le Règlement exige que ces banques informent leurs clients de ce fait en affichant un avis en ce sens dans chacune de leurs succursales, en l'expliquant aux clients qui demandent à ouvrir un compte de dépôts, et en publiant un avis dans toute publicité où elles offrent des services de dépôts ou sollicitent des dépôts.

Le Règlement sur les dépôts (banques sans police d'assurance-dépôts) précise quels dépôts de détail (moins de 150 000 $) ces banques peuvent accepter sans avoir à les prendre en compte au moment de calculer le plafond de 1 % mentionné ci-dessus. À titre d'exemple, sont des dépôts visés par règlement les dépôts effectués par les gouvernements fédéral ou provinciaux, le gouvernement d'un pays étranger, les institutions financières, ainsi que les entités dont les recettes brutes s'élèvent à plus de 5 millions de dollars par année.

Le Règlement sur le partage des locaux (banques) précise dans quelles conditions ces banques peuvent exercer leurs activités dans les mêmes locaux qu'une institution membre de la SADC qui fait partie de leur groupe.

Jusqu'à tout récemment, les banques qui souhaitaient accepter des dépôts (de gros) sans être membres de la SADC ne pouvaient le faire qu'aux termes de l'alinéa 413(1)b) de la Loi sur les banques. Plus particulièrement, elles devaient d'abord devenir membres de la SADC, puis obtenir l'autorisation de la SADC de cesser de l'être afin de pouvoir accepter des dépôts (de gros) sans être membres de la SADC. Le 20 avril 2007, le paragraphe 413(1) de la Loi sur les banques a été modifié de façon à y ajouter un nouvel alinéa 413(1)c) qui stipule que les nouvelles banques peuvent accepter des dépôts (de gros) si elles y sont autorisées au titre de leur agrément de fonctionnement sans être membres de la SADC. Étant donné ce changement, des modifications sont apportées aux trois règlements mentionnés en rubrique afin que les banques auxquelles s'applique le nouvel alinéa 413(1)c) de la Loi sur les banques soient assujetties à ces règlements. Ainsi, toutes les banques qui acceptent des dépôts (de gros) sans être membres de la SADC seront toutes assujetties aux mêmes règlements. Ces règlements ont pour but d'éviter de désavantager les banques qui ne sont pas des institutions membres de la SADC du fait que certaines banques seraient assujetties aux règlements tandis que d'autres ne le seraient pas.

Par ailleurs, en conformité avec la politique qui prévoit l'harmonisation des exigences de divulgation en ligne et dans les succursales, le Règlement modifiant le Règlement sur les avis relatifs aux dépôts non assurés stipule que les banques qui ne sont pas membres de la SADC sont tenues d'afficher dans leur site Web l'avis visé par règlement informant leurs clients de ce fait. Les modifications imposeront l'obligation de divulgation de la réglementation actuelle aux services bancaires en ligne, car il est essentiel que les consommateurs qui accèdent au site Web d'une banque qui ne participe pas à la SADC sachent que leurs dépôts ne sont pas assurés.

Règlement sur les avis relatifs aux dépôts non assurés (sociétés de fiducie et de prêt)

Règlement sur les avis relatifs aux dépôts non assurés (associations de détail)

Règlement sur les dépôts (sociétés de fiducie et de prêt sans police d'assurance-dépôts)

Règlement sur les dépôts (associations de détail sans police d'assurance-dépôts)

Règlement sur le partage des locaux (sociétés de fiducie et de prêt)

Règlement sur le partage des locaux (associations de détail)

À l'heure actuelle, seules les banques sont autorisées à accepter des dépôts (de gros) sans être membres de la SADC. Le projet de loi C-37 a apporté des modifications aux articles 26.01 à 26.06 de la Loi sur la SADC et a créé les nouveaux articles 413 à 413.3 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt et les nouveaux articles 378.1 à 378.4 de la Loi sur les associations coopératives de crédit. Grâce à ces modifications, les sociétés de fiducie et de prêt, de même que les associations de détail, sont autorisées à accepter des dépôts (de gros) sans être membres de la SADC. Afin que toutes les institutions de dépôts qui ne sont pas membres de la SADC soient assujetties aux mêmes règles, les trois règlements mentionnés en rubrique, qui s'appliquent actuellement uniquement aux banques qui ne sont pas membres de la SADC, seront reproduits de façon à s'appliquer aussi aux sociétés de fiducie et de prêt et aux associations de détail qui ne sont pas membres de la SADC. Des modifications seront aussi apportées afin d'harmoniser les exigences de publication en ligne des avis visés par règlement et les exigences relatives à la publication des avis dans les succursales.

Les modifications proposées dans le projet de loi C-37 (mentionnées ci-dessus), entreront en vigueur quand ces nouveaux règlements seront prêts.

Ces règlements sont nécessaires pour éviter de désavantager les institutions de dépôts qui ne sont pas membres de la SADC. Les sociétés de fiducie et de prêt et les associations de détail qui ne sont pas membres de la SADC devraient être assujetties aux mêmes règles et aux mêmes règlements que les banques qui ne sont pas membres de la SADC.

Règlement sur les relations intersociétés

En vertu des dispositions régissant les liens unissant les sociétés, une filiale étrangère d'une institution financière peut, sous réserve de certaines modalités, détenir des actions de la société mère pendant un bref moment pour exécuter certaines transactions. Le Règlement établit les conditions à remplir pour effectuer ces transactions et les conséquences quand les conditions prévues par règlement ne sont pas respectées.

Plus précisément, le Règlement stipule les conditions qui doivent être réunies avant qu'une filiale étrangère ne puisse acquérir des actions de la société mère (par exemple, les actions doivent être détenues par un grand nombre d'actionnaires et négociées activement dans une des bourses au Canada); les conditions qu'il faut respecter après l'acquisition des actions de la société mère par une filiale étrangère (par exemple, immédiatement après l'acquisition d'actions, celles-ci doivent être transférées et remises) et les conséquences de l'acquisition des actions de la société mère par une filiale étrangère quand les conditions préalables et les conditions subséquentes ne sont pas respectées (par exemple, annuler les actions remises, restituer la contrepartie reçue).

Les dispositions sur les liens unissant les sociétés adaptent la Loi sur les banques aux changements apportés à la Loi canadienne sur les sociétés par actions (LCSA) qui autorisent les filiales étrangères à détenir temporairement des actions de la société mère dans certaines conditions. Dans ces circonstances, les filiales détiendraient de telles actions pour pouvoir conclure des transactions à l'étranger.

Ces règlements qui visent les institutions financières et leurs filiales étrangères assujetties à la Loi sur les banques sont nécessaires dans le but de les harmoniser aux règlements pris en vertu de la LCSA qui visent les sociétés et leurs filiales étrangères.

Solutions envisagées

Les règlements ci-joints sont requis pour mettre en vigueur les dispositions du projet de loi C-37. Ils sont nécessaires afin de préserver le cadre stratégique existant ou de mettre en œuvre du nouveau cadre stratégique dont il est question à la rubrique « Description ». Aucune autre solution n'a donc été envisagée.

Avantages et coûts

Les règlements ci-joints sont déterminants pour la réalisation des grands objectifs stratégiques du projet de loi C-37. On ne saurait par conséquent dissocier leur bien-fondé au plan des avantages et des coûts de l'ensemble des avantages et des coûts des mesures législatives elles-mêmes.

Le projet de loi C-37 a mis en place des dispositions qui permettront de mieux servir les intérêts des consommateurs, rendront la législation et la réglementation plus efficientes, et adapteront le cadre aux nouveautés. Les règlements proposés seront bénéfiques pour le secteur financier puisqu'ils appuieront la mise en œuvre du projet de loi C-37 et son objectif stratégique.

Pour servir les intérêts des consommateurs, les règlements proposés mettront l'accent sur la divulgation afin que les consommateurs et les petites et moyennes entreprises disposent de l'information pertinente dont ils ont besoin pour obtenir les produits et les services financiers qui correspondent le mieux à leurs objectifs et à leurs besoins respectifs. Les projets de règlement mettront également à jour les règles sur la divulgation.

Le projet de loi C-37 a instauré des dispositions qui allègent le fardeau de réglementation de certains aspects des mécanismes réglementaires existants dans le secteur financier dont on a critiqué la complexité et la lourdeur. Afin de rendre la législation et la réglementation plus efficientes, les règlements proposés appuieront des changements qui préciseraient, simplifieraient et rationaliseraient les critères d'approbation de certaines transactions à l'avantage des institutions canadiennes.

Enfin, le projet de loi C-37 a mis en œuvre des dispositions pour veiller à ce que le cadre législatif des institutions financières reste pertinent et d'actualité face à l'évolution du contexte international. Les projets de règlement peuvent aussi être associés à la mise en œuvre de ces modifications qui préserveraient l'actualité du cadre des institutions financières et l'adapteraient aux nouveautés.

Il se pourrait qu'au départ, les institutions doivent encourir des coûts modestes pour s'ajuster aux nouvelles politiques et procédures, mais ces coûts sont atténués par une meilleure protection des consommateurs du fait d'une divulgation améliorée, et un fardeau réglementaire allégé par la rationalisation du régime d'agrément à certains égards, ce qui est avantageux pour les consommateurs comme pour l'industrie.

Dans l'ensemble, la réglementation proposée ne devrait ni augmenter les coûts de la conformité, ni occasionner d'autres conséquences négatives.

Effet sur l'environnement

L'évaluation préliminaire réalisée aux termes de la politique en matière d'évaluation environnementale stratégique a conclu à l'absence d'effets importants sur l'environnement.

Fardeau réglementaire

Les projets de règlement sont conformes aux exigences de la Politique de réglementation visant à réduire au minimum le fardeau réglementaire pour les Canadiennes et les Canadiens. La réglementation du secteur bancaire relève de la compétence fédérale et le gouvernement a élaboré le projet en consultation avec l'industrie afin de s'assurer que celui-ci n'impose pas d'exigences réglementaires excessives. L'industrie n'a soulevé jusqu'ici aucune préoccupation au sujet du fardeau réglementaire ou des coûts d'observation en rapport avec les projets de règlement.

Consultations

Comme les règlements sont un élément clé de la mise en œuvre du projet de loi C-37, toutes les principales associations sectorielles, telles que l'Association des banquiers canadiens, des sociétés d'assurance, des sociétés de fiducie et de prêt, des groupes de consommateurs, l'Agence de la consommation en matière financière du Canada, la Société d'assurance-dépôts du Canada et le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) ont été consultés. Des versions provisoires des projets de règlement ci-joints ont été communiquées aux représentants des diverses associations sectorielles. Aucune préoccupation d'envergure n'a été soulevée au cours des consultations.

Respect et exécution

Il n'y a pas lieu de prévoir de nouveaux mécanismes pour garantir le respect et l'exécution des projets de règlement. Comme d'habitude, le BSIF assurera le respect des aspects prudentiels des règlements tandis que l'Agence de la consommation en matière financière du Canada veillera au respect des dispositions réglementaires visant les consommateurs.

Personne-ressource

Timothy Sargent
Directeur
Division des institutions financières
Ministère des Finances
L'Esplanade Laurier, tour Est, 15e étage
140, rue O'Connor
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Téléphone : 613-992-1631
Télécopieur : 613-943-1334
Courriel : Tim.Sargent@fin.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu des articles 72.1 (voir référence a) et 716.1 (voir référence b) et du paragraphe 978(1) (voir référence c) de la Loi sur les banques (voir référence d), se propose de prendre le Règlement sur les relations intersociétés (banques et sociétés de portefeuille bancaires), ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Timothy Sargent, Division des institutions financières, Finances Canada, Esplanade Laurier, 15e étage, Tour Est, 140, rue O'Connor, Ottawa (Ontario) K1A 0G5.

Ottawa, le 22 novembre 2007

La greffière adjointe intérimaire du Conseil privé
MARY PICHETTE

RÈGLEMENT SUR LES RELATIONS INTERSOCIÉTÉS (BANQUES ET SOCIÉTÉS DE PORTEFEUILLE BANCAIRES)

DÉFINITIONS

1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« actions remises » Actions émises par une banque ou par une société de portefeuille bancaire en faveur d'une filiale visée en vue de l'acquisition prévue aux paragraphes 72.1(1) et 716.1(1) de la Loi. (delivery shares)

« filiale visée » Filiale dotée de la personnalité morale et visée aux paragraphes 72.1(1) et 716.1(1) de la Loi. (particular subsidiary)

« Loi » La Loi sur les banques. (Act)

RELATIONS INTERSOCIÉTÉS

2. Pour l'application des paragraphes 72.1(1) et 716.1(1) de la Loi, les conditions à remplir sont les suivantes :

a) la contrepartie reçue par la banque ou par la société de portefeuille bancaire pour les actions remises est égale à la juste valeur marchande de ces actions au moment de leur émission;

b) les actions, dans la catégorie d'actions à laquelle appartiennent les actions remises, sont détenues par un grand nombre d'actionnaires et sont négociées activement dans l'une ou l'autre des bourses suivantes au Canada :

(i) la Canadian Venture Exchange,

(ii) la Bourse de Montréal,

(iii) la Bourse de Toronto;

c) la filiale visée n'acquiert les actions remises qu'à la seule fin de les transférer, selon les conditions prévues à l'alinéa 3b), aux actionnaires d'une autre personne morale;

d) au moment de l'acquisition, l'autre personne morale et ses actionnaires n'ont aucun lien de dépendance, selon la Loi de l'impôt sur le revenu, avec la banque ou la société de portefeuille bancaire et la filiale visée;

e) au moment de l'acquisition, la filiale visée et l'autre personne morale ne résident pas au Canada, pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu.

3. Pour l'application des paragraphes 72.1(2) et 716.1(2) de la Loi, les conditions à remplir sont les suivantes :

a) l'acquisition des actions remises par la filiale visée ne lui en donne pas la propriété effective, celle-ci revenant aux actionnaires de l'autre personne morale;

b) dès qu'elle acquiert les actions remises, la filiale visée les transfère aux actionnaires de l'autre personne morale;

c) immédiatement après le transfert, la filiale visée et l'autre personne morale ne résident pas au Canada, pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu;

d) après le transfert, l'autre personne morale est elle-même une filiale de la filiale visée.

4. Pour l'application des paragraphes 72.1(3) et 716.1(3) de la Loi, si l'une des conditions énumérées aux articles 2 et 3 n'est pas remplie ou cesse de l'être, la banque ou la société de portefeuille bancaire prend, dans les trente jours suivant le manquement, les mesures suivantes :

a) annuler les actions remises en posant comme condition que, si ses statuts limitent le nombre d'actions qu'elle est autorisée à émettre, les actions remises puissent redevenir des actions autorisées mais non émises;

b) restituer la contrepartie qu'elle a reçue pour les actions remises à la filiale visée;

c) annuler l'inscription de la contrepartie dans son compte capital déclaré.

ENTRÉE EN VIGUEUR

5. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

[48-1-o]

Référence a

L.C. 2007, ch. 37, art. 9

Référence b

L.C. 2007, ch. 37, art. 111

Référence c

L.C. 2005, ch. 54, art. 135

Référence d

L.C. 1991, ch. 46


AVIS :
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