Vol. 141, no 48 — Le 1er décembre 2007
DÉCISION
Appel no AP-2006-004
Avis est donné par la présente que le Tribunal canadien du commerce extérieur a rendu une décision le 21 novembre 2007 concernant un appel interjeté par Groupe Cabico Inc. à la suite de décisions du président de l'Agence des services frontaliers du Canada rendues le 30 janvier 2006 concernant une demande de réexamen aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes.
L'appel, entendu le 5 décembre 2006 aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes, a été admis.
Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec le Secrétaire, Tribunal canadien du commerce extérieur, Standard Life Centre, 15e étage, 333, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1A 0G7, 613-993-3595 (téléphone), 613-990-2439 (télécopieur), secretaire@tcce-citt.gc.ca (courriel).
Ottawa, le 21 novembre 2007
Le secrétaire
HÉLÈNE NADEAU
[48-1-o]
ENQUÊTE
Services de soutien professionnel et administratif et services de soutien à la gestion
Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a reçu une plainte (dossier no PR-2007-067) déposée par CMI Interlangues Inc. (Interlangues), d'Ottawa (Ontario), concernant un marché (invitation no 08B65-070273) passé par le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international (MAECI). L'invitation porte sur la prestation de services de formation linguistique. Conformément au paragraphe 30.13(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur et au paragraphe 7(2) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics, avis est donné par la présente que le Tribunal a décidé d'enquêter sur la plainte. Les parties intéressées ont été avisées de la décision du Tribunal le 20 novembre 2007.
Interlangues allègue que le MAECI a incorrectement adjugé un contrat à un seul soumissionnaire.
Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec le Secrétaire, Tribunal canadien du commerce extérieur, Standard Life Centre, 15e étage, 333, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1A 0G7, 613-993-3595 (téléphone), 613-990-2439 (télécopieur), secretaire@tcce-citt.gc.ca (courriel).
Ottawa, le 21 novembre 2007
Le secrétaire
HÉLÈNE NADEAU
[48-1-o]
AVIS AUX INTÉRESSÉS
Les avis qui suivent sont des versions abrégées des avis originaux du Conseil portant le même numéro. Les avis originaux contiennent une description plus détaillée de chacune des demandes, y compris les lieux et adresses où l'on peut consulter les dossiers complets. Tous les documents afférents, y compris les avis et les demandes, sont disponibles pour examen durant les heures normales d'ouverture aux bureaux suivants du Conseil :
— Édifice central, Les Terrasses de la Chaudière, Pièce 206, 1, promenade du Portage, Gatineau (Québec) K1A 0N2, 819-997-2429 (téléphone), 994-0423 (ATS), 819-994-0218 (télécopieur);
— Place Metropolitan, Bureau 1410, 99, chemin Wyse, Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B3A 4S5, 902-426-7997 (téléphone), 426-6997 (ATS), 902-426-2721 (télécopieur);
— Édifice Kensington, Pièce 1810, 275, avenue Portage, Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3, 204-983-6306 (téléphone), 983-8274 (ATS), 204-983-6317 (télécopieur);
— 580, rue Hornby, Bureau 530, Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3B6, 604-666-2111 (téléphone), 666-0778 (ATS), 604-666-8322 (télécopieur);
— Centre de documentation du CRTC, 205, avenue Viger Ouest, Bureau 504, Montréal (Québec) H2Z 1G2, 514-283-6607 (téléphone), 283-8316 (ATS), 514-283-3689 (télécopieur);
— Centre de documentation du CRTC, 55, avenue St. Clair Est, Bureau 624, Toronto (Ontario) M4T 1M2, 416-952-9096 (téléphone), 416-954-6343 (télécopieur);
— Centre de documentation du CRTC, Édifice Cornwall Professional, Pièce 103, 2125, 11e Avenue, Regina (Saskatchewan) S4P 3X3, 306-780-3422 (téléphone), 306-780-3319 (télécopieur);
— Centre de documentation du CRTC, 10405, avenue Jasper, Bureau 520, Edmonton (Alberta) T5J 3N4, 780-495-3224 (téléphone), 780-495-3214 (télécopieur).
Les interventions doivent parvenir au Secrétaire général, Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, Ottawa (Ontario) K1A 0N2, avec preuve qu'une copie conforme a été envoyée à la requérante, avant la date limite d'intervention mentionnée dans l'avis.
Secrétaire général
DÉCISIONS
On peut se procurer le texte complet des décisions résumées ci-après en s'adressant au CRTC.
2007-399 Le 22 novembre 2007
Société Radio-Canada
Ottawa et Brockville (Ontario)
Approuvé — Nouvel émetteur à Brockville.
2007-400 Le 23 novembre 2007
1158556 Ontario Ltd.
Timmins, North Bay, Iroquois Falls, Kirkland Lake,
New Liskeard, Sault Ste. Marie, Elliot Lake, Wawa, Chapleau
et Kapuskasing (Ontario) et Red Deer (Alberta)
Renouvelé — Entreprise de programmation de radio CHIM-FM Timmins et ses émetteurs jusqu'au 31 décembre 2007.
2007-401 Le 23 novembre 2007
Torstar Corporation
Oakville et Burlington (Ontario)
Plainte — Allégation d'une préférence indue contre Cogeco Câble inc.
[48-1-o]
AUDIENCE PUBLIQUE 2007-13-2
À la suite de ses avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2007-13 et 2007-13-1 des 4 et 19 octobre 2007, relativement à l'audience publique qui devait avoir lieu le 3 décembre 2007, à 9 h 30, le Conseil annonce qu'il a décidé de remettre la considération des demandes de radio visant à desservir le marché d'Ottawa/Gatineau, qui devaient être entendues le 3 décembre 2007, à 9 h 30, au Centre de conférences, Portage IV, 140, promenade du Portage, Gatineau (Québec). Ces demandes sont :
1. Réél-Radio
Gatineau (Québec)
2. Radio de la communauté francophone d'Ottawa
Ottawa (Ontario)
3. Fiston Kalambay Mutombo, au nom d'une société devant être constituée
Ottawa (Ontario)
4. Instant Information Services Incorporated
Ottawa (Ontario)
5. Instant Information Services Incorporated
Ottawa (Ontario)
6. Corus Radio Company
Ottawa (Ontario) et Gatineau (Québec)
7. Christian Hit Radio Inc.
Ottawa (Ontario)
8. Ottawa Media Inc.
Ottawa (Ontario) et Gatineau (Québec)
9. Astral Media Radio inc.
Ottawa (Ontario) et Gatineau (Québec)
10. Frank Torres, au nom d'une société devant être constituée
Ottawa (Ontario)
11. Mark Steven Maheu, au nom d'une société devant être constituée
Ottawa (Ontario)
À la lumière de développements récents relativement aux restrictions techniques associées à l'utilisation des fréquences FM proposées pour le marché d'Ottawa/Gatineau, le Conseil a décidé de remettre l'étude des articles susmentionnés à une date ultérieure.
Le Conseil demande aux requérantes de lui soumettre, au plus tard le 25 janvier 2008, leurs commentaires (par exemple la soumission de nouveaux renseignements techniques, y compris les cartes de contours, les statistiques sur la population et l'aspect marketing, s'il y a lieu) sur l'impact que pourraient avoir ces restrictions techniques sur leur plan d'affaires. Le Conseil aimerait rappeler aux requérantes que ces commentaires ne devraient d'aucune façon se traduire en une tentative de modification des autres éléments du service proposé, incluant le format.
Le Conseil demande également aux requérantes de considérer des solutions techniques viables qui minimiseraient l'interférence et qui respecteraient les règles et les procédures du ministère de l'Industrie.
Veuillez noter que les articles 12, 13 et 16 seront entendus à une audience publique le mercredi 5 décembre 2007, à 9 h 30, au Centre de conférences, Portage IV, 140, promenade du Portage, Gatineau (Québec).
Par ailleurs, le Conseil se propose d'étudier les articles 14 et 15 lors de la phase non comparante du processus de cette audience publique.
Le 23 novembre 2007
[48-1-o]
AUDIENCE PUBLIQUE 2007-16
Le Conseil tiendra une audience publique à compter de 9 h 30, le 15 janvier 2008, au Centre de conférences, Portage IV, 140, promenade du Portage, Gatineau (Québec), afin de faire enquête sur le dossier qui suit. La date limite pour le dépôt des commentaires est le 13 décembre 2007.
Contexte
Le 1er août 2007, le Conseil a publié des lettres décisions faisant part de ses déterminations concernant une plainte déposée par l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) à l'effet que certaines entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) n'avaient pas effectué de substitution simultanée pour certains signaux haute définition (HD). Dans ses lettres décisions, le Conseil ordonnait à certaines EDR — dont Shaw Cablesystems et Star Choice — d'entreprendre la substitution simultanée pour toutes les stations de télévision HD, en particulier pour la station CITY-TV de Toronto et pour celles de CTV à Toronto et à Vancouver, au plus tard à la fin de la présente année civile. Le Conseil ordonnait aussi à Shaw Cablesystems et à Star Choice de lui faire parvenir, à l'intérieur de ce délai, un plan détaillé de mise en œuvre de la substitution HD.
Le 7 septembre 2007, en réponse à cette ordonnance, Shaw Communications Inc. (Shaw) a déposé une lettre au nom de Shaw Cablesystems et de Star Choice. Dans sa lettre, Shaw décrivait ce qu'elle considérait comme étant des difficultés liées à la mise en œuvre de la substitution HD et réaffirmait, comme elle l'avait déjà soutenu en réponse à la plainte de l'ACR, que les radiodiffuseurs devraient, selon elle, assumer les coûts d'une telle mise en œuvre. Shaw n'a remis aucun plan de mise en œuvre de substitution HD dans les temps prescrits par la demande du Conseil et n'a aucunement démontré son intention de se conformer à la demande du Conseil relative à la mise en œuvre de la substitution HD avant la fin de l'année civile en cours.
Dans une lettre au Conseil en date du 11 octobre 2007, l'ACR a indiqué que Shaw a démontré clairement, en ne se conformant pas à la directive qu'elle dépose auprès du Conseil un plan détaillé de mise en œuvre de substitution HD, qu'elle n'a pas l'intention de se conformer à ses obligations réglementaires en matière de substitution simultanée de la programmation HD. L'ACR a prié le Conseil de prendre des mesures immédiates afin de contraindre Shaw Cablesystems et Star Choice à se conformer au cadre de réglementation régissant la substitution de signaux HD. L'ACR ajoutait que les signaux HD canadiens en question sont opérationnels depuis plusieurs années et que de plus en plus de consommateurs souhaitent s'en prévaloir.
L'ACR a affirmé que les signaux HD sujets à une substitution conformément à la détermination du Conseil sont :
Application du Règlement et des politiques
Dans le Cadre de réglementation applicable à la distribution de signaux de télévision numérique, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-61, 11 novembre 2003 (l'avis public 2003-61), le Conseil a établi un cadre stratégique en vertu duquel les EDR, à moins qu'une condition de licence les en exempte, sont tenues de distribuer les signaux numériques primaires des stations de télévision en direct identifiées aux articles 17, 32 et 37 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement). Le Conseil a aussi indiqué que de tels signaux numériques disposeraient des mêmes droits de substitution que ceux dont disposent les stations de télévision analogique, à la condition que le signal de substitution soit de qualité égale ou supérieure à celui devant être remplacé. À l'appui de ces déterminations, le Conseil a énoncé des définitions pour les expressions « locale », « régionale » et « extra-régionale » lorsque celles-ci s'appliquent à des signaux numériques.
Bien que ces décisions et les définitions qui s'y rattachent n'aient pas encore été intégrées au Règlement, le Conseil note que, en vertu des définitions déjà intégrées au Règlement, une « station de télévision locale » est définie en partie comme étant « une station ayant, [...] b) à défaut d'un périmètre de rayonnement officiel de classe A, une antenne d'émission située dans un rayon de 15 km de la zone de desserte autorisée ». Le Conseil est d'avis que cette définition devrait s'appliquer aux antennes émettrices numériques, si la condition ci-dessus est satisfaite, c'est-à-dire que l'antenne est située dans un rayon de 15 km de la zone de desserte autorisée.
Selon les renseignements que possède le Conseil, la station de télévision numérique transitoire de CTV Vancouver possède un émetteur à l'intérieur de la zone de desserte autorisée des installations de Shaw Cablesystems à North Vancouver et dans un rayon de 15 km de la zone de desserte autorisée des installations de Shaw Cablesystems à Vancouver. Par conséquent, conformément à l'article 30 du règlement actuel, ces deux installations sont tenues de procéder à la substitution simultanée à l'égard de la programmation de cette station, dans les circonstances prévues par ledit article. Toute dérogation à cette obligation constitue une infraction au Règlement.
En ce qui concerne Star Choice, l'alinéa 42(1)a) du Règlement indique que la titulaire d'une licence de distribution par satellite de radiodiffusion directe doit « retirer un service de programmation non canadien et y substituer le service de programmation de l'entreprise de programmation de télévision canadienne dont elle distribue le signal, si ces services sont comparables et diffusés simultanément » si la titulaire reçoit une demande écrite de la part d'une entreprise de programmation de télévision canadienne autorisée au moins quatre jours avant la diffusion de l'émission en question. Puisque chacune des stations identifiées par l'ACR est une « entreprise de programmation de télévision canadienne autorisée », Star Choice est tenue, conformément au Règlement, d'effectuer une substitution simultanée des signaux, si une demande en ce sens lui est faite dans les circonstances décrites à l'alinéa 42(1)a). Toute dérogation à cette obligation constitue une infraction au Règlement.
Conformément aux politiques établies dans l'avis public 2003-61, Shaw Cablesystems et Star Choice sont tenues de substituer des signaux HD canadiens à des signaux non canadiens lorsque le signal canadien est de qualité égale ou supérieure.
Ordonnance à comparaître
Dans sa lettre décision du 1er août 2007, le Conseil indiquait qu'à défaut d'un plan précis de mise en œuvre, il envisagerait des mesures additionnelles pour contraindre les sociétés Shaw Cablesystems et Star Choice à mettre en œuvre une substitution HD à l'égard de toutes les stations de télévision HD, au plus tard à la fin de l'année civile en cours. Comme Shaw Cablesystems et Star Choice ont manqué à cette obligation de présenter un plan détaillé de mise en œuvre de la substitution HD dans les délais fixés par le Conseil dans sa lettre décision du 1er août 2007, le Conseil enjoint Shaw à comparaître à une audience publique afin de répondre aux questions du Conseil dans le but de déterminer si, comme le prévoit l'article 12 de la Loi sur la radiodiffusion, une ordonnance devrait être émise pour contraindre Shaw Cablesystems et Star Choice à mettre en œuvre une substitution HD pour les stations de télévision numérique répondant aux critères établis dans le Règlement et, en particulier, pour les stations de télévision mentionnées par l'ACR dans sa lettre du 11 octobre 2007.
Le 23 novembre 2007
[48-1-o]
AVIS PUBLIC 2007-131
Le Conseil a été saisi des demandes qui suivent. La date limite pour le dépôt des interventions ou des observations est le 28 décembre 2007.
1. 1158556 Ontario Ltd.
Cochrane (Ontario)
En vue de modifier la licence de l'entreprise de programmation de radio commerciale spécialisée de langue anglaise CHIM-FM Timmins (Ontario).
2. Peachland Communications Society
Peachland (Colombie-Britannique)
En vue de renouveler la licence de l'entreprise de distribution de radiocommunication (EDR) desservant Peachland (Colombie-Britannique), qui expire le 29 février 2008.
Le 19 novembre 2007
[48-1-o]
AVIS PUBLIC 2007-132
Changement du nom de WTBS Atlanta pour WPCH-TV Atlanta dans les listes des services par satellite admissibles
Turner Network Sales Inc. a informé le Conseil que l'indicatif d'appel de la station de télévision WTBS Atlanta de Turner Broadcasting System Inc. a changé pour celui de WPCH-TV Atlanta. Le Conseil modifie ses listes des services par satellite admissibles pour refléter ce changement de nom. Les listes révisées sont affichées sur le site Web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Aperçu des industries ».
Le 19 novembre 2007
[48-1-o]
AVIS PUBLIC 2007-132-1
Erratum — Changement du nom de WTBS Atlanta pour WPCH-TV Atlanta dans les listes des services par satellite admissibles
Par la présente, le Conseil corrige l'avis public de radiodiffusion 2007-132, publié le 19 novembre 2007. La référence à l'avis public 1987-261, au paragraphe 5, était erronée.
Le 23 novembre 2007
[48-1-o]
AVIS PUBLIC 2007-133
Appel de demandes de licence de radiodiffusion visant l'exploitation d'une entreprise de programmation de radio pour desservir Drumheller (Alberta)
Le Conseil annonce qu'il a reçu une demande de licence de radiodiffusion en vue d'offrir un service de radio commerciale à Drumheller (Alberta).
Le Conseil invite par la présente la soumission de demandes d'autres parties intéressées à obtenir une licence (ou des licences) afin de desservir cette région.
Toute personne intéressée devra déposer sa demande au Conseil au plus tard le 31 janvier 2008. Les requérantes devront aussi soumettre la documentation technique nécessaire au ministère de l'Industrie à la même date.
Prière de noter qu'en publiant cet appel de demandes, le Conseil n'a pas pour autant tiré de conclusion quant à l'attribution de licences pour un service à ce moment.
Les requérantes devront donc faire la preuve démontrant clairement qu'il y a une demande et un marché pour la station et le service proposé. Sans limiter la portée des questions devant faire l'objet de l'étude, il faudrait se pencher sur les questions suivantes :
1. La contribution que le nouveau service apportera à la réalisation des objectifs de la Loi sur la radiodiffusion, en particulier la production d'émissions locales et régionales.
2. Les facteurs pertinents à l'évaluation des demandes, tel qu'il est exposé dans la décision CRTC 1999-480 du 28 octobre 1999.
3. Les méthodes par lesquelles la requérante contribuera à l'élaboration du contenu canadien avec des initiatives consacrées au soutien, à la promotion, à la formation et au rayonnement des talents canadiens tant dans le domaine de la musique que de la création orale, y compris des journalistes.
4. Une analyse des marchés et des recettes de publicité possibles, en tenant compte des résultats de toute enquête menée qui appuie les estimations.
5. Une preuve de la disponibilité de ressources financières compatibles avec les exigences exposées dans les projections financières à même le plan d'affaires de la requérante. À cet égard, les requérantes peuvent s'adresser au Conseil pour obtenir le document intitulé Politique du Conseil en matière de pièces probantes confirmant la disponibilité du financement.
Le Conseil note que conformément aux lignes directrices relatives au traitement confidentiel des rapports annuels (circulaire 429), le sommaire financier global pour le marché de Drumheller n'est pas disponible en raison du nombre limité de titulaires desservant ce marché.
Le Conseil rappelle aussi aux requérantes qu'elles doivent satisfaire aux exigences d'admissibilité établies dans le décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), DORS/97-192 du 8 avril 1997, modifié par DORS/98-378 du 15 juillet 1998 et dans le décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité aux licences de radiodiffusion), DORS/85-627 du 27 juin 1985, modifié par DORS/97-231 du 22 avril 1997 et DORS/2007-73 du 19 avril 2007.
Le Conseil annoncera plus tard le processus public où les demandes seront étudiées et les endroits où le public pourra les consulter. Dans le cadre de ce processus, le public pourra formuler des observations concernant l'une ou l'autre des demandes en déposant une (des) intervention(s) écrite(s) au CRTC.
Un avis concernant chaque demande sera également publié dans des journaux à grand tirage de la région à desservir.
Les demandes faisant suite à cet appel doivent être déposées par voie électronique en utilisant epass.
Pour savoir comment utiliser epass aux fins du dépôt des demandes, il suffit de consulter le site Web du Conseil à l'adresse suivante : www.crtc.gc.ca/frn/file.htm.
Les requérantes qui sont dans l'impossibilité de soumettre leurs demandes par voie électronique en utilisant epass pourront s'adresser à Robert Cousineau, gestionnaire intérimaire, Processus en radiodiffusion et relations externes, afin d'obtenir des renseignements sur les autres façons de soumettre leurs demandes. On peut le joindre par téléphone au 819-997-4681 ou par courriel à l'adresse robert.cousineau@crtc.gc.ca.
Le 22 novembre 2007
[48-1-o]
AVIS PUBLIC 2007-134
Réexamen de la décision de radiodiffusion CRTC 2007-246
Dan l'avis public, le Conseil annonce qu'il procédera au réexamen de la décision de radiodiffusion CRTC 2007-246, tel qu'il est requis par le décret C.P. 2007-1604 du 18 octobre 2007. La date limite pour le dépôt des observations est le 17 décembre 2007 et la date limite de réponse de la titulaire est le 27 décembre 2007.
Le 23 novembre 2007
[48-1-o]
LOI SUR L'EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE
Permission accordée
La Commission de la fonction publique du Canada, en vertu de l'article 116 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, donne avis par la présente qu'elle a accordé à Carlson Young, agent, Examen des comptes de fiducie (PM-02), Examen des comptes de fiducie, Bureau des services fiscaux, Agence du revenu du Canada, St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador), la permission, aux termes du paragraphe 115(2) de ladite loi, de se porter candidat au poste de conseiller municipal à l'élection municipale de Spaniard's Bay (Terre-Neuve-et-Labrador) prévue le 27 novembre 2007.
Le 19 novembre 2007
La présidente
MARIA BARRADOS
[48-1-o]
AVIS :
Le format de la version électronique du présent numéro de la Gazette du Canada a été modifié afin d'être compatible avec le langage hypertexte (XHTML 1.0 Strict).