Vol. 141, no 47 — Le 24 novembre 2007
Tarif des redevances à percevoir par la SOCAN pour la communication au public par télécommunication, au Canada, d'œuvres musicales ou dramatico-musicales
Conformément au paragraphe 68(4) de la Loi sur le droit d'auteur, la Commission du droit d'auteur a homologué et publie le tarif des redevances que la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) peut percevoir pour la communication au public par télécommunication, au Canada, d'œuvres musicales ou dramatico-musicales, à l'égard du tarif 22.A (Internet – Services de musique en ligne) pour les années 1996 à 2006.
Ottawa, le 24 novembre 2007
Le secrétaire général
CLAUDE MAJEAU
56, rue Sparks, Bureau 800
Ottawa (Ontario)
K1A 0C9
613-952-8621 (téléphone)
613-952-8630 (télécopieur)
majeau.claude@cb-cda.gc.ca (courriel)
TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET ÉDITEURS DE MUSIQUE (SOCAN) POUR LA COMMUNICATION AU PUBLIC PAR TÉLÉCOMMUNICATION, AU CANADA, D'ŒUVRES MUSICALES OU DRAMATICO-MUSICALES POUR LES ANNÉES 1996 À 2006
Nota : La lecture du tarif révèle qu'il contient une référence à l'année 2007 malgré le fait qu'il cesse d'avoir effet à la fin de 2006. Cela s'explique du fait que le tarif a été homologué après la date à laquelle il prend fin. Des dispositions transitoires étaient nécessaires pour garantir que les utilisateurs disposent de suffisamment de temps après l'homologation du tarif pour remplir les obligations qu'il leur impose. Par ailleurs, par l'effet du paragraphe 68.2(3) de la Loi sur le droit d'auteur, le tarif, bien qu'il prenne fin le 31 décembre 2006, continue de s'appliquer à titre provisoire jusqu'à ce que la Commission homologue un nouveau tarif s'appliquant à partir du 1er janvier 2007.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les autres prélèvements qui pourraient s'appliquer.
Dans le présent tarif, « licence » et « licence permettant la communication au public par télécommunication » signifient, selon le contexte, une licence de communication au public par télécommunication ou une licence permettant d'autoriser une tierce partie à communiquer au public par télécommunication.
Chaque licence de la SOCAN reste valable en fonction des conditions qui y sont énoncées. La SOCAN peut, en tout temps, mettre fin à toute licence sur préavis écrit de 30 jours pour violation des modalités de la licence.
Tarif no 22
INTERNET
A. Services de musique en ligne
1. (1) La présente partie du tarif 22 établit les redevances à verser pour la communication au public par télécommunication d'œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN dans le cadre de l'exploitation d'un service de musique en ligne durant les années 1996 à 2006 inclusivement.
(2) La présente partie du tarif ne vise pas les utilisations assujetties à un autre tarif, y compris les tarifs 16 et 24 de la SOCAN, ni l'utilisation d'une œuvre musicale dans un vidéoclip.
2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie du tarif.
« écoute » Exécution d'une transmission sur demande; ("play")
« ensemble » Deux fichiers numériques ou plus offerts comme produit unique, pour autant qu'au moins un des fichiers soit un téléchargement permanent; ("bundle")
« fichier » Sauf dans la définition d'« ensemble », fichier numérique de l'enregistrement sonore d'une œuvre musicale; ("file")
« service de musique en ligne » Service qui livre des transmissions ou des téléchargements limités à ses abonnés ou des téléchargements permanents aux consommateurs, à l'exception des services offrant uniquement des transmissions pour lesquelles le fichier est choisi par le service, ne peut être écouté qu'au moment déterminé par le service et pour lequel aucune liste de diffusion n'est publiée à l'avance; ("online music service")
« téléchargement » Fichier destiné à être copié sur la mémoire locale d'un consommateur; ("download")
« téléchargement limité » Téléchargement utilisant une technologie qui rend le fichier inutilisable lorsque l'abonnement prend fin; ("limited download")
« téléchargement limité portable » Téléchargement limité utilisant une technologie qui permet à l'abonné de reproduire le fichier sur un appareil autre qu'un appareil sur lequel le service de musique en ligne a livré le fichier; ("portable limited download")
« téléchargement permanent » Téléchargement autre qu'un téléchargement limité; ("permanent download")
« transmission » Fichier destiné à être copié sur la mémoire locale uniquement dans la mesure nécessaire pour en permettre l'écoute essentiellement au moment où il est livré; ("stream")
« transmission sur demande » Transmission choisie par son destinataire. ("on-demand stream")
3. (1) Les redevances payables chaque mois pour un service de musique en ligne n'offrant que des transmissions sur demande sont :
A × B
C
étant entendu que
(A) représente 6,8 pour cent des sommes payées par les abonnés pour le service durant le mois,
(B) représente le nombre d'écoutes de fichiers nécessitant une licence de la SOCAN durant le mois,
(C) représente le nombre d'écoutes de tous les fichiers durant le mois,
sous réserve d'une redevance minimale de 43,3 ¢ par abonné.
(2) Les redevances payables chaque mois pour un service de musique en ligne offrant des téléchargements limités, avec ou sans transmissions sur demande sont :
A × B
C
étant entendu que
(A) représente 5,7 pour cent des sommes payées par les abonnés pour le service durant le mois,
(B) représente le nombre de téléchargements limités nécessitant une licence de la SOCAN durant le mois,
(C) représente le nombre total de téléchargements limités durant le mois,
sous réserve d'une redevance minimale de 54,8 ¢ par abonné si les téléchargements limités portables sont permis et de 35,9 ¢ par abonné dans le cas contraire.
(3) La redevance payable pour un téléchargement permanent nécessitant une licence de la SOCAN est 3,1 pour cent du montant payé par le consommateur pour le téléchargement, sous réserve d'une redevance minimale de 1,5 ¢ par téléchargement permanent faisant partie d'un ensemble contenant 13 fichiers ou plus, et de 2,1 ¢ pour tout autre téléchargement permanent.
4. (1) La redevance est payable au plus tard 60 jours après la fin de chaque trimestre.
(2) Sous réserve du paragraphe (5), le paiement d'un service de musique en ligne n'offrant que des transmissions sur demande est accompagné d'un rapport indiquant, à l'égard du trimestre pertinent :
a) le nombre d'écoutes de chaque fichier nécessitant une licence de la SOCAN;
b) le nombre total d'écoutes de fichiers nécessitant une licence de la SOCAN;
c) le nombre total d'écoutes de tous les fichiers;
d) le nombre d'abonnés au service et le montant total qu'ils ont versé.
(3) Sous réserve du paragraphe (5), le paiement d'un service de musique en ligne offrant des téléchargements limités est accompagné d'un rapport indiquant, à l'égard du trimestre pertinent :
a) le nombre de téléchargements limités portables et le nombre d'autres téléchargements limités de chaque fichier nécessitant une licence de la SOCAN;
b) le nombre total de téléchargements limités portables et d'autres téléchargements limités nécessitant une licence de la SOCAN;
c) le nombre total de téléchargements limités portables et d'autres téléchargements limités;
d) le nombre d'abonnés autorisés à recevoir des téléchargements limités portables, le nombre total d'abonnés et le montant total versé par tous les abonnés.
(4) Sous réserve du paragraphe (5), le paiement d'un service de musique en ligne offrant des téléchargements permanents est accompagné d'un rapport indiquant, à l'égard du trimestre pertinent :
a) le nombre total de téléchargements permanents fournis;
b) le nombre total de téléchargements permanents fournis nécessitant une licence de la SOCAN et le montant total payable par les abonnés pour ces téléchargements;
c) à l'égard de chaque téléchargement permanent nécessitant une licence de la SOCAN :
(5) Un service peut, au lieu des renseignements énumérés aux paragraphes (2) à (4), fournir les renseignements énumérés aux alinéas 6(1)f) et g) et aux paragraphes 8(1) à (3) du Tarif CSI pour les services de musique en ligne, 2005-2007.
(6) Le paiement est accompagné d'un rapport indiquant, à l'égard de chaque téléchargement ou transmission ne nécessitant pas de licence de la SOCAN, les renseignements permettant d'établir que tel est le cas.
5. Malgré l'article 4,
a) les redevances par ailleurs exigibles avant le 31 décembre 2007 en vertu du présent tarif sont payables au plus tard le 30 avril 2008 et sont majorées en utilisant le facteur de multiplication (basé sur le taux d'escompte) établi à l'égard de la période indiquée dans le tableau qui suit :
| t | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 1,4702 | 1,4331 | 1,3910 | 1,3394 | 1,2885 | 1,2315 |
| T2 | 1,4585 | 1,4246 | 1,3785 | 1,3275 | 1,2735 | 1,2202 |
| T3 | 1,4494 | 1,4152 | 1,3648 | 1,3154 | 1,2585 | 1,2125 |
| T4 | 1,4413 | 1,4035 | 1,3517 | 1,3027 | 1,2440 | 1,2067 |
| t | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 1,2006 | 1,1698 | 1,1410 | 1,1150 | 1,0804 | 1,0354 |
| T2 | 1,1933 | 1,1615 | 1,1354 | 1,1081 | 1,0692 | 1,0238 |
| T3 | 1,1858 | 1,1540 | 1,1288 | 1,1002 | 1,0579 | 1,0119 |
| T4 | 1,1783 | 1,1469 | 1,1219 | 1,0910 | 1,0467 | 1,0000 |
b) les renseignements à l'égard de cette même période sont fournis avec le paiement et uniquement s'ils sont disponibles.
6. La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.
AVIS :
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